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Décision

AC.2018.0091

CDAP - AC.2018.0091 - 2018-12-05 - A.______ à O.__ /Municipalité d'Oron, P.__ SA (en formation), Q._____

5 décembre 2018Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Sur le territoire de la Commune d'Oron (qui est issue de la fusion au 1er

janvier 2012 des Communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron,

Ecoteaux, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux, Les Tavernes, Les

Thioleyres et Vuibroye), la Commune d'Oron et Q.________ sont respectivement

propriétaires, à Ecoteaux, des parcelles 6014 et 6326 situées en zone de

constructions villageoises selon le plan partiel d'affectation de centre de la

localité (PPA) et son règlement (RPA) approuvés par le Conseil d'Etat le 25

juin 1993. Ces parcelles, non construites, sont entourées de villas et

d'habitations de taille moyenne.

B.

Le 21 avril 2016, la Municipalité d'Oron (la municipalité) a publié la

notice suivante :

"Notice de

l'autorité communale d'Oron

Droits à bâtir

pour la construction de logements

Conformément aux critères actuels

de densification des constructions définis par la Confédération dans la

révision de la Loi sur l'aménagement du territoire, suite à la votation

populaire fédérale du 3 mars 2013 et selon la révision du Plan directeur

cantonal en cours, l'autorité communale informe tout propriétaire concerné qui

en fait la demande de ce qui suit :

La Commune d'Oron est

surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et doit par

conséquent revoir son Plan général d'affectation en réduisant les surfaces

constructibles.

Dans l'intervalle, tout projet de

construction de logements individuels ou collectifs, même s'il est conforme à

la zone affectée en vigueur sur le plan communal, peut faire l'objet d'une

opposition de la part du Service du développement territorial (SDT), voire

d'autres services cantonaux. Le risque est d'autant plus élevé que la

croissance démographique atteint ou dépasse les taux planifiés par le canton

jusqu'en 2030.

La Commune se réserve également la

possibilité de geler les droits à bâtir dès le début de la révision de nos

planifications imposée par le Canton, mais dont la date n'est pas encore

connue.

En d'autres termes, les parcelles

aujourd'hui constructibles avec un potentiel en logements peuvent soit :

- conserver leur statut et ne pas

faire l'objet de restriction de droits à bâtir

- ou être mises en réserve et

faire l'objet d'un gel des droits à bâtir

- ou être déclassées en zone non

constructible lors de la prochaine révision du Plan général d'affectation de la

Commune.

Aussi, la Commune décline toute

responsabilité pour les frais engagés par un propriétaire dont le projet ou la

procédure n'aboutirait pas."

C.

Alors au bénéfice d'une promesse de vente, P.________ SA (en formation) et

les propriétaires ont demandé, le 29 juin 2016, l'autorisation de construire

sur les parcelles 6014 et 6326 trois nouveaux bâtiments comportant 13

appartements et 3 studios avec création totale de 38 places de parc et aménagement

d'une route d'accès et de canalisations.

D.

Pendant le délai de mise à l'enquête publique, du 27 août au 25

septembre 2016, le projet a notamment suscité les oppositions des personnes

suivantes :

-

A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle 6308 sur

laquelle est érigée leur maison d'habitation qui est éloignée de quelques

mètres de l'angle sud-est de la parcelle 6014;

-

C.________, propriétaire de la parcelle 6279 située au sud de la

parcelle 6014 et son épouse D.________;

-

N.________, propriétaire de la parcelle 6284 séparée de la

parcelle 6014 par la parcelle 6279, et son épouse O.________;

-

E.________, F.________, G.________, L.________ et M.________, tous

domiciliés au chemin du Tyle 1, dans le bâtiment qui jouxte au Nord la parcelle

6326.

En bref, les opposants critiquent la volumétrie du

projet, l'accroissement du trafic qu'il engendrera, le manque d'exactitude des

gabarits, l'empiètement des murs extérieurs hors périmètre d'implantation, la

désignation insuffisante des arbres à abattre, le préjudice causé par les

couverts à voiture et l'accès (au chantier et à la construction).

E.

Le 5 octobre 2016, la municipalité a annulé et remplacé la notice du 21

avril 2016 par une "Décision municipale de mise en réserve de zones

constructibles et révision du Plan général d'affectation" dont les termes

sont les suivants :

"Conformément aux critères

actuels définis par la Confédération dans la révision de la Loi sur

l'aménagement du territoire (LAT), suite à la votation populaire fédérale du 3

mars 2013 et selon la révision du Plan directeur cantonal en cours, la

Municipalité informe tous les propriétaires concernés de ce qui suit :

La Commune d'Oron est

surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et doit, par

conséquent et sur ordre de l'autorité cantonale, revoir son Plan général

d'affectation (PGA) en réduisant les surfaces constructibles, mais aussi la

capacité d'accueil en termes d'habitants.

De plus, suite à une première

opposition de la part du Service du développement territorial (SDT), concernant

un projet de logements en zone à bâtir, la Municipalité est contrainte

d'établir une zone de réserve au sens de l'article 46 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) sur

l'ensemble du territoire communal, à l'exception des zones sises à l'intérieur

du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare, ceci

dans le but de procéder ensuite à la révision du PGA, conformément aux

exigences fédérales et cantonales en la matière.

