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Décision

AC.2018.0083

CDAP - AC.2018.0083 - 2019-06-28 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Service du développement territorial, Municipalité

28 juin 2019Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 1'467,

1'616, 1'650, 1'656 et 1'657 (pâturage "Es Preises") de la Commune

d'Ormont-Dessous ainsi que des parcelles nos 2'034 (pâturage "Le

Frassi") et 2'192 de la Commune de Château-d'Oex; il exploite ces

parcelles dans le cadre de son activité agricole.

Toutes ces parcelles, à l'exception de l'extrémité

ouest, en nature de forêt, de la parcelle n° 2'034, sont situées dans le

périmètre du site marécageux d'importance nationale n° 99 "Col des

Mosses – La Lécherette" (d'une surface de 1'588 ha et s'étendant sur le

territoire des communes d'Ormont-Dessous et de Château-d'Oex) inscrit à

l'inventaire fédéral en vertu de l'annexe I de l'ordonnance du 1er

mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et

d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35). La

fiche descriptive de cet objet, établie par l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV) en 1996 et révisée en 2001, retient ce qui suit:

"Situé au cœur des Préalpes

vaudoises, ce site marécageux s'articule autour d'un système de cols et d'une

plaine centrale. Le flysch et les dépôts morainiques imperméables sont à

l'origine des formes douces du relief et du développement des vastes surfaces

de marais. L'agriculture alpestre, bien présente avec ses alpages et quelques

exploitations à l'année, a favorisé depuis des siècles l'ouverture du paysage.

La région est également connue pour sa vocation touristique déjà ancienne.

Six hauts-marais et des centaines

d'hectares de bas-marais s'étendent pratiquement sans discontinuité dans les

fonds de vallée, sur les cols et sur certains versants. La variété de leurs

formes, types et végétation est remarquable, puisqu'on y rencontre une palette

complète, du complexe de buttes et de gouilles, aux prairies à petites laîches,

en passant par les marais tremblants.

De nombreux biotopes sont

étroitement combinés à des formes d'origine glaciaire, notamment à l'intérieur

d'arcs morainiques, derrière des moraines latérales et dans des dépressions de

fusion de glace morte. Remarquablement développées dans le site, ces formes

correspondent à une succession de stades glaciaires que les marais permettent

de dater. D'autres biotopes sont liés à des sources encroûtantes

spectaculaires, comme au Fond de l'Hongrin ou encore à des phénomènes

karstiques, comme dans le rare ensemble des Brégots au nord-ouest de la

Lécherette. Là, des marais, des sources légèrement sulfureuses et des gouilles

sont étroitement associés à des dolines taillées dans le gypse. Certaines

d'entre elles, dans la forêt, sont immenses.

D'autres éléments naturels sont

d'une grande valeur: de nombreux cours d'eau naturels, tels l'Hongrin et le

ruisseau des Bioles avec leur végétation riveraine et leurs méandres, les

forêts humides, les pâturages et prés extensifs abritant une flore riche et

diversifiée ou les milieux calcaires séchards et les éboulis (versant de

Dorchaux et du Gros Van). Les cordons boisés et les bosquets soulignant les

ruisseaux et les bancs rocheux structurent le paysage. La diversité des

milieux, avec la mosaïque de zones humides, de prairies et de pâturages,

constitue un ensemble d'une grande valeur pour la faune, en particulier pour

certains oiseaux, papillons, libellules, reptiles et amphibiens.

Une partie des bas-marais et des

prairies humides est fauchée pour la production de fourrage et de litière,

comme aux Monts Chevreuils, au Creux du Sinar, aux Eraisis et aux Plaines

Mosses. Des fenils dispersés rappellent cette pratique. La valeur paysagère et

architecturale des bâtiments traditionnels est à relever (alpages, fermes,

fenils). Disséminés dans le site, ils occupent des emplacements bien en vue,

hors des marais, sur des épaules ou à flanc de coteau. De nombreux murs en

pierres les accompagnent dans le versant de Sonna."

Certaines parcelles sont également comprises dans le

périmètre de bas-marais d'importance nationale inscrits à l'inventaire fédéral

en vertu de l'ordonnance du

7 septembre 1994 sur la protection des marais d'importance nationale

(ordonnance sur les bas-marais, OBM; RS 451.33), à savoir:

- le bas-marais n° 1'574 "Fonds de

l'Hongrin", comprenant l'extrémité est de la parcelle n° 1'616;

- le bas-marais n° 1'566 "Communs des

Mosses, est de la route", comprenant presque l'intégralité de la parcelle

n° 2'192;

- enfin, la parcelle n° 1'467 est contiguë au

bas-marais n° 1'562 "Col des Mosses" ainsi qu'au haut-marais n° 554

"Col des Mosses", inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de

l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des

marais de transition d'importance nationale (ordonnance sur les hauts-marais,

OHM; RS 451.32), dont elle est séparée par un ruisseau.

B.

Pour mettre en œuvre les dispositions du droit fédéral en matière de

protection des marais et sites marécageux d'importance nationale, le canton de

Vaud a entrepris une planification d'affectation cantonale. Le 8 février 1995,

dans l'attente de l'élaboration de cette planification, le Conseil d'Etat

vaudois a adopté une zone réservée pour le site marécageux dont étaient

soustraits du périmètre les terrains les moins sensibles, préalablement classés

en zone à bâtir. Le périmètre de cette zone avait préalablement été défini par

l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP;

actuellement Office fédéral de l'environnement, OFEV), en vue d'établir les

inventaires fédéraux des sites marécageux d'importance nationale. Une première

série de plans d'affectation cantonaux a été adoptée par les autorités de

planification, mais annulée par la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal en 2009 (arrêt AC.2006.0192 du 9 mars 2009).

C.

Un nouveau plan d'affectation cantonal (PAC) n° 292A "Site

marécageux Col des Mosses – La Lécherette" (ci-après: le PAC 292A) a été

mis à l'enquête publique en été 2012. Il a suscité une centaine d'oppositions,

dont celle d'A.________.

Des modifications ont été apportées au PAC 292A et

une enquête publique complémentaire s'est tenue du 21 mai au 19 juin 2014,

soulevant à nouveau notamment l'opposition d'A.________.

Le PAC 292A recouvre quasiment l'ensemble du

périmètre du site marécageux ainsi que des marais et leurs zones-tampon situés

en bordure extérieure du site marécageux. Il est accompagné d'un Rapport

explicatif établi conformément à l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT)

qui indique ce qui suit dans son chapitre 4.4 relatif au maintien des sources

d'approvisionnement (p. 30):

"a) Zones agricoles

Le PAC N° 292 A concerne une

région à dominante agricole, comme l'atteste la part du territoire affectée en

zone agricole (76%).

Il a pour but de maintenir une

agriculture alpestre durable et adaptée à la conservation des valeurs naturelles

et paysagère. En raison de l'importance des biotopes d'importance nationale ou

cantonale présents dans le périmètre, des précisions sur les conditions

d'exploitation sont données à travers les différentes affectations de la zone

agricole protégée.

La différenciation des zones a

donc principalement trait à la nature des marais. Cette affectation dépend de

la sensibilité des types de marais à des utilisations, principalement

agricoles, plus ou moins intensives.

Les objectifs et mesures de

protection imposés par le règlement du présent PAC exigent un contrôle continu

de l'usage du sol (modes d'exploitation agricole et touristique). (…)"

Le règlement accompagnant le PAC 292A (ci-après: le

RPAC) réglemente les différentes zones comme il suit:

"Art. 12 Principes

s'appliquant aux zones comprenant des marais ou leurs zones tampon

1 Les modifications du

terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les

captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des

drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au

but visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des

biotopes marécageux.

Considérants

2.

