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Décision

AC.2018.0071

CDAP - AC.2018.0071 - 2019-11-15 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gryon

15 novembre 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les

propriétaires) sont propriétaires en main commune de la parcelle no 706

sise sur le territoire communal de la commune de Gryon (ci-après: la commune),

d'une surface de 6'661 m2. B.________ est également propriétaire de

la parcelle voisine no 977 qui s'étend sur 5'564 m2 et

supporte un chalet. Deux enfants de A.________, savoir C.________ et D.________

sont copropriétaires de la parcelle adjacente no 3185 de 2'010 m2,

dont A.________ est usufruitier et sur laquelle est également construit un

chalet.

B.

La parcelle no 706 est intégralement colloquée

en zone de chalets A selon le plan d'extension communal du 6 mai 1983

(ci-après: le PEC) et le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions du 20 mars 1987 (ci-après: le RPEC). Le secteur de

faible densité (zone de chalets A) dans lequel est situé la parcelle no

706 s'étend à l'est, au sud et à l'ouest de celle-ci. Une grande aire

forestière prend place au nord, dont le bien-fonds des propriétaires n'est séparé

que par les parcelles voisines nos 1028 et 1262. Il s'agit d'un

secteur partiellement bâti – puisque plusieurs terrains environnants demeurent

libres de constructions – dont les habitations existantes sont dispersées.

La parcelle no 706 des

propriétaires s'étend sur un terrain en pente en nature de pré-champ. Selon le

Guichet cartographique cantonal (accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch)

et le Guichet cartographique communal (accessible à la page Internet: https://gryon.geocommunes.ch),

l'extrémité nord de la parcelle culmine à environ 1'274 m, tandis que la partie

sud de la parcelle se trouve à 1'251 m. La parcelle no 706 est

soumise à un danger moyen de glissements de terrains permanents, ainsi qu'à un

danger imprévisible (résiduel) d'inondations. Equipé, le bien-fonds est

actuellement vierge de toute construction. Il est accessible au nord par le

chemin de la Traverse qui lui est contigu (DP communal no 1064). Une

servitude de passage pour tous véhicules à la charge des parcelles voisines

garantit également son accessibilité par le sud et permet de rejoindre la route

de Solalex (DP communal no 1064). S'agissant des transports publics,

la gare de la Barboleuse de la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretay se trouve à

plus de 1 km et l'arrêt de bus le plus proche (arrêt facultatif "Roseires")

est situé à plus de 320 m de la parcelle no 787 à vol d'oiseau.

La parcelle est traversée par un chemin d'accès non goudronné, objet d'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules au bénéfice des parcelles nos

913 et 1150 situées au sud-est, qui ne disposent pas d'un accès direct au

réseau routier.

C.

En 2012, les propriétaires ont obtenu

l'autorisation de construire un chalet sur la partie nord de la parcelle no

706 (CAMAC no 13'3706), soit sur la partie supérieure au chemin

d'accès non goudronné. Prolongée à leur demande, les propriétaires n'ont

finalement pas fait usage de cette autorisation en raison du désistement de

l'acquéreur intéressé. Par courrier du 27 avril 2016, A.________ et B.________

ont expressément informé les autorités communales qu'ils renonçaient à ce

projet et mettraient en vente la parcelle comme terrain à bâtir.

D.

Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber

le 11 mars 2012, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi

fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi

que la modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la

commune a décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux

nouvelles exigences applicables. Elle a parallèlement suspendu la procédure

d'élaboration de son PDCom en raison des nouveaux enjeux apparus dans

l'intervalle en matière d'aménagement du territoire.

E.

Dans le but

d'encourager le redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par

l'entremise de la cheffe du Département du territoire et de l’environnement

(ci-après: le DTE), proposé une Convention aux communes de Château-d'Oex,

Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant

le versement d'un bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées

mécaniques Alpes vaudoises 2020' " (ci-après: la convention). En

substance, cette convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et

20% de la subvention étatique pour les projets précités pour autant que les

communes entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au

redimensionnement de leurs zones à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à

adopter, dans un délai échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation

restituant à la zone agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit

18 ha pour la Commune de Gryon – de leurs surdimensionnements respectifs hors

périmètre de centre. Les surfaces ainsi restituées à la zone agricole

permettraient au canton de compenser des nouvelles zones à bâtir pour des

projets d'importance cantonale.

La démarche prévue dans la convention

était divisée en deux étapes majeures: la modification partielle de la

planification communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et

garantir ainsi l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la

planification communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur

s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir (2).

Le 3 mai 2016, la municipalité a signé

cette convention.

F.

Sur la base du document intitulé "Lignes

directrices à l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones

à bâtir – Pour une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes

directrices), édité par le DTE en octobre 2015, le bureau E.________, mandaté

par la municipalité, a élaboré en mars 2016 une "Vision communale"

en vue du redimensionnement de la zone à bâtir de la commune.

Cette "Vision communale"

rappelait notamment les procédures en cours (ch. 1.1) et établissait le

bilan des réserves en zone à bâtir (ch. 1.2). Sur la base des lignes

directrices, le besoin hors centre était évalué à 98 habitants (1% par an sur

15 ans à compter de 2015), alors que la capacité d'accueil était de 3'668

habitants, soit un facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance de

25.81. Traduite en surface brute de plancher (SBP), la capacité autorisée était

ainsi de 4'900 m2. Par conséquent, la démarche de redimensionnement

(ch. 1.3) arrêtée conjointement avec le SDT était la suivante:

" 1 établir et exprimer une 'vision

communale' à 15 ans

2 proposer

les 'dézonages les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'

3 Réfléchir

au 'potentiel à l'intérieur du territoire urbanisé'."

Le paysage était présenté comme un

enjeu majeur dans le PDCom en cours d'élaboration, ce qui impliquait de fonder

la "Vision communale" sur cette analyse paysagère (ch. 2.2).

Par conséquent, l'aire forestière située au nord de la parcelle no 706

était répertoriée comme "Pénétrante forestière structurante"

dans la "Vision communale".

Le processus de redimensionnement de

la zone à bâtir (ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière (ch.

3.1), établissait la liste des critères pour procéder au redimensionnement (ch.

