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Décision

AC.2018.0069

CDAP - AC.2018.0069 - 2018-07-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité d'Aigle, I.__, J.__, K.__, L._____

30 juillet 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

K.________ et L.________ sont copropriétaires de la parcelle no 951

du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Aigle. D'une surface de

962 m2, cette parcelle est actuellement en nature de

"pré-champ" selon les indications du registre foncier.

B.

Cette parcelle se situe dans le périmètre du plan partiel d'affectation

(PPA) "Sous-Gare", entré en vigueur le 7 août 1992. Ce périmètre, de

forme triangulaire, est délimité au nord par la route d'Evian, à l'est par les

voies CFF, et à l'ouest par une route cantonale (route de transit). Les

terrains compris dans le périmètre sont classés dans neuf zones différentes,

dont la destination est définie dans le règlement du plan partiel d'affectation

(RPPA).

La plupart des parcelles sont colloquées en zone

d'habitation individuelle ou groupée A ou B. Le PPA délimite aussi des zones

mixtes d'activité et d'habitation, une zone artisanale et, dans deux secteurs,

une zone de constructions d'utilité publique.

La parcelle no 951 se trouve en zone

d'habitation individuelle ou groupée B (zone III), dont la réglementation est

prévue par les art. 8 à 10 RPPA. C'est également le cas de la parcelle

directement voisine no 3441. Ce petit compartiment de terrain est

entouré de parcelles classées dans la zone d'habitation individuelle ou groupée

A.

C.

Le 28 avril 2017, I.________ et J.________, promettant-acquéreurs de la

parcelle no 951, ont déposé une demande de permis de construire

concernant dite parcelle. Le projet prévoit la construction de quatre villas

groupées pour une surface bâtie de 240.50 m2, ainsi que de cinq

places de stationnement non couvertes. Selon les plans, chaque villa sera

composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles. Le

niveau des combles se situe sous un toit à deux pans, dont les pentes sont de

40%. Ce niveau est éclairé par des Velux.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 31 mai

au 29 juin 2017. Il a notamment suscité les oppositions de B.________ et A.________

(copropriétaires de la parcelle no 954), ainsi que C.________

et D.________ (copropriétaires de la parcelle no 3441), les

deux parcelles susmentionnées étant directement voisines de la parcelle

accueillant le projet de construction. E.________ et F.________

(copropriétaires de la parcelle no 2356), ainsi que G.________

et H.________ (ce dernier étant seul propriétaire de la parcelle no 949)

se sont aussi opposés au projet; leurs propriétés se trouvent à l'est de la

parcelle concernée, à une distance comprise entre 25 et 30 m environ.

Le 17 janvier 2018, la Municipalité d'Aigle

(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de

construire.

D.

Interjetant recours le 19 février 2018, les opposants susnommés

(ci-après: les recourants), par la plume de leur avocat, contestent cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). En substance, ils estiment que les villas comprendront non pas des

combles mais un deuxième étage, ce qui serait contraire au règlement communal,

que les constructions prévues ne sont pas intégrées au quartier, que l'accès à

la parcelle est insuffisant, et enfin que le permis de construire aurait dû

être refusé en raison de la nécessité de réviser la planification communale.

Ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de

construire est refusé, subsidiairement à son annulation.

Le 2 avril 2018, les promettant-acquéreurs ont

annoncé qu'ils se ralliaient à la position municipale.

Le 3 mai 2018, la municipalité a répondu au recours

et a conclu à son rejet. Le 13 juin 2018, les recourants ont encore présenté

des observations complémentaires.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En

l'occurrence, les recourants remplissent les conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants allèguent que, dans chacune des quatre villas, le niveau

situé au-dessus de l'étage n'est pas un niveau de combles mais bien un deuxième

étage à part entière, compte tenu de la hauteur du mur d'embouchature. Ce

serait contraire à la réglementation communale.

a) L'art. 9 RPPA, intitulé "Niveaux",

dispose que "le nombre de niveaux est limité à 3 y compris les

combles" dans la zone d'habitation individuelle ou groupée B.

La municipalité bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière pour l'interprétation d'une norme telle que celle

de l'art. 9 RPPA, qui est une règle autonome du droit communal (AC.2016.0085 du

21.

mars 2018 consid. 4c et les références citées). Selon des arrêts récents du

Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen complet,

ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à

celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas

soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt non publié TF

1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités, également non

publiés).

