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Décision

AC.2018.0074

CDAP - AC.2018.0074 - 2019-04-01 - COMMUNE DE SAINTE-CROIX/Service du développement territorial

1 avril 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Sainte-Croix est propriétaire de la parcelle n° 2003 du

cadastre communal de Sainte-Croix. D'une surface de 2'266'388 m2, ce

bien-fonds comprend des pâturages boisés ouverts (d'une surface de 1'107'471 m2),

de la forêt (d'une surface de 1'036'306 m2), des champs, prés et

pâturages (d'une surface de 79'179 m2), des routes et chemins

(d'une surface de 27'501 m2), des jardins (d'une surface de 12'636 m2),

des accès et places privées (d'une surface de 1'843 m2), de l'eau

stagnante (d'une surface de 667 m2), le solde étant constitué d'une

habitation (d'une surface de 109 m2), de six bâtiments (d'une

surface totale de 276 m2) et de six bâtiments publics (d'une surface

totale de 400 m2).

Selon le plan général d'affectation de la Commune de

Sainte-Croix (PGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994, la

parcelle n° 2003 est classée, notamment, en zone agricole, en zone agricole

avec domaine skiable, en zone agropastorale avec domaine skiable, en zone mixte

de constructions sportives et touristiques, en zone mixte de constructions

sportives et touristiques avec domaine skiable, ainsi qu'en zone de verdure, en

zone intermédiaire et aire forestière.

B.

Le 22 novembre 2017, la Commune de Sainte-Croix a déposé une demande de

permis de construire, avec une demande de dérogation, pour l'aménagement d'un

Eco-point d'une surface totale de 16 m2 et de cinq places de parc

sur la parcelle n° 2003, au lieu-dit Les Replans, sur une surface goudronnée

(soumise à réfection) distante de plusieurs dizaines de mètres du domaine

public, soit la rue des Rasses (DP 1214 et 1221). Sous la rubrique

"environnement", il est précisé que les travaux seront situés hors de

la zone à bâtir. Il ressort en outre du document précité que la demande de

dérogation est fondée sur les art. 66 et 67a, en application de l'art. 67b du Règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune

de Sainte-Croix (ci-après: RCPAPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 5

novembre 1993. La demande est accompagnée des indications suivantes:

"construction d'utilité publique, implantation imposée par sa

destination". Le plan de situation du 17 août 2017 dressé pour l'enquête

publique par un ingénieur géomètre breveté et comprenant le visa de la

Municipalité en qualité de propriétaire de la parcelle n° 2003 mentionne une

affectation en "zone agricole" et en "zone mixte de construction

sportives et touristiques avec domaine skiable". A la lecture de ce plan,

on constate que le secteur où le projet litigieux doit s'implanter est principalement

situé en zone agricole et qu'une toute petite partie du projet (côté Nord-Est) empièterait

zone mixte de constructions sportives et touristiques avec domaine skiable. Enfin,

la dérogation indiquée sur le plan est identique à celle qui est mentionnée

dans la demande de permis de construire.

La mise à l'enquête publique a eu lieu du 25

novembre au 24 décembre 2017.

La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC

n° 173600) du 9 janvier 2018 a été transmise à la Commune de Sainte-Croix le 12

janvier 2018. Le Service du développement territorial (ci-après: le SDT ou

l'autorité intimée) a décidé de refuser d'accorder l'autorisation spéciale

requise. Il a estimé que le projet litigieux est compris pour l'essentiel dans

la zone agricole du PGA de la Commune de Sainte-Croix et très partiellement dans

la zone du domaine skiable du plan partiel d'affectation (PPA)

"Replans-Chasseron" en vigueur depuis le 8 mars 2007. Or, d'après le

SDT, le projet litigieux qui servira principalement le quartier "Les

Replans" en zone constructible n'est lié ni à une exploitation agricole

(partie "PGA") ni à l'exploitation du domaine skiable (partie

"PPA"), de sorte qu'il ne peut pas être examiné sous l'angle des

dispositions légales conformes à la zone agricole et à la zone du domaine skiable.