3.2) et précisait les étapes de celui-ci (ch. 3.3). La justification et les

critères retenus pour remédier au surdimensionnement étaient les suivants (ch.

3.2):

" Dès 2010, la municipalité

entame une réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base

du rapport d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une

liste de critères 'permettant de

fixer, à Gryon, les priorités lors du redimensionnement de la zone à bâtir'.

Les critères retenus

sont:

a. terrains situés en marge de l'urbanisation /

terrains présentant des qualités ou appartenant à une entité paysagère à

préserver

b. terrains éloignés du centre et du réseau TI

c. terrains présentant des difficultés d'accès TC

d. terrains couverts par la zone de danger élevé

e. terrains attenants à une zone naturelle protégée

f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE

2003)

g. terrains avec forte pente

Cette liste de

critères élaborée dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les

régions concernées (6 régions en jaune […]), situées généralement hors du périmètre de

centre et en marge du territoire urbanisé.

Dès 2015 ces régions

pressenties sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées

et selon le processus proposé par les lignes directrices du SDT. La

municipalité précise ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en

noir [dont la parcelle no

706, incluse dans le secteur 4, fait notamment partie]).

[Une carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs

propices à un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]

Les secteurs sont

'superposés' à la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère

par critère à la page suivante.

[…]

[Sur la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de

plans.]

a.

Terrains situés en marge de

l'urbanisation / présentant des qualités ou appartenant à une entité

paysagère à préserver

L'ensemble

des secteurs est situé en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire

très peu bâtis. Ils sont traversés ou attenantes [sic] aux entités paysagères

(forêts ou pâturages) identifiées comme majeures.

b.

Terrains éloignés du centre et du réseau TI

Aucun

des secteurs n'est directement desservi par la route cantonale et ils

regroupent des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par

rapport au réseau secondaire.

c.

Terrains présentant des difficultés d'accès TC

Les

secteurs identifiés sont généralement situés en dehors des périmètres

d'influence des arrêts du BVB.

Ils

sont généralement desservis par un arrêt de la ligne de bus (navette) mais,

comme pour les TI, pas directement puisque situés en deuxième rang par rapport

à la route.

d.

Terrains couverts par la zone de danger élevé

Les

zones de danger élevé, situées pour la plupart hors de la zone à bâtir, à

l'exception de deux zones à Frience, et du lit de la Gryonne, impactent donc

peu les secteurs proposés.

e.

Terrains attenants à une zone naturelle protégée

Bien

que les zones de protection soient majoritairement situées en dehors de

l'urbanisation, certaines sont néanmoins partiellement ou entièrement situées

en zone à bâtir.

Il

sera opportun d'en tenir compte dans le cadre du processus de

redimensionnement, puisque les mesures de protection qui s'y rapportent sont

souvent d'ores et déjà incompatibles avec leur constructibilité:

-

Le district franc fédéral du Grand Muveran, qui

empiète partiellement sur la zone à bâtir dans le secteur 'Les Châbles',

-

Le bas-marais 'Les Verneys', n°1356, d'importance

nationale,

-

La prairie et pâturage sec 'Rabou', d'importance

nationale.

f. Terrains non équipés ou partiellement (AEE 2003)

L'aperçu

de l'état de l'équipement, bien que daté de 2003, est un indicateur intéressant

pour montrer que les secteurs de la première étape ne sont à priori peu voire

pas équipés.

Ce

critère risque bien entendu de constituer un enjeu différent lors de la

poursuite des démarches de redimensionnement, en particulier dans des secteurs

plus proches du centre et à priori équipés. Il conviendra alors de s'interroger

sur l'opportunité ou non de mettre à jour l'AEE.

[…]."

S’agissant de l’analyse du relief

(critère g), il était précisé qu’il permettait de souligner les grandes

lignes paysagères retenues pour être mises en valeur, mais fournissait des

indications trop sommaires par rapport au choix de secteurs propices pour le

redimensionnement. En conséquence, il ne serait utilisé que pour des analyses

ponctuelles ou ultérieurement dans le processus de redimensionnement.

Le processus prévoyait en effet trois

étapes (ch. 3.3).

La première – ayant donné lieu au

présent litige – consistait à exclure de la zone à bâtir 11 secteurs peu

voire pas bâtis, situés à l'extérieur du territoire urbanisé, propices à

retourner à la zone agricole. Les secteurs proposés dans la "Vision

communale" totalisaient initialement une surface d'environ 37

ha. La totalité de la parcelle no 706 était comprise dans le secteur

4 à dézoner et restituée à la zone agricole de montagne.

La deuxième étape visera l'exclusion

de la zone constructible de 7 secteurs peu bâtis situés à l'extérieur du

territoire urbanisé, dont l'affectation pourrait cependant être revue dans le

sens d'une diminution du potentiel constructible pour de l'habitat proprement

dit. Les caractéristiques de ces secteurs justifieraient de réfléchir à des

mesures nuancées quant à leur affectation par rapport aux objectifs communaux

exposés en particulier dans le PDCom en cours d'élaboration.

Enfin, la troisième étape permettra,

au vu des résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de

poursuivre les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris

la zone de centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification

communale.

La "Vision communale"

a été soumise au SDT en mars 2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril

2016.

G.

En 2016, les lignes directrices et principes de la

première étape ont été concrétisés par un projet de modification partielle du

PEC et du plan d'extension partiel "Les Verneys" du 17 octobre 1969

(ci-après: le PEP). Conformément à la "Vision communale" et au

rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des

plans prévu par l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), les secteurs concernés étaient restitués à la zone

agricole ou à l'aire forestière selon les indications figurant sur le plan y

relatif. Quant aux RPEC, il était modifié comme suit pour les secteurs touchés:

" Art. 42a Zone agricole

La zone agricole

est soumise aux dispositions des législations fédérales et cantonales sur la

zone agricole.

Art. 49a Aire forestière

L'aire

forestière est régie par les dispositions des législations fédérale et

cantonale. Il est notamment interdit, sans autorisation préalable de

l'inspection forestière, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger

des clôtures et de construire à moins de 10 m de la lisière.

La délimitation de l'aire forestière est

indicative."

H.

