AC.2018.0069
CDAP - AC.2018.0069 - 2018-07-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité d'Aigle, I.__, J.__, K.__, L._____
30 juillet 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs ; M. Maxime
Dolivo, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
C.________et D.________, à ********,
E.________ et F.________, à ********,
G.________ et H.________, à ********,
tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
I.________, à ********,
J.________, à ********,
Propriétaires
K.________ et L.________, à ********,
Objet
Permis de
construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Aigle du 17 janvier 2018 levant leur opposition et délivrant
un permis de construire portant sur la construction de quatre villas groupées
sur la parcelle no 951 (no CAMAC 170490)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
K.________ et L.________ sont copropriétaires de la parcelle no 951
du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Aigle. D'une surface de
962 m2, cette parcelle est actuellement en nature de
"pré-champ" selon les indications du registre foncier.
B.
Cette parcelle se situe dans le périmètre du plan partiel d'affectation
(PPA) "Sous-Gare", entré en vigueur le 7 août 1992. Ce périmètre, de
forme triangulaire, est délimité au nord par la route d'Evian, à l'est par les
voies CFF, et à l'ouest par une route cantonale (route de transit). Les
terrains compris dans le périmètre sont classés dans neuf zones différentes,
dont la destination est définie dans le règlement du plan partiel d'affectation
(RPPA).
La plupart des parcelles sont colloquées en zone
d'habitation individuelle ou groupée A ou B. Le PPA délimite aussi des zones
mixtes d'activité et d'habitation, une zone artisanale et, dans deux secteurs,
une zone de constructions d'utilité publique.
La parcelle no 951 se trouve en zone
d'habitation individuelle ou groupée B (zone III), dont la réglementation est
prévue par les art. 8 à 10 RPPA. C'est également le cas de la parcelle
directement voisine no 3441. Ce petit compartiment de terrain est
entouré de parcelles classées dans la zone d'habitation individuelle ou groupée
A.
C.
Le 28 avril 2017, I.________ et J.________, promettant-acquéreurs de la
parcelle no 951, ont déposé une demande de permis de construire
concernant dite parcelle. Le projet prévoit la construction de quatre villas
groupées pour une surface bâtie de 240.50 m2, ainsi que de cinq
places de stationnement non couvertes. Selon les plans, chaque villa sera
composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles. Le
niveau des combles se situe sous un toit à deux pans, dont les pentes sont de
40%. Ce niveau est éclairé par des Velux.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 31 mai
au 29 juin 2017. Il a notamment suscité les oppositions de B.________ et A.________
(copropriétaires de la parcelle no 954), ainsi que C.________
et D.________ (copropriétaires de la parcelle no 3441), les
deux parcelles susmentionnées étant directement voisines de la parcelle
accueillant le projet de construction. E.________ et F.________
(copropriétaires de la parcelle no 2356), ainsi que G.________
et H.________ (ce dernier étant seul propriétaire de la parcelle no 949)
se sont aussi opposés au projet; leurs propriétés se trouvent à l'est de la
parcelle concernée, à une distance comprise entre 25 et 30 m environ.
Le 17 janvier 2018, la Municipalité d'Aigle
(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de
construire.
D.
Interjetant recours le 19 février 2018, les opposants susnommés
(ci-après: les recourants), par la plume de leur avocat, contestent cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). En substance, ils estiment que les villas comprendront non pas des
combles mais un deuxième étage, ce qui serait contraire au règlement communal,
que les constructions prévues ne sont pas intégrées au quartier, que l'accès à
la parcelle est insuffisant, et enfin que le permis de construire aurait dû
être refusé en raison de la nécessité de réviser la planification communale.
Ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de
construire est refusé, subsidiairement à son annulation.
Le 2 avril 2018, les promettant-acquéreurs ont
annoncé qu'ils se ralliaient à la position municipale.
Le 3 mai 2018, la municipalité a répondu au recours
et a conclu à son rejet. Le 13 juin 2018, les recourants ont encore présenté
des observations complémentaires.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.
76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir
est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est
reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir
notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En
l'occurrence, les recourants remplissent les conditions de l'art. 75 let. a
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants allèguent que, dans chacune des quatre villas, le niveau
situé au-dessus de l'étage n'est pas un niveau de combles mais bien un deuxième
étage à part entière, compte tenu de la hauteur du mur d'embouchature. Ce
serait contraire à la réglementation communale.
a) L'art. 9 RPPA, intitulé "Niveaux",
dispose que "le nombre de niveaux est limité à 3 y compris les
combles" dans la zone d'habitation individuelle ou groupée B.
