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Décision

AC.2018.0092

CDAP - AC.2018.0092 - 2019-10-29 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Pully, D._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA

29 octobre 2019Français77 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 308 de la commune de

Pully, d'une surface de 932 m2, sise dans une zone de forte densité

au sens du chapitre 12 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RCATC) entré en vigueur le 3 novembre 2017. La parcelle n°

308 supporte la villa "Mon cottage" (bâtiment ECA n° 900) construite

en 1912 dans le style "Heimatstil" et un garage-grenier (bâtiment ECA

n° 901). Cet ensemble figure depuis 1979 au recensement architectural du canton

de Vaud prévu par l’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars

1989 d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), avec une note 4 rehaussée à 3 en 2003.

Du côté ouest de la parcelle n° 308 jouxte la

parcelle n° 307, qui comprend un bâtiment locatif et sa dépendance; à l’est,

sur la parcelle n° 325, est érigée une villa. La parcelle n° 2139, qui jouxte

la parcelle n° 308 au sud-ouest, supporte un immeuble avec parking souterrain

comprenant 6 niveaux dont un double attique. La parcelle n° 308 est bordée au

nord par l'avenue des Collèges au-delà de laquelle s'implantent les

établissements scolaires Pierre-d'Arvel et Jules-Loth. Un centre commercial est

érigé sur la parcelle n° 328, au sud-est.

B.

En 2013 et 2014, les propriétaires de la parcelle n° 308 ont présenté à

la Commune de Pully plusieurs projets de nouvelles constructions impliquant la

démolition de la villa existante.

Par décision de principe du 5 mai 2015, la

Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a interdit la démolition de

la villa "Mon cottage". Saisie d'un recours des propriétaires de la

parcelle, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) l'a admis par arrêt du 22 mars 2016 (AC.2015.0135). Le tribunal a considéré en substance que l’intérêt de la

villa "Mon cottage" en ce qui concernait la conservation du

patrimoine bâti n’était pas suffisant pour que sa conservation puisse être

imposée aux propriétaires sur la base des dispositions cantonales et communales

en vigueur (arrêt précité consid. 4d). L'arrêt AC.2015.0135 n'a pas fait

l'objet d'un recours.

C.

D.________ a déposé le 10 juillet 2017 une demande de permis de

construire portant sur la construction, après démolition de la villa "Mon

cottage", de deux bâtiments d'habitation de cinq logements avec garage

souterrain annexe pour onze véhicules et deux places de parc extérieures. Le

premier bâtiment doit s'implanter à l'arrière de la parcelle, à proximité de

l'avenue des Collèges. Le second bâtiment est prévu en contrebas, dans

l'alignement du premier. Les bâtiments comprennent trois étages sur rez-de-chaussée

plus combles et surcombles habitables avec une hauteur d'environ 18 m. Une

rampe d'accès au garage souterrain partant de l'avenue des Collèges longe la

limite est de la parcelle, le long de la parcelle n° 325, jusqu'à l'entrée du

garage souterrain sise dans la partie Sud de la parcelle.

D.

Le projet, mis à l'enquête publique du 7 octobre au 6 novembre 2017 a

suscité plusieurs oppositions, dont celle de la propriétaire de la parcelle n°

325 C.________ et de son mari, et celle de A.________, copropriétaire de la parcelle

n° 995, sise à environ 110 m de la parcelle n° 308.

E.

Par décisions du 2 février 2018, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire.

F.

Par acte du 7 mars 2018, C.________, B.________ et A.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès de la CDAP. Ils

concluent à leur annulation, subsidiairement à leur annulation et à leur renvoi

à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

L'ECA a déposé des déterminations le 19 avril 2018.

D.________ (ci-après: le constructeur) a déposé des déterminations le 25 avril

2018. Il conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Il

requiert que l'effet suspensif du recours soit limité à la construction des

deux bâtiments et ne porte pas sur la démolition de la villa "Mon

cottage". Il produit un certain nombre de photographies de bâtiments sis

dans les environs. Le Service Immeubles, Patrimoine et logistique (SIPAL,

actuellement Direction générale des immeubles et du patrimoine) a déposé des

déterminations le 25 avril 2018. Les recourants se sont déterminés spontanément

le 25 mai 2018 sur l'écriture du constructeur du 25 avril 2018, notamment en ce

qui concerne la qualité pour recourir de A.________. La municipalité a déposé

sa réponse le 30 mai 2018. Elle conclut au rejet du recours. Le 13 juin 2018,

les recourants se sont opposés à la levée partielle de l'effet suspensif

requise par le constructeur. La municipalité et le SIPAL s'en sont remis à

justice sur ce point. Par décision du 14 juin 2018, le juge instructeur a

admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif, dans la mesure où

elle avait encore un objet. Le 9 juillet 2018, le constructeur a produit une

nouvelle fois les photographies annexées à son écriture du 25 avril 2018 avec

l'indication des adresses.

Les recourants, le constructeur, l'ECA et la

municipalité ont déposé des déterminations complémentaires.

G.

Le tribunal a tenu audience le 25 octobre 2018. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur

suivante:

"Le

président évoque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du permis de

construire en s'interrogeant sur le nombre et l'importance de ces conditions.

Il demande aux représentants de la commune pour quelles raisons une

modification du projet n'a pas été demandée préalablement à l'octroi du permis

de construire, ce qui permettrait de discuter sur la base d'un projet définitif

et non pas sur la base d'un projet présentant différentes inconnues. M E.________

explique que les conditions se fondent sur l’art. 117 LATC et mentionne

l’existence d’une jurisprudence confirmant la validité de cette pratique. Il

relève qu’en l’occurrence, cette manière de procéder n’a pas d’impact. Me

Bouchat mentionne pour sa part les exigences en matière de protection incendie

qui doivent être remplies au stade du permis de construire. Selon elle, l'examen

du respect de ces exigences n’a pas été fait, ce que M. E.________ conteste. Me

Pache soutient également que cet examen a été fait, et que ces éléments ont été

résolus.

Toujours en relation avec les

conditions auxquelles est subordonné l'octroi du permis de construire, le

président s’interroge au sujet du risque de surélévation du bâtiment

qu'implique la surélévation de la hauteur sous plafond dans les combles qui est

demandée. M. E.________ explique que les modifications requises interviendront

dans le volume du bâtiment, sans conséquence sur sa hauteur. Me Bouchat précise

toutefois que la variation de hauteur peut avoir des répercussions sur la

qualification du niveau concerné. Les constructeurs indiquent que des plans

correspondant au projet définitifs seront produits. Le président requiert que

la Commune se prononce sur ces plans avant de les transmettre au tribunal.

S’agissant de la forme des

toitures, M. E.________ explique que l’art. 22 du règlement communal sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC), relatif à la forme

des toitures, concerne les deux bâtiments. M. F.________ relève que cela a impliqué

un abaissement du bâtiment.

Interpellé sur ce point, M.

E.________ confirme l'interprétation de l'art. 24 al. 4 RCATC selon laquelle,

sur un même pan de toit, toutes les lucarnes doivent être soit positives soit

négatives. Il précise que les lucarnes négatives comprennent les

balcons-baignoires. Il ajoute que cette prescription est assortie d’une

exception pour des châssis pivotants. Interpellé par la cour, M. E.________

précise encore que les balcons au niveau des surcombles sont admis car le règlement

ne les interdit pas. Il s’agit d’une pratique de la Commune.

La question de la rampe d’accès

est évoquée. La cour et les parties se déplacent devant l’accès projeté donnant

sur l’Avenue des Collèges. M. F.________ désigne sur le plan l’accès qui longe

la parcelle voisine no 325 et s’insère dans le terrain avec une

pente de 12% de déclivité. La cour et les parties se déplacent ensuite sur le

bien-fonds no 325, propriété de Mme C.________, à l’angle

sud-ouest du bâtiment no ECA 902, à proximité immédiate de la

limite de propriété donnant sur la rampe projetée. Il est constaté

qu’actuellement la façade ouest du bâtiment no ECA 902 est

dépourvue d’ouvertures et fait directement face à la façade est du bâtiment no ECA

901 sis en limite de propriété sur le bien-fonds no 308. Il est

précisé que le degré de sensibilité au bruit de la parcelle no 308

est de III et qu’il devrait en aller de même pour le bien-fonds no 325.

