AC.2018.0086
CDAP - AC.2018.0086 - 2018-12-14 - A.________/Municipalité de Buchillon
14 décembre 2018Français48 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Buchillon, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Buchillon du 31 janvier 2018 (refusant le permis de construire une villa sise
sur sa parcelle 406 - CAMAC 165263)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: le constructeur ou le recourant) est
propriétaire de la parcelle 406 de Buchillon.
D'une surface de 1'485 m2, en nature de
vignes, cette parcelle est colloquée dans le plan partiel d'affectation "En
Plantaz" du 9 mars 1994 (ci-après: PPA), régi par son règlement (ci-après:
RPPA) et, à titre subsidiaire, par le règlement d'affectation communal des 28
mars 1990 et 25 septembre 1992 (ci-après: règlement d'affectation communal).
Plus précisément, le bien-fonds 406 est situé dans
la zone appelée "Secteurs d'implantation des futures constructions".
Selon le PPA, il comprend deux secteurs d'implantation contigus Y et Z, constitués
tous deux d'un rectangle de 8 m sur 15 m (soit 120 m2) barré d'un
trait Est-Ouest figurant l'orientation du faîte à respecter. Les deux faîtes,
parallèles aux courbes de niveaux, sont décalés. Les secteurs Y et Z sont régis
par les art. 22 et 23 RPPA prévoyant en substance qu'ils doivent chacun être
construit d'une habitation individuelle d'une surface bâtie de 120 m2,
d'un niveau plus combles et d'une hauteur au faîte de 7,50 m.
B.
Le 24 juin 2014, A.________ s'est entretenu avec le municipal B.________
d'un projet portant sur la construction d'une villa individuelle sur les deux
secteurs de la parcelle 406. Selon le compte-compte-rendu qu'il a établi et
transmis le 30 juin 2014 au municipal précité, A.________ s'est enquis à cette
occasion de la possibilité d'aménager une toiture à pans non symétriques
(rapport 1/3, 2/3), à quoi le municipal avait répondu qu'une toiture symétrique
à faîte central était préférable.
Le 8 janvier 2015, A.________ a déposé auprès de la
municipalité une première demande d'autorisation préalable d'implantation d'une
villa individuelle avec garage sur les secteurs Y et Z de la parcelle 406. Le
13 janvier suivant, la municipalité a requis quelques compléments et l'a avisé
de ce qui suit, s'agissant du nombre de niveaux:
"Base légale/PPA:
1 niveau + combles.
Le volume maximal autorisé par le PPA étant respecté, la
municipalité admet les niveaux proposés (rez inférieur, rez supérieur + combles)
Dès lors et compte tenu de ce
qui précède, nous vous laissons le soin de constituer un dossier d'enquête
complet conforme."
A.________ a formé une nouvelle demande
d'autorisation préalable d'implantation le 2 mars 2015, en confirmant que son
projet consistait en la construction d'une villa individuelle à un logement
avec garage. Selon les plans produits, datés du 3 mars 2015, la villa comportait
trois niveaux, à savoir un rez inférieur, un rez supérieur et des combles. Elle
était bâtie selon un plan rectangulaire de 16 m (façades Sud et Nord) sur 15 m
(façades Est et Ouest), le garage (au niveau du rez supérieur) et son sous-sol
(au niveau du rez inférieur) s'insérant partiellement dans son angle Nord-Est. Elle
était coiffée d'un toit à deux pans symétriques, au faîte orienté Est-Ouest. La
hauteur au faîte, calculée depuis le niveau du terrain naturel moyen, atteignait
7,50 m. Le garage était muni d'un toit plat. Le rez inférieur comportait des
chambres, des sanitaires, un local technique, des caves, une buanderie, ainsi
qu'un local "jardin/vélo" sous le garage. Il était accessible depuis le
jardin en aval, par une entrée indépendante ainsi que par deux autres passages
depuis la buanderie et le local "jardin/vélo". Le rez supérieur était
occupé par un salon/salle-à-manger/cuisine, par un bureau et des sanitaires. Il
bénéficiait d'un balcon d'une profondeur de l'ordre de 3 m courant sur toute la
façade Sud, aménagé sur la dalle de plafond du rez inférieur. Il était accessible
depuis la voie publique en amont. S'agissant des combles, ils ne figuraient que
sur la coupe, laquelle indiquait une embouchature inexistante et ne mentionnait
pas d'affectation particulière.
La demande d'autorisation préalable d'implantation du
2 mars 2015 a été mise à l'enquête publique du 14 mars au 12 avril 2015. La
centrale des autorisations CAMAC a dressé sa synthèse le 2 avril 2015 (n°
152004) et accordé les autorisations et préavis utiles.
La municipalité a délivré l'autorisation préalable d'implantation
le 14 avril 2015, entrée en force.
C.
Le 27 novembre 2016, C.________ a déposé une première demande
d'autorisation de construire auprès de la municipalité, portant sur une villa
individuelle avec garage à ériger sur la parcelle 406. Il a précisé ce qui
suit:
"Le projet prévoit un
appartement sur 1 ½ étage. Le niveau du rez-de-chaussée, accessible de plein
pied contient les pièces habitables ainsi qu'une grande terrasse intégrée dans
le gabarit légal. L'étage inférieur est conçu pour recevoir des chambres, les
locaux sanitaires et les pièces non habitables (local technique, cave,
buanderies, etc.).
La partie sud de l'étage inférieur
offre la possibilité d'être transformée en un appartement indépendant avec
accès direct au jardin.
La construction sera d'un concept qui correspond aux normes et
exigences en vigueur. Les façades protégées thermiquement par une isolation
périphérique, seront crépies.
La toiture exposée vers le sud recevra des panneaux photovoltaïques
afin d'assurer un fonctionnement de la pompe à chaleur par des énergies propres.
La toiture nord sera couverte par des tuiles plates ou des ardoises en
fibre-ciment.
Le choix
définitif des finitions et couleurs de l'enveloppe vous sera présenté avant le
début des travaux."
Le constructeur annexait un plan de situation du 21
novembre 2016 et des plans d'architecte du 18 novembre 2016.
