AC.2018.0092
CDAP - AC.2018.0092 - 2019-10-29 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Pully, D._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA
29 octobre 2019Français77 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2019
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck
et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
tous représentés par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
2.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA),
Propriétaire
D.________, à ********,
représenté par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ et C.________ c/ décision
de la Municipalité de Pully du 2 février 2018 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire deux bâtiments d'habitation de 5 logements
avec garage souterrain, parcelle n° 308, propriété de D.________, CAMAC
172218.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 308 de la commune de
Pully, d'une surface de 932 m2, sise dans une zone de forte densité
au sens du chapitre 12 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RCATC) entré en vigueur le 3 novembre 2017. La parcelle n°
308 supporte la villa "Mon cottage" (bâtiment ECA n° 900) construite
en 1912 dans le style "Heimatstil" et un garage-grenier (bâtiment ECA
n° 901). Cet ensemble figure depuis 1979 au recensement architectural du canton
de Vaud prévu par l’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars
1989 d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), avec une note 4 rehaussée à 3 en 2003.
Du côté ouest de la parcelle n° 308 jouxte la
parcelle n° 307, qui comprend un bâtiment locatif et sa dépendance; à l’est,
sur la parcelle n° 325, est érigée une villa. La parcelle n° 2139, qui jouxte
la parcelle n° 308 au sud-ouest, supporte un immeuble avec parking souterrain
comprenant 6 niveaux dont un double attique. La parcelle n° 308 est bordée au
nord par l'avenue des Collèges au-delà de laquelle s'implantent les
établissements scolaires Pierre-d'Arvel et Jules-Loth. Un centre commercial est
érigé sur la parcelle n° 328, au sud-est.
B.
En 2013 et 2014, les propriétaires de la parcelle n° 308 ont présenté à
la Commune de Pully plusieurs projets de nouvelles constructions impliquant la
démolition de la villa existante.
Par décision de principe du 5 mai 2015, la
Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a interdit la démolition de
la villa "Mon cottage". Saisie d'un recours des propriétaires de la
parcelle, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) l'a admis par arrêt du 22 mars 2016 (AC.2015.0135). Le tribunal a considéré en substance que l’intérêt de la
villa "Mon cottage" en ce qui concernait la conservation du
patrimoine bâti n’était pas suffisant pour que sa conservation puisse être
imposée aux propriétaires sur la base des dispositions cantonales et communales
en vigueur (arrêt précité consid. 4d). L'arrêt AC.2015.0135 n'a pas fait
l'objet d'un recours.
C.
D.________ a déposé le 10 juillet 2017 une demande de permis de
construire portant sur la construction, après démolition de la villa "Mon
cottage", de deux bâtiments d'habitation de cinq logements avec garage
souterrain annexe pour onze véhicules et deux places de parc extérieures. Le
premier bâtiment doit s'implanter à l'arrière de la parcelle, à proximité de
l'avenue des Collèges. Le second bâtiment est prévu en contrebas, dans
l'alignement du premier. Les bâtiments comprennent trois étages sur rez-de-chaussée
plus combles et surcombles habitables avec une hauteur d'environ 18 m. Une
rampe d'accès au garage souterrain partant de l'avenue des Collèges longe la
limite est de la parcelle, le long de la parcelle n° 325, jusqu'à l'entrée du
garage souterrain sise dans la partie Sud de la parcelle.
D.
Le projet, mis à l'enquête publique du 7 octobre au 6 novembre 2017 a
suscité plusieurs oppositions, dont celle de la propriétaire de la parcelle n°
325 C.________ et de son mari, et celle de A.________, copropriétaire de la parcelle
n° 995, sise à environ 110 m de la parcelle n° 308.
E.
Par décisions du 2 février 2018, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire.
F.
Par acte du 7 mars 2018, C.________, B.________ et A.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès de la CDAP. Ils
concluent à leur annulation, subsidiairement à leur annulation et à leur renvoi
à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'ECA a déposé des déterminations le 19 avril 2018.
D.________ (ci-après: le constructeur) a déposé des déterminations le 25 avril
2018. Il conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Il
requiert que l'effet suspensif du recours soit limité à la construction des
deux bâtiments et ne porte pas sur la démolition de la villa "Mon
cottage". Il produit un certain nombre de photographies de bâtiments sis
dans les environs. Le Service Immeubles, Patrimoine et logistique (SIPAL,
actuellement Direction générale des immeubles et du patrimoine) a déposé des
déterminations le 25 avril 2018. Les recourants se sont déterminés spontanément
le 25 mai 2018 sur l'écriture du constructeur du 25 avril 2018, notamment en ce
qui concerne la qualité pour recourir de A.________. La municipalité a déposé
sa réponse le 30 mai 2018. Elle conclut au rejet du recours. Le 13 juin 2018,
les recourants se sont opposés à la levée partielle de l'effet suspensif
requise par le constructeur. La municipalité et le SIPAL s'en sont remis à
justice sur ce point. Par décision du 14 juin 2018, le juge instructeur a
admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif, dans la mesure où
elle avait encore un objet. Le 9 juillet 2018, le constructeur a produit une
nouvelle fois les photographies annexées à son écriture du 25 avril 2018 avec
l'indication des adresses.
Les recourants, le constructeur, l'ECA et la
municipalité ont déposé des déterminations complémentaires.
G.
Le tribunal a tenu audience le 25 octobre 2018. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur
suivante:
"Le
président évoque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du permis de
construire en s'interrogeant sur le nombre et l'importance de ces conditions.
Il demande aux représentants de la commune pour quelles raisons une
modification du projet n'a pas été demandée préalablement à l'octroi du permis
de construire, ce qui permettrait de discuter sur la base d'un projet définitif
et non pas sur la base d'un projet présentant différentes inconnues. M E.________
explique que les conditions se fondent sur l’art. 117 LATC et mentionne
l’existence d’une jurisprudence confirmant la validité de cette pratique. Il
relève qu’en l’occurrence, cette manière de procéder n’a pas d’impact. Me
Bouchat mentionne pour sa part les exigences en matière de protection incendie
qui doivent être remplies au stade du permis de construire. Selon elle, l'examen
du respect de ces exigences n’a pas été fait, ce que M. E.________ conteste. Me
Pache soutient également que cet examen a été fait, et que ces éléments ont été
résolus.
Toujours en relation avec les
conditions auxquelles est subordonné l'octroi du permis de construire, le
président s’interroge au sujet du risque de surélévation du bâtiment
qu'implique la surélévation de la hauteur sous plafond dans les combles qui est
demandée. M. E.________ explique que les modifications requises interviendront
dans le volume du bâtiment, sans conséquence sur sa hauteur. Me Bouchat précise
toutefois que la variation de hauteur peut avoir des répercussions sur la
qualification du niveau concerné. Les constructeurs indiquent que des plans
correspondant au projet définitifs seront produits. Le président requiert que
la Commune se prononce sur ces plans avant de les transmettre au tribunal.
S’agissant de la forme des
toitures, M. E.________ explique que l’art. 22 du règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC), relatif à la forme
des toitures, concerne les deux bâtiments. M. F.________ relève que cela a impliqué
un abaissement du bâtiment.
Interpellé sur ce point, M.
E.________ confirme l'interprétation de l'art. 24 al. 4 RCATC selon laquelle,
sur un même pan de toit, toutes les lucarnes doivent être soit positives soit
négatives. Il précise que les lucarnes négatives comprennent les
balcons-baignoires. Il ajoute que cette prescription est assortie d’une
exception pour des châssis pivotants. Interpellé par la cour, M. E.________
précise encore que les balcons au niveau des surcombles sont admis car le règlement
ne les interdit pas. Il s’agit d’une pratique de la Commune.