Les mesures suivantes

sont applicables à la zone naturelle protégée, ainsi qu'aux zones agricoles

protégées II, III et IV:

a)

Aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux

marais, autres que celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

b)

L'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du

18.

mai 2005 sur les produits chimiques ou encore de produits biocides au

sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides est interdit.

3.

Les pistes de ski

(alpin et fond) existantes qui traversent les marais des zones agricoles III et

IV ainsi que la zone naturelle protégée ne peuvent être préparées mécaniquement

que si le manteau neigeux offre une résistance appropriée et que les conditions

météorologiques garantissent une résistance du sol suffisante (sol gelé). Le

passage d'engins de damage pour la préparation des pistes est interdit à

travers les hauts-marais de la zone naturelle protégée sauf en cas

d'impossibilité avérée de trouver un tracé alternatif. Dans ce cas, la

préparation et l'entretien de la piste (vitesse adéquate, nombre de passage

limité, …) doivent être effectués de manière à réduire les impacts. En cas

d'impacts défavorables à la végétation imputable au ski et au damage, des

restrictions d'accès peuvent être ordonnées par le canton. Les prélèvements de

neige avec des engins mécaniques sont par ailleurs interdits sur les surfaces

abritant des marais.

Art. 13

Zone agricole protégée I

1.

La zone agricole protégée I ne comprend pas de marais, mais peut contenir

d'autres biotopes protégés.

2.

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole soumise aux dispositions

des articles 7 et 8.

3.

Dans les prairies et les pâturages secs d'importance nationale, aucune

construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée. Les mesures

d'entretien doivent assurer le maintien et le développement des espèces

animales et végétales rares ou menacées. Des contrats sont passés avec les

exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien.

Art. 14 Zone agricole protégée II

1.

La zone agricole protégée II comprend les zones tampon de

marais situés dans la zone agricole protégée III.

2.

Les

dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3.

Cette zone peut faire l'objet d'une exploitation agricole peu intensive si ces

modalités de gestion sont compatibles avec la conservation de la végétation de

la zone agricole protégée III.

Art. 15

Zone agricole protégée III

1.

La

zone agricole protégée III comprend les marais et les zones tampon des marais

de la zone agricole protégée IV.

2.

Les

dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3.

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole de préférence extensive.

Une exploitation peu intensive peut être autorisée si cette modalité de gestion

est compatible avec la conservation de la végétation marécageuse de la zone

ainsi que de la zone agricole protégée IV.

4.

La

pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans

certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

Art. 16 Zone agricole protégée IV

1.

La zone agricole protégée IV comprend des marais sensibles

et les zones tampon des marais de la zone naturelle protégée.

2.

Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3.

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole extensive, notamment comme

pré à litière ou prairie de fauche.

4.

La

pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans

certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

Art. 17

Zone naturelle protégée

1.

La zone naturelle protégée comprend des hauts-marais et des bas-marais

oligotrophes qui doivent être soustraits à toute forme d'exploitation.

2.

Elle peut être clôturée au besoin pour protéger les marais contre des dégâts

durables dus à un pacage inadapté ou au piétinement.

3.

Les cheminements divers, tels qu'itinéraire piétonnier, piste VTT, piste

équestre, piste de ski (alpin et nordique) la contournent, sauf si

l'emplacement est imposé par sa destination et sous réserve de mesures

d'aménagements compatibles avec la protection des marais. Dans le cas des

pistes de ski, les dispositions de l'article 12 alinéa 2 lettre c sont

réservées.

4.

Seuls les travaux et aménagements servant à assurer la protection conformément

aux buts fixés à l'article 1 sont autorisés."

Les art. 7 et 8 RPAC prévoient encore ce qui suit:

"Art. 7

Protection du paysage

1.

Les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être

préservés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments

culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de

l'habitat liées à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2.

Toute exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes

suivants:

a. protéger

la configuration du paysage dans son ensemble;

b. éviter

la banalisation ou la fermeture du paysage pouvant résulter d'une

surexploitation ou, inversement, d'une déprise agricole;

assurer l'intégration paysagère

des bâtiments, des infrastructures et des installations touristiques."

Art. 8 Protection des milieux

naturels et des espèces

1.

Sont soumis à

protection:

a) les

hauts-marais, les bas-marais, les prés et les pâturages secs, les cours d'eau

et leurs rives, les forêts, en particulier les forêts riveraines, les lisières

thermophiles, les cordons boisés, les haies, les bosquets, les forêts humides;

b) les

espèces végétales et animales protégées par le droit fédéral et le droit

cantonal, ainsi que les espèces prioritaires au niveau national.

2.

Les marais inventoriés, comme les prés et les pâturages secs d'importance

nationale, doivent être conservés intacts dans leurs surfaces, leurs diversités

et leurs valeurs écologiques. Les modalités d'entretien de ces milieux doivent

garantir leur conservation.

3.

Pour les milieux naturels affectés en zone agricole, des contrats sont passés

avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien."

Le PAC 292A prévoit les affectations suivantes pour

les parcelles d'A.________:

-

parcelle n° 1'467: zone agricole protégée I pour sa majeure

partie et zone agricole protégée III pour une bande de 5 m de large le

long de ses limites sud et ouest;

-

parcelles nos 1'616, 1'650, 1'656 et 1'657

(pâturage "Es Preises"): zone agricole protégée I, une petite partie

de la parcelle n° 1'656, sur laquelle est sise une habitation avec rural,

n'ayant pas été incluse dans le périmètre du PAC 292A; l'extrémité est de la

parcelle n° 1'616 (secteur du bas-marais n° 1'574 "Fonds de l'Hongrin")

est colloquée en zone agricole protégée IV et en zone naturelle protégée et

deux secteurs situés au centre de cette parcelle sont colloqués en aire

forestière;

-

parcelle n° 2'034 (pâturage "Le Frassi"): zone

agricole protégée I pour sa partie comprise dans le périmètre du site

marécageux n° 99;

-

parcelle n° 2'192: zones agricoles protégées III (au sud) et

IV (au nord), ainsi qu'aire forestière (au centre);

-

la parcelle n° 2'112 n'est pas comprise dans le périmètre du

PAC 292A.

D.

Par décisions du 25 mars 2015, le DTE a rejeté l'opposition d'A.________,

d'une part, et a approuvé le PAC 292A et son règlement, d'autre part.

Saisie d'un recours d'A.________, la CDAP a confirmé

ces décisions par arrêt du 27 septembre 2016 (AC.2015.0105).

E.

A.________ a recouru contre cet arrêt cantonal devant le Tribunal

fédéral (TF), contestant l'inclusion dans le périmètre du PAC 292A des

parcelles nos 1'616, 1'650, 1'656 et 1'657 (pâturage "Es

Preises"), ainsi que de la parcelle n° 2'034 de Château-d'Oex; il

reprochait notamment à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si l'inclusion

de ces parcelles dans le périmètre du PAC 292A était justifiée et conforme à la

loi. Il considérait en effet que les critères posés à l'art. 23b de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451) n'étaient pas remplis pour ces parcelles et que leur inclusion dans le

périmètre du PAC 292A violait par conséquent le droit fédéral. Il critiquait

également l'attribution à la zone agricole protégée III d'une bande de

5.

m de la parcelle n° 1'467 d'Ormont-Dessous, ainsi que la

collocation de la parcelle n° 2'192 de Château-d'Oex en zone agricole

protégée III et IV. Il considérait enfin que le règlement du PAC 292A était

contraire au droit fédéral et imposait aux propriétaires des restrictions

contraires à la garantie du droit de la propriété au sens de l'art. 26

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101).

