AC.2018.0085
CDAP - AC.2018.0085 - 2018-10-15 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Morrens, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
15 octobre 2018Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme
Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________, à Morrens,
2.
B.________, à Morrens,
3.
C.________, à Morrens,
tous représentés par A.________,
à Morrens,
Autorité intimée
Autorité concernée
Municipalité de Morrens,
Direction générale de la mobilité et
des routes, Division finances et support, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision
de la Municipalité de Morrens du 1er février 2018 levant leur
opposition et délivrant le permis de construire une salle polyvalente sur la
parcelle n° 86, propriété de la Commune de Morrens, CAMAC n° 173393
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La commune de Morrens est propriétaire de la parcelle n° 86 du
territoire communal. La parcelle, d'une surface de 10'067 m2,
supporte un bâtiment scolaire (n° ECA 304, de 491 m2) et un
bâtiment agricole (n° ECA B28 de 6 m2), le solde étant en
place-jardin. La parcelle est colloquée partiellement en zone de verdure, pour
1'291 m2, et partiellement en zone d'équipements collectifs, pour
8'776 m2, selon le règlement communal de Morrens sur le plan
d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1978 (ci-après: RPE).
B.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 30 sur le territoire
de la commune de Morrens, parcelle voisine de la parcelle n° 86.
C.
La Commune de Morrens a mis à l'enquête publique du 28 octobre 2017 au
26 novembre 2017 un projet de construction décrit comme suit: "Construction
d'une salle polyvalente, abri PC (150 places), dépôt communal, UAPE. Chauffage
par sondes géothermiques et panneaux solaires. Démolition d'accès et d'un
muret, suppression de 6 places de parc et 1 place bus. Construction d'un accès,
10 pl. de parc, 1 pl. de bus et 4 pl. de dépose. Arborisation".
D.
Cette mise à l'enquête a notamment suscité l'opposition de A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les opposants). Les opposants
estimaient que le projet ne comportait pas le nombre de places de parc exigées
par la norme VSS 640 281, en prévoyant dix ou onze places de parc au lieu de
66. Ils soutenaient également que le dossier de mise à l'enquête était
lacunaire, car il ne mentionnait pas que la salle de gymnastique avait
également une vocation de salle communale. La rubrique 58 du dossier de mise à
l'enquête aurait dû être cochée et la capacité de la salle déclarée. Les
opposants soutenaient aussi que le coût annoncé de 6'122'440 fr. n'était pas
crédible, vu que le syndic avait annoncé une fourchette entre six et sept millions.
Enfin, la présentation publique du projet n'avait été qu'un simulacre
d'information, car les plans présentés sur l'écran étaient illisibles et aucun
plan en 3D ou perspective n'avait été proposé.
E.
Interpellé par le greffe communal de Morrens, F.________, collaborateur
de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminé
comme suit par courriel du 11 janvier 2018, au sujet du concept de
stationnement du projet en cause:
"Suite à votre
demande, la Division planification de la Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR-P) a analysé le besoin et le concept de stationnement du
projet de salle polyvalente faisant l'objet de la demande de permis de
construire mentionnée en titre, sur la base des pièces du dossier de demande de
permis de construire et des informations fournies par la commune de Morrens.
Vous trouverez ci-après les résultats de cette analyse.
1. Détermination
du besoin en stationnement du projet
1.1 Bases légales
et réglementaires
La DGMR-P base sa
détermination du besoin en stationnement du projet sur:
-
le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de
la commune de Morrens;
-
la norme VSS SN 640 281 "Stationnement: offre en cases de stationnement
pour les voitures de tourisme".
1.1.1 Règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions
L'art. 102 du
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la
commune de Morrens cadre le dimensionnement de l'offre en stationnement privé
pour voitures. Ainsi, il spécifie que "la Municipalité fixe le nombre de
places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être
aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés", et
qu'elle "détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des
Professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la
destination des nouvelles constructions". L'art. 102 précise également que
"dans certains cas, notamment à des fins de protection du site, la
Municipalité peut autoriser le constructeur à aménager des places de
stationnement ou des garages sur un autre fonds à condition que ces places
soient à une distance utile de l'immeuble auquel elles sont destinées".
