AC.2018.0084
CDAP - AC.2018.0084 - 2018-09-20 - A.________/Municipalité de Tolochenaz
20 septembre 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par l'avocat Nicolas SAVIAUX, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Tolochenaz, représentée par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Tolochenaz du 31 janvier 2018 (cessation d'activité immédiate)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle 745 de la Commune de
Tolochenaz, sise au chemin des Chambrettes 1B, qui comporte un bâtiment mixte
de 182 m2 (ECA 587) formé d'un rez et de combles. A l'est, ce
bien-fonds jouxte la parcelle 154, propriété des époux C.________ et D.________.
Cette dernière supporte également un bâtiment mixte de 159 m2 (ECA
586). Les deux bâtiments sont contigus, respectivement séparés par un mur
mitoyen et leur construction date de 1989.
Les parcelles sont colloquées en
zone mixte, habitat/travail A, selon le règlement du plan général d'affectation
de la Commune de Tolochenaz, adopté le 27 septembre 1999 et approuvé le 30 août
2000. Un degré III de sensibilité au bruit leur est attribué.
B.
Le bâtiment de B.________ comprend des appartements et un atelier
mécanique qui ont fait l'objet d'un pH.________ is de construire délivré le 15
octobre 2010 par la Municipalité de Tolochenaz (la municipalité).
L'exploitation de l'atelier mécanique, comportant à l'époque trois locaux
occupés par trois exploitants, a fait l'objet de plusieurs décisions de
fermeture de la municipalité. Cette dernière a régulièrement désavoué la
fermeture des ateliers, soit par des décisions contraires, soit en renonçant à
les faire exécuter. Cette succession de décisions et d'actes contradictoires a
contribué à générer des tensions entre le propriétaire des lieux, les exploitants
et les voisins et a en outre créé une situation juridique quasiment
inextricable, au point que la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (la CDAP), sur recours interjeté par C.________ et D.________, s'est
vu contraint, d'emblée, de réformer conformément aux considérants de son arrêt
du 2 septembre 2013 dans la cause AC.2012.0139, les décisions et actes
susceptibles de revêtir une nature de décision rendus par la municipalité en ce
qui concernait les ateliers mécaniques (consid. 2c).
Sur le fond, le tribunal a examiné les conditions
auxquelles la municipalité avait délivré le permis de construire, le 15 octobre
2010, entré en forcé. L'autorisation avait été octroyée pour un atelier
mécanique, à l'exclusion d'une "carrosserie". Sous l'angle de la
protection de l'environnement en matière de bruit, d'air et d'eaux, l'activité
des ateliers mécaniques relevait de la compétence de la Direction générale de
l'environnement (DGE), qui avait fixé des exigences quant à l'accomplissement
des phases bruyantes d'exploitation des garages, qui devaient être effectuées à
l'intérieur, portes et fenêtres fermées (consid. 7c). Par ailleurs, le tribunal
a invité l'ECA à procéder à un contrôle d'une mezzanine et à décider de mesures
à prendre en matière de danger d'incendie. Il a fixé la quantité de pneus
entreposés dans l'atelier (consid. 7d). Ensuite le tribunal a reconnu que les
travaux de ponçage ou de peinture n'étaient pas admissibles sans autorisation
spécifique de la DGE, non délivrée à ce jour, ajoutant que les intéressés
devraient respecter strictement leur engagement de ne pas ou plus procéder à de
tels travaux. Au surplus, la DGE avait constaté en audience que la situation
était en ordre en l'état actuel, sous l'angle de la protection de l'environnement
(consid. 5f). Enfin, le tribunal a confirmé que l'autorité compétente pour
déterminer la nécessité de fixer des horaires d'exploitation, cas échéant pour
les définir, était en première ligne l'autorité cantonale, à savoir la DGE, de
sorte que le dossier lui était renvoyé pour complément de décision. Dans
l'intervalle, la CDAP, jugeant qu'il n'y avait pas lieu de laisser les
exploitants libres dans leurs horaires, en a fixé, à titre provisoire (consid.
7g).
Enfin, au sujet de la fermeture des ateliers, le
tribunal a retenu ce qui suit (consid. 8) :
"Les activités opérées dans
les trois ateliers précités bénéficient de la liberté économique (art. 27
Cst.). Selon l'art. 36 Cst., une restriction à ce droit doit être fondée sur
une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les
cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute
restriction à ce droit doit être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et doit être proportionnée
au but visé (al. 3).
