AC.2018.0080
CDAP - AC.2018.0080 - 2018-05-07 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité d'Aigle, E.__, F.__, G._____
7 mai 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz
et Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourants
A.________, B.________, C.________,
D.________, tous à Aigle et représentés par l'avocate
Anne-Rebecca BULA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée par l'avocat
Jacques HALDY, à Lausanne,
Propriétaires
E.________,
F.________ et G.________, représentés
par l'avocate Séverine BERGER, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité d'Aigle du 25 janvier 2018
(permis de construire; Sous le Bourg; CAMAC 170430)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le plan partiel d'affectation "Sous-le-Bourg" (ci-dessous : le
PPA) a été approuvé par le département cantonal compétent le 26 août 2013 et
mis en vigueur le 15 août 2014. À son extrémité Est, son périmètre d'environ
14 000 m² confine au vieux bourg d'Aigle. Il prévoit des périmètres de
construction pour trois barres de bâtiments (A, B, et C) formés de plusieurs
corps, un périmètre B' encastré dans l'angle du périmètre B, destiné à un
commerce d'alimentation, ainsi que trois périmètres de construction plus petits
(non litigieux en l'espèce), dont le périmètre D2 qui permettrait, après
démolition des constructions existantes, la construction d'un nouveau bâtiment
sur la parcelle 250 propriété de A.________.
L'art. 18 du règlement du PPA pr.oit que la mesure
de l'utilisation du sol est donnée par la surface de plancher déterminante (al.
1), calculée selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de
construire (al. 2). L'alinéa 3 de cette disposition répartit la capacité
constructible maximale par périmètre constructible (A: 7770 m² ; B et B':
7190 m²; C: 3900 m², soit 18'860 m² au total pour ces quatre périmètres).
B.
Suite à l'enquête organisée du 26 août au 24 septembre 2015, la
Municipalité d'Aigle a délivré un permis de construire du 20 janvier 2016 pour
la construction des bâtiments A, B, B' et C avec un parking souterrain de 206
places et 8 places extérieurs.
C.
Considérants
Sous l'intitulé "réaménagement et réaffectation intérieure,
modification de l'implantation des panneaux solaires", une enquête
complémentaire a été organisée du 12 juillet au 10 août 2017. Elle a notamment
suscité une opposition de B.________, propriétaires des parcelles 226 et 227
dans le vieux bourg d'Aigle, contigües au périmètre du PPA, de C.________ et de
D.________. A.________ n'a pas formé d'opposition.
Par décisions du 20 janvier 2018, la Municipalité
d'Aigle a levé les oppositions. Le permis de construire correspondant a été
délivré le 25 janvier 2018.
D.
Par acte du 28 février 2018, un recours à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a été déposé contre cette décision par
A.________, B.________, C.________ et D.________. Ces deux derniers, s'agissant
de leur qualité pour agir, sont désignés comme membres du conseil communal
d'Aigle. Les recourants concluent en substance à l'annulation du permis de
construire du 25 janvier 2018. Ils demandent par voie de mesure
préprovisionnelles et provisionnelles qu'ordre soit donné à l'autorité intimée
de faire cesser tous les travaux, et que l'effet suspensif soit accordé au
recours.
La municipalité s'est déterminée sur l'effet
suspensif par lettre du 20 mars 2018. Elle a transmis son dossier par
l'intermédiaire de l'avocate des recourants. Les propriétaires ont déposé des
déterminations du 21 mars 2018 qui ont provoqué des déterminations spontanées
des recourants le 23 mars 2018 et de la municipalité le 26 mars 2018.
Par décision du 4 avril 2018, le juge instructeur a
rejeté la requête tendant à faire cesser tous les travaux dans l'ensemble du
périmètre du PPA et levé l'effet suspensif du recours dirigé contre le permis
de construire du 25 janvier 2018, cette décision étant exécutoire nonobstant
recours incident. Un recours incident a été déposé le 16 avril 2018 (dossier
RE.2018.0004).
