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Décision

AC.2018.0079

CDAP - AC.2018.0079 - 2018-09-04 - A._____, B._____/Municipalité de Renens, POLICE CANTONALE DU COMMERCE

4 septembre 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les Chemins de fer fédéraux suisses sont propriétaires de la parcelle

n°812 de la commune de Renens sise au chemin du Closel 16. A.________ et B.________

ont acquis, le 5 septembre 2003, un droit distinct et permanent de superficie

jusqu'au 31 décembre 2034 (DDP n° 2650) sur cette parcelle. D'une surface 3'309

m2 ce bien-fonds supporte un bâtiment industriel ECA 2267 d'une surface de

1626m2 et se situe dans le périmètre du "Plan d'extension partiel fixant

une zone industrielle au Closel - En Perrelet" (ci-après PEP) de la

commune de Renens approuvé par le Conseil d'Etat le 20 janvier 1970.

Sur le côté sud-est du bâtiment principal, exploité

comme magasin de pièces détachées pour automobiles, est accolée une annexe sous

forme de hangar. Il ressort du dossier que cette annexe, construite en 1976,

présentait dans un premier temps une surface de 4,10 m sur 21,60 m, sur un

niveau, sans jour ou fenêtre, et était implantée à 1,10 m de la limite de

propriété sud-est de la parcelle, soit en dérogation aux dispositions du

Règlement du Plan d'extension partiel fixant une zone industrielle au Closel -

En Perrelet (ci-après RPEP) s'agissant de la distance aux limites (chapitre II

art. 4 RPEP). Le hangar a bénéficié sur ce point d'une "autorisation à

bien-plaire" accordée par la municipalité de Renens en 1976 moyennant le

paiement d'une taxe. Ce hangar semble avoir été utilisé dès son origine comme

lieu de stockage de matériel.

B.

En date du 7 juillet 2013, A.________ et B.________ ont présenté un

dossier de mise à l'enquête publique (CAMAC n°141605) relatif à la surélévation

et l'agrandissement du hangar annexe. Cette mise à l'enquête comprenait une

demande de dérogation à l'article 4 RPEP s'agissant de la distance aux limites.

Selon la demande de permis de construire, le bâtiment projeté, dénommé

"hangar de stockage", présente une surface au sol de 106m2 et une

surface brute utile des planchers de 177m2. Selon les plans mis alors à

l'enquête, intitulés "surélévation et agrandissement du hangar annexe

existant", le bâtiment projeté présente deux niveaux reliés par un

escalier intérieur. La façade nord-est du hangar comprend une porte de garage

de 3m sur 3m et sa façade sud-ouest une fenêtre de 2m sur 1m au premier niveau.

Il n'y a pas d'autre ouverture ou fenêtre. La hauteur du faîte est de 5,40 m.

Selon le plan de situation alors établi, la façade sud-est du hangar longe la

limite de propriété avec la parcelle voisine n°688 sur toute sa longueur à une

distance qui varie de 0,31 m à 0,32 m.

La mise à l'enquête publique s'est déroulée du 30

novembre 2013 au 29 décembre 2013 et n'a pas suscité d'opposition. Une synthèse

CAMAC a été établie le 24 décembre 2013. Les services cantonaux concernés ont

délivré les autorisations spéciales et préavis requis.

Par décision du 28 février 2014, la municipalité de

Renens a délivré le permis de construire "concernant la surélévation et

l'agrandissement du hangar annexe existant" et le 13 mars 2015, le permis

d'utiliser n°42/13. Les travaux ont été effectués et le hangar agrandit et surélevé.

C.

Courant 2015, les architectes de A.________ et B.________ ont adressé à

la Municipalité une demande d'autorisation de construire pour la création d'une

pizzeria "Take Away" dans le hangar existant.

Le service de l'urbanisme de la commune de Renens a

répondu, le 8 juillet 2015, de la façon suivante :

"(...)

Nous vous informons que le hangar mentionné sous rubrique a

fait l'objet d'un permis de construire N° 42-13 octroyé par la Municipalité le

14 février 2014 pour la démolition du hangar existant et sa reconstruction sur

2 niveaux. Ce permis a été octroyé en dérogation à la distance aux limites

fixée par le Règlement du Plan de quartier N° 13, afin de permettre aux deux

bénéficiaires du droit de superficie, MM. A.________ et B.________, d'agrandir

leur carrosserie.

Cette importante dérogation a été accordée dans la mesure où

le précédent hangar avait bénéficié d'une autorisation à bien-plaire en 1976,

qu'il était nécessaire de régulariser.

Au vu de ce qui précède, un changement de destination du

hangar en vue de la création et l'expoitation (sic) d'une pizzeria n'est pas

envisageable.