Il est précisé que les installations liées à la collecte des déchets ménagers

(tels les Moloks ou bennes à ordures) ne peuvent être implantées hors des zones

à bâtir sans mesures de planification. Dans ce contexte, il a considéré que la

construction litigieuse ne peut être autorisée en zone agricole comme étant

imposée par sa destination au sens des dispositions dérogatoires de l'art. 24 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

De plus, "l'affectation de ce site imperméabilisé et utilisé comme chemin

carrossable desservant des parcelles constructibles est manifestement un

non-sens". Enfin, le SDT a indiqué à la recourante comment procéder pour

régulariser l'utilisation de la parcelle n° 2003, affectant la portion

litigieuse de la parcelle communale soit en zone à bâtir (zone d'installations

publiques), soit au domaine public (DP) communal dans le cadre de la révision

du PGA.

C.

Le 9 février 2018, la Municipalité de Sainte-Croix a adressé au SDT une

demande de réexamen de la décision du 9 janvier 2018. Elle estime que le plan

de situation figurant au dossier comprend des erreurs: le secteur où doit être

aménagé le projet litigieux ne serait pas situé en zone agricole et ne

"mordrait" pas sur la zone voisine, soit une zone mixte de constructions

sportives et touristiques avec domaine skiable. La Municipalité reconnaît que

le secteur où devrait s'implanter le projet litigieux est figuré en blanc dans

le PGA, soit la couleur de la zone agricole selon les indications mentionnées

sur le plan. Elle indique cependant que dans la mesure où la couleur blanche

est retenue dans le PGA pour toutes les routes et la voirie en général, on peut

difficilement retenir que toutes les routes de la Commune seraient colloquées

en zone agricole, de sorte qu'il faut considérer que l'on se trouve bien en

zone à bâtir. Enfin, en admettant que le projet se trouverait très

partiellement dans la zone mixte de constructions sportives et touristiques

avec domaine skiable, il s'agirait selon la Municipalité de Sainte-Croix d'une

zone à bâtir qui échapperait aussi au régime des autorisations spéciales

cantonales. Pour le surplus, la Municipalité de Sainte-Croix a précisé que dans

l'hypothèse où le SDT ne procéderait pas au réexamen de la décision du 9

janvier 2018, son écriture devrait être considérée comme un recours adressé à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) tendant

principalement à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu'il est

constaté qu'une autorisation spéciale cantonale pour la construction hors de la

zone à bâtir n'est pas nécessaire en l'espèce, subsidiairement à l'annulation

de la décision entreprise.

Le 23 février 2018, le SDT a transmis à la CDAP

comme objet de sa compétence le recours du 9 février 2018 adressé par la Municipalité

de Sainte-Croix (ci-après: la recourante ou la municipalité) au SDT.

Dans sa réponse du 9 avril 2018, le SDT a conclu au

rejet du recours. Il a estimé en substance que la distinction entre la zone

agricole et le domaine public des routes ne fait aucun doute: seules les routes

du domaine public ou étant au bénéfice d'une servitude de passage public sont

régies par la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV

725.01). D'après le SDT, les autres routes, chemins et accès sont situés dans

le domaine privé et sont dès lors régis par la loi cantonale du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11 dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 1er septembre 2018), c'est-à-dire qu'ils

sont soumis aux règles de la zone d'affectation correspondante au plan

d'affectation en vigueur. C'est ainsi à juste titre que le géomètre breveté a

indiqué la zone agricole sur le plan de situation. Enfin, la partie du projet

litigieux qui mord sur la zone adjacente d'après le plan de situation est

soumise au PPA intercommunal "Replans-Chasseron", qui a colloqué

cette partie de la parcelle n° 2003 en "zone du domaine skiable", qui

est une zone spéciale hors de la zone à bâtir.