1.1.2 Norme VSS
SN 640 281 "Stationnement: offre en cases de stationnement pour les
voitures de tourisme"
La norme VSS SN 640
281 permet l'établissement de l'offre en cases de stationnement en fonction des
affectations des constructions et équipements, de leur importance et du type de
localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics).
En outre, la norme
VSS SN 640 281 comprend un certain nombre d'articles et d'éléments qui offrent
des marges de manoeuvre dans le dimensionnement du stationnement pour les
voitures. Ainsi, on peut citer:
-
article 6.4 "Fourchette pour l'offre en cases de stationnement", p.9:
"L'établissement d'une offre minimale en cases de stationnement à mettre à
disposition doit (...) permettre d'éviter la pression sur le stationnement dans
les rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique, le
trafic de recherche de places et les reports (...). L'établissement de l'offre
maximale en cases de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation
locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement
ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du
voisinage, de protection de l'environnement (p. ex. pollution de l'air et
nuisances sonores), de protection du site, etc. (...)".
-
article 10.4 "Conditions locales particulières", p. 17: "Des
pourcentages plus faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même
l'abandon de tout stationnement est envisageable dans les hyper-centres très
bien desservis par les TP, dans les secteurs anciens dont l'aspect
caractéristique doit être préservé ainsi que dans d'autres lieux sensibles. De
telles exceptions seront prévues dans les réglementations communales
applicables à la planification".
Enfin, la norme VSS
SN 640 281 précise que "l'offre en cases de stationnement destinée à une
affectation déterminée doit se trouver en règle générale au maximum à 300
mètres et être facilement accessible à pied" (article 6.1
"Objectifs", p. 8). La mention "en règle générale" donne une
marge de manoeuvre.
1.2 Type de localisation
Compte tenu de la desserte en transports publics du village de Morrens,
et sur la base d'une part de la mobilité douce sera probablement supérieure à
25% eu égard à la destination communale du bâtiment, la DGMR-P considère que le
projet de salle polyvalente se trouve dans un secteur caractérisé par une
localisation de type D selon la norme VSS en vigueur, impliquant une réduction
du besoin limite en stationnement située entre -10% et -30%.
1.3 Calcul du
besoin en stationnement
1.3.1 Scénarii considérés
La DGMR-P a
considéré deux scénarii d'utilisation du bâtiment pour l'établissement du
besoin en stationnement du projet. Ces scénarii sont les suivants:
-
scénario 1: événement sportif dans la halle de gymnastique, avec jusqu'à 50
spectateurs sur la galerie, et occupation simultanée de la salle de réunion (80
places);
-
scénario 2: manifestation communale (fête, loto, projection, etc.) avec un
maximum de 250 personnes et occupation simultanée de la salle de réunion (80
places).
Dans les deux scénarii,
les besoins en stationnement de I'UAPE ne sont pas considérés, car les périodes
d'ouverture de cette structure ne correspondront pas à la tenue d'événements
importants dans la salle polyvalente.
1.3.2 Besoin en
stationnement selon le scénario 1 "Evénement sportif et salle de
réunion"
Le calcul du besoin en stationnement selon le scénario 1 se base sur la
surface de la salle de gymnastique (448 m2), la présence
de 50 spectateurs sur la galerie, et le nombre de places assises de la salle de
réunion (80 places).
La norme VSS SN 640
281 fixe les valeurs spécifiques indicatives suivantes pour le calcul de
l'offre en cases de stationnement:
-
halle de gymnastique: 2 cases par 100 m2 de halle + 0.1 case par spectateur;
-
salle de réunion ou de conférence: 0.12 case par place assise.
Sur la base de ces
valeurs indicatives, le besoin limite en stationnement du projet selon le
scénario 1 s'établit à 24 places. En considérant une localisation de type D, le
besoin réduit en stationnement du projet selon le scénario 1 se situe entre 16
(réduction du besoin limite de 30%) et 21 (réduction du besoin limite de 10%)
places.
1.3.3 Besoin en
stationnement selon le scénario 2 "Manifestation communale avec max. 250
personnes et salle de réunion"
Le calcul du besoin
en stationnement selon le scénario 2 considère une manifestation regroupant un
maximum de 250 personnes dans la salle polyvalente avec occupation simultanée
de la salle de réunion pour les besoins de la manifestation.
