AC.2018.0091
CDAP - AC.2018.0091 - 2018-12-05 - A.______ à O.__ /Municipalité d'Oron, P.__ SA (en formation), Q._____
5 décembre 2018Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Gilles Grosjean Giraud0 et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________,
tous à Ecoteaux et représentés par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, représentée
par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne
Constructeurs
1.
P.________ SA (en formation)
2.
Q.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A. ________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Oron du 7 février 2018 (construction de plusieurs bâtiments
d'habitation, places de stationnement, route d'accès; parcelles 6014 et 6326;
CAMAC 164270)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Sur le territoire de la Commune d'Oron (qui est issue de la fusion au 1er
janvier 2012 des Communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron,
Ecoteaux, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux, Les Tavernes, Les
Thioleyres et Vuibroye), la Commune d'Oron et Q.________ sont respectivement
propriétaires, à Ecoteaux, des parcelles 6014 et 6326 situées en zone de
constructions villageoises selon le plan partiel d'affectation de centre de la
localité (PPA) et son règlement (RPA) approuvés par le Conseil d'Etat le 25
juin 1993. Ces parcelles, non construites, sont entourées de villas et
d'habitations de taille moyenne.
B.
Le 21 avril 2016, la Municipalité d'Oron (la municipalité) a publié la
notice suivante :
"Notice de
l'autorité communale d'Oron
Droits à bâtir
pour la construction de logements
Conformément aux critères actuels
de densification des constructions définis par la Confédération dans la
révision de la Loi sur l'aménagement du territoire, suite à la votation
populaire fédérale du 3 mars 2013 et selon la révision du Plan directeur
cantonal en cours, l'autorité communale informe tout propriétaire concerné qui
en fait la demande de ce qui suit :
La Commune d'Oron est
surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et doit par
conséquent revoir son Plan général d'affectation en réduisant les surfaces
constructibles.
Dans l'intervalle, tout projet de
construction de logements individuels ou collectifs, même s'il est conforme à
la zone affectée en vigueur sur le plan communal, peut faire l'objet d'une
opposition de la part du Service du développement territorial (SDT), voire
d'autres services cantonaux. Le risque est d'autant plus élevé que la
croissance démographique atteint ou dépasse les taux planifiés par le canton
jusqu'en 2030.
La Commune se réserve également la
possibilité de geler les droits à bâtir dès le début de la révision de nos
planifications imposée par le Canton, mais dont la date n'est pas encore
connue.
En d'autres termes, les parcelles
aujourd'hui constructibles avec un potentiel en logements peuvent soit :
- conserver leur statut et ne pas
faire l'objet de restriction de droits à bâtir
- ou être mises en réserve et
faire l'objet d'un gel des droits à bâtir
- ou être déclassées en zone non
constructible lors de la prochaine révision du Plan général d'affectation de la
Commune.
Aussi, la Commune décline toute
responsabilité pour les frais engagés par un propriétaire dont le projet ou la
procédure n'aboutirait pas."
C.
Alors au bénéfice d'une promesse de vente, P.________ SA (en formation) et
les propriétaires ont demandé, le 29 juin 2016, l'autorisation de construire
sur les parcelles 6014 et 6326 trois nouveaux bâtiments comportant 13
appartements et 3 studios avec création totale de 38 places de parc et aménagement
d'une route d'accès et de canalisations.
D.
Pendant le délai de mise à l'enquête publique, du 27 août au 25
septembre 2016, le projet a notamment suscité les oppositions des personnes
suivantes :
-
A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle 6308 sur
laquelle est érigée leur maison d'habitation qui est éloignée de quelques
mètres de l'angle sud-est de la parcelle 6014;
-
C.________, propriétaire de la parcelle 6279 située au sud de la
parcelle 6014 et son épouse D.________;
-
N.________, propriétaire de la parcelle 6284 séparée de la
parcelle 6014 par la parcelle 6279, et son épouse O.________;
-
E.________, F.________, G.________, L.________ et M.________, tous
domiciliés au chemin du Tyle 1, dans le bâtiment qui jouxte au Nord la parcelle
6326.
En bref, les opposants critiquent la volumétrie du
projet, l'accroissement du trafic qu'il engendrera, le manque d'exactitude des
gabarits, l'empiètement des murs extérieurs hors périmètre d'implantation, la
désignation insuffisante des arbres à abattre, le préjudice causé par les
couverts à voiture et l'accès (au chantier et à la construction).
E.
Le 5 octobre 2016, la municipalité a annulé et remplacé la notice du 21
avril 2016 par une "Décision municipale de mise en réserve de zones
constructibles et révision du Plan général d'affectation" dont les termes
sont les suivants :
"Conformément aux critères
actuels définis par la Confédération dans la révision de la Loi sur
l'aménagement du territoire (LAT), suite à la votation populaire fédérale du 3
mars 2013 et selon la révision du Plan directeur cantonal en cours, la
Municipalité informe tous les propriétaires concernés de ce qui suit :
La Commune d'Oron est
surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et doit, par
conséquent et sur ordre de l'autorité cantonale, revoir son Plan général
d'affectation (PGA) en réduisant les surfaces constructibles, mais aussi la
capacité d'accueil en termes d'habitants.
De plus, suite à une première
opposition de la part du Service du développement territorial (SDT), concernant
un projet de logements en zone à bâtir, la Municipalité est contrainte
d'établir une zone de réserve au sens de l'article 46 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) sur
l'ensemble du territoire communal, à l'exception des zones sises à l'intérieur
du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare, ceci
dans le but de procéder ensuite à la révision du PGA, conformément aux
exigences fédérales et cantonales en la matière.
