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Décision

AC.2018.0070

CDAP - AC.2018.0070 - 2018-12-03 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Chavannes-près-Renens, D.____

3 décembre 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ (ci-après: D.________) est propriétaire de la parcelle n°********

de la commune de Chavannes-près-Renens. Sis rue ********, cet immeuble a une

surface de 1'411 m2. Il abrite à l’heure actuelle un bâtiment d’habitation

n°ECA ********, de 134m2, un garage n°ECA ********, de 36m2

et un bâtiment agricole n°ECA ********, de 14m2. A teneur du plan général

d’affectation (ci-après: PGA) de la commune, du 10 mars 1985, il est colloqué

en zone de faible densité.

B.

Entre le 23 septembre et le 22 octobre 2017, D.________ a fait mettre à

l’enquête publique un projet consistant à démolir les bâtiments nos ECA ********

et ******** et à réaliser sur sa parcelle deux bâtiments non contigus: «A» (au

Nord), de 105,69m2 au sol, «B» (au Sud), de 103,30m2 au

sol, séparés par une distance de 12m et comprenant trois logements chacun, un

parking de cinq places couvertes et trois places en plein air, avec une rampe

d’accès implantée à 2m en moyenne de la parcelle voisine n°********, ainsi

qu’un pavillon commun couvert, de 24m2. Ce projet a suscité

l’opposition de plusieurs propriétaires voisins et riverains de la rue ********:

A.________, B.________ et C.________, qui détiennent des parts dans la

propriété par étages constituée sur la parcelle n°********, E.________ et

F.________, propriétaires de la parcelle n°********, G.________ et H.________,

propriétaires de la parcelle n°********.

Le 3 janvier 2018, la CAMAC a délivré la synthèse

des autorisations cantonales spéciales, dont celle du Service des communes et

du logement (SCLog), aux termes de laquelle:

« (…)

Dans l'immeuble «Nord» à reconstruire, les trois logements à

répartir sur trois niveaux (2 x 4,5 pièces et 1 x 3,5 pièces) sont soumis à une

mesure de contrôle administratif des loyers d'une durée de dix ans à compter de

leur mise sur le marché, leur loyer initial ne devant pas excéder la somme moyenne

de CHF 259.- le m2/an ou un état locatif annuel net de CHF 57'705.-,

sans les frais de chauffage et d'eau chaude (valeur décembre 2017, taux

hypothécaire de référence OFL de 1,5 %).

En revanche,

le solde des appartements (4 x 3,5 pièces de l'immeuble «Sud») sera libre de

tout contrôle administratif fondé sur le droit cantonal public en matière de

préservation du parc locatif vaudois.

(…)»

Le 22 janvier 2018, la Municipalité de

Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) a délivré à D.________ l’autorisation

de construire requise, ce dont elle a informé les opposants le 26 janvier 2018,

en levant leur opposition.

C.

Par acte du 19 février 2018, A.________ et B.________, C.________, E.________

et F.________, G.________ et H.________ ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale, dont ils demandent l’annulation.

E.________ et F.________, d’une part, G.________ et H.________,

d’autre part, ont ultérieurement retiré leur recours, ce dont le juge

instructeur a pris acte, par décision du 12 avril 2018.

La municipalité a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Dans leurs écritures complémentaires, A.________, B.________

et C.________ (ci-après: A.________ et consorts) se sont déterminés; ils

maintiennent leurs conclusions.

Dans ses déterminations complémentaires, la

municipalité maintient les siennes.

D.________ se réfère aux écritures de la

municipalité.

D.

Le Tribunal a tenu audience, à Chavannes-près-Renens, le 19 septembre

2018, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de

leurs représentants et procédé à une vision locale en leur présence.

Les parties se sont déterminées ultérieurement sur

le contenu du procès-verbal d’audience.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi

cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l’occurrence, la

qualité des recourants, propriétaires de parts de la PPE constituée sur la

parcelle voisine de celle sur laquelle les constructions litigieuses doivent

être réalisées et partant, atteints par la décision attaquée, ne souffre

d’aucune discussion.

