AC.2018.0101
CDAP - AC.2018.0101 - 2019-04-01 - COMMUNE DE SAINTE-CROIX/Service du développement territorial
1 avril 2019Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourante
COMMUNE DE SAINTE-CROIX, à Ste-Croix,
représentée par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Commune de Sainte-Croix c/ décision du Service du
développement territorial du 9 janvier 2018 (refusant l'autorisation
concernant l'aménagement d'un Eco-point au lieu-dit La Gittaz-Dessous, sur la
parcelle n° 1895 – CAMAC 173594)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Sainte-Croix est propriétaire de la parcelle n° 1895 du
cadastre communal de Sainte-Croix. D'une surface de 5'609'819 m2, ce
bien-fonds comprend de la forêt (d'une surface de 4'208'065 m2), des
pâturages boisés ouverts (d'une surface de 1'139'638 m2), des
champs, prés et pâturages (d'une surface de 175'491 m2), des routes
et chemins (d'une surface de 73'070 m2), des éboulis et du sable
(d'une surface de 5'932 m2), des jardins (d'une surface de 4'011 m2),
des rochers (d'une surface de 1'792 m2), des accès et places privées
(d'une surface de 1'274 m2), le solde étant constitué de trois
habitations (d'une surface totale de 451 m2) et de trois bâtiments
(d'une surface totale de 95 m2).
Selon le plan général d'affectation de la Commune de
Sainte-Croix (PGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994, la
parcelle n° 1895 est classée, notamment, en zone agricole, en zone agropastorale,
en aire forestière.
B.
Le 22 novembre 2017, la Commune de Sainte-Croix a déposé une demande de
permis de construire, avec une demande de dérogation, pour l'aménagement d'un
Eco-point d'une surface de 16 m2 sur une portion de la parcelle n°
1895, au lieu-dit La Gittaz-Dessous, sur une surface goudronnée distante de
plusieurs mètres du chemin public (DP 1116). Il est précisé sur le formulaire
de la demande de permis que les travaux seront situés "hors zone à bâtir"
et que les travaux ne sont pas "conformes à la destination de la zone
(sans lien à une exploitation agricole". La demande de dérogation est
fondée, notamment, sur les art. 66 et 67a, en application de l'art. 67b du
Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de
la Commune de Sainte-Croix (ci-après: RCPAPC), approuvé par le Conseil d'Etat
le 5 novembre 1993. La demande est accompagnée en outre des indications suivantes:
"construction d'utilité publique, implantation imposée par sa
destination". Sous la rubrique "nature des travaux principale",
il est en outre mentionné "construction nouvelle".
Le plan de situation du 15 août 2017 dressé pour
l'enquête publique par un ingénieur géomètre breveté et comprenant le visa de
la Municipalité en qualité de propriétaire de la parcelle n° 1895 indique une
affectation en "zone agropastorale" et en "zone agricole".
A la lecture de ce plan, on constate que le secteur où le projet litigieux devrait
s'implanter est principalement situé en zone agropastorale et qu'une petite
partie du projet s'étend en direction du Nord dans la zone agricole. Enfin, la
dérogation indiquée sur le plan est identique à celle qui est mentionnée dans
la demande de permis de construire.
La mise à l'enquête publique a eu lieu du 25
novembre au 24 décembre 2017.
La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC
n° 173594) du 9 janvier 2018 a été transmise à la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après:
la municipalité) le 12 janvier 2018. Le Service du développement territorial
(ci-après: le SDT ou l'autorité intimée) a refusé d'accorder l'autorisation
spéciale requise; en bref, il retient que la portion de la parcelle n° 1895 sur
laquelle sont prévus les travaux est située hors de la zone à bâtir (zone
agricole et zone agropastorale), de sorte que le projet requiert une
autorisation du département en charge de l'aménagement du territoire. Comme le
projet – qui consiste à aménager un Eco-point – n'a aucune nécessité agricole
et est destiné à des habitations situées hors de la zone à bâtir, dont la
plupart n'ont aujourd'hui aucun lien avec une exploitation agricole répondant
aux critères de la Directive interdépartementale DTE-DECS du 17 mars 2015, le
SDT a estimé que le projet ne peut pas être examiné sous l'angle des
dispositions légales conformes à la zone agricole. S'agissant d'une
installation liée à la collecte des déchets ménagers, celle-ci ne peuvent être
implantées hors des zones à bâtir sans des mesures de planification. Par
ailleurs, il ne peut pas non plus être considéré comme imposé par sa
destination hors des zones à bâtir. Enfin, le SDT a considéré que les
conditions des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) n'étaient pas remplies, tout en suggérant de déplacer le projet
sur le domaine public communal n° 1116.
C.