En conséquence, la zone réservée
bloque pour une durée indéterminée les droits actuels des zones à bâtir. En
particulier, les projets de construction et transformation prévoyant la
création de logements ou d'augmentation de surface habitable ne pourront pas
aboutir, qu'ils soient envisagés sur des parcelles non construites ou à
l'intérieur de volumes déjà bâtis ; la Municipalité réserve sa détermination
pour d'autres projets.
Au-delà de quoi, avec le nouveau
PGA qui ne rentrera pas en vigueur avant plusieurs années, les parcelles
constructibles à ce jour avec un potentiel en logements pourront soit :
- conserver leur statut et ne pas
faire l'objet de restriction de droits à bâtir,
- ou faire l'objet d'un gel des
droits à bâtir, en principe jusqu'en 2030, voire 2036,
- ou être déclassées en zone non
constructible.
Par cet avis, la Municipalité
décline toute responsabilité pour les frais engagés par les propriétaires,
promoteurs ou constructeurs, dont le projet ou la procédure n'aboutirait pas.
L'autorité communale est ainsi déliée des obligations découlant de l'art. 78
LATC."
Dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 11
novembre 2016, la municipalité, rappelant que la commune est surdimensionnée du
point de vue de ses réserves en zone à bâtir, a fait part à la population de
son intention d'établir une zone réservée sur l'ensemble des zones
constructibles du territoire communal, à l'exception des zones sises à
l'intérieur du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de
Palézieux-Gare, ainsi que dans la zone industrielle de Palézieux au lieu-dit
"En Cramoux", en vue de la révision de son plan général d'affectation
(PGA). D'après l'annonce, la zone réservée bloque pour une durée maximale de 5
à 8 ans (jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau PGA) les droits actuels des
zones à bâtir. Toutefois, les procédures des projets dont l'enquête publique a
été publiée avant l'avis seront poursuivies en vue de la délivrance des permis
de construire.
Du 5 septembre au 5 octobre 2017 s'est déroulée
l'enquête publique sur la zone réservée selon l'art. 46 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.11). Les modifications apportées aux art. 4 et 5 du premier projet ont fait
l'objet d'une enquête publique complémentaire du 26 janvier au 26 février 2018.
La zone réservée a été adoptée par le conseil communal le 25 juin 2018. Deux
zones sont prévues. La première (zone réservée 1) inclut notamment tout le
quartier où se situe les parcelles litigieuses. Le règlement adopté le 25 juin
2018 prévoit ce qui suit :
"Art. 1 Buts
La zone réservée selon l'article
46 de la loi sur l'aménagement et des constructions (LATC) est destinée à
restreindre provisoirement la constructibilité des parcelles de la commune
comprise dans la zone définie par le plan, dans le but de permettre un
redimensionnement de la zone à bâtir conformément à la Loi sur l'aménagement du
territoire (LAT).
Art. 2 Périmètres
Les zones réservées sont
délimitées par les périmètres définis sur les plans.
Art. 3 Types de zones
réservées
Le plan distingue deux types de
zone réservée
-
la zone réservée 1
- la zone réservée 2
Art. 4 Effets, zone
réservée 1
Aucune nouvelle construction
destinée au logement n'est admise dans cette zone.
L'édification, après démolition et
dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur, d'une
nouvelle construction comprenant du logement est autorisée si la surface de
logement n'est pas augmentée de plus de 50 m2. Cette augmentation ne
peut être cumulée avec l'agrandissement de 20 m2 autorisé selon
l'alinéa qui suit.
S'ils augmentent les surfaces de
logement, les transformations, agrandissements jusqu'à concurrence de 20 m2
d'emprise au sol, rénovations et changements d'affectation de volumes existants
ne sont autorisés que dans la mesure où le bâtiment abrite déjà de la surface
affectée à du logement, laquelle est actuellement habituée, ou l'était il y a
moins de 15 ans au moment de l'entrée en vigueur du plan de zones réservées.
Art. 5 Effets, zone
réservée 2
(...)
Art. 6 Permis de
construire valable
La Municipalité est compétente
pour accepter un nouveau projet respectant les m2 de SPd de logement
autorisés dans le cadre d'un permis de construire faisant suite à une enquête
publique ouverte avant le 10 novembre 2016 et dont le permis de construire est
encore valable.
Les procédures des projets dont
l'enquête publique a été publiée avant le 10 novembre 2016 seront poursuivies
en vue de la délivrance des permis de construire et se baseront sur les
réglementations communales en matière de construction en vigueur lors de leur
publication.
Art. 7 Mise en vigueur
La zone réservée entre en vigueur
par décision du Département compétent pour la période prévue par l'article 46
LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans. Pendant la durée de la validité elle
prime toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements
communaux, qui lui sont contraires."
F.
Après une mise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 juin au 10
juillet 2016, la municipalité a autorisé, le 7 février 2018, la construction de
8 villas mitoyennes et de 24 places de parc sur la parcelle 6327 d'Ecoteaux,
qui jouxte à l'est la parcelle 6014. Le permis de construire prévoit comme
condition la mise à disposition, sans compensation, par la propriétaire de la
parcelle 6327 à la commune, du terrain nécessaire à l'élargissement du domaine
public à 6 mètres.
G.
Par décision du 7 février 2018, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire demandé sur les parcelles 6014 et 6326.