(...)"

Le 22 février 2017, les architectes ont, nonobstant

ce préavis, déposé une demande de permis de construire (CAMAC n°156387) pour

une nouvelle affectation des locaux tendant à la création d'un café-restaurant

de 35 places dans le hangar existant et l'aménagement de 5 places de

stationnement extérieures, ainsi qu'à la création de 10 ouvertures en façade.

Cette mise à l'enquête comprend une demande de dérogation aux articles 4 et 5

RPEP s'agissant de la distance aux limites. Selon les plans mis à l'enquête, il

est prévu notamment de démolir l'escalier intérieur existant, qui sera remplacé

par un nouvel escalier. Le projet prévoit en particulier la création et

l'aménagement au rez-de-chaussée d'une salle pour consommer, de WC, de WC pour handicapé,

d'un local de préparation et d'une cuisine. A l'étage, une salle à manger de

38,3 m2, un espace "culturel et d'exposition" de 16,4 m2, un

vestiaire et des WC sont prévus. Le projet prévoit encore d'isoler le bâtiment

et la création sur la façade sud-est de 5 fenêtres de 170 cm sur 100 cm au

rez-de-chaussée et de 5 fenêtres de 170 cm sur 80 cm à l'étage. La porte de

garage de la façade nord-est est remplacée par une vitrine et une porte

constituant l'entrée du restaurant.

Le 22 mai 2017, le service de l'urbanisme de la

commune de Renens a rendu un nouveau préavis négatif qu'il a motivé de la façon

suivante:

" Votre demande d'autorisation de construire relative à

l'objet cité en titre nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Nous vous rappelons que ce dossier a déjà été traité en 2015 et que notre

service avait rendu un préavis négatif.

Néanmoins, nous avons à nouveau analysé votre demande de

création d'un restaurant dans le hangar sis sur la parcelle N° 812 et notre

conclusion est identique à celle de 2015. Afin de vous éviter une procédure

inutile, nous vous indiquons d'ores et déjà notre motivation.

Le hangar, totalement borgne, a été autorisé en 2014 et a

exceptionnellement bénéficié d'une importante dérogation à la distance aux

limites de parcelle, fixée par l'article 4 du "Plan d'extension partiel

fixant une zone industrielle au Closel - En Perrelet". La Municipalité a

accepté cette dérogation sur la base des garanties données par l'architecte

pour une utilisation en lien avec le bâtiment principal et "uniquement à

des fins de stockage La Municipalité n'aurait en aucun cas accordé une telle

dérogation sans justification liée au bâtiment principal et pour une autre destination

que celle de dépôt ou local utilitaire.

En outre, les distances aux limites de propriété sont

calculées, en l'espèce, en fonction du type de façade du bâtiment situé en

arrière de la limite de propriété voisine. Si la façade dispose de fenêtres

assurant l'éclairage naturel' du bâtiment, la distance doit être équivalente à

la hauteur de cette façade. Dans le cas contraire, la distance se limite à 60%

de la hauteur, sait une distance moindre. Or, la façade du bâtiment autorisé en

2014 ne possède aucune ouverture, tandis que la nouvelle façade comptera dix

fenêtres donnant sur fa limite. Dès lors, le calcul de la distance à la limite

change, passant de 60% de la hauteur de la façade à 100%, et la distance

réglementaire augmente. Etant entendu qu'il s'agit alors de l'application d'une

règle différente nécessitant une nouvelle dérogation d'une ampleur nettement

supérieure, la Municipalité n'entrera pas en matière.

Au vu de ce qui précède, nous vous laissons le soin de nous

informer si vous souhaitez tout de même que ce dossier soit traité selon la

procédure prévue à l'article 103 LATC. Nous devons néanmoins vous informer que,

conformément à notre règlement sur les émoluments en matière d'aménagement du

territoire et de constructions, tout acte administratif, y compris une décision

de refus de permis de construire sera facturé."

A.________ et B.________ ont demandé que le projet

soit soumis à l'enquête publique, ce qui a été fait du 13 septembre au 12

octobre 2017. L'enquête a suscité une opposition qui a été retirée.

La synthèse CAMAC a été établie le 31 octobre 2017

et les autorisations cantonales (ECA, police cantonale du commerce, etc.) et

les préavis nécessaires ont été délivrées.

D.

Par décision du 31 janvier 2018, la municipalité a refusé l'autorisation

de création d'un café restaurant de 35 places dans le hangar existant. En

substance, l'autorité a considéré que le changement de nature de la façade

engendrait l'application d'une autre règle de calcul de la distance à la limite

qui aggravait la dérogation déjà accordée pour la distance à la limite ce qui

n'était pas admissible.

