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Décision

AC.2018.0063

CDAP - AC.2018.0063 - 2018-11-27 - A.________/Municipalité de Bourg-en-Lavaux

27 novembre 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 568 de la

Commune de Bourg-en-Lavaux, sise au Chemin ********. D'une surface de 1'996 m2,

elle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 830 de 473 m2. Elle

est colloquée en zone d'habitation collective selon le règlement communal de

Cully sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par

le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983, dans sa dernière teneur au 24 mai 1991.

Elle est grevée notamment d'une servitude n° 106737 (ID.009-2001/000061) de

passage public à pied en faveur de la Commune de Bourg-en-Lavaux, ainsi que

d'une servitude n° 122698 (ID.009-2001/000062) de passage à pied et pour tous

véhicules en faveur des parcelles nos 143/381, 143/565 et 143/569.

La servitude de passage public à pied n° 106737 est située dans la partie Est

du bien-fonds n° 568 et longe le domaine public communal (DP) 24; elle longe

également les parcelles nos 567 et 566 notamment.

B.

Dans le courant de l'année 2015, A.________ a aménag. en bordure de sa

parcelle, en direction de la parcelle voisine n° 566, trois éléments en bois

d'une dimension respective de 35 cm de large et de 5 m de long.

C.

Par décision du 22 septembre 2016, la Municipalité a ordonné la

suppression des troncs litigieux afin de libérer l'assiette de la servitude de

passage public à pied n° 106737 de toute entrave. Elle a fixé un délai au 30

septembre 2016 à A.________ pour ce faire.

D.

Le 30 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision, sous

la plume de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2016.0350. Le Tribunal a tenu une audience avec vision locale, le 17 mars

2017.

A cette occasion, la Municipalité a donné des précisions

à propos du plan de servitude de passage public à pied n° 106737 du 22 octobre

1975. Elle a indiqué que le DP 24, qui longe à l'Est la parcelle n° 568,

correspond à l'ancien ruisseau qui a été enterré lors de la construction du

bâtiment sur la parcelle n° 568. L'espace blanc, figuré sur le plan de

servitude de 1975, entre la servitude de passage public à pied et le DP 24,

correspond à l'ancien mur de vignes qui bordait le ruisseau. Un autre espace

blanc, également dessiné sur le plan de servitude, entre le DP 24 et la

parcelle voisine n° 566, figure l'autre mur de vignes. L'assesseur

ingénieur-géomètre du Tribunal a apporté les précisions suivantes à propos du

plan de servitude de 1975: les espaces blancs, figurés de part et d'autre du DP

24 sur le plan précité correspondent effectivement aux anciens murs de vignes

qui bordaient le ruisseau aujourd'hui enterré à cet endroit. Ces espaces blancs

ont été volontairement représentés par le géomètre sur le plan de 1975 pour

signaler la présence des murs en sous-sol. Ces murs sont en principe situés sur

des fonds privés et leur entretien incombe aux propriétaires. Ainsi, l'espace

blanc représentant l'ancien mur de vignes, entre le DP 24 et la servitude de

passage public à pied n° 106737, se trouve sur la parcelle n° 568. Selon les

mesures effectuées en audience, les murs de vignes ont une largeur de l'ordre

de 25 cm, alors que les rondins litigieux étaient larges de 35 cm et

empiétaient en conséquence sur la servitude de passage publique dont l'assiette

mesure 1.50 m de large. Il ressort du procès-verbal d'audience que la

Municipalité estimait qu'un tel empiètement n'était pas insignifiant et qu'elle

souhaitait que le passage à pied soit laissé entièrement libre.

Par arrêt du 6 septembre 2017, le Tribunal a rejeté

le recours de A.________ et a confirmé la décision de la Municipalité ordonnant

la suppression des rondins litigieux. Le Tribunal a notamment retenu ce qui

suit (consid. 3c):

"[...] Il existe donc un intérêt public à supprimer ces

éléments qui sont susceptibles de gêner les piétons. Si la recourante entend

délimiter sa parcelle par rapport à la parcelle voisine n° 566, d'autres

solutions moins gênantes et respectueuses de l'assiette de la servitude

apparaissent possibles, telle qu'une clôture, à condition que l'ouvrage projeté

ne dépasse pas la bande de terrain de 25 cm correspondant à l'ancien mur de

vignes, et moyennant, le cas échéant, autorisation de la Municipalité. [...]."