Pour ce scénario, le besoin a été estimé par analogie avec la valeur
spécifique indicative des genres d'affectation suivants de la norme VSS SN 640
281: restaurant, café, bar; cinéma; théâtre, opéra, salle de concert. La valeur
spécifique indicative est identique pour ces trois genres d'affectation, soit
0.2 case par place assise.
Sur la base de cette
valeur indicative, le besoin limite en stationnement du projet selon le
scénario 2 s'établit à 66 places. En considérant une localisation de type D, le
besoin réduit en stationnement du projet selon le scénario 2 se situe entre 46
(réduction du besoin limite de 30%) et 59 (réduction du besoin limite de 10%)
places.
1.3.4 Besoin en
stationnement - synthèse
Le besoin réduit en
stationnement du projet correspond donc à:
- entre 16 et 21 places selon le scénario 1;
- entre 46 et 59 places selon le scénario 2.
Ainsi, le besoin en
stationnement déterminant à considérer pour le projet correspond au scénario 2,
et à une offre située entre 46 places au minimum et 59 places au maximum.
2. Satisfaction
du besoin en stationnement du projet
L'offre en
stationnement pr.ue sur la parcelle n° 86 avec le projet de salle
polyvalente correspond à 23 places (13 places existantes répondant aux besoins
du collège de la Marionnaz et 10 nouvelles places créées avec le projet de
salle polyvalente). L'ensemble de ces places seront disponibles pour les
besoins en stationnement du projet, car les périodes d'ouverture du collège ne
correspondront pas à la tenue d'événements importants dans la salle
polyvalente.
Pour compléter
l'offre en stationnement située sur la parcelle n° 86, la commune de
Morrens table sur le parking de la salle Davel, situé sur la parcelle n° 1070,
dont elle est propriétaire. Ce parking, qui comprend 65 places, se situe à une distance
d'environ 300 mètres de la salle polyvalente, ce qui est conforme et tout à
fait acceptable du point de vue de la norme VSS SN 640 281, qui plus est pour
répondre à un besoin ponctuel lié à des manifestations.
Sur la base de ces
éléments, l'offre en stationnement à disposition du projet de salle polyvalente
correspond à 88 places, ce qui couvre largement le besoin déterminant à
considérer selon le scénario 2, correspondant à une offre située entre 46
places et 59 places. Il conviendra toutefois de garantir la disponibilité et
l'accès pérenne des places de stationnement du parking de la salle Davel
requises pour les besoins de la salle polyvalente".
F.
Le 1er février 2018, la Municipalité de Morrens (ci-après: la
municipalité) a décidé de lever l'opposition des opposants et de délivrer le
permis de construire. Concernant la question des places de stationnement, elle
a repris pour l'essentiel le raisonnement de la DGMR, mais en constatant que
seules dix nouvelles places venaient s'ajouter au 65 places existantes, ce qui
correspondait à un total de 76 (sic) places de parc. Concernant l'aspect
lacunaire du dossier, la municipalité relève que l'énoncé du projet parle de
"salle polyvalente" ce qui implique que la salle de
gymnastique peut servir de salle polyvalente. La rubrique 58 ne correspond pas
à la notion de salle communale. Quant à la capacité de la salle, elle est
indiquée clairement dans les plans déposés à l'enquête. Pour ce qui concerne le
montant du coût indiqué, il n'y a pas d'erreur, car le montant concerne les points
1 à 5 du Code des frais de construction (CFC) et non l'ensemble des points CFC.
Par synthèse CAMAC du 14 février 2018, les autorités
concernées ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties de
conditions impératives.
G.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru, le 3 mars 2018, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) et ont conclu à l'annulation de la décision
municipale. Ils indiquent que la solution proposée par la municipalité pour les
places de parc n'est pas acceptable pour deux raisons, qu'ils exposent ainsi:
"1 Distance annoncée
fausse. La distance entre les places de la salle Davel est de 390 mètres et
non 300m.
Lors de la séance du 6 juin 2016
entre les opposants à la 1ère mise à l'enquête et la municipalité, le municipal
Raemy, aujourd'hui syndic, a déclaré que la distance en suivant la route
principale est 370 m. Cette distance est juste en mesurant à partir de la
place de parc la plus proche de la destination. En mesurant à partir de la
place de parc la plus éloignée, il y a 410 m. Il est donc faux que la
municipalité allègue à l'appui de sa décision dont est recours que "la
distance est d'environ 300m, ce qui est conforme à la norme VSS" (sic).
