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Décision

AC.2018.0066

CDAP - AC.2018.0066 - 2018-09-24 - A.________/Municipalité de Rolle

24 septembre 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 17 janvier 2018 faisant suite à une visite des services

communaux le 10 janvier précédent, la Municipalité de Rolle a ordonné le

démontage d'un couvert construit sur la parcelle 503. La décision est adressée

au "B.________, C.________ " (ce dernier est propriétaire de la

parcelle). La décision indique que le couvert à démolir contrevient aux art. 7 et

9 du RPGA qui imposent une distance à la limite de 4 m et limitent (au quart de

la surface de la parcelle) la surface bâtie, celle-ci se calculant en tenant

compte des garages, dépendances, terrasse couverte etc., à l'exclusion des

locaux enterrés. Le coefficient d'occupation du sol serait déjà épuisé par les

constructions existantes. La décision menace son destinataire d'une

dénonciation pour contravention au sens de l'art. 130 LATC et assortit l'ordre

de démolition de la commination pénale de l'art. 292 du Code pénal pour

insoumission à une décision de l'autorité. La Police cantonale du commerce

devait en outre être informée du dépassement du nombre de places autorisé par la

licence de l'établissement.

B.

Par acte de son précédent conseil du 16 février 2018, "A.________,

par C.________ " a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.

Le recours invoque une violation du droit d'être entendu, faute par l'intéressé

d'avoir pu s'exprimer avant la décision, ainsi qu'une violation de l'art. 105

LATC: la décision n'examinerait pas si les travaux pouvaient être autorisés ni si

l'ordre de démolition respecte le principe de la proportionnalité.

C.

Interpellé par le précédent juge instructeur sur le grief de violation

du droit d'être entendu qui paraissait à première vue fondé, la municipalité

s'est déterminée le 12 mars 2018 (l'architecte de l'intéressé avait pu

s'exprimer par lettre du 15 janvier 2018 et la terrasse de la pizzeria avait

fait l'objet d'interventions communales à diverses reprises en 2002, 2012 et

2017), puis elle a déposé une réponse au recours du 29 mars 2018 dans laquelle

elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision: selon

elle, la construction querellée est en réalité une extension en dur du

restaurant et elle ne peut de toute manière pas être régularisée par une

enquête de mise en conformité.

Le recourant s'est exprimé le 3 avril 2018 puis son

nouveau conseil a déposé un mémoire complémentaire du 8 juin 2018: la correspondance

avec les voisins ne lui a pas été communiquée et la municipalité n'a pas

examiné la possibilité de régulariser la construction ou d'accorder une

dérogation; les pièces fournies par l'autorité intimée montreraient que la

terrasse a été autorisée dans le passé. Le recourant demandait la suspension de

la procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'un projet de construction récemment

déposé (remplacement des constructions par un bâtiment entièrement neuf).

D.

La liasse de pièces fournies par la municipalité avec son écriture du 29

mars 2018 montre, abstraction faite de ce qui concerne les normes légales en

matière d'établissement public, ce qui suit:

a) Le restaurant comporte une terrasse située entre le

bâtiment existant et la limite Ouest de la parcelle. En 1999, l'agrandissement

de cette terrasse en direction du nord jusqu'à l'angle Nord-Ouest de la

parcelle a fait l'objet d'une enquête publique et d'une synthèse de la Centrale

des autorisations CAMAC en vue de l'installation à cet endroit de deux grands

parasols fixes. Le permis de construire délivré le 3 mai 1999 indique: "L'exploitant

créera une palissade genre antibruit le long des limites Nord et Ouest".