E.

Le 9 octobre 2017, le conseil de A.________ a informé la Municipalité

qu'elle n'entendait pas contester l'arrêt précité, mais qu'elle envisageait de

remplacer les rondins litigieux par une clôture d'une hauteur inférieure à 1.20

m ne dépassant pas la bande de terrain de 25 cm correspondant à l'ancien mur de

vignes délimitant sa parcelle avec la parcelle voisine n° 566. Elle estimait

qu'une telle installation devait être qualifiée de minime importance et pouvait

être dispensée d'enquête publique et d'autorisation. Requise de préciser la

nature de la clôture, A.________ a indiqué, le 8 novembre 2017, qu'elle

envisageait la pose d'une clôture en treillis, selon photographie produite.

F.

Par décision du 11 janvier 2018, la Municipalité a refusé d'autoriser la

pose de la clôture sollicitée. Elle invoque l'absence de nécessité, voire d'utilité

d'une telle installation, ainsi que des motifs sécuritaires pour les habitants

du secteur et leurs visiteurs. Elle indique aussi que la pose des piquets

serait de nature à porter atteinte au domaine public communal adjacent, puisque

ces piquets s'implanteraient sur les accotements du domaine public, au risque

de perturber le passage de l'eau dans la coulisse.

Constatant par ailleurs que les rondins litigieux

étaient toujours en place, elle a fixé un délai au 19 janvier 2018 pour les

enlever.

G.

Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP, le 12 février 2018. Elle conclut à l'admission de son recours

et à la réforme de la décision en ce sens qu'elle est autorisée à installer la

clôture envisagée d'une hauteur inférieure à 1.20 m ne dépassant pas la bande

de 25 cm correspondant à l'ancien mur de vignes délimitant sa parcelle avec la

parcelle voisine n° 566. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à

intervenir.

Dans le cadre de son recours, elle précise que les

rondins en bois litigieux dans la procédure précédente ont été retirés.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le

27 mars 2018. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante s'est encore déterminée le 9 mai 2018.

A cette occasion, elle a modifié sa conclusion principale en ce sens qu'elle sollicitait

soit d'être autorisée à installer la clôture envisagée, soit une main-courante,

d'une hauteur adaptée mais inférieure à 1.20 m, au même emplacement. Le 9

juillet 2018, la recourante a requis un complément d'instruction sur les places

de stationnement qui avaient été dessinées sur la parcelle n° 566.

Requise de se déterminer à ce sujet, la Municipalité

a indiqué, le 19 juillet 2018, qu'une annexe comprenant un garage avait été

mise à l'enquête sur la parcelle n° 566 en 1959, puis autorisée. Cette annexe

était aujourd'hui construite. Quant aux places de stationnement dessinées

devant le bâtiment sis sur la parcelle précitée, elle n'avait délivré aucune

autorisation à cet effet, à supposer que de tels éléments nécessitent une

autorisation. Elle a requis à cette occasion l'intervention dans la présente

procédure, des propriétaires de la parcelle n° 566.

Le Tribunal a donné suite à cette requête et a

interpellé les propriétaires de la parcelle n° 566. Le 5 octobre 2018, le

conseil de ces derniers a informé le Tribunal que ses mandants n'entendaient

pas prendre part à la procédure.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Rendue par la Municipalité en application de l'art. 115 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la décision attaquée n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité. La CDAP est donc compétente.

Le recours a été formé en temps utile (art. 95

LPA-VD) par une personne morale qui dispose de la qualité pour recourir (art.

75.

LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

La recourante et la Municipalité ont requis plusieurs mesures

d'instruction. Il a été donné suite aux demandes de renseignements de la

recourante relatifs aux places de stationnement dessinées sur la parcelle

voisine n° 566. La Municipalité a quant à elle requis la tenue d'une inspection

locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I

49.

consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de

faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

L'art. 27 al. 1 LPA-VD prévoit que la procédure administrative est en principe

écrite.

b) En l'occurrence, le Tribunal statue dans la

composition identique à celle qui a statué dans la procédure AC.2016.0350. Dans

le cadre de cette procédure-là, le Tribunal avait tenu une audience avec

inspection locale de sorte que les lieux lui sont connus. Il n'apparaît dès

lors pas nécessaire de procéder à une nouvelle vision locale dans le cas

présent. Il n'est en conséquence pas donné suite à la requête de tenue d'une

inspection locale.

3.

La recourante fait tout d'abord valoir sa bonne foi. Elle se prévaut de

garanties données par l'autorité intimée lors de l'audience tenue le 17 mars

2017.

dans le cadre de la procédure AC.2016.0350.

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant

pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne

foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (arrêt TF

1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p.

72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou

soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que

l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du

renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la

réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée

(f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637;

129.

I 161 consid. 4.1 p. 170; AC.2017.0461 du 21 septembre 2018 consid. 6).

Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi

sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application

du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen

s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé

dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit

objectif (g) (voir arrêt TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF

137.

II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185

consid. 3c p. 187; AC.2017.0461 précité; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013

consid. 3a).

b) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que

la Municipalité ait donné une quelconque assurance à la recourante relative à

la pose d'une clôture. La recourante allègue des assurances orales qui auraient

été données par les représentants de la Municipalité à l'occasion de l'audience

du 17 mars 2017 dans la procédure AC.2016.0350. Selon le procès-verbal

d'audience, l'autorité intimée a au contraire expressément indiqué qu'elle souhaitait

que le passage à pied soit laissé entièrement libre. Dans son arrêt du 6

septembre 2017, le Tribunal a certes évoqué la possibilité d'installer une

clôture, tout en réservant l'autorisation de la Municipalité. Force est ainsi

de constater que la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi relative

à des assurances données par l'autorité pour obtenir une autorisation

d'installer la clôture litigieuse.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

La recourante met en doute la nécessité d'obtenir une autorisation pour

la pose d'une clôture.

a) L'art. 103 al. 1 LATC prévoit qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ne sont pas soumis à

autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant

pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est

liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 103 al. 2 let. a LATC), de même

que les aménagements extérieurs de minime importance (art. 103. al. 2 let. b

LATC), pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public

prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des

voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC).

L'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) énumère les situations de non assujettissement

à autorisation. Peuvent ainsi ne pas être soumis à autorisation notamment les

aménagements extérieurs tels que clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur

(art. 68a al. 2 let. b RLATC).

Au plan communal, l'art. 109 RCAT régit les murs et

clôtures et prévoit ce qui suit:

"Tous les murs et les clôtures, ainsi que les teintes et

les matériaux utilisés pour leur construction, doivent être soumis

préalablement à l'approbation de la Municipalité.

Les clôtures en planches de ciment, tant en bordure des

chemins qu'en bordure des propriétés, ne sont autorisées que si elles ne

présentent aucun inconvénient sérieux, notamment du point de vue

esthétique."

b) Dans le cas présent, la clôture envisagée reste

en-deçà de la limite de hauteur de 1.20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC.

Elle peut certes être considérée comme étant de minime importance, sous réserve

des conditions posées par l'art. 103 al. 3 LATC. Or la clôture est destinée à

être installée en limite de propriété d'une parcelle sur laquelle des véhicules

stationnent régulièrement en limite de propriété. Elle va également border une

servitude de passage public. Dans cette mesure, l'autorité intimée était fondée

à opérer une pesée des intérêts au sens de la disposition précitée, de sorte

que c'est à juste titre qu'elle a considéré la clôture litigieuse comme étant

soumise à autorisation dans le cas présent (cf. à titre d'exemple AC.2014.0181

du 12 février 2015). Au demeurant, l'art. 109 RCAT soumet expressément les

clôtures à l'approbation préalable de la Municipalité.

5.

