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Décision

AC.2018.0073

CDAP - AC.2018.0073 - 2018-03-27 - A._____/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, B._____

27 mars 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, propriétaire de la parcelle n° 1475 du registre foncier sur

le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, a déposé le 2 août 2017

une demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi: "Extension

de l'établissement médico-social ********, création d'un EMS de 45 lits

d'hébergement et d'un centre d'accueil temporaire de 16 places. Création de

places de parc et d'aménagements extérieurs. Modification ponctuelle au rez et

au sous-sol du bâtiment existant, y c. modification des sorties d'abri PC.

Modification de la production de chaleur et installation de panneaux solaires".

Des bâtiments de l'EMS ******** se trouvent déjà sur la parcelle n° 1475, qui a

une surface totale de 10'296 m2. Ce terrain est compris dans le

périmètre du plan partiel d'affectation (PPA) ********, entré en vigueur le 5

août 2010, qui règle l'aménagement du centre de l'ancien village de La Chiésaz,

traversé par la route cantonale 742c (route des Deux-Villages). L'extension de

l'EMS consiste en particulier à construire deux nouveaux bâtiments (A et B),

dans des périmètres d'implantation définis par le PPA. Le projet comporte la

création d'un cheminement piétonnier et d'aménagements extérieurs sur trois

parcelles communales (parc communal et chemin du Ressat).

B.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 3

octobre au 2 novembre 2017.

A.________ a formé opposition le 1er

novembre 2017, en critiquant certains éléments du projet (la conception

architecturale, l'abattage d'arbres, le nombre de places de stationnement, les

avant-toits) et en reprochant à B.________ de ne pas avoir prévu la création

d'appartements protégés dans les deux nouveaux bâtiments, alors que tel était

selon lui l'objectif du PPA ********.

A.________ habite une maison dont il est

propriétaire à Saint-Légier-La Chiésaz, au chemin des Aveneyres 17 (parcelle n°

1994 du registre foncier). Cette maison se trouve dans un quartier de villas et

elle est à environ 500 m à vol d'oiseau de l'emplacement des nouveaux bâtiments

projetés. Le chemin des Aveneyres, qui débouche sur le chemin de l'Eglise en

amont du centre du village, n'est pas une voie de transit et les accès routiers

à l'EMS ******** ne passent pas à travers ce quartier.

C.

Par une décision rendue le 15 janvier 2018, la Municipalité de

Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de

construire requis et rejeté l'opposition de A.________. Cette décision expose

en préambule que la propriété de l'opposant est située à vol d'oiseau à environ

450 m de la parcelle n° 1475 et elle ajoute ce qui suit: "En tenant compte

des circonstances et de l'éloignement de la parcelle de l'opposant, celui-ci ne

subira aucun effet sur son bien-fonds qui permettrait d'être plus exposé que

quiconque en cas de réalisation du projet".

D.

A.________ a déposé le 22 février 2018 un recours contre la décision de

la municipalité rejetant son opposition. Ses conclusions sont les suivantes:

"Je me permets de requérir de votre Cour la possibilité

d'être au bénéfice d'un effet suspensif sur les déterminations du 15 janvier

2018 de la Municipalité de Saint-Légier, dans l'attente de la fin des

investigations en cours de la COGEST [commission de gestion du conseil

communal] sur le dossier concerné, cela pour répondre aux dispositions énoncées

lors de la séance du Conseil du 30 octobre 2017 […]".

Par ordonnance du 23 février 2018, le juge

instructeur a fixé l'avance de frais à payer et il a invité le recourant à

préciser pourquoi il estimait avoir qualité pour recourir.

E.

Le recourant a payé l'avance de frais et, le 14 mars 2018, il a donné

des explications au sujet de sa qualité pour recourir. Il a notamment écrit

ceci:

"d) Je porte un intérêt personnel et très direct, au

même titre que nombre d'autres personnes avançant en âge sur la Commune de

Saint-Légier, à la création, dans le meilleur délai, d'appartements protégés

dans l'extension du ********;

e) Mon recours et mon opposition initiale sur le dossier n'ont

aucunement été justifiés par un quelconque effet de la construction litigieuse

sur mon bien-fonds."

F.

Il n'a pas été demandé de réponse. La municipalité a produit son

dossier.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La voie du recours de droit administratif, au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité

délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.

), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le

recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas

nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce

la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction

au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa

situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références

citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF

1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte

particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou

avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en

provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références citées).

Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence

cantonale (cf. AC.2017.0403 du 5 mars 2018; AC.2016.0445 du 29 novembre 2017).

Le critère de la proximité géographique, ou du

voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent

Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et

de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts

déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou

800.

m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,

où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de

telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour de

recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière,

dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic

supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore

pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de

stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles

installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles,

dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés

à l'écart des agglomérations.).

b) En l'occurrence, la distance entre la villa du

recourant et l'emplacement des bâtiments litigieux est importante. Elle est de

l'ordre de 500 m, dans un milieu urbanisé (anciens bâtiments villageois,

villas, etc.). La propriété du recourant n'est pas dans le même quartier que

l'EMS. L'agrandissement de cet EMS n'est pas susceptible de causer des

nuisances dans le voisinage, sinon par le bruit des véhicules du personnel et

des visiteurs sur les voies d'accès et sur le parking. Au cas où de telles

nuisances seraient significatives, elles ne seraient de toute manière pas

perceptibles au chemin des Aveneyres, trop éloigné de l'EMS et situé loin de la

route cantonale desservant le centre du village. Or, dans un environnement

construit, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour

avoir la qualité pour recourir; l'augmentation des nuisances doit être

nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2). En d'autres termes, la

situation des habitants de ce quartier de villas, du recourant en particulier, n'est

pas modifiée par l'agrandissement de l'EMS. En définitive, le recourant ne peut

pas se prévaloir d'atteintes qui, selon la jurisprudence précitée, lui

conféreraient la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Invité

à se prononcer spécialement sur cette question, le recourant ne le conteste du

reste pas puisqu'il admet que la construction litigieuse n'aurait pas d'effets

sur son bien-fonds. Le fait qu'il se sente concerné par le projet de B.________

en tant que citoyen de la commune, intéressé à ce que le PPA ******** soit

concrétisé conformément aux objectifs de l'autorité de planification, ou encore

en tant qu'habitant favorable à la mise à disposition d'appartements protégés

pour les personnes âgées, ne signifie pas qu'il serait alors touché plus que

quiconque – plus que la généralité des administrés, ou plus que tout habitant

de la commune – par le projet litigieux. Ces motivations ne démontrent pas

l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification du permis de construire.

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré d'emblée

irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut être

prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange

d'écritures.

2.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conclusions et

l'argumentation du recourant. Celui-ci n'a pas demandé formellement l'annulation

du permis de construire mais, en quelque sorte, la suspension de la procédure

de recours jusqu'à une décision du conseil communal, à propos de la mise en

œuvre du PPA ********. Dès lors que le recours apparaît d'emblée irrecevable,

il ne se justifie pas de retarder l'entrée en force du permis de construire en

ordonnant la suspension de la procédure.

3.

Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 49

al. 1 LPA-VD). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre, n'ont

pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.