Le 6 février 2018, la municipalité a adressé au SDT une demande de réexamen
de la décision du 9 janvier 2018. Elle précise que la portion de la parcelle n°
1895 où l'aménagement de l'Eco-point est prévu serait affectée à la collecte
des ordures et des déchets depuis une cinquantaine d'année, soit en tous les
cas avant le 1er juillet 1972, tout en indiquant qu'il a été
impossible de déterminer dans ses archives depuis quand date cet emplacement. Ainsi,
de son point de vue, il s'agit d'une installation existante qu'il s'agit de
transformer par l'adjonction d'un couvert destiné à protéger les containers
existants, de sorte que les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT sont
remplies. Pour le surplus, la municipalité a indiqué que dans l'hypothèse où le
SDT ne procéderait pas au réexamen de la décision du 9 janvier 2018, son
écriture devait être considérée comme un recours adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) tendant principalement à la
réforme de la décision précitée, en ce sens que l'autorisation spéciale
cantonale pour l'aménagement d'un Eco-point sur la parcelle n° 1895 du cadastre
communal de Sainte-Croix est accordée.
Le 13 mars 2018, le SDT a transmis à la CDAP comme
objet de sa compétence le recours du 6 février 2018.
Dans sa réponse du 23 avril 2018, le SDT a conclu au
rejet du recours. Il estime en substance qu'une "portion d'une
parcelle" ne doit pas être considérée comme une installation existante qui
pourrait prétendre à la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c
LAT. En particulier, la recourante n'aurait pas apporté la preuve qu'une
installation au sens du droit fédéral aurait été érigée légalement à cet
emplacement avant l'attribution du bien-fonds au territoire inconstructible.
Par ailleurs, en admettant que la place de ramassage des ordures soit néanmoins
une installation au sens de l'art. 24c LAT, le SDT considère que la
construction d'un couvert au-dessus d'une simple place imperméabilisée
dépasserait largement ce qui pourrait être admis comme des travaux respectant
l'identité de l'ouvrage. S'agissant d'un agrandissement "à l'extérieur du
volume bâti existant" (art. 42 al. 3 let. b OAT), l'aspect extérieur du
bâtiment ne pourrait pas être modifié, dans la mesure où aucun des trois
critères de l'art. 24c al. 4 LAT n'est respecté. Quoi qu'il en soit, le SDT est
d'avis qu'il n'existe pas de bâtiment pouvant faire l'objet d'une
transformation, car le projet consiste manifestement en une nouvelle
construction contraire à l'affectation de la zone et dont l'implantation hors
de la zone à bâtir n'est pas imposée par sa destination (art. 24 LAT).
La recourante, par l'intermédiaire de son conseil,
s'est déterminée le 7 mai 2018. Elle a relevé que le PGA de la Commune de
Sainte-Croix ne permet pas de distinguer la voirie, qui est figurée en blanc,
de la zone agricole, qui est figurée en blanc également. Elle relève que cette
problématique a au demeurant été signalée par la recourante dans un recours
portant sur le refus d'autorisation spéciale cantonale pour un autre projet
d'Eco-point, au lieu-dit Les Replans (cause AC.2018.0074). Comme le secteur de
la parcelle n° 1895 où devrait prendre place le projet litigieux est constitué
d'une route et d'une place goudronnée, qu'il est librement accessible à tout un
chacun, y compris pour les véhicules, il ne se situerait dès lors pas hors de
la zone à bâtir, de sorte que le projet litigieux ne relèverait pas de la
compétence de l'autorité intimée. Pour le surplus, la recourante a sollicité la
tenue d'une inspection locale.
Invitée par le Tribunal à produire différentes
pièces, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis le 29 mai
2018 un plan de situation avec orthophoto du 22 mai 2018 rectifié, un
exemplaire du PGA approuvé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, ainsi que
son règlement.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le SDT s'en remet à dire de justice s'agissant de la recevabilité du
recours.
a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les
30.
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]). L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à
l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie
s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé
sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).
b) Le 6 février 2018, la recourante a adressé au SDT
une demande de réexamen de la décision du 9 janvier 2018 prise par cette même
autorité. Elle a précisé que dans l'hypothèse où le SDT ne procéderait pas au
réexamen de la décision du 9 janvier 2018, son écriture devrait être considérée
comme un recours adressé à la CDAP. Le 13 mars 2018, le SDT a transmis à la
CDAP l'écriture de la recourante comme objet de sa compétence. Comme la recourante
s'est adressée au SDT en temps utile, le délai est réputé sauvegardé (art. 20
al. 2 LPA-VD).
c) En tant que destinataire de la décision
entreprise et propriétaire de la parcelle n° 1895 sur laquelle le projet
litigieux est envisagé, la recourante revêt indéniablement la qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
A l'appui de ses déterminations du 7 mai 2018, la recourante sollicite
la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;
RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II
489.
consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 22 p. 210).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre au Tribunal de céans de statuer en toute connaissance de cause.
Il y a dès lors lieu de rejeter, par une appréciation anticipée des moyens de
preuve, la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une inspection
locale.