2 Solution mal pratique.
L'offre de 10 places de parc aux abords de la salle à construire va inciter les
usagers à rejoindre en voiture la salle pour utiliser ces places de parc. Le
plus souvent ils devront rebrousser chemin pour aller parquer à la salle Davel,
ou parquer sauvagement aux abords de la salle à construire. L'expérience montre
que souvent le parcage se fait sur le trottoir de la route d'accès.
Actuellement ce chemin étroit nécessite pour croiser de rouler sur le trottoir.
Tout parcage sur cet accès va générer des congestions de trafic, et l'espace
réservé aux piétons sérieusement diminué et déprécié".
Concernant les lacunes du dossier, les recourants
estiment que, quand bien même la rubrique n° 58 du questionnaire général
de mise à l'enquête ne prévoit pas la notion de "salle communale",
cette rubrique aurait dû être cochée au titre de "bâtiment à but
culturel" puisque des soirées théâtrales y sont prévues. Enfin, au
sujet du coût, ils estiment que c'est le coût total du projet qui doit figurer
dans l'enquête publique.
Le 13 avril 2018, la municipalité (ci-après:
l'autorité intimée) a répondu que son analyse de l'offre en matière de places
de stationnement avait été confirmée par le rapport de la DGMR.
Après avoir pu prendre connaissance du rapport
établi par la DGMR, produit par l'autorité intimée sur réquisition du juge
instructeur, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Ils contestent
les éléments avancés au point 2 du rapport de la DGMR, dès lors que l'offre en
stationnement prévue sur la parcelle n° 85 (recte 86) n'est pas de 23
places mais de onze (selon la rubrique F Places de stationnement du dossier de
mise à l'enquête). En outre, la distance entre les places de stationnement sur
la parcelle n° 1070 et le projet ne serait pas de 300 m, mais de 390 m
(de 370 m pour la plus proche à 410 m pour la plus éloignée). Cette
distance de 390 m dépasserait ainsi largement la distance préconisée par
la norme VSS SN 640 281 de 300 m. Si une séance sur place était organisée,
les recourants indiquent se tenir à disposition pour mesurer cette distance
avec un appareil agréé pour régler une fois pour toutes ce point. Enfin, les
recourants se réfèrent à l'art. 6.4 de la norme VSS SN 640 281 pour rappeler
combien le déménagement de la salle communale près de l'école est inopportun.
En effet, le chemin d'accès au projet est étroit et le trafic des voitures et
des piétons généré pour l'accueil de 330 personnes serait mal aisé, dès lors
que la plupart des automobilistes parcourront trois fois le trajet (2x comme
automobiliste n'ayant pu parquer sur place, 1x comme piéton du parking à la
salle).
La DGMR, intégrée à la procédure comme autorité
concernée, s'est déterminée le 19 juin 2018. Elle indique que, même si seules dix
places seront disponibles sur la parcelle n° 86 pour les besoins de la
salle polyvalente, les besoins en stationnement seront largement couverts par les
dix places si l'on y additionne les 65 places du parking de la salle Davel. Elle
ajoute que le scénario d'utilisation du bâtiment aboutissant au besoin en
stationnement le plus important correspond à un type d'événement dont la
fréquence sera probablement limitée et qu'il n'est pas souhaitable de
dimensionner l'offre pour répondre à des situations exceptionnelles. Concernant
la distance aux places de stationnement, l'autorité concernée expose que, selon
son appréciation, la distance est d'environ 300 m, si l'on considère le chemin
piétonnier traversant les parcelles n° 114, 112, 80 et 1563, qui sont
grevées d'une servitude de passage public.
L'autorité intimée a déposé des observations
complémentaires le 26 juin 2018. Elle indique que les dix places qui seront
nouvellement créées sur la parcelle n° 86 seront disponibles pour les
besoins en stationnement du projet car les périodes d'ouverture du collège ne
correspondront pas à la tenue d'événements importants dans la salle polyvalente.