La fermeture des ateliers requise
par les recourants constitue une restriction grave à la liberté économique des
exploitants et entraîne pour eux des conséquences financières lourdes. Elle
doit ainsi répondre à un intérêt public important, qui l'emporte sur l'intérêt
privé des exploitants à poursuivre leur activité. A cet égard, doivent être
pris en considération l'intérêt public à l'ordre et à la sécurité publics -
notamment en matière de danger d'incendie -, l'intérêt public à la protection
contre le bruit et à la protection de l'air, de même que l'intérêt public à la
tranquillité publique.
Compte tenu de l'absence de danger
manifeste en matière d'incendie, et des engagements pris par les exploitants,
les intérêts publics mentionnés peuvent toutefois être préservés par des
mesures moins incisives pour les exploitants que par la fermeture des ateliers.
Même à prendre en considération les nuisances alléguées non seulement par les
recourants, mais encore par les époux E.________ et par F.________ (essais de
haut-parleurs effectués à l'extérieur, essais de moteurs à l'air libre,
compresseur utilisés portes et fenêtre ouvertes, travaux effectués hors des
horaires), il est en effet suffisant, du moins en l'état, d'autoriser leur
exploitation, mais en soumettant cette autorisation à des conditions strictes.
Les décisions de la municipalité
ordonnant la fermeture de ces ateliers devront par conséquent être réformées
dans le sens où l'exploitation sera autorisée aux conditions exposées ci-après:
a) Le nombre et l'emplacement des
places de parc autorisés par le permis de construire n° 735 délivré le 15
octobre 2010 sont strictement respectés, jusqu'à l'entrée en force d'un nouveau
permis autorisant, cas échéant, l'augmentation de places de parc.
b) L'expertise d'G.________ sera
complétée s'agissant du bruit des installations techniques, à mesurer au lieu
d'impact, par un rapport à fournir à la municipalité dans un délai de trois
mois dès l'entrée en force du présent arrêt. Si ce rapport devait révéler un
dépassement des exigences minimales de la norme SIA 181:2006, B.________ procèdera
aux mesures d'assainissement nécessaires, dans un délai de trois mois dès
réception du rapport par la municipalité.
c) Un plan actuel et exact de toutes
les canalisations, regards et grilles liés à la parcelle 745, comprenant en
outre, pour tous les éléments créés par B.________, les indications figurant à
l'art. 18 du règlement communal, sera fourni à la municipalité dans un délai de
trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt. Une fois le plan exact
produit, la municipalité, et l'association H.________ se détermineront sur
l'éventuelle nécessité d'un contrôle par caméra.
Sous réserve d'une décision
contraire du juge civil, la canalisation des eaux claires sera maintenue sans
obstruction.
d) L'ECA procèdera dans les
meilleurs délais à un contrôle de la mezzanine sise dans le garage exploité par
B.________ personnellement, et décidera des mesures à prendre.
La quantité de pneus entreposés
dans l'atelier doit être maintenue à 50 pièces au maximum. Les matériaux
stockés à l'extérieur et susceptibles de créer un risque d'incendie seront
évacués, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt.
e) Les activités de ponçage et de
peinture sont interdites.
f) S'agissant des
horaires d'exploitation des ateliers mécaniques, le dossier est renvoyé à la
DGE pour décision.
Dans l'intervalle, l'exploitation
des ateliers mécaniques est autorisée de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 7h
à 17h le samedi. Elle est interdite les jours de repos publics au sens de
l'art. 38 du règlement communal de police. Ces horaires valent tant pour les
travaux à caractère commercial que pour ceux à caractère privé.
Les travaux bruyants devront être
opérés en tout temps fenêtres et portes fermées.
L'inobservation d'une ou de
plusieurs de ces conditions sera susceptible d'entraîner la fermeture d'un ou
de plusieurs des ateliers, dans le respect du principe de la proportionnalité.
A cet égard, le présent arrêt vaut avertissement. Dans l'appréciation de la
proportionnalité d'une éventuelle fermeture à venir, la municipalité prendra en
considération le présent avertissement et l'attitude de B.________ depuis 2010,
consistant notamment à persister à ne pas donner suite aux exigences de
l'entreprise I.________ mandatée par la municipalité, au point que cinq
contrôles ont été nécessaires, et à laisser ses exploitants procéder à des
travaux de ponçage et de peinture, alors qu'il ne pouvait ignorer que ces
activités n'étaient pas autorisées par le permis de construire. (...)."
C.