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
Dispositif
du 3 mai 2018. Le tribunal en a pris connaissance et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
Dans leurs déterminations du 21 mars 2018, les propriétaires font valoir
que le recours serait irrecevable.
a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition,
qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la même manière
(1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF
139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts
cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Comme le Tribunal fédéral le rappelle régulièrement
(p. ex.1C_246/2016 du 10 octobre 2016; v. ég.1C_139/2017 du 6 février 2018,
consid. 1.3;1C_101/2016 du 21. November 2016, consid. 3.3), la qualité pour
recourir selon l'art. 89 LTF est reconnue à toute personne atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. Pour apprécier la qualité pour recourir, tous
les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct
de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité
pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés
à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation
pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.
285). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la
jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque
l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137
II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012, consid. 2.3.1
p. 285).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit
toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi
d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel
se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30
consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1
p. 470). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment
s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur
le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1
p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174).
b) En l'espèce, A.________ n'a pas qualité pour
recourir faute d'avoir pris part à la procédure précédente (art. 75 al. 1 let.
a LPA-VD) en déposant une opposition. La qualité pour recourir doit être
également déniée à C.________ et à D.________ qui n'invoquent que leur qualité
de conseiller communal, ce qui ne permet pas en soi de leur reconnaître un
intérêt digne de protection à contester le permis de construire (AC.2017.0018
du 27 avril 2017; AC.2010.0315 du 24 décembre 2010 et les références citées).
La qualité pour recourir de B.________, propriétaire d'une parcelle contigüe au
projet et opposante, n'est pas contestée.
Le recours n'est ainsi recevable qu'en tant qu'il
émane de B.________. De la part des trois autres recourants, il est
irrecevable.
2.
Le recours invoque une violation de l'interdiction de la
"Doppelvertretung" pour le motif que le syndic serait administrateur
de H.________ qui serait l'organe de contrôle des sociétés intervenant comme
constructrice (E.________) et comme directrice des travaux (I.________). Le
grief fondé sur cette notion de droit civil est difficilement compréhensible. À
supposer que le recours invoque en réalité un motif de récusation au sens de
l'art. 9 LPA-VD, le grief devrait être rejeté : comme le relève la partie
adverse à l'aide d'un extrait du registre du commerce, l'organe de contrôle de
la société E.________ n'est pas H.________ mais J.________. En outre, la
qualité d'administrateur d'une société fiduciaire qui serait l'organe de
contrôle d'une société mandatée par le propriétaire pour diriger les travaux ne
fait pas du syndic le conseil d'une partie à la présente procédure au sens de
l'art. 9 let. b LPA-VD.
3.
La question de savoir si l'on se trouve en présence d'une enquête
complémentaire (dont la particularité est de sauvegarder la force de chose
décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés) ou d'une
enquête principale (comme le soutiennent les recourants) peut rester indécise.
En effet, la procédure d'enquête complémentaire est la même que pour une
enquête principale (art. 72b al. 3 RLATC) et compte tenu des considérants qui
suivent, le sort du recours serait le même si le projet de construction devait
être considéré, malgré les similitudes avérées, comme un projet entièrement
nouveau.
4.
Sous l'intitulé "modification illégale des périmètres et surfaces
constructibles", les recourants invoquent une cession de terrain (qui ne
serait pas mentionnée dans le préavis municipal 2008–07 relatif à l'octroi d'un
droit de superficie et d'un crédit d'étude) postérieure à la délivrance du
permis de construire. Selon eux, cette cession modifierait les périmètres et
surfaces constructibles, ce qui entraînerait la violation des articles 5, 12,
14 et 18 du règlement du PPA.
a) L'art. 5 du règlement du PPA voue la zone de
centre de localité à l'habitation et aux activités moyennement gênantes; il en
énumère les différents éléments, notamment les périmètres constructibles.
L'art. 12 du règlement du PPA destine les périmètres constructibles A, B, C,
D1, D2 et D3 à la réalisation d'une nouvelle construction et le périmètre B' à
l'aménagement d'un commerce alimentaire. L'art. 14 prévoit les étapes de
réalisation (chaque périmètre indépendamment mais en une seule étape sauf le
périmètre A réalisable en deux étapes).
