AC.2018.0107
CDAP - AC.2018.0107 - 2018-12-03 - A._____, B.__/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, C._____
3 décembre 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Maire Marlétaz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
******** représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à
******** représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
C.________ à
******** représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat,
à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 21 février 2018 refusant d'ordonner la
démolition de la clôture pare-vue installée au droit du garage sur la
parcelle n° 5254, propriété de C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 5254 de la Commune de
Bourg-en-Lavaux. Sise au chemin ********, cette parcelle supporte un bâtiment
d'habitation (n° ECA 3127) habité par son propriétaire, ainsi qu'un garage (n°
ECA 3128). Cette parcelle est contiguë, à l'Ouest, à la parcelle n° 4015, et à
l'Est à la parcelle n° 4308, propriété de A.________ et B.________. Cette
dernière parcelle supporte également un bâtiment d'habitation (n° ECA 3130)
habité par les propriétaires, ainsi qu'un garage (n° ECA 3131). Les deux garages
précités sont mitoyens. Compte tenu de la configuration du terrain à cet
endroit présentant une forte pente du Nord au Sud, ces garages sont sis en
contrebas des habitations et desservis de part et d'autre par un escalier
accolé à chaque garage. A l'Ouest, l'escalier sur la parcelle n° 5254 se
termine au niveau de la porte du garage (n° ECA 3128). L'escalier sur la
parcelle n° 4308 se prolonge au-delà de l'ouverture du garage (n° ECA 3131) et
il est soutenu par un muret en pierres à cet endroit.
Le chemin des ******** présente un embranchement à
cet endroit qui remonte d'Est en Ouest et se termine en une impasse au niveau
de la parcelle n° 4015. Cet accès en pente est constitué sous forme d'une
servitude de passage pour piétons et tous véhicules (n° 132884) grevant la
parcelle n° 5254 de C.________ en faveur notamment des parcelles n° 4308 et
4105.
La parcelle n° 5254 est colloquée en zone de villas
selon le Plan des zones et le règlement de la Commune de Grandvaux sur le plan
d'affectation et la police des constructions (RPA) du 19 juin 1985, modifié le
28 novembre 1997.
B.
Un conflit de voisinage oppose les propriétaires des parcelles nos
5254 et 4308. A une date indéterminée, une palissade a été érigée entre les
limites de propriété de ces parcelles, se terminant sur le toit des garages
précités.
C.
Le 9 juillet 2017, C.________ a sollicité de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux (ci-après: la "Municipalité") l'autorisation
d'installer une clôture pare-vue le long de son garage, en prolongement, en
contrebas, de la palissade existante. Il précisait les dimensions de cette
clôture (longueur de 3.30 m et hauteur de 2.00 m). Il motivait sa demande par
sa volonté de préserver sa vie privée suite à des abus répétés de la part de
ses voisins. A l'appui de celle-ci, il a produit une photographie illustrant
les dimensions de la clôture et précisant le respect de la servitude de passage
à cet endroit, large de 4.00 m.
D.
Par décision du 17 juillet 2017, notifiée le 20 juillet 2017, la
Municipalité a autorisé l'installation d'une clôture de 2.00 m de haut sur 3.30
m de long, sur la limite de la propriété de C.________, au Sud et entre les
deux garages, ceci sans enquête publique, mais sous réserve des droits des
tiers. La Municipalité souhaitait être informée, avant la pose, de la teinte et
du matériau choisi. L'intéressé a donné suite à cette exigence, le 17 octobre
2017, en indiquant que la teinte souhaitée était rouge-ocre, la clôture étant
en aluminium. Il a produit une offre relative à cette construction qui précise
notamment que le pare-vue en aluminium serait long de 3.00 m.
E.
Le 16 octobre 2017, A.________ et B.________ se sont adressés à la
Municipalité en formulant divers griefs contre l'autorisation précitée dont ils
avaient appris la délivrance. Estimant la clôture inutile et dangereuse, ils
ont requis plusieurs mesures si celle-ci devait être maintenue. Ils ont
notamment sollicité que la clôture soit installée "à l'intérieur de la
propriété de C.________ non pas en juste limite, mais en tenant compte de
l'écart supplémentaire qu'impose toutes bornes de démarcations, dont une marge
nécessaire à cet effet, sachant que de l'autre côté de notre garage une rampe
d'escaliers encombre déjà considérablement les manœuvres."
