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Décision

AC.2018.0096

CDAP - AC.2018.0096 - 2019-03-18 - A._____ à I._____ /Municipalité de Chavannes-près-Renens

18 mars 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 636 de la

Commune de Chavannes-près Renens. D'une surface de 10'984 m2, ce

bien-fonds est compris dans le périmètre du Plan de quartier "Les Oches"

(ci-après: le Plan de quartier) en vigueur depuis le 9 mai 2011 et régi par le

règlement correspondant (ci-après: le RPQ), lequel réserve à son art. 9.6 le

Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé

par le Conseil d'Etat le 10 mars 1989 (ci-après: RC) pour tout ce qui n'est pas

prévu par le RPQ.

Ce plan de

quartier prévoit quatre types de périmètres constructibles, soit les périmètres

A, B1, B2 et C. En particulier, le périmètre B1 permet la construction de cinq

bâtiments de trois étages sur rez, dont quatre échelonnés du Nord au Sud le

long de l’Avenue de la Gare, au Nord du bâtiment dit "la Ferme", et

un sis au Nord du bâtiment dit "Vieux-Collège"; la surface brute de

plancher utile (SBPU) maximale pour les bâtiments du périmètre B1 est fixée à

1'485 m2 (hormis pour le deuxième bâtiment le long de l'Avenue de la

Gare, en partant du Nord, où elle est de 1'090 m2). Le périmètre B2

permet quant à lui la construction d’un bâtiment de trois étages sur rez au nord-est

du "Vieux-Collège", d'une SBPU maximale de 2’970 m2.

B.

Selon les faits établis par l'arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 18 août 2014

(AC.2013.0342, dont il sera question plus loin), les propriétaires de la parcelle

n° 636, ainsi que le propriétaire de la parcelle contiguë n° 355 ont conjointement

mis à l'enquête publique du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013 la construction

de cinq bâtiments locatifs de cinq niveaux et d'un parking souterrain. Sur la

parcelle n° 636, il était notamment prévu d'implanter dans le périmètre B2 un

bâtiment d'une SBPU de 2'958 m2 (dénommé bâtiment B2) et dans le

périmètre B1, au Nord du bâtiment dit "Vieux-Collège", un bâtiment d'une

SBPU de 1'480 m2 (dénommé bâtiment B1-1). Les derniers étages des

bâtiments B2 et B1-1 sont constitués par un attique.

Ce projet a suscité une opposition, que la

Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) a levée par

décision du 10 juillet 2013. Le permis de construire a été délivré le 7 octobre

2013. Statuant sur recours des opposants, la CDAP a confirmé le permis de

construire par arrêt du 18 août 2014 (AC.2013.0342), qui n'a pas fait l'objet

d'un recours.

C.

Il ressort des explications de la municipalité (demeurées non contestées)

que, débutés en mai 2015, les travaux de gros-œuvre sur la parcelle n° 636 étaient

déjà bien avancés s'agissant des bâtiments B2 et B1-1 (jusqu'au niveau des

attiques) en avril 2016 lorsqu'un voisin a avisé les autorités communales que

les travaux en cours ne correspondaient pas au projet tel qu'autorisé. Après

avoir constaté l'existence de "divers points de non-conformité",

le Service communal de l'urbanisme a exigé le dépôt d'un dossier de mise à

l'enquête complémentaire. A une date indéterminée, le nouvel architecte mandaté

par les propriétaires de la parcelle n° 636 a déposé une demande de mise à

l'enquête complémentaire, accompagnée d'un dossier de plans, lesquels ne figuraient

toutefois pas en couleur les modifications apportées par rapport au projet

initial. Un nouveau dossier de plans a été déposé le 11 août 2016. Par courrier

du 23 septembre 2016 adressé à l'architecte, la municipalité a relevé une série

d'erreurs de forme et de chiffres dans le dossier et invité l'intéressé à

déposer un dossier de plans modifiés conforme aux dispositions réglementaires. Le

dossier d'enquête complémentaire déposé au début du mois de novembre 2016 a

derechef fait l'objet d'un courrier du Service de l'urbanisme du 15 décembre

2016, qui a exigé diverses corrections. Après avoir pris connaissance du

contenu du nouveau dossier d'enquête déposé le 27 janvier 2017, ledit service a

signifié le 9 février 2017 à l'architecte du projet, notamment, que la SBPU maximale

autorisée pour les bâtiments B2 et B1-1 était dépassée et l'a par conséquent

invité à produire un calcul des surfaces brutes de plancher pour ces bâtiments.