Les recourants n'expliquent pas en quoi l'une ou
l'autre de ces dispositions serait violée. En particulier, ils ne prétendent
pas que le projet autorisé par le permis de construire du 25 janvier 2018 ne
serait pas conforme à l'affectation de la zone. Ils ne soutiennent pas non plus
que le projet ne respecterait pas les périmètres d'implantation figurant sur le
PPA. Au demeurant, en comparant le plan de situation correspondant au permis
litigieux avec celui du permis de construire délivré le 20 janvier 2016, on
constate que l'implantation des bâtiments est identique. En outre, en
confrontant les cotes des différents corps de bâtiment, on ne relève pas
d'écart supérieur à quelques centimètres entre les plans d'architectes de
l'enquête publique originelle et ceux de l'enquête complémentaire.
b) Quant à l'art. 18 du règlement du PPA, c'est la
disposition qui prévoit que la mesure de l'utilisation du sol est donnée par la
surface de plancher déterminante (al. 1), calculée selon les normes SIA en
vigueur lors de la demande de permis de construire (al. 2). L'alinéa 3 de cette
disposition répartit la capacité constructible maximale par périmètre
constructible (A: 7770 m² ; B et B': 7190 m²; C: 3900 m², soit 18'860 m²
au total pour ces quatre périmètres).
Selon les recourants, des cessions de parcelles
privées postérieures à la délivrance du permis de construire auraient pour
conséquence la modification des périmètres et surfaces constructibles et il y
aurait lieu de déterminer si ces cessions sont intervenues avec ou sans droit
de bâtir. L'argument est incompréhensible car les périmètres constructibles sont
définis sur le plan partiel d'affectation et leur capacité constructible
(exprimée par un nombre de mètres carrés de surface de plancher déterminante)
est directement attribuée à chaque périmètre par l'art. 18 al. 3 du règlement
correspondant. La capacité constructible ne dépend donc pas de la configuration
du parcellaire. C'est aussi en vain qu'en annexe à leur recours incident, ils
établissent un tableau dans lequel ils recalculent l'indice d'utilisation du
sol en fonction des modifications des surfaces des parcelles concernées.
Les recourants soutiennent que la planification du
quartier "Sous-le-Bourg" prévoit un indice d'utilisation du sol de
1,53. Ils tirent ce chiffre du rapport de la commission du conseil communal
chargée de l'étude du préavis municipal 2013–01 qui a conduit à l'adoption du
plan et du règlement correspondant. Cette indication illustrative ne se
retrouve pas dans le plan partiel d'affectation ni dans le règlement
correspondant qui ont été adoptés par le conseil communal puis approuvé par le
département cantonal. À nouveau, les recourants perdent de vue que ni le plan
ni le règlement ne fixent d'indice d'utilisation du sol puisqu'au contraire,
chaque périmètre d'implantation est directement doté d'une surface de plancher
déterminante fixée par le règlement.
c) Les recourants font valoir que le formulaire
CAMAC fait état d'une surface brute de plancher de 29 933 m², en
contravention à l'art. 18 du règlement du PPA qui prévoit un maximum de
21 910 m².
En réalité, la surface de plancher déterminante que
le règlement attribue aux périmètres A, B, B' et C est de 18 860 m² au
total. En annexe à leurs déterminations du 21 mars 2018, les constructeurs ont
fourni des plans et des explications de l'architecte du projet exposant que la
surface de plancher déterminante selon la norme SIA 421 est de 18'189,30 m²
selon l'enquête principale et de 18'434,90 m² selon l'enquête complémentaire,
tandis que la surface supérieure indiquée dans les documents d'enquête incluait
toutes les surfaces y compris les sous-sols. Les recourants se sont déterminés
immédiatement le 23 mars 2018 en faisant valoir que la surface de terrain
déterminant a augmenté, le périmètre A atteignant une densité de construction
de 2,09 supérieure au montant autorisé par l'art. 18 du règlement. Ils
persistent ainsi à invoquer un coefficient d'utilisation du sol alors que le
règlement n'en fixe aucun mais ils ne contestent pas la surface de plancher
déterminante selon la norme SIA 421 annoncée par les architectes du projet.