H.
Par acte du 7 mars de leur avocat commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ ont saisi en temps
utile la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours qui conclut à l'annulation de la décision du 7 février 2018. Les
recourants s'en prennent au nombre de logements, au nombre de places de
stationnement et à leur emplacement, aux façades, à l'accès et plaident que la
mise en zone réservée des parcelles litigieuses se justifie.
Au terme du mémoire du 4 mai 2018 de son conseil, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 30 mai 2018 et
l'autorité intimée une duplique en date du 21 juin 2018.
I.
Le tribunal a tenu audience, le 2 octobre 2018, en présence des
recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, G.________,
H.________, J.________, K.________, L.________, N.________ et O.________
personnellement assistés de l'avocat Laurent Trivelli, qui représentait les
recourants absents F.________, I.________ et M.________; pour la municipalité
intimée et propriétaire de la parcelle 6014 de R.________, municipal en charge
des constructions et S.________, responsable du bureau technique, assistés de
l'avocat Jacques Haldy et pour le propriétaire Q.________ de son fils T.________.
Du procès-verbal tenu à cette occasion, au sujet duquel les parties ont eu
l'occasion de s'exprimer si elles le souhaitaient, on extrait ce qui suit :
"U.________, né en 1951,
promoteur du projet, titulaire d'un droit d'emption désormais échu, est entendu
comme témoin. Il est invité à dire la vérité.
Il explique que la réglementation
permet de créer des appartements d'une surface de l'ordre de 200 à 300 m2, ce
qui s'avérait invendable. Le témoin a demandé à l'architecte de réduire les
surfaces habitables tout en prévoyant des surfaces de réserve, de sorte que
chacun des trois appartements du 1er bâtiment comprend des locaux au 1er et
2ème étages qui actuellement ne sont pas affectés mais pourraient l'être à
terme au gré du preneur, par exemple en salle de jeux.
Les recourants sont d'avis que les
locaux du 2ème étage, munis d'une salle-de-bains, constituent en réalité des
logements indépendants qui s'ajoutent aux trois logements existants, même si
actuellement ils ne disposent pas d'un accès propre. Partant, le 1er bâtiment
comprend trop de logements.
Sont rattachées à ce 1er bâtiment
8 places de parc (trois couvertes, deux extérieures et trois intérieures).
Le 2ème bâtiment comprend 5
appartements et 1 studio. Les parties se réfèrent aux écritures, s'agissant de
la question de la possibilité de transférer des appartements et des studios
entre bâtiments.
Le permis de construire autorise
au total 38 places de parc au lieu de 43. La municipalité a jugé que le projet
comprenait trop de places de parc. C'est le mémoire de la municipalité qui
permet de savoir quelles places n'ont pas été autorisées; il s'agit des 5
places du milieu de la cour du bâtiment 3. Les plans n'ont pas été mis à jour.
Les parties s'accordent sur un point : l'art. 12 RPA prévoit un nombre minimum
de places de parc à prévoir (et non un maximum). Avec cette suppression, les
recourants n'ont plus rien à redire au nombre de places prévu; en revanche, ils
critiquent leur emplacement et leur manque d'intégration.
L'accès au 1er bâtiment bénéficie
d'une servitude grevant la parcelle 6011 (au nord). Me Haldy reconnaît que le
dossier d'enquête ne comporte pas les travaux de réalisation de l'accès sur la
parcelle 6011, qui vont faire l'objet d'une procédure de permis. Les
représentants de la municipalité confirment qu'en séance, l'autorité intimée a
décidé de subordonner le permis de construire le 1er bâtiment à l'obtention du
permis de réalisation de son accès. Il s’agit de l’avenant mentionné en p. 4 du
mémoire de la municipalité du 4 mai 2018. Il n’existe pas d’autre document sur
cet avenant.
R.________ confirme qu'un permis
de construire 8 villas et 20 places de parc sur la parcelle voisine 6327 (à
l'est) a été délivré. La propriétaire de cette parcelle a accepté de céder à la
commune le terrain nécessaire pour permettre l'élargissement de la Route de l'Epenaz
à 6 mètres. Le ch. 1.3, troisième tiret, du permis litigieux en fait de même.
Le deuxième tiret concerne le chemin entre les parcelles 6014 et 6327.
L'autorité intimée considère qu'en
l'état, la Route de l'Epenaz constitue un accès suffisant pour desservir le
projet litigieux, étant précisé que la desserte des bâtiments 2 et 3 se fera
exclusivement en direction de la Route de Bossonnens. Néanmoins, elle projette
d'élargir la Route de l'Epenaz ce qui constituera une nette amélioration et
envisage l'instauration d'un sens obligatoire dans cette direction. Ces mesures
routières suivront.
Me Trivelli doute que le Conseil
communal accordera un crédit pour élargir ce tronçon. Il préconise en outre de
tenir compte, pour juger de l'accès, du permis de construire accordé sur la
parcelle 6327 (en référence à l'arrêt AC.2016.0039 du 22 septembre 2017).
Me Trivelli requiert production du
permis de construire délivré sur la parcelle 6327.
Me Trivelli plaide que le projet
aurait être dû refusé en raison de la zone réservée envisagée.
Me Haldy rappelle que le règlement
de la zone réservée protège la bonne foi de ceux qui ont développé et mis à
l'enquête un projet avant l'information aux propriétaires du 10 novembre 2016
(il cite l'arrêt AC.2017.0223 du 27 juin 2018 qui se réfère à l'ATF
1C_244/2017).