Il ne résulte pas des explications de la

municipalité que l'architecte du projet a transmis à cette dernière les

renseignements demandés. En revanche, il ressort du dossier que les

propriétaires de la parcelle n° 636 ont complété, le 16 mars 2017, un

formulaire de mise à l'enquête complémentaire. Ils y annonçaient que le

bâtiment A (désigné B2 dans l'enquête initiale) présentait une SBPU de 3'033 m2

et le bâtiment D (dénommé B1-1 dans l'enquête initiale) une SPBU de 1'534 m2.

Une dérogation à l'art. 3.1.3 RPQ était requise.

L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 20

mai au 19 juin 2017.

D.

Le 12 février 2018, la municipalité a délivré un permis de construire "partiel",

dont le contenu est le suivant:

"La totalité des conditions figurant dans le

permis de construire 1136/355-636 du 07.10.2013 fait partie intégrante du

présent permis.

« L'autorisation de

construire selon plans soumis à enquête complémentaire du 20 mai au 19 juin

2017 est partiellement accordée.

Sont autorisés les

niveaux rez, 1 et 2 du bâtiment A (B2 selon enquête initiale) et les niveaux

rez, 1 et 2 du bâtiment D (B1-1 selon enquête initiale) tels que modifiés.

Ne sont pas

autorisés les modifications apportées à l'attique du bâtiment A (B2 selon

enquête initiale) et à l'attique du bâtiment D (B1-1 selon enquête initiale).

Le refus

d'autorisation des modifications de l'attique du bâtiment A (B2 selon enquête

initiale) est motivé par le dépassement de la surface habitable totale du

bâtiment (3'033 m2) résultant de l'agrandissement de l'attique par rapport au

maximum de 2970 m2 fixés par le plan de quartier Les Oches pour le périmètre

B2.

Le refus

d'autorisation des modifications de l'attique du bâtiment D (B1-1 selon enquête

initiale) est motivé par le dépassement de la surface habitable totale du

bâtiment (1'534 m2) résultant de l'agrandissement de l'attique par rapport au

maximum de 1'485 m2 fixé par le PQ Les Oches pour le périmètre B1.

Il appartient aux

propriétaires de déterminer à quelles surfaces de plancher dans chacun des deux

attiques ils entendent renoncer pour ramener les surfaces totales à 2970 m2 et

1'485 m2 respectivement.

Jusqu'à

régularisation de la situation, le permis d'habiter les attiques des bâtiments

A (B2) et D (B1-1) sera également refusé. (…)»"

E.

Sous la plume de leur mandataire, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru le 9 mars 2018 devant la CDAP contre cette décision en

concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit:

"III.

La décision d'octroi en date du 12 février 2018 d'un permis de construire «

partiel » no 1211/636 par la commune de Chavannes-près-Renens est annulée,

respectivement réformée dans le sens des conclusions du présent recours.

IV. Un permis de construire

complet, savoir qui concerne également les deux attiques respectifs du bâtiment

A (B2 selon enquête initiale) et D (B1-1 selon enquête initiale), est délivré.

V. Un permis d'habiter complet,

savoir qui concerne également les deux attiques respectifs du bâtiment A (B2

selon enquête initiale) et D (B1-1 selon enquête initiale), est délivré."

La municipalité s'est déterminée le 2 mai 2018 par

l'entremise de son mandataire. Elle conclut au rejet du recours.

Les parties ont ensuite déposé des observations

complémentaires.

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir si c'est

à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer un permis de

construire complémentaire concernant les modifications apportées aux attiques

des bâtiments A et D, au motif que la SBPU maximale fixée par le Plan de

quartier est dépassée pour chacun de deux bâtiments, et qu'elle a subordonné la

délivrance du permis d'habiter les attiques concernés à la régularisation de la

situation.