Concernant la notion de combles, la jurisprudence

cantonale retient qu'il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de

maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,

c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles

est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les

espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle

inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du

toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié

de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve

de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement

réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur

d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs

sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit

rester un étage de combles (cf. AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2 et les

références; cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry

Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Lausanne 2010,

glossaire, p. 604 s.).

b) En l'espèce, on constate que le niveau en

question se situe sous un toit à deux pans; le mur d'embouchature est supérieur

à 1 m. Les plans d'enquête originaux du 22 mars 2017 désignent ce niveau en

tant que "combles" (avec un mur d'embouchature de 1.625 m), mais les

plans modifiés du 3 novembre 2017 (sur lesquels l'autorité intimée s'est basée

pour délivrer le permis) indiquent qu'il s'agit du "2ème

étage" (avec un mur d'embouchature de 1.20 m).

La municipalité estime que ce troisième niveau, même

s'il ne correspond pas à la définition jurisprudentielle citée plus haut – donc

même s'il ne peut pas être à proprement parler qualifié de niveau de combles –

est un niveau faisant partie des trois niveaux admis par l'art. 9 RPPA. Selon

cette autorité, le règlement communal n'impose pas que le troisième niveau soit

constitué de combles stricto sensu.

Cette appréciation peut être suivie. On ne se trouve

pas en présence d'un article réglementaire qui limiterait la hauteur des

bâtiments en étant formulé de manière à imposer que le dernier niveau

constructible soit constitué de combles – comme c'est par exemple le cas de

l'art. 37 al. 1 du règlement sur l'aménagement du territoire et les

constructions de la Commune de Pully (entré en vigueur le 3 novembre 2017), qui

dispose que "le nombre de niveaux est limité à 3, soit le rez-de-chaussée,

un étage et combles". Le règlement communal ne prévoit pas non plus que

les combles ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables – règle

énoncée notamment à l'art. 43 du règlement sur le plan d'extension et la police

des constructions de la Commune de La Tour-de-Peilz –, ce qui a pour conséquence

que seuls des combles stricto sensu (cf. supra, consid. 2a) sont

admissibles au-dessus du dernier étage autorisé. Au contraire, à la lecture de

l'art. 9 RPPA, on peut comprendre qu'il permet trois niveaux, au-dessus

desquels on ne peut pas ajouter encore des combles. La formulation de cette

disposition n'interdit pas que le troisième niveau soit un étage à part entière

– ou en d'autres termes un 2ème étage, au-dessus du rez-de-chaussée

et du 1er étage, tel que celui qui a été autorisé en l'espèce. Le

RPPA prévoit d'autres règles pour limiter la hauteur des bâtiments: une hauteur

maximale à la corniche (art. 3 RPPA par renvoi de l'art. 8 al. 1 RPPA), la

hauteur au faîte (art. 35 al. 2 RPPA) et la pente des toitures (art. 35 al. 1

RPPA). Il n'est pas contesté que ces règles sont respectées. En définitive, la

municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans

l'interprétation du règlement communal.

3.

Les recourants arguent en substance que le projet ne respecte pas

l'affectation de la zone, qui prévoit l'habitat individuel ou groupé. Ils

soutiennent que le projet est constitué d'un bâtiment coiffé d'un toit unique,

dépourvu de décrochement de façade et de tout autre élément architectural

propre à suggérer la présence de plusieurs corps de bâtiment accolés.

a) La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,

la surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence

extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les

objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine

concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres

de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances

(AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b et les références citées).

b) En l'occurrence, les plans figurent quatre

habitations séparées s'élevant chacune sur trois niveaux, disposant chacune

d'une entrée propre (en façade est), ainsi que d'une terrasse et d'un jardin

privatif (délimité par des haies) du côté ouest. Chaque logement dispose de son

propre sous-sol comprenant une cave et un local technique. Il ne s'agit

manifestement pas d'un immeuble d'habitation collective, mais bien d'habitat

groupé. Ce grief doit être écarté.

4.