Le rapport art. 47 OAT accompagnant ces

modifications a été élaboré le 21 juin 2016 par le bureau E.________ (cf.

ci-après: le rapport 47 OAT). Il rappelait les exigences découlant du droit

supérieur et la conformité des modifications des PEC et PEP aux diverses

mesures de la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après:

PDCn-3) alors en vigueur. Il s'agissait de la mesure A11 ("Légalisation

des zones à bâtir"), qui imposait aux communes de justifier le

dimensionnement de la zone à bâtir par des critères quantitatifs et qualitatifs

dans le cadre du rapport 47 OAT, ainsi que de la mesure A12 ("Zones à

bâtir manifestement surdimensionnées"), selon laquelle le

redimensionnement de la zone à bâtir devait notamment s'effectuer par la

restitution à la zone inconstructible de terrains non équipés, non construits

depuis plus de 15 ans, ne faisant pas l'objet d'un projet à court terme, situés

loin des dessertes en transports publics et situés loin des centres bâtis.

D'autres mesures issues du PDCn étaient examinées, soit en particulier les

mesures B11 "Centres cantonaux et régionaux" dont il résulte

que Villars-Gryon est un centre régional, E11 ("Patrimoine naturel et

développement régional"), E13 ("Dangers naturels gravitaires")

et F44 ("Eaux souterraines").

Le rapport 47 OAT indiquait que le

surdimensionnement communal estimé par les autorités cantonales était de 60 ha,

de sorte qu'une réduction de 18 ha de la zone à bâtir était nécessaire

pour respecter les objectifs de la convention (ch. 1 du rapport 47 OAT).

La réduction prévue par la modification des planifications était de 36,5 ha,

soit une réduction du potentiel d'accueil de 1'005 habitants. Hors centre, le

bilan réalisé en 2014 établissait le besoin à 56 habitants alors que la

capacité d'accueil était de 3'668 habitants. Les lignes directrices de 2015

ayant porté le taux de croissance annuelle à 1% depuis l'adoption du PGA, il en

résultait en 2016 et après la première étape, un besoin de 94 habitants pour

une capacité d'accueil de 2'663 habitants. En d'autres termes, après la

première étape, le facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance

serait de 18.25 (ch. 4.2 du rapport 47 OAT).

I.

Par courrier du 23 juin 2016, la municipalité a

informé les propriétaires concernés par la première étape du redimensionnement

des démarches et procédures à venir, soit en particulier la mise à l'enquête

prochaine de la première étape. Elle mentionnait en outre que d'autres étapes

de redimensionnement seraient menées ultérieurement, étant précisé "que

plus du 90% des surfaces à bâtir de Gryon devr[aient] être abandonnées".

J.

Les modifications du PEC et du PEP ont été mises à

l'enquête publique du 1er juillet 2016 au 2 août 2016. Elles

ont suscité deux observations et 33 oppositions, dont celle de A.________ et B.________

le 28 juillet 2016. Dans ce cadre, ils indiquaient avoir, en 2013, équipé la

partie supérieure de la parcelle no 706 en eau, électricité, gaz et

accès Internet. Le projet mis à l'enquête en 2012 avait au demeurant été

autorisé, bien que l'acquéreur se soit ultérieurement désisté et le projet

abandonné de ce fait. Pour ces motifs, ils concluaient comme suit: "Nous

ne ferons donc pas opposition pour la partie inférieure de la parcelle 706, par

contre nous vous remercions de prendre en compte notre opposition au projet de

dézonage pour la partie supérieure de cette parcelle pour laquelle nous avons

(sans compter le projet) engagé des frais importants."

K.

Suite à des séances de conciliation requises par

certains opposants – mais non A.________ et B.________ –, la municipalité a

proposé au SDT de traiter avec plus de souplesse quelques parcelles supportant

des bâtiments existants, qu'il était prévu de restituer à la zone agricole dans

la première étape. L'objectif était de reporter le traitement de ces surfaces à

la troisième étape, afin de permettre aux propriétaires de procéder à des

travaux d'aménagements extérieurs et d'agrandissement conformes à la LRS. La

construction de nouveaux logements ou de nouveaux bâtiments ne serait cependant

pas autorisée. Le SDT ayant consenti à cette proposition, un nouveau plan des

modifications apportées aux PEC et PEP dans le cadre de la première étape a été

dressé en septembre 2016. Les parcelles concernées par l'assouplissement

précité, qui représentaient environ 2,5 ha et dont la parcelle no

706 ne faisait pas partie, n'y figuraient plus.

L.

Le 10 octobre 2016, la municipalité a adressé au

Conseil communal de Gryon (ci-après: le conseil communal) le préavis no

13/2016 relatif aux modifications du PEC et du PEP, aux termes duquel elle

recommandait l'approbation des modifications du PEC et du PEP conformément au

nouveau plan de septembre 2016, la levée des 25 oppositions maintenues et la

transmission du projet de modification au DTE pour approbation.

La réponse apportée par le préavis no

13/2016 à l'opposition de A.________ et B.________ était la suivante:

" En préambule, il convient

de rappeler le contexte légal introduit par la révision de la LAT qui impose à

toutes les communes suisses de redimensionner leurs zones à bâtir en tenant

compte des besoins prévisibles dans les 15 prochaines années, selon un taux de

progression d'habitants fixé à 1% par année pour la commune de Gryon. C'est

donc plus de 90 % des surfaces à bâtir qui vont devoir être revues pour Gryon

et la présente mise à l'enquête n'est que la première étape d'un processus

voulu en trois étapes et aboutissant à la révision complète du Plan général

d'affectation.

Les surfaces

touchées par cette première étape ont été sélectionnées selon des critères

légaux, dans les secteurs les plus éloignés des zones construites et présentant

des entités paysagères cohérentes. Dès lors, nous ne pouvons que confirmer les

points de vue suivants:

2.