M. E.________ indique que le degré de sensibilité III est dû à la proximité avec

les voies CFF. Me Bouchat relève que l'accès prévu suscitera des nuisances au

niveau des chambres à coucher se trouvant en façade ouest du bâtiment no ECA

902 et que le gabarit et le bétonnage de l’accès posent problème. Elle relève

également qu’au bas du jardin du bien-fonds no 308, un accès

aisé pourrait être réalisé. Me Pache relève que ceci impliquerait de traverser

une parcelle propriété de la Coop et que celle-ci ne donnera certainement pas

son accord. Me Bouchat estime qu’il faut procéder à un examen des accès alternatifs

notamment celui le long de la parcelle no 307. Elle relève que

le choix qui a été fait résulte d’impératifs économiques et non techniques. Me

Pache souligne que l'accès évoqué le long de la parcelle no 307

se heurterait aux propriétaires de cette parcelle, qui appartiennent à la même

famille que les recourants et étaient également opposants. Me Bouchat constate

par ailleurs que l’Avenue des Collèges est peu fréquentée car il y a

actuellement les vacances scolaires, mais qu’en général il y a des centaines

d’enfants qui circulent et peu de visibilité. M. D.________ conteste cela,

mentionnant qu’il travaille à proximité. Il est précisé à la cour qu’il s’agit

d’une zone 30 à sens unique où seuls les riverains sont autorisés. M. D.________

précise qu’il y a plus de voitures de personnes non riveraines et que l'accès

prévu est plus éloigné des bâtiments scolaires que celui préconisé par les

recourants. Me Bouchat met en doute cette logique puisque les enfants viennent

de l’Avenue du Tirage.

Me Bouchat précise qu’il y a eu

des tentatives de transaction. Les époux C.________ ne sont pas opposés à toute

construction sur le bien-fonds no 308, ceux-ci n’ayant

d’ailleurs pas contesté la démolition de la villa. Pour ses clients, il s’agit

d’abord des problèmes de mouvements de véhicules ainsi que de hauteur des

constructions, M. A.________ étant également impacté par cette toiture trop

haute et insolite. Me Bouchat précise qu’il pourrait y avoir un accord avec un

étage en moins et une meilleure accessibilité. Pour ce qui est de la hauteur du

bâtiment projeté, Me Pache relève que le bâtiment récent sis directement en

aval est plus élevé. En relation avec ce bâtiment, Me Bouchat interpelle la

Municipalité sur la pratique concernant les sur-attiques et mentionne que

depuis 2016, celle-ci les interdit. M. E.________ répond en précisant que cela

n’interdit pas les surcombles.

Revenant au sujet des nuisances,

Me Bouchat relève que c’est le bruit qui gêne ses clients. Me Pache précise

qu’une paroi phonique végétalisée est possible et M. D.________ précise qu’il y

a plusieurs possibilités. Me Pache rejette l’idée de la diminution d’un étage

mais soutient qu’un accord est possible pour le surplus. M. D.________ ajoute

que l’on peut jouer sur les matériaux et la hauteur du mur. Me Pache souligne

encore que la situation des recourants va s’améliorer et que des ouvertures sur

la façade ouest du bâtiment no ECA 902 seront possibles.

La cour et les parties se

déplacent à l’angle sud-est du bâtiment ECA no 902. Me Pache

montre que le dégagement ne change pas, et que M. A.________ se trouve très

loin.

La cour et les parties se

déplacent au débouché de la rampe d’accès projetée sur l’Avenue des Collèges.

Me Bouchat indique à la cour l’existence de plusieurs bâtiments scolaires voisins

et mentionne le trajet des écoliers qui vont manger non loin. M. D.________

précise qu’il y aura peu de voitures à midi, lors de la pause des enfants.

La cour et les parties se

déplacent en bordure du domaine public (DP 105) devant la parcelle voisine no 307.

La question du respect des

prescriptions sur la protection contre les incendies est discutée, notamment en

ce qui concerne l'autorité compétente et le moment où le respect de ces

prescriptions doit être vérifié. Le représentant de l'ECA précise que la

compétence appartient à la commune et qu'il n'est pas en mesure de se prononcer

sur le respect des prescriptions en question dans le cas d'espèce.

Pour mettre fin aux discussions

sur ce point, Me Pache indique que le concept de protection incendie requis va

être remis prochainement à la Commune.

Le représentant de l’ECA se

retire.

Le président interpelle les

représentants de la Commune sur la question de la protection des arbres. M. E.________

explique que sont protégés les arbres dont le diamètre excède 30 centimètres.

La cour et les parties se déplacent sur la parcelle no 308, du

nord au sud du bâtiment ECA no 900. Il est constaté l’existence

d’un grand thuya au nord de la bâtisse, ainsi que d’un magnolia, tous deux

protégés. M. D.________ et M. F.________ précisent qu’une compensation est

prévue par sept arbres majeurs. Sur question du président, il est confirmé que la

parcelle no 308 est comprise dans le périmètre compact de

l'agglomération Lausanne-Morges.

Me Bouchat interpelle le

propriétaire et ses mandataires sur la problématique du danger d’inondation, et

s’enquiert des précautions prises à ce sujet. Elle explique qu’il y a eu des

problèmes de cet ordre lors de la réalisation du bâtiment se trouvant au sud et

informe la cour que ses mandants redoutent que cela arrive à nouveau. M. E.________

précise qu’il n’y a pas de zone de danger, ce que Me Bouchat conteste. M. D.________

mentionne des drainages. M. E.________ précise finalement que la parcelle se

situe en zone de danger d’inondation en relevant que l’ECA a traité cet aspect.

Me Bouchat produit deux pièces, la première portant sur le risque d'inondation,

et l’autre sur la desserte en transport public. Elle précise à cette occasion

que le plan OPair pose des exigences en matière de places de stationnement. Me

Pache ne voit rien de particulier en matière d’inondation, et relève qu’il faut

simplement que les mesures soient prises.

La question de la qualité pour

recourir de M. A.________ est discutée.

L’audience est suspendue à 15h10.

Elle reprend à 15h13.

En relation avec le principe de

prévention (art. 11 al. 2 LPE) et les nuisances sonores induites par la rampe

d'accès, le président évoque la possibilité de poser un revêtement

phonoabsorbant sur le sol et sur la paroi contre les constructions nouvelles.

Me Pache indique que des plans

correspondant à un projet modifié incluant les exigences posées dans le permis

de construire et des mesures de réduction des nuisances sonores dans l’intérêt

du voisinage et des futurs habitants de ce bien-fonds vont être remis à la

municipalité.

Interpellé sur ce point, le

président indique que les gabarits peuvent être enlevés.

L’audience est levée à 15h17."

H.

Le 22 novembre 2018, le constructeur a transmis au tribunal un rapport

établi par des acousticiens (ci-après: le rapport "aer"). Se fondant

sur ce rapport, il relevait que l'éventuel revêtement sur le sol ou sur les

murs évoqué lors de l'audience était inutile. Il ajoutait que malgré cela, à

bien plaire, le dernier plan remis à la commune prévoyait un revêtement

phonique contre la façade est du bâtiment nord.

Le 23 novembre 2018, les recourants se sont

déterminés sur le procès-verbal de l'audience.

Le 23 novembre 2018, la municipalité et l'ECA ont

indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal

de l'audience.

Les 26 et 28 novembre 2018, le constructeur s'est

déterminé spontanément sur l'écriture des recourants du 23 novembre 2018.

Le 28 novembre 2018, les recourants se sont

déterminés sur l'étude acoustique produite par le constructeur.