Dans le cadre de l'instruction de la cause, le

Tribunal fédéral a requis les déterminations de l'OFEV, dont la partie "Appréciation"

est ici reproduite:

"3. Appréciation

3.1

Le recourant conteste tout

d'abord l'inclusion dans le périmètre du PAC 292A des parcelles nos

1650, 1656, 1657 et 1616 (pâturage "Es Preises") ainsi que de la

parcelle n° 2034 de Château-d'Oex. Il reproche à la CDAP de n'avoir pas examiné

la légalité du périmètre du PAC et par là du périmètre de l'objet n° 99 de

l'Inventaire fédéral des sites marécageux pour les parcelles concernées. Il

considère en effet que les critères posés à l'article 23b LPN ne sont pas

remplis pour les parcelles nos 1650, 1656, 1657 et 1616, ainsi que

pour la parcelle n° 2034.

Comme le relèvent les autorités

cantonales dans leur réponse au recours du 16 décembre 2016 en page 5 (1C_502,

Act. 14), il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'Inventaire

fédéral des sites marécageux, en tant qu'ordonnance du Conseil fédéral, peut

faire l'objet d'un contrôle préjudiciel par les tribunaux quant à sa conformité

à la Constitution et à la loi (ATF 138 Il 281, consid. 5.4 et 127 II 184,

consid. 5a et références citées). Le Tribunal fédéral précise toutefois que le

Conseil fédéral dispose d'une certaine liberté ou pouvoir d'appréciation

lorsqu'il applique l'article 23b LPN, les critères contenus dans cette

disposition pour définir et délimiter les sites marécageux étant en effet des

notions juridiques indéterminées (cf. ATF 138 II 281, consid. 5.4 et 127 11184,

consid. 5aa et bb).

Il ressort également de cette

jurisprudence que les cantons, lorsqu'ils fixent les limites précises des

objets conformément à l'article 3, alinéa 1, de l'Ordonnance sur les sites

marécageux, ne doivent en principe pas s'écarter du tracé établi par les

autorités fédérales (ATF 127 II 184, consid. 3 c). Comme l'échelle 1:25'000 ne

permet toutefois pas de délimiter les sites marécageux avec la précision

nécessaire pour dresser les plans du registre foncier, les cantons disposent,

du fait de cette approximation, d'une certaine marge d'appréciation pour fixer

les limites exactes du périmètre (ATF 127 II 184, consid. 3 c et références

citées).

S'agissant de l'article 23b LPN,

le Commentaire de la LPN contient des éléments facilitant l'interprétation de

la définition de site marécageux et donne des indications utiles en ce sens

(cf. PETER M. KELLER/ J.-B. ZUFFEREY/ K. L. FAHRLANDER, Commentaire de la LPN,

Zürich 1997, art. 23b, ch. marg. 3 ss, p. 493 ss). Il est notamment indiqué

qu'un site marécageux est d'abord un paysage. Pour qu'un paysage constitue un

site marécageux, il faut toutefois que les marais apparaissent comme des

éléments qui d'une certaine manière le caractérisent; l'aspect marécageux doit

donc constituer l'aspect dominant du paysage. Ceci n'exclut toutefois pas que

d'autres aspects paysagers (par ex. que l'aspect lacustre, riverain, alluvial

ou montagneux) le caractérisent également (KELLER, Commentaire LPN, art. 23b,

ch. marg. 4 et 6, p. 493-494). Il est aussi précisé que conformément à l'art.

23b, alinéa 1, 2ème phrase, LPN les sites marécageux doivent également contenir

des parties qui sont exemptes de marais, celles-ci devant toutefois se trouver

dans une relation étroite avec les biotope marécageux (cf. KELLER, Commentaire

LPN, art. 23b, ch. marg. 7, p. 494). Il est également écrit qu'il n'existe pas

un seul type de sites marécageux, mais que bon nombre de paysages très

différents les uns des autres satisfont à cette définition. Des différences

résultent déjà de la situation géographique variable des sites marécageux, qui

peut être la région des Alpes (répartie entre le nord et sud des Alpes et les

Alpes centrales), la région du Jura et le Plateau ou encore une sous-région

(KELLER, Commentaire LPN, art. 23b, ch. marg. 9, p. 495).

Comme l'ont relevé à juste titre

les autorités cantonales dans leur réponse au recours, il n'existe donc pas un

seul type de sites marécageux et chaque site marécageux est finalement un objet

unique. Il n'existe donc pas de définition unique, universelle, ne souffrant

aucune nuance (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, 1C_502, Act. 14, p.

7).

S'agissant de la délimitation des

sites marécageux, le Commentaire de la LPN indique en premier lieu les limites

ou frontières naturelles comme moyens de délimiter les sites marécageux,

c'est-à-dire notamment la ligne d'horizon, les lisières forestières, les cours

d'eau, les lacs ou les parois rocheuses. En deuxième lieu, ce sont les limites constituées

artificiellement, qui sont clairement visibles, telles que les zones

d'habitation, les routes, les chemins ou le passage entre une agriculture

extensive à une agriculture intensive, qui peuvent être prises en compte. Les

courbes de niveau ainsi que les frontières communales ou cantonales doivent

pour leur part être prises en compte en dernier recours (cf. KELLER,

Commentaire LPN, art. 23b, ch. marg. 19, p. 500).

Dans leur réponse au recours du 16

décembre 2016, les autorités cantonales ont décrit de manière détaillée les

particularités du site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette" et

expliqué de quelle manière et sur la base de quels critères le périmètre de ce

site avait été délimité et les raisons pour lesquelles les parcelles du

recourant ne pouvaient être exclues du périmètre du site marécageux (réponse au

recours du 16 décembre 2016, p. 6-8). Elles ont également relevé que cette

délimitation s'était faite en procédure cantonale à la suite d'une procédure de

consultation et de travail avec la Confédération, le canton et les autorités

communales et qu'elle avait abouti à la fixation d'un périmètre qui a été

repris dans le PAC 292A, à quelques détails près, au bénéfice même du

recourant. Ceci ressort également de la description faite par la CDAP de la

procédure d'établissement de la zone réservée pour le site marécageux "Col

des Mosses - La Lécherette" ainsi que de celle des PAC 292 et 292A (cf.

arrêt du 27 septembre 2016 de la CDAP, 1C_502 Act. 3, p. 3-5). L'OFEV soutient

les explications données par les autorités cantonales ainsi que leur

conclusion. Il n'y a en effet aucune raison valable justifiant l'exclusion des

parcelles du recourant du périmètre du site marécageux "Col des Mosses -

La Lécherette" et par conséquent du PAC 292A. La délimitation de ce site a

en effet été faite de manière sérieuse, sur la base de critères bien définis

tenant compte de ses particularités et en collaboration entre les autorités

fédérales, cantonales et communales. Le recourant a par ailleurs eu l'occasion

de se déterminer dans le cadre de la procédure cantonale.

C'est également à juste titre que

les autorités cantonales, dans leur réponse au recours, ont relevé qu'il

n'était pas possible pour le canton d'exclure du périmètre du PAC 292A les

parcelles nos 1650, 1656, 1657 et 1616 (pâturage "Es Preises"),

une telle exclusion allant en effet bien au-delà de la marge de manœuvre

laissée aux cantons pour définir les limites précises des objets conformément à

l'article 3, alinéa 1, de l'Ordonnance sur les sites marécageux (cf. réponse au

recours du 16 décembre 2016, p. 9 et 10).

L'OFEV soutient par ailleurs les

explications claires données par les autorités cantonales dans leur réponse au

recours s'agissant de l'inclusion de la parcelle n° 2034 de Château-d'Oex

dans le périmètre du PAC 292A (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, p.

10-11). Il n'y a effectivement pas de raisons justifiant une exclusion de cette

parcelle du périmètre du PAC.

3.2

Le recourant conteste

également la collocation en zone agricole protégée III d'une partie de la

parcelle n° 1467 et en zone agricole protégée III et IV de la parcelle n° 2192.