La question de la rampe d’accès
est évoquée. La cour et les parties se déplacent devant l’accès projeté donnant
sur l’Avenue des Collèges. M. F.________ désigne sur le plan l’accès qui longe
la parcelle voisine no 325 et s’insère dans le terrain avec une
pente de 12% de déclivité. La cour et les parties se déplacent ensuite sur le
bien-fonds no 325, propriété de Mme C.________, à l’angle
sud-ouest du bâtiment no ECA 902, à proximité immédiate de la
limite de propriété donnant sur la rampe projetée. Il est constaté
qu’actuellement la façade ouest du bâtiment no ECA 902 est
dépourvue d’ouvertures et fait directement face à la façade est du bâtiment no ECA
901 sis en limite de propriété sur le bien-fonds no 308. Il est
précisé que le degré de sensibilité au bruit de la parcelle no 308
est de III et qu’il devrait en aller de même pour le bien-fonds no 325.
M. E.________ indique que le degré de sensibilité III est dû à la proximité avec
les voies CFF. Me Bouchat relève que l'accès prévu suscitera des nuisances au
niveau des chambres à coucher se trouvant en façade ouest du bâtiment no ECA
902 et que le gabarit et le bétonnage de l’accès posent problème. Elle relève
également qu’au bas du jardin du bien-fonds no 308, un accès
aisé pourrait être réalisé. Me Pache relève que ceci impliquerait de traverser
une parcelle propriété de la Coop et que celle-ci ne donnera certainement pas
son accord. Me Bouchat estime qu’il faut procéder à un examen des accès alternatifs
notamment celui le long de la parcelle no 307. Elle relève que
le choix qui a été fait résulte d’impératifs économiques et non techniques. Me
Pache souligne que l'accès évoqué le long de la parcelle no 307
se heurterait aux propriétaires de cette parcelle, qui appartiennent à la même
famille que les recourants et étaient également opposants. Me Bouchat constate
par ailleurs que l’Avenue des Collèges est peu fréquentée car il y a
actuellement les vacances scolaires, mais qu’en général il y a des centaines
d’enfants qui circulent et peu de visibilité. M. D.________ conteste cela,
mentionnant qu’il travaille à proximité. Il est précisé à la cour qu’il s’agit
d’une zone 30 à sens unique où seuls les riverains sont autorisés. M. D.________
précise qu’il y a plus de voitures de personnes non riveraines et que l'accès
prévu est plus éloigné des bâtiments scolaires que celui préconisé par les
recourants. Me Bouchat met en doute cette logique puisque les enfants viennent
de l’Avenue du Tirage.
Me Bouchat précise qu’il y a eu
des tentatives de transaction. Les époux C.________ ne sont pas opposés à toute
construction sur le bien-fonds no 308, ceux-ci n’ayant
d’ailleurs pas contesté la démolition de la villa. Pour ses clients, il s’agit
d’abord des problèmes de mouvements de véhicules ainsi que de hauteur des
constructions, M. A.________ étant également impacté par cette toiture trop
haute et insolite. Me Bouchat précise qu’il pourrait y avoir un accord avec un
étage en moins et une meilleure accessibilité. Pour ce qui est de la hauteur du
bâtiment projeté, Me Pache relève que le bâtiment récent sis directement en
aval est plus élevé. En relation avec ce bâtiment, Me Bouchat interpelle la
Municipalité sur la pratique concernant les sur-attiques et mentionne que
depuis 2016, celle-ci les interdit. M. E.________ répond en précisant que cela
n’interdit pas les surcombles.
Revenant au sujet des nuisances,
Me Bouchat relève que c’est le bruit qui gêne ses clients. Me Pache précise
qu’une paroi phonique végétalisée est possible et M. D.________ précise qu’il y
a plusieurs possibilités. Me Pache rejette l’idée de la diminution d’un étage
mais soutient qu’un accord est possible pour le surplus. M. D.________ ajoute
que l’on peut jouer sur les matériaux et la hauteur du mur. Me Pache souligne
encore que la situation des recourants va s’améliorer et que des ouvertures sur
la façade ouest du bâtiment no ECA 902 seront possibles.
La cour et les parties se
déplacent à l’angle sud-est du bâtiment ECA no 902. Me Pache
montre que le dégagement ne change pas, et que M. A.________ se trouve très
loin.
La cour et les parties se
déplacent au débouché de la rampe d’accès projetée sur l’Avenue des Collèges.
Me Bouchat indique à la cour l’existence de plusieurs bâtiments scolaires voisins
et mentionne le trajet des écoliers qui vont manger non loin. M. D.________
précise qu’il y aura peu de voitures à midi, lors de la pause des enfants.
La cour et les parties se
déplacent en bordure du domaine public (DP 105) devant la parcelle voisine no 307.
La question du respect des
prescriptions sur la protection contre les incendies est discutée, notamment en
ce qui concerne l'autorité compétente et le moment où le respect de ces
prescriptions doit être vérifié. Le représentant de l'ECA précise que la
compétence appartient à la commune et qu'il n'est pas en mesure de se prononcer
sur le respect des prescriptions en question dans le cas d'espèce.
Pour mettre fin aux discussions
sur ce point, Me Pache indique que le concept de protection incendie requis va
être remis prochainement à la Commune.
Le représentant de l’ECA se
retire.
Le président interpelle les
représentants de la Commune sur la question de la protection des arbres. M. E.________
explique que sont protégés les arbres dont le diamètre excède 30 centimètres.
La cour et les parties se déplacent sur la parcelle no 308, du
nord au sud du bâtiment ECA no 900. Il est constaté l’existence
d’un grand thuya au nord de la bâtisse, ainsi que d’un magnolia, tous deux
protégés. M. D.________ et M. F.________ précisent qu’une compensation est
prévue par sept arbres majeurs. Sur question du président, il est confirmé que la
parcelle no 308 est comprise dans le périmètre compact de
l'agglomération Lausanne-Morges.
Me Bouchat interpelle le
propriétaire et ses mandataires sur la problématique du danger d’inondation, et
s’enquiert des précautions prises à ce sujet. Elle explique qu’il y a eu des
problèmes de cet ordre lors de la réalisation du bâtiment se trouvant au sud et
informe la cour que ses mandants redoutent que cela arrive à nouveau. M. E.________
précise qu’il n’y a pas de zone de danger, ce que Me Bouchat conteste. M. D.________
mentionne des drainages. M. E.________ précise finalement que la parcelle se
situe en zone de danger d’inondation en relevant que l’ECA a traité cet aspect.
Me Bouchat produit deux pièces, la première portant sur le risque d'inondation,
et l’autre sur la desserte en transport public. Elle précise à cette occasion
que le plan OPair pose des exigences en matière de places de stationnement. Me
Pache ne voit rien de particulier en matière d’inondation, et relève qu’il faut
simplement que les mesures soient prises.
La question de la qualité pour
recourir de M. A.________ est discutée.
L’audience est suspendue à 15h10.
Elle reprend à 15h13.
En relation avec le principe de
prévention (art. 11 al. 2 LPE) et les nuisances sonores induites par la rampe
d'accès, le président évoque la possibilité de poser un revêtement
phonoabsorbant sur le sol et sur la paroi contre les constructions nouvelles.
Me Pache indique que des plans
correspondant à un projet modifié incluant les exigences posées dans le permis
de construire et des mesures de réduction des nuisances sonores dans l’intérêt
du voisinage et des futurs habitants de ce bien-fonds vont être remis à la
municipalité.
Interpellé sur ce point, le
président indique que les gabarits peuvent être enlevés.
L’audience est levée à 15h17."
H.
Le 22 novembre 2018, le constructeur a transmis au tribunal un rapport
établi par des acousticiens (ci-après: le rapport "aer"). Se fondant
sur ce rapport, il relevait que l'éventuel revêtement sur le sol ou sur les
murs évoqué lors de l'audience était inutile. Il ajoutait que malgré cela, à
bien plaire, le dernier plan remis à la commune prévoyait un revêtement
phonique contre la façade est du bâtiment nord.
Le 23 novembre 2018, les recourants se sont
déterminés sur le procès-verbal de l'audience.
Le 23 novembre 2018, la municipalité et l'ECA ont
indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal
de l'audience.