2.

a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11), avant de délivrer le permis, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales

et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration.

Par ailleurs, l'art. 128 al. 1 LATC, qui régit le

permis d'habiter ou d'utiliser, a la teneur suivante:

"Aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis."

L'art. 79 al. 1 du règlement d'application de

la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que le

permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont

aux conditions fixées par la loi et les règlements (let. a); si la construction

est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de

construire (let. b); si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs

(let. c); si l'équipement du terrain est réalisé (let. d).

bb) L'institution du permis d'habiter (ou

d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier

que la construction est conforme aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions

posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs

sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants.

Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les

plans et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un

constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (AC.2015.0087

du 9 février 2016 consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 5a). S’agissant

d’une restriction au droit de propriété, garanti par l'art. 26 al. 1 de

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), il faut encore que le refus de permis d’habiter (ou d'utiliser) réponde à

un intérêt public (art. 26 al. 2 Cst.) et respecte le principe de la proportionnalité

(art. 26 al. 3 Cst.) (AC.2015.0081 du 24 octobre 2016 consid. 2a).

3.

a) Les recourants invoquent une constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1 let. b de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). Ils soutiennent que,

selon leurs calculs, la SBPU du bâtiment A ne s'élève pas à 3'033 m2

comme retenu dans la décision litigieuse, mais à 2'959 m2. S'agissant

du bâtiment D, ils arguent du fait qu'il présente une SBPU non pas de 1'534 m2

comme affirmé par l'autorité intimée, mais de 1'518 m2.

b) D'emblée, on relève avec l'autorité intimée que les

chiffres de 3'033 m2 et de 1534 m2 de SBPU retenues dans

la décision querellée correspondent aux données fournies dans le formulaire de

demande de mise à l'enquête complémentaire complété le 16 mars 2017 par les

recourants, respectivement leur architecte, présumé rompu aux règles relatives

aux autorisations de construire et en particulier à celles concernant la

détermination de la SBPU. Si tant est qu'ils considéraient que certaines

surfaces n'avaient pas à être comptabilisées à titre de SBPU, il leur

appartenait alors de les déduire préalablement (au besoin en expliquant leurs

calculs de manière plus détaillée, pour la bonne compréhension du dossier),

sans attendre quelque correctif de la part des autorités communales. En

d'autres termes, l'autorité intimée ou le Service de l'urbanisme devaient

pouvoir se fier aux totaux énoncés par les constructeurs, sans avoir à

rechercher – qui plus est en l'absence de toute demande formulée en ce sens par

les recourants ou leur architecte – quelles surfaces auraient cas échéant dû

être soustraites des totaux annoncés. En tous les cas, l'autorité intimée

n'avait pas à "entamer des discussions pour comparer les calculs"

comme suggéré par les recourants (cf. observations complémentaires du 2 juillet

2018).

Vu ce qui précède, tout grief tiré

d'une prétendue constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents doit

être écarté.

4.

Les recourants font valoir que la SBPU maximale fixée par le Plan de

quartier serait respectée pour le bâtiment A et faiblement dépassée pour le

bâtiment D.

a) L'art. 3.1.3 RPQ prévoit que la SBPU maximale par

périmètre d'implantation, calculée selon les directives de l'Institut ORL

514420, édition 1966 EPFZ, est fixée par le plan. En l'espèce, on l'a vu, le Plan

de quartier fixe la SBPU maximale à 2'970 m2 pour le bâtiment A et à

1'485 m2 pour le bâtiment D.