Dans leur réponse au recours, les

autorités cantonales expliquent de manière précise et convaincante les raisons

de la collocation de ces parcelles en zone agricole protégée III et IV (cf.

réponse au recours du 16 décembre 2016, p. 11-13). L'OFEV soutient entièrement

les considérations des autorités cantonales et relève que cette réglementation

graduée de la zone agricole contenue dans le règlement du PAC 292A est conforme

aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de l'Ordonnance sur les sites

marécageux. S'agissant notamment de la parcelle n° 2192, les autorités

cantonales ont en effet expliqué, preuve à l'appui, que cette parcelle se

trouve entièrement en nature de marais, excepté une petite surface forestière,

ce qui explique sa collocation en zone agricole protégée III et IV, qui, selon

les articles 15 et 16 du règlement du PAC, comprennent des marais et les zones

tampons de ces marais et prévoient par conséquent des restrictions devant

assurer la protection de ces éléments.

3.3

Le recourant fait enfin valoir

que le règlement du PAC serait contraire au droit fédéral et imposerait aux

propriétaires des restrictions contraires à la garantie du droit de la

propriété au sens de l'article 26, alinéa 1, de la Cst. féd.

Dans leur réponse du 16 décembre

2016, les autorités cantonales soutiennent que le règlement du PAC n'est pas

contraire au droit fédéral (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, p.

13-14). L'OFEV relève que le règlement du PAC prend en compte les aspects

paysagers du site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette", en ne

se limitant pas à l'aspect marécageux du site mais en incluant également

d'autres aspects paysagers plus généraux ainsi que les éléments culturels, les

constructions et les structures traditionnelles de l'habitat, et garantit leur

protection contre des atteintes. Ceci est en adéquation avec la description de

l'objet n° 99 "Col des Mosses - La Lécherette" de l'Inventaire fédéral

des sites marécageux (cf. annexe) et conforme aux buts visés par la protection

réglés à l'article 4 de l'Ordonnance sur les sites marécageux, en particulier ses

lettres a et b. L'OFEV partage donc l'avis des autorités cantonales selon

lequel le règlement du PAC est conforme au droit fédéral et n'impose pas des

restrictions qui seraient contraires à la garantie de la propriété, compte tenu

du fait que cette garantie n'est pas absolue et peut donc souffrir de

restriction en vertu de l'art. 36 Cst. féd."

L'autorité fédérale concluait ainsi que l'arrêt de

la CDAP était conforme au droit fédéral.

F.

Par arrêt 1C_502/2016 du 21 février 2018, le Tribunal fédéral a

partiellement admis le recours d'A.________ dans la mesure de sa recevabilité,

a annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvel examen

des griefs invoqués en lien avec le sort des parcelles litigieuses et nouvelle

décision. Il a en substance retenu que la cour cantonale n'avait pas respecté

le droit d'être entendu du recourant en ne prenant pas position sur ses griefs

relatifs à l'inclusion de ses parcelles dans le périmètre du PAC 292A et dans

les objets des inventaires fédéraux, soit en ne procédant pas à un contrôle incident

de ceux-ci (consid. 2.2). Par économie de procédure, le Tribunal fédéral a

encore examiné le grief du recourant relatif à la teneur de la règlementation

du PAC, à savoir que l'art. 7 al. 2 let. b RPAC, qui fixe le

régime applicable au site marécageux, serait contraire aux art. 78

al. 5 de la Cst. et 23 LPN; à l'issue de cet examen, il a considéré que

l'art. 7 RPAC n'était pas contraire au droit fédéral.

G.

A la suite de cet arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'instruction de

la cause a été reprise sous la nouvelle référence AC.2018.0083.

Par lettre du 16 mars 2018, la Municipalité

d'Ormont-Dessous a déclaré n'avoir aucune observation à formuler.

Dans leurs déterminations communes du 5 avril 2018,

les autorités cantonales intimée et concernées (ci-après: les autorités

cantonales) ont conclu au rejet du recours.

Le 7 mai 2018, le recourant a fait valoir qu'un

examen sous l'angle biologique n'apparaissait pas suffisant mais qu'une

inspection locale demeurait nécessaire. Dans ses observations du 8 juin 2018, il

a encore requis d'autres mesures d'instruction et a produit les pièces 1 à 14,

à savoir: un rapport établi le 11 avril 2017 par ********, historienne d'art

spécialisée dans l'étude des maisons rurales (pièce 1), différentes vues du

pâturage "Es Preises" (pièces 2 à 8), différentes vues du pâturage "Le

Frassi" (pièces 9 à 13) et une vue du Col de La Lécherette (pièce 14).

Dans le cadre de l'instruction, une expertise judiciaire

a été mise en œuvre par le juge instructeur, qui a désigné en qualité d'expert

le bureau d'études en écologie B.________, C.________, avec l'accord des

parties. Les parties ont produit la liste des questions auxquelles l'experte a

été invitée à répondre. L'experte a procédé à une analyse de terrain les 18 et

26.

juillet 2018 ainsi que l'après-midi du 31 août 2018; elle a consacré la

matinée du 31 août 2018 à une visite des lieux en présence des parties, à

savoir le recourant accompagné de D.________, exploitant depuis le 1er

janvier 2016 du pâturage "Es Preises" et de la parcelle n° 1'467

d'Ormont-Dessous ainsi que de la parcelle n° 2'192 de Château-d'Oex, et

assisté de Me Pittet, et de E.________, cheffe de la section Stratégie et suivi

de la Division Biodiversité et paysage auprès de la Direction générale de

l'environnement (DGE), pour les autorités cantonales intimée et concernées,

assistée de Me Sulliger. A cette occasion, le recourant a encore produit des

pièces, à savoir un lot de photographies des "Anteines" et du "Frassi"

(pièces A1 à A10), un lot de photographies de la parcelle n° 2'192 au-delà

du Col de la Lécherette (pièces B1 à B3), un lot de photographies relatives à "Es

Preises" (pièces C1 à C2bis) et un lot de photographies relatives aux "Parchets"

(pièces D1 à D4). Le rapport d'expertise rendu le 5 septembre 2018 (cf.

ci-après) comporte le constat de visite suivant (cf. rapport d'expertise,

annexe 1, pp. 37 s):

" Annexe 1: constat de la visite du 31 août 2018

Le tableau ci-dessous donne la liste des personnes présentes

lors de la séance qui s'est tenue le 31 août 2018 aux Mosses et La Lécherette.

Nom

Fonction

Pour

l'Etat de Vaud

E.________

Département

du territoire et de l'environnement, Direction générale de l'environnement, cheffe de la section stratégie et suivi

Me

Denis Sulliger

Avocat

pour le SDT

Recourant

A.________

Recourant

D.________

Exploitant

d'Es Preises et de la parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous, ainsi que de la

parcelle n° 2192 de Château-d'Oex. Depuis le 1.1.2016.

Me

Luc Pittet

Avocat

pour le recourant

Mandataire

C.________

Biologiste

mandatée pour l'expertise du dossier

Les participants se sont retrouvés

devant le chalet de la parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous. La séance a débuté à

9h. C.________ a présenté le but de la séance, soit profiter du terrain pour

préciser certains points qui nécessiteraient une vision de terrain. Elle a

également indiqué les travaux qu'elle avait réalisés jusqu'à ce jour dans le

cadre de son mandat. Me Luc Pittet indique les lieux où son client souhaite

s'arrêter après notre point de rendez-vous: à l'intérieur du pâturage Es

Preises, au bord de la parcelle n° 2192 de Château-d'Oex, sur la route de

Neusille qui mène depuis La Lécherette au pâturage du Frassi, puis au niveau du

lieu-dit Les Parchets le long de la route cantonale qui traverse Les Mosses.

