AC.2018.0071
CDAP - AC.2018.0071 - 2019-11-15 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gryon
15 novembre 2019Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition
M. Stéphane
Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; M.
Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
tous deux représentés par
Me Denis Sulliger, avocat, à Vevey,
Autorités intimées
1.
Département du
territoire et de l’environnement (DTE), représenté
par le Service du développement territorial (SDT), à Lausanne,
2.
Conseil communal de
Gryon, à Gryon,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ contre la
décision du Conseil communal de Gryon du 31 octobre 2016 adoptant la
modification du plan d'extension communal et du plan d'extension partiel
"Les Verneys" et la décision du Département du territoire et de
l'environnement du 9 janvier 2018 approuvant préalablement cette modification
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les
propriétaires) sont propriétaires en main commune de la parcelle no 706
sise sur le territoire communal de la commune de Gryon (ci-après: la commune),
d'une surface de 6'661 m2. B.________ est également propriétaire de
la parcelle voisine no 977 qui s'étend sur 5'564 m2 et
supporte un chalet. Deux enfants de A.________, savoir C.________ et D.________
sont copropriétaires de la parcelle adjacente no 3185 de 2'010 m2,
dont A.________ est usufruitier et sur laquelle est également construit un
chalet.
B.
La parcelle no 706 est intégralement colloquée
en zone de chalets A selon le plan d'extension communal du 6 mai 1983
(ci-après: le PEC) et le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions du 20 mars 1987 (ci-après: le RPEC). Le secteur de
faible densité (zone de chalets A) dans lequel est situé la parcelle no
706 s'étend à l'est, au sud et à l'ouest de celle-ci. Une grande aire
forestière prend place au nord, dont le bien-fonds des propriétaires n'est séparé
que par les parcelles voisines nos 1028 et 1262. Il s'agit d'un
secteur partiellement bâti – puisque plusieurs terrains environnants demeurent
libres de constructions – dont les habitations existantes sont dispersées.
La parcelle no 706 des
propriétaires s'étend sur un terrain en pente en nature de pré-champ. Selon le
Guichet cartographique cantonal (accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch)
et le Guichet cartographique communal (accessible à la page Internet: https://gryon.geocommunes.ch),
l'extrémité nord de la parcelle culmine à environ 1'274 m, tandis que la partie
sud de la parcelle se trouve à 1'251 m. La parcelle no 706 est
soumise à un danger moyen de glissements de terrains permanents, ainsi qu'à un
danger imprévisible (résiduel) d'inondations. Equipé, le bien-fonds est
actuellement vierge de toute construction. Il est accessible au nord par le
chemin de la Traverse qui lui est contigu (DP communal no 1064). Une
servitude de passage pour tous véhicules à la charge des parcelles voisines
garantit également son accessibilité par le sud et permet de rejoindre la route
de Solalex (DP communal no 1064). S'agissant des transports publics,
la gare de la Barboleuse de la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretay se trouve à
plus de 1 km et l'arrêt de bus le plus proche (arrêt facultatif "Roseires")
est situé à plus de 320 m de la parcelle no 787 à vol d'oiseau.
La parcelle est traversée par un chemin d'accès non goudronné, objet d'une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules au bénéfice des parcelles nos
913 et 1150 situées au sud-est, qui ne disposent pas d'un accès direct au
réseau routier.
C.
En 2012, les propriétaires ont obtenu
l'autorisation de construire un chalet sur la partie nord de la parcelle no
706 (CAMAC no 13'3706), soit sur la partie supérieure au chemin
d'accès non goudronné. Prolongée à leur demande, les propriétaires n'ont
finalement pas fait usage de cette autorisation en raison du désistement de
l'acquéreur intéressé. Par courrier du 27 avril 2016, A.________ et B.________
ont expressément informé les autorités communales qu'ils renonçaient à ce
projet et mettraient en vente la parcelle comme terrain à bâtir.
D.
Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber
le 11 mars 2012, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi
fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi
que la modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la
commune a décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux
nouvelles exigences applicables. Elle a parallèlement suspendu la procédure
d'élaboration de son PDCom en raison des nouveaux enjeux apparus dans
l'intervalle en matière d'aménagement du territoire.
E.
Dans le but
d'encourager le redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par
l'entremise de la cheffe du Département du territoire et de l’environnement
(ci-après: le DTE), proposé une Convention aux communes de Château-d'Oex,
Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant
le versement d'un bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées
mécaniques Alpes vaudoises 2020' " (ci-après: la convention). En
substance, cette convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et
20% de la subvention étatique pour les projets précités pour autant que les
communes entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au
redimensionnement de leurs zones à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à
adopter, dans un délai échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation
restituant à la zone agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit
18 ha pour la Commune de Gryon – de leurs surdimensionnements respectifs hors
périmètre de centre. Les surfaces ainsi restituées à la zone agricole
permettraient au canton de compenser des nouvelles zones à bâtir pour des
projets d'importance cantonale.
La démarche prévue dans la convention
était divisée en deux étapes majeures: la modification partielle de la
planification communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et
garantir ainsi l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la
planification communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur
s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir (2).
Le 3 mai 2016, la municipalité a signé
cette convention.
F.
Sur la base du document intitulé "Lignes
directrices à l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones
à bâtir – Pour une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes
directrices), édité par le DTE en octobre 2015, le bureau E.________, mandaté
par la municipalité, a élaboré en mars 2016 une "Vision communale"
en vue du redimensionnement de la zone à bâtir de la commune.
Cette "Vision communale"
rappelait notamment les procédures en cours (ch. 1.1) et établissait le
bilan des réserves en zone à bâtir (ch. 1.2). Sur la base des lignes
directrices, le besoin hors centre était évalué à 98 habitants (1% par an sur
15 ans à compter de 2015), alors que la capacité d'accueil était de 3'668
habitants, soit un facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance de
25.81. Traduite en surface brute de plancher (SBP), la capacité autorisée était
ainsi de 4'900 m2. Par conséquent, la démarche de redimensionnement
(ch. 1.3) arrêtée conjointement avec le SDT était la suivante:
" 1 établir et exprimer une 'vision
communale' à 15 ans
2 proposer
les 'dézonages les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'
3 Réfléchir
au 'potentiel à l'intérieur du territoire urbanisé'."