A la suite d'une séance du 9 janvier 2017 avec une
délégation de la municipalité, A.________ a fait savoir à celle-ci par courrier
du 8 février 2017 qu'il avait adapté son projet au "caractère
architectural" du village. Les modifications prévues étaient notamment les
suivantes: pourvoir les toitures d'avant-toits; réduire la taille du garage et
le couvrir d'un toit en pente; couvrir le pan Nord de la toiture et le toit du
garage de tuiles plates mais en contrepartie poser des panneaux photovoltaïques
sur le pan Sud du toit; diminuer optiquement la largeur de la terrasse du rez
supérieur en ajoutant des joues en maçonnerie et exécuter des garde-corps
d'angle en serrurerie afin de donner un aspect "balcon"; réduire les
dimensions des fenêtres; traiter les façades du rez inférieur d'une couleur
foncée afin de donner une caractéristique architecturale de socle. A l'appui, A.________
a produit des esquisses du 28 janvier 2017.
Par lettre du 22 février 2017, la municipalité a
indiqué au constructeur que l'amélioration du projet était notable en matière
d'intégration, mais restait en deçà de ce qu'elle aurait souhaité. La
municipalité précisait qu'elle n'exigerait toutefois pas de modifications
supplémentaires.
Le 18 mai 2017, A.________ a déposé une nouvelle
demande de permis de construire, fondée sur un plan de situation du 27 avril
2017, des plans d'architecte du 21 avril 2017 et des vues en perspective du 11
mai 2017. Il décrivait le projet en ces termes:
"Le
projet prévoit un appartement sur 1 ½ étage. Le niveau du rez-de-chaussée,
accessible de plein pied contient les pièces habitables ainsi qu'une grande
terrasse intégrée dans le gabarit légal. L'étage inférieur est conçu pour recevoir
des chambres, les locaux sanitaires et les pièces non habitables (local
technique, caves, buanderie, etc.).
La construction sera d'un concept
qui correspond aux normes et exigences en vigueur. Les façades, protégées
thermiquement par une isolation périphérique, seront crépies.
La toiture exposée vers le sud
recevra des panneaux photovoltaïques afin d'assurer un fonctionnement de la pompe
à chaleur par des énergies propres. A l'exception des panneaux solaires, les
toitures seront couvertes par des tuiles plates.
Le choix
définitif des finitions et couleurs de l'enveloppe vous sera présenté avant le
début des travaux."
Le formulaire de demande de permis de construire du
18 mai 2017 indiquait en particulier qu'A.________ entendait construire une
"villa", à savoir un seul appartement de six pièces, comptant une
surface bâtie de 240 m2, une surface brute de plancher utile (SBPU)
de 313 m2 et un volume total de 1'730 m3. Selon les
plans du 18 mai 2017, les gabarits sont identiques aux dimensions présentées à
l'appui de la demande de permis préalable d'implantation, à savoir une emprise
rectangulaire de 16 m sur 15 m et une hauteur au faîte de 7,50 m. Le rez
inférieur, s'ouvrant sur une terrasse et un jardin, abrite, à l'instar des
plans du 2 mars 2015 bénéficiant de l'autorisation préalable d'implantation, des
chambres, des sanitaires, un local technique, une cave, une buanderie et un
local pour le jardinage et les vélos, mais comprend en plus un atelier (qui
remplace la deuxième cave), une salle-de-jeux (qui remplace deux chambres) ainsi
qu'une bande le long de la paroi Nord de la salle-de-jeux intitulée "future
cuisine". Il dispose comme auparavant d'une entrée indépendante au niveau
du jardin ainsi que de deux autres passages depuis la buanderie et le local pour
le jardinage et les vélos. Quant au rez supérieur, toujours accessible depuis
la voie publique en amont, il est constitué comme auparavant d'un salon/coin
repas/cuisine et de sanitaires, mais comporte deux chambres, le salon ayant été
réduit et le bureau supprimé. Le balcon, de 3,30 m de profondeur, court de même
sur toute la façade Sud, sur la dalle de plafond du rez inférieur. Il est
partiellement fermé latéralement par des joues en maçonnerie et dispose à
chaque angle de garde-corps en serrurerie (ceux-ci étant en verre pour le
surplus). Selon la coupe, les combles sont occupés au Sud par un vide sur le
rez (supérieur) et au Nord par un grenier. La toiture est dénuée d'ouvertures. Le
garage est muni d'un toit à deux pans.
La mise à l'enquête publique a eu lieu du 24 juin au
23 juillet 2017 (CAMAC n° 165263). Le projet a suscité des oppositions.
Dans un rapport du 28 juillet 2017 adressé à la
municipalité, l'architecte-conseil de la commune a estimé que le projet était
conforme à la réglementation en vigueur, relevant que les éléments au bénéfice
du permis préalable d'implantation ne pouvaient pas être remis en question, en
particulier l'implantation, la hauteur et le volume. Il était en outre d'avis
que si le RPPA semblait prévoir la construction de deux logements mitoyens,
rien ne s'opposait à ce que ceux-ci soient superposés, pour autant que les
règles concernant l'implantation et la hauteur soient respectées. Au sujet de
l'esthétique et de l'intégration du bâtiment dans l'environnement bâti, l'architecte-conseil
a noté ce qui suit:
"Toutes
les oppositions remettent en cause l'intégration de la construction dans son
environnement et son architecture jugée incompatible avec le caractère du
quartier.
Le projet se situe à un endroit du
territoire communal marquant la transition entre le centre villageois à l'ouest
et des quartiers d'habitation plus contemporains notamment au nord de la route
de Saint-Prex (sur la commune d'Etoy), à l'est (le quartier des Etaloges) et au
sud (le long du chemin "Sous les vignes"). Il apparaît dès lors
complexe de faire émerger une entité identitaire et architecturale à ce
secteur.
Il est nécessaire de souligner que
les oppositions s'appuient exclusivement sur des critères relativement
subjectifs comme "l'intégration générale" et l' "esthétique"
du projet. En effet, à l'exception des éléments relevés dans le point précédent
traitant de l'implantation de la construction, aucun élément objectif
permettant de remettre en cause l'intégration du projet dans son contexte ou
son architecture n'est relevé.
Par ailleurs, soulignons que le
projet découle de l'application de la réglementation du PPA "En
Plantaz" élaboré dans le but de permettre un développement mesuré du
secteur, de préserver son identité et de faciliter l'intégration des nouvelles
constructions.
Au surplus, l'analyse du projet
met en évidence que celui-ci reprend les principales caractéristiques des
constructions alentours: orientation du faîte parallèle aux voies de
circulation, formes des toitures, implantation soignée dans un terrain en
pente. Les dimensions de la villa projetée (notamment le volume, la hauteur et
la longueur des façades) sont en outre comparables à celles des villas
voisines. Aucune rupture d'échelle n'est donc à craindre.