Les directives pour l'aménagement local, régional et

national de l'EPFZ n° 514420 (norme ORL-EPF 514420) édition du 11 octobre 1966

auxquelles renvoie l'art. 3.1.3 du règlement du Plan de quartier définissent à

leur ch. 1.1 la surface brute de plancher comme suit:

"La

surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération:

Toutes les surfaces non utilisées

ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les

caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux

pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la

machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de

climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée

ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les

loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

b) S'agissant du bâtiment A, les recourants

prétendent qu'il conviendrait de retrancher des 3'033 m2 de SBPU

annoncés lors de l'enquête complémentaire une surface de 74 m2,

correspondant à 30 m2 de balcons situés aux 1er et 2ème

étages, ainsi qu'à 44 m2 de cages d'ascenseur et/ou d'escalier (situées

au rez, aux 1er et 2ème étages et dans l'attique; cf.

observations complémentaires du 2 juillet 2018 et tableau annexé du 29 juin

2018). La SBPU du bâtiment serait ainsi ramenée à 2'959 m2, si bien

que le maximum admissible par le Plan de quartier serait respecté.

S'agissant du bâtiment D, les recourants font valoir

qu'il y aurait lieu de soustraire de la SBPU de 1'534 m2 annoncée

lors de la mise à l'enquête complémentaire 16 m2 de cages

d'ascenseur et/ou d'escalier (situées au rez, aux 1er et 2ème

étages et dans l'attique; cf. observations complémentaires du 2 juillet 2018 et

tableau annexé du 29 juin 2018). Le maximum fixé par le Plan de quartier ne

serait ainsi dépassé que de 34 m2, excédent qu'ils qualifient de

"marginal", surtout s'il était mis à l'échelle de la SBPU admissible

totale pour la parcelle n° 636 (6'755 m2). Retenant que la SBPU

effective du bâtiment A est, selon leurs calculs, de 11 m2 en deçà

du maximum admissible, ils en déduisent que le dépassement effectif total pour

les deux bâtiments A et D se limiterait à 23 m2 seulement (34 m2

– 11 m2). Selon les recourants, l'autorité intimée aurait fait

preuve d'une rigueur excessive et son "intransigeance" serait d'autant

plus incompréhensible que la parcelle n° 636 présente un CUS moyen de 0,62, ce

qui apparaîtrait faible, d'une part par rapport à la norme admise pour un

quartier adjacent, d'autre part eu égard à la politique de densification

préconisée par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Implicitement, les recourants reprochent à l'autorité intimée de

ne pas leur avoir accordé la dérogation requise lors de l'enquête

complémentaire, respectivement d'avoir contrevenu au principe de la proportionnalité.

c) Les balcons désignés par les recourants dans le

bâtiment A n'étant en l'occurrence pas fermés et ne servant pas de coursive

(cf. plans modifiés du 30 octobre 2016; ch. 1.1 in fine de la norme ORL

précitée), leur surface (au total 30 m2 selon les indications des

recourants) n'a il est vrai pas à être prise en considération dans le calcul de

la SBPU concernant le bâtiment en question. Il doit en revanche être tenu

compte dans l'établissement de la SBPU des bâtiments A et D de la surface des

cages d'ascenseur et/ou d'escalier (selon les explications des recourants 44 m2

dans le bâtiment A et 16 m2 dans le bâtiment D), dans la mesure où

celles-ci desservent exclusivement des surfaces habitables (cf. plans modifiés

du 30 octobre 2016; cf ch. 1.1 de la norme ORL précitée) (voir aussi arrêt

AC.2016.0415 consid. 7c/bb et les arrêts cités).

Il s'ensuit que la SPBU de 3'033 m2 annoncée

par les recourants pour le bâtiment A lors de l'enquête complémentaire peut

être ramenée à 3'003 m2, ce qui conduit à dépassement de 33 m2

du maximum autorisé par le Plan de quartier. Aucune déduction ne pouvant être

accordée pour le bâtiment D, il y a lieu de retenir pour ce dernier la SPBU de

1534.

m2 telle qu'annoncée par les intéressés sur le formulaire de

mise à l'enquête complémentaire, soit un dépassement de 49 m2 du

maximum autorisé par le Plan de quartier.

