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Décision

AC.2018.0104

CDAP - AC.2018.0104 - 2019-02-08 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Tolochenaz, H._____

8 février 2019Français67 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

H.________ est propriétaire de la parcelle n° 86 de la Commune de

Tolochenaz. D'une surface de 1'776 m2, dont 17 m2

en nature forestière au sud-ouest, ce bien-fonds est actuellement construit

d'un bâtiment d'habitation d'une surface de 137 m2 (ECA

n° 211) et ses dépendances (ECA nos 217 et 404); il est

bordé au nord-est par la route de la Gare (DP 36), large d'environ six mètres.

La parcelle n° 86 est colloquée en zone mixte "habitat / travail A"

régie par les art. 27 ss du Règlement communal sur la plan général

d'affectation et la police des constructions approuvé le 30 août 2000 par le

département compétent (ci-après: le RPGA).

B.

H.________ a déposé auprès de la Municipalité de Tolochenaz (ci-après:

la municipalité) une demande de permis de construire prévoyant la démolition

des bâtiments existants sur la parcelle n° 86 et la construction de deux

bâtiments de trois niveaux comportant chacun sept logements et trois locaux

d'activités, avec un parking souterrain de 23 places accessible par une rampe

partiellement implantée dans les espaces réglementaires le long de la limite

nord-ouest de la parcelle; le projet prévoit encore en surface cinq places de

stationnement pour véhicules motorisés, dix places pour deux-roues motorisés et

douze places pour vélos, ainsi qu'une place de jeu bordant la limite nord-ouest

de la parcelle. Enfin, un emplacement d'environ 4 x 2 m est

prévu à 1 m de la limite nord-ouest de la parcelle, entre celle-ci et le

haut de la rampe d'accès au parking souterrain, soit dans les espaces

réglementaires, pour accueillir quatre conteneurs à ordures qui occuperont une

surface au sol de près de 4 x 1 m, soit 4 m2.

Il ressort des plans d'enquête que les deux

bâtiments, intitulés A (à l'est) et B (à l'ouest), de forme rectangulaire avec

une toiture plate, doivent présenter une hauteur de 10.50 m à l'acrotère,

les altitudes moyennes du rez-de-chaussée étant de 402.21 m pour le

bâtiment A et de 401.55 pour le bâtiment B et celles à l'acrotère étant de

412.71 m pour le bâtiment A et de 412.05 m pour le bâtiment B. Le

rez-de-chaussée de chaque bâtiment doit accueillir trois locaux d'activités

ainsi qu'un appartement et présenter tous une hauteur intérieure de 4.33 mètres.

Les premiers et deuxièmes étages comportent chacun trois appartements, d'une

hauteur intérieure de 2.40 m et tous pourvus d'un balcon en façade sud-est,

d'une profondeur d'1.50 m et situés à une distance de 2.51 m de la

limite sud de la parcelle en ce qui concerne le bâtiment A (à l'est) et de

3.24 m en ce qui concerne le bâtiment B (à l'ouest). La demande de permis

de construire fait état des surfaces au sol des bâtiments suivantes: 230 m2

pour chaque bâtiment A et B et une surface totale de 461.70 m2.

Enfin, dans le formulaire 43 ("ECA, Mesures de

prévention des incendies"), les affectations "Habitation individuelle

et collective" et "Locaux de bureaux / Administratif" ont été

cochées (cf. p. 3); dans le bilan thermique (cf. p. 2 du bilan thermique

proprement dit), il est indiqué "bureau" pour l'affectation des

locaux du rez-de-chaussée avec la catégorie d'ouvrage

"administration"; enfin, le dossier d'enquête ne contient pas les

formulaires nos 51 ("Locaux occupant des travailleurs –

Industrie, artisanat") et 64 ("Eaux résiduaires, matières

dangereuses, déchets spéciaux – Industrie, artisanat et commerce").

C.

Mis à l'enquête publique du 18 juin au 17 juillet 2016, le projet a

suscité l'opposition de différents propriétaires de parcelles contiguës à la

parcelle n° 86, à savoir A.________ et B.________ (copropriétaires de

l'unité de PPE 597 de la parcelle n° 594, au sud de la parcelle n° 86),

C.________ et D.________ (copropriétaires de l'unité de PPE 598 de la parcelle

n° 594), E.________ (parcelle n° 746, située au nord-ouest de la

parcelle n° 86) ainsi que F.________ et G.________ (parcelle n° 154,

située au nord de la parcelle n° 86). La centrale des autorisations CAMAC

a délivré le 8 novembre 2016 sa synthèse dont il ressort que les autorités

cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales nécessaires,

respectivement préavisé favorablement au projet. En particulier, la Direction

des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 15ème

arrondissement, précisait notamment ce qui suit:

"La forêt figure correctement

sur le plan soumis à l'enquête, dans les zones à bâtir et dans la bande des 10

mètres qui les confine. Elle correspond à la délimitation des lisières constatées

en 1998 dans le cadre du PGA en vigueur. Cette limite est intangible et doit

être prise en compte par le constructeur dans le cadre du calcul du COS et du

CUS. Par contre, les arbres hors zone forêt touchés par le projet ne sont pas

soumis à la législation forestière."

D.

Par décision du 9 février 2018, la municipalité a levé les oppositions

de A.________ et B.________, de C.________ et D.________, de E.________ et de F.________

et G.________ et délivré le permis de construire sollicité. Ce dernier, daté du

9 janvier 2018, intègre les conditions fixées par les autorités cantonales dans

la synthèse CAMAC.

Dans sa décision levant l'opposition de E.________,

la municipalité a notamment indiqué ce qui suit: "conformément à l'art.

14 du Code rural et foncier, la profondeur des balcons du bâtiment, sis côté

route de la Gare, devra être réduite afin de respecter la distance de 3 m

depuis la limite de propriété relative aux vues droites"; cette

condition ne figure toutefois pas dans le permis de construire.

E.

Par acte commun du 15 mars 2018, A.________ et B.________, C.________ et

D.________, E.________ et F.________ et G.________ ont recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces

décisions dont ils demandent principalement l'annulation, l'autorisation étant

refusée pour le projet litigieux, et subsidiairement l'annulation, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Par lettre du 5 avril 2018, la constructrice a

déclaré s'en référer à la décision entreprise et n'avoir rien à ajouter.

Dans sa réponse du 9 mai 2018, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 14 mai 2018, la

constructrice a conclu sous la plume de son avocat au rejet du recours.

À la requête du juge instructeur, la constructrice a

produit un certificat Minergie provisoire pour chaque bâtiment A et B, chacun

daté du 13 juin 2018.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 27

août 2018 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été

établi:

"Le tribunal et les parties

se rendent sur les parcelles jouxtant la parcelle n° 86. Il est constaté

que l'environnement bâti est constitué de bâtiments disparates ne présentant

aucune unité architecturale et typiques d'une zone mixte (habitations/activités

artisanales). Ainsi, au sud de la parcelle n° 86 se trouvent plusieurs

villas jumelées par les garages (propriété de plusieurs recourants). A l'est,

de l'autre côté de la route de la Gare et dans une autre zone d'affectation que

la parcelle n° 86, se trouvent des bâtiments d'habitation collective de

cinq niveaux ainsi qu'un vaste dépôt pour les véhicules MBC – Transports de la

Région Morges-Bière-Cossonay). Au nord, à cheval sur les parcelles nos 154

et 745 sises sur le côté sud du chemin des Chambrettes, se trouve un bâtiment

mixte (logement et activité artisanale avec bureau, soit un bureau de

planification et d'ingénierie d'une part et un garage automobile avec atelier

mécanique d'autre part), construit dans les années 80 et constitué de deux

étages sous la corniche avec une toiture à deux pans, le rez-de-chaussée se

trouvant en-dessous du terrain naturel; un atelier de marbrerie s'est installé

sans autorisation dans un des ateliers de ce bâtiment et la municipalité a

ordonné la mise à l'enquête de cette affectation, décision faisant actuellement

l'objet d'un recours devant la CDAP. Au nord-ouest (parcelle n° 746) se trouve

un bâtiment dont le gabarit est semblable à celui du projet litigieux, avec un

rez-de chaussée comportant des ateliers (autorisés en tant que tels mais

utilisés en tant que dépôt ou atelier-dépôt), puis deux niveaux de logement,

l'acrotère s'élevant d'un côté à 10 m et de l'autre à 10.50 mètres,

le toit plat comportant des panneaux solaires inclinés. Il est enfin constaté

qu'à tout le moins les deux gabarits posés sur la parcelle n° 86 du côté

est, soit du côté de la route de la Gare, ont pivoté et sont apparemment à

moins de 10.50 mètres; en outre, ils ne sont pas verticaux. Les recourants

propriétaires de la parcelle n° 154 expliquent que la construction

obstruera très largement la vue et l'ensoleillement dont ils bénéficient à

présent; pour d'autres recourants situés au sud du projet, c'est

l'ensoleillement en fin de journée qui sera supprimé. Un recourant dont la

parcelle est située au sud du projet explique enfin que les locataires de

certains appartements bénéficieront d'une vue directe dans son logement à

travers les châssis rampants de sa villa.

Me Bugnon indique que la réglementation

communale est en cours de révision et que la volonté de la municipalité est de

concentrer les activités artisanales et industrielles au nord du chemin des

Chambrettes, le sud étant dévolu à l'habitat. La municipalité relève que le

projet de révision a passé l'examen préalable par le Service du développement

territorial et n'a par conséquent pas encore été mis à l'enquête publique; il

est ainsi encore susceptible d'être modifié.

S'agissant ensuite de l'accès, il

est constaté que l'accès du projet litigieux déboucherait sur un tronçon

dégagé, plat et rectiligne de la route de la Gare qui comporte deux voies de

circulation; en face à droite se trouve un arrêt de bus et sur la gauche, un

carrefour débouchant également sur le dépôt MBC impliquant une circulation de

bus accrue en début de journée. Me Bugnon relève que la haie située sur la

parcelle n° 154, le long de la route de la Gare, s'avance jusqu'à environ

0.50-0.60 m du bord de la chaussée. Les recourants propriétaires des

parcelles situées au sud de la parcelle n° 86 expliquent qu'ils ont acquis

leurs parcelles du précédent propriétaire de la parcelle n° 86 avec la

condition qu'il y ait un accès commun, d'une largeur de 7.50 m, soit au

nord de leurs parcelles et au sud de la parcelle n° 86; les recourants

relèvent également que lorsqu'un bus est arrêté à l'arrêt situé sur la route de

la Gare, des véhicules le dépassent, empiétant sur la voie de circulation

inverse, créant ainsi un risque pour les autres usagers de la route. Interrogée

sur cette question, la constructrice précise qu'il n'est pas souhaitable de

prévoir un accès par le sud, soit devant les appartements situés aux étages.

En ce qui concerne le caractère

mixte du projet, la constructrice explique que les ateliers au rez-de-chaussée

du projet sont destinés à la location et que leur affectation exacte n'est pas

encore définie, faute de démarches auprès d'éventuels locataires; elle précise

qu'elle vise plutôt une affectation d'ateliers-dépôts et dans tous les cas des

activités artisanales légères comme un atelier de design ou de

tapissier-décorateur, ce qui exclut par exemple une marbrerie. Des portes

sectionnelles n'ont d'ailleurs pas été prévues; seules des portes d'accès d'une

largeur de 0.90 m sont ainsi projetées au nord, alors que les façades sud

accueilleront des baies vitrées sans accès pour les véhicules. Me Bugnon

prétend que ces "locaux d'activités" prévus au rez-de-chaussée sont

destinés en réalité à accueillir des bureaux, ce qui ne justifierait pas la

hauteur intérieure de plus de 4 m ni les prescriptions plus généreuses

(COS, hauteur du bâtiment) offertes dans cette zone par le règlement communal

pour les bâtiments mixtes par rapport aux bâtiments affectés uniquement au

logement. Il ajoute qu'il sera également possible de créer dans ces locaux une

mezzanine pouvant constituer une pièce à vivre et permettant ainsi d'y aménager

des logements, notamment. Me Bugnon reconnaît toutefois qu'il n'est pas

pratiquement pas possible d'aménager un appartement en duplex dans ces locaux d'activités.

Me Bugnon fait valoir que les

cages d'ascenseur ne constituent pas des superstructures sur le toit, mais sont

en réalité des avant-corps du bâtiment et doivent par conséquent respecter les

règles générales sur la hauteur.

L'audience est brièvement

suspendue et reprise en salle, sans le syndic.

A la requête de Me Bugnon, la

municipalité produira les plans originaux mis à l'enquête publique.

Me Bugnon relève que dans le formulaire 43 ("ECA, Mesures de

prévention des incendies") la constructrice a coché en p. 3 les

affectations "Habitation individuelle et collective" et "Locaux

de bureaux / Administratif". Dans le bilan thermique (cf. p. 2 du bilan

thermique proprement dit), il est par ailleurs indiqué "bureau" pour

l'affectation des locaux du rez-de-chaussée avec la catégorie d'ouvrage

"administration". Enfin, Me Bugnon relève que le dossier d'enquête ne

contient pas les formulaires nos 51 ("Locaux occupant des

travailleurs – Industrie, artisanat") et 64 ("Eaux résiduaires,

matières dangereuses, déchets spéciaux – Industrie, artisanat et

commerce") pourtant requis pour les locaux artisanaux. Me Klunge

expose que l'affectation exacte de ces locaux ne pouvait être déterminée – et

donc correctement indiquée dans les formulaires – dès lors que des locataires

n'avaient pas été trouvés; les affectations précises devront faire

ultérieurement l'objet de mises à l'enquête publique. Me Trivelli précise

que la pratique de la municipalité est d'exiger une enquête publique une fois

connue l'affectation exacte des locaux artisanaux. La municipalité exigera une

telle mise à l'enquête publique lorsque les constructeurs auront trouvé un

locataire pour leurs locaux d'activités. Il est précisé que de tels locaux ne

peuvent pas être utilisés exclusivement comme des bureaux, mais seulement en

relation avec un local artisanal adjacent, comme c'est le cas ailleurs pour les

bâtiments mixtes implantés dans la même zone. Me Trivelli confirme la teneur du

règlement communal: si le bâtiment projeté comporte des locaux destinés à l'artisanat,

sa construction peut être autorisée et peut bénéficier des prescriptions plus

généreuses en matière de COS (1/4), de hauteur et de toiture (toiture plate);

si un bâtiment ne contient pas de locaux artisanaux, le COS autorisé est de 1/6

à teneur de l'art. 29 RPGA.

En ce qui concerne la hauteur des

bâtiments, Me Bugnon fait valoir que le calcul doit être effectué conformément

à l'art. 60 al. 1 RPGA, ce qui aboutit aux hauteurs suivantes: bâtiment 10A,

ouest: 10.46 m; nord: 10.605 m; est: 10.55 m; sud:

10.555 m; bâtiment 10B, ouest: 10.85 m; nord: 10.775 m; est:

10.55 m; sud: 10.625 mètres. Me Trivelli rétorque que l'al. 2 de

l'art. 60 RPGA est applicable par renvoi de l'art. 30, 3ème tiret,

RPGA.