3.
Sur le fond, la recourante explique qu'en
raison d'un code de couleur identique, le PGA ne permet pas de distinguer la
voirie, qui est figurée en blanc, de la zone agricole, qui est également
figurée en blanc. Elle estime toutefois que le secteur de la parcelle n° 1895
où devrait s'implanter le projet litigieux est situé en zone à bâtir. De son
point de vue, c'est la nature des aménagements se trouvant sur la parcelle en
question, en l'occurrence une route et une place goudronnée librement
accessibles à tout un chacun, y compris en véhicule, qui serait déterminante.
Le SDT n'a pas pris position concernant ce grief. Il considère cependant, en
examinant le projet sous l'angle du droit dérogatoire, que l'aménagement
litigieux se situe bien hors de la zone à bâtir.
a) L'obligation générale de planifier est posée par
l'art. 14 al. 2 LAT: les plans d'affectation "délimitent en premier lieu
les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger". La
répartition des affectations est le premier moyen de réaliser l'objectif
constitutionnel d'"une utilisation judicieuse du sol et [d']une occupation
rationnelle du territoire" (art. 75 al. 1 Cst.), dont la séparation du
bâti et du non-bâti est l'un des aspects essentiels; ce principe conduit à la
distinction fondamentale entre la zone à bâtir (art. 15 LAT) et les autres
zones, lesquelles sont, dans la règle, non constructibles (Jeannerat/Moor, Commentaire pratique LAT:
Planifier l'affectation, 2016, N. 10 ad art. 14 LAT). Les autorités chargées
d'élaborer les plans d'affectation – en particulier les communes – jouissent en
principe d'une marge d'appréciation dès lors qu'il s'agit de définir le degré
de précision des plans (Jeannerat/Moor,
op. cit., N. 14 ad art. 14 LAT). Elles doivent toutefois tenir compte des
caractéristiques propres de l'objet à planifier lorsqu'elles déterminent le
contenu normatif ou la densité normative d'un plan d'affectation. Il n'est pas
possible d'adopter des plans d'affectation vide de toute substance et créant
une trop grande insécurité juridique au regard de l'objet à planifier. Il faut
que la situation juridique créée par le plan soit définitive et suffisamment
précise. Il n'est pas forcément possible de prendre, par le moyen d'un plan
d'affectation, une mesure dont la définition de la portée réelle est renvoyée à
des actes ultérieures (ATF 120 Ib 207 consid. 6, JdT 1996 I 504).
Les plans d'affectation règlent l'utilisation du
sol. Conformément à cette fonction, les plans se présentent généralement – mais
pas obligatoirement – sous la forme, premièrement d'une carte, sur laquelle
chaque bien-fonds est précisément visible et qui divise le périmètre en zones,
chacune ayant un statut spécifique, et secondement d'une règlementation qui
définit ces statuts (Jeannerat/Moor,
op. cit., N. 20 ad art. 14 LAT). Ils forment ensemble le plan d'affectation. Le
droit fédéral ne fixe pas de limite directe quant à la forme que doit prendre
un plan d'affectation (Jeannerat/Moor,
op. cit., N. 21 ad art. 14 LAT). Simplement, la situation juridique doit être
clairement définie, afin notamment d'assurer la sécurité du droit pour tous les
intéressés. Le principe a une importance particulière pour l'élément graphique
du plan. En effet, la représentation graphique du plan doit être dépourvue
d'ambiguïté. En cas d'ambiguïté, il n'existe aucun principe d'interprétation
prioritaire selon lequel les limites de zones se calqueraient sur les limites
parcellaires. On peut tout au plus présumer une colinéarité dans les cas où les
limites de zones dérogeraient de manière non seulement minime, mais également
inopportune aux limites parcellaires, si bien que l'on doive déduire la volonté
du planificateur de faire coïncider une zone d'affectation avec le parcellaire (Jeannerat/Moor, op. cit., N. 22 ad
art. 14 LAT et les réf. cit.).
b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en
premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est
pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,
il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur
la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5 et ATF 143 I 106
consid. 6).
Ces règles d'interprétation s'appliquent également
aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du
26.
août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3) et son
en conséquence également applicables à l'interprétation des plans et de leurs
règlements (arrêts AC.2010.0068 du 28 octobre 2010 consid. 3a; AC.2016.0311 du
28.
février 2018 consid. 5a). Même si les communes disposent d'une autonomie
protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir
et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation
d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à
l'encontre de son texte ou de son but (arrêts précités TF 1C_138/2010 consid.