La norme ORL précitée permettant d'identifier clairement

les éléments devant entrer ou non dans le calcul de la SBPU, notamment les

balcons et les cages d'ascenseur et/ou d'escalier pour lesquels les recourants

exprimaient des doutes, il n'y pas lieu de donner suite à la mesure

d'instruction sollicitée par les intéressés tendant à mettre en œuvre une

expertise aux fins de déterminer la surface habitable des bâtiments A et D.

d) aa) L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité

d'accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente dans la

mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. A teneur de l'art. 97 RC (applicable par

renvoi de l'art. 9.6 RPQ), la Municipalité peut accorder, dans des cas

exceptionnels, des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant

l'affectation, la surface bâtie, la longueur, les hauteurs et les toitures des

constructions, s'il s'agit d'édifices publiques (sic!) ou de bâtiments privés

dont la destination ou l'architecture réclament des dispositions spéciales.

bb) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires

– telles que l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées

de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.

Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une

dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3;1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 4.2; arrêt AC.2017.0296 du 23 octobre 2018 consid.

7d). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la

proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des

circonstances (AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 7b et les réf. cit.). Confrontée

à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter

à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la

municipalité (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

cc) En l'espèce, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée ne s'est pas expressément prononcée sur la dérogation à

l'art. 3.1.3 RPQ sollicitée par les recourants lors de l'enquête

complémentaire. Ce point ne porte en l'occurrence pas à conséquence, dès lors

que, conformément au texte (exhaustif) de l'art. 97 RC, l'octroi d'une telle dérogation

ne pouvait quoi qu'il en soit pas entrer en ligne de compte. Le point litigieux

porte en effet ici sur la surface brute de plancher, mais non sur

l'affectation, la surface bâtie, la longueur, la hauteur ou les toitures et il

n'est de surcroît pas question d'un édifice public, ni d'un bâtiment privé dont

la destination ou l'architecture réclamerait des dispositions spéciales.

L'autorité intimée ne disposait ainsi d'aucune faculté de déroger à l'art.

3.1.3

RPQ. Le grief de "rigueur excessive" invoqué par les recourants

tombe par conséquent à faux.

5.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que, à la suite de

l'enquête publique complémentaire, la municipalité a refusé d'autoriser les

modifications apportées aux attiques des bâtiments A et D. Cela étant, il

convient encore d'examiner si l'ordre de remise en état contenu dans la

décision attaquée (soit l'ordre de ramener les surfaces habitables à 2'970 m2

pour le bâtiment A et à 1'485 m2 pour le bâtiment D) peut être

confirmé.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2

LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit

de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que

sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts

AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 2; AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid.

3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement

dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf.

arrêts précités AC.2017.0373 consid. 2 et AC.2012.0034 consid. 3a et les réf.

cit.). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige

qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p.

91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (cf. arrêts

précités AC.2017.0373 consid. 2 et AC.2012.0034 consid. 3a).

Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas

contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la

jurisprudence citée; cf. aussi TF 1C_292/2016 du 23 février 2017

consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). L'autorité

doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb

p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

b) En

l'espèce, la SPBU maximale admissible fixée par le Plan de quartier est dépassée,

à tout le moins si l'on se fie aux calculs des recourants, de 33 m2

pour le bâtiment A et de 49 m2 pour le bâtiment D, ce qui implique

qu'on ne se trouve pas en présence d'une dérogation mineure aux règles

relatives au coefficient d'utilisation du sol (CUS). On relèvera sur ce point

que les dépassements constatés doivent être rapportés aux maximas autorisés par

la réglementation communale applicable pour les bâtiments A et D, les

recourants tentant à tort de raisonner à l'échelle de la SBPU admissible sur la

parcelle n° 636 aux fins de minimiser la proportion de surfaces habitables

excédentaires. La comparaison effectuée par les intéressés par rapport au CUS qui

aurait été admis pour un quartier adjacent n'apparaît pas plus pertinente, si

bien que leur demande tendant à la production par l'autorité intimée des normes

réglant le taux de densité de construction des quartiers adjacents à celui des

Oches doit être écartée. Les recourants ne sauraient enfin valablement tirer argument

de l'intérêt public à la densification des constructions pour relativiser,

voire justifier leur inobservation des dispositions réglementaires ayant trait

à la SBPU.