La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, s'est

déterminée le 30 avril 2018. Elle a relevé que l'appartenance au domaine public

ou privé de la Commune est sans incidence sur son appartenance à la zone

agricole ou constructible. De son point de vue, c'est la nature des

aménagements sur la parcelle en question qui apparaît comme déterminante pour

décider si le fonds appartient ou non à la zone agricole. Or, comme le secteur de

la parcelle n° 2003 où devrait prendre place le projet litigieux est constitué

d'un chemin et d'une place goudronnée, qu'il est librement accessible à tout un

chacun, y compris pour les véhicules, il ne se situerait dès lors pas hors de

la zone à bâtir, de sorte que le projet litigieux ne relèverait pas de la

compétence de l'autorité intimée. Pour le surplus, la recourante a sollicité la

tenue d'une inspection locale.

Invitée par le Tribunal à produire différentes

pièces, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis le 5 juin

2018 un plan de situation avec orthophoto rectifié du 22 mai 2018, un

exemplaire du PGA approuvé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1994 ainsi que

son règlement, de même qu'un exemplaire du Plan partiel d'affectation

intercommunal du domaine skiable "Replans-Chasseron" ainsi que son

règlement mis en vigueur par le Département le 8 mars 2017.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le SDT s'en remet à dire de justice s'agissant de la recevabilité du

recours.

a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à

l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie

s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé

sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).

b) Le 9 février 2018, la recourante a adressé au SDT

une demande de réexamen de la décision du 9 janvier 2018 prise par cette même

autorité. Elle a précisé que dans l'hypothèse où le SDT ne procéderait pas au

réexamen de la décision du 9 janvier 2018, son écriture devrait être considérée

comme un recours adressé à la CDAP. Le 23 février 2018, le SDT a transmis à la

CDAP l'écriture de la recourante comme objet de sa compétence. Comme la

recourante s'est adressée au SDT en temps utile, le délai est réputé sauvegardé

(art. 20 al. 2 LPA-VD).

c) En tant que destinataire de la décision

entreprise et propriétaire de la parcelle n° 2003 sur laquelle le projet

litigieux est envisagé, la recourante revêt indéniablement la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

A l'appui de ses déterminations du 30 avril 2018, la recourante

sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II

489.

consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu

oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 22 p. 210).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet

pour permettre au Tribunal de céans de statuer en toute connaissance de cause.

Il y a dès lors lieu de rejeter, par une appréciation anticipée des moyens de

preuve, la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une inspection

locale.

3.

Sur le fond, la recourante explique qu'en

raison d'un code de couleur identique, le PGA ne permet pas de distinguer la

voirie, qui est figurée en blanc, de la zone agricole, qui est également

figurée en blanc. Elle estime toutefois que le secteur de la parcelle n° 2003

où devrait s'implanter le projet litigieux est situé en zone bâtir. De son

point de vue, c'est la nature des aménagements se trouvant sur la parcelle en

question, en l'occurrence un chemin et une place goudronnée librement

accessibles à tout un chacun, y compris en véhicule, qui serait déterminante.

Le SDT considère quant à lui que le projet est entièrement situé hors de la

zone à bâtir et qu'il ne peut pas être autorisé au sens des dispositions

dérogatoires de l'art. 24 LAT. D'après lui, la distinction entre les deux

régimes ne fait aucun doute: seules les routes du domaine public ou étant au

bénéfice d'une servitude de passage public sont régies par la LRou. Les autres

routes, chemins et accès sont situés dans le domaine privé et sont régis par la

LATC. Elles sont donc soumises aux règles de la zone d'affectation

correspondante du plan d'affectation en vigueur. C'est ainsi à juste titre que

le géomètre breveté a indiqué la zone agricole sur le plan de situation.