Agissant par acte du 27 février 2018, A.________ et B.________

(ci-après les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité

du 31 janvier 2018. Ils concluent, avec dépens, à l'admission du recours et à

l'annulation la cause étant renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision

au sens des considérants et de la délivrance du permis de construire. Ils ont

requis notamment à titre de mesure d'instruction une inspection locale.

Invitée à se déterminer, la Police cantonale du

commerce a indiqué, par courrier du 24 mai 2018, s'en remettre à justice

s'agissant de l'issue du recours au fond dans la mesure où les arguments

développés à l'appui du recours ont trait à des enjeux de police de

construction proprement dite et au principe d'égalité de traitement dont

l'appréciation relève de la stricte compétence communale. Pour le surplus, la Police

cantonale du commerce a confirmé son autorisation spéciale intégrée dans la

décision de synthèse CAMAC du 31 octobre 2017 estimant que les conditions administratives

de sa compétence étaient en l'espèce remplies par le projet d'établissement

public.

La municipalité a déposé sa réponse le 11 juin 2018,

concluant au rejet du recours.

Par lettre du 12 juillet 2018, les recourants ont

réitéré leur requête d'inspection locale.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale afin que le

tribunal puisse notamment apprécier les ouvertures projetées sur la façade du

bâtiment.

Le droit de faire administrer des preuves découlant

du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) suppose que le fait à

prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour

constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais

prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par le dossier, en particulier par les plans, les photographies et

les écritures des parties, si bien que la tenue d'une audience sur place

n'apparaît pas nécessaire, ni susceptible d'influencer le sort de la cause,

comme cela résulte des motifs qui suivent.

3.

Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'autorité intimée

d'avoir indiqué dans sa décision du 31 janvier 2018 que le permis de construire

délivré le 28 février 2014 permettant la surélévation et l'agrandissement du

hangar avait été octroyé à la condition qu'il soit utilisé uniquement à des

fins de stockage. Les recourants estiment que la décision viole ainsi l'art. 9 Cst.

dans la mesure où le permis de construire délivré en 2014 ne fait en réalité apparaître

aucune condition quant à l'exploitation du hangar. Ils se prévalent d'une

violation du principe de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377

consid. 3a et les arrêts cités). Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif

(ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) En l'espèce, il convient de constater que la

décision du 28 février 2014 ne mentionne en effet pas expressément que l'octroi

du permis est subordonné à une utilisation uniquement à des fins de stockage. La

décision attaquée du 31 janvier 2018 n'évoque toutefois sur ce point que des

garanties données par l'architecte des recourants.

En tout état de cause, il ressort sans équivoque du

permis de construire délivré le 28 février 2014 que l'objet de celui-ci était une

"surélévation et agrandissement du hangar annexe existant" et il n'était

pas question d'un changement d'affectation. Il n'est pas contesté que le hangar

en question a jusqu'à ce jour été affecté au stockage de matériel. Or, il n'a

jamais été question d'une utilisation à d'autres fins de cet espace avant la

demande d'autorisation de construire pour la création d'une pizzeria "Take

Away" dans le hangar existant déposée par les recourants courant 2015,

soit postérieurement à la décision du 28 février 2014. Il ressort encore du

dossier de mise à l'enquête de 2014 que les plans fournis à l'appui de la

procédure tendant à la délivrance du permis de construire mentionnent

précisément l'affectation du hangar décrit comme "dépôt — magasin pièces

détachées". La dénomination du bâtiment dans la demande du permis de

construire est celle d'un "hangar de stockage". Le diagnostic amiante

parle aussi de "stock de matériel". Dans un courrier du 12 septembre

2014, produit par la municipalité, l'architecte des recourants écrit d'ailleurs

à l'ECA que "[...] cette annexe sera utilisée uniquement à des fins de

stockage de matériel. Aucun employé n'exercera sa fonction dans cet

espace" (pièce 101). Ainsi, les recourants étaient parfaitement conscients

que l'affectation du hangar en question, au moment de la délivrance du permis

de construire du 28 février 2014, était celle d'un local de stockage. Ils en

demandent d'ailleurs précisément le changement d'affectation dans le cadre de

la présente procédure.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi

l'autorité intimée aurait violé des règles de la bonne foi en évoquant le fait

que le permis de construire délivré en 2014 était octroyé à la condition d'une

utilisation uniquement à des fins de stockage, dans la mesure où il n'avait

jamais été question auparavant d'un changement d'affectation ou d'usage.

Partant, le grief doit être rejeté.

4.