En conséquence, la zone réservée

bloque pour une durée indéterminée les droits actuels des zones à bâtir. En

particulier, les projets de construction et transformation prévoyant la

création de logements ou d'augmentation de surface habitable ne pourront pas

aboutir, qu'ils soient envisagés sur des parcelles non construites ou à

l'intérieur de volumes déjà bâtis ; la Municipalité réserve sa détermination

pour d'autres projets.

Au-delà de quoi, avec le nouveau

PGA qui ne rentrera pas en vigueur avant plusieurs années, les parcelles

constructibles à ce jour avec un potentiel en logements pourront soit :

- conserver leur statut et ne pas

faire l'objet de restriction de droits à bâtir,

- ou faire l'objet d'un gel des

droits à bâtir, en principe jusqu'en 2030, voire 2036,

- ou être déclassées en zone non

constructible.

Par cet avis, la Municipalité

décline toute responsabilité pour les frais engagés par les propriétaires,

promoteurs ou constructeurs, dont le projet ou la procédure n'aboutirait pas.

L'autorité communale est ainsi déliée des obligations découlant de l'art. 78

LATC."

Dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 11

novembre 2016, la municipalité, rappelant que la commune est surdimensionnée du

point de vue de ses réserves en zone à bâtir, a fait part à la population de

son intention d'établir une zone réservée sur l'ensemble des zones

constructibles du territoire communal, à l'exception des zones sises à

l'intérieur du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de

Palézieux-Gare, ainsi que dans la zone industrielle de Palézieux au lieu-dit

"En Cramoux", en vue de la révision de son plan général d'affectation

(PGA). D'après l'annonce, la zone réservée bloque pour une durée maximale de 5

à 8 ans (jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau PGA) les droits actuels des

zones à bâtir. Toutefois, les procédures des projets dont l'enquête publique a

été publiée avant l'avis seront poursuivies en vue de la délivrance des permis

de construire.

Du 5 septembre au 5 octobre 2017 s'est déroulée

l'enquête publique sur la zone réservée selon l'art. 46 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.11). Les modifications apportées aux art. 4 et 5 du premier projet ont fait

l'objet d'une enquête publique complémentaire du 26 janvier au 26 février 2018.

La zone réservée a été adoptée par le conseil communal le 25 juin 2018. Deux

zones sont prévues. La première (zone réservée 1) inclut notamment tout le

quartier où se situe les parcelles litigieuses. Le règlement adopté le 25 juin

2018 prévoit ce qui suit :

"Art. 1 Buts

La zone réservée selon l'article

46 de la loi sur l'aménagement et des constructions (LATC) est destinée à

restreindre provisoirement la constructibilité des parcelles de la commune

comprise dans la zone définie par le plan, dans le but de permettre un

redimensionnement de la zone à bâtir conformément à la Loi sur l'aménagement du

territoire (LAT).

Art. 2 Périmètres

Les zones réservées sont

délimitées par les périmètres définis sur les plans.

Art. 3 Types de zones

réservées

Le plan distingue deux types de

zone réservée

-

la zone réservée 1

- la zone réservée 2

Art. 4 Effets, zone

réservée 1

Aucune nouvelle construction

destinée au logement n'est admise dans cette zone.

L'édification, après démolition et

dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur, d'une

nouvelle construction comprenant du logement est autorisée si la surface de

logement n'est pas augmentée de plus de 50 m2. Cette augmentation ne

peut être cumulée avec l'agrandissement de 20 m2 autorisé selon

l'alinéa qui suit.

S'ils augmentent les surfaces de

logement, les transformations, agrandissements jusqu'à concurrence de 20 m2

d'emprise au sol, rénovations et changements d'affectation de volumes existants

ne sont autorisés que dans la mesure où le bâtiment abrite déjà de la surface

affectée à du logement, laquelle est actuellement habituée, ou l'était il y a

moins de 15 ans au moment de l'entrée en vigueur du plan de zones réservées.

Art. 5 Effets, zone

réservée 2

(...)

Art. 6 Permis de

construire valable

La Municipalité est compétente

pour accepter un nouveau projet respectant les m2 de SPd de logement

autorisés dans le cadre d'un permis de construire faisant suite à une enquête

publique ouverte avant le 10 novembre 2016 et dont le permis de construire est

encore valable.

Les procédures des projets dont

l'enquête publique a été publiée avant le 10 novembre 2016 seront poursuivies

en vue de la délivrance des permis de construire et se baseront sur les

réglementations communales en matière de construction en vigueur lors de leur

publication.

Art. 7 Mise en vigueur

La zone réservée entre en vigueur

par décision du Département compétent pour la période prévue par l'article 46

LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans. Pendant la durée de la validité elle

prime toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements

communaux, qui lui sont contraires."

F.

Après une mise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 juin au 10

juillet 2016, la municipalité a autorisé, le 7 février 2018, la construction de

8 villas mitoyennes et de 24 places de parc sur la parcelle 6327 d'Ecoteaux,

qui jouxte à l'est la parcelle 6014. Le permis de construire prévoit comme

condition la mise à disposition, sans compensation, par la propriétaire de la

parcelle 6327 à la commune, du terrain nécessaire à l'élargissement du domaine

public à 6 mètres.

G.

Par décision du 7 février 2018, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire demandé sur les parcelles 6014 et 6326.

H.

Par acte du 7 mars de leur avocat commun, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ ont saisi en temps

utile la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours qui conclut à l'annulation de la décision du 7 février 2018. Les

recourants s'en prennent au nombre de logements, au nombre de places de

stationnement et à leur emplacement, aux façades, à l'accès et plaident que la

mise en zone réservée des parcelles litigieuses se justifie.