La Municipalité justifie son refus d'autoriser la clôture litigieuse par

des motifs sécuritaires. Dans la décision attaquée, elle retient que cette

installation serait de nature à créer des difficultés et des dangers pour les

habitants du secteur et leurs visiteurs. Elle se réfère également à la loi sur

les routes, puisqu'on se trouve à proximité d'une servitude de passage public.

Elle estime que la clôture entraverait le passage des piétons d'une part,

serait dangereuse pour la circulation, d'autre part. Enfin, la pose de piquets

serait aussi de nature à porter atteinte au domaine public communal adjacent,

puisque ces piquets s'implanteraient sur les accotements du domaine public, au

risque de perturber le passage de l'eau dans la coulisse. Dans sa réponse au

recours, elle estime enfin que la clôture aurait un aspect esthétique

déplorable et ne serait justifiée par aucune utilité.

a) Dans l'arrêt précité du Tribunal, du 6 septembre

2017.

(AC.2016.0350), le Tribunal avait reconnu la compétence de la Municipalité

pour statuer sur les rondins litigieux qui empiétaient sur une servitude de

passage public, en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01).

L'art. 39 LRou régit les aménagements extérieurs et

prévoit ce qui suit:

"1. Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture,

haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une

diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs

à observer."

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:

"1. Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements

extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la

circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues

de la route.

2.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords

de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route

risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes

relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture,

des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures

en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner

un danger pour les usagers de la route."

b) En l'occurrence, la clôture litigieuse est

destinée, comme on l'a vu, à être installée en limite de propriété d'une

parcelle (n° 566) sur laquelle des véhicules stationnent régulièrement en

limite de propriété. Elle va également border une servitude de passage public à

pied. Il ressort du dossier que cette servitude est sise sur la parcelle n° 568

de la recourante. La clôture est envisagée en bordure de l'assiette de cette

servitude, sans aucun empiètement sur celle-ci. Formée d'un treillis et d'une

hauteur inférieure à 2 m, la clôture pressentie n'est pas de nature à obstruer

la vue. On peine ainsi à comprendre en quoi une telle clôture serait

susceptible de créer un danger pour les piétons usagers de la servitude de

passage public ou d'entraver l'usage de ce passage. Il en va de même pour les

voisins sur les parcelles bénéficiaires de la servitude de passage à pied et

pour tous véhicules qui grève la parcelle n° 568 (servitude n° 122698 grevant

la parcelle n° 568 en faveur des parcelles nos 381, 565 et 569). La

clôture étant prévue en bordure de parcelle, elle n'entrave pas le passage des piétons

et des véhicules. La seule exception à cet égard concerne la parcelle n° 566.

Comme il ressort des photographies et a pu être constaté à l'occasion de

l'audience tenue dans le cadre de la procédure AC.2016.0350, les habitants de

cette dernière parcelle stationnent leurs véhicules devant les garages sis sur

la façade Ouest du bâtiment. Cette manière de faire présuppose manifestement

l'usage de la partie goudronnée de la parcelle n° 568 de la recourante pour manœuvrer.

Or la parcelle n° 566 ne bénéficie pas de la servitude de passage privée pour

véhicules (servitude n° 122698). Elle a un accès direct à la rue (chemin de

Colombaires) au Nord. Le dossier ne comporte aucun plan concret quant à la

longueur de la clôture litigieuse. Celle-ci paraît toutefois destinée à

délimiter essentiellement les parcelles nos 568 et 566 qui comportent

actuellement un grand espace goudronné sans délimitation claire entre les

parcelles. Du point de vue de la législation en matière de routes, on ne voit en

conséquence pas en quoi une telle clôture serait de nature à nuire à la

sécurité du trafic au sens de l'art. 39 LRou (cf. à titre d'exemple

AC.2015.0063 du 21 avril 2016). Au contraire, on peut se demander si ce n'est

pas plutôt l'aménagement de places de stationnement extérieures sur la parcelle

n° 566, en bordure de la servitude de passage public, qui est susceptible de

créer des problèmes de sécurité pour les piétons usagers de cette servitude. Force

est ainsi de conclure que la Municipalité ne saurait se prévaloir de ce motif

pour refuser l'installation litigieuse.

c) La Municipalité se prévaut encore de l'art. 103

al. 3 LATC et invoque des intérêts dignes de protection tels ceux des voisins.