Le paysage était présenté comme un
enjeu majeur dans le PDCom en cours d'élaboration, ce qui impliquait de fonder
la "Vision communale" sur cette analyse paysagère (ch. 2.2).
Par conséquent, l'aire forestière située au nord de la parcelle no 706
était répertoriée comme "Pénétrante forestière structurante"
dans la "Vision communale".
Le processus de redimensionnement de
la zone à bâtir (ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière (ch.
3.1), établissait la liste des critères pour procéder au redimensionnement (ch.
3.2) et précisait les étapes de celui-ci (ch. 3.3). La justification et les
critères retenus pour remédier au surdimensionnement étaient les suivants (ch.
3.2):
" Dès 2010, la municipalité
entame une réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base
du rapport d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une
liste de critères 'permettant de
fixer, à Gryon, les priorités lors du redimensionnement de la zone à bâtir'.
Les critères retenus
sont:
a. terrains situés en marge de l'urbanisation /
terrains présentant des qualités ou appartenant à une entité paysagère à
préserver
b. terrains éloignés du centre et du réseau TI
c. terrains présentant des difficultés d'accès TC
d. terrains couverts par la zone de danger élevé
e. terrains attenants à une zone naturelle protégée
f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE
2003)
g. terrains avec forte pente
Cette liste de
critères élaborée dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les
régions concernées (6 régions en jaune […]), situées généralement hors du périmètre de
centre et en marge du territoire urbanisé.
Dès 2015 ces régions
pressenties sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées
et selon le processus proposé par les lignes directrices du SDT. La
municipalité précise ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en
noir [dont la parcelle no
706, incluse dans le secteur 4, fait notamment partie]).
[Une carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs
propices à un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]
Les secteurs sont
'superposés' à la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère
par critère à la page suivante.
[…]
[Sur la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de
plans.]
a.
Terrains situés en marge de
l'urbanisation / présentant des qualités ou appartenant à une entité
paysagère à préserver
L'ensemble
des secteurs est situé en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire
très peu bâtis. Ils sont traversés ou attenantes [sic] aux entités paysagères
(forêts ou pâturages) identifiées comme majeures.
b.
Terrains éloignés du centre et du réseau TI
Aucun
des secteurs n'est directement desservi par la route cantonale et ils
regroupent des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par
rapport au réseau secondaire.
c.
Terrains présentant des difficultés d'accès TC
Les
secteurs identifiés sont généralement situés en dehors des périmètres
d'influence des arrêts du BVB.
Ils
sont généralement desservis par un arrêt de la ligne de bus (navette) mais,
comme pour les TI, pas directement puisque situés en deuxième rang par rapport
à la route.
d.
Terrains couverts par la zone de danger élevé
Les
zones de danger élevé, situées pour la plupart hors de la zone à bâtir, à
l'exception de deux zones à Frience, et du lit de la Gryonne, impactent donc
peu les secteurs proposés.
e.
Terrains attenants à une zone naturelle protégée
Bien
que les zones de protection soient majoritairement situées en dehors de
l'urbanisation, certaines sont néanmoins partiellement ou entièrement situées
en zone à bâtir.
Il
sera opportun d'en tenir compte dans le cadre du processus de
redimensionnement, puisque les mesures de protection qui s'y rapportent sont
souvent d'ores et déjà incompatibles avec leur constructibilité:
-
Le district franc fédéral du Grand Muveran, qui
empiète partiellement sur la zone à bâtir dans le secteur 'Les Châbles',
-
Le bas-marais 'Les Verneys', n°1356, d'importance
nationale,
-
La prairie et pâturage sec 'Rabou', d'importance
nationale.
f. Terrains non équipés ou partiellement (AEE 2003)
L'aperçu
de l'état de l'équipement, bien que daté de 2003, est un indicateur intéressant
pour montrer que les secteurs de la première étape ne sont à priori peu voire
pas équipés.
Ce
critère risque bien entendu de constituer un enjeu différent lors de la
poursuite des démarches de redimensionnement, en particulier dans des secteurs
plus proches du centre et à priori équipés. Il conviendra alors de s'interroger
sur l'opportunité ou non de mettre à jour l'AEE.
[…]."
S’agissant de l’analyse du relief
(critère g), il était précisé qu’il permettait de souligner les grandes
lignes paysagères retenues pour être mises en valeur, mais fournissait des
indications trop sommaires par rapport au choix de secteurs propices pour le
redimensionnement. En conséquence, il ne serait utilisé que pour des analyses
ponctuelles ou ultérieurement dans le processus de redimensionnement.
Le processus prévoyait en effet trois
étapes (ch. 3.3).
La première – ayant donné lieu au
présent litige – consistait à exclure de la zone à bâtir 11 secteurs peu
voire pas bâtis, situés à l'extérieur du territoire urbanisé, propices à
retourner à la zone agricole. Les secteurs proposés dans la "Vision
communale" totalisaient initialement une surface d'environ 37
ha. La totalité de la parcelle no 706 était comprise dans le secteur
4 à dézoner et restituée à la zone agricole de montagne.
La deuxième étape visera l'exclusion
de la zone constructible de 7 secteurs peu bâtis situés à l'extérieur du
territoire urbanisé, dont l'affectation pourrait cependant être revue dans le
sens d'une diminution du potentiel constructible pour de l'habitat proprement
dit. Les caractéristiques de ces secteurs justifieraient de réfléchir à des
mesures nuancées quant à leur affectation par rapport aux objectifs communaux
exposés en particulier dans le PDCom en cours d'élaboration.
Enfin, la troisième étape permettra,
au vu des résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de
poursuivre les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris
la zone de centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification
communale.
La "Vision communale"
a été soumise au SDT en mars 2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril
2016.
G.
En 2016, les lignes directrices et principes de la
première étape ont été concrétisés par un projet de modification partielle du
PEC et du plan d'extension partiel "Les Verneys" du 17 octobre 1969
(ci-après: le PEP). Conformément à la "Vision communale" et au
rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des
plans prévu par l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), les secteurs concernés étaient restitués à la zone
agricole ou à l'aire forestière selon les indications figurant sur le plan y
relatif. Quant aux RPEC, il était modifié comme suit pour les secteurs touchés:
" Art. 42a Zone agricole
La zone agricole
est soumise aux dispositions des législations fédérales et cantonales sur la
zone agricole.