a) L'obligation générale de planifier est posée par

l'art. 14 al. 2 LAT: les plans d'affectation "délimitent en premier lieu

les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger". La

répartition des affectations est le premier moyen de réaliser l'objectif

constitutionnel d'"une utilisation judicieuse du sol et [d']une occupation

rationnelle du territoire" (art. 75 al. 1 Cst.), dont la séparation du

bâti et du non-bâti est l'un des aspects essentiels; ce principe conduit à la

distinction fondamentale entre la zone à bâtir (art. 15 LAT) et les autres

zones, lesquelles sont, dans la règle, non constructibles (Jeannerat/Moor, Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, 2016, N. 10 ad art. 14 LAT). Les autorités

chargées d'élaborer les plans d'affectation – en particulier les communes –

jouissent en principe d'une marge d'appréciation dès lors qu'il s'agit de

définir le degré de précision des plans (Jeannerat/Moor,

op. cit., N. 14 ad art. 14 LAT). Elles doivent toutefois tenir compte des

caractéristiques propres de l'objet à planifier lorsqu'elles déterminent le

contenu normatif ou la densité normative d'un plan d'affectation. Il n'est pas

possible d'adopter des plans d'affectation vide de toute substance et créant

une trop grande insécurité juridique au regard de l'objet à planifier. Il faut

que la situation juridique créée par le plan soit définitive et suffisamment

précise. Il n'est pas forcément possible de prendre, par le moyen d'un plan d'affectation,

une mesure dont la définition de la portée réelle est renvoyée à des actes

ultérieures (ATF 120 Ib 207 consid. 6, JdT 1996 I 504).

Les plans d'affectation règlent l'utilisation du

sol. Conformément à cette fonction, les plans se présentent généralement – mais

pas obligatoirement – sous la forme, premièrement d'une carte, sur laquelle

chaque bien-fonds est précisément visible et qui divise le périmètre en zones,

chacune ayant un statut spécifique, et secondement d'une règlementation qui

définit ces statuts (Jeannerat/Moor,

op. cit., N. 20 ad art. 14 LAT). Ils forment ensemble le plan d'affectation. Le

droit fédéral ne fixe pas de limite directe quant à la forme que doit prendre

un plan d'affectation (Jeannerat/Moor,

op. cit., N. 21 ad art. 14 LAT). Simplement, la situation juridique doit être

clairement définie, afin notamment d'assurer la sécurité du droit pour tous les

intéressés. Le principe a une importance particulière pour l'élément graphique

du plan. En effet, la représentation graphique du plan doit être dépourvue d'ambiguïté.

En cas d'ambiguïté, il n'existe aucun principe d'interprétation prioritaire

selon lequel les limites de zones se calqueraient sur les limites parcellaires.

On peut tout au plus présumer une colinéarité dans les cas où les limites de

zones dérogeraient de manière non seulement minime, mais également inopportune

aux limites parcellaires, si bien que l'on doive déduire la volonté du

planificateur de faire coïncider une zone d'affectation avec le parcellaire (Jeannerat/Moor, op. cit., N. 22 ad

art. 14 LAT et les réf. cit.).

b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en

premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est

pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,

il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la

dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux

préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,

ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres

dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne

privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme

pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur

la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une

solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5 et ATF 143 I 106

consid. 6).

Ces règles d'interprétation s'appliquent également

aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du

26.

août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3) et son

en conséquence également applicables à l'interprétation des plans et de leurs

règlements (arrêts AC.2010.0068 du 28 octobre 2010 consid. 3a; AC.2016.0311 du

28.

février 2018 consid. 5a). Même si les communes disposent d'une autonomie

protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir

et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation

d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à

l'encontre de son texte ou de son but (arrêts précités TF 1C_138/2010 consid.

