AC.2018.0063
CDAP - AC.2018.0063 - 2018-11-27 - A.________/Municipalité de Bourg-en-Lavaux
27 novembre 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 11 janvier 2018 (refusant l'autorisation pour la pose
d'une clôture en treillis et confirmant l'ordre d'enlèvement de rondins,
parcelle No 568)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 568 de la
Commune de Bourg-en-Lavaux, sise au Chemin ********. D'une surface de 1'996 m2,
elle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 830 de 473 m2. Elle
est colloquée en zone d'habitation collective selon le règlement communal de
Cully sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par
le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983, dans sa dernière teneur au 24 mai 1991.
Elle est grevée notamment d'une servitude n° 106737 (ID.009-2001/000061) de
passage public à pied en faveur de la Commune de Bourg-en-Lavaux, ainsi que
d'une servitude n° 122698 (ID.009-2001/000062) de passage à pied et pour tous
véhicules en faveur des parcelles nos 143/381, 143/565 et 143/569.
La servitude de passage public à pied n° 106737 est située dans la partie Est
du bien-fonds n° 568 et longe le domaine public communal (DP) 24; elle longe
également les parcelles nos 567 et 566 notamment.
B.
Dans le courant de l'année 2015, A.________ a aménag. en bordure de sa
parcelle, en direction de la parcelle voisine n° 566, trois éléments en bois
d'une dimension respective de 35 cm de large et de 5 m de long.
C.
Par décision du 22 septembre 2016, la Municipalité a ordonné la
suppression des troncs litigieux afin de libérer l'assiette de la servitude de
passage public à pied n° 106737 de toute entrave. Elle a fixé un délai au 30
septembre 2016 à A.________ pour ce faire.
D.
Le 30 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision, sous
la plume de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2016.0350. Le Tribunal a tenu une audience avec vision locale, le 17 mars
2017.
A cette occasion, la Municipalité a donné des précisions
à propos du plan de servitude de passage public à pied n° 106737 du 22 octobre
1975. Elle a indiqué que le DP 24, qui longe à l'Est la parcelle n° 568,
correspond à l'ancien ruisseau qui a été enterré lors de la construction du
bâtiment sur la parcelle n° 568. L'espace blanc, figuré sur le plan de
servitude de 1975, entre la servitude de passage public à pied et le DP 24,
correspond à l'ancien mur de vignes qui bordait le ruisseau. Un autre espace
blanc, également dessiné sur le plan de servitude, entre le DP 24 et la
parcelle voisine n° 566, figure l'autre mur de vignes. L'assesseur
ingénieur-géomètre du Tribunal a apporté les précisions suivantes à propos du
plan de servitude de 1975: les espaces blancs, figurés de part et d'autre du DP
24 sur le plan précité correspondent effectivement aux anciens murs de vignes
qui bordaient le ruisseau aujourd'hui enterré à cet endroit. Ces espaces blancs
ont été volontairement représentés par le géomètre sur le plan de 1975 pour
signaler la présence des murs en sous-sol. Ces murs sont en principe situés sur
des fonds privés et leur entretien incombe aux propriétaires. Ainsi, l'espace
blanc représentant l'ancien mur de vignes, entre le DP 24 et la servitude de
passage public à pied n° 106737, se trouve sur la parcelle n° 568. Selon les
mesures effectuées en audience, les murs de vignes ont une largeur de l'ordre
de 25 cm, alors que les rondins litigieux étaient larges de 35 cm et
empiétaient en conséquence sur la servitude de passage publique dont l'assiette
mesure 1.50 m de large. Il ressort du procès-verbal d'audience que la
Municipalité estimait qu'un tel empiètement n'était pas insignifiant et qu'elle
souhaitait que le passage à pied soit laissé entièrement libre.