b) Certes, les recourants ne sont pas seuls

propriétaires de la parcelle voisine n°********; celle-ci n'est toutefois pas

soumise au régime de la propriété commune dans lequel les propriétaires en main

commune doivent nécessairement agir ensemble (principe de l'action commune,

art. 653 al. 2 CC; v. ATF 116 Ib 447). La parcelle n°192 est soumise au régime

de la propriété par étages. Il ressort de l’art. 712a du Code civil du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) que chacun des propriétaires d’étage a les droits et

les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager

et que ses créanciers peuvent saisir. Pour la doctrine, le droit du

propriétaire d'étage comporte deux éléments: une part de copropriété qui porte

sur l'immeuble tout entier et un droit exclusif de jouissance et

d'administration sur des parties déterminées de l'immeuble (v. Paul-Henri

Steinauer, Les droits réels, tome I, 4ème éd., Berne 2007, n° 1125,

p. 388; réf. citée). D'après le Tribunal fédéral, les décisions rendues par les

autorités au sujet de l'objet en copropriété affectent chaque copropriétaire

dans sa propre situation juridique; ces derniers peuvent donc recourir seuls

contre de telles décisions (arrêt 1P.142/1993 du 8 juin 1993, consid. 1b; cf.

en outre arrêt AC.2016.0408 du 26 septembre 2017). Il y a dès lors lieu

d’entrer en matière.

2.

En premier lieu, les recourants constatent que le projet prévoit la

construction de deux bâtiments sur une seule parcelle, ce que ne permettrait

pas, selon eux, la réglementation applicable.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) prescrit, à son art. 22 al. 2 let. a, que

l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone. La parcelle n°167 se trouve dans la zone de faible

densité du territoire communal. Aux termes de l’art. 72 du règlement communal

sur le plan d’affectation et la police des constructions, du 10 mars 1989

(ci-après: RCPA), cette zone est destinée à la construction de petits bâtiments

d'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés. A

teneur de l’art. 75 RCPA, la distance minimale entre les façades et la limite

de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la

limite des constructions, est de 6,00 m (par. 1). Entre les bâtiments sis sur

une même propriété, cette distance est de 12,00 m (par. 2). L’art. 77 par. 1 RCPA

dispose que seules sont constructibles les parcelles d'une surface minimale de

500.

m2 à concurrence d'une seule construction principale par

parcelle. Cette disposition est complétée par l’art. 78 RCPA, à teneur duquel

la surface bâtie minimale est de 60,00 m2 non compris les

dépendances.

b) Pour les recourants, l’octroi d’une dérogation à

la constructrice pour réaliser deux bâtiments sur sa parcelle ne se justifiait

pas, compte tenu de la typologie urbanistique du quartier. A l’exception en effet

de la parcelle n°********, qui abrite trois bâtiments, chacune des parcelles dont

le régime est celui de la zone de faible densité ne compte qu’un seul bâtiment.

On rappelle à cet égard que la loi cantonale du 4 décembre 1983 sur

l’aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit, à

son art. 85 al. 1, que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers. L’art. 97 RCPA prévoit sur ce point que la Municipalité peut accorder,

dans des cas exceptionnels, des dérogations aux prescriptions réglementaires

concernant l'affectation, la surface bâtie, la longueur, les hauteurs et les

toitures des constructions, s'il s'agit d'édifices publiques ou de bâtiments

privés dont la destination ou l'architecture réclament des dispositions

spéciales.

Il ressort cependant de ses explications que

l’autorité intimée n’a pas eu besoin de donner suite à la demande de dérogation

présentée par la constructrice. Elle a interprété l’art. 77 par. 1 RCPA en ce

sens que chaque bâtiment d’habitation nécessite au minimum 500 m2 de

terrain. La parcelle n°******** ayant une surface de 1'411 m2, elle

pourrait dès lors, selon elle, accueillir deux bâtiments. L’autorité intimée ne

peut pas fonder cette interprétation sur une pratique antérieure constante de

la disposition réglementaire applicable. En effet, à l’exception des trois constructions

récentes sur la parcelle n°********, il n’existe aucun précédent en zone de

faible densité sur le territoire communal. On relève du reste que dans cette

dernière affaire, lors de la délivrance du permis aux constructeurs,

l’interprétation qu’elle a faite de l’art. 77 par. 1 RCPA était rigoureusement

la même que dans le cas d’espèce (cf. arrêt AC.2004.0224 du 9 mars 2005, exposé

en fait let. C). Il convient de rappeler sur ce point que, selon la

jurisprudence fédérale, lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction cantonale de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (arrêt 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2 et les

arrêts cités).

c) Il n’en résulte pas pour autant que cette

interprétation doive être critiquée. Aucun motif ne commande en effet de

considérer que cette interprétation, qui favorise une meilleure occupation du

sol que si l'on proscrivait la construction de plus d'une maison par parcelle,

quelle que soit la surface du bien-fonds (cf. dans le même sens arrêt

AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 7), ne correspondrait pas à la volonté de

l'autorité de planification. On relève du reste que celle-ci avait envisagé la

possibilité que plusieurs bâtiments prennent place sur une seule propriété,

puisqu’une règle de distance à observer en pareil cas a expressément été

édictée à l’art. 75 par. 2 RCPA. Il en découle que sur une parcelle d'un peu

plus de 1'400 m2, la construction de deux bâtiments est admise.