F.
Le 2 novembre 2017, C.________ s'est adressé à la Municipalité en se
référant à une visite sur place du conseiller municipal D.________, le 1er
novembre 2017. Il produisait une nouvelle offre du fournisseur spécifiant la
couleur blanc crème de la clôture, comme discuté avec le conseiller municipal précité.
Aux termes de l'offre annexée, l'installation de la clôture pare-vue en
aluminium, de 3.00 m de long, est devisée à 3'703 fr. 60.
G.
La Municipalité a rendu deux décisions distinctes du 13 novembre 2017,
notifiées le 16 novembre 2017 à C.________, respectivement à A.________ et B.________.
La décision notifiée au constructeur a la teneur suivante:
"Enquête publique n° -
CAMAC n° - Installation d'une clôture pare-vue au droit du garage parcelle
5254, rte ******** à Grandvaux, votre propriété – approbation de teintes et
matériaux.
Monsieur
Lors de sa séance du 13 novembre
2017, la Municipalité a examiné échantillon [sic] soumis dans le cadre des
travaux cités en titre et a décidé d'accepter le choix proposé, à savoir:
aluminium thermolaqué couleur RAL
9001 FS blanc crème.
La Municipalité confirme d'autre
part sa décision du 17 juillet 2017, communiquée dans son courrier du 20 du
même mois, autorisant la pose de ladite clôture.
Ces travaux sont autorisés en
dispense d'enquête publique, mais sous réserve des droits des tiers.
[...]"
H.
Le 12 décembre 2017, A.________ et B.________ se sont adressés à la
Municipalité en contestant l'autorisation délivrée à leur voisin. Se référant à
la visite du conseiller municipal, le 1er novembre 2017, ils
alléguaient que ce dernier avait constaté que compte tenu des difficultés pour manœuvrer,
la clôture ne devait pas dépasser 2.50 m. Ils se réservaient de déposer un
recours dans le délai légal.
I.
Par décision du 18 décembre 2017, notifiée le 27 décembre 2017 à C.________
et à A.________ et B.________, la Municipalité a limité la longueur de la
clôture à 2.50 m. Cette décision a la teneur suivante:
"Lors de sa séance du 18
décembre 2017, la Municipalité a repris le dossier relatif aux travaux cités en
titre afin de compléter son autorisation. En effet, lors de la séance qui s'est
déroulée sur place le 3 novembre 2017, en votre présence, celles de votre
épouse, de M. et Mme B.________A.________ et de M. D.________, municipal, il a
été convenu que la longueur de la clôture ne dépasserait pas 2.50 m, ceci pour
des questions de visibilité lors des manœuvres de parcage. Cette restriction
n'ayant pas été précisée dans notre courrier du 13 novembre dernier, la
Municipalité, par la présente, confirme la suggestion faite par M. D.________
pour une réalisation de la clôture avec une longueur restreinte à 2.50 m, et
non selon l'autorisation du 17 juillet 2017, qui permettait une longueur de
clôture de 3.30 m.
[indication des délai et voie de
recours]"
J.
Le 9 janvier 2018, A.________ et B.________ ont informé la Municipalité
que leur voisin était en train d'installer une clôture longue de 3.00 m et
demandaient en conséquence qu'elle intervienne auprès du constructeur.
K.
Par décision du 30 janvier 2018, la Municipalité a ordonné à C.________
de remettre en état de la clôture pare-vue dans les termes suivants:
"Monsieur,
Lors d'un passage dans le secteur,
nous avons constaté que la clôture citée en titre présentait une longueur de 3
m. au lieu des 2.50 m. autorisés, confirmés dans notre lettre du 27 décembre
2017.
Nous admettons que cette longueur
maximum n'avait pas été confirmée dans notre lettre du 16 novembre 2017, qui
traitait du choix de couleur de la clôture, mais nous nous permettons
tout-de-même de regretter que vous n'ayez pas respecté les clauses de la discussion
du 3 novembre, au cours de laquelle la longueur maximum de 2.50 m avait été
admise par les deux parties.