Cette surface étant inférieure au maximum autorisé par le règlement, on ne
discerne aucune violation des dispositions applicables.
5.
L'art. 6 du règlement du PPA prévoit que les besoins en stationnement
sont définis selon les normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de
construire.
a) La norme VSS 640 281 (Stationnement, offre en
cases de stationnement pour les voitures de tourisme, édition 2013-12) définit
son but de la manière suivante :
"3 But
La norme sert à établir l'offre en cases de stationnement
selon les principes fixés dans la SN 640 280 «Stationnement; bases» en fonction
des affectations dans des constructions et des équipements.
La norme ne peut pas répondre complètement à toutes les
questions qui se présentent dans la pratique, d'une part en raison des
objectifs très différents de la planification de l'aménagement du territoire et
de celle des transports, d'autre part en raison de nombreuses affectations
possibles et de leurs combinaisons (effets cumulatifs). Il est dès lors admis
que les spécialistes, en raison de leurs connaissances et expériences, sont au
besoin en mesure de tenir compte eux-mêmes des particularités de chaque cas
concret.
L'appréciation d'intérêts publics supérieurs pouvant être
contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée
ou plus faible que celle qui serait obtenue en appliquant la norme."
Dans le cadre de la démarche simplifiée (affectation
au logement et autre affectation avec moins de 300 cases de stationnement,
chiffre 6.3), la norme précise ce qui suit:
"6.4 Fourchette pour l'offre en cases de
stationnement
La norme donne des valeurs indicatives pour les offres
minimales et maximales en cases de stationnement lors de l'application de la
démarche simplifiée.
L'établissement d'une offre minimale en cases de
stationnement à mettre à disposition doit, en l'absence de mesures
d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de stationnement efficace à
large échelle, permettre d'éviter la pression sur le stationnement dans les
rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique, le
trafic de recherche de places et les reports.
L'établissement d'une offre minimale en cases de
stationnement doit aussi garantir des possibilités de stationnement à
différents groupes d'usagers (p. ex. habitants, handicapés, propriétaires de
véhicules électriques).
Une offre minimale en cases de stationnement peut aussi être
une condition préalable à une exploitation économiquement rentable de certaines
affectations.
L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement
admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire
des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges
admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement
(p. ex. pollution de l'air et nuisances sonores), de protection du site, etc.
Les valeurs indicatives fournies dans la norme ne devraient en règle générale
pas être dépassées."
Dans le cadre de la démarche simplifiée, la norme
prévoit notamment ce qui suit:
"9 Affectations au logement
9.1 Cas normal
L'offre en cases de stationnement à mettre à disposition
correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1 case de stationnement par 100 m2
de SBP ou
1 case de stationnement par
appartement
- pour les visiteurs, il faut ajouter
10% du nombre de cases de
stationnement pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs
indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment
du type de localisation.
9.2 Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées
pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers
d'étudiants.
9.3 Règle d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à
l'entier supérieur.
9.4 Conditions locales particulières
Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives
ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes
spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)."
Les différents passages de la norme citée ci-dessus
montrent que de nombreux facteurs de pondération interviennent dans
l'appréciation du besoin en place de stationnement, qui se définit dans une
fourchette de valeurs minimale (pour éviter la pression d'un besoin de parcage
insatisfait) et maximale (pour éviter une charge excessive du réseau). Pour ce
qui concerne en particulier le logement, le tribunal a déjà eu l'occasion de
relever que contrairement aux autres affectations pour lesquelles la norme fixe
un nombre minimal et un nombre maximal de cases de stationnement (ch. 10, en
particulier ch. 10.2 tableau 3), la norme ne fixe qu'une seule valeur
indicative pour le logement (ch. 9.1). Cette valeur indicative n'est cependant
pas absolue puisque l'art. 9.4 de la norme permet précisément de s'écarter des
valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières (AC.2015.0278
du 31 août 2016, consid. 4e). Le même arrêt rappelle que la municipalité
dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si les conditions
locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs indicatives. En
effet, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde une importance
toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale. Selon la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une autorité communale apprécie les
circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire,
elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la
décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son
pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(ATF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_150/2014 du 6 janvier
2015 consid. 2.2 et 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1; en matière de places
de parc:1C_258/2012 du 14 août 2012, consid. 6.2).