3.

Les recourants mettent en cause l’équipement de la parcelle destinée à

recevoir le projet litigieux. Ils font valoir que l’autorité intimée aurait

retenu à tort que l’accès était suffisant, ce qui résulterait, selon eux, d’une

constatation inexacte et incomplète des faits et d’un abus de son pouvoir

d’appréciation.

a) Il ressort de l’art. 22 al. 2 let. b LAT qu’une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation

prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la

sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des

autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le

revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que

l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit

assuré (André Jomini, in: Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès

est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; arrêts 1C_430/2015 du 15

avril 2016 consid. 3.1;1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b et

les références citées; arrêts AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du

28.

novembre 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet

2009.

consid. 2a; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a; AC.2006.0317 du 25

octobre 2007 consid. 7a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65

consid. 3a p. 68; arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_52/2017

du 24 mai 2017 consid. 5.2;1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3). Ainsi,

l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la

desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement

sur toute sa longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour

assurer la sécurité des usagers (arrêt 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid.

4.

). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions

légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les

parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant

lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2012.0027,

AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233 du 6 mai

2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Les autorités communales disposent en ce domaine

d'un important pouvoir d'appréciation; elles peuvent également se fonder sur

les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la

route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts

1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008

consid. 2.1 et les réf. cit.).

b) La parcelle n°******** est reliée au domaine

public par la rue ********. Or, cette dévestiture est de nature privée. Les

usagers de la parcelle de la constructrice, comme ceux des autres parcelles

desservies par ce chemin, bénéficient toutefois d’une servitude de passage à

pied et pour tous véhicules ID.********, inscrite au Registre foncier. Il

s’agit d’un titre suffisant leur permettant d’emprunter ce chemin, tout comme

les recourants qui ne bénéficient d’aucune antériorité à cet égard.

Les recourants font cependant valoir que ce chemin,

d’une largeur moyenne d’environ 4m, ne pourrait pas supporter l’augmentation du

trafic générée par les constructions litigieuses, dès lors que sa largeur

actuelle ne permettrait pas le croisement des véhicules. A l’entrée du chemin,

à la hauteur du bâtiment communal, un panneau de signalisation indique que

seuls les riverains sont autorisés à l’emprunter. On relève sur ce point qu’en

sus de l’immeuble de la constructrice, cette dévestiture dessert actuellement neuf

parcelles (soit les nos ********, ********, ********, ********, ********, ********,

********, ******** et ********), sans compter les cinq parcelles également

desservies par le chemin ********. Cela devrait représenter un trafic

journalier d’au moins dix véhicules, dont trois proviennent de la parcelle de

la constructrice, ce qui représenterait au total vingt mouvements quotidiens.

Encore s’agit-il d’une sous-estimation si l’on garde à l’esprit que certains

bâtiments, dont celui occupé par les recourants, comptent plusieurs

appartements. Par rapport à la situation actuelle, le projet induira un

accroissement de trafic qui devrait équivaloir à cinq véhicules (cinq places

couvertes et trois places extérieures), soit dix mouvements par jour, et ceci

sur un trajet d’environ 140 mètres. Cet accroissement n’est pas significatif au

point de condamner le projet dans son ensemble. Sans doute, ce chemin est

également emprunté par les enfants qui se rendent au bâtiment scolaire, situé

en aval. Les risques à cet égard demeurent toutefois limités. Si elle n’est pas

optimale, la visibilité à cet endroit n’est pas particulièrement mauvaise; en

outre, compte tenu de sa configuration, les véhicules empruntant ce chemin

doivent nécessairement circuler à vitesse réduite. Une fois encore, la

jurisprudence n’impose pas une voie d’accès idéale. Il importera aux usagers du

chemin de faire preuve de la prudence la plus élémentaire au moment de

s’engager dans la circulation, afin d’éviter tout risque d’accident avec les

autres usagers.

4.