Les 26 et 28 novembre 2018, le constructeur s'est
déterminé spontanément sur l'écriture des recourants du 23 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, les recourants se sont
déterminés sur l'étude acoustique produite par le constructeur.
Le 7 décembre 2018, le conseil des recourants s'est
déterminé spontanément sur la qualité pour recourir de A.________.
Le 5 février 2019, le conseil du constructeur a
informé le tribunal du fait qu'une séance devait avoir lieu au sujet de la
protection contre les incendies entre le service de l'urbanisme et le
responsable du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Il
précisait que le dossier devait encore passer par la municipalité.
Le 28 mai 2019, le conseil des recourants a informé
le tribunal de la mise à l'enquête publique d'une modification du projet
litigieux (enquête complémentaire). Il relevait que cette modification
démontrait la non réglementarité du projet et devait impliquer l'admission du
recours. La municipalité et le propriétaire se sont déterminés sur cette
écriture les 21 juin et 25 juin 2019. A cette occasion, ils ont informé le
tribunal du fait que C.________ et B.________ avaient vendu leur propriété.
Dans un courrier du 1er juillet 2019, le conseil des recourants a
confirmé cette vente, tout en relevant que l'acte de vente n'avait pas encore
été exécuté.
Dans une écriture spontanée du 29 juillet 2019, le
conseil du constructeur a fait état d'un courrier de l'acquéreur de la parcelle
n° 325 dans lequel il confirmait vouloir renoncer au recours dès l'acquisition
de la parcelle le 1er septembre 2019. Dans des déterminations sur
cette écriture du 16 août 2019, le conseil des recourants a notamment indiqué
que la vente de la parcelle n° 325 n'interviendrait pas le 1er septembre
2019, mais à une date ultérieure. Des photos relatives à l'impact du projet
pour le recourant A.________ (déjà produites auparavant) étaient jointes à
cette écriture.
I.
Le 19 août 2019, le conseil de la municipalité a informé le tribunal du
fait que, lors de sa séance du 7 août 2019, la municipalité avait décidé de
lever l'opposition formulée par les recourants dans le cadre de la mise à
l'enquête publique complémentaire, et de délivrer le permis de construire n°
7217. Il produisait l'original du dossier communal relatif à l'enquête
complémentaire. Interpellés sur ce point, les recourants ont indiqué ne pas
vouloir recourir contre ces décisions, tout en maintenant leurs conclusions
contre les décisions municipales du 2 février 2018.
Dans une écriture spontanée du 21 août 2019, le
conseil du constructeur s'est déterminé au sujet de la vente de la parcelle n°
325 ainsi que, une nouvelle fois, sur la qualité pour recourir de A.________.
Interpellée par le juge instructeur sur ces points,
la municipalité a confirmé le 19 septembre 2019 que, d'une part, le projet
finalement autorisé correspondait aux plans du 25 avril 2019 figurant dans le
dossier de l'enquête publique complémentaire et que, d'autre part, ces plans
correspondaient aux plans modifiés dont la production était exigée à la fin du
chiffre 2 de l'annexe au permis de construire initial n° 7117.
Le 20 septembre 2019, le conseil des recourants a
informé le tribunal du fait que la vente de la parcelle n° 325 devait être
exécutée le 27 septembre 2019.
Les plans du 25 avril 2019 et la prise de position
de la municipalité du 19 septembre 2019 ont été communiqués aux recourants. Le
4 octobre 2019, le conseil des recourants a informé le tribunal que le
recourant A.________ n'avait pas de remarques complémentaires à formuler en sus
de celles déjà présentées dans les précédentes écritures.
Dans une écriture spontanée du 8 octobre 2019, le
conseil du constructeur a fait valoir que la cause devait être rayée du rôle en
ce qui concernait C.________ et B.________ dès lors que la parcelle n° 325
avait été vendue. Il rappelait en outre les moyens soulevés au sujet de la
qualité pour recourir de A.________.
Considérants
1.
La municipalité et le constructeur mettent en cause la qualité pour
recourir de A.________, compte tenu de l'éloignement de sa parcelle par rapport
au projet litigieux (entre 110 et 120 m).
a) La qualité pour recourir
est définie à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est
reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
75.
let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public
(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne
doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il
dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de
construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou
concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait
un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement
voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la
construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les
arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF
1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte
particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou
avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en
provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le critère de la proximité
géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance
entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à
100.
m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit
rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent
faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi
Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite
différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300
m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres
exemples (p. 98 ss), où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas
particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus
importantes, par exemple pour de recourants dont les habitations étaient
situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de
celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont
ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m
et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions
sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un
large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement
tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations.
b) En l'occurrence, la distance entre
le logement du recourant A.________ et les
constructions projetées est supérieure à 100 m. Cela étant, il
résulte de photos prises de son appartement que ces constructions seront dans
son champ de vision lorsqu'il regardera le lac Léman et les montagnes. On peut
se demander si ceci suffit pour lui conférer la qualité pour recourir, dès lors
que, dans une commune en pente comme Pully, il est fréquent qu'un projet de
nouvelle construction se situe dans le champ de vision de personnes habitant en
amont, parfois à de très grandes distances, ceci sans avoir un impact
significatif sur la vue dont ils bénéficient sur le lac et les montagnes.
Finalement, dès lors que le recours doit être rejeté sur le fond, cette
question souffre de demeurer indécise.
c) Au
moment du dépôt du recours, C.________ disposait de la qualité pour recourir
dès lors qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 325 qui jouxte la
parcelle n° 308 à l'ouest et était ainsi directement affectée par le projet
litigieux. Ultérieurement, C.________ a vendu la parcelle n° 325, ce qui
implique que elle et son mari n'ont plus d'intérêt digne de protection à
contester le projet prévu sur la parcelle voisine. En ce qui les concerne, le
recours n'a plus d'objet (cf. arrêt TF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 consid.
2.2
).
2.
Les recourants soutiennent que les
décisions qui leur ont été notifiées étaient insuffisamment motivées. Ils
invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendus.
a) Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du
droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du
Canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst.,
le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I
229.
consid. 5.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1;
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434;
2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).
Pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;
130.
II 530 consid. 7.3).
b) Dans leurs oppositions, les recourants ont
essentiellement invoqué des problèmes liées à l'esthétique des constructions
projetées et à leur intégration dans l'environnement bâti. Dans ses décisions,
la municipalité a, à tout le moins implicitement, répondu à ces griefs en relevant
que le projet était réglementaire et qu'il ne faisait qu'utiliser les
possibilités de bâtir correspondant à la zone de forte densité. Pour ce qui
était des griefs des époux C.________ relatifs aux nuisances induites par la
proximité de leur maison (en raison notamment de la voie d'accès prévue à
l'ouest) et aux risques de dommages lors de la construction, on comprend que la
municipalité y a répondu en faisant valoir que ces griefs relevaient du droit
privé. La municipalité ne répondait en revanche pas aux griefs concernant la
dangerosité de l'accès sur l'avenue des Collèges et le nombre de places de
parc.
c) Il ressort de ce qui précède que les réponses
données par la municipalité dans les décisions attaquées aux griefs soulevés
dans les oppositions étaient particulièrement succinctes, notamment en ce qui
concernait les griefs soulevés par C.________ et B.________. Non sans
hésitations, on peut toutefois admettre que les exigences minimales en matière
de motivation des décisions administratives sont respectées dès lors que, en ce
qui concerne les griefs principaux soulevés dans leurs oppositions, les
recourants ont été en mesure de saisir le raisonnement suivi par l’autorité
intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont fait. De surcroît, une éventuelle violation du droit
d'être entendu doit être tenue pour guérie, les recourants ayant eu la faculté
d'exposer l'ensemble de leurs moyens dans le cadre de la présente procédure de
recours (y compris lors de l'audience), devant le tribunal de céans qui statue
ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.
3.