Dès lors, nous exigeons de votre
part que vous fassiez le nécessaire pour mettre votre installation en
conformité telle qu'elle a été admise par la Municipalité et par les personnes
en cause dans cette affaire, et ceci à réception de la présente.
[indication des délai et voie de
recours]"
L.
Le 5 février 2018, C.________ s'est adressé à la Municipalité en s'opposant
à la décision précitée. Il contestait tout accord relatif à une longueur de
2.50 m qui aurait été convenu le 3 novembre 2017, date à laquelle il était à
l'étranger avec sa famille. Il indiquait n'avoir pas reçu la lettre de la
Municipalité du 27 décembre 2017 et demandait confirmation que les
autorisations des 20 juillet et 16 novembre 2017 portaient bien sur une
longueur de 3.30 m.
M.
Par décisions distinctes du 21 février 2018, notifiées à A.________ et B.________,
respectivement à C.________, la Municipalité a finalement admis une longueur de
3.00 m de la clôture, telle que réalisée. Elle se prévaut du principe de la
proportionnalité pour renoncer à exiger la démolition de la clôture qui
respecte les dispositions légales et réglementaires, puisqu'elle est posée
entièrement sur la parcelle n° 5254, qu'elle n'empiète pas sur le tracé de la
servitude de passage et que sa partie pleine a une hauteur maximale de 2 m,
conformément au Code rural et foncier.
N.
Le 16 mars 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre cette
dernière décision les concernant devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à la suppression totale de la
clôture litigieuse.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, par
son conseil, le 8 mai 2018. Elle conclut, sous suite de frais et dépens au
rejet du recours.
Le constructeur, C.________, s'est également
déterminé sur le recours, par son conseil, le 9 mai 2018, en concluant à son
rejet, sous suite de frais et dépens.
Les recourants, désormais assistés par un avocat,
ont répliqué le 25 juin 2018 en confirmant leurs conclusions. A titre de mesure
d'instruction, ils requièrent une inspection locale. A l'appui de leur
écriture, ils ont produit un rapport établi le 14 juin 2018 parE.________,
ingénieur-géomètre breveté, relatif aux difficultés pour manœuvrer résultant de
la pose de la palissade litigieuse (ci-après: le "rapport E.________").
Ce rapport relève notamment que la palissade est intégralement située sur la
parcelle n° 5254 et n'empiète pas sur la servitude de passage n° 132884. Il
retient que les recourants n'arrivent plus à accéder, dans des conditions
normales, à leur garage. En procédant à une simulation mettant en application
les normes de l'association suisse des professionnels de la route et des
transports (normes VSS), le rapport E.________ relève notamment ce qui suit:
"[...] Il ressort de cette
simulation que la manœuvre est non seulement "délicate" (en cinq
phases) mais s'effectue en partie en dehors de l'assiette de la servitude de
passage. Cette situation est en partie générée, dans tous les cas aggravée, par
la présence de la palissade et des véhicules des propriétaires de la parcelle
5254, parfois parqués sur ladite servitude (voir traitillé rouge sur le plan
annexé) rendant encore plus difficile l'accès au garage.
La palissade masque
considérablement, voire totalement la visibilité de l'entrée du garage au début
de la manœuvre, ce que ne montre pas forcément notre simulation. La
configuration topographique (forte rampe) rend l'entrée dans le garage en marche
avant très difficile voire impossible en toute sécurité. La présence d'un fort
talus en limite de parcelle et le long de la partie goudronnée sur la parcelle
5254 rend les manœuvres périlleuses, ce que nous avons pu nous-mêmes constater
lors de notre passage sur place.
[...]"
La Municipalité a répondu le 16 juillet 2018 en
maintenant ses conclusions. Elle s'en remet à justice s'agissant des mesures
d'instruction.
Le constructeur a répondu le 13 septembre 2018 en
confirmant ses conclusions, tout en ne s'opposant pas à une inspection locale.
Les recourants ont renouvelé leur requête
d'inspection locale le
27 novembre 2018.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les recourants ont
qualité pour recourir en leur qualité de voisins directs de l'installation
litigieuse. Formé en temps utile et dans les formes requises (art. 95, 79 et 99
LPA-VD), le recours est recevable.