b) En l'espèce, la synthèse CAMAC du 3 novembre 2017
contient un préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes qui
expose notamment ce qui suit:
"Le projet prévoit actuellement 214 places de
stationnement. Il est colloqué en «type de localisation B» selon la norme en
vigueur. La DGMR-P prend acte, selon les informations obtenues auprès du
requérant, que le projet prévoit 22 logements protégés pour lesquels 4 places
de stationnement sont prévues considérant un besoin réduit pour ce type de
logement. La DGMR-P prend également acte que le parking inclut 24 places
publiques liées notamment à des suppressions de places à usage public situées
dans le secteur Sous-le-Bourg.
L'analyse du stationnement du 20 avril 2017, jointe au
dossier, indique que le dimensionnement de l'offre en stationnement pour
voitures liée aux logements (places pour les habitants et pour les visiteurs
des logements) est basé, en dehors des appartements de grande taille et en PPE
disposant d'une place pour 100m2 de surface de plancher déterminante, sur une
réduction d'environ 30% des valeurs indicatives de la norme VSS SN 640 281
(valeur pour un cas « normal »). Avec une offre prévue de 128 places réservées
aux besoins de ces logements, pour un nombre d'habitants que l'on peut estimer
à 250 personnes, on obtient un taux de motorisation situé approximativement à
500 voitures de tourisme pour 1'000 habitants, soit un taux équivalent à celui
de la Ville d'Aigle (514 voitures pour 1'000 habitants en 2015).
Il est de la compétence de l'autorité communale de statuer
sur le nombre de places définitif qui peut être autorisé."
Le dossier communal contient en outre un tableau de
calcul corrigé le 10 janvier 2018 qui aboutit, en fonction des diverses
affectations de chacun des bâtiments, à un nombre de cases de stationnement de
213 (selon la surface de plancher brut des logements) ou 217 (selon le nombre
de logements).
Les constructeurs ont fourni le 21 mars 2018 une
note établie par K.________ le 15 mai 2107 qui expose notamment ce qui suit:
"2. Données de base
Sur la base de la programmation pour laquelle le permis de
construire a été octroyé, le projet prévoyait la réalisation de 214 places de
parc pour les voitures au total, dont 206 places en ouvrage (parking
souterrain) et 8 places en surface. La décomposition initialement prévue des
214 places était la suivante2 :
·
190 places pour satisfaire les besoins des nouveaux bâtiments,
réparties de la manière suivante :
·
145 places pour les logements;
·
30 places pour le commerce alimentaire;
·
15 places pour les divers commerces d'équipements et les
activités tertiaires;
·
24 places à disposition de la commune d'Aigle qui souhaitait les
offrir comme parking public.
Les modifications envisagées de la programmation du projet
sont les suivantes :
·
une augmentation du nombre d'appartements situés dans le bâtiment
A, soit +20 logements supplémentaires, pour un total de 170 logements.
Cependant, compte tenu de l'agencement de ces logements, la surface à
considérer reste relativement stable (11'920 m2 contre 11'406 m2 lors de la
mise à l'enquête de 2015, soit une augmentation de +514 m2, soit +4.5%);
·
une très légère augmentation de la surface commerciale et
d'activités tertiaires, pour un total de 1'728 m2 (contre 1'656 m2 lors de la
mise à l'enquête de 2015, soit une augmentation de +72 m2, soit +4.5%).
3. Offre en stationnement
Pour rappel, le règlement du PPA "Sous-le-Bourg" de
2013 (art. 6) mentionne que "Les besoins en stationnement (véhicules et
deux-roues) sont définis selon les normes VSS en vigueur lors de la demande de
permis de construire.".