Les recourants mettent en cause le fait
que le permis de construire soit subordonné à une dizaine de conditions
impératives, nécessitant selon eux une modification importante des plans mis à
l'enquête en ce qui concerne le niveau des combles, le terrain naturel, les
accès extérieurs, l'emplacement des arbres de compensation et le concept
incendie. Ils soutiennent que ces modifications ne sont pas de minime
importance au sens de l'art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire (LATC; BLV 700.11).
a)
Selon l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime
importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à
la condition que ces modifications soient apportées au projet.
b)
En l'espèce, de manière a priori assez surprenante, la municipalité a
subordonné l'octroi du permis de construire à des modifications du projet qui
apparaissaient assez importantes. Celles-ci concernaient notamment la hauteur
sous plafond dans les combles (p. 2 let. e de l'Annexe au permis de construire)
et la différence de hauteur entre le niveau du rez-de-chaussée de chaque
bâtiment et l'altitude du niveau moyen du terrain naturel (p. 2 let. i de
l'Annexe au permis de construire). Il était demandé que les plans d'architecte
soient modifiés pour répondre à ces exigences et soient soumis à la Municipalité
avant le début des travaux. Par la suite, le projet a fait l'objet d'une
enquête publique complémentaire dans le cadre de laquelle des nouveaux plans
répondant aux exigences formulées dans le permis de construire initial ont été
produits et le projet finalement autorisé correspond à ces plans modifiés (cf
courrier du conseil de la municipalité du 19 septembre 2019 et courrier du
conseil du constructeur du 20 septembre 2019). Le grief relatif aux conditions
auxquelles le permis de construire initial était subordonné n'a par conséquent
plus d'objet.
4.
Les recourants soutiennent que le nombre
de niveaux prescrit par l'art. 37 RCATC n'est pas respecté. Ils mettent en
cause le logement prévu dans les combles et les surcombles en relevant que le
seul niveau des combles a une surface équivalente à celle des logements des
étages inférieurs et que, avec les surcombles, la surface brute de plancher
utile de ce logement est supérieure d'au moins 50% à celle des logements des
niveaux inférieurs, avec une volumétrie triplement supérieure compte tenu de la
hauteur des combles (2,4 m) et de la hauteur des surcombles (près de 5 m). Ils
font valoir que l'aménagement de telles surfaces et volumes sous la toiture
n'est rendu possible que par une pente artificiellement et excessivement
importante du toit et contrevient de facto au règlement communal. Dans
leurs observations complémentaires, ils font valoir que, dès lors que le
règlement communal ne définit pas la notion de combles, il faut se référer à la
jurisprudence pour déterminer si les combles et surcombles sont admissibles.
Ils soutiennent que tel n'est pas le cas. Ils soutiennent également que le
balcon prévu en façade pignon constitue une saillie importante qui implique que
le niveau ne peut plus être considéré comme un volume compris dans les combles.
Se référant à différentes jurisprudences (AC. 2016.0448 consid. 11c/bb, RDAF
2009.
I 37 no 48 et AC.2016.0096), ils font valoir à cet égard que la
possibilité d'aménager les combles doit se faire de manière modérée et en
tenant compte du fait que les ouvertures en toiture doivent être minimisées,
qu'on entend par lucarnes des petites fenêtres pratiquées dans le toit pour
donner du jour sans augmenter sensiblement le volume situé sous les combles et
que quand les excroissances augmentent sensiblement le volume, il est considéré
que le niveau concerné n’est plus situé dans les combles.
a) L'art. 37 RCATC relatif à la hauteur et au nombre
de niveaux prévoit que, dans la zone de forte densité, le nombre de niveaux est
limité à 5, soit le rez-de-chaussée, trois étages et combles. Selon l'art. 37
al. 3 RCATC, les surcombles peuvent être aménagées à condition d'être liés
directement au niveau principal des combles, dont ils sont une extension. Ils
ne comptent pas comme un niveau.
b) Lorsque la réglementation communale ne définit
pas la notion de "combles", il convient de s'en tenir à la
jurisprudence constante rendue à ce propos. Il en résulte que les "combles"
sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un
édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la
charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un
étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces –
habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à
l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de
combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de
la corniche ou du chéneau du toit (cf. RDAF 1973 p. 221). Pour que
l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature,
sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un
mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (cf.
AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 11c/aa; AC.2016.0330 du 24 mars
2017.
consid. 3c/aa; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2015.0185
du 28 juillet 2016 consid. 5b et la référence citée).
En principe, un logement réalisé entièrement dans la
toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les
murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable que du
volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à
éviter que la construction de véritables murs sur la sablière ne transforme
pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de
combles (cf. arrêts précités AC.2016.0448 consid. 11c/aa, AC.2016.0330
consid. 3c/aa, AC.2016.0096 consid. 5c/aa et les références citées,
notamment TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3; AC.2011.0010 du 3 août
2011.
consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4; voir aussi TF
1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du
14.
juillet 2009).
c) aa) En l'espèce, les niveaux litigieux sont des
espaces aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la
charpente couronnant l'ouvrage. La hauteur des murs d'embouchature est en outre
inférieure à 1 m. On est par conséquent bien en présence d'un étage de combles.
On relève également que le volume de l'étage de combles est plus petit que le
volume des étages inférieurs. Il est vrai que la surface des logements prévus
dans les combles est plus grande que celle des logements des étages inférieurs.
Ceci est toutefois la conséquence du fait qu'il s'agit de logements en duplex
sur deux niveaux, soit les combles et les surcombles. Cette caractéristique ne
saurait remettre en cause le fait qu'on est en présence d'un étage de combles,
étant relevé que l'art. 37 RCATC prévoit expressément la possibilité d'aménager
des surcombles, à condition que ceux-ci soient liés au niveau principal des
combles, exigence qui est remplie en l'espèce.
bb) On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils
soutiennent que, pour réaliser de telles volumes et surfaces sous les toitures,
on a prévu des pentes artificiellement et excessivement importantes, ce qui
contreviendrait au règlement communal. Sur ce point, on relève que le règlement
pose uniquement des exigences en ce qui concerne le nombre de niveaux et la
hauteur maximale. Aucune disposition n'empêche par conséquent de réaliser des
toitures avec une pente telle que celle qui est prévue.
cc) On ne saurait également suivre les recourants
lorsqu'ils soutiennent que les balcons prévus en façade pignon constituent des
saillies importantes qui impliquent que le niveau ne peut plus être considéré comme
un volume compris dans les combles. On constate en effet que le règlement
communal n'interdit pas la réalisation de balcons au niveau de l'étage des
combles. On relève au surplus que les balcons prévus à ce niveau sont plus
courts et moins profonds que ceux des autres niveaux et ne se retournent pas
comme les autres balcons. A cela s'ajoute que ces balcons s'inscrivent dans la
volumétrie de la toiture, ce qui atténue leur impact visuel et esthétique.
Pour ce qui est des ouvertures en toiture, on relève
la présence de deux lucarnes sur les pans ouest et une lucarne sur le pan est
auxquelles s'ajoute un velux sur chaque pan au niveau des surcombles. On relève
ainsi le choix d'une certaine sobriété en ce qui concerne les ouvertures en
toiture. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il ne s'agit
en tous les cas pas d'excroissances ayant pour objectif d'augmenter
sensiblement le volume des niveaux concernés, ce qui serait susceptible de
mettre en cause la qualification d'étage de combles. Le même constat peut être
fait en ce qui concerne les balcons mis en cause par les recourants.
d) Il résulte de ce qui précède que l'étage de
combles est réglementaire, quand bien même il présente un volume relativement
important. La municipalité ne disposait par conséquent pas de base légale pour
exiger cas échéant une modification du projet dans le sens d'une diminution de
ce volume, étant rappelé que le permis de construire, tout au
moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour
autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b
et les arrêts cités). On relève également que le
nombre de niveaux prescrit par l'art. 37 RCATC est respecté.
5.
