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Décision

AC.2018.0095

CDAP - AC.2018.0095 - 2019-02-18 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement (DGE), ECA, Municipalité d'Ollon

18 février 2019Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A._______ et B._______ sont propriétaires de la parcelle n°

962 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ollon. Une maison

d'habitation (villa) a été construite sur cette parcelle en 1987. Pour le

chauffage, cette maison est dotée d'une chaudière à gaz, installée au sous-sol.

Les fumées de combustion de cette chaudière sont rejetées dans un saut-de-loup,

se trouvant directement à côté de la porte d'entrée, sous une petite fenêtre.

La chaudière actuelle, qui remplace une première chaudière (de 1987), a été

mise en service en septembre 2015.

B.

Le 2 octobre 2015, la C._______, qui avait mis en service la nouvelle

chaudière, a écrit aux époux A._______ et B._______ pour leur signaler qu'il

n'était pas conforme aux directives de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz

et des Eaux (SSIGE) d'évacuer les gaz brûlés à l'intérieur du saut-de-loup, car

le canal d'évacuation doit sortir en toiture. Selon cette lettre, seule la

Direction générale de l'environnement est "habilitée à donner

l'autorisation dans cette configuration". Le ramoneur officiel de la

commune a reçu une copie de cette lettre. Le 30 janvier 2017, il a informé la

Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV/ARC) que l'installation des

époux A._______ et B._______ ne possédait toujours pas de conduit d'évacuation

des gaz sortant en toiture.

C.

Le 10 avril 2017, la Direction générale de l'environnement (direction de

l'environnement industriel, urbain et rural / Air, climat et risques

technologiques / Protection de l'air / Inspection des émissions) a envoyé aux

époux A._______ et B._______ une lettre intitulée "Mise en conformité –

Canal de fumée – chaudière à gaz". Cette lettre se réfère aux avis du

ramoneur et de C._______, et elle indique notamment ce qui suit:

"Nous vous précisons que votre conduit de fumée devra

être modifié de façon à ce que l'orifice de la cheminée dépasse la surface du

toit d'au moins 1 mètre (mesuré perpendiculairement au toit). […] Nous vous signalons qu'aucune dérogation

concernant le canal d'évacuation des fumées n'est envisageable.

Au vu de ces constatations, nous vous demandons de nous

fournir un plan d'assainissement expliquant la mise en conformité de votre

cheminée ainsi qu'un délai raisonnable de réalisation. Ce plan d'assainissement

doit nous être remis d'ici au 31 mai 2017. Sans nouvelles de votre part d'ici

cette date, nous fixerons un délai pour la mise en conformité de votre cheminée

et ceci en fonction des éléments en notre possession."

Les époux A._______ et B._______ ont répondu le 12

mai 2017 en demandant une dérogation.

Le 22 mai 2017, la DGE a répondu qu'elle refusait

l'octroi d'une dérogation et qu'elle confirmait sa demande de plan

d'assainissement.

D.

Le 5 février 2018, la DGE a rendu une décision intitulée "Décision

d'assainissement - Mise en conformité du canal de fumée de votre installation

de chauffage à gaz", qui constate qu'aucun plan d'assainissement n'a

été transmis et que les travaux d'assainissement n'ont pas été effectués. La

décision ordonne ce qui suit:

"Conformément aux articles 8 et 10 OPair, la Direction

générale de l'environnement fixe le délai de mise en conformité du canal de

fumée de votre installation de chauffage à gaz au 30.04.2018.

Nous vous saurions gré de nous communiquer la fin de

l'assainissement, une fois les travaux effectués. En cas de non réalisation des

travaux dans le délai imparti, la chaudière devra être mise hors service."

E.

Agissant le 8 mars 2018 par la voie du recours de droit administratif,

les époux A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'annuler, respectivement réformer la décision de

la DGE du 5 février 2018, afin que leur soit octroyée une "dérogation

définitive autorisant le maintien de l'évacuation des gaz d'échappement en

ventouse" (conclusion principale), ou qu'un délai de dix ans leur soit

accordé pour assainir l'évacuation des gaz de leur chaudière (conclusion

subsidiaire).

Dans sa réponse du 24 mai 2018, la DGE se prononce

dans le sens d'un rejet du recours et d'une confirmation de sa décision.

La Municipalité d'Ollon a déclaré le 19 avril 2018 s'en

remettre à justice.

L'ECA a communiqué ses observations le 24 avril 2018.

F.