Me Bugnon requiert que l'Office

romand de certification Minergie confirme au tribunal qu'un logement

(appartement) présentant une hauteur de 4.33 m, respectivement 4.69 m

répond aux exigences Minergie. Il relève que la condition du respect des

exigences Minergie ne ressort pas du dossier d'enquête ni du permis de

construire. Me Klunge fait valoir qu'il s'agit d'une charge implicite. La

demande de certification a été déposée le 13 mai 2016.

Me Bugnon requiert également la

production du projet de révision du plan général d'affectation communal. Il

produit une pièce."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de

formuler des remarques sur le contenu du compte-rendu d'audience.

L'autorité intimée s'est ainsi déterminée le 25

septembre 2018, en précisant notamment que le projet de révision, actuellement

au stade de l'examen préalable, prévoyait dans le secteur deux zones

distinctes: au nord du chemin des Chambrettes et jusqu'à l'autoroute, une zone

mixte d'activités artisanales et tertiaires; au sud de ce chemin, une zone

mixte d'habitation de moyenne densité, d'activités artisanales et tertiaires,

notamment pour la parcelle incriminée.

Les recourants se sont déterminés le 28 septembre

2018 en apportant plusieurs compléments au compte-rendu d'audience qui seront

repris ci-après dans la mesure utile. Ils ont déclaré maintenir les

réquisitions d'instruction formulées à l'audience, à savoir: la production, en

mains de l'autorité intimée, d'une part du dossier concernant le projet de

révision du PGA en l'état de son avancement au retour de l'examen préalable par

le SDT (1), et d'autre part des plans originaux mis à l'enquête publique (2),

ainsi que l'interpellation de l'Office romand de certification Minergie pour

qu'il confirme si un logement présentant une hauteur de 4.33, respectivement

4.69 m répond aux exigences Minergie (3); enfin, ils requièrent de pouvoir

déposer des observations finales lorsque les mesures d'instruction précitées

auraient été effectuées (4).

La constructrice s'est quant à elle déterminée le 28

septembre 2018 en apportant également un complément.

Par lettre du 1er octobre 2018,

l'autorité intimée s'est opposée à la production des travaux relatifs à la

révision du PGA en cours.

Le 16 octobre 2018, l'autorité intimée a produit les

plans originaux mis à l'enquête publique, munis des signatures requises. Ces

plans ont été soumis aux recourants.

Considérants

1.

A titre liminaire, le tribunal de céans rappelle que la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) a été révisée avec effet au 1er septembre 2018. Il convient

dès lors de déterminer si, sous l’angle de l’application du droit dans le temps,

ces nouvelles dispositions sont susceptibles de s’appliquer à la présente

situation.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une

réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au

moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la

date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle

déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la procédure de

recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque des motifs

impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit, comme cela

peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de l’environnement,

de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384

consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;1C_396/2014 du 18

mars 2015 consid. 3.3;1C_452/2012 du 18 novembre 2013 consid. 6.2;

1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale: arrêt

AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le

9.

février 2018, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LATC. Faute

d’intérêt public prépondérant commandant une application immédiate du nouveau

droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle de la LATC en vigueur le

jour où l'autorité intimée a statué, conformément à la jurisprudence fédérale

précitée (ci-après: aLATC).

2.

Les recourants ont sollicité le maintien des gabarits jusqu'à

l'inspection locale.

Les gabarits ayant été maintenus jusqu'à

l'inspection locale, cette requête a perdu son objet et peut ainsi être

écartée. Certes, le tribunal a pu constater qu'à tout le moins les deux

gabarits situés à l'est, le long de la route de la Gare, ont pivoté et se

trouvaient apparemment à moins de 10.50 mètres; en outre, ils n'étaient

pas verticaux. Il n'en demeure pas moins que le tribunal a pu observer les

autres gabarits ainsi qu'à proximité immédiate de la parcelle n° 86 un

bâtiment présentant un volume et un aspect comparable aux deux bâtiments

projetés et une hauteur identique (parcelle n° 746) – du moins s'agissant

d'un des longs côtés, l'autre ayant une hauteur quelque peu inférieure, soit de

10.

m – et a ainsi pu se faire une idée exacte de la hauteur et du volume

des bâtiments projetés.

3.

A l'issue de l'audience, les recourants ont requis la production des

plans originaux mis à l'enquête publique. L'autorité intimée ayant produit

lesdits plans – identiques aux plans figurant au dossier qui n'étaient pas

munis des signatures requises –, cette requête a perdu son objet. Il est à

noter que ce sont ces plans numérotés 100.01, 100.02a, 100.03a et 100.04a qui

font l'objet du permis de construire et sont donc déterminants.

4.

Les recourants critiquent l'esthétique et l'intégration du projet dans

le quartier et considèrent que le projet fait preuve d'une utilisation abusive

du potentiel constructible.

a) L'art. 86 aLATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, le RPGA prévoit

ce qui suit:

"Art.

54.

Esthétique

La Municipalité prend toutes

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts ouverts à

la vue du public sont interdits. La Municipalité peut exiger la plantation

d'arbres, de groupes d'arbres et de haies pour masquer les installations

existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures,

les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant"

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité

doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 ALATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait

par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 ALATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.

3.1.2

et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid.

2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 aLATC). L’autorité doit motiver sa décision

en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16

décembre 2014 et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36];

cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;1C_337/2015 du

21.

décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6

janvier 2015 consid. 2. cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).

c) L'autorité intimée fait valoir que le quartier,

coincé entre l'autoroute (au nord), la route de la Gare (à l'est) et la voie

CFF (au sud), est aujourd'hui formé de bâtiments très hétéroclites, souvent au

caractère industriel ou para-industriel, est séparé des autres quartiers et

sites de la commune et ne présente aucune caractéristique justifiant une

protection générale ou particulière au niveau architectural notamment. La

constructrice relève quant à elle que le quartier des Chambrettes, dans lequel

est implanté le projet de la constructrice, n'est pas un quartier de villas

mais un quartier de mixité où se trouvent principalement des immeubles de

logements collectifs et des locaux d'activités.

À l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a

pu constater que l'environnement bâti était constitué de bâtiments très disparates

et ne présentant aucune unité architecturale, soit de bâitements typiques d'une

zone mixte (logement/activités artisanales). Ainsi, au sud de la parcelle se

trouvent certes plusieurs villas jumelées par les garages, propriété de

plusieurs recourants (parcelle n° 594); au nord de la parcelle n° 86, à

cheval sur les parcelles nos 154 et 745 sises sur le côté sud

du chemin des Chambrettes, se trouve un bâtiment mixte (logement et activité

artisanale avec bureau) construit dans les années 80 et constitué de deux

niveaux sous la corniche avec une toiture à deux pans; au nord-ouest (parcelle

n° 746) se trouve un bâtiment dont le gabarit est semblable à celui du

projet litigieux, avec un rez-de-chaussée comportant des ateliers puis deux

niveaux de logement, l'acrotère s'élevant d'un côté à 10 m et de l'autre à

10.50

mètres; enfin, à l'est, de l'autre côté de la route de la Gare et

dans une autre zone d'affectation, se trouvent des bâtiments d'habitation

collective de cinq niveaux ainsi qu'un vaste dépôt pour les véhicules MBC

(Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay), ces bâtiments étant distants

d'environ 35 m de la parcelle n° 86. Les villas situées sur la

parcelle n° 594 ainsi que celle actuellement supportée par la parcelle

n° 86 apparaissent ainsi comme un îlot au sein de bâtiments plus

volumineux.

