AC.2018.0073
CDAP - AC.2018.0073 - 2018-03-27 - A._____/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, B._____
27 mars 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz, à Saint-Légier-La Chiésaz,
Constructrice
B.________, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz du 15 janvier 2018 (permis de construire pour l'extension de
l'établissement médico-social ********, sur la parcelle No 1475, propriété de
B.________ et les parcelles Nos 1049, 1412 et 2861, propriétés de la Commune
de Saint-Légier-La Chiésaz - CAMAC 170867)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, propriétaire de la parcelle n° 1475 du registre foncier sur
le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, a déposé le 2 août 2017
une demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi: "Extension
de l'établissement médico-social ********, création d'un EMS de 45 lits
d'hébergement et d'un centre d'accueil temporaire de 16 places. Création de
places de parc et d'aménagements extérieurs. Modification ponctuelle au rez et
au sous-sol du bâtiment existant, y c. modification des sorties d'abri PC.
Modification de la production de chaleur et installation de panneaux solaires".
Des bâtiments de l'EMS ******** se trouvent déjà sur la parcelle n° 1475, qui a
une surface totale de 10'296 m2. Ce terrain est compris dans le
périmètre du plan partiel d'affectation (PPA) ********, entré en vigueur le 5
août 2010, qui règle l'aménagement du centre de l'ancien village de La Chiésaz,
traversé par la route cantonale 742c (route des Deux-Villages). L'extension de
l'EMS consiste en particulier à construire deux nouveaux bâtiments (A et B),
dans des périmètres d'implantation définis par le PPA. Le projet comporte la
création d'un cheminement piétonnier et d'aménagements extérieurs sur trois
parcelles communales (parc communal et chemin du Ressat).
B.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 3
octobre au 2 novembre 2017.
A.________ a formé opposition le 1er
novembre 2017, en critiquant certains éléments du projet (la conception
architecturale, l'abattage d'arbres, le nombre de places de stationnement, les
avant-toits) et en reprochant à B.________ de ne pas avoir prévu la création
d'appartements protégés dans les deux nouveaux bâtiments, alors que tel était
selon lui l'objectif du PPA ********.
A.________ habite une maison dont il est
propriétaire à Saint-Légier-La Chiésaz, au chemin des Aveneyres 17 (parcelle n°
1994 du registre foncier). Cette maison se trouve dans un quartier de villas et
elle est à environ 500 m à vol d'oiseau de l'emplacement des nouveaux bâtiments
projetés. Le chemin des Aveneyres, qui débouche sur le chemin de l'Eglise en
amont du centre du village, n'est pas une voie de transit et les accès routiers
à l'EMS ******** ne passent pas à travers ce quartier.
C.
Par une décision rendue le 15 janvier 2018, la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de
construire requis et rejeté l'opposition de A.________. Cette décision expose
en préambule que la propriété de l'opposant est située à vol d'oiseau à environ
450 m de la parcelle n° 1475 et elle ajoute ce qui suit: "En tenant compte
des circonstances et de l'éloignement de la parcelle de l'opposant, celui-ci ne
subira aucun effet sur son bien-fonds qui permettrait d'être plus exposé que
quiconque en cas de réalisation du projet".
D.
A.________ a déposé le 22 février 2018 un recours contre la décision de
la municipalité rejetant son opposition. Ses conclusions sont les suivantes:
"Je me permets de requérir de votre Cour la possibilité
d'être au bénéfice d'un effet suspensif sur les déterminations du 15 janvier
2018 de la Municipalité de Saint-Légier, dans l'attente de la fin des
investigations en cours de la COGEST [commission de gestion du conseil
communal] sur le dossier concerné, cela pour répondre aux dispositions énoncées
lors de la séance du Conseil du 30 octobre 2017 […]".
Par ordonnance du 23 février 2018, le juge
instructeur a fixé l'avance de frais à payer et il a invité le recourant à
préciser pourquoi il estimait avoir qualité pour recourir.
E.
Le recourant a payé l'avance de frais et, le 14 mars 2018, il a donné
des explications au sujet de sa qualité pour recourir. Il a notamment écrit
ceci:
"d) Je porte un intérêt personnel et très direct, au
même titre que nombre d'autres personnes avançant en âge sur la Commune de
Saint-Légier, à la création, dans le meilleur délai, d'appartements protégés
dans l'extension du ********;
e) Mon recours et mon opposition initiale sur le dossier n'ont
aucunement été justifiés par un quelconque effet de la construction litigieuse
sur mon bien-fonds."
F.
Il n'a pas été demandé de réponse. La municipalité a produit son
dossier.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La voie du recours de droit administratif, au
sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité
délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.
), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le
recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas
nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce
la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la
participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la
construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références
citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF
1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte
particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou
avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en
provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées).
Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence
cantonale (cf. AC.2017.0403 du 5 mars 2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).
Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la
distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en
fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet
d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent
Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts
déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou
800.
m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,
où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de
telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour de
recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière,
dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic
supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore
pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de
stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles
installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles,
dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés
à l'écart des agglomérations.).
b) En l'occurrence, la distance entre la villa du
recourant et l'emplacement des bâtiments litigieux est importante. Elle est de
l'ordre de 500 m, dans un milieu urbanisé (anciens bâtiments villageois,
villas, etc.). La propriété du recourant n'est pas dans le même quartier que
l'EMS. L'agrandissement de cet EMS n'est pas susceptible de causer des
nuisances dans le voisinage, sinon par le bruit des véhicules du personnel et
des visiteurs sur les voies d'accès et sur le parking. Au cas où de telles
nuisances seraient significatives, elles ne seraient de toute manière pas
perceptibles au chemin des Aveneyres, trop éloigné de l'EMS et situé loin de la
route cantonale desservant le centre du village. Or, dans un environnement
construit, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour
avoir la qualité pour recourir; l'augmentation des nuisances doit être
nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2). En d'autres termes, la
situation des habitants de ce quartier de villas, du recourant en particulier, n'est
pas modifiée par l'agrandissement de l'EMS. En définitive, le recourant ne peut
pas se prévaloir d'atteintes qui, selon la jurisprudence précitée, lui
conféreraient la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Invité
à se prononcer spécialement sur cette question, le recourant ne le conteste du
reste pas puisqu'il admet que la construction litigieuse n'aurait pas d'effets
sur son bien-fonds. Le fait qu'il se sente concerné par le projet de B.________
en tant que citoyen de la commune, intéressé à ce que le PPA ******** soit
concrétisé conformément aux objectifs de l'autorité de planification, ou encore
en tant qu'habitant favorable à la mise à disposition d'appartements protégés
pour les personnes âgées, ne signifie pas qu'il serait alors touché plus que
quiconque – plus que la généralité des administrés, ou plus que tout habitant
de la commune – par le projet litigieux. Ces motivations ne démontrent pas
l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification du permis de construire.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré d'emblée
irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut être
prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange
d'écritures.
2.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conclusions et
l'argumentation du recourant. Celui-ci n'a pas demandé formellement l'annulation
du permis de construire mais, en quelque sorte, la suspension de la procédure
de recours jusqu'à une décision du conseil communal, à propos de la mise en
œuvre du PPA ********. Dès lors que le recours apparaît d'emblée irrecevable,
il ne se justifie pas de retarder l'entrée en force du permis de construire en
ordonnant la suspension de la procédure.
3.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 49
al. 1 LPA-VD). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre, n'ont
pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.