Les recourants soutiennent que l'existence
de décrochements dans la toiture implique une violation de l'art. 22 RCATC. Ils
font valoir à nouveau que la pente des deux pans, qu'ils qualifient d'excessive
et inhabituelle, viole la lettre et l'esprit du règlement communal.
a) l'art. 22 RCATC, relatif à la forme
des toits, a la teneur suivante:
"Article
22.
- Formes des toits
1.
La forme des toits correspond à l’une des trois
typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf. page 22) au
présent règlement, sous réserve de l’alinéa 4 ci-dessous.
•
toits à deux pans
et plus (croquis I) ;
•
toits à la
Mansart (croquis II) ;
•
toits plats
(croquis III).
2.
Leur partie inférieure est soulignée par un
avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur
de ces éléments n’est pas surélevé de plus de 0.50 m par rapport au plancher
des combles.
3.
Sur les toits plats, la création d’attiques
intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les
combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage
inférieur. Leur hauteur est limitée à 3.50 m. Le solde du toit plat, sur le même
niveau, peut être aménagé en terrasses.
4.
Les avant-corps de bâtiments doivent avoir une
hauteur inférieure ou égale à celle de la corniche du corps principal. Ils
peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n’excède pas le
tiers de la surface du bâtiment considéré dans son ensemble.
5.
Les toits à la Mansart répondent aux conditions
suivantes :
•
le toit doit se
développer sur toutes les façades du bâtiment ;
•
les frontons et
jambages des lucarnes doivent se profiler en relief sur les pans du toit;
•
les balcons de
toute nature y sont interdits."
Le croquis auquel il est renvoyé pour les toits à
deux pans et plus figure ce qui suit:
b) En l'espèce, les toits à pans projetés
comprennent des "décrochements" d'importance mineure (quelques centimètres).
De tels décrochements n'étant pas prohibés par l'art. 22 RCATC, le grief
formulé par les recourants à cet égard n'est pas fondé. Pour le surplus, on a
vu qu'aucune disposition du règlement communal empêche de réaliser des toitures
avec une pente telle que celle qui est prévue. Partant, il y a lieu de
constater que l'art. 22 RCATC est respecté.
6.
Les recourants invoquent une violation de
l'art. 24 RCATC relatif aux lucarnes. Ils soutiennent tout d'abord que le
balcon prévu au niveau des combles n'est pas conforme à cette disposition. Ils
relèvent en outre que, sur un même pan, le projet prévoit des lucarnes
positives et négatives, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 24 al. 4 RCATC.
Ils relèvent enfin que le projet prévoit deux rangées d'ouvertures en toiture,
l'une pour les combles, l'autre pour les surcombles, en violation de l'art. 24
al. 3 RCATC. De manière générale, ils font valoir que compte tenu des très
importantes fenêtres en façade pignon nord et de la baie vitrée prévue en
façade pignon sud, les éléments de construction prévus en toiture ne se
limitent plus à ménager l'éclairage et l'aération de ce niveau, mais tentent
d'augmenter de manière irrationnelle le volume habitable sous la toiture. Selon
eux, la municipalité aurait par conséquent dû exiger le redimensionnement du
volume des combles.
a) L'art. 24 RCATC a la teneur suivante:
"Article
24.
- Lucarnes
1.
Par leur forme et leur proportion, les lucarnes
s’intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent l’expression
architecturale des niveaux inférieurs.
2.
Leur largeur additionnée ne peut excéder, par
rapport à la longueur de la façade correspondante 50%, qu’il s’agisse de
lucarnes inscrites dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie
sur celui-ci (lucarnes positives).
3.
Elles sont situées sur une seule rangée dans la
partie inférieure du toit.
4.
Le choix de l’une de ces typologies exclut
l’autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives observent en outre les
règles suivantes :
•
leur parement se
situe à l’aplomb ou en retrait de la façade ;
•
leur hauteur au
nu du parement n’excède pas 1.70 m.
5.
En complément aux lucarnes définies à l’alinéa 2
ci-dessus, les châssis pivotants, inscrits dans la pente du toit sont autorisés
aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires. Leurs dimensions ne
peuvent excéder 0.80 m x 1.20 m."
b) En l'espèce, les lucarnes prévues sont
situées sur une seule rangée, dans la partie inférieure du toit. L'art. 24 al.
3.
RC est par conséquent respecté. Il en va de même de l'art. 24 al. 4 RC
puisque le projet ne prévoit que des lucarnes positives, qui respectent au
surplus les exigences posées par cette disposition. Les vélux (châssis
pivotants) prévus au niveau des surcombles sont également réglementaires
puisqu'on peut considérer qu'ils sont "objectivement nécessaires" et
répondent par conséquent aux exigences de l'art. 24 al. 5 RCATC.
c) L'art. 24 RCATC régit les lucarnes. Les balcons
prévus au niveau des combles ne sont par conséquent pas concernés par cette
disposition
d) On relève enfin que, dès lors que les ouvertures
en toiture prévues (lucarnes et vélux) respectent les exigences de l'art. 24
RCAT, elles doivent être admises. On ne saurait ainsi remettre en cause ces
ouvertures au motif qu'elles "tentent d'augmenter de manière irrationnelle
le volume habitable sous la toiture". La municipalité ne pouvait dès lors
pas se fonder sur cette disposition pour exiger une diminution du volume des
combles, comme le demandent les recourants.
7.
Constatant que le projet concerne la
construction de deux bâtiments de 6 niveaux d'une hauteur de 18.75 m depuis la
chaussée avec une surface au sol de plus de 195.60 m2 sur une
parcelle de 932 m2, bâtiments auxquels s'ajouteraient une rampe
d'accès, deux places de parc extérieures et deux places de jeu, les recourants
invoquent une "surdensification", qui serait incompatible avec
l'histoire du lieu et avec l'environnement bâti. Sur ce dernier point, ils
invoquent une volumétrie et une toiture totalement étrangères aux constructions
voisines avec un effet d'étouffement pour les propriétés voisines. Sans
remettre en cause la démolition de la villa "Mon cottage", ils
soutiennent qu'un nouveau projet ne peut être autorisé que s'il est de qualité
architecturale au moins égale ou supérieure. Ils font encore valoir que, en
l'absence de règles sur le CUS dans la réglementation communale, la
jurisprudence impose d'appliquer de manière rigoureuse les articles du
règlement communal qui tendent à garantir l'esthétique et l'intégration des
constructions.
a) aa) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.
2).
Le RCATC prévoit quant à lui ce qui suit à son art.
1er:
"Article
1.
- But
1.
Le présent règlement a pour but d'assurer une
occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du
territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :
-
à protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural ;
-
à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti ;
- à assurer l'ordre,
l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions."
L'art. 32 RCATC intitulé "intégration"
prévoit que, conformément à l'art. 2 du règlement, la Municipalité peut prendre
des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC)
pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de
situations acquises.
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans
l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid.
3b et les références citées; AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 3; AC.2016.0151
du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 363 consid. 3a et les références citées).
D'après le Tribunal fédéral (cf.1C_465/2010 du 31
mai 2011 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées), une
intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC
ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se
justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site
ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.
Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider
pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais
dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La
question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du
sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et
systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons
pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait
de nature à enlaidir le site (voir aussi ATF 141 II 245;1C_265/2014 du 22
avril 2015 consid. 4.1, cité notamment in: TF 1C_49/2015 du 9 décembre
2015.
consid. 3.3).
b) aa) En l'occurrence,
il convient tout d'abord de constater que l'autorisation de démolir la villa
"Mon cottage" est aujourd'hui définitive. Pour ce qui est de
l'esthétique et de l'intégration, le projet litigieux doit ainsi être examiné
comme n'importe quel nouveau projet de construction, au regard des dispositions
cantonales et communales applicables et de la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelée ci-dessus. Les recourants ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils
soutiennent qu'un nouveau projet ne peut être autorisé que s'il est de qualité
architecturale au moins égale ou supérieure que la villa "Mon
cottage". On ne voit en effet pas sur quelle base légale une telle
exigence pourrait être imposée au propriétaire de la parcelle n° 308.
bb) Pour ce qui est de l'intégration des
constructions projetées dans l'environnement bâti, la vision locale a permis de
constater que le quartier dans lequel se trouve
la parcelle n° 318 est composé de constructions sans intérêt particulier avec
des dimensions, des caractéristiques architecturale (notamment en ce qui
concerne la forme des toitures) et des époques de construction très diverses.