Ainsi, sur la base de la nouvelle programmation du projet et
selon la norme VSS 640'281 en vigueur (avec la prise en considération d'un
facteur de 50% de satisfaction des besoins bruts de stationnement, sans aucune
réduction pour les logements), les besoins en stationnement des nouveaux
bâtiments monteraient à environ 215 places de parc, n'offrant ainsi plus aucune
disponibilité pour la commune d'Aigle, en relation avec les 214 places de parc
projetées dans le permis de construire.
Il est à noter que sur les nouveaux besoins en stationnement
d'environ 215 places, 167 places seraient à disposition des 170 logements, soit
un ratio de 0.98 place par logement.
Ainsi, le Maître d'ouvrage propose de maintenir le nombre de
places de parc prévu dans le permis de construire (soit 214 places au total) et
le nombre de places publiques à destination de la commune d'Aigle.
Dès lors, une proposition de répartition de ces places de
parc pourrait être la suivante :
·
30 places pour le commerce alimentaire;
·
15 places pour les divers commerces d'équipements et les
activités tertiaires;
·
24 places à disposition de la commune d'Aigle (parking public);
·
le solde, soit 145 places, à répartir pour les logements, en
différenciant les logements qui auront droit à une place de parc (PPE,
appartements de grande taille, etc.) et ceux pour qui un ratio inférieur de
place par logement est proposé.
Il pourrait s'agir de la répartition suivante :
·
1 place/appartement pour les 15 logements de 4 pièces, soit 17
places de parc (y compris les 2 places pour les visiteurs);
·
0.75 place/appartement pour les 155 autres logements, soit 128
places de parc (y compris les 12 places pour les visiteurs).
Il est important de préciser que
cette valeur de 0.75 place/appartement pour les logements de petites tailles
(de l'ordre de 67 m2/appartement en moyenne) est tout à fait acceptable, compte
tenu de la localisation du projet et du taux de motorisation rencontré à Aigle
(de l'ordre de 500 véhicules/1'000 habitants), De plus, en considérant la
surface totale dédiée à ce type de logements (soit environ 10'400 m2)5, cela
représente une offre en stationnement de 1.1 place/100 m2 (hors visiteurs), ce
qui est supérieur à la norme VSS 640'281 qui préconise 1 place de parc par 100
m2 SPB (hors visiteurs)."
Dans la décision attaquée du 25 janvier 2018, la
municipalité retient que le constructeur a fait procéder à une étude qui
conclut au respect des normes VSS avec un nombre de 214 places. Selon le
recours, il faudrait compter 187 places pour les logements (170 x 1,1), 30
places pour le commerce alimentaire, 15 places pour diverses commerces
d'équipements et les activités tertiaires ainsi que 24 places pour la commune
d'Aigle, soit au total 256 places.
Le tribunal constate que le nombre de 214 places a
été validé (même si c'est par des motivations différentes) aussi bien dans le
préavis de la Direction générale de la mobilité des routes figurant dans la
synthèse CAMAC du 3 novembre 2017 que dans le document de janvier 2018 figurant
au dossier et qu'il est finalement confirmé encore par la dernière étude
diligentée par les constructeurs. Il n'appartient pas au tribunal de revenir en
détail sur les appréciations et pondérations figurant dans ces documents. Ces
derniers suffisent à démontrer, compte tenu de l'importante liberté
d'appréciation qui revient à la municipalité, que celle-ci n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en autorisant le projet modifié avec 214 places de parc.
6.
Vu ce qui précède, le recours est, dans la mesure où il est recevable,
rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité et
aux constructeurs dont les mandataires ont procédé au stade provisionnel de la
présente procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A.________, D.________ et C.________ est irrecevable.
II.
Le recours deB.________ est rejeté.
III.
La décision de la Municipalité d'Aigle du 25 janvier 2018 (permis de
construire; Sous le Bourg; CAMAC 170430) est confirmée.
IV.
Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
V.
Les recourants B.________, A.________, D.________ et C.________ doivent,
solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune
d'Aigle à titre de dépens.
VI.
Les recourants B.________, A.________, D.________ et C.________ doivent,
solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à E.________, F.________
et G.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.