Les recourants font valoir que les travaux non autorisés doivent être

examinés à l’aune de l’art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). Ainsi, les

transformations envisagées ne constitueraient pas selon eux une atteinte

sensible au développement au caractère ou à la destination de la zone, et il

n'en résulterait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou des inconvénients pour le voisinage.

a) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés

concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.

Cette disposition a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou

inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au

premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un

bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un

volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la

zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie"

b) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne

s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un

changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non

réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et,

a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas

question de révoquer (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256

du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les

transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux

conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation

en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut

pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (arrêt du TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid.

4.

; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22 janvier 2013;

AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2009.0269

du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et

les références; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).

On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le

voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)

concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans

sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité consid. 2,

AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24 février 2009

consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les références

citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal

ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité et réf.).

c) En l'occurrence, le bâtiment litigieux a été

érigé en 1976, soit postérieurement à la réglementation applicable entrée en

vigueur en 1970, et il ressort du dossier qu'il a fait l'alors l'objet d'une

dérogation à l'article 4 RPEP sur la base d'un "bien-plaire" et

moyennant paiement d'une taxe. Lors de son agrandissement en 2014, le permis de

construire a également été accordé en dérogation à l'art. 4 RPEP. Dans la

mesure où le bâtiment n'apparaît ainsi pas réglementaire, les éventuelles

irrégularités ultérieures dont il pourrait être entaché peuvent être examinées

au regard de l'art. 80 al. 2 LATC par analogie.

d) L'art 80 al. 2 LATC permet la transformation d'un

bâtiment non réglementaire, notamment en ce qui concerne les règles sur les

distances aux limites, en posant notamment comme condition que les travaux

n’aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Selon la

jurisprudence, tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou

prou, atteinte à la réglementation doit par conséquent être proscrit (arrêts

AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 3; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004

consid. 2c/aa; AC.2003.0118 du 25 février 2004 consid. 9a; AC.2000.0149 du 6

juin 2001 consid. 2b).

Figurant sous le chapitre II du RPEP intitulé

"Ordre, distances, surfaces, volumes et hauteurs des constructions",

l'art. 4 RPEP a la teneur suivante

"Lorsqu'il y a interruption de l'ordre contigu, les

distances minima « d » entre tout point d'une façade d'un bâtiment et la limite

de propriété voisine sont fonctions de la hauteur maximum « h » de cette

façade, ainsi que du genre d'éclairage des locaux situés derrière celle-ci :

- pour les façades munies de fenêtres assurant l'éclairage

naturel nécessaire des locaux situés derrière celles-ci, dans le sens de la Loi

fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce :

d = h

- pour les façades dont les ouvertures ne répondent pas à

cette définition : d = 0.6 h"

L'article 4 RPEP fixe ainsi les distances aux limites

de propriété dans le périmètre du PEP et détermine que celles-ci se calculent

en fonction du type de façade du bâtiment situé en arrière de la limite. Si la

façade dispose de fenêtres assurant l'éclairage naturel du bâtiment, la

distance à la limite doit être équivalente à la hauteur de cette façade. Si la

façade est borgne, la distance est réduite à 60% de la hauteur.

e) Dans le cas d'espèce, la façade sud-est borgne du

hangar annexe devait à l'origine, et compte tenu de ses dimensions d'alors, se

trouver à 2.10 m de la limite de propriété (3.5 m x 0,6). Jusqu'en 2014, cette

distance était d'environ 1.10 m selon les plans à disposition. Depuis

l'agrandissement de 2014 et la surélévation du bâtiment, le hangar devrait en

principe se trouver à 3.8 m de la limite de propriété (6.34 m x 0.6). Or, depuis

les transformations de 2014, cette distance n'est plus que de 0.31 à 0.32 m.

L'empiètement concédé est donc actuellement de 3.5 m en arrondi.

Compte tenu des ouvertures projetées sur la façade

sud-est, soit dix fenêtres, la distance à la limite devrait, conformément à

l'art. 4 RPEP, correspondre à la hauteur de la façade, soit en l'occurrence 6.3

m. L'empiétement passerait donc ainsi de 3.5 m à 6 m.

Ainsi, le projet de transformation et les ouvertures

prévues ont pour effet d’augmenter encore l’atteinte à la réglementation en

vigueur relative à la distance aux limites. Cette aggravation de la violation

de la réglementation en vigueur est manifeste. Or, il résulte du texte clair de

l'art. 80 al. 2 LATC que la transformation d'un bâtiment non réglementaire ne

doit pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur. L'aggravation de

l'atteinte à la règle sur la distance à la limite qu'implique l'ouverture de la

façade par des fenêtres ne peut par conséquent pas être admise si bien que le

projet ne pouvait être autorisé. C'est donc à juste titre que la municipalité a

refusé le permis requis.