Dans un autre grief, les recourants mettent en cause l'esthétique du

projet et son intégration dans le quartier. Ils allèguent que ce quartier est

caractérisé par une faible densité des constructions et l'homogénéité de

celles-ci, ainsi que par de grands espaces de verdure. Selon eux, le projet

serait en rupture totale avec ce contexte et résulterait d'une utilisation

déraisonnable et irrationnelle des possibilités réglementaires.

a) Concernant d'un point de vue général

l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

En l'occurrence, le RPPA ne contient pas de règles

supplémentaires au sujet de l'esthétique.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; cf. également AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité

consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références

citées).

b) En l'occurrence, le périmètre du PPA

"Sous-Gare" comprend des quartiers d'habitation où se mélangent

plusieurs zones aux possibilités constructives différentes, et donc des

bâtiments de différents types ou volumes. La taille du projet en cause, qui se

distingue de celle des villas environnantes, s'explique par le fait qu'il se

situe, comme on l'a vu (cf. supra Faits, let. B), dans une zone

différente que les constructions environnantes, qui permet des constructions

plus hautes (trois niveaux plutôt que deux – cf. art. 2 RPPA). Sauf à vouloir

priver d'effet cette planification, on ne peut considérer que le fait de

construire de telles villas de trois niveaux sous forme d'habitation groupée

constitue, en soi, une utilisation déraisonnable des possibilités

réglementaires.

Les recourants allèguent que l'ensemble du quartier

serait caractérisé par la présence de villas d'un ou deux niveaux et qu'au sud

de la parcelle no 951 se trouverait un groupe d'une douzaine de

maisons ouvrières à l'aspect identique et à l'architecture simple, qui

donneraient une identité forte à l'ensemble de la zone. On constate cependant

qu'aucune de ces maisons, prises individuellement ou comme un ensemble, ne

figure au recensement architectural du canton de Vaud, pas plus qu'aucune autre

construction alentour. Mis à part ce groupe de maisons, les recourants ne

prétendent pas que le reste du quartier bénéficierait d'une homogénéité ou de

caractéristiques particulières – excepté, selon eux, le nombre de niveau des

constructions qui serait limité à un ou deux. A ce sujet, on notera, à moins

d'une centaine de mètres à l'ouest de la parcelle no 951 et le

long de la rue qui longe le groupe de maisons ouvrières susmentionnée, la

présence d'un certain nombre d'immeubles d'habitation collective plus massifs.

Au vu de ce qui précède, le projet en cause n'affectera pas significativement les

caractéristiques ou l'équilibre du site. En particulier, même si les quatre

villas prévues formeront un ensemble d'une taille supérieure aux habitations

directement environnantes, elles ne comptent néanmoins qu'un seul niveau

supplémentaire. Comme les autres villas du quartier, elles seront recouvertes

d'une toiture à pans et non d'un toit plat.

En définitive, les photographies figurant au dossier

ainsi que les informations et prises de vue aériennes disponibles sur le

guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) suffisent, dans le présent cas,

à renseigner le Tribunal quant au bâti existant et à lui permettre de vérifier

que la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. Pour

cette raison, la requête d'inspection locale formulée par les recourants à

titre de mesure d'instruction supplémentaire doit être rejetée, sans que cela

constitue une violation de leur droit d'être entendus (cf. ATF 130 II 425

consid. 2.1 et les références citées; 129 II 497 consid. 2.2).

S'agissant de l'esthétique proprement dite des

constructions prévues, telle qu'elle ressort des plans, elle ne présente aucun

élément choquant ni aucune particularité qui justifieraient de considérer que

la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière. Le

grief doit ainsi être rejeté.

5.

Selon les recourants, il faudrait par ailleurs considérer que la

parcelle no 951 est insuffisamment équipée. En effet, elle ne

disposerait pas d'un accès suffisant, étant reliée à la route par un étroit

chemin de moins de 3 m de large aménagé sur une servitude de passage et

régulièrement utilisé comme place de stationnement. Dans ce cadre, les

recourants contestent également que l'accès par les services de secours soit

assuré.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En

droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art.

19.

al. 1 LAT dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,

trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès

est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2017.0207 du 14 juin 2018

consid. 7 et les références citées). Il résulte en substance de la

jurisprudence que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant

lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2017.0207 précité

consid. 7 et les références citées).

b) En l'occurrence, il est évident que le quartier,

déjà très largement bâti, est équipé. La construction de quatre villas

supplémentaires ne modifie pas sensiblement la situation. La parcelle no 951,

enclavée parmi d'autres propriétés et reliée à la route communale par un chemin

d'accès, ne se trouve pas dans une situation différente de celle de nombreuses

autres parcelles environnantes, toutes déjà bâties. L'éventuelle obstruction du

chemin d'accès par des voitures en stationnement n'est pas déterminante dans la

mesure où la parcelle no 951 bénéficie d'une servitude sous

forme de droit de passage, qu'il appartiendra si nécessaire aux propriétaires

de faire respecter.