Art. 49a Aire forestière
L'aire
forestière est régie par les dispositions des législations fédérale et
cantonale. Il est notamment interdit, sans autorisation préalable de
l'inspection forestière, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger
des clôtures et de construire à moins de 10 m de la lisière.
La délimitation de l'aire forestière est
indicative."
H.
Le rapport art. 47 OAT accompagnant ces
modifications a été élaboré le 21 juin 2016 par le bureau E.________ (cf.
ci-après: le rapport 47 OAT). Il rappelait les exigences découlant du droit
supérieur et la conformité des modifications des PEC et PEP aux diverses
mesures de la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après:
PDCn-3) alors en vigueur. Il s'agissait de la mesure A11 ("Légalisation
des zones à bâtir"), qui imposait aux communes de justifier le
dimensionnement de la zone à bâtir par des critères quantitatifs et qualitatifs
dans le cadre du rapport 47 OAT, ainsi que de la mesure A12 ("Zones à
bâtir manifestement surdimensionnées"), selon laquelle le
redimensionnement de la zone à bâtir devait notamment s'effectuer par la
restitution à la zone inconstructible de terrains non équipés, non construits
depuis plus de 15 ans, ne faisant pas l'objet d'un projet à court terme, situés
loin des dessertes en transports publics et situés loin des centres bâtis.
D'autres mesures issues du PDCn étaient examinées, soit en particulier les
mesures B11 "Centres cantonaux et régionaux" dont il résulte
que Villars-Gryon est un centre régional, E11 ("Patrimoine naturel et
développement régional"), E13 ("Dangers naturels gravitaires")
et F44 ("Eaux souterraines").
Le rapport 47 OAT indiquait que le
surdimensionnement communal estimé par les autorités cantonales était de 60 ha,
de sorte qu'une réduction de 18 ha de la zone à bâtir était nécessaire
pour respecter les objectifs de la convention (ch. 1 du rapport 47 OAT).
La réduction prévue par la modification des planifications était de 36,5 ha,
soit une réduction du potentiel d'accueil de 1'005 habitants. Hors centre, le
bilan réalisé en 2014 établissait le besoin à 56 habitants alors que la
capacité d'accueil était de 3'668 habitants. Les lignes directrices de 2015
ayant porté le taux de croissance annuelle à 1% depuis l'adoption du PGA, il en
résultait en 2016 et après la première étape, un besoin de 94 habitants pour
une capacité d'accueil de 2'663 habitants. En d'autres termes, après la
première étape, le facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance
serait de 18.25 (ch. 4.2 du rapport 47 OAT).
I.
Par courrier du 23 juin 2016, la municipalité a
informé les propriétaires concernés par la première étape du redimensionnement
des démarches et procédures à venir, soit en particulier la mise à l'enquête
prochaine de la première étape. Elle mentionnait en outre que d'autres étapes
de redimensionnement seraient menées ultérieurement, étant précisé "que
plus du 90% des surfaces à bâtir de Gryon devr[aient] être abandonnées".
J.
Les modifications du PEC et du PEP ont été mises à
l'enquête publique du 1er juillet 2016 au 2 août 2016. Elles
ont suscité deux observations et 33 oppositions, dont celle de A.________ et B.________
le 28 juillet 2016. Dans ce cadre, ils indiquaient avoir, en 2013, équipé la
partie supérieure de la parcelle no 706 en eau, électricité, gaz et
accès Internet. Le projet mis à l'enquête en 2012 avait au demeurant été
autorisé, bien que l'acquéreur se soit ultérieurement désisté et le projet
abandonné de ce fait. Pour ces motifs, ils concluaient comme suit: "Nous
ne ferons donc pas opposition pour la partie inférieure de la parcelle 706, par
contre nous vous remercions de prendre en compte notre opposition au projet de
dézonage pour la partie supérieure de cette parcelle pour laquelle nous avons
(sans compter le projet) engagé des frais importants."
K.
Suite à des séances de conciliation requises par
certains opposants – mais non A.________ et B.________ –, la municipalité a
proposé au SDT de traiter avec plus de souplesse quelques parcelles supportant
des bâtiments existants, qu'il était prévu de restituer à la zone agricole dans
la première étape. L'objectif était de reporter le traitement de ces surfaces à
la troisième étape, afin de permettre aux propriétaires de procéder à des
travaux d'aménagements extérieurs et d'agrandissement conformes à la LRS. La
construction de nouveaux logements ou de nouveaux bâtiments ne serait cependant
pas autorisée. Le SDT ayant consenti à cette proposition, un nouveau plan des
modifications apportées aux PEC et PEP dans le cadre de la première étape a été
dressé en septembre 2016. Les parcelles concernées par l'assouplissement
précité, qui représentaient environ 2,5 ha et dont la parcelle no
706 ne faisait pas partie, n'y figuraient plus.
L.
Le 10 octobre 2016, la municipalité a adressé au
Conseil communal de Gryon (ci-après: le conseil communal) le préavis no
13/2016 relatif aux modifications du PEC et du PEP, aux termes duquel elle
recommandait l'approbation des modifications du PEC et du PEP conformément au
nouveau plan de septembre 2016, la levée des 25 oppositions maintenues et la
transmission du projet de modification au DTE pour approbation.
La réponse apportée par le préavis no
13/2016 à l'opposition de A.________ et B.________ était la suivante:
" En préambule, il convient
de rappeler le contexte légal introduit par la révision de la LAT qui impose à
toutes les communes suisses de redimensionner leurs zones à bâtir en tenant
compte des besoins prévisibles dans les 15 prochaines années, selon un taux de
progression d'habitants fixé à 1% par année pour la commune de Gryon. C'est
donc plus de 90 % des surfaces à bâtir qui vont devoir être revues pour Gryon
et la présente mise à l'enquête n'est que la première étape d'un processus
voulu en trois étapes et aboutissant à la révision complète du Plan général
d'affectation.
Les surfaces
touchées par cette première étape ont été sélectionnées selon des critères
légaux, dans les secteurs les plus éloignés des zones construites et présentant
des entités paysagères cohérentes. Dès lors, nous ne pouvons que confirmer les
points de vue suivants:
2.