La municipalité bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière pour l'interprétation d'une norme telle que celle
de l'art. 9 RPPA, qui est une règle autonome du droit communal (AC.2016.0085 du
21.
mars 2018 consid. 4c et les références citées). Selon des arrêts récents du
Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen complet,
ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à
celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt non publié TF
1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités, également non
publiés).
Concernant la notion de combles, la jurisprudence
cantonale retient qu'il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de
maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,
c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles
est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les
espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à
l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle
inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du
toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié
de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la
toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve
de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement
réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur
d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs
sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit
rester un étage de combles (cf. AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2 et les
références; cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry
Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Lausanne 2010,
glossaire, p. 604 s.).
b) En l'espèce, on constate que le niveau en
question se situe sous un toit à deux pans; le mur d'embouchature est supérieur
à 1 m. Les plans d'enquête originaux du 22 mars 2017 désignent ce niveau en
tant que "combles" (avec un mur d'embouchature de 1.625 m), mais les
plans modifiés du 3 novembre 2017 (sur lesquels l'autorité intimée s'est basée
pour délivrer le permis) indiquent qu'il s'agit du "2ème
étage" (avec un mur d'embouchature de 1.20 m).
La municipalité estime que ce troisième niveau, même
s'il ne correspond pas à la définition jurisprudentielle citée plus haut – donc
même s'il ne peut pas être à proprement parler qualifié de niveau de combles –
est un niveau faisant partie des trois niveaux admis par l'art. 9 RPPA. Selon
cette autorité, le règlement communal n'impose pas que le troisième niveau soit
constitué de combles stricto sensu.
Cette appréciation peut être suivie. On ne se trouve
pas en présence d'un article réglementaire qui limiterait la hauteur des
bâtiments en étant formulé de manière à imposer que le dernier niveau
constructible soit constitué de combles – comme c'est par exemple le cas de
l'art. 37 al. 1 du règlement sur l'aménagement du territoire et les
constructions de la Commune de Pully (entré en vigueur le 3 novembre 2017), qui
dispose que "le nombre de niveaux est limité à 3, soit le rez-de-chaussée,
un étage et combles". Le règlement communal ne prévoit pas non plus que
les combles ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables – règle
énoncée notamment à l'art. 43 du règlement sur le plan d'extension et la police
des constructions de la Commune de La Tour-de-Peilz –, ce qui a pour conséquence
que seuls des combles stricto sensu (cf. supra, consid. 2a) sont
admissibles au-dessus du dernier étage autorisé. Au contraire, à la lecture de
l'art. 9 RPPA, on peut comprendre qu'il permet trois niveaux, au-dessus
desquels on ne peut pas ajouter encore des combles. La formulation de cette
disposition n'interdit pas que le troisième niveau soit un étage à part entière
– ou en d'autres termes un 2ème étage, au-dessus du rez-de-chaussée
et du 1er étage, tel que celui qui a été autorisé en l'espèce. Le
RPPA prévoit d'autres règles pour limiter la hauteur des bâtiments: une hauteur
maximale à la corniche (art. 3 RPPA par renvoi de l'art. 8 al. 1 RPPA), la
hauteur au faîte (art. 35 al. 2 RPPA) et la pente des toitures (art. 35 al. 1
RPPA). Il n'est pas contesté que ces règles sont respectées. En définitive, la
municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans
l'interprétation du règlement communal.
3.
Les recourants arguent en substance que le projet ne respecte pas
l'affectation de la zone, qui prévoit l'habitat individuel ou groupé. Ils
soutiennent que le projet est constitué d'un bâtiment coiffé d'un toit unique,
dépourvu de décrochement de façade et de tout autre élément architectural
propre à suggérer la présence de plusieurs corps de bâtiment accolés.
a) La jurisprudence a défini les critères servant à
distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments
juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,
la surface de plancher respective de chaque construction, la conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les
objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine
concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres
de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances
(AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b et les références citées).
b) En l'occurrence, les plans figurent quatre
habitations séparées s'élevant chacune sur trois niveaux, disposant chacune
d'une entrée propre (en façade est), ainsi que d'une terrasse et d'un jardin
privatif (délimité par des haies) du côté ouest. Chaque logement dispose de son
propre sous-sol comprenant une cave et un local technique. Il ne s'agit
manifestement pas d'un immeuble d'habitation collective, mais bien d'habitat
groupé. Ce grief doit être écarté.
4.