La Cour a procédé à une inspection locale le 26 septembre 2018. A cette

occasion, les recourants ont signé, au procès-verbal, une convention par

laquelle ils s'engageaient à communiquer à la DGE, d'ici à la fin du mois de

novembre 2018, "un plan d'un conduit d'évacuation de fumée qui doit

déboucher en toiture" (ch. 1); la convention réglait encore des

modalités de la suite de la procédure. Le 31 décembre 2018, les recourants ont

demandé au tribunal de prolonger le délai précité jusqu'à la fin du mois de

janvier 2019; ils précisaient qu'ils étaient en possession d'un devis

concernant la construction du conduit, mais pas encore d'un plan définitif. Le

juge instructeur a, le 4 janvier 2019, prolongé au 31 janvier 2019 le délai

pour la remise à la DGE du plan du conduit d'évacuation de fumée, tout en

précisant qu'il n'y aurait pas d'autre prolongation.

G.

Le 11 février 2019, la DGE a informé le tribunal qu'aucun plan ne lui

avait été remis par les recourants.

Considérants

1.

La décision attaquée, prise par le service cantonal compétent en

application du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. art. 16

du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement [RVLPE; BLV 814.01.1]), peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires de

l'installation visée ont à l'évidence qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

Les recourants n'ayant pas communiqué à la DGE,

après l'inspection locale, le plan d'un conduit d'évacuation de la fumée de

leur chaudière, cette autorité cantonale n'a pas pu rendre la nouvelle décision

prévue dans la convention figurant au procès-verbal. Il incombe dès lors à la

Cour de céans de statuer sur le recours et de contrôler la légalité de la

décision de la DGE du 5 février 2018.

2.

Les recourants font valoir qu'ils avaient demandé à la DGE, par courriel

du 3 septembre 2015, une dérogation pour le maintien de leur ancien système

d'évacuation des gaz de la chaudière, mais qu'ils n'ont obtenu aucune réponse à

ce courriel. Ils affirment être partis de l'idée, en toute bonne foi, que cette

dérogation leur était de fait accordée.

Cette argumentation n'est pas soutenable. La DGE a

en effet clairement exposé, en particulier dans sa lettre du 10 avril 2017

expliquant pourquoi la mise en conformité était exigée, qu'une dérogation

concernant le canal d'évacuation des fumées n'était pas envisageable. La

décision attaquée, puisqu'elle impose la mise en conformité, comporte

logiquement le refus d'une dérogation. Cette question a donc été tranchée par

la DGE et le droit à la protection de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.), au vu des

indications claires de l'autorité cantonale, n'entre pas en considération.

3.

Les recourants reprochent à la DGE de n'avoir pas, en ordonnant

l'assainissement, accordé un allègement "consistant en une dérogation

définitive autorisant l'évacuation en ventouse des émanations de leur chaudière".

Subsidiairement, ils font valoir que le délai d'assainissement, de quelque deux

mois, est trop court, le droit fédéral leur permettant d'obtenir un délai de

dix ans.

a) L'installation de chauffage de la villa, à savoir

la chaudière avec le conduit d'évacuation, est une installation qui cause des

pollutions atmosphériques, à laquelle s'appliquent les dispositions du droit

fédéral de la protection de l'environnement relatives à la protection de l'air

(voir notamment à ce propos arrêts TF 1C_506/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3;

1C_97/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2.4). Le système de chauffage au gaz de

la villa date de l'époque de la construction du bâtiment, à savoir de 1987. Il

est postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Il ne s'agit

donc pas d'une ancienne installation, à laquelle la loi fédérale précitée

n'était pas applicable au moment de son autorisation ou de sa construction,

mais bien d'une installation qui devait d'emblée respecter les nouvelles

prescriptions fédérales. Dès lors, la contestation ne porte pas sur un cas

d'assainissement d'une ancienne installation, au sens de l'art. 16 LPE (cf.

André Schrade/Heidi Wiestner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2001, n.

16.

ad art. 16 LPE; Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich 2011, n. 8

ad art. 16 LPE).

b) La décision attaquée comporte certes le terme

"assainissement" dans son titre, mais elle précise aussi qu'il

s'agit d'ordonner la "mise en conformité" d'une installation

(la lettre de la DGE du 10 avril 2017 employait également les termes de "mise

en conformité"). En l'occurrence, la norme du droit fédéral à laquelle

il faut se conformer est l'art. 6 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Cette disposition, sous le titre

"Captage et évacuation des émissions", a la teneur suivante:

"1 Les

émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur

source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions

excessives.

2.

Leur rejet s'effectuera en

général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation.

3.