[sic] Lors de la séance d'information ainsi que dans le Rapport 47 OAT du
dossier de la mise à l'enquête, les différents critères ayant présidé aux choix
des terrains concernés par cette première étape du redimensionnement ont été
clairement énoncés. Dès lors et malgré le fait qu'une enquête pour chalet
individuel ait déjà eu lieu, la Municipalité a retenu cette parcelle 706 pour
une mise en zone agricole car
c. [sic] manifestement située en marge de l'urbanisation et présentant des
qualités paysagères à préserver, directement attenant à une entité globale peu
construite.
d. [sic] mal ou non desservie par les transports publics,
e. [sic] terrains non équipés ou seulement partiellement si l'on retient la
définition posée par l'Office fédéral du développement territorial soit: 'on
entend par équipement la réalisation de toutes les infrastructures de base
permettant l'utilisation conforme d'un bien-fonds (routes, transports publics,
eau, eaux usées, gaz, électricité, télécommunications). Pour qu'un terrain
puisse être construit, il faut que l'équipement soit suffisant.' A notre
connaissance, le terrain en question n'a pas été récemment équipé, seule une
conduite principale et communale d'eau potable le traversant.
4. [sic]
Il n'appartient pas à la commune, au stade de la procédure
de modification du PEP, de se prononcer sur les éventuelles indemnités pour
expropriation matérielle, seuls les tribunaux pouvant rendre de tels arrêts,
sur action des propriétaires, une fois la procédure de légalisation terminée.
5. [sic]
Nous souhaitons rappeler que l'hoirie J.________ a
elle-même annoncé I'abandon du permis de construire le 27.04.2016 suite au
désistement de son client.
Au vu des motifs
développés, la Municipalité propose de lever l'opposition de J.________ et de
maintenir la réaffectation de la parcelle 706 en zone agricole[.]"
M.
Dans sa séance du 31 octobre 2016, le conseil
communal a approuvé les modifications des PEC et PEP conformément au plan de
septembre 2016 et levé les oppositions y relatives. Le 9 janvier 2018, le DTE a
approuvé préalablement les modifications des PEC et PEP, sous réserve des
droits des tiers. Ces décisions ont été adressées à A.________ et B.________
par courrier recommandé du 9 janvier 2018.
N.
Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé
la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn-4). Si
la mesure A12 a été supprimée, la mesure A11 impose désormais aux autorités
communales de prendre en compte un nombre minimum d'éléments pour procéder au
redimensionnement de leur zone à bâtir, soit la qualité de la desserte en
transports publics, l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la
qualité des sols et les ressources, l'environnement (nature, paysage, risques
et nuisances), la capacité des équipements et des infrastructures, la
possibilité d'équiper à un coût proportionné, ainsi que la disponibilité des
terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, il est prévu que les communes
doivent réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au
développement (1), densifier le territoire urbanisé (2) et mettre en valeur les
réserves et les friches (3). Enfin, la mesure A11 prévoit une croissance
annuelle maximale de 1,7% dans les centres régionaux. Dans les villages et
quartiers hors centre, elle est réduite à 0,75% dans le cadre du PDCn-4, alors
qu'elle était auparavant arrêtée à 1%.
O.
Par acte du 9 février 2018, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la CDAP, concluant à
la réforme des décisions des 31 octobre 2016 et 9 janvier 2018 en ce sens que
la partie supérieure de la parcelle no 706 soit "maintenue
en zone de chalet A […] une surface équivalente à prélever sur la
parcelle 3'185, respectivement 977, étant dézonée en compensation". Au
soutien de leur recours, les intéressés exposent uniquement n'avoir pas
sollicité de séance de conciliation à l'échéance de la mise à l'enquête en
raison de leur méconnaissance de cette faculté. Or, si tel avait été le cas,
ils auraient pu proposer le maintien en zone constructible de la partie nord de
la parcelle litigieuse en compensation du dézonage partiel de l'une des autres
parcelles leur appartenant.
La municipalité, pour le conseil
communal, et le SDT, pour le DTE, (ci-après: les autorités intimées) ont déposé
leurs réponses aux recours les 29 mai 2018, respectivement 30 mai 2018,
concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises. En
substance, les autorités intimées réfutent le grief d'inégalité de traitement –
implicitement invoqué par les recourants – au motif que les secteurs concernés
par la première étape auraient été délimités sur la base de critères objectifs
prédéfinis, qui permettent de circonscrire les terrains susceptibles d'être
prioritairement exclus de la zone à bâtir. Elles ajoutent que le fait que la
parcelle soit équipée n'empêcherait quoi qu'il en soit pas sa restitution à la
zone agricole. S'agissant de la garantie de la propriété, elles rappellent
qu'il n'existe pas de droit au maintien d'une affectation et que les conditions
relatives à une restriction de cette garantie constitutionnelle seraient
réunies.
Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 29 août 2018. Dans ce cadre, ils ont souligné que si les
critères utilisés pour cibler les terrains à dézoner prioritairement
recoupaient ceux mentionnés dans la mesure A11 du PDCn, leur application au cas
d'espèce conduirait à constater que la restitution de la parcelle no 706
à la zone agricole "ne s'impose[rait] pas avec l'évidence que
laissent entendre" les autorités intimées. En outre, ces dernières ne
se seraient jamais prononcées sur la proposition de compensation formulée par
les recourants, qui sollicitaient une réponse expresse à ce sujet. La
municipalité a indiqué ne pouvoir y donner suite par courrier du 11 septembre
2018.
P.
Une inspection locale a été diligentée le 10
décembre 2018 sur la parcelle no 706 en compagnie des parties
et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal
dressé à cette occasion:
" […]
La situation de la
parcelle est située sur plan et visualisée sur site. Elle est traversée par un
chemin d'accès non goudronné qui dessert des parcelles adjacentes. Nombre de
parcelles avoisinantes sont construites.
Les recourants
rappellent qu'ils ont proposé à l'autorité communale un arrangement pour
procéder à un échange des surfaces dézonées entre la parcelle no 706
et d'autres parcelles dont ils sont propriétaires dans les environs afin que la
première demeure partiellement constructible. Ils ajoutent avoir beaucoup
investi sur la parcelle no 706 (frais d'équipement et de
morcellement; honoraires plans et autorisation de construire; frais
d'équipement; etc.). Plusieurs acquéreurs intéressés n'ont toutefois pas pu
acheter le terrain et le projet autorisé en 2012 en raison de la frilosité des
banques.