Dans un autre grief, les recourants mettent en cause l'esthétique du
projet et son intégration dans le quartier. Ils allèguent que ce quartier est
caractérisé par une faible densité des constructions et l'homogénéité de
celles-ci, ainsi que par de grands espaces de verdure. Selon eux, le projet
serait en rupture totale avec ce contexte et résulterait d'une utilisation
déraisonnable et irrationnelle des possibilités réglementaires.
a) Concernant d'un point de vue général
l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2).
En l'occurrence, le RPPA ne contient pas de règles
supplémentaires au sujet de l'esthétique.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; cf. également AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce
cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 363 consid. 3a et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité
consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références
citées).
b) En l'occurrence, le périmètre du PPA
"Sous-Gare" comprend des quartiers d'habitation où se mélangent
plusieurs zones aux possibilités constructives différentes, et donc des
bâtiments de différents types ou volumes. La taille du projet en cause, qui se
distingue de celle des villas environnantes, s'explique par le fait qu'il se
situe, comme on l'a vu (cf. supra Faits, let. B), dans une zone
différente que les constructions environnantes, qui permet des constructions
plus hautes (trois niveaux plutôt que deux – cf. art. 2 RPPA). Sauf à vouloir
priver d'effet cette planification, on ne peut considérer que le fait de
construire de telles villas de trois niveaux sous forme d'habitation groupée
constitue, en soi, une utilisation déraisonnable des possibilités
réglementaires.
Les recourants allèguent que l'ensemble du quartier
serait caractérisé par la présence de villas d'un ou deux niveaux et qu'au sud
de la parcelle no 951 se trouverait un groupe d'une douzaine de
maisons ouvrières à l'aspect identique et à l'architecture simple, qui
donneraient une identité forte à l'ensemble de la zone. On constate cependant
qu'aucune de ces maisons, prises individuellement ou comme un ensemble, ne
figure au recensement architectural du canton de Vaud, pas plus qu'aucune autre
construction alentour. Mis à part ce groupe de maisons, les recourants ne
prétendent pas que le reste du quartier bénéficierait d'une homogénéité ou de
caractéristiques particulières – excepté, selon eux, le nombre de niveau des
constructions qui serait limité à un ou deux. A ce sujet, on notera, à moins
d'une centaine de mètres à l'ouest de la parcelle no 951 et le
long de la rue qui longe le groupe de maisons ouvrières susmentionnée, la
présence d'un certain nombre d'immeubles d'habitation collective plus massifs.
Au vu de ce qui précède, le projet en cause n'affectera pas significativement les
caractéristiques ou l'équilibre du site. En particulier, même si les quatre
villas prévues formeront un ensemble d'une taille supérieure aux habitations
directement environnantes, elles ne comptent néanmoins qu'un seul niveau
supplémentaire. Comme les autres villas du quartier, elles seront recouvertes
d'une toiture à pans et non d'un toit plat.
En définitive, les photographies figurant au dossier
ainsi que les informations et prises de vue aériennes disponibles sur le
guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) suffisent, dans le présent cas,
à renseigner le Tribunal quant au bâti existant et à lui permettre de vérifier
que la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. Pour
cette raison, la requête d'inspection locale formulée par les recourants à
titre de mesure d'instruction supplémentaire doit être rejetée, sans que cela
constitue une violation de leur droit d'être entendus (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références citées; 129 II 497 consid. 2.2).
S'agissant de l'esthétique proprement dite des
constructions prévues, telle qu'elle ressort des plans, elle ne présente aucun
élément choquant ni aucune particularité qui justifieraient de considérer que
la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière. Le
grief doit ainsi être rejeté.
5.
Selon les recourants, il faudrait par ailleurs considérer que la
parcelle no 951 est insuffisamment équipée. En effet, elle ne
disposerait pas d'un accès suffisant, étant reliée à la route par un étroit
chemin de moins de 3 m de large aménagé sur une servitude de passage et
régulièrement utilisé comme place de stationnement. Dans ce cadre, les
recourants contestent également que l'accès par les services de secours soit
assuré.
a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En
droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction
ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art.
19.
al. 1 LAT dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi
d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,
trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les
piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès
est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme
équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé
par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2017.0207 du 14 juin 2018
consid. 7 et les références citées). Il résulte en substance de la
jurisprudence que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant
lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2017.0207 précité
consid. 7 et les références citées).
b) En l'occurrence, il est évident que le quartier,
déjà très largement bâti, est équipé. La construction de quatre villas
supplémentaires ne modifie pas sensiblement la situation. La parcelle no 951,
enclavée parmi d'autres propriétés et reliée à la route communale par un chemin
d'accès, ne se trouve pas dans une situation différente de celle de nombreuses
autres parcelles environnantes, toutes déjà bâties. L'éventuelle obstruction du
chemin d'accès par des voitures en stationnement n'est pas déterminante dans la
mesure où la parcelle no 951 bénéficie d'une servitude sous
forme de droit de passage, qu'il appartiendra si nécessaire aux propriétaires
de faire respecter.