Même si les façades pignons présentent
un aspect assez massif dû aux nombres restreints et à la taille réduite des
ouvertures, cet aspect est contrebalancé par les éléments assimilant cette
construction aux autres. Notamment la présence d'avant-toits et d'une toiture à
faible pente, qui sont des éléments à même d'équilibrer les façades pignons.
En regard des
éléments susmentionnés, l'intégration de ce projet, à l'architecture
relativement classique ne paraît pas appeler, selon nous, de remarques
particulières au sujet de son intégration."
La CAMAC a établi sa synthèse le 6 décembre 2017 et
accordé les autorisations et préavis utiles.
Par courrier du 19 décembre 2017, la municipalité a invité
le constructeur à se déterminer sur le fait que le rez inférieur comportait une
cuisine et deux entrées séparées, alors que le dossier déposé à l'enquête
publique annonçait une villa individuelle à un seul logement. Le constructeur a
répondu le 23 décembre 2017 qu'il souhaitait garder la possibilité d'aménager
la salle-de jeux au rez inférieur en local carnotzet, relevant que le nombre de
cuisines par logement n'était pas réglementé. Il a en outre expliqué que les
deux entrées séparées au rez inférieur visaient à permettre un accès
indépendant à ses deux fils, mais qu'il était prêt à y renoncer. Enfin, il
confirmait qu'il s'agissait d'une villa individuelle à un seul logement.
Par décision du 31 janvier 2018, la municipalité a
refusé l'octroi du permis de construire. Elle a relevé que la subdivision
horizontale du projet n'était pas conforme au PPA, dès lors que celui-ci prévoyait
explicitement deux secteurs, Y et Z, ce qui impliquait une habitation par
secteur et conséquemment une subdivision verticale du bâtiment. En revanche, la
municipalité a admis le choix du constructeur consistant à créer deux niveaux et
des combles, bien qu'il ne respecte pas le PPA imposant un seul niveau et des combles,
du moment que ce gabarit avait été validé par le permis préalable
d'implantation. Elle a retenu enfin que la haute façade Sud de la villa portait
atteinte à l'harmonie du coteau viticole de Buchillon. En particulier, les
grandes baies vitrées du rez supérieur et les ouvertures verticales sans volets
au rez inférieur s'avéraient peu compatibles avec le style "villageois"
recherché par le PPA En Plantaz.
D.
Agissant le 2 mars 2018 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a
déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à l'annulation de ce
prononcé, au rejet des oppositions et à l'octroi du permis de construire,
subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il indique qu'il a privilégié une toiture à pans
symétriques, qui a impacté directement l'aspect de la façade Sud de la villa,
en suivant les indications de la municipalité. Il précise qu'il a alors décidé
de réunir les droits à bâtir des secteurs Y et Z et de procéder à une
subdivision horizontale. Il ajoute que celle-ci a été validée par le permis
préalable d'implantation, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause.
Par ailleurs, il conteste que son projet ne soit pas conforme aux règles de
l'esthétique et de l'intégration et produit diverses photographies de maisons
alentours en dénonçant une violation du principe de l'égalité de traitement. A
cet égard, il reproche encore à la municipalité de violer le principe de la
bonne foi, dès lors qu'elle avait admis dans son courrier du 22 février 2017
que l'amélioration du projet en matière d'intégration était notable et qu'elle
n'exigerait pas de modifications supplémentaires.
Dans sa réponse du 4 mai 2018, la municipalité a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 23 août 2018.
E.
Une audience avec inspection locale a été tenue le 29 août 2018. On
extrait du compte-rendu ce qui suit:
" (…)
La présidente rappelle que
l'autorisation préalable d'implantation fixe définitivement un certain nombre
d'éléments de la future villa. S'agissant des combles, il est précisé qu'il ne
s'agira pas de combles habitables, mais d'un petit galetas.
Sur question de la présidente, A.________
confirme qu'il entend réaliser un seul appartement de six pièces et qu'il est
clair pour lui que s'il souhaite construire un deuxième appartement, il devra
en demander l'autorisation à la commune.
M. D.________ [syndic] confirme que la municipalité s'oppose
à la subdivision horizontale de la villa, car son souci est le respect du plan
partiel d'affectation et de son règlement, lesquels prévoient sur la parcelle
406 la construction de deux habitations mitoyennes, séparées verticalement,
avec des faîtes décalés. Sur question de la présidente, il précise qu'il
faudrait effectivement construire un mur de refend vertical au centre de la
villa projetée par le constructeur pour que cette exigence soit respectée.
Me Girardet relève quant à lui que
la volonté du législateur devait être respectée [recte
selon remarque du recourant du 3 octobre 2018: vérifiée] au moment de la
délivrance de l'autorisation préalable d'implantation et qu'il est à présent
trop tard pour l'invoquer, l'intérêt à la sécurité du droit l'emportant. A ses
yeux, les volumes autorisés par l'autorisation préalable d'implantation ne
peuvent plus être remis en cause.
M. B.________ [municipal] expose que le projet de villa pose
problème en raison de son esthétique, au vu de son implantation, au sommet
d'une crête surplombant le vignoble, et de son style différent de celui des
autres maisons du même secteur. Il faut selon lui garder un style de maison
vaudoise, avec un toit en pente, des lucarnes et des tuiles plates notamment.
Il affirme que c'est également ce que souhaitent les opposants.
Me Bettems souligne quant à lui
que la maison ne peut contenir deux appartements séparés horizontalement et
précise, sur question de la présidente, que la municipalité veut à cet égard
des garanties formelles ou liées à la construction. L'abandon de la cuisine
supplémentaire au rez inférieur peut selon lui constituer une garantie
suffisante. Il relève que la construction de deux appartements serait soumise à
autorisation car il s'agirait d'un changement d'affectation.
Me Girardet dit ne pas comprendre
pourquoi la villa ne pourrait pas avoir deux appartements séparés
horizontalement dans les volumes et niveaux de la villa déjà autorisés
définitivement par l'autorisation préalable d'implantation. Quoi qu'il en soit,
il produit un croquis du rez supérieur de la villa indiquant la présence d'un
grand escalier central ouvert reliant les rez supérieur et inférieur, ce qui
démontrerait la volonté de n'avoir qu'un seul appartement sur les deux niveaux.