Le 7 décembre 2001, l'exploitant a signalé à l'autorité communale le

déplacement de sa "tente, dotée d'un plancher" de 3,60 m en direction

de son parking, ce dont la municipalité a pris acte le 20 décembre 2001. Un

permis d'habiter du 18 mars 2002 a été délivré pour "un agrandissement de

la terrasse extérieure de 65 m² avec deux grands parasols fixes ainsi qu'une

palissade genre antibruit le long des limites nord et ouest".

b) Le 10 octobre 2002, la municipalité a demandé le

démontage des parois et vitrages verticaux installés pour cloisonner la

terrasse; l'utilisation de la terrasse ne serait autorisée que du 1er

juin au 30 septembre. Suite à un recours auprès du Tribunal administratif

déposé par les exploitants (le propriétaire et sa compagne), la municipalité,

invitée à dire si sa lettre du 10 octobre 2002 était une décision sujette à

recours, a indiqué qu'un tel recours ne se justifiait pas en l'état actuel du

dossier et le conseil d'alors des recourants a retiré le recours, qui a été

rayé du rôle le 8 novembre 2002 (AC.2002.0218).

c) Suite à une séance du 26 novembre 2002, le

conseil des exploitants, rappelant que les parasols ont été remplacés par une

tente munie d'un plancher avec un toit doublé en bois dont le déplacement a été

autorisé, a proposé par lettre du 27 novembre 2002 que l'exploitation du

couvert existant soit autorisée sans fermeture latérale du 1er mai

au 30 septembre, puis avec une fermeture latérale autorisée du 1er

octobre au 30 avril. Le 28 novembre 2002, la municipalité a écrit au conseil

des exploitants pour exiger la mise à l'enquête de la construction litigieuse

dans les trois mois. La liasse produite par la municipalité se termine par une

lettre du 3 décembre 2002 du conseil de la municipalité, adressée à cette

dernière, qui expose que la construction entre dans le calcul du COS et lui

recommande de fixer un délai impératif pour la mise à l'enquête publique.

Rien n'indique qu'une mise à l'enquête ait eu lieu.

En revanche, on trouve dans un autre bordereau de

pièces fourni par l'autorité intimée une lettre que la municipalité a adressée

le 10 juillet 2012 au recourant pour constater que celui-ci était en train de

remplacer le couvert existant en augmentant quelque peu son volume. Cette

lettre expose ce qui suit:

"La Municipalité vous autorise à remplacer la couverture

existante du couvert (actuellement en éternit) par une toiture en tuiles à la

seule condition que le gabarit (volume du couvert) reste identique à ce qu'il

était originellement. Aucune augmentation du volume initial, aucune ouverture

ou création d'une partie translucide ne sera acceptée sans une demande

d'autorisation en bonne et due forme auprès de la Municipalité."

d) A partir du 3 août 2017, des voisins se sont

adressés à la municipalité pour se plaindre des nuisances sonores de

l'établissement. Diverses correspondances électroniques ont été échangées avec

eux par l'administration communale, qui a annoncé un prochain constat sur

place. À la suite d'une visite des lieux du 10 janvier 2018, le rapport adressé

par l'administration communale à la police cantonale du commerce, daté du 19

janvier 2018, indique que la municipalité souhaite exiger de l'exploitante

qu'elle remette les locaux en conformité et dépose un dossier CAMAC pour une

éventuelle demande de transformation des locaux. Ce rapport est toutefois

postérieur à la décision du 17 janvier 2018 qui exige la démolition du couvert.

E.

La municipalité a déposé des déterminations complémentaires le 2 juillet

2018: le recourant aurait pu suffisamment s'exprimer, l'ouvrage ne pourrait pas

être autorisé et le recourant savait pertinemment qu'on ne peut pas construire

sans autorisation l'extension d'un restaurant pour plusieurs dizaines de places;

le dépôt d'un projet de construction nouvelle ne changerait rien à l'ordre de

démolition contesté.

F.

Le recourant a encore déposé une réplique du 5 septembre 2018.

Considérants

1.

La décision attaquée ne permet pas de savoir si son destinataire est une

personne morale exploitant un restaurant sous la raison sociale A.________ ou

s'il s'agit de C.________. Ce dernier a de toute manière qualité pour recourir

en tant que propriétaire de la parcelle 503 de Rolle.