On ne saurait ainsi soutenir que le projet litigieux

ne s'intégrerait pas à la zone dans laquelle il est prévu – zone mixte

conjuguant logement et activités artisanales. Au contraire, il apparaît se

conformer au tissu bâti environnant et c'est ainsi sans excéder son large

pouvoir d'appréciation en ce domaine que l'autorité intimée a considéré que le

projet contesté s'intégrait à son environnement et ne consacrait pas de

violation de la clause d'esthétique.

Mal fondé, ce grief doit partant être écarté. Quant

au grief ayant trait à l'utilisation abusive des possibilités constructives, il

est également mal fondé.

5.

Les recourants contestent le caractère mixte du projet, faisant valoir

que les "activités" prévues – au demeurant non détaillées – ne

nécessiteraient pas les hauteurs de plafond généreuses prévues au

rez-de-chaussée dans les locaux dédiés à cette affectation et que la

constructrice compte sans doute sur une modification du RPGA, en cours

d'élaboration, qui prévoirait d'autoriser quatre niveaux, afin de scinder le

rez-de-chaussée en deux niveaux.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent. L'art. 48 al. 1er

LATC (cf. art. 29 al. 2 de la LATC révisée

entrée en vigueur le 1er septembre 2018; ci-après "la LATC

révisée") précise que les zones à bâtir

sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au

commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements

publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement;

ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option,

superposés ou limités dans le temps.

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. arrêts AC.2011.0133 du 13 janvier

2012.

consid. 2b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ;

AC.2008.152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, l'art. 27 al. 1 RPGA prévoit que

la zone mixte habitat / travail A dans laquelle se situe la parcelle n° 86

est destinée à l'artisanat et/ou à l'habitation collective. Or, les recourants

le disent eux-mêmes, la hauteur intérieure généreuse prévue pour le

rez-de-chaussée – de 4.33 m – est typiquement adaptée pour des locaux

destinés à l'artisanat; certes, les portes d'entrée ne sont pas plus larges ou

hautes que des portes de locaux d'habitation. Elles n'en excluent toutefois pas

des activités artisanales, l'entreprise artisanale se définissant selon la

pratique comme la réunion, dans un but économique, de moyens personnels et

matériels (ATF 101 Ia 205 consid. 3b, JdT 1977 I 83; Ruch in Commentaire

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 76 ad art. 22 LAT;

cf. aussi arrêt AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2b). La

constructrice a du reste précisé en cours d'audience que les activités visées

étaient des activités artisanales légères comme un atelier de design ou de

tapissier-décorateur et ne nécessitant pas de larges ouvertures; des portes

sectionnelles n'avaient du reste pas été prévues précisément pour cette raison.

Il est vrai que le dossier comporte un certain

nombre d'éléments créant un doute quant à la volonté réelle de la constructrice

d'implanter des activités artisanales dans les locaux des rez-de-chaussée

consacrés à des "activités". Dans le formulaire 43 ("ECA,

Mesures de prévention des incendies") la constructrice a ainsi coché en

p. 3 les affectations "Habitation individuelle et collective" et

"Locaux de bureaux / Administratif"; dans le bilan thermique (cf.

p. 2 du bilan thermique proprement dit), il est par ailleurs indiqué

"bureau" pour l'affectation des locaux du rez-de-chaussée avec la

catégorie d'ouvrage "administration"; enfin, le dossier d'enquête ne

contient pas les formulaires nos 51 ("Locaux occupant des

travailleurs – Industrie, artisanat") et 64 ("Eaux résiduaires,

matières dangereuses, déchets spéciaux – Industrie, artisanat et

commerce") pourtant requis pour les locaux artisanaux. Or, l'affectation exclusive

de bureau n'est pas constitutive d'une activité artisanale; c'est ainsi

uniquement en relation avec un local artisanal adjacent que des bureaux peuvent

prendre place dans cette zone, ce que l'autorité intimée a confirmé en cours

d'audience. A cette même occasion, la constructrice a toutefois précisé que

cette affectation de "bureaux/administration" avait été indiquée

faute de connaître à ce stade la nature exacte des activités artisanales qui

prendraient place dans les locaux d'activités. Sur ce point, il y a lieu de

relever que l'on ne saurait reprocher à la constructrice de ne pas pouvoir

préciser, au stade du permis de construire, quelles activités artisanales

exactes, respectivement quelles entreprises occuperont les locaux, lesquels

seront mis en location, en particulier au vu des délais de procédure judiciaire

et de construction à prendre en compte ainsi que des nombreux aléas que ces

délais peuvent connaître.

Quoi qu'il en soit, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, la hauteur intérieure de 4.33 m ne permettrait pas de

prévoir deux niveaux complets à la place du rez-de-chaussée; en effet, l'art. 27

al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation – ou autre travail

sédentaire de jour ou de nuit – doit avoir une hauteur de 2.40 m au moins

entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels

les mezzanines. Or, la hauteur plancher-plafond de 4.33 m du

rez-de-chaussée prévu ne permet pas une subdivision en deux étages habitables

puisque le cumul des hauteurs plancher-plafond minimales de ces deux niveaux –

2.40

m conformément à l'art. 27 al. 1 RLATC – s'élèverait déjà à

4.80

m, sans compter l'épaisseur de la dalle qui devrait être créée entre

ces étages; du reste, les recourants ont reconnu en cours d'audience qu'il

n'était pas possible d'aménager un appartement en duplex dans ces locaux tout

en respectant les exigences de l'art. 27 al. 1 RLATC. Quant à la construction

de mezzanines, elle est compatible avec une activité artisanale, comme espace

de dépôt de marchandise ou espace administratif rattaché à l'atelier artisanal,

notamment.

Par ailleurs, une fois connue la nature exacte des activités

artisanales, la constructrice en informera la municipalité. Après inspection de

la commission de salubrité qui fera l'objet d'un rapport, la municipalité ne

délivrera le permis d'habiter ou d'utiliser qu'après avoir vérifié en

particulier que les locaux voués à l'activité artisanale satisfont aux conditions

fixées par la loi et les règlements et qu'ils sont conformes aux plans mis à

l'enquête et aux conditions fixées par le permis de construire (art. 128 aLATC

en relation avec les art. 79 RLATC) et, le cas échéant, que toutes les

autorisations cantonales nécessaires soient requises et délivrées selon le type

d'activité artisanale.

S'agissant enfin de la révision en cours du plan

général d'affectation et de son règlement, que l'autorité intimée a pu

confirmer en audience et selon laquelle la parcelle concernée serait à l'avenir

affectée à une zone mixte d'habitation de moyenne densité et d'activités

artisanales et tertiaires, il sied de relever que le projet de révision a juste

passé le stade de l'examen préalable auprès de l'autorité cantonale compétente;

il n'a pas encore été mis à l'enquête publique et une application de

l'art. 79 aLATC (resp. art. 49 de la LATC révisée) est partant exclue. Par

ailleurs, l'autorité intimée a expressément déclaré renoncer à invoquer

l'art. 77 aLATC (resp. art. 47 de la LATC révisée), dès lors que le projet

de révision pouvait encore subir des modifications; cette disposition conférant

simplement à la municipalité la possibilité de refuser un permis de construire

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification

de plan envisagée mais non encore soumise à l'enquête publique, l'autorité intimée

ne peut se voir reprocher son refus de faire valoir un effet anticipé des plans

en cours de révision. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a précisé dans ses

déterminations du 25 septembre 2018 relatives au contenu du compte-rendu

d'audience que le projet municipal de révision prévoyait que la parcelle

n° 86 serait affectée en zone, certes d'habitation, mais également

d'activités artisanales et tertiaires, ce qui n'exclurait pas l'utilisation des

locaux du rez-de-chaussée pour des activités artisanales; une affectation

exclusive à l'habitation apparaît ainsi pour l'heure exclue pour cette

parcelle.