M. A.________ répète que son but
est de construire un seul logement individuel pour son épouse et lui-même,
ainsi que ses enfants tant qu'ils habiteront avec eux. Il explique qu'il a un
jardin actuellement et qu'il souhaite également profiter lui-même du jardin qui
sera attenant au rez inférieur de la future villa. Il insiste sur le fait qu'en
aucun cas il ne renoncerait au jardin. Du reste, la cuisine au rez inférieur
avait son utilité dans ce contexte. Elle permettait de faire des grillades dans
le jardin et, plus tard, de disposer d'un niveau entièrement aménagé facilement
accessible pour ses vieux jours ou en cas d'accident.
Me Bettems confirme pour sa part
que le plan partiel d'affectation est très précis et prévoit certes sur la
parcelle n°406 la possibilité de construire deux logements, mais de type
mitoyens, c'est-à-dire séparés verticalement.
L'assesseur Beuchat interroge la
municipalité sur les conséquences de l'aménagement, dans la villa telle que
projetée, de deux appartements au lieu d'un. Me Bettems répond que si la
commune avait su, au moment de l'examen de la demande d'autorisation préalable
d'implantation, qu'il était prévu de construire deux appartements, non pas un
seul, elle aurait exigé des logements contigus et n'aurait pas admis un
immeuble à trois niveaux tel que projeté à ce jour, avec un appartement au rez
inférieur et un autre au rez supérieur. La commune ne veut en effet pas d'un
immeuble de style "petit locatif" à cet endroit. Il expose qu'en
revanche, une construction du style des maisons mitoyennes se trouvant sur la
parcelle n° 831 [d'Etoy] serait admise.
M. E.________ est d'avis quant à
lui que la volumétrie pose moins problème que le traitement de la façade et du
toit auquel il manque l' "esprit tabatière, chien couché". M. F.________
rappelle qu'il a notamment ajouté des avant-toits pour se rapprocher du style
voulu par la municipalité, mais qu'on ne lui a pas demandé d'ajouter encore des
lucarnes. M. B.________ conteste ce dernier point. Me Girardet déclare que la
commune et le constructeur ont négocié au sujet de l'esthétique de la villa et
qu'ils sont parvenus à un compromis avant la mise à l'enquête publique, le
constructeur ayant accepté d'apporter les modifications suivantes à son projet:
pourvoir les toitures d'avant-toits; réduire la taille du garage et le couvrir
d'un toit en pente; couvrir le pan nord de la toiture et le toit du garage de
tuiles plates mais en contrepartie poser des panneaux photovoltaïques sur le
pan sud du toit; diminuer optiquement la largeur de la terrasse du rez
inférieur en ajoutant des joues en maçonnerie et réaliser sur le balcon du rez
supérieur des garde-corps d'angle en serrurerie afin de donner un aspect
"balcon"; réduire les dimensions des fenêtres, peindre les façades du
rez-de-chaussée inférieur afin de donner une caractéristique architecturale de
socle. Vu cet accord entre les parties, Me Girardet estime qu'il est contraire
aux règles de la bonne foi de formuler de nouvelles critiques en lien avec
l'esthétique du projet.
Le recourant produit des
photographies de la villa à plan découpé (approximativement hexagonal), tout
récemment achevée sur la parcelle 97 (CAMAC 163398).
Me Bettems expose que les
constructions implantées sur le haut de la crête, à l'instar de la villa
litigieuse, doivent rester homogènes et harmonieuses. A cet égard, le style
"esprit villageois" qui domine dans le quartier doit être conservé.
Il estime ainsi que l'esthétique de la façade Sud de la villa est massive en
raison du balcon-terrasse prévu au rez supérieur, par rapport aux façades des
autres maisons du quartier. Celles-ci ont certes des balcons à l'étage, mais de
dimensions inférieures. M. E.________ est également d'avis qu'il ne doit pas y
avoir de balcon-terrasse au rez supérieur, ajoutant que les chambres doivent
être construites dans les combles, que le toit doit être couvert de tuiles
plates vaudoises et comporter des tabatières et des lucarnes. M. D.________
expose encore qu'au sommet de la crête en question, surplombant le vignoble
inconstructible, sont implantées plusieurs anciennes fermes qui ont su garder
un aspect rural. Or le projet du constructeur ne respecte pas ce style.
M. A.________ oppose que selon
lui, des tabatières et des lucarnes ne peuvent être imposées car elles font
partie de la question de la volumétrie de la villa qui a été définitivement
réglée par le permis préalable d'implantation.
L'inspection locale se poursuit
sur la parcelle n°75, voisine de la parcelle 406 à l'ouest, qui appartient à F.________,
le père du constructeur.
La Cour constate que la villa F.________
se compose d'un rez inférieur, d'un rez supérieur avec balcon longeant toute sa
façade Sud, d'un étage et de combles non habitables. Elle est couverte d'une toiture
à quatre pans, sans ouvertures. La Cour se rend sur le balcon offrant une large
vue sur le lac et les bâtiments alentours, en particulier ceux construits au
bas du coteau en vignes. Le constructeur montre le mélange d'architecture des
villas environnantes, notamment au Sud-Est la villa hexagonale précitée
implantée sur la parcelle 97.
M. D.______ répond que les
bâtiments situés au bas du coteau ne sont pas soumis aux mêmes exigences
esthétiques que ceux se trouvant, comme la villa du constructeur, sur la crête,
car ces derniers ont un impact plus important sur le paysage, en particulier
depuis le lac. Il répète que les bâtiments implantés sur la crête [d'Ouest en
Est: parcelles 70, 71, 73, 74, 75, 366, 333, 85 et 436] respectent toutes un
certain style, excepté celle de M. F.________ [parcelle 75], ce qui donne à
celle-ci un aspect uniforme.
Me Girardet souligne quant à lui
qu'il n'existe pas, dans la règlementation de la commune de Buchillon, de base
légale pour des exigences accrues en matière d'esthétique des constructions.
La Cour suit le chemin du
Village vers l'Ouest, puis La Môlaz, pour emprunter ensuite, parallèlement au
chemin Sous les Vignes, un chemin non goudronné longeant les limites Sud des
parcelles 72, 74 et 83 du PPA en Plantaz, plantées en vigne.
La Cour constate que le bâtiment
sis sur la parcelle 70, sur la crête [en secteur village du PPA En Plantaz],
comporte trois niveaux plus des combles avec lucarnes, aménagés selon une
succession de balcons et de terrasses.
Me Bettems expose que le projet de
construction du recourant aurait une esthétique et une hauteur similaires à la
villa occupant la parcelle n° 73, située sur la crête en contre-haut, laquelle
a également deux niveaux plus des combles non habitables. La Cour constate que
ce bâtiment comporte des balcons le long de la façade Sud, au niveau du rez
supérieur, interrompus par un large pignon secondaire se détachant de la
façade.