Parcelle n° 1467

d'Ormont-Dessous

A.________ donne plusieurs

informations sur la parcelle. Selon lui, la source du marais se situe juste à

côté de sa parcelle, au niveau de la parcelle n° 1466. Sous la parcelle n°

1467, il existe une galerie d'induction et un lac. Le ruisseau qui longe la

parcelle n° 1467 a été créé par les travaux de la route cantonale en-dessus de

la parcelle. Autrefois, son père avait acheté le domaine d'Es Preises, avec la

parcelle n° 1467 et des parcelles attenantes, puis il avait revendu les

surfaces de marais qui ne l'intéressaient pas pour ne garder que les terres les

plus intéressantes pour l'exploitation agricole.

Me Pittet insiste sur le fait que

la parcelle n° 1467 n'est pas un marais. Le chalet de la parcelle se trouve du

reste sur un promontoire. De ce point de vue, le recourant trouve illogique que

son chalet soit intégré dans le PAC alors que le chalet de l'autre côté de la

route cantonale, sur la parcelle n° 1654 est exclu du PAC.

E.________ donne un bref

historique de la réalisation du PAC. Elle indique plusieurs étapes: plusieurs

PPA qui visaient une urbanisation ont été annulés, des botanistes sont venus

sur le terrain pour cartographier les marais, des séances ont eu lieu afin de

réunir le canton et les communes. Lors de ces séances, il a notamment été

décidé de ne pas inclure le front bâti partant de la parcelle n° 1654 jusqu'à

la parcelle n° 1673 dans le PAC (de l'autre côté de la route cantonale par

rapport à la parcelle n° 1467). Du côté de la parcelle n° 1467, il n'y a pas un

tel front bâti.

Elle précise aussi que le

périmètre du PAC de la version de 1997 était le même que le périmètre actuel.

C.________ présente le protocole

servant à la définition des bandes tampon de bas-marais d'importance nationale

(issu de: L'environnement pratique - Clé de détermination des zones-tampon -

Guide pour détermination des zones-tampon suffisantes du point de vue

écologique pour les marais (OFEFP, Berne, 1997). Elle présente comment il doit

être rempli pour le cas de la bande tampon à définir sur les limites sud et

ouest de la parcelle n° 1467 puisque jouxtant un bas-marais et un haut-marais

d'importance nationale. Notamment, la question n° 3 requiert de connaître

l'exploitation de la surface adjacente au marais. D.________ indique qu'il y

épand du fumier une fois par an en automne, ce qui correspond à une

exploitation peu intensive de cette prairie. En répondant aux différentes

questions, on arrive à un total de 12 mètres de largeur minimale pour la bande

tampon. Cependant E.________ indique que ce protocole est indicatif et que

selon leur expertise et leur expérience, une bande tampon de 5 m a été jugée

suffisante ici. Cela vise aussi à limiter les contraintes pour l'exploitant

(notamment les problèmes d'excédents de fumier). Elle ajoute que c'est

l'application même du principe de proportionnalité.

Pâturage Es Preises

Nous nous sommes ensuite rendus à

pied sur la parcelle n° 1616 en traversant les parcelles nos 1657 et 1656.

Me Pittet indique qu'il n'y a pas

de lien entre les surfaces que nous avons traversées et où nous nous trouvons

avec les bas-marais et haut-marais présents de l'autre côté de la route

cantonale. Le lien paysager de la bande de marais de l'autre côté de la route

cantonale est cohérent comme on le voit depuis où nous sommes (c'est-à-dire les

bas-marais de l'objet n° 1562). Tandis qu'ici, les surfaces traversées ne sont

pas des marais. Au niveau de la limite entre les parcelles nos 1656

et 1616 où nous nous trouvons, il note des césures visuelles entre les marais

et le pâturage Es Preises :

-

A l'ouest, la route cantonale et la pente qui fait que les marais

sont en contrebas par rapport à Es Preises.

-

Au nord, la topographie et des aires forestières séparent Es

Preises des marais.

De plus, les marais sont pour lui

très éloignés d'Es Preises. Il n'y a que le bas-marais dans la partie est de la

parcelle n° 1616 qui n'est pas contesté. Me Pittet rappelle les critères d'un

site marécageux selon la loi et pense qu'ici, il n'y a pas de lien visuel

notamment.

Le recourant fait valoir que le

PAC amène des contraintes pour les propriétaires. Il indique que cet été, ils

ont dû faire des réparations dans le chalet de la parcelle n° 1616. Etant

donné qu'il n'est pas possible d'y construire une route, ils ont dû apporter

tout le matériel à dos d'homme.

D.________ relève que la parcelle

n° 3757 au sud d'Es Preises est très humide mais elle est pourtant hors PAC.

E.________ rappelle que le site

marécageux des Mosses est très grand. Un site marécageux comprend des marais

mais pas que des marais. Nous nous trouvons ici dans un paysage non homogène,

fait de reliefs, marais ou non, avec des routes, du bâti, des forêts et des

arbres isolés. Ce qui change dans Es Preises par rapport aux surfaces de marais

c'est la nature de l'exploitation. Mais nous nous trouvons dans de la ZAPI du

PAC (zone agricole protégée I) qui ne comprend pas de marais.

E.________ donne aussi l'exemple

du site marécageux des Monod à Montricher qui protège une zone alluviale

d'importance nationale mais pas de bas-marais ou haut-marais d'importance

nationale. Ainsi, les sites marécageux ne protègent pas que des bas-marais.

Parcelle n° 2192 de

Château-d'Oex

D.________ nous quitte peu avant

10h30 lorsque nous sommes encore vers Es Preises. Avant son départ, C.________

lui demande comment il se fait que la parcelle n° 2192 était en partie pâturée

par des moutons en juillet (lors de sa visite de terrain) alors qu'une

convention d'exploitation signée par lui-même ne permet que la fauche à cette

période. D.________ explique qu'il a fait un changement d'utilisation lors de

l'inscription de sa parcelle au recensement.

En arrivant le long de la parcelle

n° 2192, E.________ précise que le fait d'avoir fait pâturer des moutons est

une faute de la part de D.________, la surface faisant l'objet d'une convention

ne prévoyant pas une telle pâture et l'exploitant devant s'y tenir. Il ne peut

ainsi pas changer l'utilisation prévue lors du recensement annuel.

C.________ demande à Me Pittet

s'il possède une carte d'une version ancienne du site marécageux qui ne

comprendrait pas la parcelle n° 2192. En effet, c'est ce que pourrait laisser

supposer une de ses questions dans ses écrits qui demande si lors du premier

inventaire des sites marécageux opéré, la parcelle n° 2192 était intégrée ou

non dans le site marécageux. Me Pittet répond que non. C.________ explique

qu'elle n'a pas trouvé une telle carte par ses recherches. Cependant, elle a pu

trouver la première version de la fiche du bas-marais n° 1566 sur laquelle les

bas-marais de la parcelle n° 2192 n'étaient pas encore cartographiés. La

cartographie a été complétée en 1992 comme le lui a dit ******** de l'OFEV et a

alors délimité les surfaces de bas-marais de la parcelle n° 2192.

Me Pittet précise que pour lui et

son client, le périmètre devrait s'arrêter au nord sur le point haut du col

(sur le point haut de la route cantonale, soit plus au sud par rapport à la

parcelle litigieuse). E.________ rappelle que la parcelle n° 2192 abrite des

bas-marais d'importance nationale. Elle précise que la parcelle n° 2192 a

toujours été prise dans le PAC. Suite au recours du WWF et à des commentaires

de la part de l'OFEV qui reprochaient au canton de ne pas avoir suffisamment

protégé les marais, quelques modifications du périmètre du PAC ont été faites

au niveau des Ciernes Perra et des Monts Chevreuils, mais pas au niveau de la

parcelle litigieuse qui était déjà comprise dans le PAC.