[…]"

L'obligation d'évacuer les émissions "en

général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation"

est expressément prévue depuis l'entrée en vigueur de l'OPair, le 1er

mars 1986 (cf. RO 1986 208). La décision attaquée se réfère en outre à des

recommandations de l'Office fédéral de l'environnement, publiées en 2013 et

intitulées "Hauteur minimale des cheminées sur les toits"; il

y est précisé que l'orifice de la cheminée d'une petite installation de

chauffage, d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 40kW, doit

dépasser la surface du toit d'au moins 1 m (ch. 3.2 al. 2, p. 10). L'art. 36

al. 3 let. c OPair permet expressément au département fédéral compétent

d'édicter des dispositions exécutives et complémentaires sur les cheminées. Ces

recommandations reflètent l'état de la science et de l'expérience des organes

spécialisés, de sorte qu'elles doivent être prises en considération. Comme il

s'agit de prescriptions tendant à la limitation préventive des émissions de

polluants, elles sont applicables à toutes les installations stationnaires,

nouvelles et existantes, conformément à ce que prévoit l'art. 7 OPair (cf. TF

1C_506/2016 du 6 juin 2017, consid. 6.3.1).

c) Dans le cas particulier, le rejet des émissions

de la chaudière ne s'effectue pas au-dessus du toit, mais en façade du

bâtiment, sous le niveau du rez-de-chaussée, dans un saut-de-loup couvert par

un caillebotis, ce qui entraîne leur diffusion à l'extérieur là où peuvent se

tenir des personnes ou des animaux, près de l'entrée, voire à l'intérieur, par

une fenêtre disposée au-dessus du saut-de-loup. Ces émissions comportent du

monoxyde de carbone (CO), gaz très toxique même à faible concentration – ce que

la DGE avait déjà signalé aux recourants dans une lettre du 22 mai 2017. Le

dispositif en ventouse, à savoir le double conduit qui draine l'air extérieur

et évacue les fumées produites par la combustion, rejette donc, à cet endroit,

des gaz chauds qui s'élèvent, sortent du saut-de-loup et se répandent dans

l'atmosphère là où ils pourraient causer des intoxications. Le responsable de

l'inspection des émissions à la DGE a indiqué, lors de la séance sur place,

qu'il n'avait pas connaissance d'un autre cas d'évacuation, en façade et dans

un saut-de-loup, des fumées d'une chaudière à gaz. Au regard des règles claires

du droit fédéral, on ne voit aucun motif de considérer que l'installation des

recourants peut être dispensée de l'obligation de respecter l'art. 6 al. 2

OPair. A l'évidence, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise de

l'installation de chauffage des recourants, l'autorité administrative cantonale

ne disposant pas d'une véritable latitude de jugement à propos de la nécessité de

prolonger le conduit d'évacuation et de créer une cheminée.

Les recourants font cependant valoir qu'il serait

disproportionné de leur imposer l'installation d'une cheminée dont ils évaluent

le coût à un montant de l'ordre de 60'000 à 80'000 fr. Or il est manifeste que

cette évaluation est exagérée, pour l'installation d'une cheminée dont le

conduit pourrait passer le long de la façade du rez-de-chaussée ou dans le

garage et traverser une portion de la toiture au-dessus du garage. Les

recourants requièrent en vain une expertise judiciaire sur ce point; il leur

incombe en effet de déterminer eux-mêmes quel type de conduit et de cheminée

ils entendent installer, de tels travaux n'étant à l'évidence pas compliqués à

réaliser. Une mise en conformité peut donc par principe être exigée, sans

violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst., art. 36

al. 3 Cst.). La villa des recourants n'est pas un monument ni un objet

architectural méritant protection de sorte que l'adjonction d'une petite

cheminée sur la toiture, dotée de plusieurs lucarnes, ne constituerait pas une

atteinte préjudiciable.

d) La DGE était fondée à ordonner la mise en

conformité et le délai qu'elle a fixé – environ 80 jours, après des

avertissements préalables donnés régulièrement depuis l'automne 2015 – n'est

pas critiquable. Puisqu'il ne s'agit pas d'exiger l'assainissement d'une

ancienne installation (cf. supra, consid. 3a), mais d'ordonner la mise en place

d'une mesure constructive préventive qui aurait dû être réalisée d'emblée, les

délais d'assainissement de l'art. 10 OPair n'entrent pas en considération.

4.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La

décision du 5 février 2018 doit être confirmée, l'échéance du délai pour la

mise en conformité étant fixée au 15 mai 2019. Ce délai est approprié, étant

donné que les recourants ont approché une entreprise qui a établi un devis en

2018.

et, éventuellement, un plan provisoire – puisque dans leur dernière écriture,

ils expliquaient attendre un plan définitif. En cas de non réalisation des

travaux dans ce nouveau délai, la DGE a déjà prévu, comme mesure d'exécution,

la mise hors service de la chaudière.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les autorités ayant participé à la

procédure n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 février 2018 par la Direction générale de

l'environnement est confirmée, l'échéance du délai de mise en conformité étant

reportée au 15 mai 2019.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.