Au terme du mémoire du 4 mai 2018 de son conseil, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 30 mai 2018 et

l'autorité intimée une duplique en date du 21 juin 2018.

I.

Le tribunal a tenu audience, le 2 octobre 2018, en présence des

recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, G.________,

H.________, J.________, K.________, L.________, N.________ et O.________

personnellement assistés de l'avocat Laurent Trivelli, qui représentait les

recourants absents F.________, I.________ et M.________; pour la municipalité

intimée et propriétaire de la parcelle 6014 de R.________, municipal en charge

des constructions et S.________, responsable du bureau technique, assistés de

l'avocat Jacques Haldy et pour le propriétaire Q.________ de son fils T.________.

Du procès-verbal tenu à cette occasion, au sujet duquel les parties ont eu

l'occasion de s'exprimer si elles le souhaitaient, on extrait ce qui suit :

"U.________, né en 1951,

promoteur du projet, titulaire d'un droit d'emption désormais échu, est entendu

comme témoin. Il est invité à dire la vérité.

Il explique que la réglementation

permet de créer des appartements d'une surface de l'ordre de 200 à 300 m2, ce

qui s'avérait invendable. Le témoin a demandé à l'architecte de réduire les

surfaces habitables tout en prévoyant des surfaces de réserve, de sorte que

chacun des trois appartements du 1er bâtiment comprend des locaux au 1er et

2ème étages qui actuellement ne sont pas affectés mais pourraient l'être à

terme au gré du preneur, par exemple en salle de jeux.

Les recourants sont d'avis que les

locaux du 2ème étage, munis d'une salle-de-bains, constituent en réalité des

logements indépendants qui s'ajoutent aux trois logements existants, même si

actuellement ils ne disposent pas d'un accès propre. Partant, le 1er bâtiment

comprend trop de logements.

Sont rattachées à ce 1er bâtiment

8 places de parc (trois couvertes, deux extérieures et trois intérieures).

Le 2ème bâtiment comprend 5

appartements et 1 studio. Les parties se réfèrent aux écritures, s'agissant de

la question de la possibilité de transférer des appartements et des studios

entre bâtiments.

Le permis de construire autorise

au total 38 places de parc au lieu de 43. La municipalité a jugé que le projet

comprenait trop de places de parc. C'est le mémoire de la municipalité qui

permet de savoir quelles places n'ont pas été autorisées; il s'agit des 5

places du milieu de la cour du bâtiment 3. Les plans n'ont pas été mis à jour.

Les parties s'accordent sur un point : l'art. 12 RPA prévoit un nombre minimum

de places de parc à prévoir (et non un maximum). Avec cette suppression, les

recourants n'ont plus rien à redire au nombre de places prévu; en revanche, ils

critiquent leur emplacement et leur manque d'intégration.

L'accès au 1er bâtiment bénéficie

d'une servitude grevant la parcelle 6011 (au nord). Me Haldy reconnaît que le

dossier d'enquête ne comporte pas les travaux de réalisation de l'accès sur la

parcelle 6011, qui vont faire l'objet d'une procédure de permis. Les

représentants de la municipalité confirment qu'en séance, l'autorité intimée a

décidé de subordonner le permis de construire le 1er bâtiment à l'obtention du

permis de réalisation de son accès. Il s’agit de l’avenant mentionné en p. 4 du

mémoire de la municipalité du 4 mai 2018. Il n’existe pas d’autre document sur

cet avenant.

R.________ confirme qu'un permis

de construire 8 villas et 20 places de parc sur la parcelle voisine 6327 (à

l'est) a été délivré. La propriétaire de cette parcelle a accepté de céder à la

commune le terrain nécessaire pour permettre l'élargissement de la Route de l'Epenaz

à 6 mètres. Le ch. 1.3, troisième tiret, du permis litigieux en fait de même.

Le deuxième tiret concerne le chemin entre les parcelles 6014 et 6327.

L'autorité intimée considère qu'en

l'état, la Route de l'Epenaz constitue un accès suffisant pour desservir le

projet litigieux, étant précisé que la desserte des bâtiments 2 et 3 se fera

exclusivement en direction de la Route de Bossonnens. Néanmoins, elle projette

d'élargir la Route de l'Epenaz ce qui constituera une nette amélioration et

envisage l'instauration d'un sens obligatoire dans cette direction. Ces mesures

routières suivront.

Me Trivelli doute que le Conseil

communal accordera un crédit pour élargir ce tronçon. Il préconise en outre de

tenir compte, pour juger de l'accès, du permis de construire accordé sur la

parcelle 6327 (en référence à l'arrêt AC.2016.0039 du 22 septembre 2017).

Me Trivelli requiert production du

permis de construire délivré sur la parcelle 6327.

Me Trivelli plaide que le projet

aurait être dû refusé en raison de la zone réservée envisagée.

Me Haldy rappelle que le règlement

de la zone réservée protège la bonne foi de ceux qui ont développé et mis à

l'enquête un projet avant l'information aux propriétaires du 10 novembre 2016

(il cite l'arrêt AC.2017.0223 du 27 juin 2018 qui se réfère à l'ATF

1C_244/2017).