On relève notamment au sud-ouest la présence d'un bâtiment construit récemment
avec un volume supérieur aux constructions projetées. Le quartier ne présente
par conséquent pas d'unité ou d'homogénéité que les constructions projetées
pourraient mettre en péril.
cc) Pour ce qui est de la
"surdensification" invoquée par les recourants, on a vu que le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation
ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à
laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées
par les textes applicables (cf.
AC.2006.0195 précité consid. 2b et les arrêts cités). A cela s'ajoute que,
selon la jurisprudence récente, fondamentalement, l'exploitation
maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public. En
effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une
utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi,
lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de
leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts
publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou
d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4;
AC.2016.0207 du 16 avril 2019 consid. 4). Or, on l'a vu, tel n'est pas le cas
en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment la municipalité
aurait pu refuser le permis de construire au motif qu'on serait en présence
d'une "surdensification" ou au motif que le projet impliquerait un
effet "d'étouffement" pour les propriétés voisines.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à
l'esthétique et à l'intégration doivent également être écartés.
8.
Les recourants mettent en cause la rampe
d'accès et le mur de soutènement qui longent la partie est de la parcelle n°
308.
sur une distance de 45 m, en limite avec la parcelle voisine n° 325. Ils
font valoir qu'il ne s'agit pas d'ouvrages "de peu d'importance"
répondant à la notion de dépendance au sens de l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). En outre, il n'aurait
pas été tenu compte du fait que le secteur est exposé à un risque
d'inondations. Enfin, les recourants mettent en cause les mouvements de terre
qu'impliquent la réalisation de ces ouvrages, qui ne seraient pas conformes à
l'art. 49 RCATC.
a) aa) La question de savoir si un
élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance
aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but
poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux limites
et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité
aux habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si
un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la
distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si
l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur
extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il
aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit
respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible
(cf. AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13
janvier 2011 consid. 4).
bb) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et
voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux
dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de
stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêts
AC.2015.0111 du 7 août 2016 consid. 8a; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015
consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb; AC.2007.0110 du
21.
décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a,
AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003
consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril
1997.
consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a).
Une rampe ou une voie d'accès à des places de
stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit respecter la règle de
l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être
autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit
pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices
excessifs (cf. AC.2015.0111 précité consid. 8a; AC.2014.0314 précité consid.
7a/bb; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb; AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid.
5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions
"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables
sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect
de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir
réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences
légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier
en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de
la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage
projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10
novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000
I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit
fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la
protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (AC.2015.0111 précité consid.
8a; AC.2014.0314 précité consid. 7a/bb; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid.
7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid.
4a/bb). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière
conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient
devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt
(art. 11 al. 1 et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement [LPE; RS 814.01]); l’application de ce principe permet
d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit; par
exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut
exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un
matériau phono absorbant (voir AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 12b; AC.2007.0110
du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).
b) Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, la rampe d'accès au garage souterrain aura un faible impact visuel
et n'apparaîtra en tous les cas pas pour l'observateur extérieur
comme un volume supplémentaire du bâtiment. Il s'agit dès lors d'un
élément qui peut être autorisé dans les espaces réglementaires aux
conditions mentionnées par la jurisprudence. Compte tenu du faible nombre de
mouvements de véhicules, la rampe n'induira pas de nuisances pour les voisins
qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Sur ce dernier
point, on a vu que la création d'un parking souterrain de onze places doit
respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui
concerne la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites
fixées par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41) (cf. AC.2014.0013 consid. 12b; AC.1996.0087 du 7 avril 1997
consid. 5), ainsi que le principe de prévention.
En l'espèce, les valeurs de planification de l'OPB
seront manifestement respectées, soit plus particulièrement les valeurs de
planification de l'annexe 6 OPB qui concernent les parcs à voitures couverts
(cf. expertise acoustique "aer", p. 7). Pour ce qui est du principe
de prévention, le constructeur a décidé d'installer un revêtement phonique
contre la façade est du bâtiment nord (cf. courrier du conseil du constructeur
à la CDAP du 22 novembre 2018). Compte tenu du bruit induit par la circulation
sur la rampe d'accès à un garage souterrain de onze places et du degré de
sensibilité au bruit (degré III), on peut admettre que cette mesure est
suffisante au regard du principe de prévention.
c) Les recourants invoquent un risque d'inondation.
aa) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur
un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers
spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de
terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le
consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas
la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition
que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. AC.2018.0256 du 22
février 2019 consid. 3a; AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017
consid. 12a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015;
AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082
du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément
aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet
d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans
préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux
d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,
d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle
impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la
sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Le
cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de
surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129
LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale
de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux
(art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art.
129.
LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi
sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de
délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses
aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants
ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments
naturels (cf. AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. AC.2011.0320 du 31
juillet 2012).
Pour le reste, la prévention contre des dommages
liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des
règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire (cf. AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.
5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un
éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé (AC.2010.0228
du 12 janvier 2011 consid. 5).
bb) En l'occurrence, l'autorité cantonale
spécialisée en matière de protection contre les incendies et les dangers
naturels (ECA) a examiné le projet litigieux et a délivré l'autorisation
spéciale requise. Il ressort de sa décision que la parcelle n° 308 est
répertoriée en zone de danger d'inondation, niveau de danger faible. L'ECA a
par conséquent exigé qu'un certain nombre de mesures constructives soient
définies par une personne spécialisée mandatée par le maître de l'ouvrage. Il a
indiqué que ces mesures devaient impérativement être définies avant le début
des travaux, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de conditions préalables
à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la
délivrance du permis d'habiter selon l'art. 3 RLPIEN.
cc) Vu ce qui précède, c'est à tort que les
recourants soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le secteur
est exposé à un risque d'inondations. Partant, ce grief doit également être
écarté.
d) Les recourants mettent en cause les mouvements de
terre qu'implique la réalisation de la rampe d'accès et du mur de soutènement.
Selon eux, ces mouvements de terre ne seraient pas conformes à l'art. 49 RCATC.
aa) L'art. 49 RCATC régit les mouvements de terre et
les murs de soutènement. Cette disposition prévoit notamment que les mouvements
de terre ne peuvent pas dépasser 1.50 m de hauteur en dessus ou en dessous du
terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le plus
défavorable. Elle prévoit également que la hauteur des murs de soutènement,
mesurée depuis le niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable ne
peut dépasser 3.00 m.
bb) L'art. 49 RCATC concerne l'aménagement des
espaces extérieurs et tend à éviter que le terrain naturel soit trop fortement
modifié, par exemple par la création de terrasses. Cette disposition ne saurait
en revanche s'appliquer à une rampe d'accès à un garage souterrain, soit une
construction dont la réalisation implique nécessairement des mouvements de
terre relativement importants, notamment en déblai. Ce grief doit par
conséquent également être écarté.
9.