2.4
et TF 1P.543/2003 consid. 2.3).
c) L'interdiction des comportements contradictoires
découle de l'art. 9 Cst. et impose à l'autorité administrative une certaine
constance et cohérence dans son action Cette règle est violée lorsque
l'autorité varie son comportement sans motif objectif (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016,
N. 712). Pour qu'il y ait contradiction, il faut qu'il s'agisse de la même
autorité, des mêmes intéressés, de la même affaire ou d'affaires identiques
(ATF 111 V 81; ATF 118 Ib 312). Cette règle ne semble pas s'imposer à
l'autorité administrative seulement lorsqu'elle agit à l'égard d'un administré
déterminé et en relation avec la situation individuelle de cet administré; elle
vaut pour l'ensemble des activités administratives (dans ce sens: Aurélie Gavillet, La pratique administrative
dans l'ordre juridique suisse, 2018, N. 576).
d) En l'espèce, la recourante et le SDT ont des
lectures différentes du PGA. La recourante estime que le secteur de la parcelle
n° 1895 où devrait s'implanter le projet litigieux se situe dans la zone à
bâtir, alors que le SDT est d'avis qu'il est entièrement situé hors de la zone
à bâtir. Il convient de procéder à l'interprétation du PGA en question.
aa) En premier lieu, il convient de relever que le
secteur de la parcelle n° 1895, au lieu-dit La Gittaz-Dessous, n'a pas
fait l'objet d'un plan de détail à l'échelle 1:2'000 ou 1:1'000, contrairement
à d'autres secteurs de la Commune (Sainte-Croix, Hôpital, Vers-chez-Jaccard,
L'Auberson, etc.). Le secteur en question est ainsi uniquement visible sur le
plan d'ensemble du PGA à l'échelle 1:10'000. D'après ce dernier, on constate
que la plus grande partie du projet litigieux serait située dans un secteur
figuré en blanc avec des lignes continues (zone agropastorale), alors qu'une
petite partie du projet, au Nord, empiéterait sur un secteur figuré en blanc
(zone agricole).
Cette affaire est ainsi différente de la cause
AC.2018.0074 – qui concerne également la recourante – où le projet litigieux est
situé dans un secteur figuré en blanc sur le plan (zone agricole). Dans le cas
d'espèce, la recourante ne peut pas soutenir que le PGA ne permettrait pas de
distinguer la voirie, qui est figurée en blanc, de la zone agricole, qui est
figurée en blanc également. Il ressort en effet du plan d'ensemble du PGA que
la plus grande partie du projet litigieux serait située dans un secteur figuré
en blanc avec des lignes continues, soit une zone agropastorale. Dans ces
conditions, l'interprétation littérale du PGA permet déjà d'aboutir à la
conclusion que le secteur où devrait s'implanter le projet litigieux serait
situé hors de la zone à bâtir. Compte tenu du plan d'ensemble du PGA à
l'échelle 1:10'000 seulement – qui ne permet pas de déterminer avec précision le
lieu d'implantation du projet –, il convient d'examiner si la lecture de ce
plan peut être confirmée par d'autres éléments.
bb) Tout d'abord, il convient de rappeler que la commune
recourante elle-même a déposé le 22 novembre 2017 une demande de permis de
construire, avec une demande de dérogation, pour un projet situé hors de la
zone à bâtir. Le plan du 15 août 2017 dressé pour l'enquête publique par un
ingénieur géomètre breveté et comprenant le visa de la Municipalité en qualité
de propriétaire de la parcelle n° 1895 mentionne une affectation en "zone
agropastorale" et en "zone agricole". A la lecture de
ce plan à l'échelle 1:500, on constate que le secteur où le projet litigieux
doit s'implanter est principalement situé en zone agropastorale et qu'une petite
partie du projet, au Nord, est située dans la zone agricole. Enfin, la demande
de dérogation indiquée sur le plan est identique à celle qui est mentionnée
dans la demande de permis de construire.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute à
propos du fait que la recourante, au moment du dépôt de son permis de
construire, estimait que son projet litigieux était situé hors de la zone à
bâtir. A l'appui de son recours du 6 février 2018, elle a d'ailleurs reconnu
que son projet devrait s'implanter hors de la zone à bâtir, étant donné qu'elle
reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir autorisé sur la base de l'art.
24c LAT (constructions et installations existantes sises hors de la zone à
bâtir et non conforme à l'affectation de la zone). Ce n'est que dans ses
déterminations du 7 mai 2018 que le recourante soutient désormais que le
secteur ne se situerait pas hors de la zone à bâtir, de sorte que le projet
litigieux ne relèverait pas de la compétence de l'autorité intimée.
A noter que la lecture du second plan (plan de
situation avec orthophoto tel que rectifié le 22 mai 2018), permet de confirmer
que la plus grande partie du projet litigieux se situe bien en zone
agropastorale et qu'une petite partie du projet se trouve en zone agricole.
Certes, il ressort de ce nouveau plan que le projet empiète légèrement sur une
zone désormais intitulée "voirie existante". Il n'en demeure pas
moins, toujours d'après ce second plan, que cette partie se situe également en
zone agropastorale. En particulier, cette partie doit être distinguée de la
"voirie existante" située à l'Est de l'Eco-point qui fait partie du
domaine public (DP 1116). Ainsi, les deux plans déposés par la recourante
permettent de conclure que le projet litigieux se site bien hors de la zone à
bâtir, contrairement à ce que tente de soutenir la recourante.