[sic] Lors de la séance d'information ainsi que dans le Rapport 47 OAT du

dossier de la mise à l'enquête, les différents critères ayant présidé aux choix

des terrains concernés par cette première étape du redimensionnement ont été

clairement énoncés. Dès lors et malgré le fait qu'une enquête pour chalet

individuel ait déjà eu lieu, la Municipalité a retenu cette parcelle 706 pour

une mise en zone agricole car

c. [sic] manifestement située en marge de l'urbanisation et présentant des

qualités paysagères à préserver, directement attenant à une entité globale peu

construite.

d. [sic] mal ou non desservie par les transports publics,

e. [sic] terrains non équipés ou seulement partiellement si l'on retient la

définition posée par l'Office fédéral du développement territorial soit: 'on

entend par équipement la réalisation de toutes les infrastructures de base

permettant l'utilisation conforme d'un bien-fonds (routes, transports publics,

eau, eaux usées, gaz, électricité, télécommunications). Pour qu'un terrain

puisse être construit, il faut que l'équipement soit suffisant.' A notre

connaissance, le terrain en question n'a pas été récemment équipé, seule une

conduite principale et communale d'eau potable le traversant.

4. [sic]

Il n'appartient pas à la commune, au stade de la procédure

de modification du PEP, de se prononcer sur les éventuelles indemnités pour

expropriation matérielle, seuls les tribunaux pouvant rendre de tels arrêts,

sur action des propriétaires, une fois la procédure de légalisation terminée.

5. [sic]

Nous souhaitons rappeler que l'hoirie J.________ a

elle-même annoncé I'abandon du permis de construire le 27.04.2016 suite au

désistement de son client.

Au vu des motifs

développés, la Municipalité propose de lever l'opposition de J.________ et de

maintenir la réaffectation de la parcelle 706 en zone agricole[.]"

M.

Dans sa séance du 31 octobre 2016, le conseil

communal a approuvé les modifications des PEC et PEP conformément au plan de

septembre 2016 et levé les oppositions y relatives. Le 9 janvier 2018, le DTE a

approuvé préalablement les modifications des PEC et PEP, sous réserve des

droits des tiers. Ces décisions ont été adressées à A.________ et B.________

par courrier recommandé du 9 janvier 2018.

N.

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé

la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn-4). Si

la mesure A12 a été supprimée, la mesure A11 impose désormais aux autorités

communales de prendre en compte un nombre minimum d'éléments pour procéder au

redimensionnement de leur zone à bâtir, soit la qualité de la desserte en

transports publics, l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la

qualité des sols et les ressources, l'environnement (nature, paysage, risques

et nuisances), la capacité des équipements et des infrastructures, la

possibilité d'équiper à un coût proportionné, ainsi que la disponibilité des

terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, il est prévu que les communes

doivent réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement (1), densifier le territoire urbanisé (2) et mettre en valeur les

réserves et les friches (3). Enfin, la mesure A11 prévoit une croissance

annuelle maximale de 1,7% dans les centres régionaux. Dans les villages et

quartiers hors centre, elle est réduite à 0,75% dans le cadre du PDCn-4, alors

qu'elle était auparavant arrêtée à 1%.

O.

Par acte du 9 février 2018, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la CDAP, concluant à

la réforme des décisions des 31 octobre 2016 et 9 janvier 2018 en ce sens que

la partie supérieure de la parcelle no 706 soit "maintenue

en zone de chalet A […] une surface équivalente à prélever sur la

parcelle 3'185, respectivement 977, étant dézonée en compensation". Au

soutien de leur recours, les intéressés exposent uniquement n'avoir pas

sollicité de séance de conciliation à l'échéance de la mise à l'enquête en

raison de leur méconnaissance de cette faculté. Or, si tel avait été le cas,

ils auraient pu proposer le maintien en zone constructible de la partie nord de

la parcelle litigieuse en compensation du dézonage partiel de l'une des autres

parcelles leur appartenant.

La municipalité, pour le conseil

communal, et le SDT, pour le DTE, (ci-après: les autorités intimées) ont déposé

leurs réponses aux recours les 29 mai 2018, respectivement 30 mai 2018,

concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises. En

substance, les autorités intimées réfutent le grief d'inégalité de traitement –

implicitement invoqué par les recourants – au motif que les secteurs concernés

par la première étape auraient été délimités sur la base de critères objectifs

prédéfinis, qui permettent de circonscrire les terrains susceptibles d'être

prioritairement exclus de la zone à bâtir. Elles ajoutent que le fait que la

parcelle soit équipée n'empêcherait quoi qu'il en soit pas sa restitution à la

zone agricole. S'agissant de la garantie de la propriété, elles rappellent

qu'il n'existe pas de droit au maintien d'une affectation et que les conditions

relatives à une restriction de cette garantie constitutionnelle seraient

réunies.

Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 29 août 2018. Dans ce cadre, ils ont souligné que si les

critères utilisés pour cibler les terrains à dézoner prioritairement

recoupaient ceux mentionnés dans la mesure A11 du PDCn, leur application au cas

d'espèce conduirait à constater que la restitution de la parcelle no 706

à la zone agricole "ne s'impose[rait] pas avec l'évidence que

laissent entendre" les autorités intimées. En outre, ces dernières ne

se seraient jamais prononcées sur la proposition de compensation formulée par

les recourants, qui sollicitaient une réponse expresse à ce sujet. La

municipalité a indiqué ne pouvoir y donner suite par courrier du 11 septembre

2018.

P.

Une inspection locale a été diligentée le 10

décembre 2018 sur la parcelle no 706 en compagnie des parties

et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal

dressé à cette occasion:

" […]

La situation de la

parcelle est située sur plan et visualisée sur site. Elle est traversée par un

chemin d'accès non goudronné qui dessert des parcelles adjacentes. Nombre de

parcelles avoisinantes sont construites.

Les recourants

rappellent qu'ils ont proposé à l'autorité communale un arrangement pour

procéder à un échange des surfaces dézonées entre la parcelle no 706

et d'autres parcelles dont ils sont propriétaires dans les environs afin que la

première demeure partiellement constructible. Ils ajoutent avoir beaucoup

investi sur la parcelle no 706 (frais d'équipement et de

morcellement; honoraires plans et autorisation de construire; frais

d'équipement; etc.). Plusieurs acquéreurs intéressés n'ont toutefois pas pu

acheter le terrain et le projet autorisé en 2012 en raison de la frilosité des

banques.