A partir du 1er octobre 2017, B.________ a remis à bail un
atelier de 49 m2 à usage de marbrerie avec toilette, local latéral
au rez-de-chaussée et deux places de parc à la société A.________. D'après le
registre du commerce, A.________ est une société à responsabilité limitée qui a
pour but toutes activités liées à la marbrerie, la sculpture, la taille de
pierres, aux monuments funéraires, pierres tombales, marbre et granit. Ses
associés gérants sont C.________ et D.________.
D.
Par courriel du 26 octobre 2017 adressé au greffe de la commune, C.________
s'est plaint des bruits de disqueuses et des émanations provenant de l'atelier
de marbrerie. Par lettre du 2 novembre 2017 adressée à la municipalité, les
propriétaires du bien-fonds voisin de la parcelle 745, à l'ouest, se sont
également plaints du bruit et de la poussière provenant de cette activité. Ils
ont demandé à la municipalité d'analyser la situation et de faire respecter les
réglementations en vigueur, le cas échéant en dénonçant à qui de droit cette
activité ou en en interdisant la pratique.
E.
Par lettre du 2 novembre 2017, la municipalité a demandé à A.________ de
travailler portes et fenêtres fermées. Par lettre recommandée du 7 novembre 20017,
la municipalité a fait savoir à B.________ qu'elle avait constaté,
contrairement à ce qui lui avait été affirmé lors d'une visite, le 17 juillet
2017, que le local n'était pas utilisé uniquement comme dépôt, mais que des
travaux de marbrerie étaient pratiqués. La municipalité exigeait la cessation
immédiate de cette activité. Elle ajoutait qu'en cas de changement d'activité
du local, une enquête publique s'imposait, afin de garantir le droit des tiers
et que le dépôt uniquement pouvait rester, mais sans aucune activité.
F.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2017 de son avocat, A.________ a
indiqué à la municipalité qu'elle avait reçu une copie de la lettre du 7
novembre 2017 adressée au propriétaire et qu'elle contestait sa demande de
cessation immédiate d'activité, puisqu'elle n'était pas fondée. A.________
faisait notamment valoir que son activité était compatible avec l'affectation
de la zone, étant précisé qu'elle ne fabriquait rien sur place, ne faisant
qu'assembler les pièces livrées à l'atelier. Elle niait l'existence d'un
changement d'affectation sujet à autorisation mais ajoutait que si une
autorisation s'avérait néanmoins nécessaire, elle devrait être délivrée sans
enquête publique. En conclusion, A.________ demandait qu'une autorisation lui
soit accordée, sans enquête publique.
Le 20 novembre 2017, la municipalité a reconnu
qu'une activité de marbrerie était conforme à la zone mixte habitation et
travail A autorisant des activités, ajoutant qu'il lui appartenait de décider
si le projet pouvait être dispensé d'enquête publique. Précisant qu'un
changement d'activité pouvait être une source de nuisances nécessitant la
préservation des tiers, il avait été convenu, à l'issue d'une séance regroupant
A.________, sa fiduciaire, B.________ et la technicienne de la police des
constructions de la commune, qu'un rapport attestant que les décibels
engendrées ne dépassent pas le degré III de sensibilité au bruit attribué à la
zone serait transmis.
G.
Par mail du 25 janvier 2018, des voisins se sont à nouveau plaints du
bruit et des poussières provenant de l'activité de marbrerie réalisée dans la
cour côté sud et ont demandé à la municipalité de faire en sorte que cette
activité soit réalisée dans les règles de l'art.
H.
Par lettre du 31 janvier 2018 adressée à B.________ la municipalité a
exigé la cessation immédiate de l'activité de la marbrerie dans ses locaux,
précisant que seul le dépôt pouvait demeurer et que, "renseignements pris
auprès du Canton", il s'agissait d'un changement d'activité de sorte qu'une
enquête publique s'imposait, ceci afin de garantir le droit des tiers; de plus,
le formulaire 64 "Assainissement industriel" devait être joint au
dossier, avec un descriptif du système de traitement de l'eau prévu.
Le 20 février 2018, B.________ a contesté la cessation
immédiate de l'activité de ses locataires auprès de la municipalité, précisant
qu'il revenait à ces derniers de respecter le règlement communal mais ajoutant
qu'il les soutiendrait dans l'hypothèse où une autorisation de sa part était
nécessaire, afin qu'ils puissent continuer d'exercer leur activité.
I.
Par acte du 1er mars 2018 de son conseil, A.________ a
recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision municipale du 31
janvier 2018 ordonnant la cessation de son activité, concluant principalement à
son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l'activité
déployée dans les locaux ne constitue pas un changement d'activité et ne
nécessite pas une enquête publique.