Par arrêt du 6 septembre 2017, le Tribunal a rejeté
le recours de A.________ et a confirmé la décision de la Municipalité ordonnant
la suppression des rondins litigieux. Le Tribunal a notamment retenu ce qui
suit (consid. 3c):
"[...] Il existe donc un intérêt public à supprimer ces
éléments qui sont susceptibles de gêner les piétons. Si la recourante entend
délimiter sa parcelle par rapport à la parcelle voisine n° 566, d'autres
solutions moins gênantes et respectueuses de l'assiette de la servitude
apparaissent possibles, telle qu'une clôture, à condition que l'ouvrage projeté
ne dépasse pas la bande de terrain de 25 cm correspondant à l'ancien mur de
vignes, et moyennant, le cas échéant, autorisation de la Municipalité. [...]."
E.
Le 9 octobre 2017, le conseil de A.________ a informé la Municipalité
qu'elle n'entendait pas contester l'arrêt précité, mais qu'elle envisageait de
remplacer les rondins litigieux par une clôture d'une hauteur inférieure à 1.20
m ne dépassant pas la bande de terrain de 25 cm correspondant à l'ancien mur de
vignes délimitant sa parcelle avec la parcelle voisine n° 566. Elle estimait
qu'une telle installation devait être qualifiée de minime importance et pouvait
être dispensée d'enquête publique et d'autorisation. Requise de préciser la
nature de la clôture, A.________ a indiqué, le 8 novembre 2017, qu'elle
envisageait la pose d'une clôture en treillis, selon photographie produite.
F.
Par décision du 11 janvier 2018, la Municipalité a refusé d'autoriser la
pose de la clôture sollicitée. Elle invoque l'absence de nécessité, voire d'utilité
d'une telle installation, ainsi que des motifs sécuritaires pour les habitants
du secteur et leurs visiteurs. Elle indique aussi que la pose des piquets
serait de nature à porter atteinte au domaine public communal adjacent, puisque
ces piquets s'implanteraient sur les accotements du domaine public, au risque
de perturber le passage de l'eau dans la coulisse.
Constatant par ailleurs que les rondins litigieux
étaient toujours en place, elle a fixé un délai au 19 janvier 2018 pour les
enlever.
G.
Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre cette décision
devant la CDAP, le 12 février 2018. Elle conclut à l'admission de son recours
et à la réforme de la décision en ce sens qu'elle est autorisée à installer la
clôture envisagée d'une hauteur inférieure à 1.20 m ne dépassant pas la bande
de 25 cm correspondant à l'ancien mur de vignes délimitant sa parcelle avec la
parcelle voisine n° 566. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
intervenir.
Dans le cadre de son recours, elle précise que les
rondins en bois litigieux dans la procédure précédente ont été retirés.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
27 mars 2018. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante s'est encore déterminée le 9 mai 2018.
A cette occasion, elle a modifié sa conclusion principale en ce sens qu'elle sollicitait
soit d'être autorisée à installer la clôture envisagée, soit une main-courante,
d'une hauteur adaptée mais inférieure à 1.20 m, au même emplacement. Le 9
juillet 2018, la recourante a requis un complément d'instruction sur les places
de stationnement qui avaient été dessinées sur la parcelle n° 566.
Requise de se déterminer à ce sujet, la Municipalité
a indiqué, le 19 juillet 2018, qu'une annexe comprenant un garage avait été
mise à l'enquête sur la parcelle n° 566 en 1959, puis autorisée. Cette annexe
était aujourd'hui construite. Quant aux places de stationnement dessinées
devant le bâtiment sis sur la parcelle précitée, elle n'avait délivré aucune
autorisation à cet effet, à supposer que de tels éléments nécessitent une
autorisation. Elle a requis à cette occasion l'intervention dans la présente
procédure, des propriétaires de la parcelle n° 566.
Le Tribunal a donné suite à cette requête et a
interpellé les propriétaires de la parcelle n° 566. Le 5 octobre 2018, le
conseil de ces derniers a informé le Tribunal que ses mandants n'entendaient
pas prendre part à la procédure.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Rendue par la Municipalité en application de l'art. 115 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la décision attaquée n'est pas susceptible de
recours devant une autre autorité. La CDAP est donc compétente.
Le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD) par une personne morale qui dispose de la qualité pour recourir (art.
75.
LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
La recourante et la Municipalité ont requis plusieurs mesures
d'instruction. Il a été donné suite aux demandes de renseignements de la
recourante relatifs aux places de stationnement dessinées sur la parcelle
voisine n° 566. La Municipalité a quant à elle requis la tenue d'une inspection
locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I
49.
consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de
faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
L'art. 27 al. 1 LPA-VD prévoit que la procédure administrative est en principe
écrite.
b) En l'occurrence, le Tribunal statue dans la
composition identique à celle qui a statué dans la procédure AC.2016.0350. Dans
le cadre de cette procédure-là, le Tribunal avait tenu une audience avec
inspection locale de sorte que les lieux lui sont connus. Il n'apparaît dès
lors pas nécessaire de procéder à une nouvelle vision locale dans le cas
présent. Il n'est en conséquence pas donné suite à la requête de tenue d'une
inspection locale.
3.
La recourante fait tout d'abord valoir sa bonne foi. Elle se prévaut de
garanties données par l'autorité intimée lors de l'audience tenue le 17 mars
2017.
dans le cadre de la procédure AC.2016.0350.
a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant
pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne
foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (arrêt TF
1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p.
72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que
l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du
renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la
réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée
(f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637;
129.
I 161 consid. 4.1 p. 170; AC.2017.0461 du 21 septembre 2018 consid. 6).
Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi
sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application
du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen
s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé
dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit
objectif (g) (voir arrêt TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF
137.
II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185
consid. 3c p. 187; AC.2017.0461 précité; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013
consid. 3a).
b) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que
la Municipalité ait donné une quelconque assurance à la recourante relative à
la pose d'une clôture. La recourante allègue des assurances orales qui auraient
été données par les représentants de la Municipalité à l'occasion de l'audience
du 17 mars 2017 dans la procédure AC.2016.0350. Selon le procès-verbal
d'audience, l'autorité intimée a au contraire expressément indiqué qu'elle souhaitait
que le passage à pied soit laissé entièrement libre. Dans son arrêt du 6
septembre 2017, le Tribunal a certes évoqué la possibilité d'installer une
clôture, tout en réservant l'autorisation de la Municipalité. Force est ainsi
de constater que la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi relative
à des assurances données par l'autorité pour obtenir une autorisation
d'installer la clôture litigieuse.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
La recourante met en doute la nécessité d'obtenir une autorisation pour
la pose d'une clôture.
a) L'art. 103 al. 1 LATC prévoit qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ne sont pas soumis à
autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant
pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est
liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 103 al. 2 let. a LATC), de même
que les aménagements extérieurs de minime importance (art. 103. al. 2 let. b
LATC), pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public
prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des
voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC).
L'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) énumère les situations de non assujettissement
à autorisation. Peuvent ainsi ne pas être soumis à autorisation notamment les
aménagements extérieurs tels que clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur
(art. 68a al. 2 let. b RLATC).
Au plan communal, l'art. 109 RCAT régit les murs et
clôtures et prévoit ce qui suit:
"Tous les murs et les clôtures, ainsi que les teintes et
les matériaux utilisés pour leur construction, doivent être soumis
préalablement à l'approbation de la Municipalité.
Les clôtures en planches de ciment, tant en bordure des
chemins qu'en bordure des propriétés, ne sont autorisées que si elles ne
présentent aucun inconvénient sérieux, notamment du point de vue
esthétique."
b) Dans le cas présent, la clôture envisagée reste
en-deçà de la limite de hauteur de 1.20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC.
Elle peut certes être considérée comme étant de minime importance, sous réserve
des conditions posées par l'art. 103 al. 3 LATC. Or la clôture est destinée à
être installée en limite de propriété d'une parcelle sur laquelle des véhicules
stationnent régulièrement en limite de propriété. Elle va également border une
servitude de passage public. Dans cette mesure, l'autorité intimée était fondée
à opérer une pesée des intérêts au sens de la disposition précitée, de sorte
que c'est à juste titre qu'elle a considéré la clôture litigieuse comme étant
soumise à autorisation dans le cas présent (cf. à titre d'exemple AC.2014.0181
du 12 février 2015). Au demeurant, l'art. 109 RCAT soumet expressément les
clôtures à l'approbation préalable de la Municipalité.
5.