Les recourants critiquent en outre l’aménagement des places de parc, tel

que le prévoit le projet.

a) Au préalable, on rappelle que les exigences

réglementaires en matière de stationnement sont consignées à l’art. 41 RCPA,

qui a la teneur suivante:

«Des

emplacements de stationnement pour véhicules doivent être aménagés

simultanément avec toute nouvelle construction ou toute transformation de

bâtiment impliquant des besoins nouveaux.

Les exigences

minimales en la matière sont les suivantes:

a) bâtiments

d'habitation collectifs:

- un emplacement

par 70 m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un

emplacement par logement,

- une place par

tranche ou fraction de trois logements à l'usage des visiteurs.

b) villas:

- deux

emplacements au minimum par logement.

c) bâtiments

non destinés à l'habitation:

- selon la norme

de l'Union des professionnels suisses de la route en vigueur lors de la demande

d'autorisation de construire.

Si

l'importance de la construction ou son affectation (locaux commerciaux ou

d'utilité publique par exemple) le justifie, la Municipalité peut imposer

l'aménagement d'une ou plusieurs places de stationnement réservées aux

handicapés.»

Le projet prévoit de

réaliser, côté sud-ouest de la parcelle, un espace comprenant une rampe

d’accès, dont la pente sera de 12%, en prolongement de la rue ******** et dont

la bordure sud est implantée à 2m en moyenne de la limite de la parcelle n°********,

cinq places de stationnement alignées au droit de la façade sud-ouest du

bâtiment A, abritées par un couvert de 79,08m2, avec une toiture

engazonnée, et trois places de parc extérieures, implantées à 1m de la limite

de la parcelle n°********. Pour les recourants, le projet contreviendrait sur

ce point aux art. 77 et 42 RCPA; aux termes de cette dernière disposition:

«La moitié des emplacements de stationnement exigibles doit

être aménagée dans des garages à l'intérieur des bâtiments ou dans des

dépendances, à l'exception des emplacements exigés dans la zone industrielle.

Leur accès

doit être conçu et aménagé de manière à ne pas créer d'inconvénients ou de

danger pour la circulation et le stationnement des véhicules sur la voie

publique adjacente.

(…)»

Comme on l’a vu plus haut au considérant 2, l’art.

77.

par. 1 RCPA permet la construction de deux bâtiments principaux, lorsque la

surface de la parcelle est de 1’000m2 au moins. Contrairement à ce

qu’expliquent les recourants, un fractionnement de la parcelle n’est donc pas

nécessaire. De même, l’on voit mal en quoi cette dernière disposition et l’art.

42.

RCPA prohiberaient la réalisation d’un garage collectif, dès l’instant où

celui-ci prend place dans une dépendance. Il importe dès lors de s’assurer que

l’aménagement projeté répond bien à la définition d’une dépendance et si

celle-ci peut être autorisée.

b) A cet égard, on rappelle qu’aux termes de l'art.

39.

du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

), à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables

pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 3). Cette disposition est

complétée par les art. 32 et 35 RCPA, dont le contenu est le suivant:

«Article 32 - Affectations

Les dépendances ne peuvent pas être affectées à l'habitation

ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

A l'exception des dépendances souterraines prévues à

l'article 35, la surface des dépendances ne dépassant pas 35,00 m2

n'est pas comptée dans le calcul de la surface bâtie.

Pour plus de

35,00 m2, toute la surface est prise en compte.

(…)

Article 35 - Dépendances souterraines

Lorsqu'elles sont exclusivement destinées au stationnement de

véhicules à moteur, les dépendances souterraines ne sont pas prises en

considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la

distance aux limites de propriétés si les conditions suivantes sont réunies:

- la moitié de leur volume au minimum est située en-dessous

du terrain naturel moyen,

- elles n'ont qu'une seule façade visible une fois le terrain

aménagé,

- elles s'intègrent dans le terrain en n'occasionnant aucune

modification inesthétique de la topographie naturelle.

La toiture des dépendances souterraines doit être recouverte

d'une couche de terre végétale de 35 cm d'épaisseur au minimum.

Des exceptions à cette dernière règle peuvent être admises,

notamment lorsque la toiture constitue une terrasse accessible ou lorsqu'elle

comprend des places de stationnement pour véhicules à moteur exigibles en vertu

de l'article 41.

En cas d'anticipation aux limites de constructions, les

dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie.»

Selon la jurisprudence constante, la condition de

l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs (arrêts AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 5c;

AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du

15.

février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars

2002). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence

en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.

La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (arrêt 1B.411/1999 du 10

novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259).