F.________ [pour la municipalité] explique que le

dézonage de cette parcelle se justifie par le fait que les recourants ont

renoncé au permis de construire qui avait été délivré en 2012. Elle est ainsi

libre de toute construction et se trouve dans la continuité de parcelles

également non bâties et du périmètre défini dans la première étape du

redimensionnement. Les parcelles situées au sud de celle des recourants seront

étudiées dans le cadre des prochaines étapes de celui-ci. F.________ rappelle

que la zone à bâtir doit être réduite de 96% pour respecter les objectifs

légaux. Si les recourants n'avaient pas renoncé au permis de construire, la

parcelle n'aurait pas été traitée dans le cadre de la première étape car elle

aurait été considérée comme étant construite.

Les recourants

contestent que leur parcelle se situe dans la continuité d'un secteur non bâti.

Ils relèvent que les parcelles nos 699, 700 et 1792 sises au nord,

supportent des constructions. De manière incompréhensible, d'autres parcelles

de grande taille non bâties, telle que la parcelle no 717, n'ont pas

été incluses dans la première étape du redimensionnement.

F.________ explique

que la deuxième étape concerne des terrains qui pourraient avoir d'autres

affectations (p. ex. touristiques).

Les recourants

s'étonnent de plus qu'G.________ qui fait actuellement partie de la commission

d'urbanisme leur ait par le passé proposé d'acheter la parcelle litigieuse mais

que suite à leur refus, en raison d'un prix inintéressant, il ait ensuite

indiqué que cette parcelle serait ultérieurement dézonée.

Me Denis Sulliger [pour les recourants] observe

qu'il y a des constructions environnantes, que la parcelle est accessible en

hiver, qu'il y a un arrêt de bus à 150 m., que le terrain est équipé et

qu'il n'est ni en forte pente ni menacé par des dangers naturels. Partant, il

considère que les conditions d'un dézonage ne sont pas réunies.

F.________ rappelle

que la ligne de bus est une ligne touristique[…] ouverte[…] quatre mois en hiver et

trois mois en été. Il ne s'agit donc pas d'un transport public déterminant pour

délimiter la zone à bâtir. Par ailleurs, 96% de la zone à bâtir doit être

dézonée. En raison du surdimensionnement massif, il n'est pas possible d'appliquer

simplement les critères précités pour déterminer les parcelles à dézoner. En

réalité pour atteindre les objectifs légaux, presque tout ce qui n'est pas bâti

deviendra inconstructible, même dans des secteurs déjà bâtis situés au centre.

A la demande du président,

les recourants exposent que le terrain est recouvert de prairie et doit être

fauché. Il n'y a pas d'animaux qui viennent y paître.

A l'invitation des

recourants, la cour et les parties se transportent sur la parcelle no 913

et observent les terrains qui demeurent en zone à bâtir au sud et à l'est de

cette parcelle. Deux constructions sont en cours.

F.________ explique

que ces terrains seront examinés au cours des deuxième et troisième étapes dans

le cadre desquelles les critères de dézonage seront affinés. H.________ [responsable du service technique] souligne que la situation de ces parcelles n'est pas identique à celle

des recourants. Il précise que la deuxième étape est en cours et que des

séances de travail ont eu lieu avec le canton à ce sujet. Les plans n'ont

cependant pas encore été formellement soumis au SDT. Par ailleurs, si un projet

était actuellement mis à l'enquête sur l'une de ces parcelles, le canton ferait

opposition et solliciterait la mise en zone réservée de la parcelle concernée.

I.________ [pour le SDT] ajoute

qu'au regard du surdimensionnement de la commune et des constructions vacantes

ou en cours de réalisation, si la zone à bâtir redimensionnée correspondra aux

besoins calculés à 15 ans, elle sera certainement suffisante pour les 25

prochaines années.

F.________ explique

également qu'une taxe pourra être prélevée, selon le nouveau système, sur les

parcelles dont le potentiel ne serait pas totalement utilisé et que le

classement en zone non constructible pourrait in fine être possible.

[…]"

Les parties ont eu l'occasion de se

déterminer sur ce procès-verbal. Elles n'ont formulé aucune remarque à ce

sujet, ni sollicité de modifications de son contenu.

Q.

Le 12 mars 2019, un projet de construction d'une

nouvelle habitation en résidence principale sur la parcelle no 3319

de Gryon, qui borde la route de Solalex à une centaine de mètres au sud-est de

la parcelle des recourants, a été mis à l'enquête publique. Du 10 avril au 9

mai 2019, le SDT a mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur

cette parcelle no 3319 qui est désormais en vigueur.

R.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

Le présent litige porte sur la modification d'une

planification communale en vue du redimensionnement de la zone à bâtir et son

approbation par l'autorité cantonale compétente, de sorte qu'il convient de

rappeler l'étendue et les limites de la liberté d'appréciation des autorités

intimées et du pouvoir d'examen de la cour de céans avant d'examiner en détail

les griefs des recourants.

Selon la jurisprudence, le pouvoir de cognitio

de la cour de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En

matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du

projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11]; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3;

AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du

27.

septembre 2018 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que

l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme

autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid.

6.

; ég. arrêt précité AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui

a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle

s’impose une certaine retenue, s’agissant des circonstances locales ou des

questions de pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81

consid. 6.6). Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue

lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours

n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi

appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_98/2018 précité consid.

4.

; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités

AC.2016.0238 consid. 4a et AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la

jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité

TF 1C_528/2016 consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018

consid. 2a et les références citées).

3.

a) Les recourants ont admis l'existence d'un

surdimensionnement massif de la zone à bâtir et l'obligation qui en résulte

pour les autorités communales d'en réduire l'étendue. Ils ne critiquent pas la

procédure de redimensionnement suivie par les autorités intimées ou sa

conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire (sur ces

questions, cf. arrêt AC.2018.0057 rendu ce jour). De même, ils ne

contestent ni le choix, ni le caractère objectif des critères retenus par les

autorités intimées pour délimiter les secteurs à traiter prioritairement dans

le cadre de la première étape, qu'ils considèrent au contraire comme étant

conformes à la mesure A11 du PDCn. Ils reprochent en revanche aux autorités

intimées d'avoir mal appliqué ces critères au cas d'espèce. La parcelle no 706

se trouverait dans une zone déjà bâtie, dans laquelle des constructions

seraient d'ailleurs en cours. Equipé, le bien-fonds disposerait en particulier

d'un accès par le chemin de la Traverse et d'un arrêt de bus à 150 m à vol

d'oiseau. La topographie des lieux permettrait aisément la réalisation d'une

construction, ce d'autant plus que la parcelle ne serait pas menacée par des

dangers naturels élevés. Dans ces conditions, la parcelle ne répondrait pas aux

critères justifiant de la traiter dans le cadre de la première étape du

redimensionnement.