Me Bettems affirme qu'on voit bien
le haut du bâtiment dF.________ depuis le lac. A cet égard, A.________ relève
que le faîte de son projet de villa se situerait globalement au niveau de la
corniche de la maison de son père, de sorte que le rez supérieur de la future
villa - et son balcon-terrasse - ne serait pas visible depuis le lac. Il
remarque encore que le 1er étage de la villa de son père n'est pas
visible depuis le chemin non goudronné parcouru par les comparants et souligne
que dans ces conditions, le rez supérieur de sa villa, de moindre hauteur, sera
encore plus dissimulé à la vue. Enfin, il explique qu'il a déjà minimisé
l'impact de son bâtiment sur le paysage, en "l'enfonçant" au maximum
dans le terrain, selon un déblai d'un mètre, à savoir le maximum autorisé par
le règlement communal.
La Cour traverse la parcelle n°
86 de la commune de Buchillon, appartenant à M. E.________, et s'arrête
sur le chemin des Vignes, à la hauteur de l'entrée de la maison de ce dernier.
La Cour constate que depuis là,
l'on peut distinguer la parcelle n° 406 au Nord-Ouest et, directement en
contre-haut, le haut de la villa de M. F.________.
La Cour se déplace ensuite
devant les villas des parcelles 96 et 97.
La Cour constate que la villa de
la parcelle 96 dispose d'un style moderne et "japonisant". S'agissant
de la villa précitée de la parcelle 97, incluse dans le PPA En Plantaz, M. A.________
souligne qu'elle a non seulement une forme moderne, radicalement différente du
style vaudois, mais qu'elle possède en outre une façade en bois, ce qui ne
serait pas autorisé par la réglementation communale, ainsi qu'une toiture à
pente faible couverte de tuiles en fibrociment, non pas de tuiles plates
vaudoises.
M. B.________ répond que comme la
villa n'est pas visible depuis le lac, puisqu'elle se situe en bas du vignoble,
ce style moderne pose moins de problème que pour le projet de villa d'A.________.
La Cour retourne à l'entrée de
la parcelle n° 74, en remontant le chemin des Etaloges, puis en longeant la
route de Saint-Prex, et enfin la rue du Village.
En chemin, la Cour aperçoit depuis
le chemin des Etaloges, sur la parcelle 103 hors PPA, dans le haut du coteau,
de très récentes constructions imposantes à toit plat, entourant un bâtiment de
style classique déjà existant (voir également les volumes sur
www.googlemaps.com, 3D; n° CAMAC introuvable en l'état).
Plus loin, la Cour constate la
présence d'anciennes fermes, transformées, sur les parcelles 366, 333, 85 et
436 en haut du coteau. Sur question de la Cour, la municipalité déclare que le
balcon longeant la façade Sud du bâtiment implanté sur la parcelle 436 est d'un
impact minimal sur le paysage vu qu'il est étroit. Il est remarqué que les
anciennes fermes sises sur les parcelles 366 et 333 comportent deux niveaux
plus combles, mais pas de balcon.
(ajout
selon rem. du recourant du 3 octobre 2018: Me Girardet relève encore que les
questions esthétiques acceptées à l'époque n'étaient pas le fait d'un seul
Municipal, mais du collège in corpore après avoir consulté son
architecte-conseil).
(…)"
F.
Le 3 octobre 2018, la municipalité a déclaré en substance qu'elle renonçait
à déposer d'ultimes déterminations. Le recourant s'est exprimé le même jour.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) devant
l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il respecte au surplus les
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD notamment), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La municipalité refuse le permis de construire en considérant en premier
lieu que le bâtiment ne respecterait pas la subdivision verticale imposée par
le PPA.
a) La parcelle 406 destinée à la construction
litigieuse se situe dans le périmètre du PPA En Plantaz, plus précisément dans
la zone dite "Secteurs d'implantation des futures constructions". L'art.
5.
RPPA dispose, pour les secteurs d'implantation des futures constructions, que
"toute construction nouvelle doit se trouver à l'intérieur du périmètre du
secteur d'implantation des constructions futures". L'art. 7 RPPA précise
que "l'orientation des faîtes figure sur le plan et doit être
respectée." Comme exposé ci-dessus (let. A), la parcelle comprend selon le
PPA deux secteurs d'implantation contigus Y et Z, constitués tous deux d'un
rectangle de 8 m sur 15 m (soit 120 m2) barré d'un trait Est-Ouest
figurant l'orientation du faîte à respecter. Les deux faîtes, parallèles aux
courbes de niveau, sont décalés. Les secteurs Y et Z sont spécifiquement régis
par les art. 22 et 23 RPPA, lesquels sont libellés en des termes identiques,
ainsi qu'il suit:
Art. 22 Secteur Y
Affectation:
habitation individuelle
M2
plancher maximum : 200
M2
surface constructible au sol maximum : 120
Nombres niveaux :
1.
+ combles
Hauteur maximum au
faîte : 7,50 m.
Conditions spéciales: La construction sera édifiée
simultanément à celle du secteur Z.
Art. 23 Secteur Z
Affectation:
habitation individuelle
M2
plancher maximum : 200
M2
surface constructible au sol maximum : 120
Nombres niveaux :
1.
+ combles
Hauteur maximum au
faîte : 7,50 m.
Conditions spéciales: La
construction sera édifiée simultanément à celle du secteur Y.
Il découle de la lecture de ces deux dispositions
que le PPA entend imposer sur la parcelle 406 la construction simultanée de
deux villas contigües individuelles, séparées par un mur vertical, érigé sur la
limite séparant les secteurs Y et Z, et munies de faîtes orientés Est-Ouest, décalés.
L'on comprend que le décalage des faîtes vise à confirmer, aux yeux d'un
observateur extérieur, qu'il s'agit de deux villas individuelles, non pas d'un
seul bâtiment, ainsi qu'à éviter un volume d'aspect massif et monotone.
b) Le projet litigieux ne dépasse pas les maximum
prévus en termes de surface bâtie (de 240 m2), de SBPU (de 313 m2)
et de hauteur au faîte (de 7,50 m). En revanche, il prévoit, sur l'emprise des
deux secteurs, une seule villa individuelle au lieu de deux villas contiguës, sur
trois niveaux au lieu de deux, et surmontée d'un faîte certes orienté
Est-Ouest, mais unique. Il n'est donc pas conforme au PPA sur ces points. Il
reste toutefois à examiner si, comme le soutient le constructeur, ces éléments
ont été validés par l'autorisation préalable d'implantation délivrée le 14
avril 2015.
c) aa) L'autorisation préalable d'implantation est
définie à l'art. 119 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans les
termes suivants:
1.
Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa
délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
L'art. 70 du règlement d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11
), intitulé "documents à fournir avec la demande de permis
d'implantation" précise:
Lorsque la demande
ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet
de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination
de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires
à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation
préalable d'implantation (API).
L'art. 70a RLATC, dont le titre marginal est "destination
de l'ouvrage", exige encore ce qui suit:
La demande mentionnera la
destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature
de l'utilisation des locaux.
L'autorisation préalable d'implantation, dont de
nombreux cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction
préalable de construire" en droit neuchâtelois, "generelles
Baubegehren" en droit bâlois), a été créée pour garantir à la procédure
d'autorisation de construire un déroulement par étapes, expéditif et aussi
économique que possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou
l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir
la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les constructeurs que
pour les éventuels tiers intéressés (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.5; TF
1C_40/2012 du 14 février 2012 consid. 2.3; ces arrêts concernent les conditions
auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les recours
contre ce type de décision incidente; voir également TF 1C_504/2009 du 24
novembre 2009 consid. 2.3 et TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2; CDAP
AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a; CDAP AC.2014.0070 du 27 mai 2015
consid. 1d/aa).
L'autorisation préalable d'implantation se
différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les
éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail
peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux
peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe de la construction et
l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), mais aussi les
questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de
l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande.
Le dossier doit indiquer tous les travaux liés à l'implantation, soit en
particulier les mouvements de terre envisagés ou l'emplacement des arbres dont
l'abattage serait nécessaire (cf. ATF 101 Ia 213 consid. 3c; TF 1C_86/2008
du 10 juillet 2008 consid. 2.2.1; CDAP AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid.
2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 1; AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid.
2a; CDAP AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 2a; RDAF 1985 p. 496 et 1979 p.
362).
Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation préalable
d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les éléments
contenus dans cette autorisation, que celui du permis de construire. Ce dernier
doit donc être délivré si la demande en est faite dans le délai légal de deux ans
(cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme aux
conditions fixées par le permis d'implantation et si, sur les points non réglés
dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (ATF
101.
Ia 213 consid. 3a; voir aussi CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a;
AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015
consid. 1; AC.2001.0157 du 22 mai 2002 consid. 2a; AC.1995.0030 du 10 mai 1996
consid. 1a; RDAF 1979 p. 362). Les éléments du projet jugés conformes au plan
d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des
constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la
municipalité (cf. TF 1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.2; TF 1C_504/2009 du
24.
novembre 2009 consid. 2.3; voir aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; RDAF 1979
p. 362). La décision octroyant l'autorisation préalable d'implantation produit
les effets d'une décision définitive sur les points qu'elle tranche (Robert
Zimmermann, Le Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, in:
RDAF 1996 p. 281, spéc. p. 282). Ce caractère obligatoire du permis préalable
d'implantation donne une sécurité au constructeur (Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 74).
Autrement dit, ce permis confère temporairement force de chose décidée aux
éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient
remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en
cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du
droit (CDAP AC.2013.0007 du 24 avril 2013 consid. 6a et AC.2013.0005 du 24
avril 2013 consid. 3b; confirmés par AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a).
Enfin, il est à noter que de nombreuses
interrogations subsistent au sujet de la mesure dans laquelle une municipalité
serait habilitée à refuser un permis de construire (sollicité dans le délai de validité
d'une autorisation préalable d'implantation et pour un projet conforme aux
éléments couverts par ce permis préalable) en présence d'un changement de
réglementation ou de planification projeté, mis à l'enquête publique ou adopté
dans l'intervalle (CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 10c).
bb) En l'occurrence, le dossier validé
par l'autorisation préalable d'implantation indique sans ambiguïté une seule
villa individuelle, sur trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et combles),
surmontée d'un faîte unique. Le recourant ayant requis le permis de construire,
pour un projet conforme à ces éléments, dans le délai prévu et la situation
étant demeurée inchangée tant en fait qu'en droit, le permis ne peut plus être
refusé au motif que cette configuration ne respecterait pas le PPA.
cc) Encore faut-il traiter la question
du nombre d'appartements. A bien la suivre, la municipalité ne s'opposerait pas
à l'aménagement de deux appartements sur la parcelle 406, mais à la condition
qu'ils soient configurés conformément aux exigences du PPA, à savoir selon une
subdivision verticale (logements juxtaposés, occupant chacun une villa
contigüe).
Par définition, un logement est une
unité d'habitation distincte, comportant une entrée indépendante, une cuisine, une
salle d'eau et WC, ainsi qu'une pièce à vivre et à dormir (AC.2012.0341 du 10
septembre 2014 consid. 4c). A cet égard, les plans mis à l'enquête ne sont pas
d'emblée limpides puisque tant le rez supérieur que le rez inférieur comportent
toutes les caractéristiques d'un logement indépendant, y compris, pour le rez
inférieur, une "future cuisine". Cela étant, le formulaire de demande
de permis de construire indique clairement que le constructeur entend aménager un
seul appartement, de six pièces. La lettre du 18 mai 2017 accompagnant la
demande mentionne également un seul appartement. En outre, sur les plans, la
mention "cuisine" au rez inférieur est précédée de l'adjectif
"future", alors que les autres affectations sont démunies de cette
précision temporelle. Le constructeur a encore confirmé pendant la procédure qu'il
n'entendait pas, sous réserve d'une demande ultérieure de permis de construire,
créer de deuxième appartement. Enfin, l'esquisse produite pendant la procédure
montre que l'escalier central reliant le rez inférieur au rez supérieur sera
ouvert. Dans ces conditions, le constructeur a établi de manière suffisamment
convaincante qu'un deuxième appartement ne serait pas créé sans nouvelle
demande de permis de construire à ce propos.
Par conséquent, la question de savoir
si la municipalité est habilitée, compte tenu du permis préalable d'implantation
délivré, à interdire l'aménagement de deux appartements selon une subdivision
horizontale (logements superposés) souffre de demeurer indécise.
3.
La municipalité refuse de délivrer le permis de construire pour des
motifs tenant également à l'esthétique et à l'intégration.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86.