Au demeurant, la recourante, en tant qu'autorité
administrative, est soumise au principe de l'interdiction des comportements
contradictoires découlant de l'art. 9 Cst., qui lui impose une certaine
constance et cohérence dans son action. Dans ce contexte, un comportement
exempt de contradiction est d'autant plus important que la recourante est aussi
chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi
que les plans en matière d'aménagement du territoire et de construction (art.
17.
al. 1 LATC dans sa teneur au moment où l'autorité intimée a statué). Le
Tribunal de céans s'étonne de la nouvelle interprétation que la recourante
souhaite donner à son plan d'affectation, alors qu'elle estimait dans un
premier temps que son projet s'implantait hors de la zone à bâtir.
cc) La recourante estime que c'est la nature des
aménagements se trouvant sur la parcelle en cause, soit une route et une place
goudronnée, librement accessibles à tout un chacun, y compris en véhicule, qui
permettrait d'aboutir à la conclusion que le secteur ne se situerait pas hors
de la zone à bâtir. De l'avis du Tribunal de céans, la nature de ces
aménagements n'est pas déterminante; il convient plutôt d'examiner la nature de
la parcelle n° 1895 sur laquelle doit s'implanter le projet litigieux. On
constate que la parcelle en question, d'une surface totale de 5'609'819 m2,
est composée à 99.99 % de pâturages boisés ouverts, de champs, prés et
pâturages, de routes et chemins, de jardins, de rochers, d'accès et de places
privées. La proportion de surfaces bâties, en l'occurrence trois habitations et
trois bâtiments, ne représente que 546 m2. Dans ces conditions, la
nature de la parcelle en question correspond bien à celle d'une parcelle située
hors de la zone à bâtir, indépendamment du fait que le secteur concerné par le
projet litigieux soit goudronné et comporte une route.
Par ailleurs, on ne voit pas comment la parcelle n°
1895.
aurait pu être classée en zone à bâtir lors de la première délimitation.
L'art. 15 LAT, en vigueur avant la modification du 15 juin 2012, prévoyait que
les zones à bâtir comprenaient les terrains propres à la construction qui
étaient déjà largement bâtis (al. 1 let. a) ou qui seraient probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seraient équipés
dans ce laps de temps (al. 1 let. b). Cette disposition était surtout destinée
à formuler à l'intention des cantons et des communes les prescriptions
nécessaires pour la délimitation initiale de zones à bâtir. Etant donné que
l'art. 21 al. 1 LAT prévoit que les plans d'affectation ont force obligatoire
pour chacun, les zones à bâtir incluent tout territoire ayant été affecté à une
zone à bâtir, en particulier le territoire déjà largement bâti (Message du
Conseil fédéral relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du
territoire du 20 janvier 2010, FF 2010 959, p. 981). La notion de
"terrains déjà largement bâtis" doit être comprise de manière étroite
(arrêt TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.2). Elle ne s'applique pas à
n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un
milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une "agglomération",
avec les infrastructures habituelles. Les critères à prendre en compte sont
notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les
liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique.
En l'occurrence, la parcelle n° 1895 ne correspond
de toute évidence pas à la notion "de terrains déjà largement bâtis",
de telle sorte qu'elle ne pouvait pas être classée en zone à bâtir lors de la
première délimitation.
dd) En consultant le Guichet cartographique cantonal
accessible sur le site Internet de l'Etat de Vaud à l'adresse http://www.geo.vd.ch/
(ci-après: guichet cartographique), on constate que le secteur sur lequel
devrait s'implanter le projet litigieux est situé, d'après sa
"dénomination légale", dans une "zone agropastorale".
e) En définitive, le secteur de la parcelle n° 1895
où devrait s'implanter le projet litigieux est situé hors de la zone à bâtir,
contrairement à ce que soutient la recourante. C'est dès lors à juste titre que
le SDT a considéré que le projet litigieux requiert une autorisation cantonale
du département en charge de l'aménagement du territoire (art. 25 al. 2 LAT et
120.
al. 1 let. a LATC).
Les griefs de la recourante doivent par conséquent
être rejetés.
4.
A l'appui de son mémoire de recours du 6
février 2018, la recourante ne conteste pas que le projet – qui consiste à
créer un Eco-point – ne peut pas être examiné au regard des dispositions
légales conformes à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT), dans la mesure
où une telle installation – destinée à des habitations situées hors de la zone à
bâtir (au lieu-dit La Gittaz-Dessous) dont la plupart n'ont aujourd'hui aucun
lien avec une exploitation agricole – n'a aucune nécessité agricole. Elle
estime en revanche que l'autorité intimée aurait dû autoriser la construction
litigieuse sur la base des art. 24c LAT et 42 OAT.
a) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente. Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25 al. 2 LAT,
de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation
peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient
formellement au département en charge de l'aménagement du territoire et de la
police des constructions, soit actuellement le Département du territoire et de
l'environnement (DTE); elle est déléguée au SDT.