Pour leur part, les autorités intimées

considèrent avoir correctement appliqué les critères fixés et, ce faisant,

respecté le principe d'égalité de traitement entre propriétaires.

b) En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les

autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante

liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans

leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution

(art. 75 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle

doit également prendre en considération les exigences découlant de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation

correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en

présence objectivement justifiable (art.

3.

OAT) (ATF 129 II 63 consid. 3.1; ATF 121 II 72

consid. 1d; arrêts TF 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.1 et

TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5 et TF 1C_378/2016 du 4 janvier

2017.

consid. 3.2).

c) La réduction des zones à bâtir

surdimensionnées conformément à l'art. 15 al. 2 LAT relève d'un intérêt public

important (ATF 144 II 41 consid. 5.2; arrêts TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019

consid. 2.1 et TF 1C_77/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Il

s'agit d'une opération particulièrement complexe dans les communes où les

réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs

(arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23

novembre 2018 consid. 1e)aa). Dans ce cadre, le choix des parcelles concernées

par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du

pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144

II 41 consid. 5.2 et en dernier lieu arrêt TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019

consid. 3.1; arrêts AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 2 et AC.2017.0408

du 24 avril 2019 consid. 3a). En cas d'adaptation d'un plan,

le propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un droit acquis au

maintien du régime applicable à son bien-fonds (arrêts AC.2017.0406 du

24.

avril 2019 consid. 7 et AC.2017.0408 du 24 avril 2019 consid. 6b;

Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève

2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

d) Lorsqu'une parcelle est exclue

d'une zone à bâtir surdimensionnée, le fait qu'elle soit déjà équipée n'est pas

un élément pertinent si l'exclusion litigieuse résulte d'une pesée des

intérêts en présence conforme aux considérants qui précèdent

(arrêts TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et

1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt AC.2017.0404 et

AC.2017.0405 du 24 avril 2019 consid. 6c). De même, la possibilité d'une

exploitation effective à des fins agricoles n'est pas déterminante. Un intérêt

général au classement en zone agricole est en effet établi si, d'une part, le

classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15 LAT, et si d'autre part un classement

dans la zone à protéger au sens de l'art.

17.

LAT, voire dans une autre zone inconstructible

selon l'art. 18 LAT, ne s'impose pas (arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid.

3.

). La décision d'exclure la parcelle de la zone à bâtir doit cependant

reposer sur des critères objectifs (arrêt TF 1C_378/2016 précité consid.

3.

).

e) En application des mesures A11 et

A12 du PDCn-3 un certain nombre de critères ont été arrêtés et détaillés dans

la "Vision communale", ainsi que dans le rapport 47 OAT (cf. lettre

F ci-dessus), afin de circonscrire les secteurs à traiter dans le cadre de la

première étape du redimensionnement de la zone à bâtir communale. Les critères

retenus – dont la pertinence et l'objectivité ne sont pas remises en question

par les recourants – s'avèrent au surplus conformes aux critères énoncés dans

la mesure A11 du PDCn-4, étant rappelé que les principes posés par le

PDCn-4 en matière de délimitation des zones à bâtir sont directement

applicables aux procédures pendantes (cf. arrêt AC.2018.0329 du

2.

septembre 2019 consid. 3b). Il ne s'agit à l'évidence pas

de critères stricts qui devraient impérativement être remplis de manière

cumulative pour délimiter les secteurs concernés par la première étape. Au

contraire, ces critères ont pour vocation de "localiser schématiquement"

les régions situées hors du périmètre de centre et en marge du territoire

urbanisé pour définir les secteurs qui doivent prioritairement être traitées

dans le processus de redimensionnement de la zone à bâtir. Ce constat ressort

au demeurant de l'explicatif des différents critères dans la "Vision

communale", repris dans le rapport 47 OAT. A titre d'exemple, ces

documents mentionnent, en lien avec le critère d, que les zones de

danger élevé sont pour la plupart situées hors de la zone à bâtir et impactent

donc peu les secteurs proposés. En d'autres termes, ce critère n'apparaît

pertinent que pour une minorité des terrains concernés par la première étape du

redimensionnement. Cela ne signifie cependant pas que tous les secteurs non

menacés pas des dangers naturels seraient exclus de la première étape du

redimensionnement. Il en va de même du critère g, dont le descriptif

précise qu'il ne sera utilisé que pour des analyses ponctuelles ou dans les

prochaines étapes du redimensionnement. Les diverses formulations utilisées

dans les descriptifs des autres critères sont également révélatrices (p. ex.

secteurs "majoritairement localisés" [critère b];

secteurs "généralement situés en dehors des périmètres d'influence des

arrêts du BVB" [critère c]; secteurs "a priori peu

voire pas équipés" [critère f]; etc.). En définitive,

c'est en usant du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en ce domaine que

les autorités planificatrices doivent apprécier les différents critères pour

déterminer si un terrain doit, au regard de ses caractéristiques, être ou non

exclu prioritairement de la zone à bâtir, soit dans le cadre de la première

étape.

4.

a) Présentement, les autorités intimées ont

considéré que la parcelle no 706 répondait aux critères justifiant

son exclusion partielle de la zone à bâtir au cours de la première étape. Dans

la mesure où les recourants contestent précisément que tel soit le cas, il

convient d'examiner les critères litigieux tour à tour.

aa) Concernant le critère a ("Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou appartenant

à une entité paysagère à préserver"), il recouvre les secteurs situés

en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très peu bâtis,

traversés ou attenants à des entités paysagères (forêts ou pâturages)

identifiés comme majeures.