Par arrêt du 4 avril 2018 de son juge unique, la
CDAP a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été
déposée dans le délai imparti. Le 12 avril 2018, le juge instructeur a toutefois
restitué le délai d'avance de frais à la recourante, l'autorité intimée ne s'y
étant pas opposée. L'avance de frais a ensuite été déposée en temps utile.
Le 24 avril 2018, par son avocat, la municipalité a
déposé une réponse, qui conclut au rejet du recours. Elle y expose qu'elle n'a
fait qu'appliquer l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2013 qui fixait les limites
des exploitations possibles dans les locaux litigieux.
La société recourante a encore déposé un mémoire
complémentaire, sous la plume de son conseil, le 4 juin 2018.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En tant qu'elle ordonne la cessation de l'activité de la société
recourante, la lettre du 31 janvier 2018 de la municipalité modifie, en
application du droit public, les droits et obligations de la société à
responsabilité limitée intéressée. Il s'agit donc d'une décision au sens de l'art.
3.
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
), même si elle n'est pas intitulée comme telle et ne comporte pas
l'indication des voies de droit (cf. art. 42 LPA-VD).
La décision a été adressée au propriétaire de l'atelier
litigieux. Toutefois, en tant qu'exploitante, la société locataire est atteinte
par la décision attaquée. Cette dernière dispose d'un intérêt digne de
protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée. Partant, A.________ a
qualité pour former recours au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.
Au surplus, le recours, qui indique les conclusions
et les motifs (art. 79 al. 1 LPA-VD), a été déposé devant la CDAP dans le délai
de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD. Enfin, l'avance de frais a été déposée
dans le délai restitué à cet effet (art. 47 al. 4 LPA-VD).
Dans ces conditions, le recours est recevable à la
forme. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il faut en premier lieu examiner si la municipalité disposait de la
compétence d'ordonner à la recourante – par l'intermédiaire du propriétaire –
de cesser son activité.
a) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985, et de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;
RS 814.41) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit ou la
poussière - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur
les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les
nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation
(art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib 175 ss
consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5;
AC.2009.0103 du 2 octobre 2009, consid, 1a; sur la question de savoir quand les
dispositions de droit cantonal gardent une portée propre, voir par exemple
AC.2001.0011 du 18 décembre 2001 et l'ATF 1C_453/2007 du 10 mars 2008).
Pour ce qui concerne l'application de
la législation sur la protection de l'environnement, les
art. 2 et 3 du règlement vaudois d'application de la LPE du 8 novembre 1989
(RVLPE; 814.01.1) prévoient ce qui suit :
"Art. 2 Règles
générales de compétence
1.
L'application de la législation sur la protection de l'environnement
incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences
qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.
2.
S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur
l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le
département désigné par cette législation. L'article 12, alinéa 2, du présent
règlement est réservé.
3.
Le présent règlement attribue les compétences qui ne sont pas fixées
par d'autres dispositions cantonales.
Art. 3 Délégations de compétence
1.
Avec l'accord du Conseil d'Etat, les départements compétents peuvent
confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers
l'accomplissement de certaines tâches d'exécution, notamment en matière de
contrôle et de surveillance."
L'art. 16 LPE prévoit que les
installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi et aux
dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de
l'environnement seront assainies (al. 1). Avant d'ordonner d'importantes
mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de
l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). S'il y a urgence,
les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif; en cas d'impérieuse
nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4). Des
allégements sont possibles (cf. art. 17 LPE). L'assainissement relève de la
compétence du Service de lutte contre les nuisances, actuellement la DGE (cf.
art. 16 LVLPE).
La jurisprudence cantonale a constaté
qu'en application de l'art. 2 RVLPE, la compétence d'appliquer la loi fédérale
sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité cantonale si une
autorisation spéciale de cette autorité est requise. La commune ne peut par
exemple pas refuser le permis de construire en raison des nuisances sonores:
tenue par la décision cantonale, elle doit, si elle entend pouvoir refuser le
projet, recourir contre la décision cantonale car les règles communales n'ont
plus qu'une portée limitée (AC.2009.0103 précité, consid, 1a et réf. citée).
Dispositif
Dans la cause AC.2009.0103, le tribunal a en outre prononcé que le Service
cantonal de l'environnement (SEVEN) – actuellement la DGE – disposait de la
compétence pour ordonner des mesures d'assainissement d'une imprimerie, qui
dépassait les valeurs limitées fixées en termes de bruit. Dans l'arrêt
AC.2011.0174 du 13 avril 2012, le tribunal a reconnu que la construction d'un
"centre de logistique avec transbordement de marchandises rail-camion.