Par surabondance, il faut considérer que les travaux

envisagés sont également de nature à aggraver les inconvénients que le

voisinage doit subir, puisque le projet des recourants a pour conséquence de

créer des vues supplémentaires sur la parcelle voisine. On ne saurait en effet méconnaître

le fait que les espaces réglementaires entre bâtiments et la limite de

propriété sont, entre autres objectifs, destinés à protéger les intérêts des

voisins. Dans le cas d'espèce, on se trouve en présence d'un hangar qui a servi

jusqu'à présent de lieux d'entreposage de matériel. Bien que la surface et le

volume actuels de cette construction restent inchangés, dix fenêtres sont

prévues sur la façade sud-est actuellement borgne. Les locaux doivent être

exploité sous forme de restaurant et prévoit en particulier 35 places pour des

clients à l'étage, affectation susceptible d'engendrer des nuisances

différentes de celle d'un lieu d'entreposage. Les clients de l'établissement auront

ainsi constamment une vue directe sur la parcelle voisine. Il en résulte donc

un inconvénient évident pour le voisinage, même si le propriétaire actuel de la

parcelle voisine a donné son accord et qu'un garage automobile y est

actuellement exploité. La création de fenêtres sur la façade en bordure de

propriété aura aussi immanquablement pour conséquence de priver la parcelle

voisine de toute opportunité de mettre cet espace à profit.

5.

Finalement, les recourants font valoir une violation du principe

d'égalité de traitement ancré à l'art. 8 Cst. Ils évoquent plusieurs éléments

en lien avec l'octroi d'un permis de construire en faveur de la société

C.________, au bénéfice d'un DDP sur une parcelle située dans la même rue que

l'immeuble des recourants et propriété de la commune de Renens, en particulier

la durée de la procédure de mise à l'enquête. Ils mettent également en doute

l'impartialité de l'autorité intimée, dont le syndic est un des administrateurs

de la société C.________ et a également signé la décision attaquée

a) Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157;

140.

I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167 consid. 3.4 p. 175; 136 II 120 consid.

3.3.2

p. 127). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas.

Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la

loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les réf. cit.).

b) S'agissant de la durée des procédures, l'autorité

intimée a, dans sa réponse, fourni la chronologie des deux mises à l'enquête

discutées et expliqué de façon convaincante qu'il n'y a pas eu de différence

significative, du point de vue temporel, dans le traitement des deux dossiers,

l'architecte des recourants ayant notamment dû compléter son dossier. A cela

s'ajoute que le fait que des procédures d'enquête aient des délais différents,

en fonction par exemple des particularités de chaque situation, ne viole pas

encore le principe d'égalité de traitement. En tout état, les recourants n'ont

pas établi l'existence d'une telle violation en l'espèce.

Pour le reste, force est de constater que les

recourants ne décrivent pas en quoi leur situation serait comparable à celle du

cas qu'ils évoquent et en quoi une similitude serait pertinente pour la

décision à prendre. A l'instar de l'autorité intimée, il faut constater que le

dossier discuté a trait à l'exploitation d'une brasserie dont l'activité

artisanale principale est la production de bière et qui a aménagé un lieu de

dégustation, alors que le projet des recourant concerne l'exploitation d'une

pizzeria "Take away" sans rapport avec le magasin de vente de pièces

automobiles attenant. Le seul fait qu'il s'agisse de deux établissements destinés

à recevoir une clientèle publique situés dans la même rue ne saurait justifier

un traitement identique sur la base du principe de l'égalité de traitement. Les

deux situations paraissent trop dissemblables pour que les recourants puissent

se prévaloir de l'application de ce principe du point de vue du respect des

distances aux limites notamment.

Pour le surplus, les dossiers ne sont a priori pas

comparables en ce qui concerne les problèmes légaux ou réglementaires soulevés

et le tribunal n'a aucun élément lui permettant de retenir que des distinctions

injustifiées auraient été opérées entre les deux constructions. Le simple fait

que la commune soit propriétaire d'une des parcelles ne suffit pas non plus

pour retenir une violation du principe de l'égalité de traitement. En tout

état, les recourants ne démontrent en rien que le principe de l'égalité de

traitement ne serait pas respecté.

Les griefs des recourants doivent donc également

être écartés sur ce point.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit en conséquence être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause,

les frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à

la charge des recourants qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Ces derniers supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de

la commune de Renens, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 31 janvier 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la commune

de Renens une indemnité de 1'500 (mille cinq cent) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.