La Municipalité justifie son refus d'autoriser la clôture litigieuse par
des motifs sécuritaires. Dans la décision attaquée, elle retient que cette
installation serait de nature à créer des difficultés et des dangers pour les
habitants du secteur et leurs visiteurs. Elle se réfère également à la loi sur
les routes, puisqu'on se trouve à proximité d'une servitude de passage public.
Elle estime que la clôture entraverait le passage des piétons d'une part,
serait dangereuse pour la circulation, d'autre part. Enfin, la pose de piquets
serait aussi de nature à porter atteinte au domaine public communal adjacent,
puisque ces piquets s'implanteraient sur les accotements du domaine public, au
risque de perturber le passage de l'eau dans la coulisse. Dans sa réponse au
recours, elle estime enfin que la clôture aurait un aspect esthétique
déplorable et ne serait justifiée par aucune utilité.
a) Dans l'arrêt précité du Tribunal, du 6 septembre
2017.
(AC.2016.0350), le Tribunal avait reconnu la compétence de la Municipalité
pour statuer sur les rondins litigieux qui empiétaient sur une servitude de
passage public, en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; RSV 725.01).
L'art. 39 LRou régit les aménagements extérieurs et
prévoit ce qui suit:
"1. Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture,
haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une
diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route.
2.
Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs
à observer."
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994
d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:
"1. Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements
extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la
circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues
de la route.
2.
Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords
de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route
risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes
relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture,
des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures
en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner
un danger pour les usagers de la route."
b) En l'occurrence, la clôture litigieuse est
destinée, comme on l'a vu, à être installée en limite de propriété d'une
parcelle (n° 566) sur laquelle des véhicules stationnent régulièrement en
limite de propriété. Elle va également border une servitude de passage public à
pied. Il ressort du dossier que cette servitude est sise sur la parcelle n° 568
de la recourante. La clôture est envisagée en bordure de l'assiette de cette
servitude, sans aucun empiètement sur celle-ci. Formée d'un treillis et d'une
hauteur inférieure à 2 m, la clôture pressentie n'est pas de nature à obstruer
la vue. On peine ainsi à comprendre en quoi une telle clôture serait
susceptible de créer un danger pour les piétons usagers de la servitude de
passage public ou d'entraver l'usage de ce passage. Il en va de même pour les
voisins sur les parcelles bénéficiaires de la servitude de passage à pied et
pour tous véhicules qui grève la parcelle n° 568 (servitude n° 122698 grevant
la parcelle n° 568 en faveur des parcelles nos 381, 565 et 569). La
clôture étant prévue en bordure de parcelle, elle n'entrave pas le passage des piétons
et des véhicules. La seule exception à cet égard concerne la parcelle n° 566.
Comme il ressort des photographies et a pu être constaté à l'occasion de
l'audience tenue dans le cadre de la procédure AC.2016.0350, les habitants de
cette dernière parcelle stationnent leurs véhicules devant les garages sis sur
la façade Ouest du bâtiment. Cette manière de faire présuppose manifestement
l'usage de la partie goudronnée de la parcelle n° 568 de la recourante pour manœuvrer.
Or la parcelle n° 566 ne bénéficie pas de la servitude de passage privée pour
véhicules (servitude n° 122698). Elle a un accès direct à la rue (chemin de
Colombaires) au Nord. Le dossier ne comporte aucun plan concret quant à la
longueur de la clôture litigieuse. Celle-ci paraît toutefois destinée à
délimiter essentiellement les parcelles nos 568 et 566 qui comportent
actuellement un grand espace goudronné sans délimitation claire entre les
parcelles. Du point de vue de la législation en matière de routes, on ne voit en
conséquence pas en quoi une telle clôture serait de nature à nuire à la
sécurité du trafic au sens de l'art. 39 LRou (cf. à titre d'exemple
AC.2015.0063 du 21 avril 2016). Au contraire, on peut se demander si ce n'est
pas plutôt l'aménagement de places de stationnement extérieures sur la parcelle
n° 566, en bordure de la servitude de passage public, qui est susceptible de
créer des problèmes de sécurité pour les piétons usagers de cette servitude. Force
est ainsi de conclure que la Municipalité ne saurait se prévaloir de ce motif
pour refuser l'installation litigieuse.
c) La Municipalité se prévaut encore de l'art. 103
al. 3 LATC et invoque des intérêts dignes de protection tels ceux des voisins.