F.________ [pour la municipalité] explique que le
dézonage de cette parcelle se justifie par le fait que les recourants ont
renoncé au permis de construire qui avait été délivré en 2012. Elle est ainsi
libre de toute construction et se trouve dans la continuité de parcelles
également non bâties et du périmètre défini dans la première étape du
redimensionnement. Les parcelles situées au sud de celle des recourants seront
étudiées dans le cadre des prochaines étapes de celui-ci. F.________ rappelle
que la zone à bâtir doit être réduite de 96% pour respecter les objectifs
légaux. Si les recourants n'avaient pas renoncé au permis de construire, la
parcelle n'aurait pas été traitée dans le cadre de la première étape car elle
aurait été considérée comme étant construite.
Les recourants
contestent que leur parcelle se situe dans la continuité d'un secteur non bâti.
Ils relèvent que les parcelles nos 699, 700 et 1792 sises au nord,
supportent des constructions. De manière incompréhensible, d'autres parcelles
de grande taille non bâties, telle que la parcelle no 717, n'ont pas
été incluses dans la première étape du redimensionnement.
F.________ explique
que la deuxième étape concerne des terrains qui pourraient avoir d'autres
affectations (p. ex. touristiques).
Les recourants
s'étonnent de plus qu'G.________ qui fait actuellement partie de la commission
d'urbanisme leur ait par le passé proposé d'acheter la parcelle litigieuse mais
que suite à leur refus, en raison d'un prix inintéressant, il ait ensuite
indiqué que cette parcelle serait ultérieurement dézonée.
Me Denis Sulliger [pour les recourants] observe
qu'il y a des constructions environnantes, que la parcelle est accessible en
hiver, qu'il y a un arrêt de bus à 150 m., que le terrain est équipé et
qu'il n'est ni en forte pente ni menacé par des dangers naturels. Partant, il
considère que les conditions d'un dézonage ne sont pas réunies.
F.________ rappelle
que la ligne de bus est une ligne touristique[…] ouverte[…] quatre mois en hiver et
trois mois en été. Il ne s'agit donc pas d'un transport public déterminant pour
délimiter la zone à bâtir. Par ailleurs, 96% de la zone à bâtir doit être
dézonée. En raison du surdimensionnement massif, il n'est pas possible d'appliquer
simplement les critères précités pour déterminer les parcelles à dézoner. En
réalité pour atteindre les objectifs légaux, presque tout ce qui n'est pas bâti
deviendra inconstructible, même dans des secteurs déjà bâtis situés au centre.
A la demande du président,
les recourants exposent que le terrain est recouvert de prairie et doit être
fauché. Il n'y a pas d'animaux qui viennent y paître.
A l'invitation des
recourants, la cour et les parties se transportent sur la parcelle no 913
et observent les terrains qui demeurent en zone à bâtir au sud et à l'est de
cette parcelle. Deux constructions sont en cours.
F.________ explique
que ces terrains seront examinés au cours des deuxième et troisième étapes dans
le cadre desquelles les critères de dézonage seront affinés. H.________ [responsable du service technique] souligne que la situation de ces parcelles n'est pas identique à celle
des recourants. Il précise que la deuxième étape est en cours et que des
séances de travail ont eu lieu avec le canton à ce sujet. Les plans n'ont
cependant pas encore été formellement soumis au SDT. Par ailleurs, si un projet
était actuellement mis à l'enquête sur l'une de ces parcelles, le canton ferait
opposition et solliciterait la mise en zone réservée de la parcelle concernée.
I.________ [pour le SDT] ajoute
qu'au regard du surdimensionnement de la commune et des constructions vacantes
ou en cours de réalisation, si la zone à bâtir redimensionnée correspondra aux
besoins calculés à 15 ans, elle sera certainement suffisante pour les 25
prochaines années.
F.________ explique
également qu'une taxe pourra être prélevée, selon le nouveau système, sur les
parcelles dont le potentiel ne serait pas totalement utilisé et que le
classement en zone non constructible pourrait in fine être possible.
[…]"
Les parties ont eu l'occasion de se
déterminer sur ce procès-verbal. Elles n'ont formulé aucune remarque à ce
sujet, ni sollicité de modifications de son contenu.
Q.
Le 12 mars 2019, un projet de construction d'une
nouvelle habitation en résidence principale sur la parcelle no 3319
de Gryon, qui borde la route de Solalex à une centaine de mètres au sud-est de
la parcelle des recourants, a été mis à l'enquête publique. Du 10 avril au 9
mai 2019, le SDT a mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur
cette parcelle no 3319 qui est désormais en vigueur.
R.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
Le présent litige porte sur la modification d'une
planification communale en vue du redimensionnement de la zone à bâtir et son
approbation par l'autorité cantonale compétente, de sorte qu'il convient de
rappeler l'étendue et les limites de la liberté d'appréciation des autorités
intimées et du pouvoir d'examen de la cour de céans avant d'examiner en détail
les griefs des recourants.
Selon la jurisprudence, le pouvoir de cognitio
de la cour de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En
matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du
projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; BLV 700.11]; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3;
AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du
27.
septembre 2018 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que
l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme
autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid.
6.
; ég. arrêt précité AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui
a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle
s’impose une certaine retenue, s’agissant des circonstances locales ou des
questions de pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81
consid. 6.6). Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue
lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours
n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi
appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_98/2018 précité consid.
4.
; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités
AC.2016.0238 consid. 4a et AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la
jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict
(ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité
TF 1C_528/2016 consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018
consid. 2a et les références citées).
3.
a) Les recourants ont admis l'existence d'un
surdimensionnement massif de la zone à bâtir et l'obligation qui en résulte
pour les autorités communales d'en réduire l'étendue. Ils ne critiquent pas la
procédure de redimensionnement suivie par les autorités intimées ou sa
conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire (sur ces
questions, cf. arrêt AC.2018.0057 rendu ce jour). De même, ils ne
contestent ni le choix, ni le caractère objectif des critères retenus par les
autorités intimées pour délimiter les secteurs à traiter prioritairement dans
le cadre de la première étape, qu'ils considèrent au contraire comme étant
conformes à la mesure A11 du PDCn. Ils reprochent en revanche aux autorités
intimées d'avoir mal appliqué ces critères au cas d'espèce. La parcelle no 706
se trouverait dans une zone déjà bâtie, dans laquelle des constructions
seraient d'ailleurs en cours. Equipé, le bien-fonds disposerait en particulier
d'un accès par le chemin de la Traverse et d'un arrêt de bus à 150 m à vol
d'oiseau. La topographie des lieux permettrait aisément la réalisation d'une
construction, ce d'autant plus que la parcelle ne serait pas menacée par des
dangers naturels élevés. Dans ces conditions, la parcelle ne répondrait pas aux
critères justifiant de la traiter dans le cadre de la première étape du
redimensionnement.