Pour ce qui est de la pesée des intérêts en

présence, on relève que les règles relatives au coefficient d'utilisation du

sol (CUS), qui ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur

chaque parcelle, revêtent des fonctions importantes d'aménagement du territoire

et d'urbanisme, dès lors que la limitation de la densité des constructions

influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné, et

permet aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (cf.

Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit

vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2017.0151 du 25 juin 2018 consid. 3a/bb). Il

s'agit là d'un intérêt public important qui l'emporte sur l'intérêt privé des

recourants au maintien de l'entier des surfaces habitables excédentaires, cela

d'autant plus que l'augmentation de la SBPU dans les bâtiments A et D ne semble

justifiée par aucune circonstance objective (en tous les cas les recourants ne

le soutiennent pas), mais paraît au contraire relever de motifs de pure

convenance.

c) Vu ce qui précède, l'ordre de remise

en état contenu dans la décision attaquée peut être confirmé sur le principe.

Cela étant, l'autorité intimée ne saurait exiger que les surfaces habitables

auxquelles devront renoncer les recourants soient nécessairement dans les

attiques des bâtiments A et D. Certes, comme le relève l'autorité intimée, l'augmentation

de la SBPU concernant les bâtiments A et D par rapport au projet initial

résulte principalement de l'agrandissement de leur attique respectif (cf.

feuille de calculs du 29 juin 2018). Il n'en reste pas moins que le Plan de

quartier fixe une SBPU globale par bâtiment, que les constructeurs demeurent

par principe libres de répartir à leur guise sur les différents étages de la

construction. Il convient par conséquent de réformer la décision attaquée sur

ce point. Le refus d'octroyer le permis d'habiter peut pour sa part être

confirmé.

6.

Les recourants évoquent l'existence sur la parcelle n° 355 d'un bâtiment

identique au bâtiment D dont la SPBU serait également de 1'519 m2 (alors

que cette dernière ne devrait pas dépasser 1'485 m2 selon le Plan de

quartier). Implicitement, ils se prévalent du principe de l'égalité dans

l'illégalité.

a) Le

principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas (ATF 136 V 390

consid. 6a p. 392). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans

l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s; TF

1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1). Il faut encore que l'autorité n'ait

pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose

de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1).

b) En l'occurrence, à supposer que

l'autorité intimée, en présence d'éléments de fait déterminants semblables,

puisse avoir délivré un permis de construire et d'habiter pour le bâtiment

situé sur la parcelle n° 355, ceci ne démontre pas encore qu'elle aurait une

pratique constante consistant à ne pas respecter les exigences du plan de

quartier relatives à la surface brute de plancher utile maximale. De même, il

n'existe a priori pas d'éléments dont on pourrait déduire qu'elle

n'entend pas respecter ces exigences à l'avenir. Partant,

aucune violation du principe de l'égalité de traitement ne saurait être

retenue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête

d'instruction formulée par les recourants tendant à la production par

l'autorité intimée des permis de construire et d'habiter délivrés pour

le bâtiment sis sur la parcelle n° 355.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours, la décision attaquée étant réformée en ce sens que les surfaces de

plancher habitables auxquelles les propriétaires devront renoncer pour ramener

la SBPU à 2'970 m2 pour le bâtiment A et à 1'485 m2 pour

le bâtiment D ne doivent pas nécessairement se situer dans les attiques des

bâtiments A et D. Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont principalement mis à la charge des recourants et partiellement à

la charge de la Commune de Chavannes-près-Renens (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les

recourants verseront en outre à la Commune de Chavannes-près-Renens, ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, des dépens

légèrement réduits pour tenir compte de l'admission partielle du recours (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 12 février

2018.

est réformée en ce sens qu'il appartient aux propriétaires de déterminer à

quelles surfaces brutes de plancher utiles ils entendent renoncer dans les

bâtiments A et D pour ramener les surfaces totales à 2'970 m2 pour

le bâtiment A et à 1'485 m2 pour le bâtiment D. Cette décision est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Chavannes-près-Renens.

V.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Chavannes-près-Renens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.