Le Frassi, parcelle n° 2034 de

Château-d'Oex

Depuis la parcelle n° 2192, nous

montons en direction du pâturage Le Frassi par la route de Neusille. Nous nous

arrêtons sur la route avant d'arriver au pâturage Le Frassi (coordonnées

approximatives X 573'580 / Y 141'800). De là, nous avons une vue [sur] le

versant d'en face avec les Anteinettes d'en Haut (1606 m), Les Anteines (1482

m) et Les Anteinettes (env. 1360 m), dénommées herbages des Anteinettes dans les

paragraphes qui suivent.

A.________ relève que les herbages

des Anteinettes sont très humides avec plusieurs résurgences. C.________

demande si l'on voit des surfaces du bas-marais d'importance nationale des

Anteinettes d'en Haut depuis où nous sommes. A.________ répond que oui et

assisté de son avocat, ils montrent où se trouvent les bas-marais autour du

bâtiment des Anteinettes d'en Haut que nous observons. Ils relèvent une

incohérence du périmètre du PAC qui n'a pas inclus les herbages des Anteinettes,

avec des milieux humides, alors que Le Frassi, séchard et pierreux, est inclus

dans le PAC. A.________ se réfère au document de l'OFEFP décrivant et

justifiant la délimitation du site marécageux n° 99 (OFEFP, Inventaire des

sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, 1991). A

la page 9, paragraphe 3, il est expliqué que ce versant n'a pas été inclus à

cause des "importantes atteintes (remblais, routes, dépôts, parkings),

ainsi que l'absence de marais". Il relève que le temps a effacé ces

atteintes paysagères avec la reprise de la végétation.

C.________ ajoute que les herbages

des Anteinettes n'ont jamais été inclus dans le PAC à un moment ou à un autre.

Me Pittet profite de cet arrêt

pour montrer la vue sur le pâturage d'Es Preises au loin, avec en-dessous de la

route cantonale, les surfaces de bas-marais de l'objet n° 1562. Pour lui, la

césure par la route cantonale entre Es Preises et les marais est ici frappante,

marquée également par le fait qu'Es Preises se trouve plus en hauteur par

rapport aux surfaces de bas-marais de l'objet n° 1562.

Toujours depuis le même point,

nous nous tournons vers le pâturage du Frassi à l'ouest, sur lequel nous avons

une très bonne vue. Entre notre point de vue et le pâturage, nous pouvons

observer deux cordons boisés dans lesquels s'écoulent des cours d'eau (nous ne

voyons pas les cours d'eau mais savons qu'ils se trouvent au fond de "ravins").

Me Pittet explique que ces cordons boisés formeraient une bonne limite pour le

PAC avec du côté où nous sommes des marais pris dans le PAC, et après le cordon

boisé, hors PAC, le pâturage séchard du Frassi.

Les Mosses, lieu-dit Les

Parchets

Sur le retour, nous nous arrêtons

le long de la route cantonale aux Mosses, au niveau du lieu-dit Les Parchets,

juste en-dessus de la parcelle n° 1407 d'Ormont-Dessous. La parcelle est

traversée par le ruisseau du Crétex. Ce ruisseau se jette dans La Raverette qui

méandre au bas de la parcelle. Cet herbage abrite de nombreuses reines des prés

(plante des prairies humides) et d'autres espèces caractéristiques des prairies

humides, surtout le long des ruisseaux mais aussi dans d'autres surfaces

humides. On observe même quelques flaques dans les herbages en-dessous de nous.

Selon le recourant et son avocat,

cet exemple montre une autre incohérence de la délimitation du PAC qui n'a pas

intégré le secteur des Parchets qui abrite pourtant des milieux humides.

A.________ nous montre une vieille

carte postale en noir et blanc qui pourra être versée au dossier. Nous estimons

que la photo illustrée doit dater des années cinquante. La vue est prise depuis

l'aval de l'église des Mosses et montre une vision allant des Parchets au

pâturage Es Preises et même au-delà. La route principale qui traverse Les

Mosses est déjà présente au fond de la vallée du village des Mosses. Cette vue

donne une bonne image de la continuité d'herbages qui existaient autrefois

entre Les Parchets et le secteur d'Es Preises, avant le développement

urbanistique."

A l'occasion de la visite des lieux du 31 août 2018,

l'experte a fait allusion à des pièces qu'elle avait reçues de la part de

l'autorité intimée; le conseil du recourant a alors sollicité de l'experte

qu'elle lui en adresse copie, reçue par courrier électronique le 13 septembre

2018.

Il ressort de ces pièces que l'experte et E.________ se tutoient.

Le 5 septembre 2018, l'experte C.________ a rendu

son expertise dont la teneur est reproduite ci-après:

"2.

Présentation des parcelles litigieuses

Un extrait du règlement du PAC 292A est donné en annexe 2 en ce qui

concerne l'affectation des parcelles litigieuses.

2.1

Pâturage Es Preises sur les parcelles nos

1650, 1656, 1657 et 1616 d'Ormont-Dessous

Ce pâturage se situe au lieu-dit Vers l'Hongrin au

niveau du "point de rencontre" du versant de l'alpage de Sonna (où se

trouve le bas-marais d'importance nationale n° 1562) et de la partie amont

du vallon de l'Hongrin (où se trouve le bas-marais d'importance nationale n°

1574). Il occupe une position centrale dans le site marécageux n° 99.

Hors des aires forestières, les parcelles sont colloquées en zone

agricole protégée I par le PAC 292A, à l'exception de la pointe est

de la parcelle n° 1616, colloquée en zone agricole protégée IV et zone

naturelle protégée.

Le pâturage est exploité par le petit neveu d'A.________, D.________,

qui a une exploitation agricole bio.

Dans son recours, A.________ demande que ce pâturage

soit exclu du

PAC 292A.

2.2

Parcelle n°

1467, Ormont-Dessous

Cette prairie est

séparée du haut-marais d'importance nationale n° 554 et du bas-marais n° 1562

par un ruisseau naturel au sud et au sud-ouest (plutôt un fossé à sec selon la

visite du 18.7.2018). Sa limite est jouxte la route cantonale.

Le PAC prévoit une

affectation en zone agricole protégée I pour la parcelle, sauf au bord du

ruisseau avec une zone agricole protégée III correspondant à une bande tampon

de 5 m de large.

La prairie est exploitée par le petit neveu d'A.________, D.________.

Dans son recours, A.________

demande que la bande tampon soit colloquée en zone agricole protégée I et non III.

2.3

Parcelle n° 2192 de Château-d'Oex

Cette parcelle se

situe au niveau du col de la Lécherette, en bas d'un versant exposé à l'ouest.

Elle comprend des surfaces inscrites dans l'objet n° 1566 des bas-marais

d'importance nationale ainsi qu'une aire forestière.

Le PAC prévoit une

affectation en zones agricoles III et IV pour la parcelle, sauf au niveau de

l'aire forestière.

Dans son recours, A.________

demande que ce pâturage soit colloqué en zone agricole protégée I et non III et

IV (hors aire forestière).

2.4

Parcelle n° 2034 de Château-d'Oex

Cette parcelle se situe au nord-ouest du village de la Lécherette dans un

versant exposé au sud où se trouve le bas-marais n° 1563 de l'inventaire

d'importance nationale et en aval du bas-marais n°1608. Elle ne comprend pas de

surface inscrite à l'inventaire d'importance nationale des bas-marais ou

haut-marais.

Le PAC prévoit une

affectation en zone agricole I pour la parcelle, sauf pour les aires

forestières. Dans son recours, A.________ demande que ce pâturage soit exclu du

PAC 292A.

3.

Méthodologie

Le dossier de

l'affaire a été transmis par la CDAP à B.________ et j'ai ainsi pu en prendre

connaissance.