D'après les représentants de la
municipalité, la zone réservée a été mise à l'enquête publique une première
fois du 7 septembre au 5 octobre 2017 et une deuxième fois du 26 janvier au 26
février 2018. Ils sont invités à produire les documents y relatifs.
A la demande du tribunal, il est
précisé que les 8 places de parc du 1er bâtiment seront desservies par la
servitude précitée et les 30 places des bâtiments 2 et 3 par la Route de
l'Epenaz.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite sur la Route de l'Epenaz pour l'inspection locale.
Les parcelles litigieuses sont
actuellement en nature de pré. Il n’y a pas de gabarits. D'après deux distances
mesurées par l'un des assesseurs, la largeur de la chaussée goudronnée de la
Route de l'Epenaz mesure entre 2,40 et 2,45 m. D'après Me Trivelli, elle
s'épate à 3 m. à proximité de la Route de Bossonnens. D'après R.________, le
domaine public mesure 6 m. de large et n'est que partiellement recouvert de
bitume. La municipalité est invitée à documenter cet accès.
Les petites et moyennes
habitations environnantes sont hétéroclites. La seule ferme à proximité a subi
des transformations en façade.
Me Haldy relève encore que le SDT
ne s'est pas opposé au projet de construction litigieux, considérant qu'il se
situe dans le territoire urbanisé."
J.
Après l'audience, des documents ont encore été produits, en relation
avec le permis de construire délivré sur la parcelle 6327, la zone réservée et l'élargissement
de la route de l'Epenaz. Il ressort notamment de ces dernières pièces que le
Conseil communal d'Oron a accordé à la municipalité un crédit d'investissement
de 592'000 fr. pour l'équipement du quartier, savoir la réfection et
l'élargissement de la chaussée d'accès au futur quartier avec pose de deux
tubes en attente, la pose d'une nouvelle conduite d'eau potable et la
prolongation des collecteurs EC et EU, notamment vers la parcelle 6326. Le
crédit ayant été voté, la municipalité a accepté de subordonner la délivrance
du permis d'habiter des bâtiments construits sur la parcelle 6014 à la
réalisation de l'élargissement voté (sous réserve de l'aboutissement de la
procédure routière), selon le plan produit, qui montre que l'élargissement se
fait sur le domaine public 1276, sans empiètement sur la parcelle 6005 et la
zone agricole. L'empiètement sur la parcelle 6327 est limité à quelques mètres
carrés, au niveau du raccordement du chemin privé à la route de l'Epenaz. La
municipalité en conclut que l'élargissement pourra être réalisé lorsque les bâtiments
seront construits, l'équipement et l'accès suffisant étant ainsi assurés sans
conteste. Les recourants, représentés par leur mandataire commun, se sont
exprimés au sujet de ces pièces et la municipalité s'est encore déterminée
avant que l'arrêt ne soit rendu.
K.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l'espèce, les pièces du dossier municipal ne
démontrent pas que H.________, I.________, J.________ et K.________ aient
formé opposition au projet durant sa mise à l'enquête publique de sorte que ces
derniers ne remplissent pas les conditions pour que la qualité pour recourir
leur soit reconnue.
La qualité pour recourir doit en revanche être
reconnue à A.________ et à B.________ ou encore à C.________ et à son épouse D.________
qui sont propriétaires de parcelles supportant des habitations qui ne sont
séparées de la parcelle 6014 que de quelques mètres. Ils sont touchés par la
décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Ils ont formé opposition au projet mis à l'enquête
publique et ont donc pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il
se justifie d'entrer en matière sur le recours sans avoir besoin d'examiner si
les autres recourants disposent également ou non de la qualité pour recourir.
2.
Le premier grief des recourants a trait au nombre de logements.
a) D'après l'art. 26 al. 2 RPA, le nombre de
logements indiqué sur le plan ne doit pas être dépassé; la création d'un studio
supplémentaire est autorisée. L'art. 30 RPA prévoit quant à lui que le nombre
de logements maximum indiqué sur le plan ne peut être dépassé; toutefois, la
création d'un logement supplémentaire de type "studio", comprenant au
maximum 1 pièce habitable, peut être autorisé en supplément du nombre maximum
de logements, ceci pour favoriser la diversification de l'offre en logements ou
pour permettre à un membre de la famille de loger séparément. Il n'est admis
qu'un logement supplémentaire de type studio par bâtiment.
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230
du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa
et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars
2013.
consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;
AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4
et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il
faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour
les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151
du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du
22.
mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) Suivant les indications du PPA, le bâtiment 1 à
ériger sur la parcelle 6326 doit contenir quatre logements. Sur les plans
d'architecte, on constate que le bâtiment 1 comprend trois logements édifiés
côte à côte et disposant d'un accès au rez-de-chaussée. Chaque unité d'habitation
comprend au rez-de-chaussée, une salle-de-bains, une cuisine et un séjour, au 1er
étage, trois chambres et deux salles de bains et au 2ème étage deux
greniers et une salle-de-bains. Les plans montrent en outre au 1er
étage un grenier d'environ 20 m2 qui ne dispose toutefois d'aucun
accès. D'après les recourants, il y a à l'évidence au 2ème étage
trois unités d'habitation avec chacune deux greniers transformables sans
difficultés en chambres, et une salle-de-bains, même si actuellement ces pièces
ne sont pas reliées entre elles ni ne disposent d'un accès propre. Il serait
donc trompeur d'indiquer qu'il n'y a que trois appartements dans le bâtiment n°
1.