Locaux annexes et bureaux" impliquait la délivrance de plusieurs
autorisations cantonales spéciales en application de la LPE, de l'OPB et de
l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142.1) et que l'autorité municipale ne pouvait dès lors a priori pas se
prononcer sur ces questions (consid. 2b).
C'est également le droit fédéral qui
règle la protection des eaux contre toute atteinte nuisible, avec la loi
fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20).
D'après la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17
septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31), c'est le département en charge de
l'environnement – actuellement le Département du territoire et de
l'environnement – qui assure l'application des lois et règlements en matière de
protection des eaux contre la pollution (art. 3 al. 1). Il peut, en tout temps,
imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant des
risques particuliers et en contrôle la bonne exécution (art. 11 al. 1 et 2 LPEP).
b) Dans le cas particulier, la municipalité,
tout en reconnaissant dans une lettre du 20 novembre 2017 qu'une
activité de marbrerie était conforme à la zone mixte habitation et travail A, a prononcé la cessation de l'activité de la recourante en raison de la
violation par cette dernière des conditions auxquelles la CDAP avait soumis
l'exploitation des locaux du propriétaire dans son arrêt AC.2012.0139 du 2
septembre 2013, en particulier, la violation de l'interdiction des travaux de
ponçage. Le tribunal avait alors prononcé que l'inobservation de l'une ou de
plusieurs de ces conditions serait susceptible d'entraîner la fermeture d'un ou
de plusieurs des ateliers, dans le respect du principe de proportionnalité.
L'arrêt valait avertissement. La CDAP avait également considéré que, dans l'appréciation
d'une éventuelle fermeture à venir, la municipalité prendrait en considération
le présent avertissement et l'attitude du propriétaire depuis 2010, qui avait
persisté à ne pas donner suite aux exigence de la municipalité et à laisser les
exploitants procéder à des travaux de ponçage et de peinture alors qu'il ne
pouvait ignorer que ces activités n'étaient pas autorisées par le permis de
construire.
La cessation d'activité litigieuse se
fonde donc sur le comportement de la marbrerie recourante, à laquelle il est
reproché d'être à l'origine de bruits, de poussières incommandants et d'un
risque de pollution des eaux. La mesure relève ainsi de l'application de la
LPE, de l'OPB et de l'OPair ainsi que de la LEaux. La DGE est ainsi l'autorité
compétente en matière de lutte contre de telles atteintes et dispose de la
compétence d'ordonner des mesures d'assainissement, parmi lesquelles figurent
notamment la fermeture complète de l'installation non conforme (cf. art. 16 et
17 LPE; 16 RVLPE). Dans l'arrêt AC.2012.0139 au sujet de l'exploitation des
locaux litigieux, la CDAP avait déjà considéré que, s'agissant de la protection
de l'environnement en matière de bruit, d'air et d'eaux, une autorisation
spécifique de l'activité émanant de la DGE était requise. Dans cette affaire,
la DGE s'était prononcée sur un certain nombre de points litigieux. Le tribunal
avait néanmoins renvoyé le dossier à cette autorité pour qu'elle fixe les
horaires d'exploitation, tout en fixant lui-même ces derniers dans
l'intervalle, à titre provisoire. Il suit de ce qui précède que la municipalité
ne disposait pas de la compétence pour prononcer la fermeture de l'atelier de
marbrerie de la recourante en application des règles relatives à la protection
de l'environnement en matière de bruit, d'air et d'eaux.
c) L'arrêt AC.2009.0103 précité
rappelle au consid. 1c et en référence à la doctrine qu'il cite, que la nullité
des actes administratifs – et non l'annulabilité – s'impose lorsque l'autorité
compétente pour en connaître appartient à un autre organe que celle qui a pris
la décision. Tel est le cas en l'espèce, la compétence pour rendre la décision
contestée appartenant à une autorité cantonale. Il convient en conséquence de
constater la nullité de la décision litigieuse.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et il doit être constaté que la décision attaquée est
nulle. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la Commune de
Tolochenaz, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient
gain de cause, a droit à des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Il est constaté que la décision de la Municipalité de Tolochenaz du 31
janvier 2018 est nulle.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la Commune de Tolochenaz.
IV.
La Commune de Tolochenaz doit verser à A.________ la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.