En l'occurrence, la recourante affirme à l'appui de
son recours que l'emplacement est aménagé comme lieu de collecte des déchets depuis
une cinquantaine d'années, en tous les cas avant le 1er juillet 1972.
L'installation bénéficierait ainsi de la garantie de la situation acquise.
Le projet litigieux devrait donc bénéficier d'une
dérogation dont l'octroi est soumis aux conditions de l'art. 24c LAT, qui
dispose ce qui suit:
"Art. 24c Constructions et installations existantes
sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone
1.
Hors de la zone à
bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L'autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même des
bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui
leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution
du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le
Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives
pour l'agriculture.
4.
Les modifications
apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique
ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les cas,
les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être
remplies."
Cet article est complété par les art. 41 et 42 OAT,
dont la teneur est la suivante:
" Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT
1.
L'art. 24c LAT est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l'ancien droit).
2.
Il n'est pas
applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.
Art. 42 Modifications apportées aux constructions et
installations érigées selon l'ancien droit
1.
Une transformation
est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré
lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est
respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature
esthétique.
2.
Le moment déterminant
pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou
de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible.
3.
La question de savoir
si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel
est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles
suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de
plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une
isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du
volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti
existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement
total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la
surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la
surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les
agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que
pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une
modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de
manière temporaire.
[...]"
b) La garantie étendue de la situation acquise
s'applique notamment aux constructions qui ont été érigées conformément au
droit matériel avant l'introduction, le 1er juillet 1972, de la
séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire
(Rudolf Muggli, Commentaire
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, N. 17 ad art. 24c LAT). Dans
la pratique, la question se pose de savoir comment procéder lorsqu'on ne dispose
pas de preuves suffisantes attestant que la construction était utilisée à des
fins non agricoles avant le 1er juillet 1972 (Muggli, op. cit., N. 20 ad art. 24c LAT).
Selon le principe inquisitoire prévalant dans les procédures de droit public,
le fardeau de la preuve incombe aux autorités, qui doivent donc rechercher dans
leurs archives les indications probantes. S'il n'est pas possible de prouver
que la construction était autrefois utilisée à des fins contraires à
l'affectation de la zone, l'art. 24c LAT ne peut être appliqué. Comme c'est le
requérant qui subit donc en fin de compte les conséquences d'une absence de
preuve, celui-ci aura tout intérêt à collaborer à la constatation des faits.
D'après le Tribunal fédéral, le régime prévu par les
art. 24c LAT et 42 OAT, en prévoyant des exigences élevées pour
l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à
décourager, dans la zone inconstructible, les projets s'inscrivant à
l'extérieur du volume bâti existant (voir arrêt TF 1C_247/2015 du 14 janvier
2016.
consid. 4.2; voir aussi Office fédéral du développement territorial [ARE],
Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, Rapport
explicatif, octobre 2012, p. 9). La doctrine souligne que le principe
constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non
constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations
nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur
adaptation à l'évolution des besoins. Aussi convient-il de faire la distinction
entre ce que les propriétaires considèrent comme souhaitable et ce que tolère
le droit constitutionnel: les constructions bénéficiant de la garantie de la
situation acquise doivent, pour l'essentiel, rester identiques, les
modifications apportées à leur aspect extérieur étant soumises à des limites
strictes (Muggli, op. cit., N. 10
ad art. 24c LAT). En résumé, le terme "nécessaire" de l'art. 24c al.
4.
LAT doit être interprété de manière restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser
des solutions généreuses et confortables, mais seulement ce qui se révèle
objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés par cette
disposition (arrêt TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2; arrêt TF
1C_415/2014 du 1er octobre 2015 consid. 3.6).
Une transformation partielle et un agrandissement
mesuré sont admissibles dans la mesure où l'identité de la construction ou de
l'installation et des abords sur lesquels le requérant est susceptible
d'influer, est pour l'essentiel respectée (art. 42 al. 1 OAT). Au-delà de ce
cadre, on a affaire à une transformation complète, car il en résulte quelque
chose de nouveau, pouvant éventuellement être autorisé au titre des art. 24,
24b, 24d ou 24e LAT (Muggli, op.
cit., N. 24 ad art. 24c LAT). En vertu de l'art. 42 al. 1 phrase 2 OAT, les
améliorations de nature esthétique sont admissibles – ce qui permet certes de
déroger quelque peu à l'exigence du respect de l'identité de la construction
(arrêt TF 1C_559/2010 du 18 mai 2011 consid. 3), mais ne saurait conduire à ce
que la construction ou l'installation devienne quelque chose de tout à fait
différent. Pour déterminer si l'identité de la construction ou de
l'installation est préservée, il s'agit de comparer son état au moment de
l'attribution du bien-fonds à la zone de non-bâtir avec celui que vise à
réaliser la demande d'autorisation de construire (art. 42 al. 2 OAT).