puisqu'en réalité il y en aurait six. La municipalité considère que le
bâtiment n° 1 comporte bien 3 appartements puisque le 2ème étage,
comme les étages inférieurs est divisé en trois, chaque partie étant rattachée
à l'un des trois lots. Elle conclut à l'existence de trois logements. En
audience, le promoteur a expliqué que la réglementation permettait de créer des
appartements d'une surface de l'ordre de 200 à 300 m2, ce qui
s'avérait invendable. Il a demandé à l'architecte de réduire les surfaces
habitables tout en prévoyant des surfaces de réserve, de sorte que chacun des
trois appartements du 1er bâtiment comprend des locaux aux 1er
et 2ème étages qui actuellement ne sont pas affectés mais pourraient
l'être à terme au gré du preneur, par exemple en salle de jeux.
Il est pour le moins surprenant de prévoir des
pièces dont la surface – d'environ 20 m2 – est relativement
importante et qui ne soient pas reliée aux unités d'habitation. Le règlement communal
n'interdit cependant pas la création de pièces en attente, selon la volonté du
promoteur. Par ailleurs, le "grenier" muni d'une salle-de-bains au 2ème
étage ne comporte pas d'accès propre. Dans ces conditions, la municipalité
pouvait, sans outrepasser le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose
dans l'interprétation de son règlement communal, considérer que, malgré le
caractère insolite de leur configuration, les logements du bâtiment 1 ne
formaient en réalité que trois unités.
3.
a) Les recourants s'en prennent également à la répartition des logements
dans les trois bâtiments.
A ce sujet, le bâtiment 1 comprend 3 appartements
mais pas de studio; le bâtiment 2 comporte 5 appartements et 1 studio; enfin,
on dénombre 5 appartements et 2 studios dans le bâtiment 3. Or, d'après le
plan, le premier bâtiment devrait comprendre 4 logements, le deuxième bâtiment
4.
logements également et le troisième bâtiment 5 logements. En principe, le
nombre de logements indiqué sur le plan ne doit pas être dépassé, la création
d'un studio, comprenant au maximum 1 pièce habitable peut toutefois être
autorisé en supplément du nombre maximum de logements, à raison d'au maximum un
studio par bâtiment (cf. art. 26 al. 2 et 30 RPA précités). Il s'ensuit que le
nombre de logements est dépassé dans le bâtiment 2 (qui comprend un appartement
de trop) et dans le bâtiment 3 (qui comprend 1 studio de trop). Si le nombre
total de logements (13 appartements et 3 studios) prévu par le plan
d'affectation, soit 13 appartements et 3 studios est respecté, il n'en va pas
de même de la répartition des appartements et des studios. La municipalité a en
conséquence admis une dérogation, qui porte sur le transfert d'un appartement
du bâtiment 1 au bâtiment 2 et d'un studio du bâtiment 1 au bâtiment 3. Puisque
le nombre maximum de logements est respecté, de même que la hauteur des
bâtiments et leur aire d'implantation, l'autorité intimée considère que la
répartition prévue peut être autorisée à titre dérogatoire, sans que cela ne
porte préjudice à quiconque.
b) L'autorité intimée se réfère aux art. 85 LATC et
6.
RPA. L'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations dans la zone à bâtir; a)
Principe" prévoit que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit,
des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être
accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou
des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou
définitif et être assorties de conditions et de charges particulières (al. 2).
L'art. 6 RPA, intitulé "dérogation",
prévoit ce qui suit :
"1 Des dérogations
de minime importance aux dispositions du présent règlement sont admises si
l'intérêt général le commande et si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y
oppose. De telles dérogations peuvent être octroyées s'il apparaît clairement
que l'application rigoureuse du règlement impose des restrictions
disproportionnées et arbitraires, telles qu'elles nuiraient aux objectifs de la
planification locale.
2.
Outre les dérogations
prévues à l'art. 85 LATC, la Municipalité peut octroyer des dérogations sur la
pente et la forme des toitures et les matériaux de construction si ces
dérogations ont pour effet de favoriser l'expression d'une architecture
contemporaine conforme aux règles de l'art, renforçant les qualités spatiales
et esthétiques du lieu considéré.
3.
Des dispositions
spécifiques s'appliquent aux dérogations relatives aux périmètres de
constructions."
c) Comme le rappelle l'arrêt AC.2017.0218 du 3
juillet 2018 consid. 5 cbb, Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne
doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon
les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi
se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178
s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf. aussi arrêt
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5
p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 862; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent
Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 640;
Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Berne 2014, p. 429s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant
précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure
solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent
pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;1C_458/2011 du 29 février 2012
consid. 4.4, et les références citées).
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,
l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans
le pouvoir d'appréciation de la municipalité (TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008
consid. 5.2; arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16 octobre
1996, in RDAF 1997 I 232).
d) En l'espèce, l'art. 30 RPA prévoit que le nombre
de logements maximum indiqué sur le plan ne peut être dépassé; toutefois, la
création d'un studio comprenant au maximum 1 pièce habitable peut être autorisée
en supplément du nombre maximum de logements. La disposition instaure ainsi un
nombre de logements et studios maximum dans le périmètre du plan. Une
limitation du nombre de logements ou studios par bâtiment ne répond dès lors à aucun
intérêt public particulier si bien qu'une dérogation peut être considérée comme
de minime importance, étant donné que le nombre total maximum de logements que
présente le projet est respecté. La décision municipale doit être confirmée sur
ce point.