D'après les représentants de la

municipalité, la zone réservée a été mise à l'enquête publique une première

fois du 7 septembre au 5 octobre 2017 et une deuxième fois du 26 janvier au 26

février 2018. Ils sont invités à produire les documents y relatifs.

A la demande du tribunal, il est

précisé que les 8 places de parc du 1er bâtiment seront desservies par la

servitude précitée et les 30 places des bâtiments 2 et 3 par la Route de

l'Epenaz.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur la Route de l'Epenaz pour l'inspection locale.

Les parcelles litigieuses sont

actuellement en nature de pré. Il n’y a pas de gabarits. D'après deux distances

mesurées par l'un des assesseurs, la largeur de la chaussée goudronnée de la

Route de l'Epenaz mesure entre 2,40 et 2,45 m. D'après Me Trivelli, elle

s'épate à 3 m. à proximité de la Route de Bossonnens. D'après R.________, le

domaine public mesure 6 m. de large et n'est que partiellement recouvert de

bitume. La municipalité est invitée à documenter cet accès.

Les petites et moyennes

habitations environnantes sont hétéroclites. La seule ferme à proximité a subi

des transformations en façade.

Me Haldy relève encore que le SDT

ne s'est pas opposé au projet de construction litigieux, considérant qu'il se

situe dans le territoire urbanisé."

J.

Après l'audience, des documents ont encore été produits, en relation

avec le permis de construire délivré sur la parcelle 6327, la zone réservée et l'élargissement

de la route de l'Epenaz. Il ressort notamment de ces dernières pièces que le

Conseil communal d'Oron a accordé à la municipalité un crédit d'investissement

de 592'000 fr. pour l'équipement du quartier, savoir la réfection et

l'élargissement de la chaussée d'accès au futur quartier avec pose de deux

tubes en attente, la pose d'une nouvelle conduite d'eau potable et la

prolongation des collecteurs EC et EU, notamment vers la parcelle 6326. Le

crédit ayant été voté, la municipalité a accepté de subordonner la délivrance

du permis d'habiter des bâtiments construits sur la parcelle 6014 à la

réalisation de l'élargissement voté (sous réserve de l'aboutissement de la

procédure routière), selon le plan produit, qui montre que l'élargissement se

fait sur le domaine public 1276, sans empiètement sur la parcelle 6005 et la

zone agricole. L'empiètement sur la parcelle 6327 est limité à quelques mètres

carrés, au niveau du raccordement du chemin privé à la route de l'Epenaz. La

municipalité en conclut que l'élargissement pourra être réalisé lorsque les bâtiments

seront construits, l'équipement et l'accès suffisant étant ainsi assurés sans

conteste. Les recourants, représentés par leur mandataire commun, se sont

exprimés au sujet de ces pièces et la municipalité s'est encore déterminée

avant que l'arrêt ne soit rendu.

K.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l'espèce, les pièces du dossier municipal ne

démontrent pas que H.________, I.________, J.________ et K.________ aient

formé opposition au projet durant sa mise à l'enquête publique de sorte que ces

derniers ne remplissent pas les conditions pour que la qualité pour recourir

leur soit reconnue.

La qualité pour recourir doit en revanche être

reconnue à A.________ et à B.________ ou encore à C.________ et à son épouse D.________

qui sont propriétaires de parcelles supportant des habitations qui ne sont

séparées de la parcelle 6014 que de quelques mètres. Ils sont touchés par la

décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Ils ont formé opposition au projet mis à l'enquête

publique et ont donc pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il

se justifie d'entrer en matière sur le recours sans avoir besoin d'examiner si

les autres recourants disposent également ou non de la qualité pour recourir.

2.

Le premier grief des recourants a trait au nombre de logements.

a) D'après l'art. 26 al. 2 RPA, le nombre de

logements indiqué sur le plan ne doit pas être dépassé; la création d'un studio

supplémentaire est autorisée. L'art. 30 RPA prévoit quant à lui que le nombre

de logements maximum indiqué sur le plan ne peut être dépassé; toutefois, la

création d'un logement supplémentaire de type "studio", comprenant au

maximum 1 pièce habitable, peut être autorisé en supplément du nombre maximum

de logements, ceci pour favoriser la diversification de l'offre en logements ou

pour permettre à un membre de la famille de loger séparément. Il n'est admis

qu'un logement supplémentaire de type studio par bâtiment.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230

du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa

et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars

2013.

consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4

et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151

du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du

22.

mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) Suivant les indications du PPA, le bâtiment 1 à

ériger sur la parcelle 6326 doit contenir quatre logements. Sur les plans

d'architecte, on constate que le bâtiment 1 comprend trois logements édifiés

côte à côte et disposant d'un accès au rez-de-chaussée. Chaque unité d'habitation

comprend au rez-de-chaussée, une salle-de-bains, une cuisine et un séjour, au 1er

étage, trois chambres et deux salles de bains et au 2ème étage deux

greniers et une salle-de-bains. Les plans montrent en outre au 1er

étage un grenier d'environ 20 m2 qui ne dispose toutefois d'aucun

accès. D'après les recourants, il y a à l'évidence au 2ème étage

trois unités d'habitation avec chacune deux greniers transformables sans

difficultés en chambres, et une salle-de-bains, même si actuellement ces pièces

ne sont pas reliées entre elles ni ne disposent d'un accès propre. Il serait

donc trompeur d'indiquer qu'il n'y a que trois appartements dans le bâtiment n°

1.

puisqu'en réalité il y en aurait six. La municipalité considère que le

bâtiment n° 1 comporte bien 3 appartements puisque le 2ème étage,

comme les étages inférieurs est divisé en trois, chaque partie étant rattachée

à l'un des trois lots. Elle conclut à l'existence de trois logements. En

audience, le promoteur a expliqué que la réglementation permettait de créer des

appartements d'une surface de l'ordre de 200 à 300 m2, ce qui

s'avérait invendable. Il a demandé à l'architecte de réduire les surfaces

habitables tout en prévoyant des surfaces de réserve, de sorte que chacun des

trois appartements du 1er bâtiment comprend des locaux aux 1er

et 2ème étages qui actuellement ne sont pas affectés mais pourraient

l'être à terme au gré du preneur, par exemple en salle de jeux.