Le 7 décembre 2018, le conseil des recourants s'est

déterminé spontanément sur la qualité pour recourir de A.________.

Le 5 février 2019, le conseil du constructeur a

informé le tribunal du fait qu'une séance devait avoir lieu au sujet de la

protection contre les incendies entre le service de l'urbanisme et le

responsable du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Il

précisait que le dossier devait encore passer par la municipalité.

Le 28 mai 2019, le conseil des recourants a informé

le tribunal de la mise à l'enquête publique d'une modification du projet

litigieux (enquête complémentaire). Il relevait que cette modification

démontrait la non réglementarité du projet et devait impliquer l'admission du

recours. La municipalité et le propriétaire se sont déterminés sur cette

écriture les 21 juin et 25 juin 2019. A cette occasion, ils ont informé le

tribunal du fait que C.________ et B.________ avaient vendu leur propriété.

Dans un courrier du 1er juillet 2019, le conseil des recourants a

confirmé cette vente, tout en relevant que l'acte de vente n'avait pas encore

été exécuté.

Dans une écriture spontanée du 29 juillet 2019, le

conseil du constructeur a fait état d'un courrier de l'acquéreur de la parcelle

n° 325 dans lequel il confirmait vouloir renoncer au recours dès l'acquisition

de la parcelle le 1er septembre 2019. Dans des déterminations sur

cette écriture du 16 août 2019, le conseil des recourants a notamment indiqué

que la vente de la parcelle n° 325 n'interviendrait pas le 1er septembre

2019, mais à une date ultérieure. Des photos relatives à l'impact du projet

pour le recourant A.________ (déjà produites auparavant) étaient jointes à

cette écriture.

I.

Le 19 août 2019, le conseil de la municipalité a informé le tribunal du

fait que, lors de sa séance du 7 août 2019, la municipalité avait décidé de

lever l'opposition formulée par les recourants dans le cadre de la mise à

l'enquête publique complémentaire, et de délivrer le permis de construire n°

7217. Il produisait l'original du dossier communal relatif à l'enquête

complémentaire. Interpellés sur ce point, les recourants ont indiqué ne pas

vouloir recourir contre ces décisions, tout en maintenant leurs conclusions

contre les décisions municipales du 2 février 2018.

Dans une écriture spontanée du 21 août 2019, le

conseil du constructeur s'est déterminé au sujet de la vente de la parcelle n°

325 ainsi que, une nouvelle fois, sur la qualité pour recourir de A.________.

Interpellée par le juge instructeur sur ces points,

la municipalité a confirmé le 19 septembre 2019 que, d'une part, le projet

finalement autorisé correspondait aux plans du 25 avril 2019 figurant dans le

dossier de l'enquête publique complémentaire et que, d'autre part, ces plans

correspondaient aux plans modifiés dont la production était exigée à la fin du

chiffre 2 de l'annexe au permis de construire initial n° 7117.

Le 20 septembre 2019, le conseil des recourants a

informé le tribunal du fait que la vente de la parcelle n° 325 devait être

exécutée le 27 septembre 2019.

Les plans du 25 avril 2019 et la prise de position

de la municipalité du 19 septembre 2019 ont été communiqués aux recourants. Le

4 octobre 2019, le conseil des recourants a informé le tribunal que le

recourant A.________ n'avait pas de remarques complémentaires à formuler en sus

de celles déjà présentées dans les précédentes écritures.

Dans une écriture spontanée du 8 octobre 2019, le

conseil du constructeur a fait valoir que la cause devait être rayée du rôle en

ce qui concernait C.________ et B.________ dès lors que la parcelle n° 325

avait été vendue. Il rappelait en outre les moyens soulevés au sujet de la

qualité pour recourir de A.________.

Considérants

1.

La municipalité et le constructeur mettent en cause la qualité pour

recourir de A.________, compte tenu de l'éloignement de sa parcelle par rapport

au projet litigieux (entre 110 et 120 m).

a) La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.

75.

let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation

de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public

(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne

doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il

dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de

construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou

concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait

un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les

arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF

1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte

particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou

avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en

provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Le critère de la proximité

géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance

entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à

100.

m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit

rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent

faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi

Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du

territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite

différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300

m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres

exemples (p. 98 ss), où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas

particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus

importantes, par exemple pour de recourants dont les habitations étaient

situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de

celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont

ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m

et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions

sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un

large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement

tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations.

b) En l'occurrence, la distance entre

le logement du recourant A.________ et les

constructions projetées est supérieure à 100 m. Cela étant, il

résulte de photos prises de son appartement que ces constructions seront dans

son champ de vision lorsqu'il regardera le lac Léman et les montagnes. On peut

se demander si ceci suffit pour lui conférer la qualité pour recourir, dès lors

que, dans une commune en pente comme Pully, il est fréquent qu'un projet de

nouvelle construction se situe dans le champ de vision de personnes habitant en

amont, parfois à de très grandes distances, ceci sans avoir un impact

significatif sur la vue dont ils bénéficient sur le lac et les montagnes.

Finalement, dès lors que le recours doit être rejeté sur le fond, cette

question souffre de demeurer indécise.

c) Au

moment du dépôt du recours, C.________ disposait de la qualité pour recourir

dès lors qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 325 qui jouxte la

parcelle n° 308 à l'ouest et était ainsi directement affectée par le projet

litigieux. Ultérieurement, C.________ a vendu la parcelle n° 325, ce qui

implique que elle et son mari n'ont plus d'intérêt digne de protection à

contester le projet prévu sur la parcelle voisine. En ce qui les concerne, le

recours n'a plus d'objet (cf. arrêt TF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 consid.

2.2

).

2.

Les recourants soutiennent que les

décisions qui leur ont été notifiées étaient insuffisamment motivées. Ils

invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendus.

a) Une décision administrative doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du

droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du

Canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst.,

le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se

limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I

229.

consid. 5.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1;

2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434;

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).

Pour autant qu'elle ne

soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu

commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose

d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;

130.

II 530 consid. 7.3).

b) Dans leurs oppositions, les recourants ont

essentiellement invoqué des problèmes liées à l'esthétique des constructions

projetées et à leur intégration dans l'environnement bâti. Dans ses décisions,

la municipalité a, à tout le moins implicitement, répondu à ces griefs en relevant

que le projet était réglementaire et qu'il ne faisait qu'utiliser les

possibilités de bâtir correspondant à la zone de forte densité. Pour ce qui

était des griefs des époux C.________ relatifs aux nuisances induites par la

proximité de leur maison (en raison notamment de la voie d'accès prévue à

l'ouest) et aux risques de dommages lors de la construction, on comprend que la

municipalité y a répondu en faisant valoir que ces griefs relevaient du droit

privé. La municipalité ne répondait en revanche pas aux griefs concernant la

dangerosité de l'accès sur l'avenue des Collèges et le nombre de places de

parc.

c) Il ressort de ce qui précède que les réponses

données par la municipalité dans les décisions attaquées aux griefs soulevés

dans les oppositions étaient particulièrement succinctes, notamment en ce qui

concernait les griefs soulevés par C.________ et B.________. Non sans

hésitations, on peut toutefois admettre que les exigences minimales en matière

de motivation des décisions administratives sont respectées dès lors que, en ce

qui concerne les griefs principaux soulevés dans leurs oppositions, les

recourants ont été en mesure de saisir le raisonnement suivi par l’autorité

intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont fait. De surcroît, une éventuelle violation du droit

d'être entendu doit être tenue pour guérie, les recourants ayant eu la faculté

d'exposer l'ensemble de leurs moyens dans le cadre de la présente procédure de

recours (y compris lors de l'audience), devant le tribunal de céans qui statue

ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.

3.