4.
Les recourants s'en prennent également au nombre de places de parc de
même qu'à leur emplacement, qui ne satisferaient pas aux exigences réglementaires
en matière d'intégration. C'est l'art. 12 RPA qui traite des places de
stationnement, en ces termes :
"1 Lors de la
création de nouveaux logements, le propriétaire doit réaliser au moins 2 places
de stationnement par logement. Une place de stationnement supplémentaire
destinée aux visiteurs est exigée pour chaque tranche de deux logements.
2.
En cas de création
d'un studio supplémentaire au sens de l'art. 31, la création d'une place de
stationnement supplémentaire est exigée.
3.
Le nombre minimum de
places de stationnement requises pour les activités se calcule conformément aux
normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR).
4.
Les places de
stationnement sont réalisées en priorité dans les parties des bâtiments qui s'y
prêtent (grange, annexes, etc.), pour autant que la composition de la façade
concernée le permette. Le programme de toute intervention doit tenir compte de
cette exigence.
5.
Si les circonstances
ne permettent pas l'utilisation des volumes existants, les places de
stationnement sont réalisées en surface, de telle manière que l'espace réservé
au stationnement présente l'aspect d'un espace-cour, délimité de manière
cohérente, en tenant compte du bâti existant ou nouveau."
a) S'agissant tout d'abord du nombre de places de
stationnement, les parties s'accordent sur l'interprétation du premier alinéa
de l'art. 12 RPA en ce sens que cette disposition fixe un nombre minimum de
places de stationnement à prévoir. Rapporté au cas particulier, cela représente
pour le bâtiment 1 de 3 logements, 6 places plus 2 places visiteurs; pour le bâtiment
2.
de 5 logements et 1 studio, 11 places et 3 places visiteurs; et pour le bâtiment
3.
de 5 logements et 2 studios, 12 places et 3 places visiteurs, soit un total
de 37 places. Il s'ensuit qu'avec 38 places autorisées sur les 43 proposées,
l'autorisation est réglementaire. C'est le mémoire de la municipalité qui
permet de savoir quelles places n'ont pas été autorisées; il s'agit des 5
places du milieu de la cour du bâtiment 3. Les plans n'ont cependant pas été
mis à jour.
b) Reprenant le plan de situation, le tribunal
constate que les places n'ont pas été réalisées dans les parties des bâtiments
(en relation avec l'art. 12 al. 4 RPA) mais en surface, respectivement sous des
couverts dédiés. Leur réalisation en surface n'est cependant manifestement pas
conforme aux exigences de l'art. 12 al. 5 RPA. En effet, l'espace réservé au
stationnement ne revêt nullement "l'aspect d'un espace-cour, délimité de
manière cohérente" prévu par cette disposition. Au contraire, les places
de parc apparaissent éparpillées sans aucun principe d'ordonnance. Tantôt,
elles forment une masse compacte parallèles à la route d'accès pour le bâtiment
3.
Tantôt elles sont parallèles et perpendiculaires à la route pour le bâtiment
2.
Parfois, certaines places se gênent les unes les autres et ne sont pas
accessibles aisément. Cet éparpillement apparaît être une source de danger avec
des véhicules susceptibles de surgir de partout. Le tout nécessite de faire un
usage exagéré de bitume, en particulier en relation avec les places du milieu
de la cour du bâtiment 3 qui n'ont pas été autorisées et qui créent un grand
vide. En l'absence d'un espace cour déterminé de manière cohérente, la
municipalité ne pouvait pas autoriser le dispositif de stationnement prévu
après avoir supprimé des places (sans le dire dans le permis de construire)
sans outrepasser le pouvoir d'appréciation dont elle disposait en l'occurrence.
La décision doit être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision municipale après correction des plans mis à
l'enquête publique en 2016.
5.
D'après les recourants, les façades ne respecteraient pas l'art. 39 RPA
qui prévoit que la composition de celles-ci doit s'inspirer de la typologie
régionale et en respecter le caractère sobre. Ils sont d'avis que la
construction, dans son ensemble, ne donne pas le sentiment de respecter la
typologie régionale et le caractère sobre. La critique, ne s'appuyant sur aucun
élément précis, est vague et la municipalité considère, sans qu'on puisse lui
reprocher d'outrepasser son pouvoir d'appréciation en la matière, que la disposition
ne prohibe pas les façades adaptées au caractère contemporain et moderne des
bâtiments projetés. Le tribunal ajoute que le projet ne paraît pas de nature à
déparer l'environnement de petites et moyennes habitations à l'architecture
hétéroclite au sein duquel il prendra place. La seule ferme que le tribunal a
vue en audience et qui pourrait témoigner d'une typologie régionale, a par
ailleurs été modifiée en façade, de sorte que le quartier n'est pas
particulièrement représentatif d'une telle typologie. Il n'y a enfin pas
d'éléments qui permettraient de considérer que l'ensemble projeté ne présente
pas le caractère de sobriété recherché à l'art. 39 RPA. Il s'ensuit que le
grief doit être rejeté.
6.