Pour leur part, les autorités intimées
considèrent avoir correctement appliqué les critères fixés et, ce faisant,
respecté le principe d'égalité de traitement entre propriétaires.
b) En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les
autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante
liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans
leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
(art. 75 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle
doit également prendre en considération les exigences découlant de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation
correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en
présence objectivement justifiable (art.
3.
OAT) (ATF 129 II 63 consid. 3.1; ATF 121 II 72
consid. 1d; arrêts TF 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.1 et
TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5 et TF 1C_378/2016 du 4 janvier
2017.
consid. 3.2).
c) La réduction des zones à bâtir
surdimensionnées conformément à l'art. 15 al. 2 LAT relève d'un intérêt public
important (ATF 144 II 41 consid. 5.2; arrêts TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019
consid. 2.1 et TF 1C_77/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Il
s'agit d'une opération particulièrement complexe dans les communes où les
réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs
(arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23
novembre 2018 consid. 1e)aa). Dans ce cadre, le choix des parcelles concernées
par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du
pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144
II 41 consid. 5.2 et en dernier lieu arrêt TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019
consid. 3.1; arrêts AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 2 et AC.2017.0408
du 24 avril 2019 consid. 3a). En cas d'adaptation d'un plan,
le propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un droit acquis au
maintien du régime applicable à son bien-fonds (arrêts AC.2017.0406 du
24.
avril 2019 consid. 7 et AC.2017.0408 du 24 avril 2019 consid. 6b;
Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève
2016, n. 56 ad art. 21 LAT).
d) Lorsqu'une parcelle est exclue
d'une zone à bâtir surdimensionnée, le fait qu'elle soit déjà équipée n'est pas
un élément pertinent si l'exclusion litigieuse résulte d'une pesée des
intérêts en présence conforme aux considérants qui précèdent
(arrêts TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et
1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt AC.2017.0404 et
AC.2017.0405 du 24 avril 2019 consid. 6c). De même, la possibilité d'une
exploitation effective à des fins agricoles n'est pas déterminante. Un intérêt
général au classement en zone agricole est en effet établi si, d'une part, le
classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15 LAT, et si d'autre part un classement
dans la zone à protéger au sens de l'art.
17.
LAT, voire dans une autre zone inconstructible
selon l'art. 18 LAT, ne s'impose pas (arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid.
3.
). La décision d'exclure la parcelle de la zone à bâtir doit cependant
reposer sur des critères objectifs (arrêt TF 1C_378/2016 précité consid.
3.
).
e) En application des mesures A11 et
A12 du PDCn-3 un certain nombre de critères ont été arrêtés et détaillés dans
la "Vision communale", ainsi que dans le rapport 47 OAT (cf. lettre
F ci-dessus), afin de circonscrire les secteurs à traiter dans le cadre de la
première étape du redimensionnement de la zone à bâtir communale. Les critères
retenus – dont la pertinence et l'objectivité ne sont pas remises en question
par les recourants – s'avèrent au surplus conformes aux critères énoncés dans
la mesure A11 du PDCn-4, étant rappelé que les principes posés par le
PDCn-4 en matière de délimitation des zones à bâtir sont directement
applicables aux procédures pendantes (cf. arrêt AC.2018.0329 du
2.
septembre 2019 consid. 3b). Il ne s'agit à l'évidence pas
de critères stricts qui devraient impérativement être remplis de manière
cumulative pour délimiter les secteurs concernés par la première étape. Au
contraire, ces critères ont pour vocation de "localiser schématiquement"
les régions situées hors du périmètre de centre et en marge du territoire
urbanisé pour définir les secteurs qui doivent prioritairement être traitées
dans le processus de redimensionnement de la zone à bâtir. Ce constat ressort
au demeurant de l'explicatif des différents critères dans la "Vision
communale", repris dans le rapport 47 OAT. A titre d'exemple, ces
documents mentionnent, en lien avec le critère d, que les zones de
danger élevé sont pour la plupart situées hors de la zone à bâtir et impactent
donc peu les secteurs proposés. En d'autres termes, ce critère n'apparaît
pertinent que pour une minorité des terrains concernés par la première étape du
redimensionnement. Cela ne signifie cependant pas que tous les secteurs non
menacés pas des dangers naturels seraient exclus de la première étape du
redimensionnement. Il en va de même du critère g, dont le descriptif
précise qu'il ne sera utilisé que pour des analyses ponctuelles ou dans les
prochaines étapes du redimensionnement. Les diverses formulations utilisées
dans les descriptifs des autres critères sont également révélatrices (p. ex.
secteurs "majoritairement localisés" [critère b];
secteurs "généralement situés en dehors des périmètres d'influence des
arrêts du BVB" [critère c]; secteurs "a priori peu
voire pas équipés" [critère f]; etc.). En définitive,
c'est en usant du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en ce domaine que
les autorités planificatrices doivent apprécier les différents critères pour
déterminer si un terrain doit, au regard de ses caractéristiques, être ou non
exclu prioritairement de la zone à bâtir, soit dans le cadre de la première
étape.
4.
a) Présentement, les autorités intimées ont
considéré que la parcelle no 706 répondait aux critères justifiant
son exclusion partielle de la zone à bâtir au cours de la première étape. Dans
la mesure où les recourants contestent précisément que tel soit le cas, il
convient d'examiner les critères litigieux tour à tour.
aa) Concernant le critère a ("Terrains
situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou appartenant
à une entité paysagère à préserver"), il recouvre les secteurs situés
en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très peu bâtis,
traversés ou attenants à des entités paysagères (forêts ou pâturages)
identifiés comme majeures.