Les recourants mettent en cause le fait

que le permis de construire soit subordonné à une dizaine de conditions

impératives, nécessitant selon eux une modification importante des plans mis à

l'enquête en ce qui concerne le niveau des combles, le terrain naturel, les

accès extérieurs, l'emplacement des arbres de compensation et le concept

incendie. Ils soutiennent que ces modifications ne sont pas de minime

importance au sens de l'art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire (LATC; BLV 700.11).

a)

Selon l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime

importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à

la condition que ces modifications soient apportées au projet.

b)

En l'espèce, de manière a priori assez surprenante, la municipalité a

subordonné l'octroi du permis de construire à des modifications du projet qui

apparaissaient assez importantes. Celles-ci concernaient notamment la hauteur

sous plafond dans les combles (p. 2 let. e de l'Annexe au permis de construire)

et la différence de hauteur entre le niveau du rez-de-chaussée de chaque

bâtiment et l'altitude du niveau moyen du terrain naturel (p. 2 let. i de

l'Annexe au permis de construire). Il était demandé que les plans d'architecte

soient modifiés pour répondre à ces exigences et soient soumis à la Municipalité

avant le début des travaux. Par la suite, le projet a fait l'objet d'une

enquête publique complémentaire dans le cadre de laquelle des nouveaux plans

répondant aux exigences formulées dans le permis de construire initial ont été

produits et le projet finalement autorisé correspond à ces plans modifiés (cf

courrier du conseil de la municipalité du 19 septembre 2019 et courrier du

conseil du constructeur du 20 septembre 2019). Le grief relatif aux conditions

auxquelles le permis de construire initial était subordonné n'a par conséquent

plus d'objet.

4.

Les recourants soutiennent que le nombre

de niveaux prescrit par l'art. 37 RCATC n'est pas respecté. Ils mettent en

cause le logement prévu dans les combles et les surcombles en relevant que le

seul niveau des combles a une surface équivalente à celle des logements des

étages inférieurs et que, avec les surcombles, la surface brute de plancher

utile de ce logement est supérieure d'au moins 50% à celle des logements des

niveaux inférieurs, avec une volumétrie triplement supérieure compte tenu de la

hauteur des combles (2,4 m) et de la hauteur des surcombles (près de 5 m). Ils

font valoir que l'aménagement de telles surfaces et volumes sous la toiture

n'est rendu possible que par une pente artificiellement et excessivement

importante du toit et contrevient de facto au règlement communal. Dans

leurs observations complémentaires, ils font valoir que, dès lors que le

règlement communal ne définit pas la notion de combles, il faut se référer à la

jurisprudence pour déterminer si les combles et surcombles sont admissibles.

Ils soutiennent que tel n'est pas le cas. Ils soutiennent également que le

balcon prévu en façade pignon constitue une saillie importante qui implique que

le niveau ne peut plus être considéré comme un volume compris dans les combles.

Se référant à différentes jurisprudences (AC. 2016.0448 consid. 11c/bb, RDAF

2009.

I 37 no 48 et AC.2016.0096), ils font valoir à cet égard que la

possibilité d'aménager les combles doit se faire de manière modérée et en

tenant compte du fait que les ouvertures en toiture doivent être minimisées,

qu'on entend par lucarnes des petites fenêtres pratiquées dans le toit pour

donner du jour sans augmenter sensiblement le volume situé sous les combles et

que quand les excroissances augmentent sensiblement le volume, il est considéré

que le niveau concerné n’est plus situé dans les combles.

a) L'art. 37 RCATC relatif à la hauteur et au nombre

de niveaux prévoit que, dans la zone de forte densité, le nombre de niveaux est

limité à 5, soit le rez-de-chaussée, trois étages et combles. Selon l'art. 37

al. 3 RCATC, les surcombles peuvent être aménagées à condition d'être liés

directement au niveau principal des combles, dont ils sont une extension. Ils

ne comptent pas comme un niveau.

b) Lorsque la réglementation communale ne définit

pas la notion de "combles", il convient de s'en tenir à la

jurisprudence constante rendue à ce propos. Il en résulte que les "combles"

sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un

édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la

charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un

étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces –

habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de

combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de

la corniche ou du chéneau du toit (cf. RDAF 1973 p. 221). Pour que

l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature,

sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un

mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (cf.

AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 11c/aa; AC.2016.0330 du 24 mars

2017.

consid. 3c/aa; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2015.0185

du 28 juillet 2016 consid. 5b et la référence citée).

En principe, un logement réalisé entièrement dans la

toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les

murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable que du

volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à

éviter que la construction de véritables murs sur la sablière ne transforme

pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de

combles (cf. arrêts précités AC.2016.0448 consid. 11c/aa, AC.2016.0330

consid. 3c/aa, AC.2016.0096 consid. 5c/aa et les références citées,

notamment TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3; AC.2011.0010 du 3 août

2011.

consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4; voir aussi TF

1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du

14.

juillet 2009).

c) aa) En l'espèce, les niveaux litigieux sont des

espaces aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la

charpente couronnant l'ouvrage. La hauteur des murs d'embouchature est en outre

inférieure à 1 m. On est par conséquent bien en présence d'un étage de combles.

On relève également que le volume de l'étage de combles est plus petit que le

volume des étages inférieurs. Il est vrai que la surface des logements prévus

dans les combles est plus grande que celle des logements des étages inférieurs.

Ceci est toutefois la conséquence du fait qu'il s'agit de logements en duplex

sur deux niveaux, soit les combles et les surcombles. Cette caractéristique ne

saurait remettre en cause le fait qu'on est en présence d'un étage de combles,

étant relevé que l'art. 37 RCATC prévoit expressément la possibilité d'aménager

des surcombles, à condition que ceux-ci soient liés au niveau principal des

combles, exigence qui est remplie en l'espèce.

bb) On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils

soutiennent que, pour réaliser de telles volumes et surfaces sous les toitures,

on a prévu des pentes artificiellement et excessivement importantes, ce qui

contreviendrait au règlement communal. Sur ce point, on relève que le règlement

pose uniquement des exigences en ce qui concerne le nombre de niveaux et la

hauteur maximale. Aucune disposition n'empêche par conséquent de réaliser des

toitures avec une pente telle que celle qui est prévue.

cc) On ne saurait également suivre les recourants

lorsqu'ils soutiennent que les balcons prévus en façade pignon constituent des

saillies importantes qui impliquent que le niveau ne peut plus être considéré comme

un volume compris dans les combles. On constate en effet que le règlement

communal n'interdit pas la réalisation de balcons au niveau de l'étage des

combles. On relève au surplus que les balcons prévus à ce niveau sont plus

courts et moins profonds que ceux des autres niveaux et ne se retournent pas

comme les autres balcons. A cela s'ajoute que ces balcons s'inscrivent dans la

volumétrie de la toiture, ce qui atténue leur impact visuel et esthétique.

Pour ce qui est des ouvertures en toiture, on relève

la présence de deux lucarnes sur les pans ouest et une lucarne sur le pan est

auxquelles s'ajoute un velux sur chaque pan au niveau des surcombles. On relève

ainsi le choix d'une certaine sobriété en ce qui concerne les ouvertures en

toiture. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il ne s'agit

en tous les cas pas d'excroissances ayant pour objectif d'augmenter

sensiblement le volume des niveaux concernés, ce qui serait susceptible de

mettre en cause la qualification d'étage de combles. Le même constat peut être

fait en ce qui concerne les balcons mis en cause par les recourants.

d) Il résulte de ce qui précède que l'étage de

combles est réglementaire, quand bien même il présente un volume relativement

important. La municipalité ne disposait par conséquent pas de base légale pour

exiger cas échéant une modification du projet dans le sens d'une diminution de

ce volume, étant rappelé que le permis de construire, tout au

moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour

autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b

et les arrêts cités). On relève également que le

nombre de niveaux prescrit par l'art. 37 RCATC est respecté.

5.