Les recourants sont d'avis que les accès aux habitations projetées ne
sont pas garantis, d'une part. Ils craignent que la forte augmentation du
trafic sur la route de l'Epenaz engendrée par les nouvelles constructions – qui
s'ajoutent aux 8 villas mitoyennes prévues sur la parcelle contiguë 6327 –
n'expose les usagers de cette voie publique à des dangers excessifs, d'autre
part.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir
par exemple l'arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les réf.
citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante
d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie
sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. En outre, un bien-fonds
ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux
règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du
trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des
atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 1C_328/2012 du 31 janvier
2013.
consid. 3.1 et les réf. citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation
routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2015.0243
du 30 mai 2016 consid. 5; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 et les réf.
citées ; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26
novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2012.0083
du 27 novembre 2012 consid. 4a).
b) En l'espèce, l'accès au bâtiment 1 – qui
desservira 8 places de stationnement – bénéficie d'une servitude grevant la
parcelle 6011 (au nord), soit d'un titre juridique. En revanche, le dossier
d'enquête ne comprend pas les travaux de réalisation de l'accès sur la parcelle
6011, qui doivent faire l'objet d'une procédure de permis. Les actes de
procédure de l'autorité intimée confirment qu'en séance, la municipalité a
décidé de subordonner le permis de construire ce bâtiment à l'obtention du
permis de réaliser son accès. Il s'agit de l'avenant mentionné en p. 4 du
mémoire de la municipalité du 4 mai 2018. Il n'existe pas d'autre document sur
cet avenant. Dans ces conditions, le terrain sera équipé à l'achèvement de la
construction. Pour le reste, son tracé ne suscite pas de remarques des
opposants. Partant, il est conforme du point de vue des art. 19 et 22 LAT.
La voie d'accès aux bâtiments 2 et 3 – qui
comprennent en tout 30 places de stationnement – est prévue parallèlement à la
limite de la parcelle 6327 pour déboucher sur la Route de l'Epenaz. Il est
prévu que le trafic soit dirigé à l'est en direction de la Route de Bossonnens.
Le permis de construire huit villas mitoyennes sur la parcelle 6327 a été
conditionné à la mise à disposition sans compensation du terrain nécessaire
pour élargir le domaine public à 6 mètres. Cette condition n'étant pas assortie
d'une obligation de faire inscrire ce droit en faveur de la commune au registre
foncier, elle serait, d'après les recourants, insuffisante à garantir un accès
adapté. Or, l'élargissement prévu sur cette parcelle est minime puisqu'il
correspond à quelques mètres carrés au niveau du raccordement de la desserte
privée à la route de l'Epenaz. A cet endroit, l'accès ne sera utilisé que par
les propriétaires des villas mitoyennes prévues sur cette parcelle. Dans ces
conditions, l'absence d'inscription d'une servitude au registre foncier ne
permet pas de conclure que la voie d'accès serait insuffisante d'un point de
vue juridique.
Dans les faits, le Conseil communal d'Oron a accordé
à la municipalité un crédit d'investissement de 592'000 fr. pour l'équipement
du quartier, savoir la réfection et l'élargissement de la chaussée d'accès,
jusque vers la parcelle 6327 – qui est contiguë à la parcelle 6014. Le crédit
ayant été voté, la municipalité a accepté de subordonner la délivrance du
permis d'habiter les bâtiments construits sur la parcelle 6014 à la réalisation
de l'élargissement voté (sous réserve de l'aboutissement de la procédure
routière) selon un plan qui montre que l'élargissement se fait sur le domaine
public sans empiètement sur la parcelle 6005 et la zone agricole. En
conclusion, l'élargissement pourra être réalisé lorsque les bâtiments seront
construits et l'équipement et l'accès suffisant à la parcelle 6014 sera
réalisé. Sur place, le tribunal a constaté que la largeur de la chaussée
goudronnée de la Route de l'Epenaz mesurait entre 2,40 et 2,45 m. et s'épatait
d'après le conseil des opposants à 3 m. à proximité de la Route de Bossonnens.
D'après le municipal présent à l'audience, le domaine public mesure 6 m. de
large et n'est que partiellement recouvert de bitume. D'après le plan du projet
d'équipement versé au dossier par la municipalité après l'audience, la chaussée
goudronnée sera élargie à environ 6 m. au droit de la parcelle 6327. Au droit
de la parcelle 6005 jusqu'au débouché sur la Route de Bossonnens, la chaussée
goudronnée sera élargie afin de mesurer au minimum 3,79 m. et au maximum 6,05
m. au débouché. Il s'ensuit que ces travaux sont de nature à améliorer l'accès
aux logements projetés. Le rétrécissement de la chaussée sur quelques mètres
obligera les automobilistes à rouler à une vitesse réduite. Quant à la faculté
de croisement, elle n'apparaît pas impossible. L'accroissement du volume de
trafic invoqué en relation avec la création de nouvelles habitations ne semble
en fin de compte pas rendre l'accès impraticable ou excessivement dangereux
pour les piétons. En conclusion, la voie d'accès aux bâtiments 2 et 3 est
suffisante au regard des dispositions légales applicables. Mal fondé, le grief
doit également être rejeté.
7.
Dans un dernier grief, les recourants plaident que la zone à bâtir est
surdimensionnée, que la commune doit revoir son plan d'affectation, que la
croissance démographique est largement excessive et que la constructibilité des
parcelles aujourd'hui non construites est pour le moins très aléatoire. Se
référant à la décision municipale du 5 octobre 2016, ils sont d'avis que la mise
en zone réservée de toute la commune – sous réserve des périmètres des centres
régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare – a pour conséquence de bloquer
pour une durée indéterminée les droits actuels des zones à bâtir. En
conclusion, toute nouvelle construction sur les parcelles litigieuses ne peut
être autorisée, jusqu'à droit connu sur le futur plan général d'affectation.