Cette notion doit être considérée dans le cadre

d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt

1P.411/1999 du 10 novembre 1999; arrêt AC.2014.0286 précité; AC.2003.0075 du 21

novembre 2003; AC.2001.0255 précité). La jurisprudence a mentionné un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte d’intimité qui en résulte

pour les propriétaires voisins (voir notamment arrêts AC.2014.0286 précité;

AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 2c, AC.2011.0082 du 27 juillet 2012;

AC.2011.0109 du 20 juillet 2012 et AC.2010.0346 du 14 mars 2012).

En tous les cas, les inconvénients doivent respecter

le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne la

protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7

avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu

de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif

et assez tôt (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]); l’application de ce

principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre

le bruit; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places,

l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de

la rampe par un matériau phono-absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21

décembre 2007 consid. 10b/bb).

c) En l'espèce, le couvert projeté a une surface

d’environ 100m2. Il ressort cependant des plans de façades produits

que la moitié de son volume se situera au-dessous du terrain naturel. En outre,

ses façades sud, nord et est seront dissimulées par le remblayage, de sorte que

seul le côté ouest sera visible. Les conditions de l’art. 35 par. 1 RCPA sont

ainsi réunies. Ce couvert répond à la définition d’une dépendance, ne compte

pas dans la surface bâtie et peut être aménagé dans les espaces règlementaires.

Le pavillon commun projeté, dont la surface est de 24m2, et qui

n’aucun lien avec les places de parc, est également une dépendance, vu l’art.

32.

RCPA.

Le tribunal constate que le couvert contesté, qui

n’abrite que cinq places, auxquelles s’ajoutent trois places extérieures,

n'entraînera pas une aggravation notable des conditions d'accès au bien-fonds

des recourants. En outre, le trafic généré par les habitants de six logements

ne provoquera pas de nuisances de bruit (bruit des moteurs, bruit des pneus sur

le revêtement) contraires au droit fédéral. Ces inconvénients doivent être

tolérés dans une zone de faible densité. A cela s’ajoute que le projet

d’aménagement ne devrait générer aucune atteinte nuisible, ni des inconvénients

excessifs pour les recourants, ceci d’autant moins que la constructrice a prévu

de poser un revêtement phono-absorbant sur le sol de la voie d’accès aux places

de parc.

Les recourants critiquent en outre l’implantation

des places de parc. Ils font valoir, par comparaison avec les constructions

réalisées sur la parcelle n°********, que celles-ci auraient dû être regroupées

non pas au sud-ouest mais bien au centre de la parcelle, entre les deux

bâtiments d’habitation projetés, ceci afin de préserver les intérêts légitimes

du voisinage. Cet argument n’emporte pas la conviction du Tribunal. Le projet

consistant à aménager les places de parc au sud-ouest présente l’avantage de

conserver intact l’espace central entre les deux bâtiments projeté, puisque

celui-ci est préservé de toute circulation de véhicules. Sur le plan

esthétique, le projet est plus satisfaisant qu’un regroupement au centre,

puisque les huit places prévues seront aménagées en déblai par rapport au

terrain naturel et cinq d’entre elles seront couvertes par la dalle servant de

terrasse adjacente au bâtiment B projeté. La rampe d’accès prévue s’inscrit

dans le prolongement de la rue ********, ce qui limite d’autant plus les

mouvements de véhicule et par conséquent, l’impact en résultant sur le trafic.

A l’inverse, le regroupement des places au centre de la parcelle pourrait

contraindre la constructrice à renoncer à des places de parc couvertes ou

enterrées pour privilégier des places en plein air, et à aménager une voie

d’accès débouchant en angle droit sur cette dévestiture, contraignant ainsi ses

usagers à effectuer des mouvements générateurs de conflit avec les autres

usagers. Au final, les nuisances qui résultent du projet pour les recourants

devraient par conséquent être limitées. La pesée des intérêts en présence ne

conduit en tout cas pas à préférer la solution préconisée par ceux-ci au

détriment du projet, lequel apparaît ainsi comme étant conforme à l'exigence

particulière de l'art. 39 al. 4 RLATC.

5.

Les recourants critiquent le projet sous l’angle de l’esthétique et font

valoir que les bâtiments projetés ne s’intégreront pas dans le quartier.

a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). A maintes reprises, il a été jugé qu’il incombait au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; celles-ci disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p.

367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales.