2.4

et TF 1P.543/2003 consid. 2.3).

c) L'interdiction des comportements contradictoires

découle de l'art. 9 Cst. et impose à l'autorité administrative une certaine

constance et cohérence dans son action. Cette règle est violée lorsque

l'autorité varie son comportement sans motif objectif (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016,

N. 712). Pour qu'il y ait contradiction, il faut qu'il s'agisse de la même

autorité, des mêmes intéressés, de la même affaire ou d'affaires identiques

(ATF 111 V 81; ATF 118 Ib 312). Cette règle ne semble pas s'imposer à

l'autorité administrative seulement lorsqu'elle agit à l'égard d'un administré

déterminé et en relation avec la situation individuelle de cet administré; elle

vaut pour l'ensemble des activités administratives (dans ce sens: Aurélie Gavillet, La pratique administrative

dans l'ordre juridique suisse, 2018, N. 576).

d) En l'espèce, la recourante et le SDT ont des

lectures différentes du PGA. La recourante estime que le secteur de la parcelle

n° 2003 où devrait s'implanter le projet litigieux se situe dans la zone à

bâtir, alors que le SDT est d'avis qu'il est entièrement situé hors de la zone

à bâtir. Il convient de procéder à l'interprétation du PGA en question.

aa) L'interprétation "littérale" du PGA

conduit à conclure que le secteur de la parcelle n° 2003 où devrait s'implanter

le projet litigieux se situe bien hors de la zone à bâtir. En effet, le secteur

en question est figuré en blanc sur le plan, ce qui correspond à la couleur de

la zone agricole. Si le plan ne prévoit aucun code de couleur particulier pour

les routes et la voirie en général et que ces dernières apparaissent en blanc

sur le plan, il faut en déduire – sans contre-indications – que l'on se trouve

en zone agricole. De plus, toutes les zones à bâtir sont délimitées sur le plan

avec un code de couleur spécifique ("zone de village": rouge foncé; "zone

d'habitation forte densité": rouge clair; "zone d'habitation moyenne

densité": brun clair; "zone d'habitation faible densité (villas)":

jaune, etc.), de telle sorte que les zones qui ne sont pas délimitées par ces

couleurs doivent être considérées comme hors de la zone à bâtir. Ainsi, le

raisonnement de la recourante, qui tente de démontrer qu'une zone située en

blanc sur le plan devrait être considérée comme une zone à bâtir, car il s'agirait

d'une route ou d'une voirie, n'est pas soutenable, car il se heurte à l'interprétation

littérale du PGA. Plusieurs éléments permettent de confirmer que c'est l'interprétation

littérale du plan qui est déterminante.

bb) Tout d'abord, il convient de rappeler que la

recourante elle-même, a déposé le 22 novembre 2017 une demande de permis de

construire, avec une demande de dérogation, pour un projet (Eco-point de 16 m2

avec cinq places de parc et réfection de la place goudronnée sur la

parcelle n° 2003) hors de la zone à bâtir. Le plan du 17 août 2017

dressé pour l'enquête publique par un ingénieur géomètre breveté et comprenant

le visa de la Municipalité en qualité de propriétaire de la parcelle n° 2003

mentionne une affectation pour l'essentiel en "zone agricole" (et

très partiellement en "zone mixte de construction sportives et

touristiques avec domaine skiable" ou plutôt en zone du domaine

skiable selon le PPA "Replans-Chasseron").

Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute à

propos du fait que la recourante, au moment du dépôt de son permis de

construire, estimait que son projet litigieux était situé hors de la zone à

bâtir. Ce n'est que lorsque le SDT l'a informée que son projet ne pouvait pas s'implanter

hors de la zone à bâtir, sans des mesures de planification, qu'elle a indiqué,

à l'appui de son recours, que "le plan de situation figurant au dossier [comprenait]

des erreurs". D'après la recourante, en contradiction avec ses précédentes

indications et celles de l'ingénieur géomètre breveté, le projet litigieux ne

serait désormais non seulement plus situé en zone agricole, mais il ne

"mordrait" également plus sur la zone voisine, soit une zone mixte de

constructions sportives et touristiques avec domaine skiable.