Il est pour le moins surprenant de prévoir des

pièces dont la surface – d'environ 20 m2 – est relativement

importante et qui ne soient pas reliée aux unités d'habitation. Le règlement communal

n'interdit cependant pas la création de pièces en attente, selon la volonté du

promoteur. Par ailleurs, le "grenier" muni d'une salle-de-bains au 2ème

étage ne comporte pas d'accès propre. Dans ces conditions, la municipalité

pouvait, sans outrepasser le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose

dans l'interprétation de son règlement communal, considérer que, malgré le

caractère insolite de leur configuration, les logements du bâtiment 1 ne

formaient en réalité que trois unités.

3.

a) Les recourants s'en prennent également à la répartition des logements

dans les trois bâtiments.

A ce sujet, le bâtiment 1 comprend 3 appartements

mais pas de studio; le bâtiment 2 comporte 5 appartements et 1 studio; enfin,

on dénombre 5 appartements et 2 studios dans le bâtiment 3. Or, d'après le

plan, le premier bâtiment devrait comprendre 4 logements, le deuxième bâtiment

4.

logements également et le troisième bâtiment 5 logements. En principe, le

nombre de logements indiqué sur le plan ne doit pas être dépassé, la création

d'un studio, comprenant au maximum 1 pièce habitable peut toutefois être

autorisé en supplément du nombre maximum de logements, à raison d'au maximum un

studio par bâtiment (cf. art. 26 al. 2 et 30 RPA précités). Il s'ensuit que le

nombre de logements est dépassé dans le bâtiment 2 (qui comprend un appartement

de trop) et dans le bâtiment 3 (qui comprend 1 studio de trop). Si le nombre

total de logements (13 appartements et 3 studios) prévu par le plan

d'affectation, soit 13 appartements et 3 studios est respecté, il n'en va pas

de même de la répartition des appartements et des studios. La municipalité a en

conséquence admis une dérogation, qui porte sur le transfert d'un appartement

du bâtiment 1 au bâtiment 2 et d'un studio du bâtiment 1 au bâtiment 3. Puisque

le nombre maximum de logements est respecté, de même que la hauteur des

bâtiments et leur aire d'implantation, l'autorité intimée considère que la

répartition prévue peut être autorisée à titre dérogatoire, sans que cela ne

porte préjudice à quiconque.

b) L'autorité intimée se réfère aux art. 85 LATC et

6.

RPA. L'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations dans la zone à bâtir; a)

Principe" prévoit que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit,

des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être

accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou

des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et de charges particulières (al. 2).

L'art. 6 RPA, intitulé "dérogation",

prévoit ce qui suit :

"1 Des dérogations

de minime importance aux dispositions du présent règlement sont admises si

l'intérêt général le commande et si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y

oppose. De telles dérogations peuvent être octroyées s'il apparaît clairement

que l'application rigoureuse du règlement impose des restrictions

disproportionnées et arbitraires, telles qu'elles nuiraient aux objectifs de la

planification locale.

2.

Outre les dérogations

prévues à l'art. 85 LATC, la Municipalité peut octroyer des dérogations sur la

pente et la forme des toitures et les matériaux de construction si ces

dérogations ont pour effet de favoriser l'expression d'une architecture

contemporaine conforme aux règles de l'art, renforçant les qualités spatiales

et esthétiques du lieu considéré.

3.

Des dispositions

spécifiques s'appliquent aux dérogations relatives aux périmètres de

constructions."

c) Comme le rappelle l'arrêt AC.2017.0218 du 3

juillet 2018 consid. 5 cbb, Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne

doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon

les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi

se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178

s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf. aussi arrêt

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5

p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 862; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent

Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 640;

Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,

Berne 2014, p. 429s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure

solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent

pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;1C_458/2011 du 29 février 2012

consid. 4.4, et les références citées).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans

le pouvoir d'appréciation de la municipalité (TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008

consid. 5.2; arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16 octobre

1996, in RDAF 1997 I 232).

d) En l'espèce, l'art. 30 RPA prévoit que le nombre

de logements maximum indiqué sur le plan ne peut être dépassé; toutefois, la

création d'un studio comprenant au maximum 1 pièce habitable peut être autorisée

en supplément du nombre maximum de logements. La disposition instaure ainsi un

nombre de logements et studios maximum dans le périmètre du plan. Une

limitation du nombre de logements ou studios par bâtiment ne répond dès lors à aucun

intérêt public particulier si bien qu'une dérogation peut être considérée comme

de minime importance, étant donné que le nombre total maximum de logements que

présente le projet est respecté. La décision municipale doit être confirmée sur

ce point.