2.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et
recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). La garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al.
2.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01])
comprend le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 139 II 489 consid. 3.3, 137 IV 33 consid. 9.2).
Cette garantie n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront
pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374
consid. 4.3.2, 137 III 208 consid. 2.2; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018).
b) En l'occurrence, le dossier comporte plusieurs
photographies illustrant clairement les lieux. Le guichet cartographique
cantonal, dont des extraits figurent au dossier, permet aussi de visualiser les
lieux. Enfin, les recourants ont produit un rapport d'ingénieur-géomètre qui
comporte un plan détaillant la configuration des lieux. Le Tribunal s'estime
ainsi suffisamment renseigné pour statuer sans qu'il n'apparaisse nécessaire de
procéder à une vision locale et sans qu'il n'en résulte une violation du droit
d'être entendu des parties. Il n'est en conséquence pas donné suite à la mesure
d'instruction requise.
3.
Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas avoir procédé à
une mise à l'enquête publique des travaux litigieux, en violation de l'art. 28
al. 5 RPA.
a) L'art. 28 RPA régit les dépendances et
constructions souterraines. Son alinéa 5 a la teneur suivante:
"La construction de dépendances et de toutes
installations qui leur sont assimilées soit: murs divers, clôtures, (art. 39
al. 3 RATC) sont soumises à enquête publique préalable et autorisation."
Au niveau cantonal, les demandes de permis de
construire sont soumises à l'enquête publique (art. 109 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).
Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête
publique les projets de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le
règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) donne une liste
exemplative des objets pouvant être dispensés de l'enquête publique, parmi
lesquels figurent notamment les clôtures fixes. Une telle dispense d'enquête
nécessite qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets
dispensés de l'enquête publique ne soient pas susceptibles de porter atteinte à
des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des voisins (art. 72d
al. 1 RLATC).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêt AC.2010.0067 du
13.
janvier 2011, consid. 1, et les arrêts cités). Toujours selon la
jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont
susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont
été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles
n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2017.0218
du 3 juillet 2018 consid. 3). Dès lors, une mise à l'enquête ne s'impose pas
nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont
ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure
paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en
particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et
sont visibles pour les tiers (arrêts AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF
1992.
p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est du reste pas
une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré
dans l'exercice de ses droits (AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 3 et les
références citées; AC.2017.0218 précité consid. 3 et les références citées).
b) Dans le cas présent, il convient de rappeler
l'objet du litige qui porte sur la décision du 21 février 2018 par laquelle la
Municipalité renonce à exiger la démolition de la clôture pare-vue ou palissade
litigieuse tout en précisant accepter une telle construction avec une longueur
de 3.00 m. Dans la mesure où cette décision peut être considérée comme une
nouvelle autorisation de la palissade litigieuse, les recourants ont pu se
faire une idée précise de cette construction, aujourd'hui achevée, et sont
intervenus dans la procédure devant la Municipalité, avant les travaux. On ne
voit ainsi pas en quoi ils auraient été gênés dans l'exercice de leurs droits,
nonobstant l'absence d'enquête publique.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Les recourants contestent la décision litigieuse qui autorise et laisse
subsister une palissade de 3.00 m.
a) Les ouvrages qui servent de
clôtures – murs, palissades, treillis, etc. – sont, en droit public des
constructions, assimilés aux dépendances de peu d’importance, pour lesquelles
l’art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1) prévoit en substance la réglementation suivante : ces ouvrages
peuvent être autorisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC)
; ils ne doivent entraîner aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4
RLATC). Aux termes de l’art. 39 al. 5 RLATC, sont réservées notamment les
dispositions du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) et
de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à
la prévention des incendies et aux campings et caravanings. Selon la
jurisprudence du Tribunal de céans, l’application du droit rural et foncier
relève du contentieux civil et échappe à la cognition du Tribunal de céans (cf.
arrêts AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 4b; AC.2007.0181 du 16 décembre
2008.
consid. 6a; AC.2001.0040 du 25 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi Denis
Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no
1501, p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RLATC au CRF n'y change
rien, si ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge
administratif pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour
appliquer le CRF à titre de droit public supplétif.