On relèvera, de manière étonnante, que le nouveau

plan déposé par la recourante ne prévoit désormais plus aucune mention permettant

de distinguer si le projet litigieux se situe en zone agricole ou en zone à

bâtir, alors que le premier plan déposé pour l'enquête publique était très

clair et mentionnait que le projet litigieux se situait, dans sa

quasi-totalité, en zone agricole. De l'avis du Tribunal de céans, on ne peut

rien déduire du second plan déposé par la recourante, à tout le moins on ne

peut pas en déduire que le projet litigieux se situerait en zone à bâtir. C'est

donc bien le premier plan déposé par la recourante qui est déterminant et qui

permet d'aboutir à la conclusion que le projet litigieux se situe hors de la

zone à bâtir – ce qui correspond à l'interprétation "littérale" du plan.

Au demeurant, la recourante, en tant qu'autorité

administrative, est soumise au principe de l'interdiction des comportements

contradictoires découlant de l'art. 9 Cst., qui lui impose une certaine

constance et cohérence dans son action. Dans ce contexte, un comportement

exempt de contradiction est d'autant plus important que la recourante est aussi

chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi

que les plans en matière d'aménagement du territoire et de construction (art.

17.

al. 1 LATC). Le Tribunal de céans s'étonne de la nouvelle interprétation que

la recourante souhaite donner à son plan d'affectation, alors qu'elle estimait

dans un premier temps que son projet s'implantait hors de la zone à bâtir.

cc) La recourante estime que c'est la nature des

aménagements se trouvant sur la parcelle en cause, soit un chemin et une place

goudronnée, librement accessibles à tout un chacun, qui permettrait d'aboutir à

la conclusion que le fonds appartient à la zone à bâtir. De l'avis du Tribunal

de céans, la nature de ces aménagements n'est pas déterminante; il convient

plutôt d'examiner la nature de la parcelle n° 2003 sur laquelle doit s'implanter

le projet litigieux. On constate en premier lieu que les zones de village et de

chalets du PGA ont été exclues de la parcelle n° 2003, ce qui dénote indéniablement

une volonté d'exclure cette parcelle de la zone à bâtir. Par ailleurs, la

parcelle en question, d'une surface totale de 2'266'388 m2, est

composée à 99.9 % de pâturages boisés ouverts, de forêts, de champs, prés

et pâturages, de routes et de chemins, d'accès et de places privées. La

proportion de surfaces bâties, en l'occurrence des bâtiments, des bâtiments

publics et des habitations, ne représente que 785 m2. Dans ces

conditions, la nature de la parcelle en question correspond bien à celle d'une parcelle

située hors de la zone à bâtir, indépendamment du fait que le secteur concerné

par le projet litigieux soit goudronné et comporte un chemin privé.

Par ailleurs, on ne voit pas comment la parcelle n°

2003.

aurait pu être classée en zone à bâtir lors de la première délimitation. L'art.

15.

LAT, en vigueur avant la modification du 15 juin 2012, prévoyait que les

zones à bâtir comprenaient les terrains propres à la construction qui étaient

déjà largement bâtis (al. 1 let. a) ou qui seraient probablement nécessaires à

la construction dans les quinze ans à venir et seraient équipés dans ce laps de

temps (al. 1 let. b). Cette disposition était surtout destinée à formuler à

l'intention des cantons et des communes les prescriptions nécessaires pour la

délimitation initiale de zones à bâtir. Etant donné que l'art. 21 al. 1 LAT

prévoit que les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun, les

zones à bâtir incluent tout territoire ayant été affecté à une zone à bâtir, en

particulier le territoire déjà largement bâti (Message du Conseil fédéral

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire du

20.

janvier 2010, FF 2010 959, p. 981). La notion de "terrains déjà

largement bâtis" doit être comprise de manière étroite (arrêt TF 1C_29/2016

du 18 janvier 2017 consid. 4.2). Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe

de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti, qui

présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les

infrastructures habituelles. Les critères à prendre en compte sont notamment le

caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les

autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique.