La question de savoir si l'identité de la
construction est pour l'essentiel respectée au sens de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT
est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. D'après la
jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications
projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la
construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de
l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations
doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la
construction (arrêt TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1 et les réf.
cit.; arrêt AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3c). L'identité de la
construction a été jugée non respectée dans le cas de la réalisation d'un abri
pour voiture de dimensions considérables sur une surface gravillonnée jusque-là
utilisée comme aire de stationnement (arrêt du Tribunal administratif du canton
de Zurich du 15 juin 2006, publié in: RJ VLP-ASPAN n° 3343).
Enfin, on notera que le SDT a établi un document
intitulé "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications
des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit", état août 2017
(disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]), dont le
chiffre 3, intitulé "constructions et installations", prévoit
notamment ce qui suit:
"Les nouvelles constructions
et installations indépendantes ne sont pas admises en lien avec une
construction ou installation érigée selon l'ancien droit.
Est considérée comme une
construction indépendante tout ouvrage qui n'est pas lié physiquement à une
construction existante, qui offre un volume utile et qui dépasse les objets qui
ne sont pas soumis à un permis de construire (cf. art. 68a RLATC).
Les installations techniques
enterrées (p. ex. citernes) sans locaux accessibles et les objets non
assujettis à autorisation ne sont pas considérés comme des constructions dont
la surface serait imputable au potentiel d'agrandissement du bâtiment
principal.
[...]".
c) En l'espèce, pour qu'une installation soit
existante au sens de l'art. 24c LAT, elle doit avoir été construite avant le 1er
juillet 1972, date à laquelle le territoire a été strictement séparé entre les
zones constructibles et non constructibles. Comme l'a relevé à juste titre le
SDT, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'une installation au sens du
droit fédéral aurait été érigée légalement à cet emplacement avant
l'attribution du bien-fonds au territoire inconstructible (art. 41 OAT). Elle
s'est en effet bornée à indiquer qu'il ne lui a pas été possible de déterminer
de manière certaine dans ses archives depuis quand la Commune a aménagé cet
emplacement comme lieu de collecte des déchets, mais qu'elle pouvait néanmoins
affirmer que cela remontait à une bonne cinquantaine d'années, en tous les cas
avant le 1er juillet 1972. La recourante n'a cependant joint aucun
document qui permettrait de confirmer ses allégations. En consultant des
photographies aériennes swisstopo au lieu-dit La Gittaz-Dessous de 1974 (accessibles
sur le site Internet de la Confédération à l'adresse https://s.geo.admin.ch/780f843048),
on constate la présence d'une construction sur la parcelle privée actuelle n°
1907.
En revanche, toujours à cette date, on ne constate la présence d'aucune
installation de collecte des déchets sur le secteur où devrait s'implanter le
projet litigieux. Les images plus récentes, soit celles de 1997, permettent
tout au plus de constater la présence de véhicules parqués le long de la route.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est
d'avis que l'art. 24c LAT n'est pas applicable dans le cas d'espèce.
Quand bien même la "place de collecte"
serait existante au sens de l'art. 24c LAT, il faudrait encore, pour que
la recourante puisse prétendre à la garantie de la situation acquise, que le
lieu de collecte des déchets en question puisse être considéré comme une
"construction" ou une "installation". Or, en consultant le
guichet cartographique cantonal, on constate la présence de quatre containers à
côté de plusieurs véhicules parqués le long de la route. Ces containers ne
remplissent de toute évidence pas les conditions pour être considérés comme une
"construction" ou une "installation" au sens de l'art. 24c
al. 1 LAT. Dans ces conditions, l'art. 24c LAT n'est pas applicable pour ce
motif encore.