Pour le reste, elle expose qu'elle table sur le parking de la salle Davel, ce
qui est tout à fait conforme du point de vue de la norme VSS.
Le tribunal a tenu une audience le 6 septembre 2018 en
présence des parties. Le compte-rendu d'audience est formulé dans ces termes:
"Le
président informe les parties que le collaborateur de la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR) a été dispensé de comparution. Il expose
ensuite que l'audience sera consacrée quasiment exclusivement à la question du
nombre de places de stationnement.
Pour ce qui concerne la distance
séparant la future construction du parking de la salle Davel, le syndic indique
qu'elle est de 260 m par le chemin piétonnier (passage sur une parcelle privée
garanti au moyen d'une servitude de passage public) et de 300 m par la route.
Il mentionne aussi la présence de deux arrêts de bus très proches. Mme von der
Mühll indique avoir procédé au calcul par "geoplanet" et avoir obtenu
les résultats de 340 m par le chemin piétonnier et de 395 m par la route. Le
recourant déplore que le calcul n'ait pas été effectué sur des bases claires.
Interrogé sur le type d'usagers du
nouveau bâtiment, le syndic indique que la salle sera utilisée par les écoles.
En outre, hors périodes scolaires, il y a une forte demande en locaux de la
part des sociétés de gymnastique de la région. Il est admis que la construction
peut être qualifiée d'équipement micro-régional.
Au sujet du trafic actuel sur le
chemin du Chêne, le syndic explique qu'il est limité vu que la route n'est
ouverte qu'aux bordiers, à l'exception du samedi. Ce jour-là, les habitants de
la commune sont autorisés à employer le chemin du Chêne pour se rendre à la
déchetterie communale.
La cour et les parties se
déplacent à pied depuis le lieu où se situera l'entrée du nouveau bâtiment
jusqu'au parking de la salle Davel par la route. Il est calculé que le trajet
dure cinq minutes.
La cour et les parties se
déplacent ensuite à pied depuis le parking de la salle Davel jusqu'au lieu où
se situera l'entrée du nouveau bâtiment par le chemin piétonnier. Il est
calculé que le trajet dure quatre minutes 30.
Le syndic indique qu'une place de
parc pour personnes handicapées est prévue devant le bâtiment. Il sera par
ailleurs possible de déposer devant l'entrée les personnes à mobilité réduite.
Concernant le chemin piétonnier,
le syndic indique qu'il est prévu de poser un éclairage et de rétablir le
chemin dans sa largeur d'origine de 1 m 30. Selon les conditions de la
servitude, la commune est responsable de l'entretien de ce chemin, ce qui
implique notamment son déneigement.
Le président indique qu’une copie
du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai pour
se déterminer sur son contenu.
Le syndic souligne qu'il y a une
certaine urgence vu que la nouvelle construction comprendra une UAPE et que dès
la prochaine rentrée, les communes voisines ne pourront plus accueillir les
enfants de Morrens dans leurs UAPE. Le recourant explique que c'est grâce aux
opposants qu'une UAPE a été intégrée au complexe".
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 20
septembre 2018 au sujet du procès-verbal d'audience. Elle indique qu'un
contrôle des distances entre la future construction de la salle polyvalente et
le parking de la salle Davel a été effectué par le bureau du géomètre officiel
d'Echallens. Elle joint un plan établi apparemment par le géomètre. Il en
ressort que, pour ce qui est du parcours par le chemin piétonnier, la
distance est de 250 m jusqu'à l'entrée de la parcelle n° 86 et qu'on peut
y ajouter 87 m si on calcule le parcours jusqu'à l'entrée de la future
construction. Concernant le parcours qui longe la route cantonale jusqu'à
l'entrée de la parcelle n° 86, la distance est de 254 m et on peut y
ajouter 130 m si on calcule le parcours jusqu'à l'entrée de la future
construction. L'autorité intimée souligne que les plans de mise à l'enquête
prévoient l'aménagement d'un chemin piétonnier qui traversera la parcelle n° 86
susceptible de raccourcir ce parcours.
Le 24 septembre 2018, le recourant A.________ s'est
déterminé à son tour. Il déplore que le syndic annonce des distances erronées
et se rallie aux distances calculées par l'assesseur Dominique von der Mühll.