En l'occurrence, la parcelle n° 2003 ne correspond

de toute évidence pas à la notion "de terrains déjà largement bâtis",

de telle sorte qu'elle ne pouvait pas être classée en zone à bâtir lors de la

première délimitation.

dd) En consultant le Guichet cartographique cantonal

accessible sur le site Internet de l'Etat de Vaud à l'adresse http://www.geo.vd.ch/

(ci-après: guichet cartographique), on constate que le secteur sur lequel

devrait s'implanter le projet litigieux est situé, d'après sa

"dénomination légale", dans une "zone non-affectée". Selon

l'art. 18 al. 2 LAT, le droit cantonal peut régler le cas des territoires non

affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. Le droit cantonal prévoit

des zones intermédiaires qui comprennent les terrains dont la destination sera

définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (art. 51 al.

1.

LATC). L'art. 51 al. 2 LATC précise que les zones intermédiaires sont

inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la

mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de

constructions agricoles ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.

D'après l'art. 65 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police

des constructions de la Commune de Sainte-Croix, la zone intermédiaire est

inconstructible. Toutefois, la Municipalité peut y autoriser l'extension ou la

construction d'ouvrages en relation avec la culture du sol dans la mesure où

ils ne compromettent pas l'affectation future de la zone.

Au vu de ce qui précède, en admettant que le projet

litigieux soit situé dans une "zone non-affectée", comme cela ressort

du guichet cartographique, le secteur en question devrait être considéré comme

inconstructible. A noter que la portion de la parcelle n° 2003 où devrait

prendre place le projet litigieux se trouve à plusieurs dizaines de mètres de

la rue des Rasses, située sur le domaine public (DP 1214 et 1221).

e) En définitive, le secteur de la parcelle n° 2003

où devrait s'implanter le projet litigieux est situé hors de la zone à bâtir,

contrairement à ce que soutient la recourante. C'est dès lors à juste titre que

le SDT a considéré que le projet litigieux requiert une autorisation cantonale

du département en charge de l'aménagement du territoire (art. 25 al. 2 LAT et

120.

al. 1 let. a LATC).

Les griefs de la recourante doivent par conséquent

être rejetés.

4.

A l'appui de son mémoire de recours du 9

février 2018, la recourante estime que l'aménagement litigieux n'empiète pas

sur la zone voisine qu'elle considère comme une zone mixte de constructions

sportives et touristiques avec domaine skiable. Cependant, en admettant que le

projet litigieux se situerait très partiellement dans cette zone, la recourante

indique qu'il s'agirait quoi qu'il en soit d'une zone à bâtir qui échapperait

au régime des autorisations spéciales cantonales. Le SDT considère, quant à lui,

que le projet litigieux se situe en partie sur la zone adjacente qui est

soumise au PPA "Replans-Chasseron", qui a colloqué cette partie de la

parcelle n° 2003 en "zone du domaine skiable", qui est une zone spéciale

hors de la zone à bâtir, ce qui est d'ailleurs confirmé par le plan de

situation rectifié du 22 mai 2018,

En l'espèce, la question de savoir si le projet

litigieux est situé partiellement sur la zone voisine qui est soumise au PPA

"Replans-Chasseron" ou à la zone mixte de constructions sportives et

touristiques avec domaine skiable peut souffrir de demeurer indécise, dans la

mesure où la quasi-totalité du projet litigieux se situe hors de la zone à

bâtir (voir consid. 3 ci-dessus).

5.