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,
de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en
se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid.
6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas
s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3
et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2;1C_506/2011 du
22.
février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars
2014.
consid. 5b/bb et les références).
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,
l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst;
RS 101] et art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst./VD; BLV 101.01]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1;1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid.
4.1
, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) retient également que les
autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux
autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté
d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). Comme on l'a vu ci-dessus, l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit toutefois être
examinée sur la base de critères objectifs et systématiques, sans sacrifier à un
goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de
la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les
limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (cf. CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du
26.
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc
et les références).
A Buchillon, le règlement d'affectation communal
régit les questions d'esthétique et d'intégration notamment à ses art. 43, 44 et
58.
ainsi libellés:
ARTICLE 43 Esthétique en
général
La Municipalité prend toutes les
mesures pour contribuer à l’harmonie du territoire communal.
Elle peut notamment imposer :
a. la plantation d’arbres, de rideaux d’arbres, de haies ou d’autres aménagements
jugés équivalents au point de vue esthétique autour des bâtiments ou des
installations, également lors de la construction de murs de soutènement. Elle
peut fixer les essences pouvant être utilisées.
b. une autre implantation des constructions que celle prévue par le constructeur.
ARTICLE 44
Aspect extérieur
Toutes les couleurs des peintures
extérieures ou des enduits des bâtiments, tous les murs et clôtures, ainsi que
les matériaux utilisés pour leur construction, doivent être autorisés
préalablement par la Municipalité qui peut exiger un échantillonnage.
ARTICLE 58
Encouragement des énergies renouvelables
La
Municipalité favorise l'utilisation des énergies renouvelables et met tout en
oeuvre afin de faciliter les procédures administratives y relatives.
b) Aux yeux de la municipalité, le style "villageois"
prédominerait dans le périmètre du plan partiel d'affectation En Plantaz. Les constructions
implantées sur le haut de la crête, surplombant le vignoble inconstructible et
par conséquent très visibles, en particulier depuis le lac, devraient rester
homogènes et harmonieuses. On y trouverait en particulier plusieurs anciennes
fermes qui auraient su garder un aspect rural. Si l'on y remarquait certes des
constructions "peu heureuses", comme celle réalisée sur la parcelle
73.
et autorisée en 1992, ces bâtiments avaient été admis avant l'entrée en
vigueur du PPA. Compte tenu de la pratique actuelle de la municipalité, de
telles autorisations ne seraient certainement plus délivrées à ce jour. Il en
irait de même pour les autres exemples cités par le recourant. La municipalité
expose que ce serait précisément pour respecter le style villageois prédominant
et garantir un ensemble cohérent qu'elle aurait imposé, par le RPPA, que le
style des nouveaux quartiers respecte la typologie des autres maisons du
village. Le recourant ne saurait invoquer un droit à réaliser une construction
qui porterait une atteinte supplémentaire au site. Pour la municipalité, le
recourant aurait déjà bénéficié d'une mansuétude hors du commun en pouvant
construire une villa individuelle au lieu de deux villas contigües, qui plus
est sur trois niveaux au lieu de deux. Elle considère ainsi qu'en contrepartie
d'une telle autorisation, qui s'écartait de dispositions dont le but serait
d'assurer l'intégration des bâtiments érigés au sommet d'une crête, dominant un
secteur de vignes, le constructeur devrait tout particulièrement soigner
l'aspect extérieur, afin que le caractère dérogatoire ne saute pas aux yeux. La
villa devrait garder un style de "maison vaudoise", avec un toit en
pente, des lucarnes et des tuiles plates notamment. Or, le projet ne
respecterait nullement un tel style. La haute façade Sud serait particulièrement
massive en raison du balcon-terrasse prévu au rez supérieur, étant précisé que
d'autres maisons du quartier auraient certes des balcons à l'étage, mais de moindres
dimensions. Les ouvertures verticales sans volets du rez inférieur, les grandes
baies vitrées du rez supérieur, la barrière du balcon traitée pour l'essentiel en
verre et le pan complet de toiture réalisé avec des panneaux solaires ne
correspondraient pas au style villageois requis, ce qui accentuerait le caractère
dérogatoire du projet. A l'audience, la municipalité a encore indiqué que la
volumétrie poserait moins problème que le traitement de la façade et du toit, auquel
il manquerait l' "esprit tabatière, chien couché". Elle a
finalement suggéré que les chambres soient construites dans les combles, que
celles-ci soient munies de lucarnes et que le balcon-terrasse soit supprimé.
c) On rappelle que la villa respecte les règles du
PPA relatives à la hauteur au faîte, à la surface bâtie et à la surface brute
de plancher utile. Certes, elle comporte trois niveaux au lieu de deux et un
seul faîte au lieu de deux faîtes décalés, mais ces éléments ont été autorisés,
comme on l'a vu, par l'autorisation préalable d'implantation. Pour le surplus,
le PPA n'impose aucune condition spécifique en matière d'esthétique, telle que,
par exemple, le nombre et la taille des ouvertures en façade, ou encore les
styles et matériaux, hormis l'art. 24 RPPA imposant des tuiles vieillies dans le
secteur de prolongement du village B. Le PPA n'indique pas davantage qu'il
viserait à protéger une quelconque identité. Enfin, l'exigence d'un style "villageois"
ou "vaudois" ne ressort d'aucune des réglementations communales.
La cour de céans a notamment eu l'occasion de se
prononcer sur des projets de villas individuelles présentant une architecture moderne.
Dans ce contexte, elle a précisé que le fait que le projet sorte des normes
traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de la population ne
signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur l'esthétique des
constructions (AC.1998.0181 du 16 mars 1999 consid. 3; AC.1996.0188 du 17 mars
1998.
consid. 3a). En l'espèce, la villa, à ériger sur un plan rectangulaire
dans lequel s'insère partiellement l'annexe comportant le garage, s'avère de
facture certes moderne, notamment en raison de l'absence de volets, de l'aménagement
de baies vitrées au rez supérieur et de la pose d'un garde-corps
majoritairement en verre, mais ne marque aucune excentricité. La toiture, en
pente, est pourvue d'avant-toits et couverte de tuiles plates, ainsi que de
panneaux photovoltaïques sur le pan Sud. L'absence de volets ne crée plus, de
nos jours, une originalité suscitant l'étonnement. Le balcon prévu au rez
supérieur, courant sur toute la façade, a été validé par l'autorisation
préalable d'implantation. Il comporte des joues partielles en maçonnerie ainsi
que des garde-corps en serrurerie aux angles et ne constitue pas, en dépit de
ses dimensions, un élément de rupture esthétique. En d'autres termes, en
elle-même, la villa apparaît d'un style tout à fait usuel.