Concernant le type d'usager, il rappelle que cette salle sera polyvalente, et
accueillera également en soirée des sociétés locales, des lotos, ainsi que les
séances du conseil et d'information à la population. Pour ce qui concerne la
nouvelle ligne TL 54, qui passera par Morrens avec 2 arrêts proches du projet,
le recourant rappelle que cette desserte ne fonctionne pas en soirée ni le
week-end.
Le recourant A.________ s'est encore déterminé
spontanément le 9 octobre 2018. En ce qui concerne la distance donnée par le
géomètre, il soutient que l'on doit ajouter 20 m pour tenir compte d'une mesure
moyenne en fonction de l'éloignement des places de stationnement. Pour ce qui
est du chemin piétonnier, il relève en outre que la commune ne serait pas au
bénéfice d'une servitude pour la partie du chemin qui se trouve sur la parcelle
n° 1563.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens
de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219, 139
II 499 consid. 2.2 p. 504, 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt TF 2C_885/2014
du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). L'intérêt invoqué, qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80
consid. 1.4.1 p. 83, 141 II 14 consid. 4.4 p. 29, 140 II 214 consid. 2.1 p. 218).
Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne
disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un
intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt
général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence
directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, 135
II 145 consid. 6.2; arrêt TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
Le voisin direct de la construction ou de
l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance
entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence
reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à
quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p.
33; arrêt TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012
p. 692, consid. 2.3 p. 285). La proximité avec l'objet du litige ne suffit
toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi
d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel
se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s., 133 II 249
consid. 1.3.1 p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut
notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions
sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3
p. 219, 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b
p. 174 et l’arrêt TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1).
c) En l'occurrence, il apparaît qu'à tout le moins
la recourante B.________ est propriétaire d'une parcelle voisine (parcelle
n° 30) de celle sur laquelle prendra place le projet litigieux. Elle est
ainsi touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble
des administrés et il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
Selon les recourants, le projet ne comporterait pas suffisamment de
places de parc.
L'art. 40a du règlement d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19
septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale
fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les
deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de
l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes
VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,
celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC
ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11) et que
les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y
renvoie directement (AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les références).
En l'occurrence, l'art. 102 RPE renvoie aux normes
VSS. Il dispose ce qui suit:
"La Municipalité fixe le
nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui
doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés.
Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels
de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des
nouvelles constructions. Pour l'habitation, la proportion est de deux places de
stationnement ou garages par logement. Ces emplacements de stationnement sont
fixés en retrait des limites de constructions.
Dans certains cas, notamment à des
fins de protection du site, la Municipalité peut autoriser le constructeur à
aménager des places de stationnement ou des garages sur un autre fonds à
condition que ces places soient à une distance utile de l'immeuble auquel elles
sont destinées.
Ces dispositions sont également
applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation
d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de
stationnement".
La norme VSS SN 640 281 comprend un
certain nombre d'articles et d'éléments qui permettent de définir le
dimensionnement de l'offre de stationnement pour les voitures, tout en offrant
des marges de manoeuvre. En particulier, elle précise que "l'offre en
cases de stationnement destinée à une affectation déterminée doit se trouver en
règle générale au maximum à 300 mètres et être facilement accessible à pied"
(article 6.1 "Objectifs", p. 8). La mention "en règle
générale" confère ainsi à l'autorité qui met en œuvre la norme un
certain pouvoir d'appréciation.
Il n'est pas contesté par les parties qu'en tenant
compte des dix nouvelles places disponibles sur la parcelle n° 86 et des
65.
places du parking de la salle Davel, les besoins en stationnement de la
nouvelle construction seront largement couverts. Les parties divergent toutefois
sur la possibilité de prendre en considération les 65 places du parking de la
salle Davel au vu de leur éloignement, qui serait de 390 m en moyenne (de
370.
m pour la plus proche à 410 m pour la plus éloignée) selon les
recourants.
En se basant sur la carte dessinée sur "map
search" (https://map.search.ch/d/dk5zgfj),
on relève une distance de 386 m entre le parking de la salle Davel et l'entrée
de la future construction en passant par le sentier piéton et une distance de
395.
m si l'on suit le cheminement via le trottoir le long du chemin du Chêne.