Selon la fiche technique du SDT de
juillet 2017, modifiée en septembre 2018, la délimitation du territoire
urbanisé impose de distinguer en premier lieu les noyaux urbanisés largement
bâtis (groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins de 50 m en
principe) des petites zones à bâtir (comprenant moins de 10 habitations
permanentes et ne présentant pas ou peu de services ou équipements). En
deuxième lieu, il faut procéder à l'identification du territoire urbanisé en
retenant, parmi les noyaux urbanisés largement bâtis, celui ou ceux qui forment
le centre construit historique. Le territoire urbanisé désigne, dans ce
contexte, le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui
bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. Enfin, sur la base d'une
photographie aérienne, il faut se rapprocher au plus près des constructions et
des abords aménagés en se calant sur les éléments physiques (route,
configuration du site, pente, lisière forestière, murs, éléments construits,
etc.) et sur le foncier. Dans ce cadre, les terrains inaptes à la construction
doivent encore être exclus du territoire urbanisé.
En l'espèce, bien que Villars-Gryon
soit répertorié comme un centre régional par la mesure A11 du PDCn, la parcelle
no 706 est cependant située à l'extérieur du périmètre de centre
légalisé.
Il ressort par ailleurs de l'examen de
documents au dossier et de la consultation des guichets cartographiques
cantonal et communal, que ce bien-fonds se trouve dans un secteur de faible
densité partiellement bâti. Des constructions sont certes en cours au sud-ouest
et au sud-est de la parcelle des recourants. Cela étant, même avec ces quelques
constructions supplémentaires, le secteur ne saurait être considéré comme étant
largement bâti. Au contraire, il est et demeurera caractérisé par une
dispersion importante des habitations de sorte que l'on n'y observe pas de
groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins de 50 m. Le secteur en
cause est au surplus très éloigné, soit à environ 1,5 km, du centre historique
du village de Gryon (zone village) et, partant, des services et équipement
disponibles. La desserte en transports publics s'avère enfin quasi inexistante
(cf. critère c, consid. 4a/cc ci-dessous). Enfin, la
parcelle no 706 est attenante à une aire forestière au nord qualifiée,
dans la "Vision communale" et le rapport 47 OAT, de pénétrante
forestière structurante. Ces différentes caractéristiques ont au demeurant pu
être observées par la cour lors de l'inspection locale du 10 décembre 2019.
Dans ces circonstances, la parcelle no 706 se trouve en marge
du territoire urbanisé nonobstant la présence d'un nombre non négligeable de
constructions. Partant les autorités intimées étaient fondées à retenir que le
critère a était rempli.
bb) S'agissant du critère b
("Terrains éloignés du centre et du réseau TI"), il vise les
secteurs qui ne sont pas directement desservis par la route cantonale et
regroupant des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par
rapport au réseau secondaire.
Les recourants soutiennent à juste
titre que la parcelle est adjacente à une route communale (chemin de la Traverse).
Ce faisant, ils omettent de prendre en compte le fait qu'il s'agit d'un secteur
localisé en deuxième rang par rapport au réseau routier secondaire, de sorte
que la parcelle no 706 est éloignée du centre et du réseau TI au
sens du critère b (cf. définition dudit critère figurant
dans la "Vision communale" et le rapport 47 OAT). Il s'agit au
surplus d'un chemin étroit et en pente, sur lequel les manœuvres et les
croisements sont malaisés, comme la cour de céans a d'ailleurs pu le constater
à l'occasion de l'inspection locale du 10 décembre 2018. Dans ces circonstances
et à l'instar de ce qu'ont retenu les autorités intimées, la parcelle litigieuse
est éloignée du centre et du réseau de transports individuels.
cc) La parcelle des recourants remplit
de même le critère c ("Terrains présentant des difficultés
d'accès TC") qui concerne les secteurs situés en dehors des périmètres
d'influence de la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretay. Généralement desservis
par un arrêt de ligne de bus (navette), les secteurs visés par ce critère ne le
sont qu'indirectement puisque situés en deuxième rang par rapport à la route.
Dans le cas présent, la gare
ferroviaire se trouve à plus de 1,3 km du bien-fonds. Contrairement à ce
qu'affirment les recourants, leur propriété n'est par ailleurs pas située à 150
m à vol d'oiseau d'un arrêt de bus puisqu'il ressort des guichets
cartographiques cantonal et communal que l'arrêt le plus proche (arrêt
facultatif "Roseires") est distant de plus de 320 m. Il
n'est au surplus pas desservi toute l'année. Dès lors, l'accès en transports
publics s'avère pour le moins difficile au sens du critère c.
dd) En revanche, le critère d
("Terrains couverts par la zone de danger élevé") n'est pas
directement applicable à la parcelle no 706 qui est soumise à un
danger moyen de glissements de terrains permanents, ainsi qu'à un danger imprévisible
(résiduel) d'inondations, mais non à des dangers élevés. Cela étant, il s'agit
d'un critère dont la pertinence est moindre puisque le descriptif y relatif
indique expressément que les zones de dangers élevés "n'impactent que
peu les secteurs proposés".
ee) Quant au critère e ("Terrains
attenants à une zone naturelle protégée"), il est également moins approprié
puisque la parcelle no 706 est située à un peu plus de 300 m du
district franc fédéral du Grand Muveran et du bas-marais "Les Verneys".
Ici encore, il convient de relativiser le poids de ce critère dont le
descriptif de la "Vision communale" énonce précisément qu'il
n'est que partiellement pertinent, puisque les zones de protection sont
majoritairement situées hors de la zone à bâtir.
ff) Pour ce qui est du critère f ("Terrains
non équipés ou partiellement équipés"), la parcelle des propriétaires
est équipée de sorte que le critère ne s'avère pas rempli. Ce seul fait ne
permet toutefois pas, en application de la jurisprudence précitée (cf.
consid. 3d ci-dessus), de faire obstacle à la restitution de la parcelle no
706.