Les recourants soutiennent que le nombre
de places de parc est excessif. A l'appui de ce grief, ils invoquent notamment
un document intitulé "Masterplan pour le centre de Pully". Ils
mettent également en cause l'absence de places pour vélos en se référant à la
norme VSS 640 065.
a) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de
stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément
avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant
des besoins nouveaux (al. 1). Le nombre de places exigible est fixé par la
Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes
de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce
moment-là (al. 2). La moitié au moins des places de stationnement exigibles
doit être prévue à l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des
garages souterrains (al. 3).
b) La norme de l'Union suisse des professionnels de
la route en vigueur est la norme VSS SN 640.281. Pour ce qui est des
affectations au logement, celle-ci prévoit comme valeur indicative, pour les
habitants, 1 case de stationnement pour 100 m2 de surface brute de
plancher ou 1 case de stationnement par appartement auxquelles s'ajoutent, pour
les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. La
norme précise que le nombre de cases de stationnement établi avec les valeurs
indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment
du type de localisation. Contrairement à ce qui est le cas pour les autres
affectations que le logement, on ne saurait par conséquent exiger une
diminution du nombre de places en raison de la qualité de la desserte en
transports publics. Dès lors que l'art. 27 RCATC renvoie expressément à la
norme VSS en vigueur pour déterminer le nombre de places de parc, une
diminution du nombre de places par rapport à ce que prévoit la norme ne saurait
au surplus être imposée au propriétaire sur la base d'un document directeur tel
que le "Masterplan pour le centre de Pully".
c) En l'occurrence, si on applique la norme VSS, on
arrive à onze places de parc. Le projet modifié ayant fait l'objet de l'enquête
publique complémentaire prévoit onze places de parc, ceci compte tenu de la
suppression des deux places de parc extérieures. Partant, ce grief n'est
également pas fondé.
d) Le règlement communal n'impose pas la création de
places pour vélo. Partant, faute de base légale, ces places ne peuvent pas être
exigées du constructeur. Cela étant, on relève que les plans du 25 avril 2019
prévoient désormais quatorze places pour vélos au sous-sol.
10.
Les recourants mettent en cause le débouché
de la rampe de parking sur l'avenue des Collèges en faisant valoir que cette
avenue est empruntée chaque jour par des centaines d'écoliers qui passeront
devant la sortie du parking. Ils soulignent que les véhicules sortant devront
procéder à un virage à 90 degrés avant de s'engager sur la voie publique, sans
visibilité suffisante et en empiétant sur le trottoir. Ils demandent l'étude
d'un accès alternatif.
L'avenue des Collèges est une rue à sens
unique "riverains autorisés" où la vitesse est limitée à 30 km/h.
Lorsque les véhicules débouchent de la parcelle n° 308, les conducteurs doivent
par conséquent être attentifs aux véhicules provenant de la gauche. Lors de la
vision locale, le tribunal a pu constater que la vue de ce côté est très bonne.
La vision locale a également montré que, à la hauteur du débouché litigieux,
les conducteurs devraient être en mesure d'adapter sans problème particulier
leurs manœuvres à la présence de piétons, notamment d'écoliers. Les recourants
ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils soutiennent que le débouché
de la rampe de parking sur l'avenue des Collèges pose un problème de
dangerosité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de
construire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête tendant à ce qu'un comptage des mouvements de véhicules sur l'avenue
des Collèges soit réalisé.
11.
Les recourants soutiennent que, compte tenu
des surfaces bâties à prendre en considération, l'art. 10 RCATC relatif à
l'indice d'occupation du sol n'est pas respecté. Selon eux, c'est à tort que
les terrasses entourant le bâtiment et la rampe d'accès n'ont pas été prises en
compte dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC.
a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol
(IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface
de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges
de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des
bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour
fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à
l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. AC.2012.0261 du
27.
juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd). Ils
garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent
les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et
volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152;
AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0296 du 31 août 2015
consid. 2b; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 précité
consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd).
Selon la jurisprudence
cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal
quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le
calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains
éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses
non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement
communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être
inclus dans la surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a;
AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les réf. cit.). A défaut de
disposition réglementaire communale contraire, un élément de construction d'un
bâtiment n'entre pas dans le calcul du COS ou dans le calcul de la longueur du
bâtiment s'il est de dimensions réduites et conserve un caractère accessoire
dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son
aspect ou son apparence extérieure.
b) Selon l'art. 10 RCATC, l'indice d'occupation du
sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface
constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder
les 20% (1:5) de la surface de celle-ci.
L'art. 11 RCATC relatif au calcul de la surface
bâtie déterminante a la teneur suivante:
"Article
11.
- Calcul de la surface bâtie déterminante
1.
La surface bâtie déterminante d’un bâtiment,
calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la
présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004
"Aménagement du territoire - Mesures de l'utilisation du sol"), est
la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties
saillantes du bâtiment et les jardins d'hiver. Elle doit également tenir compte
des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2.
Ne sont pas pris en considération :
a.
les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension usuelle ;
b.
les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de
hauteur au-dessus du sol aménagé ;
c.
les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une
hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé ;
d.
les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m
par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions
suivantes :
-
balcons ouverts :
non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;
-
balcons-loggias :
dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande
façade du bâtiment ;
e.
les garages souterrains lorsque :
-
la moitié de leur
volume est situé en dessous du terrain naturel ;
-
ils n’ont qu’une
façade entièrement visible ;
-
ils s’intègrent
harmonieusement dans le terrain ;
f.
les rampes d’accès au garage couvertes lorsque :
-
la moitié de leur
volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain
naturel ;
-
la couverture
assure une meilleure intégration de la rampe d’accès dans le terrain ;
-
la couverture est
végétalisée ;
g.
les ascenseurs à voitures lorsque :
-
la moitié de leur
volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain
naturel ;
-
la couverture est
végétalisée ;
-
ils s’intègrent
harmonieusement dans le terrain."
c) Il convient d'examiner en premier si les balcons
doivent être pris en compte dans la surface bâtie. A cet égard, les recourants
font valoir que le projet litigieux prévoit la création de balcons de 41, 61 m2,
voire 50,38 m2 sur trois façades, autour de chaque étage, sans
discontinuité sur la moitié du bâtiment et s'étirant à la façon d'une coursive,
ceci sans commune mesure avec des balcons traditionnels. Ils relèvent que ces
structures engendrent un impact visuel important en prolongement de l'immeuble
prévu, sur trois façades, lequel semble plus important de 42 m2.
Selon eux, on ne se trouve dès lors pas en présence de simples avant-corps
répondant à la définition de l'art. 11 al. 2 RCATC.
Le
règlement communal mentionne à l'art. 11 al. 2 let. d les conditions que
doivent remplir les balcons pour ne pas être pris en considération dans la
surface bâtie déterminante. La jurisprudence précise pour sa part que les
balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des
séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (cf.
AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC
2000.0135
du 3 mai 2001). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons, quelle
qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade
(sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un
l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du
bâtiment (cf. AC.2014.0365 précité consid. 3f; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013
consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les
références citées).
Les balcons prévus respectent l'art. 11 al. 2 let. d
RCATC puisque la saillie ne dépasse pas 2 m 50 et qu'ils ne sont pas fermés
latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés. En outre, ils
ne sont pas reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant
sur toute la hauteur des niveaux habitables. Enfin, les balcons projetés ne
sont pas destinés à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs.
On ne se trouve dès lors pas en présence d'éléments indispensables du bâtiment
constituant des coursives.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les
balcons projetés n'ont pas été pris en compte dans la surface bâtie
déterminante.
d) Il convient encore d'examiner si la rampe d'accès
doit être prise en compte dans la surface bâtie. Sur ce point, les recourants
font valoir que la rampe est bordée d'un imposant mur de soutènement avec des
travaux de terrassement importants qui, selon eux, ne peuvent bénéficier de
l'exception prévue à l'art. 11 RCATC faute d'une intégration suffisante et
compte tenu de la gêne que cet ouvrage causerait au voisinage.
Pour ce qui est de la partie non-couverte de la
rampe d'accès, on relève que, de jurisprudence constante, il est admis qu'il
serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre
en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs
ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne
constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas
des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (cf.
notamment arrêts AC. 2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC. 2005.0276 du
23.
novembre 2006 consid. 8c). C'est par conséquent à juste titre que la partie
non couverte du chemin d'accès au garage souterrain n'a pas été prise en compte.
La présence d'un mur de soutènement ne saurait remettre en cause ce constat dès
lors que ce mur n'implique pas que l'on soit en présence d'une construction
présentant un volume. Enfin, les éventuelles nuisances sonores liées à la
circulation sur la rampe d'accès au garage souterrain ne sont pas pertinentes
s'agissant de la question de savoir si cet élément doit être pris en compte
dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC.