Selon la fiche technique du SDT de

juillet 2017, modifiée en septembre 2018, la délimitation du territoire

urbanisé impose de distinguer en premier lieu les noyaux urbanisés largement

bâtis (groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins de 50 m en

principe) des petites zones à bâtir (comprenant moins de 10 habitations

permanentes et ne présentant pas ou peu de services ou équipements). En

deuxième lieu, il faut procéder à l'identification du territoire urbanisé en

retenant, parmi les noyaux urbanisés largement bâtis, celui ou ceux qui forment

le centre construit historique. Le territoire urbanisé désigne, dans ce

contexte, le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui

bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. Enfin, sur la base d'une

photographie aérienne, il faut se rapprocher au plus près des constructions et

des abords aménagés en se calant sur les éléments physiques (route,

configuration du site, pente, lisière forestière, murs, éléments construits,

etc.) et sur le foncier. Dans ce cadre, les terrains inaptes à la construction

doivent encore être exclus du territoire urbanisé.

En l'espèce, bien que Villars-Gryon

soit répertorié comme un centre régional par la mesure A11 du PDCn, la parcelle

no 706 est cependant située à l'extérieur du périmètre de centre

légalisé.

Il ressort par ailleurs de l'examen de

documents au dossier et de la consultation des guichets cartographiques

cantonal et communal, que ce bien-fonds se trouve dans un secteur de faible

densité partiellement bâti. Des constructions sont certes en cours au sud-ouest

et au sud-est de la parcelle des recourants. Cela étant, même avec ces quelques

constructions supplémentaires, le secteur ne saurait être considéré comme étant

largement bâti. Au contraire, il est et demeurera caractérisé par une

dispersion importante des habitations de sorte que l'on n'y observe pas de

groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins de 50 m. Le secteur en

cause est au surplus très éloigné, soit à environ 1,5 km, du centre historique

du village de Gryon (zone village) et, partant, des services et équipement

disponibles. La desserte en transports publics s'avère enfin quasi inexistante

(cf. critère c, consid. 4a/cc ci-dessous). Enfin, la

parcelle no 706 est attenante à une aire forestière au nord qualifiée,

dans la "Vision communale" et le rapport 47 OAT, de pénétrante

forestière structurante. Ces différentes caractéristiques ont au demeurant pu

être observées par la cour lors de l'inspection locale du 10 décembre 2019.

Dans ces circonstances, la parcelle no 706 se trouve en marge

du territoire urbanisé nonobstant la présence d'un nombre non négligeable de

constructions. Partant les autorités intimées étaient fondées à retenir que le

critère a était rempli.

bb) S'agissant du critère b

("Terrains éloignés du centre et du réseau TI"), il vise les

secteurs qui ne sont pas directement desservis par la route cantonale et

regroupant des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par

rapport au réseau secondaire.

Les recourants soutiennent à juste

titre que la parcelle est adjacente à une route communale (chemin de la Traverse).

Ce faisant, ils omettent de prendre en compte le fait qu'il s'agit d'un secteur

localisé en deuxième rang par rapport au réseau routier secondaire, de sorte

que la parcelle no 706 est éloignée du centre et du réseau TI au

sens du critère b (cf. définition dudit critère figurant

dans la "Vision communale" et le rapport 47 OAT). Il s'agit au

surplus d'un chemin étroit et en pente, sur lequel les manœuvres et les

croisements sont malaisés, comme la cour de céans a d'ailleurs pu le constater

à l'occasion de l'inspection locale du 10 décembre 2018. Dans ces circonstances

et à l'instar de ce qu'ont retenu les autorités intimées, la parcelle litigieuse

est éloignée du centre et du réseau de transports individuels.

cc) La parcelle des recourants remplit

de même le critère c ("Terrains présentant des difficultés

d'accès TC") qui concerne les secteurs situés en dehors des périmètres

d'influence de la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretay. Généralement desservis

par un arrêt de ligne de bus (navette), les secteurs visés par ce critère ne le

sont qu'indirectement puisque situés en deuxième rang par rapport à la route.

Dans le cas présent, la gare

ferroviaire se trouve à plus de 1,3 km du bien-fonds. Contrairement à ce

qu'affirment les recourants, leur propriété n'est par ailleurs pas située à 150

m à vol d'oiseau d'un arrêt de bus puisqu'il ressort des guichets

cartographiques cantonal et communal que l'arrêt le plus proche (arrêt

facultatif "Roseires") est distant de plus de 320 m. Il

n'est au surplus pas desservi toute l'année. Dès lors, l'accès en transports

publics s'avère pour le moins difficile au sens du critère c.

dd) En revanche, le critère d

("Terrains couverts par la zone de danger élevé") n'est pas

directement applicable à la parcelle no 706 qui est soumise à un

danger moyen de glissements de terrains permanents, ainsi qu'à un danger imprévisible

(résiduel) d'inondations, mais non à des dangers élevés. Cela étant, il s'agit

d'un critère dont la pertinence est moindre puisque le descriptif y relatif

indique expressément que les zones de dangers élevés "n'impactent que

peu les secteurs proposés".

ee) Quant au critère e ("Terrains

attenants à une zone naturelle protégée"), il est également moins approprié

puisque la parcelle no 706 est située à un peu plus de 300 m du

district franc fédéral du Grand Muveran et du bas-marais "Les Verneys".

Ici encore, il convient de relativiser le poids de ce critère dont le

descriptif de la "Vision communale" énonce précisément qu'il

n'est que partiellement pertinent, puisque les zones de protection sont

majoritairement situées hors de la zone à bâtir.

ff) Pour ce qui est du critère f ("Terrains

non équipés ou partiellement équipés"), la parcelle des propriétaires

est équipée de sorte que le critère ne s'avère pas rempli. Ce seul fait ne

permet toutefois pas, en application de la jurisprudence précitée (cf.

consid. 3d ci-dessus), de faire obstacle à la restitution de la parcelle no

706.