Afin de contrôler les méthodologies ayant permis de dresser les

inventaires des bas-marais, hauts-marais et sites marécageux d'importance

nationale, j'ai demandé à l'OFEV (Office fédéral de l'environnement) les

documents disponibles les décrivant.

J'ai passé deux journées sur le terrain pour parcourir non seulement les

parcelles litigieuses, mais aussi des parcelles attenantes lorsque les

questions posées par les parties l'exigeaient. Enfin, je me suis rendue sur

plusieurs points de vue dans et hors du PAC 292A afin d'avoir une vue

d'ensemble sur le PAC 292A ou sur des parcelles hors PAC 292A.

4.

Questions posées par les parties et réponses

4.1

Réponses aux questions du Département du

territoire et de l'environnement, du Service du Développement territorial et la

Direction générale de l'environnement (DTE, SDT, DGE)

1) Pâturage Es Preises sur les parcelles nos

1650, 1656, 1657 et 1616 d'Ormont-Dessous (figure 1)

Figure

1.

Zoom sur les parcelles formant le pâturage Es Preises.

1.1

L'experte peut-elle confirmer que les parcelles

concernées ont une topographie et une géomorphologie comparable aux surfaces

attenantes également situées dans le site marécageux ?

Oui.

Les parcelles du pâturage Es Preises sont orientées

à l'ouest et au nord avec une pente similaire aux parcelles proches ou

attenantes comme par exemple en partie les parcelles nos 1615, 1651,

1615, 3745 (orientées à l'ouest) respectivement en partie les parcelles nos

1612, 1645 et 1649 (orientées en partie au nord). On trouve quelques blocs de

pierre dans le pâturage Es Preises tout comme dans certaines parcelles

attenantes.

1.2

L'experte peut-elle confirmer que les parcelles

concernées ont un mode d'exploitation agricole et un bâti comparables aux

surfaces attenantes également situées dans le site marécageux ?

Oui.

Parmi les surfaces attenantes aussi situées dans le

site marécageux n° 99, on trouve également des pâturages et des prairies de

fauche relativement gras sur des sols fertiles.

Au niveau du bâti, à titre d'exemple, on trouve sur

la parcelle n° 1616 d'Es Preises un joli chalet d'époque en bois. Sur la

parcelle n° 1646 adjacente comprise dans le site marécageux, on trouve

également un joli chalet d'époque en bois (figure 2).

Figure 2. A gauche, chalet de la parcelle n° 1616

d'Es Preises, à droite chalet de la parcelle n° 1646 adjacente.

1.3

L'experte peut-elle désigner des faits

particuliers, que ce soit dans la nature du sol, la topographie, les éléments

géomorphologiques qui la composent, le mode d'exploitation agricole ou le bâti

qui les distingueraient du reste des surfaces attenantes également situées

dans le site marécageux ? Ou qui justifieraient de délimiter des îlots à

l'intérieur du site marécageux ?

Non.

2) Parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous (figure 3)

Figure

3.

Zoom sur la parcelle n° 1467.

2.1

L'experte peut-elle confirmer que la parcelle n°

1467.

d'Ormont-Dessous jouxte bien le haut-marais d'importance nationale n° 554

situé sur les parcelles nos 1465 et 1466 ?

Oui.

La parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous jouxte bien le

haut-marais d'importance nationale n° 554 sur ses frontières ouest (parcelle n°

1465) et sud (parcelle n° 1466, figure 4).

Figure 4. Vue sur le haut-marais n° 554 de

l'inventaire national (surface brunâtre à gauche) avec la parcelle n° 1467 juste

à droite du haut-marais (© google street view).

2.2

L'experte peut-elle confirmer que la bande de 5

m de large sur la parcelle n° 1467 colloquée en zone agricole protégée III

(sans engrais ni produits phytosanitaires) est bien la surface minimale

permettant d'assurer la protection trophique du haut-marais d'importance

nationale n° 554 ? Cette question doit être examinée en regard de la largeur

minimale requise le long des cours d'eau pour satisfaire les conditions de

l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)

ainsi que celles des prestations écologiques requises (PER).

Oui, la largeur de 5 m répond aux exigences légales

de l'ORRChim et des PER tout en permettant la protection des marais adjacents

inscrits à des inventaires d'importance nationale.

L'Ordonnance sur les paiements directs du 23 octobre

2013.

définit les prestations écologiques requises dans l'agriculture (PER).

L'annexe 1, chapitre 9 de cette Ordonnance définit les exigences pour les

bordures tampon aux articles 9.6 et 9.7:

"9.6 Le long des eaux superficielles une

bordure tampon de 6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas

être labourée. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des

problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers

mètres. Concernant les cours d'eau pour lesquels un espace réservé au cours

d'eau au sens de l'art. 41a 0Eaux109 a été fixé ou pour lesquels un espace

réservé au cours d'eau n'a expressément pas été fixé, conformément à l'art.

41a, al. 5 OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage.

Concernant les autres cours d'eau et les plans d'eau, la bordure se mesure à

partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure "Bordures

tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter ? ", KIP/ P1OCH

2009110.

9.7

Les prescriptions en matière d'exploitation et

la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l'art.

18a et 18b LPN111, le long des bas-marais, des sites de reproduction de

batraciens et des prairies et pâturages secs.

Dans l'annexe 2.5 de l'Ordonnance sur la réduction

des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), le chapitre 1.1, précise:

1.

Il est interdit d'employer des produits

phytosanitaires:

e dans les eaux superficielles et sur

une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant

les cours d'eau pour lesquels un espace réservé au cours d'eau au sens de

l'art. 41a 0Eaux111 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours

d'eau n'a expressément pas été fixé, conformément à l'art. 41a, al. 5, OEaux,

se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d'eaux et les

plans d'eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la

brochure "Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter

?", KIP/ PIOCH 2009112;

Selon ces textes, une bande tampon d'au moins 3

mètres de large sans engrais ni produits phytosanitaires doit donc être mise en

place le long des ruisseaux ou fossés. Entre 3 m et 6 de distance au ruisseau

ou fossé, les traitements plante par plante pour les plantes posant des

problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, mais pas le labour. Pour le cas

de la bande tampon définie sur les limites ouest et sud de la parcelle n° 1467,

les contraintes sont plus élevées car il s'agit d'une bande tampon trophique

visant en plus la protection des marais inscrits à l'inventaire national.

Le canton peut se rapporter à un guide de l'OFEFP

qui définit la largeur de la bande tampon qui doit être appliquée le long d'un

haut-marais ou d'un bas-marais d'importance nationale pour assurer sa

protection: L'environnement pratique - Clé de détermination des zones-tampon -

Guide pour détermination des zones-tampon suffisantes du point de vue

écologique pour les marais (OFEFP, Berne, 1997). J'ai alors utilisé sur le

terrain "le protocole de délimitation de la zone-tampon trophique" que

l'on trouve dans ce guide.

Une partie du marais attenant abrite de la

végétation de haut-marais (tourbière à sphaignes, Sphagnion magellanici, 2.4.1)

et de prairie à molinie (Molinion, 2.3.1) et dès lors il faut considérer la

végétation comme très sensible selon la question n° 1 du protocole, requérant

une bande tampon trophique de dix mètres toujours selon ce protocole.

Cependant, le fossé et la végétation de la mégaphorbiée marécageuse qui le

borde (Filipendulion, 2.3.3) apportent une protection au marais, ce qui permet

de soustraire aux dix mètres la largeur de cette bande de protection, soit

trois mètres (selon la question n° 2 du protocole). La question n° 3 requiert

de connaître l'exploitation de la surface attenante au marais. Lors de la

séance du 31 août 2018, D.________ a indiqué épandre du fumier une fois par an

en automne, ce qui correspond à une exploitation peu intensive de cette

prairie. Cette réponse implique d'ajouter cinq mètres à la bande tampon.