Vu son large pouvoir d'appréciation, l'autorité

intimée n'a ainsi pas commis d'abus d'interprétation de son règlement en

exigeant des précisions quant à l'affectation exacte des locaux après

délivrance du permis de construire. Ce grief doit partant être rejeté, de même

que la requête des recourants tendant à la production du projet de révision du

PGA et de son règlement.

6.

Les recourants s'en prennent à la hauteur des bâtiments projetés,

arguant que la hauteur des façades n'est pas réglementaire, que les bâtiments

supportent en outre des capteurs solaires excédant la hauteur maximale

autorisée et que les cages d'ascenseur sont également autorisées à tort au-delà

des hauteurs maximales réglementaires.

a) aa) L'art. 30, 3ème tiret, RPGA,

régissant le nombre de niveaux et les hauteurs en zone mixte habitat / travail

A et B, prévoit que pour les bâtiments d'activités ou mixtes, la hauteur

maximum n'excédera pas 10.50 m au faîte; les toitures plates sont

autorisées et la hauteur maximum autorisée, de 10.50 m, sera mesurée à

l'acrotère.

L'art. 60 RPGA, intitulé "Hauteurs" et

applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"La hauteur à la sablière est

mesurée au nu de la façade sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol

naturel ou aménagé en déblai au niveau supérieur de la dite poutre.

La hauteur au faîte est mesurée à

partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction. Elle est mesurée

au milieu du bâtiment. Dans le cas de décrochement en façade d'un mètre au

minimum, la hauteur au faîte est calculée pour chaque élément entre

décrochement. Deux points de référence stables cotés en altitude seront figurés

sur le plan d'enquête: l'altitude du terrain naturel aux angles de la

construction et la cote moyenne du sol naturel. Les altitudes sont rattachées

au nivellement officiel."

Contrairement à l'art. 24 RPGA qui régit le

nombre de niveaux et les hauteurs admis en zone de villas et auquel

l'art. 30 RPGA renvoie expressément s'agissant des bâtiments d'habitation

collective (1er tiret) et des bâtiments d'habitation individuelle (2ème

tiret), l'art. 30, 3ème tiret, RPGA ne renvoie pas à

l'art. 60 RPGA, que ce soit directement ou indirectement par un renvoi à

l'art. 24 RPGA pour ce qui concerne les bâtiments d'activités ou mixtes.

Il ressort toutefois du troisième tiret de l'art. 30 RPGA que pour les

bâtiments d'activités ou mixtes, la hauteur sera mesurée au faîte (toitures à

pans; première phrase), respectivement à l'acrotère (toitures plates; deuxième

phrase). Il en découle que ce n'est pas l'al. 1 de l'art. 60 – qui

traite de la mesure de la hauteur à la sablière – qui est applicable mais bien

son al. 2 – qui détermine la mesure de la hauteur au faîte –, comme le

fait du reste valoir l'autorité intimée qui relève en outre qu'un bâtiment au

toit plat ne possède pas de panne sablière.

bb) En l'espèce, la hauteur à l'acrotère mesurée

conformément à l'art. 60 al. 2 RPGA (altitude au faîte mesurée au

milieu du bâtiment – cote moyenne du sol naturel occupé par la construction)

est bien de 10.50 m, aussi bien pour le bâtiment A (soit 412.71 – [(402.10

+ 402.40 + 402.05 + 402.30) / 4] = 10.50 m) que pour le bâtiment B (soit

412.05

– [(401.35 + 401.05 + 401.85 + 401.95) / 4] = 10.50 m).

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

b) Il convient ensuite d'examiner la conformité des

panneaux solaires à la réglementation applicable.

aa) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a

LAT (RO 2014 899) régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a

la teneur suivante:

"1 Dans les zones

à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment

adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De

tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2.

Le droit cantonal

peut:

a. désigner des types déterminés

de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres

installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation

d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3.

Les installations

solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance

cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.

Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4.

Pour le reste,

l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes

ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est

qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel

d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux

solaires pourrait être refusée (arrêt AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid.

4d).

L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par

l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000

[OAT; RS 700.1], également entré en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014

909), qui est libellé comme suit:

"1

Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits

(art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne

dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne

dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;

c. elles sont peu

réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;

d. elles constituent

une surface d'un seul tenant.

2.

Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de

l'intégration desdites installations s'appliquent lorsqu'elles visent de

manière proportionnée la défense d'intérêts de protection justifiés et ne

limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire plus strictement que l'al. 1.

[…]."

A teneur de l'art. 86 al. 1 aLATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2 aLATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords. Sur le plan communal, l'art. 54 al. 1

RPGA dispose que la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Ces dispositions doivent être

interprétées en conformité avec le droit fédéral.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et

les références citées; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 6).

bb) En l'occurrence, le projet prévoit sur la

toiture plate de chacun des deux bâtiments la pose de panneaux solaires

inclinés, orientés au sud-sud-est et répartis sur deux fois trois lignes par

bâtiment. La hauteur de ces panneaux sera d'environ 0.40 m et ils dépasseront

ainsi du toit au sens de l'art. 32a al. 1 let. b OAT. Il

appartenait dès lors à la municipalité de procéder à une appréciation de ces

panneaux du point de vue esthétique, sous réserve de l'art. 18a al. 4

LAT. Il ressort des plans que ces panneaux, en raison de leur faible hauteur et

de leur distance à l'acrotère d'au moins 1.50 m (au nord et au sud), voire

de 2.70 m (à l'est et à l'ouest), ne seront que peu visibles depuis le sol.

L'impact visuel de ces panneaux n'apparaît ainsi pas excessif. On ne saurait en

tout cas les assimiler à un étage supplémentaire. Tout bien pesé,

l'appréciation de la municipalité selon laquelle ces panneaux respectent les

exigences de l'art. 18a LAT doit être confirmée. En effet, vu la

pesée des intérêts opérée par le législateur fédéral, l'intérêt public à

utiliser l'énergie solaire prime dans le cas présent sur des critères

d'ordre esthétique.

Mal fondé, ce grief est rejeté.

c) S'agissant enfin des cages d'ascenseurs, elles

présentent des dimensions totales de 2.60 m x 2.40 m et s'avancent d'un

peu moins de 1 m par rapport aux façades nord-ouest du projet. De ce fait,

les recourants font valoir qu'il s'agit en réalité d'avant-corps des deux

bâtiments A et B et qu'elles doivent à ce titre respecter les règles relatives

à la hauteur, notamment; or, ces cages d'ascenseurs s'élèvent d'environ

0.70

m au-dessus du niveau de l'acrotère et dépassent donc d'autant la

hauteur réglementaire des bâtiments. L'autorité intimée quant à elle applique

par analogie l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur

la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) ainsi que le ch. 32 al. 1

let. b des Recommandations sur la hauteur des cheminées sur toit édictées par

l'OFEV en 2013, selon lequel l'orifice de la cheminée des petites installations

de chauffage doit dépasser de 1.50 m au moins la surface d'un toit plat.

Le tribunal de céans considère que les deux cages

d'ascenseur projetées – une par bâtiment – présentent des dimensions

admissibles pour ce type de structure, d'autant plus en relation avec les

dimensions (surface et volume) des deux bâtiments concernés, et également en ce

qui concerne la partie s'élevant au-dessus de l'acrotère; qui plus est, cette

partie ne sera visible que depuis le nord de la parcelle et, comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, un tel élément doit par définition dépasser le

niveau de la toiture, quoi qu'il en soit d'une éventuelle application par

analogie des recommandations de l'OFEV relatives aux cheminées, ce dernier

point pouvant demeurer indécis. Un dépassement de l'acrotère – et de la hauteur

réglementaire – de l'ordre de 0.70 m n'apparaît ainsi pas excessif.

d) En résumé, la hauteur des deux bâtiments projetés,

les panneaux solaires ainsi que les superstructures d'ascenseurs sont conformes

et ce grief doit être rejeté.