Les recourants soutiennent que l'existence

de décrochements dans la toiture implique une violation de l'art. 22 RCATC. Ils

font valoir à nouveau que la pente des deux pans, qu'ils qualifient d'excessive

et inhabituelle, viole la lettre et l'esprit du règlement communal.

a) l'art. 22 RCATC, relatif à la forme

des toits, a la teneur suivante:

"Article

22.

- Formes des toits

1.

La forme des toits correspond à l’une des trois

typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf. page 22) au

présent règlement, sous réserve de l’alinéa 4 ci-dessous.

toits à deux pans

et plus (croquis I) ;

toits à la

Mansart (croquis II) ;

toits plats

(croquis III).

2.

Leur partie inférieure est soulignée par un

avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur

de ces éléments n’est pas surélevé de plus de 0.50 m par rapport au plancher

des combles.

3.

Sur les toits plats, la création d’attiques

intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les

combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage

inférieur. Leur hauteur est limitée à 3.50 m. Le solde du toit plat, sur le même

niveau, peut être aménagé en terrasses.

4.

Les avant-corps de bâtiments doivent avoir une

hauteur inférieure ou égale à celle de la corniche du corps principal. Ils

peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n’excède pas le

tiers de la surface du bâtiment considéré dans son ensemble.

5.

Les toits à la Mansart répondent aux conditions

suivantes :

le toit doit se

développer sur toutes les façades du bâtiment ;

les frontons et

jambages des lucarnes doivent se profiler en relief sur les pans du toit;

les balcons de

toute nature y sont interdits."

Le croquis auquel il est renvoyé pour les toits à

deux pans et plus figure ce qui suit:

b) En l'espèce, les toits à pans projetés

comprennent des "décrochements" d'importance mineure (quelques centimètres).

De tels décrochements n'étant pas prohibés par l'art. 22 RCATC, le grief

formulé par les recourants à cet égard n'est pas fondé. Pour le surplus, on a

vu qu'aucune disposition du règlement communal empêche de réaliser des toitures

avec une pente telle que celle qui est prévue. Partant, il y a lieu de

constater que l'art. 22 RCATC est respecté.

6.

Les recourants invoquent une violation de

l'art. 24 RCATC relatif aux lucarnes. Ils soutiennent tout d'abord que le

balcon prévu au niveau des combles n'est pas conforme à cette disposition. Ils

relèvent en outre que, sur un même pan, le projet prévoit des lucarnes

positives et négatives, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 24 al. 4 RCATC.

Ils relèvent enfin que le projet prévoit deux rangées d'ouvertures en toiture,

l'une pour les combles, l'autre pour les surcombles, en violation de l'art. 24

al. 3 RCATC. De manière générale, ils font valoir que compte tenu des très

importantes fenêtres en façade pignon nord et de la baie vitrée prévue en

façade pignon sud, les éléments de construction prévus en toiture ne se

limitent plus à ménager l'éclairage et l'aération de ce niveau, mais tentent

d'augmenter de manière irrationnelle le volume habitable sous la toiture. Selon

eux, la municipalité aurait par conséquent dû exiger le redimensionnement du

volume des combles.

a) L'art. 24 RCATC a la teneur suivante:

"Article

24.

- Lucarnes

1.

Par leur forme et leur proportion, les lucarnes

s’intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent l’expression

architecturale des niveaux inférieurs.

2.

Leur largeur additionnée ne peut excéder, par

rapport à la longueur de la façade correspondante 50%, qu’il s’agisse de

lucarnes inscrites dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie

sur celui-ci (lucarnes positives).

3.

Elles sont situées sur une seule rangée dans la

partie inférieure du toit.

4.

Le choix de l’une de ces typologies exclut

l’autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives observent en outre les

règles suivantes :

leur parement se

situe à l’aplomb ou en retrait de la façade ;

leur hauteur au

nu du parement n’excède pas 1.70 m.

5.

En complément aux lucarnes définies à l’alinéa 2

ci-dessus, les châssis pivotants, inscrits dans la pente du toit sont autorisés

aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires. Leurs dimensions ne

peuvent excéder 0.80 m x 1.20 m."

b) En l'espèce, les lucarnes prévues sont

situées sur une seule rangée, dans la partie inférieure du toit. L'art. 24 al.

3.

RC est par conséquent respecté. Il en va de même de l'art. 24 al. 4 RC

puisque le projet ne prévoit que des lucarnes positives, qui respectent au

surplus les exigences posées par cette disposition. Les vélux (châssis

pivotants) prévus au niveau des surcombles sont également réglementaires

puisqu'on peut considérer qu'ils sont "objectivement nécessaires" et

répondent par conséquent aux exigences de l'art. 24 al. 5 RCATC.

c) L'art. 24 RCATC régit les lucarnes. Les balcons

prévus au niveau des combles ne sont par conséquent pas concernés par cette

disposition

d) On relève enfin que, dès lors que les ouvertures

en toiture prévues (lucarnes et vélux) respectent les exigences de l'art. 24

RCAT, elles doivent être admises. On ne saurait ainsi remettre en cause ces

ouvertures au motif qu'elles "tentent d'augmenter de manière irrationnelle

le volume habitable sous la toiture". La municipalité ne pouvait dès lors

pas se fonder sur cette disposition pour exiger une diminution du volume des

combles, comme le demandent les recourants.

7.

Constatant que le projet concerne la

construction de deux bâtiments de 6 niveaux d'une hauteur de 18.75 m depuis la

chaussée avec une surface au sol de plus de 195.60 m2 sur une

parcelle de 932 m2, bâtiments auxquels s'ajouteraient une rampe

d'accès, deux places de parc extérieures et deux places de jeu, les recourants

invoquent une "surdensification", qui serait incompatible avec

l'histoire du lieu et avec l'environnement bâti. Sur ce dernier point, ils

invoquent une volumétrie et une toiture totalement étrangères aux constructions

voisines avec un effet d'étouffement pour les propriétés voisines. Sans

remettre en cause la démolition de la villa "Mon cottage", ils

soutiennent qu'un nouveau projet ne peut être autorisé que s'il est de qualité

architecturale au moins égale ou supérieure. Ils font encore valoir que, en

l'absence de règles sur le CUS dans la réglementation communale, la

jurisprudence impose d'appliquer de manière rigoureuse les articles du

règlement communal qui tendent à garantir l'esthétique et l'intégration des

constructions.

a) aa) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2).

Le RCATC prévoit quant à lui ce qui suit à son art.

1er:

"Article

1.

- But

1.

Le présent règlement a pour but d'assurer une

occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du

territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :

-

à protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural ;

-

à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti ;

- à assurer l'ordre,

l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions."

L'art. 32 RCATC intitulé "intégration"

prévoit que, conformément à l'art. 2 du règlement, la Municipalité peut prendre

des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC)

pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de

situations acquises.

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid.

3b et les références citées; AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 3; AC.2016.0151

du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 363 consid. 3a et les références citées).

D'après le Tribunal fédéral (cf.1C_465/2010 du 31

mai 2011 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées), une

intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC

ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se

justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site

ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.

Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider

pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais

dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La

question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du

sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et

systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons

pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait

de nature à enlaidir le site (voir aussi ATF 141 II 245;1C_265/2014 du 22

avril 2015 consid. 4.1, cité notamment in: TF 1C_49/2015 du 9 décembre

2015.

consid. 3.3).

b) aa) En l'occurrence,

il convient tout d'abord de constater que l'autorisation de démolir la villa

"Mon cottage" est aujourd'hui définitive. Pour ce qui est de

l'esthétique et de l'intégration, le projet litigieux doit ainsi être examiné

comme n'importe quel nouveau projet de construction, au regard des dispositions

cantonales et communales applicables et de la jurisprudence du Tribunal fédéral

rappelée ci-dessus. Les recourants ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils

soutiennent qu'un nouveau projet ne peut être autorisé que s'il est de qualité

architecturale au moins égale ou supérieure que la villa "Mon

cottage". On ne voit en effet pas sur quelle base légale une telle

exigence pourrait être imposée au propriétaire de la parcelle n° 308.

bb) Pour ce qui est de l'intégration des

constructions projetées dans l'environnement bâti, la vision locale a permis de

constater que le quartier dans lequel se trouve

la parcelle n° 318 est composé de constructions sans intérêt particulier avec

des dimensions, des caractéristiques architecturale (notamment en ce qui

concerne la forme des toitures) et des époques de construction très diverses.