En supposant même qu'il s'agisse d'une construction
ou d'une installation et qu'elle aurait été construite légalement avant le 1er
juillet 1972, conditions qui ne sont de toute évidence pas réalisées en
l'espèce, le projet de la recourante devrait encore, pour être admis, être
considéré comme une rénovation, une transformation partielle, un agrandissement
mesuré ou une reconstruction au sens de l'art. 24c al. 2 LAT. En l'occurrence,
étant donné que le projet litigieux consiste, d'après la recourante, à
construire un nouveau couvert, on doit d'emblée écarter la rénovation qui
couvre les travaux d'entretien, de réparation et de modernisation, qui laissent
intacte le volume et l'aspect extérieur de l'immeuble (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, N 600, p. 281). A l'appui de son
recours, la recourante indique désormais que l'on serait "en présence d'une
installation existante, qu'il s'agit simplement de transformer par l'adjonction
d'un couvert", alors que sa demande de permis de construire fait état d'une
"construction nouvelle". Cette nouvelle appréciation n'est pas
pertinente. La recourante souhaite en réalité construire un nouveau couvert
pour protéger des containers, ce qui correspond à une installation nouvelle, et
non à la transformation partielle d'une installation existante. La construction
d'un nouveau couvert dépasse en effet largement le cadre des modifications
autorisées par l'art. 42 al. 1 OAT, lesquelles doivent respecter l'identité de
la construction ou de l'installation et de ses abords pour l'essentiel. La
question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est
respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des
circonstances (art. 42 al. 3, 1ère phrase, OAT). Force est d'admettre
que l'installation litigieuse modifie également de manière importante l'aspect
extérieur et la volumétrie existante. Au demeurant, il ne s'agit pas non plus d'une
reconstruction au sens de l'art. 42 al. 4 OAT. L'application de l'art. 24c LAT
est par conséquent exclue.
Compte de ce qui précède, les griefs de la recourante
doivent être rejetés.
5.
L'examen des conditions des art. 24a, 24b,
24d, 24e LAT peut d'emblée être écarté, étant donné que le projet litigieux ne
consiste pas en un changement d'affectation (art. 24a LAT), qu'il n'est pas
question d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT),
qu'il ne s'agit pas non plus d'une construction ou d'une installation digne de
protection (art. 24d LAT) et que les bâtiments ne sont pas destinés à garder
des animaux (art. 24e LAT). Il reste à examiner si la construction litigieuse
est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT). A
l'origine, dans sa demande de permis de construire, la recourante sollicitait
en effet une dérogation en raison d'une "implantation imposée par sa
destination".
a) Selon l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent
être délivrées en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT pour de nouvelles constructions
et installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces
constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
b) Selon la
jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de
l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée
satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à
l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux
conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à
la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation
hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut pas
être édifié à l'intérieur de la zone à bâtir en raison des nuisances qu'il
occasionne. Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont
déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de
motifs de convenance personnelle (voir ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63
consid. 3.1; arrêt AC.2017.0216 du 9 novembre 2017 consid. 2b). Par exemple,
une aire de stationnement goudronnée pour véhicules, implantée hors de la zone
à bâtir, paraissant correspondre à un besoin en relation avec les activités
exercées en zone à bâtir, ne répond pas à une nécessité particulière et ne peut
bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT (voir arrêt AC.2013.0459
du 18 novembre 2014 consid. 2b et les réf. cit.). A l'inverse, un espace de
stationnement hors de la zone à bâtir peut avoir un motif technique objectif à
s'y trouver, notamment lorsque son absence ôterait une grande partie de son
sens à la zone considérée, dans ce cas précis dédiée aux loisirs (voir arrêt TF
1C_36/2009 du 14 juillet 2009, consid. 3.2; Muggli,
op. cit., N. 10 ad art. 24 LAT).
L'application de la condition de l'art. 24 let. a
LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de
séparation du bâti et du non-bâti (voir ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; 117
Ib 270 consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt TF 1C_877/2013 du 31
juillet 2014 consid. 3.1.1; voir également Muggli,
op. cit., N. 3 ad art. 24 LAT).
c) Dans le cas particulier, on ne saurait considérer
que l'Eco-point envisagé ne peut trouver sa place qu'en dehors de la zone à
bâtir en raison des nuisances qu'il occasionne. Les nuisances qui pourraient
être occasionnées par l'installation litigieuse semblent en effet minimes. On
ne voit par ailleurs pas pourquoi cette installation, dont la fonction implique
qu'elle soit facilement accessible aux habitants du village, devrait
nécessairement être située en zone agricole ou dans une autre zone non
constructible (voir arrêt TF 1A.36/1998 du 22 septembre 1998 consid. 3b). Le
Tribunal fédéral a déjà indiqué que le fait qu'un emplacement retenu pour
installer une déchetterie soit qualifié de "presque idéal" ne
suffisait pas à justifier l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 al. 1 LAT (arrêt
précité, consid. 3b). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait relevé qu'au
cas où cette zone ne serait pas dimensionnée en fonction des besoins, il
appartiendrait aux autorités compétentes d'adapter le plan d'affectation en
conséquence (arrêt précité, consid. 3b). Il appartient dès lors à la commune de
procéder ainsi dans le cadre de la révision en cours de son PGA, si elle veut
installer un Eco-point à cet emplacement précis.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas
bénéficier de l'art. 24 LAT pour construire son projet litigieux. Partant,
c'est à bon droit que le SDT lui a refusé l'autorisation nécessaire pour
construire hors de la zone à bâtir.
6.
Il résulte des considérants précédents que
le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le SDT, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à
des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement territorial du 9 janvier 2018
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la Commune de Sainte-Croix.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE (OFDT).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.