7.

Les recourants considèrent que la surface bâtie n'est pas réglementaire.

a) L'art. 29 RPGA, qui régit la surface bâtie pour

les zones mixtes habitat / travail A et B, prévoit ce qui suit:

"La surface bâtie se répartit

comme suit:

-

Activités et/ou mixité (activités + logements), 1/4 de la surface

totale de la parcelle

-

Logements (habitation collective ou individuelle), 1/6 de la

surface totale de la parcelle.

-

En zone B, lors de la réunion de plusieurs parcelles sur

lesquelles sont implantés des bâtiments existants et/ou déjà transformés, la

Municipalité peut déroger aux règles ci-dessus et ce dans le but de favoriser

le regroupement de plusieurs bâtiments pouvant former un ensemble architectural

plus cohérent."

L'art. 62 RPGA, applicable à toutes les zones, est

ainsi rédigé:

"La surface bâtie est mesurée

sur le plan du niveau de la plus grande surface, sans tenir compte des

terrasses découvertes, seuils, perrons, garages enterrés et autres éléments

semblables, ainsi que les aménagements de jardin, tels que murs, pergolas,

escaliers extérieurs, etc…

Dans le calcul des rapports entre

la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages

non enterrés, des terrasses couvertes, etc. Les piscines non couvertes doivent

se situer à une distance de 3 m au minimum de la limite de propriété

voisine; elles n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie, pour autant

que leurs bords ne dépassent pas de plus de 0,50 m le niveau du terrain naturel

au point le plus élevé."

L'art. 97 al. 4 aLATC prévoit que "les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire

de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol".

Selon l’art. 40d al. 2 RLATC, on entend par performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur, un bâtiment certifié selon le

standard Minergie R ou une autre norme équivalente, reconnue par le service

cantonal en charge de l’énergie. Selon la jurisprudence récente, un certificat

provisoire (délivré par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg –

désormais à Yverdon-les-Bains) est normalement requis pour pouvoir bénéficier

du bonus prévu par l’art. 97 ch. 4 aLATC (voir notamment les arrêts AC.2013.0457

du 30 avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 2).

b) En l'espèce, la surface totale de la parcelle est

de 1'776 m2, dont 17 m2 en nature forestière au

sud-ouest, et la surface constructible est ainsi de 1'759 m2

(1'776 – 17). Avec un coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/4 applicable

aux bâtiments mixtes (activités et logement), la surface bâtie peut ainsi s'élever

à 439.75 m2 (1/4 x 1'759). Or, la demande de permis de

construire fait état d'une surface totale de 461.70 m2, ce qui

dépasse la surface admissible de près de 22 m2 ou de 5%.

c) Dans ses décisions levant l'opposition des

recourants A.________ et B.________, respectivement F.________ et G.________, l'autorité

intimée a précisé que le projet remplissait les exigences Minergie, si bien

qu'il pouvait bénéficier du bonus de 5% conféré par l'art. 97 al. 4 aLATC. Les

recourants font valoir qu'aucune certification Minergie, ne serait-ce que

provisoire, n'a été délivrée – comme l'exige pourtant la jurisprudence citée

ci-dessus – et que le permis de construire ne pose aucune condition imposant le

respect des exigences Minergie.

En l'occurrence, s'il est vrai que la constructrice n'a

dans un premier temps produit qu'une demande de certificat Minergie pour chaque

bâtiment (A et B), datée du 13 mai 2016, elle a ensuite, à la demande du

tribunal, produit les deux certificats Minergie provisoires des bâtiments A et

B, datés du 13 juin 2018. Les conditions posées par la jurisprudence et citées

ci-dessus pour l'obtention d'un bonus de 5% sont ainsi remplies.

La surface constructible passe ainsi de

439.75

m2 à 461.73 m2 compte tenu du bonus de

5%, ce qui correspond à une augmentation de la surface constructible de

22.

m2. Avec 461.70 m2, le projet litigieux est

ainsi réglementaire.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Il doit en

aller de même de la requête présentée par les recourants, à savoir que l'Office

romand de certification Minergie soit interpellé pour confirmer si un logement

tel que prévu au rez-de-chaussée présentant une hauteur intérieure de 4.33,

respectivement 4.69 m répond aux exigences Minergie: en effet, l'Office

précité a déjà examiné le projet dans le cadre de la délivrance du certificat

provisoire; en outre, de l'avis des assesseurs spécialisés composant la cour,

même considérable, la hauteur intérieure n'est pas un critère excluant d'emblée

l'obtention du label Minergie.

8.

Les recourants soulèvent ensuite plusieurs griefs relatifs aux distances

aux limites, s'agissant du garage enterré et sa rampe d'accès, des balcons

situés en façades sud-est et de l'enclos à conteneurs.

a) En préambule et s'agissant des balcons situés en

façades sud-est, il convient de relever que l'autorité intimée a expressément

indiqué dans sa décision levant l'opposition de E.________ que "conformément

à l'art. 14 du Code rural et foncier, la profondeur des balcons du bâtiment,

sis côté route de la Gare, devra être réduite afin de respecter la distance de

3.

m depuis la limite de propriété relative aux vues droites". La

constructrice s'est dans ses déterminations devant le tribunal de céans

expressément référée à cette décision de l'autorité intimée. Cette condition

n'a toutefois pas été intégrée dans le permis de construire, que ce soit

directement ou indirectement – par renvoi à la lettre levant l'opposition –, si

bien que le permis de construire devra être réformé en ce sens. Il convient de

relever que le droit cantonal permet à la municipalité, lorsqu'elle délivre un

permis de construire, d'imposer au constructeur – comme en l'espèce – des

modifications de minime importance (cf. art. 117 en relation avec l'art. 111 aLATC).

b) L'art. 84 al. 1 aLATC, cité par les recourants,

permet à une commune de prévoir, dans son règlement, que les constructions

souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance

aux limites. L'art. 28 RPGA règle la question des distances comme il suit:

"Pour la zone A l'ordre non

contigu est obligatoire. Pour la zone B l'ordre non contigu et l'ordre contigu

sont autorisés. Dans le premier cas, la distance entre les façades et la limite

de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation

fixant la limite des constructions, est de 4 m au minimum. Les

dispositions de l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 sont

applicables.

Entre bâtiments sis sur une même

propriété, ces distances sont additionnées.

Dans le deuxième cas il doit y

avoir accord entre les deux propriétaires concernés à moins qu'un bâtiment soit

déjà implanté en limite de propriété. Le cas des petites dépendances reste

réservé.

Pour toutes les constructions, la

façade la plus longue n'excédera pas 24 m. Lorsqu'il s'agit d'atelier ou

de dépôt sans habitation, la Municipalité peut déroger à cette règle pour des

raisons fonctionnelles et/ou d'intégration architecturale."

Conformément à l'art. 57 RPGA, les distances sont

calculées comme suit:

"La distance entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès le mur de la

façade, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons,

des balcons et autres installations semblables.

Lorsque la façade d'un bâtiment se

présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement

à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance

réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m."

Quant à l'art. 62 al. 2 RPGA, il exclut a

contrario les garages enterrés de la surface bâtie, dès lors que dans le

calcul de celle-ci, "il est tenu compte des garages non enterrés".

L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings".

Enfin, conformément à l'art. 68 al. 2 RPGA, les

emplacements de stationnement couverts seront fixés en retrait des limites de

construction; par contre, la municipalité peut admettre à bien plaire

l'implantation de places à l'air libre à l'intérieur de ces limites.