à la zone inconstructible dès lors que la pondération des intérêts en
présence justifie de faire prévaloir l'intérêt public à la réduction de la zone
à bâtir surdimensionnée (sur ce point, cf. consid. 4b ci-dessous).
gg) Enfin, la topographie de la
parcelle en cause est marquée par une pente, ce qui ressort des informations
altimétriques des guichets cartographiques et a pu être observé lors de
l'inspection locale du 10 décembre 2018. On ne saurait toutefois parler de forte
pente. Elle n'a au demeurant pas d'incidence sur la constructibilité du terrain
d'un point de vue technique. Si le critère g ("Terrains avec
forte pente") ne s'avère ainsi pas déterminant en l'espèce il
s'agit, une fois encore, d'un critère dont la "Vision communale"
expose qu'il sera surtout décisif ponctuellement ou dans les étapes ultérieures
du redimensionnement.
b) Au vu de ce qui précède, tous les
critères mentionnés dans la liste ne s'avèrent pas pertinents en l'espèce. Il
n'en demeure cependant pas moins qu'au vu des caractéristiques de la parcelle no
706.
– soit en particulier qu'elle est vierge de construction, localisée en
marge du territoire urbanisé, difficile d'accès et éloignée du centre du
village –, les autorités pouvaient à bon droit considérer que la parcelle des
recourants, eu égard à sa situation, devait être traitée prioritairement à
l'occasion de la première étape du redimensionnement. En d'autres termes, la
pondération des intérêts ayant conduit les autorités intimées à faire prévaloir,
en application de critère objectifs, l'intérêt public important au
redimensionnement de la zone à bâtir très largement surdimensionnée sur l'intérêt
privé des recourants à voir la constructibilité de la parcelle no 706
maintenue, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
c) Dès lors que l'exclusion de
l'intégralité de la parcelle no 706 de la zone à bâtir est justifiée
pour les motifs qui précèdent, la compensation proposée par les recourants, qui
tend à maintenir la partie supérieure de la parcelle en question en excluant
une surface correspondante de la parcelle no 3185 ou no
913, n'entre pas en ligne de compte. Cela est d'autant plus vrai que les
autorités intimées ont précisé, au cours de l'inspection locale, que ces
parcelles n'ont pas été traitées dans le cadre de la première étape mais le
seront ultérieurement. Or, procéder à ce stade à une compensation avec les
parcelles précitées, dont le maintien ultérieur en zone constructible n'est pas
garanti, compromettrait la marge de manœuvre des autorités intimées pour les
étapes à venir.
5.
a) Dans un autre grief, les recourants invoquent
une violation de l'égalité de traitement. D'une part, plusieurs terrains
alentours, à savoir notamment les parcelles voisines nos 699 et
1792, initialement visés par la première étape du redimensionnement en ont
finalement été exclus suite aux séances de conciliation et maintenues en zone
constructible. D'autre part, il serait incompréhensible que divers biens-fonds
non bâtis et de grande taille, telle la parcelle no 717,
n'aient pas été inclus dans la première étape du redimensionnement.
b) Le principe d'égalité de traitement
ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne
l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361
consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1; arrêt TF 1C_344/2018 du 14 mars 2019
consid. 4.1). Le droit à l'égalité
de traitement n'a cependant qu'une portée réduite
dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même
de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que
des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en
ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur
possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit
objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142
I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêts TF 1C_344/2018
précité consid. 4.1 et TF 1C_180/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).
c) En l'espèce, il ressort du dossier
que les parcelles initialement incluses dans la première étape du
redimensionnement, mais dont le traitement a été repoussé à la deuxième étape
après conciliation, sont des parcelles déjà construites. Le but était de
traiter avec plus de souplesse quelques biens-fonds comportant des bâtiments
existants avant leur exclusion de la zone à bâtir en permettant la réalisation
de travaux bien précis (accès, aménagements extérieurs et agrandissements, tout
nouveau logement ou bâtiment d'habitation étant expressément exclu). Or, le
bien-fonds des recourants n'est précisément pas bâti, contrairement par exemple
aux parcelles nos 699 et 1792, de sorte qu'elle ne se trouve pas
dans une situation identique permettant de conclure à une inégalité de
traitement.
S'agissant des autres parcelles voisines
d'une certaine étendue et non bâties qui n'ont pas été incluses dans la
première étape, on peut penser en particulier aux parcelles nos 717
et 1082, il aurait certes été envisageable de les traiter dans le cadre de la
première étape. Cela étant, l'observation du plan de modification partielle du
PEC et du PEP figurant les biens-fonds exclus de la zone à bâtir lors de la
première étape révèle que les autorités intimées ont raisonné par secteur.
C'est au demeurant ce qui ressort de l'écriture de la municipalité du 29 mai
2018, selon laquelle les "secteurs les plus éloignés du centre et
s'étendant sur des entités paysagères cohérentes, d'une surface intéressante et
reliées à des secteurs déjà en forêt ou à affectation agricole" ont
été ciblés dans la première étape. Or, les deux parcelles précitées ne se
trouvent pas, contrairement à celle des recourants, dans la continuité directe
des secteurs circonscrits par les autorités intimées, situés à proximité
d'entités paysagères majeures. De ce fait, il n'est en tous les cas pas
insoutenable d'avoir choisi de les traiter ultérieurement, de sorte que l'on ne
saurait y voir une inégalité de traitement.
Cette appréciation est d'autant plus
justifiée que le principe d'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite
dans l'élaboration des plans et que le maintien, en l'état, de ces parcelles en
zone à bâtir, ne préjuge pas de leur futures affectation suite à la deuxième et
troisième étapes. En atteste d'ailleurs la zone réservée cantonale dont la
parcelle no 3319 – adjacente à la parcelle no 717 et
qui n'est pas traitée dans le cadre de la première étape – fait actuellement
l'objet suite au dépôt d'une demande d'autorisation de construire de sa
propriétaire. Le but de cette mesure est précisément d'éviter de compromettre
le processus de redimensionnement à venir.
Pour ces motifs, le grief d'inégalité
de traitement doit être écarté.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que
l'exclusion de la zone à bâtir de la parcelle no 706 des recourants
dans le cadre de la première étape de redimensionnement respecte les buts et
principes de l'aménagement du territoire et s'avère objectivement fondée dans
la mesure où elle est basée sur une pesée des intérêts conforme au droit et
appropriée. Partant, le recours doit être rejeté et les décisions entreprises
confirmées.
7.
Succombant, les recourants supporteront les frais
de justice. Les autorités intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un
mandataire professionnel, elles n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal de Gryon du 31
octobre 2016 adoptant la modification du plan d'extension communal et du plan
d'extension partiel "Les Verneys" et la décision du Département du
territoire et de l'environnement du 9 janvier 2018 approuvant
préalablement cette modification sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2019
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.