Le même constat peut être fait en ce qui concerne la
partie couverte de la rampe d'accès au garage souterrain. Il est vrai qu'une
rampe d’accès couverte est une construction présentant un volume qui, sous
l'empire de l'ancien règlement sur les constructions de la commune de Pully,
devait être prise en compte dans la surface bâtie déterminante pour calculer
l’indice d'occupation du sol (cf. AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc). Cela
étant, le nouveau règlement prévoit expressément que les rampes d'accès
couvertes ne sont pas prises en compte si elles remplissent les conditions
fixées à l''art. 11 al. 2 let. f RCATC. En l'occurrence, on constate que ces
conditions sont remplies. Partant c'est également à juste titre que la partie
couverte de la rampe d'accès n'a pas été prise en compte dans la surface bâtie
déterminante pour calculer l’indice d'occupation du sol.
12.
Les recourants mettent en cause l'abattage
de huit arbres qui est prévu.
a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV
450.
) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme
suit:
"1
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger
des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe
au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) est ainsi rédigé:
"1
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies
vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la
taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de
l'arrachage."
En application de ces principes, a commune de Pully
a adopté un règlement sur la protection des arbres et plan de classement des
arbres du 26 juillet 2004 (ci-après: RC). Celui-ci prévoit que sont protégés
tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm et tous les arbres
repérés sur le plan de classement (art. 3). L'abattage des arbres protégés
nécessite une autorisation formelle de la Municipalité (art. 4). La
Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm
lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RPNMS sont remplies (art. 4).
L'art. 8 RC, relatif à l'arborisation compensatoire, prévoit ce qui suit:
"Arborisation
compensatoire
Art. 8. - Conformément aux
articles 6 LPNMS et 16 RPNMS, l'autorisation d'abattage est en principe
assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une
arborisation compensatoire dans l'année suivant l'abattage. Celle-ci sera
déterminée d'entente avec la Municipalité en tenant compte de l'essence de
l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc. L'exécution en sera
contrôlée.
En règle générale, cette
arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à
abattre. Toutefois, elle peut être réalisée sur un fonds voisin, le
propriétaire de ce fonds se substituant alors au bénéficiaire de
l'autorisation.
Si des arbres protégés au sens de
l'article 3 du présent règlement sont abattus sans autorisation, la
Municipalité peut exiger une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions
prévues à l'article 10."
L'art. 46 RCATC relatif
aux arbres et plantations prévoit pour sa part ce qui suit:
"1. Les
arbres de valeur sont protégés conformément aux dispositions du règlement
communal sur la protection des arbres et son plan de classement.
2.
Si les possibilités de bâtir
ne s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut
imposer à cet égard une implantation des constructions différente de celle
prévue par le constructeur.
3.
Lors de toute nouvelle construction,
les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où
cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence
appropriée aux lieux, par 500 m² de parcelle. Le choix de ces essences se fera
de préférence parmi les espèces indigènes."
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression
(cf. AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 11a/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5
février 2018 consid. 9a/bb; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour
statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions
éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède ainsi à une pesée
complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment
être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010
consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si
cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter
de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits
conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (cf. AC.2017.0378 précité consid. 11a/bb; AC.2017.0226,
2017.0229
précité consid. 9a/bb; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020
du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8;
AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008
consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2). Dans certains arrêts (notamment
AC.2005.0260 du 18 décembre 2006), le Tribunal administratif avait fixé à 50%
la limite de la perte des possibilités de construire pour conclure à l’octroi
ou au refus de l’autorisation d’abattage. Le Tribunal fédéral a toutefois
relativisé cette jurisprudence, au demeurant isolée, en relevant que cette
limite ne pouvait pas être imposée comme une règle générale (cf. TF 1C_477/2009
précité consid. 4.5).
b) En l'occurrence, seuls deux arbres dont
l'abattage est prévu sont protégés par le règlement communal, soit un thuya et
un magnolia. Lors de l'audience, il a pu être constaté que le thuya ne présente
pas d'intérêt esthétique ou écologique. Le magnolia présente par contre un
certain intérêt. Il y a lieu toutefois de relever que des plantations
compensatoires sont prévues et que son maintien mettrait en péril une
utilisation rationnelle des droits à bâtir d'une parcelle située dans le
périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges, ce qui irait à l'encontre
des objectifs du Plan directeur cantonal (PDCn). A cet égard, il convient plus
particulièrement de se référer à la 4ème révision du PDCn approuvée
par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à
combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des
centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports
publics (cf. AC 2017.0440, 0444, 0446 du 7 janvier 2019 consid. 11b/bb; AC
2017.0314
du 19 juillet 2018 consid. 3c/aa). La ligne d'action A1 prescrit
ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et,
le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un
cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000
habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette
ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à
l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti
(comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir.
Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au
contexte doit être recherchée. La ligne d'action B1 du PDCn confirme que, pour
jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la
population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit
se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal.
c) Vu ce qui précède, la pesée d'intérêts qui a amené
la municipalité à autoriser l'abattage des deux arbres protégés ne prête pas le
flanc à la critique. Compte tenu de la localisation centrale de la parcelle n°
308.
dans un tissu urbain déjà largement bâti, il existe un intérêt public
important à ce que le potentiel constructible résultant du règlement communal
soit pleinement utilisé. Le grief relatif à l'abattage d'arbres protégés doit
par conséquent également être écarté.
13.
En se fondant sur ce qui est mentionné au
ch. 3.3 de l'annexe au permis de construire initial n° 7117, les recourants
relèvent que, au moment de la délivrance du permis de construire, l'accès pour
les véhicules du feu ainsi que les surfaces de manœuvre et d'appui ne
figuraient pas dans les plans du concept incendie. Ils en déduisent que la
municipalité n'était pas en mesure de s'assurer au stade de la délivrance du
permis du respect de la norme AEAI, qui est directement applicable à titre de
droit intercantonal. Ils font également valoir que la voie d'accès ne dispose
pas de la largeur et des surfaces de manœuvre et d'appui requises.
a) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de
délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;
BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale
ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à
prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations
doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par
leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou
d'utilisation (art. 11 LPIEN).
L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer
applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités
fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des
organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette
compétence à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur
depuis le 1er janvier 2015 – abrogeant un précédent règlement du 14
septembre 2005 dont le titre était identique et la teneur en substance
similaire –, en déclarant applicable la norme et les directives de protection
incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
(AEAI).
b) Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les
autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les
sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. La
Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18
mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et
d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (directive
CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection
incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité
des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1).
c) En l'occurrence, à la suite de l'audience tenue
le 25 octobre 2018, le projet a été modifié de manière à respecter la
directive CSSP (avec notamment la suppression de deux places de parc
extérieures et le déplacement de la place de jeu au sud), ceci en collaboration
avec le responsable du Service de défense contre l'incendie et de secours
(SDIS) Ouest-Lavaux. Ces modifications ont fait l'objet d'une mise à l'enquête
publique complémentaire et d'un permis de construire complémentaire délivré le
9.
août 2019. Il y a ainsi lieu de constater que les normes en matière de protection
incendie sont désormais respectées.
14.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et il a encore un objet. Vu
le sort du recours, les frais sont principalement mis à la charge des
recourants. Dès lors que le projet a dû être modifié pour répondre à un des
griefs des recourants qui était initialement fondé (respect de la directive
CCSP), une partie des frais est également mise à la charge du constructeur
D.________. Pour le même motif, les recourants verseront des dépens réduits au
constructeur et à la Commune de Pully, qui ont tous deux procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et il a encore
un objet.
II.
Les décisions de la Municipalité de Pully des 2 février 2018 et 9 août
2019 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de C.________, B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge de
D.________.
V.
C.________, B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à D.________ à titre de dépens.
VI.
C.________, B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully à titre de
dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.