Comme on l'a vu ci-dessus, on peine à comprendre en quoi une clôture serait de

nature à contrevenir aux intérêts de voisins, à l'exception de ceux sis sur la

parcelle n° 566, étant précisé que ceux-ci utilisent un espace à titre de

places de stationnement sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. Cela

étant dit, les propriétaires de cette parcelle ont été invités à participer à

la présente procédure et y ont renoncé, tout en étant assistés par un avocat.

Il paraît dans ces circonstances douteux qu'ils puissent se prévaloir d'un

préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, s'agissant d'une dépendance au sens

de cette disposition (cf. notamment AC.2018.0063 du 8 novembre 2018). Ce motif

de refus ne résiste ainsi pas non plus à l'examen.

d) La Municipalité considère encore que la pose des

piquets de clôture serait de nature à porter atteinte au domaine public

communal adjacent, puisque ces piquets s'implanteraient sur les accotements du

domaine public, au risque de perturber le passage de l'eau dans la coulisse. La

clôture litigieuse est destinée à être fixée sur la bande de terrain de 25 cm

qui borde le ruisseau en sous-sol. Les piquets seront placés sur le

couronnement du mur subsistant sous le niveau du sol; ils ne sont donc pas

susceptibles d'obstruer l'écoulement du cours d'eau, même partiellement. Ce

grief doit, partant, être rejeté.

e) Enfin, la Municipalité considère que

l'installation litigieuse serait inesthétique.

aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation. En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale

qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT: RS

700; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017). Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance

de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens:

Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in

bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77). Le Tribunal cantonal

s’impose ainsi une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2017.0060

du 23 mai 2018 consid. 8 et les références).

bb) Au niveau communal, comme on l'a vu, l'art. 109

RCAT prévoit que les clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés

par leur construction, sont soumis pour approbation préalable de la

Municipalité. L'art. 116 RCAT régit de manière plus générale l'aspect des

constructions et prévoit que la Municipalité veille notamment lors des demandes

de permis de construire, au bon aspect des constructions et à la discrétion des

formes et des couleurs.

cc) Dans le cas présent, le dossier ne précise pas

quelle serait la couleur de la clôture litigieuse, étant précisé que la

photographie produite comporte une clôture verte. La constructrice a précisé à

plusieurs reprises que la clôture ne dépasserait pas 1.20 m de hauteur, ce qui

reste modeste. Selon la photographie produite par la recourante, la clôture

serait en treillis et revêt ainsi un aspect standard. Elle va certes délimiter

deux parcelles à un endroit actuellement goudronné, de sorte à former une

césure dans cet espace. On peine toutefois à comprendre en quoi une telle

barrière ordinaire délimitant deux parcelles est de nature à heurter

l'esthétique des constructions. Quand bien même elle sera implantée sur un

espace goudronné, celui-ci est sis entre deux immeubles de logements ne

présentant pas des qualités esthétiques particulières. On ne saurait ainsi considérer

qu'une telle barrière est de nature à enlaidir le territoire communal à cet

endroit. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la

Municipalité a excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant la clôture

litigieuse pour des motifs esthétiques. Demeure réservée la couleur d'une telle

clôture, qu'il lui appartiendra de définir, conformément à l'art. 109 RCAT. La

recourante a enfin proposé à titre alternatif d'installer une main courante en

lieu et place de la clôture, pour alléger l'aspect visuel d'une barrière à cet

endroit. La Municipalité n'a pas pris position sur cette variante. Il convient

en conséquence de lui renvoyer le dossier pour qu'elle délivre l'autorisation

requise après prise en compte de ces éléments.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité

pour qu'elle délivre l'autorisation requise. Succombant, la Municipalité

supportera l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la

recourante qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 11 janvier 2018,

est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle délivre l'autorisation

requise.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Bourg-en-Lavaux.

IV.

La Commune de Bourg-en-Lavaux versera à A.________ une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.