On relève notamment au sud-ouest la présence d'un bâtiment construit récemment

avec un volume supérieur aux constructions projetées. Le quartier ne présente

par conséquent pas d'unité ou d'homogénéité que les constructions projetées

pourraient mettre en péril.

cc) Pour ce qui est de la

"surdensification" invoquée par les recourants, on a vu que le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation

ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à

laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées

par les textes applicables (cf.

AC.2006.0195 précité consid. 2b et les arrêts cités). A cela s'ajoute que,

selon la jurisprudence récente, fondamentalement, l'exploitation

maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public. En

effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une

utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi,

lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de

leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts

publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4;

AC.2016.0207 du 16 avril 2019 consid. 4). Or, on l'a vu, tel n'est pas le cas

en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment la municipalité

aurait pu refuser le permis de construire au motif qu'on serait en présence

d'une "surdensification" ou au motif que le projet impliquerait un

effet "d'étouffement" pour les propriétés voisines.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à

l'esthétique et à l'intégration doivent également être écartés.

8.

Les recourants mettent en cause la rampe

d'accès et le mur de soutènement qui longent la partie est de la parcelle n°

308.

sur une distance de 45 m, en limite avec la parcelle voisine n° 325. Ils

font valoir qu'il ne s'agit pas d'ouvrages "de peu d'importance"

répondant à la notion de dépendance au sens de l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). En outre, il n'aurait

pas été tenu compte du fait que le secteur est exposé à un risque

d'inondations. Enfin, les recourants mettent en cause les mouvements de terre

qu'impliquent la réalisation de ces ouvrages, qui ne seraient pas conformes à

l'art. 49 RCATC.

a) aa) La question de savoir si un

élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance

aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but

poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux limites

et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si

un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il

aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit

respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible

(cf. AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13

janvier 2011 consid. 4).

bb) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et

voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de

stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêts

AC.2015.0111 du 7 août 2016 consid. 8a; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015

consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb; AC.2007.0110 du

21.

décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a,

AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003

consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril

1997.

consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a).

Une rampe ou une voie d'accès à des places de

stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit respecter la règle de

l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être

autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit

pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (cf. AC.2015.0111 précité consid. 8a; AC.2014.0314 précité consid.

7a/bb; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb; AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid.

5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables

sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des

intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect

de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir

réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier

en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de

la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage

projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10

novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000

I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit

fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la

protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (AC.2015.0111 précité consid.

8a; AC.2014.0314 précité consid. 7a/bb; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid.

7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid.

4a/bb). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière

conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient

devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt

(art. 11 al. 1 et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement [LPE; RS 814.01]); l’application de ce principe permet

d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit; par

exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut

exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un

matériau phono absorbant (voir AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 12b; AC.2007.0110

du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

b) Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, la rampe d'accès au garage souterrain aura un faible impact visuel

et n'apparaîtra en tous les cas pas pour l'observateur extérieur

comme un volume supplémentaire du bâtiment. Il s'agit dès lors d'un

élément qui peut être autorisé dans les espaces réglementaires aux

conditions mentionnées par la jurisprudence. Compte tenu du faible nombre de

mouvements de véhicules, la rampe n'induira pas de nuisances pour les voisins

qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Sur ce dernier

point, on a vu que la création d'un parking souterrain de onze places doit

respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui

concerne la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites

fixées par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41) (cf. AC.2014.0013 consid. 12b; AC.1996.0087 du 7 avril 1997

consid. 5), ainsi que le principe de prévention.

En l'espèce, les valeurs de planification de l'OPB

seront manifestement respectées, soit plus particulièrement les valeurs de

planification de l'annexe 6 OPB qui concernent les parcs à voitures couverts

(cf. expertise acoustique "aer", p. 7). Pour ce qui est du principe

de prévention, le constructeur a décidé d'installer un revêtement phonique

contre la façade est du bâtiment nord (cf. courrier du conseil du constructeur

à la CDAP du 22 novembre 2018). Compte tenu du bruit induit par la circulation

sur la rampe d'accès à un garage souterrain de onze places et du degré de

sensibilité au bruit (degré III), on peut admettre que cette mesure est

suffisante au regard du principe de prévention.

c) Les recourants invoquent un risque d'inondation.

aa) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur

un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de

terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le

consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas

la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition

que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. AC.2018.0256 du 22

février 2019 consid. 3a; AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017

consid. 12a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015;

AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082

du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément

aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet

d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans

préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux

d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,

d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle

impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la

sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Le

cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de

surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129

LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale

de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux

(art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art.

129.

LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de

délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses

aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants

ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments

naturels (cf. AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. AC.2011.0320 du 31

juillet 2012).

Pour le reste, la prévention contre des dommages

liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des

règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la

délivrance du permis de construire (cf. AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.

5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un

éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé (AC.2010.0228

du 12 janvier 2011 consid. 5).

bb) En l'occurrence, l'autorité cantonale

spécialisée en matière de protection contre les incendies et les dangers

naturels (ECA) a examiné le projet litigieux et a délivré l'autorisation

spéciale requise. Il ressort de sa décision que la parcelle n° 308 est

répertoriée en zone de danger d'inondation, niveau de danger faible. L'ECA a

par conséquent exigé qu'un certain nombre de mesures constructives soient

définies par une personne spécialisée mandatée par le maître de l'ouvrage. Il a

indiqué que ces mesures devaient impérativement être définies avant le début

des travaux, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de conditions préalables

à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la

délivrance du permis d'habiter selon l'art. 3 RLPIEN.

cc) Vu ce qui précède, c'est à tort que les

recourants soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le secteur

est exposé à un risque d'inondations. Partant, ce grief doit également être

écarté.

d) Les recourants mettent en cause les mouvements de

terre qu'implique la réalisation de la rampe d'accès et du mur de soutènement.

Selon eux, ces mouvements de terre ne seraient pas conformes à l'art. 49 RCATC.

aa) L'art. 49 RCATC régit les mouvements de terre et

les murs de soutènement. Cette disposition prévoit notamment que les mouvements

de terre ne peuvent pas dépasser 1.50 m de hauteur en dessus ou en dessous du

terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le plus

défavorable. Elle prévoit également que la hauteur des murs de soutènement,

mesurée depuis le niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable ne

peut dépasser 3.00 m.

bb) L'art. 49 RCATC concerne l'aménagement des

espaces extérieurs et tend à éviter que le terrain naturel soit trop fortement

modifié, par exemple par la création de terrasses. Cette disposition ne saurait

en revanche s'appliquer à une rampe d'accès à un garage souterrain, soit une

construction dont la réalisation implique nécessairement des mouvements de

terre relativement importants, notamment en déblai. Ce grief doit par

conséquent également être écarté.

9.