S'agissant de l'intégration, le projet se situera au
sommet du coteau en vignes (dit "crête"), délimité par la bordure Sud
de la route de Saint-Prex. Le secteur n'est pas inscrit à l’Inventaire fédéral
des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et aucun
objet mentionné en note *3* ou supérieure au recensement architectural du
canton de Vaud n'est implanté aux abords immédiats de la parcelle. Au Nord de
la route de Saint-Prex s'étale un plateau, situé sur la Commune d'Etoy,
supportant un quartier de villas contigües. Il a été constaté à l'audience que la
crête comporte successivement, à l'Est du projet, la villa d'F.________ (parcelle
75, même secteur du PPA) disposant d'un niveau de plus que le projet, d'un
balcon longeant toute sa façade Sud et d'une toiture à quatre pans. Plus loin ont
été transformées d'anciennes fermes, dont l'une d'entre elle (parcelle 436,
même secteur du PPA) est dotée d'un balcon - étroit - longeant sa façade Sud et
deux autres (parcelle 366 et 333, même secteur du PPA) comportent deux niveaux
plus combles, sans balcon. A l'Ouest du projet, la crête supporte
successivement une première villa (parcelle 74, même secteur du PPA), puis une
seconde comptant deux niveaux plus combles et munie de balcons le long de la
façade Sud, au rez supérieur, interrompus par un large pignon secondaire se détachant
de la façade (parcelle 73, même secteur du PPA) On relèvera encore, plus à
l'Ouest (parcelle 70, secteur du village du PPA), un bâtiment composé de trois
niveaux plus combles avec lucarnes, aménagé selon une succession de balcons et
de terrasse. En contrebas, sous les vignes, la cour a constaté à l'audience la
présence de villas de styles tout à fait contrastés, dont un bâtiment récent, moderne
et "japonisant" (parcelle 96, même secteur du PPA) et une maison neuve
bâtie sur un plan découpé (approximativement hexagonal), radicalement moderne,
à la façade en bois, qui plus est couverte de tuiles en fibrociment (parcelle
97, même secteur du PPA).
Dans ces conditions, et ainsi que le relevait
l'architecte-conseil de la municipalité le 27 juillet 2017 (cf. supra, let. C),
on ne distingue guère dans ce secteur d'entité identitaire et architecturale, avec
laquelle le projet pourrait se trouver en rupture. En réalité, le périmètre du
PPA En Plantaz comporte une série de bâtiments tout à fait différents, de sorte
qu'on s'explique difficilement que la municipalité, dans ce même périmètre, entende
imposer un style "villageois" pour la parcelle 406 tout en autorisant
des styles japonisant ou radicalement moderne pour les parcelles 96 et 97. Le
seul fait que la villa litigieuse soit visible depuis le lac - du moins quant à
sa toiture - justifie difficilement une telle différence de traitement. On note
encore que le projet sera d'une hauteur inférieure à celle du bâtiment situé
immédiatement à l'Ouest (parcelle 75) et comparable à celle du bâtiment
implanté immédiatement à l'Est (parcelle 74). Il faut au demeurant relever que
le constructeur a abaissé le bâtiment au maximum dans le terrain afin d'en
minimiser l'impact, selon le déblai d'un mètre autorisé par le règlement.
Enfin, il convient de rappeler que l'architecte-conseil de la municipalité
considérait lui-même que le projet, qu'il qualifiait de "relativement
classique", reprenait les principales caractéristiques des constructions
alentours: orientation du faîte parallèle aux voies de circulation, formes des
toitures, implantation soignée dans un terrain en pente et dimensions
(notamment le volume, la hauteur et la longueur des façades) comparables à
celles des villas voisines.
En conclusion, l'autorité intimée n'est pas en
mesure de se fonder sur des critères objectifs et systématiques, au sens de la
jurisprudence, s'agissant du type d'architecture qu'elle entend imposer. Les caractéristiques
que la municipalité incrimine le plus, à savoir la hauteur de la façade Sud et
la présence du balcon - qui n'apparaissent au demeurant pas particulièrement
disharmonieux comme on vient de le voir - ont été validés par le permis
préalable d'implantation. Les propositions de l'autorité visant, outre la
suppression du balcon, le déplacement des chambres dans les combles, la
création de lucarnes et la suppression des panneaux solaires sur la toiture
Sud, ne sauraient être imposées. En effet, l'autorisation préalable
d'implantation a validé le caractère habitable des rez inférieur et supérieur.
En présence de combles non habitables, les lucarnes n'auront qu'une fonction
décorative, en particulier dans le pan Sud occupé par un vide sur le rez
supérieur, ce qui ne peut justifier leur aménagement. Quant à la pose de
panneaux photovoltaïques sur le pan Sud, elle répond à un souci d'efficacité
énergétique au sens de l'art. 58 du règlement d'affectation communal,
l'emportant sur les règles de l'esthétique, sans compter que selon
l'art. 18a LAT, dans les zones à bâtir, les installations solaires
suffisamment adaptées aux toits, comme en l'espèce, ne nécessitent pas
d'autorisation. De plus, le recourant a déjà modifié significativement son
projet afin de le rapprocher du style "villageois" voulu par la
municipalité et selon les indications de celle-ci. Si l'on conçoit bien que la
municipalité entend en quelque sorte compenser par des exigences de traitement
architectural les dérogations données en matière de gabarit, cela ne l'habilite
pas à imposer au constructeur, sans base légale suffisamment précise, un style "villageois",
allant encore au-delà des corrections déjà apportées à sa demande par le
constructeur.
Dès lors, malgré la marge d'appréciation importante
reconnue aux autorités municipales en la matière, force est de constater qu’en l’occurrence
la municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation en ne tolérant pas le type
d'architecture en cause, certes moderne mais "relativement
classique", en particulier au vu des constructions modernes admises aux
alentours et de la réglementation souple du secteur concerné par le PPA et le
règlement d'affectation communal.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée doit
être annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle délivre le
permis de construire. Ayant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, à
charge de la municipalité, laquelle devra également assumer les frais
judiciaires.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la municipalité de
Buchillon pour qu'elle délivre le permis de construire.
III.
La Commune de Buchillon est débitrice du recourant A.________ d'un
montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Buchillon.
Lausanne, le 14 décembre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.