S'agissant de l'accès par les services de secours,
qui serait trop étroit, les recourants se réfèrent à la "Directive
concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens
d'intervention sapeurs-pompiers" adoptée le 18 mars 2015 par la Coordination
Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP). Cette directive "règle, au sens de
l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les exigences de base
concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et
aménagements" (cf. ch. 1, p. 4). Plus précisément, la norme à laquelle il
est fait référence est la Norme de protection incendie du 1er
janvier 2015 de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
(AEAI). Cette norme et les directives adoptées par l'AEAI à son sujet (mais pas
la directive CSSP), sont applicables dans le Canton de Vaud en vertu de l'art.
1.
du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la
prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 – cf. à ce sujet AC.2017.0333 du
16.
mai 2018 consid. 13).
L'art. 44 de la Norme AEAI dispose que "les
bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que
les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement".
Cette norme ne règle pas plus précisément les caractéristiques des voies
d'accès pour les véhicules de secours. La directive CSSP formule des exigences
qui varient en fonction de la hauteur des bâtiments concernés. En l'occurrence,
les villas en question, qui auront une hauteur au faîte de 9.40 m, doivent être
considérées comme des "bâtiments de faible hauteur" (soit de moins de
11.
m) au sens de la directive. Cette dernière décrit la configuration que
doivent respecter l'accès et la "surface de manœuvre" pour de telles
constructions. On retiendra en particulier qu'il n'est pas nécessaire qu'un
véhicule de secours s'arrête au pied de la façade de l'habitation: il est
suffisant qu'il puisse s'approcher suffisamment près du bâtiment, une conduite
d'eau d'une longueur maximale de 80 m pouvant être déployée (ch. 8, p. 11
directive CSSP). En l'espèce, il ne fait pas de doute que cette exigence peut
être respectée, le Chemin des Dents-du-Midi (route communale à l'évidence
accessible aux pompiers) se trouvant à environ 50 m des habitations projetées.
Partant, le grief concernant l'équipement de la
parcelle doit être écarté.
6.
Les recourants se prévalent enfin du fait que la planification générale
de la Commune d'Aigle serait notoirement obsolète et devrait être révisée, de
même que le PPA "Sous-Gare". Dans ce cadre, l'anomalie constituée par
la collocation de la parcelle no 951 et de la parcelle voisine
dans une zone différente de celle régissant les terrains environnants serait
destinée à être corrigée. Les recourants en infèrent que la municipalité aurait
dû refuser le permis de construire en vertu de l'art. 77 LATC.
a) L'effet anticipé négatif d'un projet de plan peut
résulter de l'art. 77 LATC, ainsi libellé:
"Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1.
Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est
tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à
partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de
permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité
compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la
municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au
plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un
plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été
observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le
département."
Cet article confère à la municipalité une simple
faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la réalisation
d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui
compromettrait la révision de cette dernière. Selon la jurisprudence,
l'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la
réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au
moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît
répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014
consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). L'autorité doit avoir
exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut
résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du
mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (AC.2006.0036 du 20 décembre
2006.
consid. 3b). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés
utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition
jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation
important (AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3c).
b) En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'il existe
un projet précis ou spécifique de réviser le PPA "Sous-Gare". La
Municipalité pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, décider
de ne pas faire application de l'art. 77 LATC, s'agissant qui plus est d'une
parcelle située dans un quartier déjà majoritairement bâti. Des considérations
générales sur l'adéquation de la planification actuelle ou sur la nécessité de
revoir le dimensionnement des zones à bâtir, après l'entrée en vigueur de la
révision de la LAT et, aussi, de la 4e adaptation du PDCn, ne
justifient pas que l'on refuse un permis de construire pour un projet conforme
au PPA, dans le périmètre compact d'agglomération d'Aigle.
Partant, la municipalité pouvait considérer que la
réglementation de la zone de villas était toujours applicable sans réserve.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice, arrêtés à 2'500 fr. compte tenu des opérations d'instruction
effectuées (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]); le solde de l'avance de frais versée leur sera remboursé. Ils
auront en outre à verser des dépens à la commune, qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA). Les
constructeurs, qui se sont référés aux écritures de la municipalité sans
déposer eux-mêmes de réponse, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 janvier 2018 par la Municipalité d'Aigle est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________ et H.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Aigle à
titre de dépens, est mise à la charge de B.________, A.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 30 juillet 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.