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

rampe d'accès au parking souterrain ainsi que celui-ci ne respectent pas la

distance à la limite nord-ouest de la parcelle et sont ainsi partiellement

implantés dans les espaces réglementaires. L'autorité intimée soutient que

conformément à l'art. 62 al. 2 RPGA, on ne tient pas compte des garages enterrés

pour déterminer la surface bâtie. En outre, la pratique communale est

d'autoriser les rampes d'accès dans les espaces réglementaires pour des raisons

pratiques évidentes.

aa) S'agissant en premier lieu du parking

souterrain, aucune disposition communale ne prévoit que les constructions

souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul des distances

aux limites. Comme le relève l'autorité intimée, il est toutefois exact que

l'art. 62 al. 2 RPGA exclut les garages enterrés du calcul de la surface bâtie;

en outre, l'art. 57 RPGA, qui régit les distances aux limites, ne paraît

évoquer que les bâtiments non enterrés puisqu'il se réfère expressément aux

"mur[s] de la façade" à partir desquels sont mesurées les distances

et dont on peut raisonnablement retenir qu'il s'agit des façades visibles. De

surcroît, force est de constater que l'existence du garage souterrain ne

modifiera pas sensiblement le profil et la nature du sol, la partie concernée

étant recouverte soit d'une place de jeux pour enfants – non contestée – soit

de l'accès piétons au bâtiment B – également non contesté.

bb) Quant à la rampe d'accès au garage souterrain,

il s'agit d'une installation privée de raccordement à une voie publique qui

peut être construite dans les espaces réglementaires. En ce qui concerne le mur

de soutènement de la rampe d'accès, celui-ci bénéficie de l'art. 39

al. 3 RLATC, selon lequel ce genre d'ouvrage peut être autorisé par la

municipalité dans les espaces réglementaires. Au surplus, l'autorité intimée a

exposé que sa pratique constante était d'autoriser les rampes d'accès dans ces

espaces, pour des raisons pratiques évidentes, si bien que même si cette

solution était contraire à la réglementation applicable, elle pourrait

bénéficier du principe d'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 136 I 65 consid.

5.

; 134 V 34 consid. 9; 131 V 9 consid. 3.7, et les arrêts cités).

cc) Vu ce qui précède, c'est sans abuser de son

large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a admis que le parking souterrain

(dans une faible proportion) ainsi que de la rampe d'accès soient implantés

dans les espaces réglementaires

d) En ce qui concerne enfin l'enclos à containers,

prévu en limite nord-ouest de la parcelle, entre celle-ci et la rampe d'accès

au parking souterrain, l'art. 3 de la Directive communale sur la gestion des

déchets, adoptée par la municipalité le 15 mai 2017, prévoit dans sa première

phrase que "les ordures ménagères sont déposées en sacs officiels

exclusivement, dans des conteneurs enterrés ou conteneurs de 120 à 800 l".

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la réglementation communale ne

prévoit ainsi pas d'obligation d'enterrer les conteneurs à ordures. Il se pose

toutefois la question de leur éventuel caractère de dépendance et de leur

admissibilité dans les espaces réglementaires (distance à la limite de la

parcelle).

aa) Au regard de la jurisprudence, l'installation

litigieuse comprenant une place bétonnée accueillant quatre conteneurs à

roulettes peut être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC

(cf. arrêts AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4a/bb concernant deux conteneurs

semi-enterrés d'une contenance de 5 m3 chacun), dès lors qu'ils

se trouvent en relation fonctionnelle étroite avec les deux bâtiments projetés,

au même titre que pourraient l'être un garage ou une cabane de jardin par

exemple (arrêts AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b; AC.2001.0073 du 15 décembre

2003.

consid. 2b). A l'.idence il ne s'agit pas d'une installation

publique communale destinée à tous les habitants du quartier. Certes, la

jurisprudence plus récente a refusé de qualifier d'installation de minime

importance des conteneurs enterrés; il s'agissait toutefois toujours

d'installations de dimensions beaucoup plus importantes que dans le cas

présent: ainsi le cas de quatre conteneurs semi-enterrés de type

"Villiger" présentant des dimensions au sol de 8 x 4 m

(contre 4 x 2 m pour l'enclos à conteneurs projeté,

respectivement 4 x 1 m pour les conteneurs eux-mêmes), ainsi

qu'un volume enterré non négligeable (profondeur de plus de 2 m; cf. arrêt

AC.2009.0266 du 29 décembre 2011 consid. 5c); un autre arrêt concernait un

éco-point comportant également quatre conteneurs semi-enterrés, totalisant un

volume souterrain de 19 m3 pour une profondeur de 2.30 m

et des dimensions en surface de 4 x 4 m2, soit une

surface au sol de 16 m2 contre 8 m2 pour

l'enclos projeté, respectivement 4 m2 pour les conteneurs

proprement dits (arrêt AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 4b).

bb) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, les dépendances ne

peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice

pour les voisins. Il est admis que cette condition ne doit pas être prise au

pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence

constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (cf. arrêt AC.2009.230 du 24 janvier 2011 consid. 5a et les

références citées). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

insupportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du

constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui

répond par ailleurs aux exigences légales et réglementaires. La notion de

"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (TF 1P.411/1999 du 10

novembre 1999, publié in RDAF 2000 I p. 257; arrêt AC.2001.0255 du 21 mars

2002).

La notion d'absence d’inconvénients appréciables est

un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de

jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (arrêt AC.2007.0267 du 5

mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner

un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en

présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son

impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété, ou encore les

nuisances sonores (cf. arrêt AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 4a et

les références citées). En tous les cas, les inconvénients tolérés doivent

respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne

notamment la protection contre les nuisances. L'autorité doit ainsi apprécier

si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon

lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont

réduites à titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [loi sur la protection

de l'environnement, LPE; RS 814.01]).

cc) En l'espèce, l'enclos à conteneurs sera situé

tout en limite nord-ouest de la parcelle, au droit de la parcelle n° 745

dont le propriétaire n'a pas pris part à la présente procédure; il sera également

situé à environ 8 m de l'angle sud-ouest de la parcelle n° 154,

propriété des recourants F.________ et G.________ – et à environ 10 m du

bâtiment sis sur leur parcelle, dont ce côté est affecté à l'habitation –, à 8 m

environ de l'angle sud-est de la parcelle n° 746 (recourante E.________) –

et à environ 13 m du bâtiment sis sur cette parcelle.

En l'occurrence, la taille de l'installation

litigieuse, associée au fait qu'elle dessert quatorze logements uniquement – c'est-à-dire

un cercle restreint d'utilisateurs potentiels et non tout un quartier comme

dans les cas précités – permet d'exclure que leur présence et les activités qui

lui sont liées – en particulier la dépose des déchets – excèdent ce que la

jurisprudence relative à l'art. 39 RLATC définit en tant que gêne supportable. Tout indique ainsi que les nuisances en lien avec l’exploitation

du point de collecte constituent un cas de bagatelle où l’application

de mesures préventives ne se justifie pas (ATF 117 Ib 28 consid. 6c p. 34; arrêts AC.2011.0103 du 30

janvier 2012 consid. 4b/bb; AC. 96/062 du 19 juin 1996 consid. 2b; Alain Griffel, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts,

2001, n. 87 p. 73 s). Il résulte de l'expérience générale

que de tels containers ne sont pas à l'origine de nuisances sonores ou

olfactives particulières.

Il en découle que l'autorité intimée

pouvait à bon droit autoriser la création d'un enclos à conteneurs dans les

espaces réglementaires à proximité de la limite nord-ouest de la parcelle

n° 86.

9.