Pour la municipalité, la bonne foi de ceux qui ont développé un projet avant
l'avis du 10 novembre 2016 est préservée par le règlement de la zone réservée, ce
qui permet l'aboutissement de ce projet déjà développé.
a) Comme le rappelle l'arrêt AC.2017.0294 du 15 mars
2018.
consid. 2a, lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous
l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er
janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette
législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227
consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie
à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur
depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les
zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les
zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).
Quand une commune dispose de zones à bâtir
surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire
n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement
n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction
de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision
de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des
propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un
plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en
vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes
dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des
circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 du 14
décembre 2017 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt TF 1C_326/2016 du 7
décembre 2017 destiné à la publication, consid. 5.3). Le droit des
propriétaires fonciers d'obtenir un permis de construire pour un projet
respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis.
b) En l'espèce, la zone réservée d'Oron est encore à
l'état de projet puisqu'elle n'est pas encore en vigueur. Adoptée par le
conseil communal, elle n'a pas encore été approuvée par le département
cantonal. Il s'agit d'un plan d'affectation en voie d'élaboration, déjà soumis
à l'enquête publique.
Dans cette situation, la loi prévoit, à l'art. 79
LATC, des mesures provisionnelles ou conservatoires – qui sont applicables non
seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais
aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf.
notamment AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Cet
article a la teneur suivante:
Art. 79 Plans et règlements
soumis à l'enquête publique
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.
L'art. 77 LATC, auquel renvoie l'art. 79 al. 2 LATC,
vise la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone
réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors
la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à
ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif du projet
de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de
planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la
portée des alinéas 3 à 5 de l'art. 77 LATC.
L'art. 79 LATC s'applique à partir du moment où le
plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du
projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique
d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal
contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si
la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du
permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de
recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification
après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de
construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2017.0294 du 15 mars 2018
consid. 2b précité; AC.2016.0344 du 19 février 2018 et les réf.cit.)
c) En l'espèce, le plan instaurant la zone réservée
a été mis à l'enquête publique (la première fois) du 5 septembre au 5 octobre
2017, soit après que la demande de permis de construire a été déposée (le 29
juin 2016) mais avant que la municipalité ne délivre le permis de construire
(le 7 février 2018). Au moment où la municipalité a statué sur cette demande de
permis de construire, elle était tenue d'appliquer l'art. 79 al. 1 LATC et
partant de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de
zone réservée. A cette date-là, des modifications du projet de zone réservée
faisaient l'objet d'une enquête publique complémentaire (du 26 janvier au 26
février 2018). Ces modifications ne concernaient toutefois pas l'art. 6 du
règlement dont le deuxième alinéa prévoit que "Les procédures des
projets dont l'enquête publique a été publiée avant le 10 novembre 2016 seront
poursuivies en vue de la délivrance des permis de construire et se baseront sur
les réglementations communales en vigueur lors de leur publication".
En conclusion, le 7 février 2018, une demande de permis de construire mise à
l'enquête publique du 27 août au 25 septembre 2016 ne pouvait pas être bloquée
par l'effet anticipé négatif d'une zone réservée qui ne vise qu'à empêcher
l'octroi de permis de construire pour des projets mis à l'enquête publique à
partir du 10 novembre 2016.
Les recourants se réfèrent également en vain à la
"Décision municipale de mise en réserve de zones constructibles et
révision du Plan général d'affectation" du 5 octobre 2016, qui indique que
le projet de zone réservée envisagé aura pour effet de bloquer pour une durée
indéterminée les droits actuels des zones à bâtir et d'empêcher en particulier
les projets de construction prévoyant la création de logements envisagés sur
des parcelles non construites. Lorsque la municipalité a statué sur la demande
de permis de construire litigieuse, la portée de la zone réservée avait été
précisée dans le sens d'une exception en faveur des procédures des projets dont
l'enquête publique avait été publiée avant le 10 novembre 2016 et elle était
seule déterminante pour l'application de l'art. 79 LATC (cf. arrêt AC.2017.0294
du 15 mars 2018 consid. 2c précité).
Enfin, les recourants critiquent la réglementation
de la zone réservée en ce sens qu'elle privilégierait de manière intolérable
les constructions que la commune envisage de réaliser sur ses propres terrains.
Or, ce n'est que dans la procédure relative à la zone réservée que se pose la
question du bien-fondé de cette zone. La présente procédure ne portant que sur
une demande d'autorisation de construire, il n'y a pas lieu d'examiner ici si
la réglementation de la zone réservée est conforme au principe de la
proportionnalité ou à celui de l'égalité de traitement (cf. à ce sujet l'arrêt AC.2017.0099
du 24 août 2018 consid. 1f et les réf. citées). Partant, ce grief est
irrecevable.
Vu ce qui précède, aucun grief ne saurait être admis
en relation avec la violation de l'art. 79 LATC.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. Pour l'essentiel, la décision attaquée doit être confirmée. Elle doit
être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur un
plan des places de stationnement remanié. Le dossier est ainsi renvoyé à la
municipalité sur la base du dossier mis à l'enquête publique en 2016 qu'il
s'agira de compléter. Le recours étant très partiellement admis, un émolument
réduit sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Assistés
d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1
LPA-VD), à charge des propriétaires.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Municipalité
d'Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
La Commune d'Oron et Q.________ doivent verser aux recourants,
solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.