Les recourants soutiennent que le nombre

de places de parc est excessif. A l'appui de ce grief, ils invoquent notamment

un document intitulé "Masterplan pour le centre de Pully". Ils

mettent également en cause l'absence de places pour vélos en se référant à la

norme VSS 640 065.

a) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de

stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément

avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant

des besoins nouveaux (al. 1). Le nombre de places exigible est fixé par la

Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes

de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce

moment-là (al. 2). La moitié au moins des places de stationnement exigibles

doit être prévue à l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des

garages souterrains (al. 3).

b) La norme de l'Union suisse des professionnels de

la route en vigueur est la norme VSS SN 640.281. Pour ce qui est des

affectations au logement, celle-ci prévoit comme valeur indicative, pour les

habitants, 1 case de stationnement pour 100 m2 de surface brute de

plancher ou 1 case de stationnement par appartement auxquelles s'ajoutent, pour

les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. La

norme précise que le nombre de cases de stationnement établi avec les valeurs

indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment

du type de localisation. Contrairement à ce qui est le cas pour les autres

affectations que le logement, on ne saurait par conséquent exiger une

diminution du nombre de places en raison de la qualité de la desserte en

transports publics. Dès lors que l'art. 27 RCATC renvoie expressément à la

norme VSS en vigueur pour déterminer le nombre de places de parc, une

diminution du nombre de places par rapport à ce que prévoit la norme ne saurait

au surplus être imposée au propriétaire sur la base d'un document directeur tel

que le "Masterplan pour le centre de Pully".

c) En l'occurrence, si on applique la norme VSS, on

arrive à onze places de parc. Le projet modifié ayant fait l'objet de l'enquête

publique complémentaire prévoit onze places de parc, ceci compte tenu de la

suppression des deux places de parc extérieures. Partant, ce grief n'est

également pas fondé.

d) Le règlement communal n'impose pas la création de

places pour vélo. Partant, faute de base légale, ces places ne peuvent pas être

exigées du constructeur. Cela étant, on relève que les plans du 25 avril 2019

prévoient désormais quatorze places pour vélos au sous-sol.

10.

Les recourants mettent en cause le débouché

de la rampe de parking sur l'avenue des Collèges en faisant valoir que cette

avenue est empruntée chaque jour par des centaines d'écoliers qui passeront

devant la sortie du parking. Ils soulignent que les véhicules sortant devront

procéder à un virage à 90 degrés avant de s'engager sur la voie publique, sans

visibilité suffisante et en empiétant sur le trottoir. Ils demandent l'étude

d'un accès alternatif.

L'avenue des Collèges est une rue à sens

unique "riverains autorisés" où la vitesse est limitée à 30 km/h.

Lorsque les véhicules débouchent de la parcelle n° 308, les conducteurs doivent

par conséquent être attentifs aux véhicules provenant de la gauche. Lors de la

vision locale, le tribunal a pu constater que la vue de ce côté est très bonne.

La vision locale a également montré que, à la hauteur du débouché litigieux,

les conducteurs devraient être en mesure d'adapter sans problème particulier

leurs manœuvres à la présence de piétons, notamment d'écoliers. Les recourants

ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils soutiennent que le débouché

de la rampe de parking sur l'avenue des Collèges pose un problème de

dangerosité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de

construire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la

requête tendant à ce qu'un comptage des mouvements de véhicules sur l'avenue

des Collèges soit réalisé.

11.

Les recourants soutiennent que, compte tenu

des surfaces bâties à prendre en considération, l'art. 10 RCATC relatif à

l'indice d'occupation du sol n'est pas respecté. Selon eux, c'est à tort que

les terrasses entourant le bâtiment et la rampe d'accès n'ont pas été prises en

compte dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC.

a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol

(IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface

de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges

de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des

bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour

fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à

l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. AC.2012.0261 du

27.

juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd). Ils

garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent

les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et

volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152;

AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0296 du 31 août 2015

consid. 2b; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 précité

consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd).

Selon la jurisprudence

cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal

quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le

calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains

éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses

non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement

communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être

inclus dans la surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a;

AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les réf. cit.). A défaut de

disposition réglementaire communale contraire, un élément de construction d'un

bâtiment n'entre pas dans le calcul du COS ou dans le calcul de la longueur du

bâtiment s'il est de dimensions réduites et conserve un caractère accessoire

dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son

aspect ou son apparence extérieure.

b) Selon l'art. 10 RCATC, l'indice d'occupation du

sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface

constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder

les 20% (1:5) de la surface de celle-ci.

L'art. 11 RCATC relatif au calcul de la surface

bâtie déterminante a la teneur suivante:

"Article

11.

- Calcul de la surface bâtie déterminante

1.

La surface bâtie déterminante d’un bâtiment,

calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la

présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004

"Aménagement du territoire - Mesures de l'utilisation du sol"), est

la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties

saillantes du bâtiment et les jardins d'hiver. Elle doit également tenir compte

des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.

2.

Ne sont pas pris en considération :

a.

les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension usuelle ;

b.

les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de

hauteur au-dessus du sol aménagé ;

c.

les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une

hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé ;

d.

les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m

par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions

suivantes :

-

balcons ouverts :

non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;

-

balcons-loggias :

dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande

façade du bâtiment ;

e.

les garages souterrains lorsque :

-

la moitié de leur

volume est situé en dessous du terrain naturel ;

-

ils n’ont qu’une

façade entièrement visible ;

-

ils s’intègrent

harmonieusement dans le terrain ;

f.

les rampes d’accès au garage couvertes lorsque :

-

la moitié de leur

volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain

naturel ;

-

la couverture

assure une meilleure intégration de la rampe d’accès dans le terrain ;

-

la couverture est

végétalisée ;

g.

les ascenseurs à voitures lorsque :

-

la moitié de leur

volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain

naturel ;

-

la couverture est

végétalisée ;

-

ils s’intègrent

harmonieusement dans le terrain."

c) Il convient d'examiner en premier si les balcons

doivent être pris en compte dans la surface bâtie. A cet égard, les recourants

font valoir que le projet litigieux prévoit la création de balcons de 41, 61 m2,

voire 50,38 m2 sur trois façades, autour de chaque étage, sans

discontinuité sur la moitié du bâtiment et s'étirant à la façon d'une coursive,

ceci sans commune mesure avec des balcons traditionnels. Ils relèvent que ces

structures engendrent un impact visuel important en prolongement de l'immeuble

prévu, sur trois façades, lequel semble plus important de 42 m2.

Selon eux, on ne se trouve dès lors pas en présence de simples avant-corps

répondant à la définition de l'art. 11 al. 2 RCATC.

Le

règlement communal mentionne à l'art. 11 al. 2 let. d les conditions que

doivent remplir les balcons pour ne pas être pris en considération dans la

surface bâtie déterminante. La jurisprudence précise pour sa part que les

balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des

séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (cf.

AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC

2000.0135

du 3 mai 2001). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons, quelle

qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade

(sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un

l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du

bâtiment (cf. AC.2014.0365 précité consid. 3f; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013

consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les

références citées).

Les balcons prévus respectent l'art. 11 al. 2 let. d

RCATC puisque la saillie ne dépasse pas 2 m 50 et qu'ils ne sont pas fermés

latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés. En outre, ils

ne sont pas reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant

sur toute la hauteur des niveaux habitables. Enfin, les balcons projetés ne

sont pas destinés à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs.

On ne se trouve dès lors pas en présence d'éléments indispensables du bâtiment

constituant des coursives.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les

balcons projetés n'ont pas été pris en compte dans la surface bâtie

déterminante.

d) Il convient encore d'examiner si la rampe d'accès

doit être prise en compte dans la surface bâtie. Sur ce point, les recourants

font valoir que la rampe est bordée d'un imposant mur de soutènement avec des

travaux de terrassement importants qui, selon eux, ne peuvent bénéficier de

l'exception prévue à l'art. 11 RCATC faute d'une intégration suffisante et

compte tenu de la gêne que cet ouvrage causerait au voisinage.

Pour ce qui est de la partie non-couverte de la

rampe d'accès, on relève que, de jurisprudence constante, il est admis qu'il

serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre

en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs

ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne

constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas

des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (cf.

notamment arrêts AC. 2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC. 2005.0276 du

23.

novembre 2006 consid. 8c). C'est par conséquent à juste titre que la partie

non couverte du chemin d'accès au garage souterrain n'a pas été prise en compte.