L'examen des conditions des art. 24a, 24b,

24c, 24d, 24e LAT peut d'emblée être écarté, étant donné que le projet

litigieux ne consiste pas en un changement d'affectation (art. 24a LAT), qu'il

ne s'agit pas d'une construction ou d'une installation existante bénéficiant de

la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT), qu'il n'est pas question

d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT), qu'il ne

s'agit pas non plus d'une construction ou d'une installation digne de

protection (art. 24d LAT) et que les bâtiments ne sont pas destinés à garder

des animaux (art. 24e LAT). Il reste à examiner si la construction litigieuse

est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT). A

l'origine, dans sa demande de permis de construire, la recourante sollicitait

en effet une dérogation en raison d'une "implantation imposée par sa

destination".

a) Selon l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent

être délivrées en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT pour de nouvelles

constructions et installations ou pour tout changement d'affectation si

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b).

b) Selon la

jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de

l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée

satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à

l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux

conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à

la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation

hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut pas

être édifié à l'intérieur de la zone à bâtir en raison des nuisances qu'il

occasionne. Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants,

à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de

convenance personnelle (voir ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1;

arrêt AC.2017.0216 du 9 novembre 2017 consid. 2b). Par exemple, une aire de

stationnement goudronnée pour véhicules, implantée hors de la zone à bâtir,

paraissant correspondre à un besoin en relation avec les activités exercées en

zone à bâtir, ne répond pas à une nécessité particulière et ne peut bénéficier

d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT (voir arrêt AC.2013.0459 du 18

novembre 2014 consid. 2b et les réf. cit.). A l'inverse, un espace de

stationnement hors de la zone à bâtir peut avoir un motif technique objectif à

s'y trouver, notamment lorsque son absence ôterait une grande partie de son

sens à la zone considérée, dans ce cas précis dédiée aux loisirs (voir arrêt TF

1C_36/2009 du 14 juillet 2009, consid. 3.2; Muggli,

op. cit., N. 10 ad art. 24 LAT).

L'application de la condition de l'art. 24 let. a

LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de

séparation du bâti et du non-bâti (voir ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; 117

Ib 270 consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt TF 1C_877/2013 du 31

juillet 2014 consid. 3.1.1; voir également Muggli,

op. cit., N. 3 ad art. 24 LAT).

c) Dans le cas particulier, on ne saurait considérer

que l'Eco-point envisagé ne peut trouver sa place qu'en dehors de la zone à

bâtir en raison des nuisances qu'il occasionne. Les nuisances qui pourraient

être occasionnées par l'installation litigieuse semblent en effet minimes. On

ne voit par ailleurs pas pourquoi cette installation, dont la fonction implique

qu'elle soit facilement accessible aux habitants du village, devrait

nécessairement être située en zone agricole ou dans une autre zone non

constructible (voir arrêt TF 1A.36/1998 du 22 septembre 1998 consid. 3b). Le

Tribunal fédéral a déjà indiqué que le fait qu'un emplacement retenu pour

installer une déchetterie soit qualifié de "presque idéal" ne

suffisait pas à justifier l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 al. 1 LAT

(arrêt précité, consid. 3b). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait

relevé qu'au cas où cette zone ne serait pas dimensionnée en fonction des

besoins, il appartiendrait aux autorités compétentes d'adapter le plan

d'affectation en conséquence (arrêt précité, consid. 3b). C'est précisément ce

que le SDT a suggéré à la recourante de faire. Dans sa décision du 9 janvier

2018, l'autorité intimée a indiqué que l'affectation du secteur concerné par le

projet litigieux en zone agricole, alors qu'il est utilisé comme un chemin

carrossable desservant des parcelles constructibles est un non-sens. Malgré

cela, il n'en demeure pas moins que la recourante doit respecter la procédure

prévue par la loi pour régulariser cette situation. On relèvera à ce sujet que

le SDT a expliqué à la recourante comment procéder dans la décision précitée à

laquelle il peut être renvoyé; il s'agit pour la recourante de modifier

l'affectation de la portion litigieuse de la parcelle communale dans le cadre

de la révision en cours de son PGA.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas

bénéficier de l'art. 24 LAT pour construire son projet litigieux. Partant,

c'est à bon droit que le SDT lui a refusé l'autorisation nécessaire pour construire

hors de la zone à bâtir.

6.

Il résulte des considérants précédents que

le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le SDT, qui n'est pas assisté, n'a

pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service du développement territorial du 9 janvier 2018

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Sainte-Croix.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE (OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.