S'agissant de l'accès par les services de secours,

qui serait trop étroit, les recourants se réfèrent à la "Directive

concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens

d'intervention sapeurs-pompiers" adoptée le 18 mars 2015 par la Coordination

Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP). Cette directive "règle, au sens de

l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les exigences de base

concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et

aménagements" (cf. ch. 1, p. 4). Plus précisément, la norme à laquelle il

est fait référence est la Norme de protection incendie du 1er

janvier 2015 de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

(AEAI). Cette norme et les directives adoptées par l'AEAI à son sujet (mais pas

la directive CSSP), sont applicables dans le Canton de Vaud en vertu de l'art.

1.

du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la

prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 – cf. à ce sujet AC.2017.0333 du

16.

mai 2018 consid. 13).

L'art. 44 de la Norme AEAI dispose que "les

bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que

les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement".

Cette norme ne règle pas plus précisément les caractéristiques des voies

d'accès pour les véhicules de secours. La directive CSSP formule des exigences

qui varient en fonction de la hauteur des bâtiments concernés. En l'occurrence,

les villas en question, qui auront une hauteur au faîte de 9.40 m, doivent être

considérées comme des "bâtiments de faible hauteur" (soit de moins de

11.

m) au sens de la directive. Cette dernière décrit la configuration que

doivent respecter l'accès et la "surface de manœuvre" pour de telles

constructions. On retiendra en particulier qu'il n'est pas nécessaire qu'un

véhicule de secours s'arrête au pied de la façade de l'habitation: il est

suffisant qu'il puisse s'approcher suffisamment près du bâtiment, une conduite

d'eau d'une longueur maximale de 80 m pouvant être déployée (ch. 8, p. 11

directive CSSP). En l'espèce, il ne fait pas de doute que cette exigence peut

être respectée, le Chemin des Dents-du-Midi (route communale à l'évidence

accessible aux pompiers) se trouvant à environ 50 m des habitations projetées.

Partant, le grief concernant l'équipement de la

parcelle doit être écarté.

6.

Les recourants se prévalent enfin du fait que la planification générale

de la Commune d'Aigle serait notoirement obsolète et devrait être révisée, de

même que le PPA "Sous-Gare". Dans ce cadre, l'anomalie constituée par

la collocation de la parcelle no 951 et de la parcelle voisine

dans une zone différente de celle régissant les terrains environnants serait

destinée à être corrigée. Les recourants en infèrent que la municipalité aurait

dû refuser le permis de construire en vertu de l'art. 77 LATC.

a) L'effet anticipé négatif d'un projet de plan peut

résulter de l'art. 77 LATC, ainsi libellé:

"Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est

tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à

partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de

permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté par l'autorité

compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le département, d'office ou sur requête de la

municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au

plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un

plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été

observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

département."

Cet article confère à la municipalité une simple

faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la réalisation

d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui

compromettrait la révision de cette dernière. Selon la jurisprudence,

l'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la

réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au

moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît

répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014

consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). L'autorité doit avoir

exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut

résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du

mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (AC.2006.0036 du 20 décembre

2006.

consid. 3b). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés

utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition

jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation

important (AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3c).

b) En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'il existe

un projet précis ou spécifique de réviser le PPA "Sous-Gare". La

Municipalité pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, décider

de ne pas faire application de l'art. 77 LATC, s'agissant qui plus est d'une

parcelle située dans un quartier déjà majoritairement bâti. Des considérations

générales sur l'adéquation de la planification actuelle ou sur la nécessité de

revoir le dimensionnement des zones à bâtir, après l'entrée en vigueur de la

révision de la LAT et, aussi, de la 4e adaptation du PDCn, ne

justifient pas que l'on refuse un permis de construire pour un projet conforme

au PPA, dans le périmètre compact d'agglomération d'Aigle.

Partant, la municipalité pouvait considérer que la

réglementation de la zone de villas était toujours applicable sans réserve.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, arrêtés à 2'500 fr. compte tenu des opérations d'instruction

effectuées (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]); le solde de l'avance de frais versée leur sera remboursé. Ils

auront en outre à verser des dépens à la commune, qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA). Les

constructeurs, qui se sont référés aux écritures de la municipalité sans

déposer eux-mêmes de réponse, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 janvier 2018 par la Municipalité d'Aigle est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de B.________, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________ et H.________.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Aigle à

titre de dépens, est mise à la charge de B.________, A.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 30 juillet 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.