à la zone inconstructible dès lors que la pondération des intérêts en

présence justifie de faire prévaloir l'intérêt public à la réduction de la zone

à bâtir surdimensionnée (sur ce point, cf. consid. 4b ci-dessous).

gg) Enfin, la topographie de la

parcelle en cause est marquée par une pente, ce qui ressort des informations

altimétriques des guichets cartographiques et a pu être observé lors de

l'inspection locale du 10 décembre 2018. On ne saurait toutefois parler de forte

pente. Elle n'a au demeurant pas d'incidence sur la constructibilité du terrain

d'un point de vue technique. Si le critère g ("Terrains avec

forte pente") ne s'avère ainsi pas déterminant en l'espèce il

s'agit, une fois encore, d'un critère dont la "Vision communale"

expose qu'il sera surtout décisif ponctuellement ou dans les étapes ultérieures

du redimensionnement.

b) Au vu de ce qui précède, tous les

critères mentionnés dans la liste ne s'avèrent pas pertinents en l'espèce. Il

n'en demeure cependant pas moins qu'au vu des caractéristiques de la parcelle no

706.

– soit en particulier qu'elle est vierge de construction, localisée en

marge du territoire urbanisé, difficile d'accès et éloignée du centre du

village –, les autorités pouvaient à bon droit considérer que la parcelle des

recourants, eu égard à sa situation, devait être traitée prioritairement à

l'occasion de la première étape du redimensionnement. En d'autres termes, la

pondération des intérêts ayant conduit les autorités intimées à faire prévaloir,

en application de critère objectifs, l'intérêt public important au

redimensionnement de la zone à bâtir très largement surdimensionnée sur l'intérêt

privé des recourants à voir la constructibilité de la parcelle no 706

maintenue, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

c) Dès lors que l'exclusion de

l'intégralité de la parcelle no 706 de la zone à bâtir est justifiée

pour les motifs qui précèdent, la compensation proposée par les recourants, qui

tend à maintenir la partie supérieure de la parcelle en question en excluant

une surface correspondante de la parcelle no 3185 ou no

913, n'entre pas en ligne de compte. Cela est d'autant plus vrai que les

autorités intimées ont précisé, au cours de l'inspection locale, que ces

parcelles n'ont pas été traitées dans le cadre de la première étape mais le

seront ultérieurement. Or, procéder à ce stade à une compensation avec les

parcelles précitées, dont le maintien ultérieur en zone constructible n'est pas

garanti, compromettrait la marge de manœuvre des autorités intimées pour les

étapes à venir.

5.

a) Dans un autre grief, les recourants invoquent

une violation de l'égalité de traitement. D'une part, plusieurs terrains

alentours, à savoir notamment les parcelles voisines nos 699 et

1792, initialement visés par la première étape du redimensionnement en ont

finalement été exclus suite aux séances de conciliation et maintenues en zone

constructible. D'autre part, il serait incompréhensible que divers biens-fonds

non bâtis et de grande taille, telle la parcelle no 717,

n'aient pas été inclus dans la première étape du redimensionnement.

b) Le principe d'égalité de traitement

ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne

l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361

consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1; arrêt TF 1C_344/2018 du 14 mars 2019

consid. 4.1). Le droit à l'égalité

de traitement n'a cependant qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même

de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit

objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142

I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêts TF 1C_344/2018

précité consid. 4.1 et TF 1C_180/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).

c) En l'espèce, il ressort du dossier

que les parcelles initialement incluses dans la première étape du

redimensionnement, mais dont le traitement a été repoussé à la deuxième étape

après conciliation, sont des parcelles déjà construites. Le but était de

traiter avec plus de souplesse quelques biens-fonds comportant des bâtiments

existants avant leur exclusion de la zone à bâtir en permettant la réalisation

de travaux bien précis (accès, aménagements extérieurs et agrandissements, tout

nouveau logement ou bâtiment d'habitation étant expressément exclu). Or, le

bien-fonds des recourants n'est précisément pas bâti, contrairement par exemple

aux parcelles nos 699 et 1792, de sorte qu'elle ne se trouve pas

dans une situation identique permettant de conclure à une inégalité de

traitement.

S'agissant des autres parcelles voisines

d'une certaine étendue et non bâties qui n'ont pas été incluses dans la

première étape, on peut penser en particulier aux parcelles nos 717

et 1082, il aurait certes été envisageable de les traiter dans le cadre de la

première étape. Cela étant, l'observation du plan de modification partielle du

PEC et du PEP figurant les biens-fonds exclus de la zone à bâtir lors de la

première étape révèle que les autorités intimées ont raisonné par secteur.

C'est au demeurant ce qui ressort de l'écriture de la municipalité du 29 mai

2018, selon laquelle les "secteurs les plus éloignés du centre et

s'étendant sur des entités paysagères cohérentes, d'une surface intéressante et

reliées à des secteurs déjà en forêt ou à affectation agricole" ont

été ciblés dans la première étape. Or, les deux parcelles précitées ne se

trouvent pas, contrairement à celle des recourants, dans la continuité directe

des secteurs circonscrits par les autorités intimées, situés à proximité

d'entités paysagères majeures. De ce fait, il n'est en tous les cas pas

insoutenable d'avoir choisi de les traiter ultérieurement, de sorte que l'on ne

saurait y voir une inégalité de traitement.

Cette appréciation est d'autant plus

justifiée que le principe d'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans et que le maintien, en l'état, de ces parcelles en

zone à bâtir, ne préjuge pas de leur futures affectation suite à la deuxième et

troisième étapes. En atteste d'ailleurs la zone réservée cantonale dont la

parcelle no 3319 – adjacente à la parcelle no 717 et

qui n'est pas traitée dans le cadre de la première étape – fait actuellement

l'objet suite au dépôt d'une demande d'autorisation de construire de sa

propriétaire. Le but de cette mesure est précisément d'éviter de compromettre

le processus de redimensionnement à venir.

Pour ces motifs, le grief d'inégalité

de traitement doit être écarté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que

l'exclusion de la zone à bâtir de la parcelle no 706 des recourants

dans le cadre de la première étape de redimensionnement respecte les buts et

principes de l'aménagement du territoire et s'avère objectivement fondée dans

la mesure où elle est basée sur une pesée des intérêts conforme au droit et

appropriée. Partant, le recours doit être rejeté et les décisions entreprises

confirmées.

7.

Succombant, les recourants supporteront les frais

de justice. Les autorités intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un

mandataire professionnel, elles n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Gryon du 31

octobre 2016 adoptant la modification du plan d'extension communal et du plan

d'extension partiel "Les Verneys" et la décision du Département du

territoire et de l'environnement du 9 janvier 2018 approuvant

préalablement cette modification sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2019

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.