La municipalité a pour sa part indiqué le 20 septembre 2018 que, vérification
faite par un bureau de géomètres, la distance entre le parking de la salle
Davel et l'entrée de la future construction serait de 337 m en passant par le
sentier piéton (250 m jusqu'à l'entrée de la parcelle n° 86 auxquels il
faut ajouter 87 m jusqu'à l'entrée de la future construction) et de 384 m si
l'on suit le cheminement via le trottoir le long du chemin du Chêne (254 m
jusqu'à l'entrée de la parcelle n° 86 auxquels il faut ajouter 130 m
jusqu'à l'entrée de la future construction).
Concernant la distance en lien avec l’accès à des
arrêts de transport public, la norme SN 640 281 dit que "La distance à
pied entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des transports
publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement. Elle est comprise
entre 300 et 500 mètres" (p. 14). La même réflexion s'impose par
analogie pour la distance acceptable entre des places de stationnement et les
points de départ et l’arrivée, soit l'entrée du nouveau bâtiment. A ce sujet, la
norme parle certes d'une distance d'au maximum 300 m, mais précise aussi qu'il
s'agit d'un calcul qui s'applique "en règle générale". On
relève également que la norme ne précise pas la manière de calculer cette
distance prescrite de 300 m. Si l'on reprend l'analogie avec l'accès à un arrêt
de transport public, celui-ci est défini le plus souvent par un rayon de 300 m
(respectivement 500 m selon le type de transport) autour de l'arrêt. Or ici, si
l'on trace un cercle de 300 m de rayon avec un centre positionné grosso modo
à l’entrée du futur bâtiment, ledit cercle englobe l’entier du parking de la
salle Davel.
Finalement, il convient de constater qu'une
distance, comprise entre 340 m et 400 m, qui correspond environ à cinq minutes
à pied, est admissible. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause l'appréciation
de l'autorité intimée et de l'autorité concernée, selon laquelle les 65 places
du parking de la salle Davel peuvent être prises en considération en rapport
avec la construction projetée. Dès lors que, si l'on suit le cheminement via le
trottoir le long du chemin du Chêne la distance est d'environ 400 m, la
question de savoir si la commune dispose des servitudes nécessaires pour que le
chemin piétonnier puisse être utilisé par le public souffre de demeurer
indécise. En cas d'impossibilité d'utiliser le chemin piétonnier, il sera en
effet toujours possible de rejoindre l'entrée de la future construction en
quelques minutes par la route. Cela étant, on peut relever que, contrairement à
ce qui ressort du plan annexé à l'écriture de la municipalité du 20 septembre
2018.
(qui indique un passage par la parcelle n° 1563 pour laquelle la
commune ne dispose pas de servitude de passage), le trajet effectué lors de
l'audience en environ quatre minutes 30 par le chemin piétonnier se situait
exclusivement sur les parcelles n° 112 et n° 113 pour lesquelles la
commune est au bénéfice d'une servitude de passage.
Pour ce qui concerne le chemin piétonnier permettant
de relier le parking de la salle Davel et l'entrée du nouveau bâtiment projeté,
le tribunal a constaté qu'il était adéquat, notamment par son tracé plat et par
son caractère sécurisé. Cela étant, il convient de relever qu'il devra faire
l'objet de divers aménagements. En particulier, un éclairage suffisant devra
être installé et une signalétique devrait être mise en place, de manière à
rendre aisée la compréhension du parcours piétonnier entre le parking et la
salle communale.
3.
Les recourants mettent également en cause l’accès prévu par le projet
litigieux. Ils relèvent que l'offre de dix places de parc aux abords de la
salle à construire va inciter les usagers à rejoindre en voiture la salle pour
utiliser ces places de parc. Le plus souvent, ils devront rebrousser chemin
pour aller parquer à la salle Davel, ou parqueront sauvagement aux abords de la
salle à construire. L'expérience montrerait aussi que souvent le parcage se
fait sur le trottoir de la route d'accès. Sachant qu'il s'agit d'un chemin étroit,
tout parcage sur cet accès est susceptible de générer des congestions de
trafic, et l'espace réservé aux piétons serait sérieusement diminué.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et
les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut
d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes
comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; arrêt TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid.