4.

Les recourants s'en prennent également au nombre de places de parc de

même qu'à leur emplacement, qui ne satisferaient pas aux exigences réglementaires

en matière d'intégration. C'est l'art. 12 RPA qui traite des places de

stationnement, en ces termes :

"1 Lors de la

création de nouveaux logements, le propriétaire doit réaliser au moins 2 places

de stationnement par logement. Une place de stationnement supplémentaire

destinée aux visiteurs est exigée pour chaque tranche de deux logements.

2.

En cas de création

d'un studio supplémentaire au sens de l'art. 31, la création d'une place de

stationnement supplémentaire est exigée.

3.

Le nombre minimum de

places de stationnement requises pour les activités se calcule conformément aux

normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR).

4.

Les places de

stationnement sont réalisées en priorité dans les parties des bâtiments qui s'y

prêtent (grange, annexes, etc.), pour autant que la composition de la façade

concernée le permette. Le programme de toute intervention doit tenir compte de

cette exigence.

5.

Si les circonstances

ne permettent pas l'utilisation des volumes existants, les places de

stationnement sont réalisées en surface, de telle manière que l'espace réservé

au stationnement présente l'aspect d'un espace-cour, délimité de manière

cohérente, en tenant compte du bâti existant ou nouveau."

a) S'agissant tout d'abord du nombre de places de

stationnement, les parties s'accordent sur l'interprétation du premier alinéa

de l'art. 12 RPA en ce sens que cette disposition fixe un nombre minimum de

places de stationnement à prévoir. Rapporté au cas particulier, cela représente

pour le bâtiment 1 de 3 logements, 6 places plus 2 places visiteurs; pour le bâtiment

2.

de 5 logements et 1 studio, 11 places et 3 places visiteurs; et pour le bâtiment

3.

de 5 logements et 2 studios, 12 places et 3 places visiteurs, soit un total

de 37 places. Il s'ensuit qu'avec 38 places autorisées sur les 43 proposées,

l'autorisation est réglementaire. C'est le mémoire de la municipalité qui

permet de savoir quelles places n'ont pas été autorisées; il s'agit des 5

places du milieu de la cour du bâtiment 3. Les plans n'ont cependant pas été

mis à jour.

b) Reprenant le plan de situation, le tribunal

constate que les places n'ont pas été réalisées dans les parties des bâtiments

(en relation avec l'art. 12 al. 4 RPA) mais en surface, respectivement sous des

couverts dédiés. Leur réalisation en surface n'est cependant manifestement pas

conforme aux exigences de l'art. 12 al. 5 RPA. En effet, l'espace réservé au

stationnement ne revêt nullement "l'aspect d'un espace-cour, délimité de

manière cohérente" prévu par cette disposition. Au contraire, les places

de parc apparaissent éparpillées sans aucun principe d'ordonnance. Tantôt,

elles forment une masse compacte parallèles à la route d'accès pour le bâtiment

3.

Tantôt elles sont parallèles et perpendiculaires à la route pour le bâtiment

2.

Parfois, certaines places se gênent les unes les autres et ne sont pas

accessibles aisément. Cet éparpillement apparaît être une source de danger avec

des véhicules susceptibles de surgir de partout. Le tout nécessite de faire un

usage exagéré de bitume, en particulier en relation avec les places du milieu

de la cour du bâtiment 3 qui n'ont pas été autorisées et qui créent un grand

vide. En l'absence d'un espace cour déterminé de manière cohérente, la

municipalité ne pouvait pas autoriser le dispositif de stationnement prévu

après avoir supprimé des places (sans le dire dans le permis de construire)

sans outrepasser le pouvoir d'appréciation dont elle disposait en l'occurrence.

La décision doit être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision municipale après correction des plans mis à

l'enquête publique en 2016.

5.

D'après les recourants, les façades ne respecteraient pas l'art. 39 RPA

qui prévoit que la composition de celles-ci doit s'inspirer de la typologie

régionale et en respecter le caractère sobre. Ils sont d'avis que la

construction, dans son ensemble, ne donne pas le sentiment de respecter la

typologie régionale et le caractère sobre. La critique, ne s'appuyant sur aucun

élément précis, est vague et la municipalité considère, sans qu'on puisse lui

reprocher d'outrepasser son pouvoir d'appréciation en la matière, que la disposition

ne prohibe pas les façades adaptées au caractère contemporain et moderne des

bâtiments projetés. Le tribunal ajoute que le projet ne paraît pas de nature à

déparer l'environnement de petites et moyennes habitations à l'architecture

hétéroclite au sein duquel il prendra place. La seule ferme que le tribunal a

vue en audience et qui pourrait témoigner d'une typologie régionale, a par

ailleurs été modifiée en façade, de sorte que le quartier n'est pas

particulièrement représentatif d'une telle typologie. Il n'y a enfin pas

d'éléments qui permettraient de considérer que l'ensemble projeté ne présente

pas le caractère de sobriété recherché à l'art. 39 RPA. Il s'ensuit que le

grief doit être rejeté.

6.