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2012.0345 du 12 novembre 2013; AC.2012.0107 du 10 avril 2013;

AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de

construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (v. ainsi arrêt AC.2011.0271 du 12 septembre 2012).

b) Le projet va prendre place à l’intérieur d’une

commune à vocation toujours plus urbaine, au sein d’un quartier bâti pour

l’essentiel de pavillons, dont certains remontent à la première moitié du 20ème

siècle. Cet ensemble apparaît comme un îlot entouré de grands bâtiments

d’habitation ou fonctionnels plus modernes. Il ne bénéficie toutefois d’aucune

mesure particulière de protection. Trois bâtiments de gabarit similaire ont du

reste été récemment érigés sur la parcelle voisine n°********. Rien n’indique

que les deux bâtiments projetés ne s’intégreront pas dans cet ensemble. Aucune

raison d’ordre esthétique ne condamne ainsi ce projet et il n’apparaît pas que

la municipalité ait abusé de son pouvoir d’appréciation en délivrant l’autorisation

requise. Le grief des recourants doit en conséquence être écarté.

6.

Les recourants s’en prennent par ailleurs au décrochement prévu sur les

façades sud-est du bâtiment B et sud-ouest du bâtiment A. En substance, ils

font valoir que ce décrochement aurait pour effet de porter la corniche à 1,50m

environ au-dessus de la limite supérieure réglementaire autorisée. En outre,

ils se plaignent de ce que l’autorité intimée a autorisé, à l’étage des

combles, au niveau de ces décrochements, des fenêtres dont la dimension n’est

pas réglementaire.

a) Les règles visées figurent à l’art. 73 RCPA, aux

termes duquel le nombre de niveaux est limité à trois (rez-étage-combles), et à

l’art. 74 RCPA, qui prescrit que la hauteur des façades, mesurée sur la

corniche dès le niveau moyen du terrain naturel (article 20), n'excède pas 8,00

m. A teneur de l’art. 20 RCPA, le niveau moyen du terrain naturel est calculé à

partir des cotes d’altitude mesurées à chaque angle du bâtiment. L’art. 78 RCPA

prescrit que les toitures à deux pans minimums sont obligatoires (par. 1). Leur

pente sera comprise entre 46% et 84% (25° - 40°; par. 2). Les lucarnes sont

définies par les règles des articles 25, 26 et 27 (par. 3). L’art. 25 RCPA

précise à cet égard qu’à l'exclusion des toitures existantes, les lucarnes sont

inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) soit en saillie sur

celui-ci (lucarnes positives; par. 1). Le choix de l'une de ces possibilités

exclut l'autre sur un même pan de toit (par. 2). En complément aux lucarnes

définies ci-dessus, les fenêtres de toitures inscrites dans la pente du toit

sont autorisées aux emplacements où elles sont objectivement nécessaires. Leurs

dimensions ne peuvent excéder 1,00 x 1,60 m. Elles seront de forme

rectangulaire et posées dans le sens de la hauteur (par. 3).

b) Il ressort des plans et coupes versés au dossier

que le projet s’écarte de ces règles. Sur les façades en retrait du décrochement,

il prévoit en effet d’ouvrir l’étage de combles par une porte-fenêtre d’une surface

de 5,5m2. C’est en supprimant pratiquement le mur d’embouchature que

cette ouverture en forme de baie vitrée sera réalisée. En outre, le retrait du

pan de toiture a pour effet de rompre la corniche et porter celle-ci à cet

endroit à une hauteur de 9,3m par rapport au terrain naturel. Dans ses

explications, l’autorité intimée paraît assimiler cet aménagement architectural

à la réalisation d’une lucarne négative au sens de l’art. 25 RCPA, voire à un

balcon-baignoire. Cela est douteux, dans la mesure où, à la différence de ces

deux ouvertures, l'ouverture projetée ne s’inscrit pas dans le gabarit de la

toiture et est en retrait de celle-ci. Certes, cette solution architecturale

n’a pas pour effet d’accroître la surface habitable; elle a même comme

conséquence, comme le relève l’autorité intimée, de réduire le gabarit des

bâtiments projetés. Faute d’assise dans la réglementation, cette solution ne

pouvait cependant pas être autorisée, ni faire l’objet d’une dérogation au sens

des art. 85 LATC et 97 RCPA, dont les conditions ne sont pas réalisées. Sur ce

point, les griefs des recourants apparaissent comme étant bien fondés.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours sera admis partiellement et la

décision attaquée, annulée. Le sort du recours commande de statuer sans frais

(art. 40 al. 1 et 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, des dépens

réduits, mis à la charge de la constructrice, seront alloués aux recourants

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens, du 26 janvier

2018, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

D.________ versera à A.________, B.________ et C.________, solidairement

entre eux, une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 3 décembre 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.