La notion de préjudice pour les
voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que
l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016
consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients
appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices
excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en
présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39
al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un
ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et
réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter
(AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid.
2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid.
4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que
le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et
les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement
dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2017.0381 du 7
novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).
b) Le Tribunal de céans a notamment
jugé qu’une palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue
sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des
parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un
préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement; le Tribunal a considéré
qu'elle n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et qu’elle ne heurtait
pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas abusé de son
pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC (AC.2007.0035 du
19.
octobre 2007). Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal de céans a
également considéré qu’une palissade mesurant, depuis le niveau du sol du côté
de la parcelle voisine des recourants jusqu’à son sommet 3 m 60, à son point
culminant, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait
le dégagement. Il a été relevé que les recourants ne jouissaient d'aucune vue
particulière avant l'édification de la palissade (à l’emplacement de laquelle
se trouvait précédemment une haie) si ce n'est sur la villa et la piscine des
voisins, si bien que la diminution du dégagement par rapport à la précédente
haie ne paraissait pas insupportable. Quant à la hauteur de la palissade,
celle-ci était certes relativement haute, mais demeurait conforme à la
réglementation applicable; en outre elle assurait la séparation voulue entre
les parcelles, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal, peut justifier sa
hauteur au vu des tensions considérables existant entre les voisins
(AC.2007.0181 précité, consid. 8c et la référence). Plus récemment, le
Tribunal de céans a confirmé l’autorisation de construire une palissade de 2.10
m de haut au motif qu’elle n’avait pas d'impact significatif sur la vue et
l'ensoleillement dont les voisins recourants jouissaient actuellement et qu’elle
ne violait pas les règles de l’esthétique (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015
consid. 2e).
c) En l'occurrence, la hauteur de la
palissade, à 2.00 m, de même que sa couleur, n'apparaissent pas litigieuses.
Les recourants allèguent en revanche des problèmes de sécurité en relation avec
la longueur de la palissade qui pose selon eux des problèmes de visibilité et
rend difficiles, voire dangereuses, les manœuvres pour entrer et sortir de leur
garage. La Municipalité estime que cette construction est réglementaire et peut
être admise avec une longueur de 3.00 m.
Il convient tout d'abord de rappeler
la chronologie des événements. Bien que la Municipalité ait délivré une
autorisation de construire une palissade longue de 3.30 m, en juillet 2017,
sous réserve des droits des tiers, un représentant de la Municipalité a procédé
à une inspection locale, le 1er novembre 2017 en présence des
parties, soit en tout cas de l'épouse du constructeur et des recourants.
L'autorité intimée s'est par la suite certes référée à une séance du 3 novembre
2017, mais cette référence résulte manifestement d'une erreur, le constructeur
ayant démontré avoir été absent à cette date et les autres correspondances au
dossier se référant à la date du 1er novembre 2017. La Municipalité
a ensuite rendu une seconde décision, notifiée le 16 novembre 2017, dont
l'intitulé se réfère à l'approbation des teintes et matériaux, tout en
confirmant sa décision de juillet 2017. Enfin, requise par les recourants de
préciser la question de la longueur de la palissade, la Municipalité a rendu
une troisième décision, le 27 décembre 2017. Cette décision se réfère à la
séance du 3 [recte: 1er] novembre 2017 et précise qu'il avait été
convenu que la longueur de la clôture ne dépasserait pas 2.50 m, ceci pour des
questions de visibilité lors des manœuvres de parcage. La Municipalité revenait
ainsi expressément sur la longueur de 3.30 m admise en juillet 2017. Par la
suite, elle a exigé la remise en état de la palissade érigée, longue de 3.00 m,
dans sa décision du 30 janvier 2018. Le constructeur a alors contesté avoir
reçu la décision du 27 décembre 2017. Il a également contesté avoir acquiescé à
une longueur de 2.50 m. La décision objet de la présente procédure renonce en
définitive à exiger une remise en état de la clôture litigieuse, tout en
admettant une palissade longue de 3.00 m.
d) Dans ses écritures, la Municipalité
considère avoir révoqué ses décisions antérieures. Les motifs invoqués pour justifier
cette nouvelle autorisation sont le caractère réglementaire de la construction
et la proportionnalité. La décision contestée ne prend toutefois pas position
sur les questions de sécurité qui avaient fondé sa décision du
27.