Les recourants font valoir que le projet litigieux – qui ne comporterait

pas de plan des aménagements extérieurs – ne respecte pas les règles relatives

aux aménagements extérieurs et aux plantations compensatoires.

a) L'art. 3 du Règlement sur la protection des

arbres, approuvé le 3 août 2009 par le département compétent (ci-après: le RPA),

prévoit que l'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec

l'autorisation de la municipalité. Les arbres protégés au sens de l'art. 3 sont

tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du

sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives (art. 2

al. 1 RPA). L'autorisation d'abattage d'un arbre sera assortie de l'obligation

pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire

déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction,

délai d'exécution) (art. 5 al. 1 RPA).

b) Contrairement à ce qu'affirment les recourants,

le projet contient un plan des aménagements extérieurs sous la forme du plan

intitulé "Niveau -1, 0 et extérieurs". Selon ce plan, il est prévu

d'abattre sept arbres – cinq selon le plan de situation – et d'en planter huit,

selon la disposition suivante: un au nord du bâtiment B, deux au nord de la

rampe d'accès au parking souterrain, deux entre la façade nord-est et la route

de la Gare et enfin trois au sud du parking extérieur. Une arborisation

compensatoire est ainsi prévue, le nombre d'arbres plantés excédant même le

nombre d'arbres abattus.

Force est ainsi de constater que les exigences de

l'art. 5 RPA sont remplies. Ce grief est partant rejeté.

10.

Les recourants soulèvent également la question de l'accès au parking et

aux places extérieures et du trafic qui en résulterait, qui poseraient un grave

problème de sécurité.

a) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle

est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers –

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit

adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121

I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 -1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2;

1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211).

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129

II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;1C_246/2009

du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2016.0352 du 26 mars 2018

consid. 12; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264

du 13 mars 2015 consid. 2a).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme

un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en

fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux

du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF 1C_532/2012 du

25.

avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêts AC.2014.0330 du 24

mai 2016 consid. 3b; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les

références).

b) L'autorité intimée relève que la voie accès

privée (depuis le parking souterrain et les places visiteurs extérieures),

prévue à l'angle nord de la parcelle n° 86, débouchera sur la route de la

Gare, où la visibilité de cette artère est bonne et sans le moindre obstacle;

des trottoirs existent le long de la route de la Gare et du chemin du Saux,

juste en face.

Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater

ce qui suit:

"S'agissant ensuite de

l'accès, il est constaté que l'accès du projet litigieux déboucherait sur un

tronçon dégagé, plat et rectiligne de la route de la Gare qui comporte deux

voies de circulation; en face à droite se trouve un arrêt de bus et sur la

gauche, un carrefour débouchant également sur le dépôt MBC impliquant une

circulation de bus accrue en début de journée. Me Bugnon relève que la haie

située sur la parcelle n° 154, le long de la route de la Gare, s'avance

jusqu'à environ 0.50-0.60 m du bord de la chaussée. Les recourants

propriétaires des parcelles situées au sud de la parcelle n° 86 expliquent

qu'ils ont acquis leurs parcelles du précédent propriétaire de la parcelle

n° 86 avec la condition qu'il y ait un accès commun, d'une largeur de

7.50

m, soit au nord de leurs parcelles et au sud de la parcelle

n° 86; les recourants relèvent également que lorsqu'un bus est arrêté à

l'arrêt situé sur la route de la Gare, des véhicules le dépassent, empiétant

sur la voie de circulation inverse, créant ainsi un risque pour les autres

usagers de la route. Interrogée sur cette question, la constructrice précise

qu'il n'est pas souhaitable de prévoir un accès par le sud, soit devant les

appartements situés aux étages."

Il en ressort que la route de la Gare, sur laquelle

débouche la voie accès de la parcelle n° 86, est rectiligne, plate et

dégagée, comporte deux voies de circulation et ne présente ainsi aucun danger

particulier. Il est vrai que l'arrêt de bus situé sur la voie opposée légèrement

à droite de l'accès envisagé peut entraîner des dépassements débordant sur la

voie immédiatement contigüe à la parcelle n° 86; la visibilité y étant

toutefois excellente, les usagers s'engageant sur la route de la Gare devront

simplement faire preuve de l'attention et de la prudence usuelles pour tout

accès sur le domaine public. Il en va de même du carrefour – avec priorité de

droite – avec le chemin du Saux situé immédiatement à gauche de l'accès

envisagé; sur ce point, il y a également lieu de relever que dès lors que le

chemin du Saux débouche sur la voie opposée à la parcelle n° 86, les

véhicules provenant de cet axe routier seront immédiatement visibles aux

usagers en provenance de la parcelle n° 86. Enfin, la route de la Gare

paraît tout à fait à même d'absorber l'augmentation de trafic liée au projet

litigieux consistant en quatorze appartements et six locaux d'activités

artisanales légères. En résumé, les conditions de visibilité pour permettre une

sortie sécurisée sur la voie publique sont assurées.

Il en résulte que l'accès à la parcelle n° 86

peut être qualifié de suffisant et ce grief doit partant également être rejeté.

11.

a) Les recourants soulèvent enfin l'art. 77 aLATC (cf. art. 47 de

la LATC révisée), qui a la teneur suivante:

"1 Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département."

L'art. 79 aLATC (cf. art. 49 de la LATC

révisée) quant à lui dispose:

"1 Dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par

analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de

la décision du refus."

b) L'autorité intimée – dont le RPGA est en effet en

cours de révision – a déclaré dans sa réponse ne pas avoir l'intention

d'invoquer l'art. 77 aLATC dans ce cas particulier. Or, la municipalité

n'a pas l'obligation de faire application de cette disposition, qui lui confère

une simple faculté – aussi longtemps que le plan et/ou règlement d'affection

n'a pas été mis à l'enquête publique, ce qui est bien le cas en l'espèce; le

tribunal de céans a d'ailleurs déjà rappelé que la municipalité disposait d'un

pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer un permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (cf. arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166

du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Quoi

qu'il en soit, on peut même douter qu'une application de l'art. 77 aLATC aurait

l'effet souhaité des recourants; en effet, comme l'a précisé l'autorité intimée

dans ses déterminations sur le compte-rendu d'audience, le projet de révision

du RPGA prévoyait alors, pour la parcelle n° 86, une zone d'habitation de

moyenne densité et d'activités artisanales et tertiaires, à laquelle le projet

de construction litigieux apparaît conforme.

Il en irait différemment si le futur RPGA avait déjà

été mis à l'enquête publique, auquel cas l'art. 79 aLATC imposerait à la

municipalité de refuser tout projet contraire à la réglementation envisagée,

cette disposition étant impérative et s'appliquant d'office (arrêts

AC.2016.0345 du 28 février 2017 consid. 2a; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12

juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). Tel n'étant toutefois

pas le cas en l'espèce, l'art. 79 aLATC n'est pas applicable.

Ce grief doit partant être rejeté, de même que la

requête des recourants tendant à la production du projet de futur RPGA en mains

de l'autorité intimée. Les autres réquisitions de mesure d'instruction requises

doivent également être rejetées.

12.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement

admis et la décision attaquée, réformée en ce sens que la profondeur des

balcons du bâtiment A sera réduite de sorte à respecter une distance de

3.

m depuis la limite de propriété relative aux vues droites. Succombant

pour l'essentiel, les recourants supportent les frais de justice – quelque peu

réduits – ainsi qu'une indemnité de dépens – très légèrement réduite – en

faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui ont agi avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision rendue le 9 février 2018 par la Municipalité de Tolochenaz

est réformée en ce sens que le permis de

construire sera assorti de la condition que la profondeur des balcons du

bâtiment A (côté route de la Gare) soit réduite afin de respecter une distance

de 3 m depuis la limite de propriété; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Tolochenaz une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la constructrice H.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 8 février 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.