Comme on l'a vu ci-dessus, on peine à comprendre en quoi une clôture serait de
nature à contrevenir aux intérêts de voisins, à l'exception de ceux sis sur la
parcelle n° 566, étant précisé que ceux-ci utilisent un espace à titre de
places de stationnement sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. Cela
étant dit, les propriétaires de cette parcelle ont été invités à participer à
la présente procédure et y ont renoncé, tout en étant assistés par un avocat.
Il paraît dans ces circonstances douteux qu'ils puissent se prévaloir d'un
préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, s'agissant d'une dépendance au sens
de cette disposition (cf. notamment AC.2018.0063 du 8 novembre 2018). Ce motif
de refus ne résiste ainsi pas non plus à l'examen.
d) La Municipalité considère encore que la pose des
piquets de clôture serait de nature à porter atteinte au domaine public
communal adjacent, puisque ces piquets s'implanteraient sur les accotements du
domaine public, au risque de perturber le passage de l'eau dans la coulisse. La
clôture litigieuse est destinée à être fixée sur la bande de terrain de 25 cm
qui borde le ruisseau en sous-sol. Les piquets seront placés sur le
couronnement du mur subsistant sous le niveau du sol; ils ne sont donc pas
susceptibles d'obstruer l'écoulement du cours d'eau, même partiellement. Ce
grief doit, partant, être rejeté.
e) Enfin, la Municipalité considère que
l'installation litigieuse serait inesthétique.
aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(art. 86 al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation. En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale
qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT: RS
700; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017). Dans la mesure où la décision communale
repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance
de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens:
Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in
bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77). Le Tribunal cantonal
s’impose ainsi une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2017.0060
du 23 mai 2018 consid. 8 et les références).
bb) Au niveau communal, comme on l'a vu, l'art. 109
RCAT prévoit que les clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés
par leur construction, sont soumis pour approbation préalable de la
Municipalité. L'art. 116 RCAT régit de manière plus générale l'aspect des
constructions et prévoit que la Municipalité veille notamment lors des demandes
de permis de construire, au bon aspect des constructions et à la discrétion des
formes et des couleurs.
cc) Dans le cas présent, le dossier ne précise pas
quelle serait la couleur de la clôture litigieuse, étant précisé que la
photographie produite comporte une clôture verte. La constructrice a précisé à
plusieurs reprises que la clôture ne dépasserait pas 1.20 m de hauteur, ce qui
reste modeste. Selon la photographie produite par la recourante, la clôture
serait en treillis et revêt ainsi un aspect standard. Elle va certes délimiter
deux parcelles à un endroit actuellement goudronné, de sorte à former une
césure dans cet espace. On peine toutefois à comprendre en quoi une telle
barrière ordinaire délimitant deux parcelles est de nature à heurter
l'esthétique des constructions. Quand bien même elle sera implantée sur un
espace goudronné, celui-ci est sis entre deux immeubles de logements ne
présentant pas des qualités esthétiques particulières. On ne saurait ainsi considérer
qu'une telle barrière est de nature à enlaidir le territoire communal à cet
endroit. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la
Municipalité a excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant la clôture
litigieuse pour des motifs esthétiques. Demeure réservée la couleur d'une telle
clôture, qu'il lui appartiendra de définir, conformément à l'art. 109 RCAT. La
recourante a enfin proposé à titre alternatif d'installer une main courante en
lieu et place de la clôture, pour alléger l'aspect visuel d'une barrière à cet
endroit. La Municipalité n'a pas pris position sur cette variante. Il convient
en conséquence de lui renvoyer le dossier pour qu'elle délivre l'autorisation
requise après prise en compte de ces éléments.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité
pour qu'elle délivre l'autorisation requise. Succombant, la Municipalité
supportera l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la
recourante qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 11 janvier 2018,
est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle délivre l'autorisation
requise.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Bourg-en-Lavaux.
IV.
La Commune de Bourg-en-Lavaux versera à A.________ une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.