Avec ce protocole, on arrive à un total de douze

mètres de largeur minimale pour la bande tampon à mettre en place sur les

limites ouest et sud de la parcelle n° 1467. Cependant E.________ de la Direction

générale de l'Environnement a indiqué lors de la séance du 31 août 2018 que ce

protocole est indicatif et que le canton peut adapter la largeur aux cas

particuliers ou selon les conditions locales pour qu'une gestion judicieuse

soit possible. Ainsi, une bande tampon de 5 m a été jugée suffisante ici. La

Direction générale de l'environnement a cherché à limiter les contraintes pour

l'exploitant (notamment à minimiser les problèmes d'excédents de fumier).

Selon mes observations, le fait que la partie de la

parcelle n° 1467 jouxtant le ruisseau se trouve au même niveau que les marais

d'importance nationale, minimise les risques de contamination lors de

l'épandage de fumier. Le ruisseau et sa végétation apportent une protection aux

marais. Ainsi, une bande tampon trophique de cinq mètres paraît effectivement

suffisante.

2.3

L'experte peut-elle confirmer que la bande de 5

m sur la parcelle n° 1467 est gérée conformément à la convention d'exploitation

2014-2021 n° 71 SAU passée entre ******** et D.________, locataires de la

parcelle, et le service de l'agriculture ?

A priori cette bande tampon est gérée conformément.

J'ai rencontré l'exploitant le 18 juillet 2018 lors de ma visite de terrain et

il m'a indiqué la gérer conformément. Sur le terrain, je n'ai vu aucune raison

d'en douter. L'herbage avait été fauché récemment mais j'ai pu voir une légère

différence de vert entre la bande tampon et le reste de la parcelle n° 1467

en certains points, signe d'une exploitation différente (fumure possible hors

de la bande tampon mais pas dans la bande tampon).

Pour rappel, la convention (intégrée dans le dossier

du Tribunal Cantonal) prévoit une bande tampon de 5 m sur la parcelle n° 1467

(unité 1):

Bande tampon de 5 m de large, non marais, en vue

d'assurer la protection trophique du haut-marais d'importance nationale n° 554,

situé sur les parcelles nos 1465 et 1466, au sud et sud-est de la parcelle n°

1467.

Cette bande tampon n'est pas un marais et elle est limitée au sud et

sud-ouest par un ruisseau naturel. A la demande du propriétaire de la parcelle

n° 1467, il est précisé ce qui suit: "La parcelle n'est pas un marais et

ne menace pas les grands marais des Mosses, elle est naturellement séparée par

un ruisseau naturel. La zone tampon imposée n'a pas d'incidence mise à part la

fumure ou son mode de pâture ou de fauche ".

L'annexe 3 de la convention précise "exploitation

comme zone tampon trophique en bordure de biotopes portés à l'inventaire,

aucune fumure que celle due au pacage, ni phytosanitaires, respect ORRCHIM

(réf. Annexe 2.5/2.6), largeur 5 m, date de fauche libre et pâture libre.

Mesures tolérées par DGE-BIODIV sous conditions et ne donnant pas droit à des

contributions LPN: entretien du ruisseau naturel existant manuellement avec un

croc pour laisser l'eau s'écouler (profondeur: env. 30 cm, largeur: env. 40

cm), aucun déblai sur les marais. Autres: pâture libre autorisée (printemps et

automne)."

3) Parcelle n° 2192 de Château-d'Oex (figure 5)

Figure 5. Situation de la parcelle n° 2192 de

Château-d'Oex.

2.3

L'experte peut-elle confirmer que les surfaces

colloquées en zone agricole protégée IV sont bien en nature de marais (figure

6) ?

Oui.

Cette prairie est une prairie à populage (2.3.2,

Calthion), donc en nature de marais. Elle fait partie de l'unité de végétation "prairie

humide ", l'une des sept unités de végétation de type marais que l'on peut

trouver dans un marais d'importance nationale en Suisse.

Selon la clé de l'annexe 1 du projet mis en

consultation "Inventaire des bas-marais d'importance nationale "(OFEFP,

Berne, 1990), cette surface correspond toujours aux critères d'inscription à

l'inventaire des bas-marais d'importance nationale (notamment au moins dix

espèces typiques des marais à retrouver dans des surfaces de 20 m2:

j'ai effectivement pu retrouver au moins dix de ces espèces dans des surfaces

de 20 m2).

Lors de ma visite du 26 juillet, la surface avait

été fauchée deux jours plus tôt mais l'herbe séchait sur place. Plusieurs

plantes fauchées étaient encore reconnaissables pour être identifiées et pour

définir le milieu. J'ai pu retourner sur place l'après-midi suivant la séance

du matin du 31 août 2018 pour compléter mon relevé d'espèces et vérifier qu'il

s'agissait bien d'une végétation de marais, ce qui est bien le cas.

Figure 6. Zoom sur la parcelle n° 2192 de

Château-d'Oex.

3.2

L'experte peut-elle confirmer que les surfaces

en nature de marais de la parcelle n° 2192 font partie intégrante d'une vaste

surface de marais ?

Oui.

Des surfaces cartographiées comme bas-marais

d'importance nationale s'étendent de manière presque continue sur plus de 5 km

du lieu-dit La Sia au nord jusqu'au Fond de l'Hongrin au sud, sur une largeur

variant d'environ 200 m à 1,6 km. En prenant un autre versant du site

marécageux, les surfaces de marais s'étendent de manière presque continue sur

plus de 6 km de L'Ecuale au sud jusqu'à La Sia au nord, sur une largeur variant

d'environ 700 m à 1,6 km. Dans chacun des cas de figure, la parcelle n° 2192 se

situe dans une position centrale dans ces vastes étendues de marais (figure 7).

Pour être cartographiées comme bas-marais

d'importance nationale, les surfaces devaient répondre à des critères très

stricts que nous résumons ci-dessous et dans les réponses aux questions qui

suivent, en référence au document suivant:

Inventaire des bas-marais de Suisse (1986-1989) -

Bases de l'inventaire des bas-marais d'importance nationale - Rapport technique

sur la préparation, le travail de terrain, les concepts, l'évaluation. OFEFP,

1991.

Figure 7. Situation des surfaces de bas-marais de

l'inventaire national dans la région des Mosses et de La Lécherette par rapport

à la parcelle n° 2192 avec indication de la situation de quelques sites.

Une première sélection de marais potentiels a été

faite sur les cartes nationales sur la base de données existantes comme par

exemple des inventaires de l'époque. Puis, des experts formés se sont rendus

sur le terrain avec des photos aériennes pour contrôler et délimiter

précisément les surfaces de marais existantes ou non. La formation des

vingt-huit experts qui ont cartographié les marais en Suisse consistait

notamment à leur apprendre à utiliser une clé de végétation qui déterminait

l'appartenance ou non des surfaces aux différents types de marais ou plus

précisément aux différentes unités de végétation que l'on peut rencontrer dans

un marais. La clé est très stricte: en fonction de la présence de certaines

espèces de plantes, on définit l'unité de végétation. Cette clé est consultable

en annexe 1A du projet mis en consultation "Inventaire des bas-marais

d'importance nationale ", OFEFP, Berne, 1990.

Ce qu'on entend par marais peut inclure sept

groupements de végétation différents dans l'inventaire national: prairie à

molinie, roselière, mégaphorbiaie et prairie humide, bas-marais alcalin,

bas-marais acide, marais de transition, marais à grandes laiches.

Le terme marais ne désigne pas uniquement une végétation

qui a les pieds dans l'eau mais aussi par exemple des prairies humides dont le

sol peut être détrempé à certaines périodes mais pas nécessairement toute

l'année. Quelques photos de marais prises sur le site Les Mosses - La

Lécherette sont intégrées au rapport pour une meilleure compréhension (figures

8.

à 12).