La présence d'un mur de soutènement ne saurait remettre en cause ce constat dès

lors que ce mur n'implique pas que l'on soit en présence d'une construction

présentant un volume. Enfin, les éventuelles nuisances sonores liées à la

circulation sur la rampe d'accès au garage souterrain ne sont pas pertinentes

s'agissant de la question de savoir si cet élément doit être pris en compte

dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne la

partie couverte de la rampe d'accès au garage souterrain. Il est vrai qu'une

rampe d’accès couverte est une construction présentant un volume qui, sous

l'empire de l'ancien règlement sur les constructions de la commune de Pully,

devait être prise en compte dans la surface bâtie déterminante pour calculer

l’indice d'occupation du sol (cf. AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc). Cela

étant, le nouveau règlement prévoit expressément que les rampes d'accès

couvertes ne sont pas prises en compte si elles remplissent les conditions

fixées à l''art. 11 al. 2 let. f RCATC. En l'occurrence, on constate que ces

conditions sont remplies. Partant c'est également à juste titre que la partie

couverte de la rampe d'accès n'a pas été prise en compte dans la surface bâtie

déterminante pour calculer l’indice d'occupation du sol.

12.

Les recourants mettent en cause l'abattage

de huit arbres qui est prévu.

a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV

450.

) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme

suit:

"1

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du

22.

mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) est ainsi rédigé:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

En application de ces principes, a commune de Pully

a adopté un règlement sur la protection des arbres et plan de classement des

arbres du 26 juillet 2004 (ci-après: RC). Celui-ci prévoit que sont protégés

tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm et tous les arbres

repérés sur le plan de classement (art. 3). L'abattage des arbres protégés

nécessite une autorisation formelle de la Municipalité (art. 4). La

Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm

lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RPNMS sont remplies (art. 4).

L'art. 8 RC, relatif à l'arborisation compensatoire, prévoit ce qui suit:

"Arborisation

compensatoire

Art. 8. - Conformément aux

articles 6 LPNMS et 16 RPNMS, l'autorisation d'abattage est en principe

assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une

arborisation compensatoire dans l'année suivant l'abattage. Celle-ci sera

déterminée d'entente avec la Municipalité en tenant compte de l'essence de

l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc. L'exécution en sera

contrôlée.

En règle générale, cette

arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à

abattre. Toutefois, elle peut être réalisée sur un fonds voisin, le

propriétaire de ce fonds se substituant alors au bénéficiaire de

l'autorisation.

Si des arbres protégés au sens de

l'article 3 du présent règlement sont abattus sans autorisation, la

Municipalité peut exiger une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions

prévues à l'article 10."

L'art. 46 RCATC relatif

aux arbres et plantations prévoit pour sa part ce qui suit:

"1. Les

arbres de valeur sont protégés conformément aux dispositions du règlement

communal sur la protection des arbres et son plan de classement.

2.

Si les possibilités de bâtir

ne s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut

imposer à cet égard une implantation des constructions différente de celle

prévue par le constructeur.

3.

Lors de toute nouvelle construction,

les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où

cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence

appropriée aux lieux, par 500 m² de parcelle. Le choix de ces essences se fera

de préférence parmi les espèces indigènes."

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression

(cf. AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 11a/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5

février 2018 consid. 9a/bb; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour

statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions

éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède ainsi à une pesée

complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment

être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification

locale, à la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010

consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si

cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter

de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits

conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. AC.2017.0378 précité consid. 11a/bb; AC.2017.0226,

2017.0229

précité consid. 9a/bb; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020

du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8;

AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008

consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2). Dans certains arrêts (notamment

AC.2005.0260 du 18 décembre 2006), le Tribunal administratif avait fixé à 50%

la limite de la perte des possibilités de construire pour conclure à l’octroi

ou au refus de l’autorisation d’abattage. Le Tribunal fédéral a toutefois

relativisé cette jurisprudence, au demeurant isolée, en relevant que cette

limite ne pouvait pas être imposée comme une règle générale (cf. TF 1C_477/2009

précité consid. 4.5).

b) En l'occurrence, seuls deux arbres dont

l'abattage est prévu sont protégés par le règlement communal, soit un thuya et

un magnolia. Lors de l'audience, il a pu être constaté que le thuya ne présente

pas d'intérêt esthétique ou écologique. Le magnolia présente par contre un

certain intérêt. Il y a lieu toutefois de relever que des plantations

compensatoires sont prévues et que son maintien mettrait en péril une

utilisation rationnelle des droits à bâtir d'une parcelle située dans le

périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges, ce qui irait à l'encontre

des objectifs du Plan directeur cantonal (PDCn). A cet égard, il convient plus

particulièrement de se référer à la 4ème révision du PDCn approuvée

par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à

combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des

centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports

publics (cf. AC 2017.0440, 0444, 0446 du 7 janvier 2019 consid. 11b/bb; AC

2017.0314

du 19 juillet 2018 consid. 3c/aa). La ligne d'action A1 prescrit

ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et,

le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un

cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000

habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette

ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à

l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti

(comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir.

Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au

contexte doit être recherchée. La ligne d'action B1 du PDCn confirme que, pour

jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la

population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit

se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal.

c) Vu ce qui précède, la pesée d'intérêts qui a amené

la municipalité à autoriser l'abattage des deux arbres protégés ne prête pas le

flanc à la critique. Compte tenu de la localisation centrale de la parcelle n°

308.

dans un tissu urbain déjà largement bâti, il existe un intérêt public

important à ce que le potentiel constructible résultant du règlement communal

soit pleinement utilisé. Le grief relatif à l'abattage d'arbres protégés doit

par conséquent également être écarté.

13.

En se fondant sur ce qui est mentionné au

ch. 3.3 de l'annexe au permis de construire initial n° 7117, les recourants

relèvent que, au moment de la délivrance du permis de construire, l'accès pour

les véhicules du feu ainsi que les surfaces de manœuvre et d'appui ne

figuraient pas dans les plans du concept incendie. Ils en déduisent que la

municipalité n'était pas en mesure de s'assurer au stade de la délivrance du

permis du respect de la norme AEAI, qui est directement applicable à titre de

droit intercantonal. Ils font également valoir que la voie d'accès ne dispose

pas de la largeur et des surfaces de manœuvre et d'appui requises.

a) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale

ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à

prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations

doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par

leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou

d'utilisation (art. 11 LPIEN).

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer

applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités

fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des

organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette

compétence à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur

depuis le 1er janvier 2015 – abrogeant un précédent règlement du 14

septembre 2005 dont le titre était identique et la teneur en substance

similaire –, en déclarant applicable la norme et les directives de protection

incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

(AEAI).

b) Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les

autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les

sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. La

Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18

mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (directive

CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection

incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité

des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1).

c) En l'occurrence, à la suite de l'audience tenue

le 25 octobre 2018, le projet a été modifié de manière à respecter la

directive CSSP (avec notamment la suppression de deux places de parc

extérieures et le déplacement de la place de jeu au sud), ceci en collaboration

avec le responsable du Service de défense contre l'incendie et de secours

(SDIS) Ouest-Lavaux. Ces modifications ont fait l'objet d'une mise à l'enquête

publique complémentaire et d'un permis de construire complémentaire délivré le

9.

août 2019. Il y a ainsi lieu de constater que les normes en matière de protection

incendie sont désormais respectées.

14.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et il a encore un objet. Vu

le sort du recours, les frais sont principalement mis à la charge des

recourants. Dès lors que le projet a dû être modifié pour répondre à un des

griefs des recourants qui était initialement fondé (respect de la directive

CCSP), une partie des frais est également mise à la charge du constructeur

D.________. Pour le même motif, les recourants verseront des dépens réduits au

constructeur et à la Commune de Pully, qui ont tous deux procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et il a encore

un objet.

II.

Les décisions de la Municipalité de Pully des 2 février 2018 et 9 août

2019 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de C.________, B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge de

D.________.

V.

C.________, B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à D.________ à titre de dépens.

VI.

C.________, B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully à titre de

dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.