Les recourants sont d'avis que les accès aux habitations projetées ne

sont pas garantis, d'une part. Ils craignent que la forte augmentation du

trafic sur la route de l'Epenaz engendrée par les nouvelles constructions – qui

s'ajoutent aux 8 villas mitoyennes prévues sur la parcelle contiguë 6327 –

n'expose les usagers de cette voie publique à des dangers excessifs, d'autre

part.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir

par exemple l'arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les réf.

citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante

d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie

sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. En outre, un bien-fonds

ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux

règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 1C_328/2012 du 31 janvier

2013.

consid. 3.1 et les réf. citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation

routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des

conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2015.0243

du 30 mai 2016 consid. 5; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 et les réf.

citées ; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26

novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2012.0083

du 27 novembre 2012 consid. 4a).

b) En l'espèce, l'accès au bâtiment 1 – qui

desservira 8 places de stationnement – bénéficie d'une servitude grevant la

parcelle 6011 (au nord), soit d'un titre juridique. En revanche, le dossier

d'enquête ne comprend pas les travaux de réalisation de l'accès sur la parcelle

6011, qui doivent faire l'objet d'une procédure de permis. Les actes de

procédure de l'autorité intimée confirment qu'en séance, la municipalité a

décidé de subordonner le permis de construire ce bâtiment à l'obtention du

permis de réaliser son accès. Il s'agit de l'avenant mentionné en p. 4 du

mémoire de la municipalité du 4 mai 2018. Il n'existe pas d'autre document sur

cet avenant. Dans ces conditions, le terrain sera équipé à l'achèvement de la

construction. Pour le reste, son tracé ne suscite pas de remarques des

opposants. Partant, il est conforme du point de vue des art. 19 et 22 LAT.

La voie d'accès aux bâtiments 2 et 3 – qui

comprennent en tout 30 places de stationnement – est prévue parallèlement à la

limite de la parcelle 6327 pour déboucher sur la Route de l'Epenaz. Il est

prévu que le trafic soit dirigé à l'est en direction de la Route de Bossonnens.

Le permis de construire huit villas mitoyennes sur la parcelle 6327 a été

conditionné à la mise à disposition sans compensation du terrain nécessaire

pour élargir le domaine public à 6 mètres. Cette condition n'étant pas assortie

d'une obligation de faire inscrire ce droit en faveur de la commune au registre

foncier, elle serait, d'après les recourants, insuffisante à garantir un accès

adapté. Or, l'élargissement prévu sur cette parcelle est minime puisqu'il

correspond à quelques mètres carrés au niveau du raccordement de la desserte

privée à la route de l'Epenaz. A cet endroit, l'accès ne sera utilisé que par

les propriétaires des villas mitoyennes prévues sur cette parcelle. Dans ces

conditions, l'absence d'inscription d'une servitude au registre foncier ne

permet pas de conclure que la voie d'accès serait insuffisante d'un point de

vue juridique.

Dans les faits, le Conseil communal d'Oron a accordé

à la municipalité un crédit d'investissement de 592'000 fr. pour l'équipement

du quartier, savoir la réfection et l'élargissement de la chaussée d'accès,

jusque vers la parcelle 6327 – qui est contiguë à la parcelle 6014. Le crédit

ayant été voté, la municipalité a accepté de subordonner la délivrance du

permis d'habiter les bâtiments construits sur la parcelle 6014 à la réalisation

de l'élargissement voté (sous réserve de l'aboutissement de la procédure

routière) selon un plan qui montre que l'élargissement se fait sur le domaine

public sans empiètement sur la parcelle 6005 et la zone agricole. En

conclusion, l'élargissement pourra être réalisé lorsque les bâtiments seront

construits et l'équipement et l'accès suffisant à la parcelle 6014 sera

réalisé. Sur place, le tribunal a constaté que la largeur de la chaussée

goudronnée de la Route de l'Epenaz mesurait entre 2,40 et 2,45 m. et s'épatait

d'après le conseil des opposants à 3 m. à proximité de la Route de Bossonnens.

D'après le municipal présent à l'audience, le domaine public mesure 6 m. de

large et n'est que partiellement recouvert de bitume. D'après le plan du projet

d'équipement versé au dossier par la municipalité après l'audience, la chaussée

goudronnée sera élargie à environ 6 m. au droit de la parcelle 6327. Au droit

de la parcelle 6005 jusqu'au débouché sur la Route de Bossonnens, la chaussée

goudronnée sera élargie afin de mesurer au minimum 3,79 m. et au maximum 6,05

m. au débouché. Il s'ensuit que ces travaux sont de nature à améliorer l'accès

aux logements projetés. Le rétrécissement de la chaussée sur quelques mètres

obligera les automobilistes à rouler à une vitesse réduite. Quant à la faculté

de croisement, elle n'apparaît pas impossible. L'accroissement du volume de

trafic invoqué en relation avec la création de nouvelles habitations ne semble

en fin de compte pas rendre l'accès impraticable ou excessivement dangereux

pour les piétons. En conclusion, la voie d'accès aux bâtiments 2 et 3 est

suffisante au regard des dispositions légales applicables. Mal fondé, le grief

doit également être rejeté.

7.

Dans un dernier grief, les recourants plaident que la zone à bâtir est

surdimensionnée, que la commune doit revoir son plan d'affectation, que la

croissance démographique est largement excessive et que la constructibilité des

parcelles aujourd'hui non construites est pour le moins très aléatoire. Se

référant à la décision municipale du 5 octobre 2016, ils sont d'avis que la mise

en zone réservée de toute la commune – sous réserve des périmètres des centres

régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare – a pour conséquence de bloquer

pour une durée indéterminée les droits actuels des zones à bâtir. En

conclusion, toute nouvelle construction sur les parcelles litigieuses ne peut

être autorisée, jusqu'à droit connu sur le futur plan général d'affectation.