2.
et les références citées). Les autorités communales et
cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation
(ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241, 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68, 119 Ib 480 consid. 6 p. 488, 116 Ib
159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie,
bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à
tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015
consid. 6a, AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13, AC.2012.0298 du 7
août 2013 consid. 3). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts
AC.2013.0296, AC.2013.0302 du 13 novembre 2014 consid. 2b, AC.2010.0333 du 2
novembre 2011 consid. 4a et les références). Selon la jurisprudence, une zone
ou un terrain n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate au
sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des
nuisances incompatibles avec les dispositions de la LPE (ATF 119 Ib 480 consid.
6, 116 Ib 159; arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011, AC.2008.0017 du 14
décembre 2009)
b) En l'espèce, la vision locale a permis de
vérifier que le chemin du Chêne pouvait accueillir sans difficulté particulière
le trafic supplémentaire induit par le projet litigieux. On relève notamment
que la présence d'un trottoir chanfreiné permet à un véhicule d'empiéter à
vitesse lente pour gérer le croisement là où la largeur de chaussée est
insuffisante. En outre, la visibilité est suffisante pour permettre d'anticiper
la manoeuvre. L'augmentation de trafic devrait par ailleurs être limitée au vu
du nombre restreint de places de stationnement qui seront situées devant le
nouveau bâtiment. Enfin, les manœuvres auront vraisemblablement surtout lieu
devant le bâtiment, sur le parking, et non sur la route. A cet égard, une
signalétique appropriée devrait permettre d'éviter les problèmes. Les autorités
communales pourraient en outre s'assurer de ce que les sociétés qui utiliseront
la salle soient suffisamment informées quant à l'offre de stationnement (soit
quant au fait que le stationnement doit se faire au parking de la salle Davel)
et que ces sociétés transmettent les informations à leurs membres et aux autres
personnes susceptibles de participer aux évènements qu'elles organisent. Pour
ce qui concerne le trafic en rapport avec l'utilisation du parking de la salle
Davel, on ne voit pas non plus en quelle manière il pourrait poser problème, ce
parking étant déjà utilisé depuis de nombreuses années. Cas échéant, pour des
manifestations de grande ampleur, une intervention de la police pour canaliser
le trafic peut être envisagée. Enfin, la sécurité des piétons est garantie de
manière suffisante par les trottoirs existants.
Au vu de ce qui précède, le grief des recourants
relatif à un accès insuffisant doit être rejeté.
4.
Les recourants font valoir diverses irrégularités en rapport avec la
procédure de mise à l'enquête publique.
a) La procédure de délivrance du permis de
construire est régie par la LATC ainsi que par son règlement d'application.
Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit
adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette
demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et
pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf. art. 108 al. 2
LATC). Il faut en particulier constituer un dossier comprenant un plan de
situation extrait du plan cadastral portant diverses indications (art. 69 al. 1
ch. 1 RLATC). Il faut aussi joindre des plans, des coupes et des dessins des
façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC) et utiliser une formule officielle
de demande de permis (le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que
les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire
général, selon l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).
b) Au dépôt de la demande succède une procédure de
mise à l'enquête, qui est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir
leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2016.0217
du 28 février 2017 consid. 4, AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b,
AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a, AC.2014.0064 du 30 mars 2015
consid. 1b, AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la
procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un
permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2016.0371 du 19 avril
2017.
consid. 4c, AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a, AC.2015.0164 du 11
juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).
c) En
l'occurrence, les recourants estiment que, quand bien même la rubrique
n° 58 du point 31 du questionnaire général de mise à l'enquête ne prévoit
pas la notion de "salle communale", cette rubrique aurait dû
être cochée au titre de "bâtiment à but culturel" puisque des
soirées théâtrales y sont prévues. Quant au coût, ils considèrent que c'est le
coût total du projet qui aurait dû figurer dans le questionnaire général et non
pas seulement le coût des points 1 à 5 du CFC. On ne voit pas en quoi l'une des
informalités alléguées aurait gêné les recourants ou des tiers dans l'exercice
de leurs droits; les recourants ne donnent d'ailleurs pas d'indications
concrètes à ce sujet. Partant, ces griefs doivent être écartés.
5.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation
de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent payer les
frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art.
49.
et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morrens du 1er février 2018
est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.