2.

L'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit:

"La municipalité, à son défaut

le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Cette disposition vise essentiellement la mise en

conformité d'une construction non réglementaire, ou la démolition d'une telle

construction et la remise en état d'un terrain, ou encore la suspension de

travaux non réglementaires pour éviter que le propriétaire puisse se prévaloir

d'une situation acquise. Cependant, lorsque la construction a été autorisée et

qu'un permis d'habiter a été délivré comme en l'espèce, un ordre de démolition

impliquerait que soient remplies les conditions permettant de révoquer le

permis de construire (AC.2013.0375 du 31 juillet 2015, consid. 2b; AC.2013.0339

et AC.2013.0340 du 9 juin 2015; AC.2004.0294 du 9 août 2005, consid. 3a/aa). S'agissant

de ces conditions, on rappellera qu'en bref et en règle générale, une erreur

dans l'application du droit doit être invoquée à l'aide des voies de recours

ordinaires ouvertes contre la décision et l'on ne peut revenir sur celle-ci que

de manière exceptionnelle si elle est affectée d'erreurs matérielles

particulièrement graves. Il faut pour cela que l'intérêt à l'exacte

concrétisation du droit objectif l'emporte sur le principe de la confiance. En principe, l'intérêt à la protection de la confiance l'emporte

lorsque l'intéressé a déjà fait usage de l'autorisation de construire qui lui a

été délivrée, ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de

laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi. Sont réservés les faits ou preuves nouveaux postérieurs à la

décision (AC.2013.0375 déjà cité).

En l'espèce, la municipalité expose dans sa réponse

au recours que l'objet du de celui-ci est une nouvelle construction située au

nord-ouest de la parcelle à l'endroit où auraient initialement dû être

installés deux parasols. On constate toutefois, même si le dossier,

probablement incomplet, n'est pas particulièrement clair (certaines pièces

concernent peut-être d'autres aménagements), que l'enquête publique de 1999 a

abouti à la délivrance d'un permis de construire du 3 mai 1999 qui impose à l'exploitant

de créer le long des limites nord et ouest une palissade "genre

antibruit" dont la présence est mentionnée dans le permis d'habiter. La

municipalité a renoncé, lors de la procédure de recours devant le Tribunal administratif

en 2002, à exiger l'enlèvement des fermetures latérales. Le reste du dossier

démontre qu'on a passé insensiblement d'une paire de parasols à un couvert

fermé par une palissade antibruit en limite de propriété dont l'érection était

exigée par le permis de construire. Dans ces conditions, le dossier ne fournit

pas d'éléments permettant de réfuter l'argumentation du recourant qui, dans son

mémoire complémentaire du 8 juin 2018, se prévaut des autorisations délivrées.

On ne trouve pas non plus dans la procédure d'éléments qui permettraient de

justifier la révocation de ces autorisations. Manque également l'examen de la

question de savoir si, en vertu du principe de la proportionnalité et compte

tenu des autorisations délivrées, une mesure moins incisive que la démolition

complète du couvert litigieux n'aurait pas pu être ordonnée.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit être

annulée pour le motif qu'elle est insuffisamment motivée. Il n'il y a pas lieu

de suspendre la procédure dans l'attente du sort du projet de construction mis

à l'enquête par le recourant pour remplacer le bâtiment existant. P eut

également être laissée indécise, vu le sort du recours, la question de la

violation du droit d'être entendu du recourant.

L'arrêt sera rendu sans frais. Des dépens, réduits pour

tenir compte de l'ampleur limitée de l'instruction, seront accordés au

recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle du 17 janvier 2018 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais

IV.

La Commune de Rolle doit au recourant Giuseppe Percuoco la somme de

1'000 (mille) francs à titre de dépens

Lausanne, le 24 septembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.