Pour la municipalité, la bonne foi de ceux qui ont développé un projet avant

l'avis du 10 novembre 2016 est préservée par le règlement de la zone réservée, ce

qui permet l'aboutissement de ce projet déjà développé.

a) Comme le rappelle l'arrêt AC.2017.0294 du 15 mars

2018.

consid. 2a, lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous

l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er

janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette

législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227

consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie

à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur

depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).

Quand une commune dispose de zones à bâtir

surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire

n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement

n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction

de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision

de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des

propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un

plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en

vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes

dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des

circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 du 14

décembre 2017 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt TF 1C_326/2016 du 7

décembre 2017 destiné à la publication, consid. 5.3). Le droit des

propriétaires fonciers d'obtenir un permis de construire pour un projet

respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis.

b) En l'espèce, la zone réservée d'Oron est encore à

l'état de projet puisqu'elle n'est pas encore en vigueur. Adoptée par le

conseil communal, elle n'a pas encore été approuvée par le département

cantonal. Il s'agit d'un plan d'affectation en voie d'élaboration, déjà soumis

à l'enquête publique.

Dans cette situation, la loi prévoit, à l'art. 79

LATC, des mesures provisionnelles ou conservatoires – qui sont applicables non

seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais

aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf.

notamment AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Cet

article a la teneur suivante:

Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

L'art. 77 LATC, auquel renvoie l'art. 79 al. 2 LATC,

vise la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone

réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors

la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à

ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif du projet

de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de

planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la

portée des alinéas 3 à 5 de l'art. 77 LATC.

L'art. 79 LATC s'applique à partir du moment où le

plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique

d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal

contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si

la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du

permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2017.0294 du 15 mars 2018

consid. 2b précité; AC.2016.0344 du 19 février 2018 et les réf.cit.)

c) En l'espèce, le plan instaurant la zone réservée

a été mis à l'enquête publique (la première fois) du 5 septembre au 5 octobre

2017, soit après que la demande de permis de construire a été déposée (le 29

juin 2016) mais avant que la municipalité ne délivre le permis de construire

(le 7 février 2018). Au moment où la municipalité a statué sur cette demande de

permis de construire, elle était tenue d'appliquer l'art. 79 al. 1 LATC et

partant de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de

zone réservée. A cette date-là, des modifications du projet de zone réservée

faisaient l'objet d'une enquête publique complémentaire (du 26 janvier au 26

février 2018). Ces modifications ne concernaient toutefois pas l'art. 6 du

règlement dont le deuxième alinéa prévoit que "Les procédures des

projets dont l'enquête publique a été publiée avant le 10 novembre 2016 seront

poursuivies en vue de la délivrance des permis de construire et se baseront sur

les réglementations communales en vigueur lors de leur publication".

En conclusion, le 7 février 2018, une demande de permis de construire mise à

l'enquête publique du 27 août au 25 septembre 2016 ne pouvait pas être bloquée

par l'effet anticipé négatif d'une zone réservée qui ne vise qu'à empêcher

l'octroi de permis de construire pour des projets mis à l'enquête publique à

partir du 10 novembre 2016.

Les recourants se réfèrent également en vain à la

"Décision municipale de mise en réserve de zones constructibles et

révision du Plan général d'affectation" du 5 octobre 2016, qui indique que

le projet de zone réservée envisagé aura pour effet de bloquer pour une durée

indéterminée les droits actuels des zones à bâtir et d'empêcher en particulier

les projets de construction prévoyant la création de logements envisagés sur

des parcelles non construites. Lorsque la municipalité a statué sur la demande

de permis de construire litigieuse, la portée de la zone réservée avait été

précisée dans le sens d'une exception en faveur des procédures des projets dont

l'enquête publique avait été publiée avant le 10 novembre 2016 et elle était

seule déterminante pour l'application de l'art. 79 LATC (cf. arrêt AC.2017.0294

du 15 mars 2018 consid. 2c précité).

Enfin, les recourants critiquent la réglementation

de la zone réservée en ce sens qu'elle privilégierait de manière intolérable

les constructions que la commune envisage de réaliser sur ses propres terrains.

Or, ce n'est que dans la procédure relative à la zone réservée que se pose la

question du bien-fondé de cette zone. La présente procédure ne portant que sur

une demande d'autorisation de construire, il n'y a pas lieu d'examiner ici si

la réglementation de la zone réservée est conforme au principe de la

proportionnalité ou à celui de l'égalité de traitement (cf. à ce sujet l'arrêt AC.2017.0099

du 24 août 2018 consid. 1f et les réf. citées). Partant, ce grief est

irrecevable.

Vu ce qui précède, aucun grief ne saurait être admis

en relation avec la violation de l'art. 79 LATC.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. Pour l'essentiel, la décision attaquée doit être confirmée. Elle doit

être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur un

plan des places de stationnement remanié. Le dossier est ainsi renvoyé à la

municipalité sur la base du dossier mis à l'enquête publique en 2016 qu'il

s'agira de compléter. Le recours étant très partiellement admis, un émolument

réduit sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Assistés

d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1

LPA-VD), à charge des propriétaires.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Municipalité

d'Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

La Commune d'Oron et Q.________ doivent verser aux recourants,

solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.