décembre 2017. Se référant à l'art. 105 LATC, elle semble au contraire se
limiter à appliquer le principe de la proportionnalité pour refuser d'exiger la
remise en état de la palissade, dès lors que celle-ci est déjà construite.
aa) S'agissant tout d'abord du
caractère réglementaire de la palissade, on ne comprend pas pour quels motifs
l'autorité intimée considère tantôt qu'une telle clôture doit être réduite à
2.50
m pour des motifs sécuritaires, tantôt se ravise sans plus ample
explication et autorise une longueur de 3.00 m. Dès lors qu'elle a admis, en
décembre 2017, l'existence de risques lors des manœuvres de parcage qui
justifiaient une réduction de la longueur de la construction, il lui
appartenait de motiver son changement d'appréciation sur ce point, conformément
à l'art. 42 let.c LPA-VD.
Il ressort du dossier que la topographie particulièrement
pentue des lieux est susceptible de poser des difficultés lors des manœuvres
pour accéder aux garages, notamment celui sur la parcelle des recourants. Ainsi, le chemin d'accès est bordé, au Sud, par un fort talus et le
chemin lui-même est en pente ascendante vers les garages. Selon les plans
relatifs à la servitude de passage, celle-ci est large d'environ 4 m. Il se
justifie dans cette mesure de s'assurer que les usagers ne courent pas de
risques liés à la construction litigieuse lorsqu'ils manœuvrent devant leurs
garages. Les recourants ont produit un rapport
d'ingénieur-géomètre à ce sujet qui explique que les manœuvres sont
effectivement rendues plus difficiles, voire périlleuses, du fait de la
palissade si celle-ci est longue de 3.00 m. Ce rapport relève toutefois
également d'autres facteurs compliquant les manœuvres, tels que des pratiques
de parcage des voisins. Il convient encore de relever que l'escalier des
recourants qui relie leur maison à leur garage est également susceptible de
compliquer les manœuvres de parcage, dès lors qu'il déborde du garage et forme
ainsi un obstacle sur le côté droit de celui-ci. Cet élément a d'ailleurs été
expressément mentionné par les recourants eux-mêmes dans leur lettre du 16
octobre 2017 qui doivent, partant, se laisser opposer que les difficultés
alléguées leur sont en partie imputables. Cela étant dit, la Municipalité a
admis, à l'issue de sa visite sur place, qu'il apparaissait possible d'accéder
au garage des recourants dans des conditions acceptables, si la longueur de la
palissade litigieuse était légèrement réduite. Une longueur de 2.50 m a ainsi été
jugé adéquate, tant par la Municipalité que par les recourants et confirmée
dans la décision décembre 2017. La nouvelle décision objet de la présente
procédure ne fournit aucune motivation sur les aspects sécuritaires mis en
évidence auparavant et ne peut en conséquence être suivie. Vu les éléments
nouveaux produits en cours de procédure, soit le rapport d'ingénieur-géomètre,
il convient de retenir, tout bien pesé, que la palissade litigieuse, d'une
longueur de 3.00 m, est susceptible de présenter des problèmes de sécurité du
trafic à cet endroit et donc de causer un préjudice pour les recourants
voisins, au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. Dès lors que la Municipalité a
auparavant admis qu'un tel préjudice était susceptible d'être écarté en
réduisant la longueur de la palissade, il convient d'admettre qu'une clôture
réduite dans sa longueur respecte l'art. 39 RLATC. Les recourants ne sauraient en
revanche exiger la suppression pure et simple de cette construction, qui ne
rend pas impossible l'accès à leur garage et qui présente par ailleurs un
intérêt pour le constructeur à maintenir une séparation entre les parcelles de
nature à apaiser les tensions entre lui et ses voisins.
En conclusion, et tout bien pesé, la
palissade peut être admise au titre de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, pour
autant qu'elle n'excède pas une longueur de 2.50 m.
bb) S'agissant ensuite de la
proportionnalité de la décision attaquée, la Municipalité se réfère à l'art.
105.
LATC qui prévoit que la municipalité, à
son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Conformément à la
jurisprudence, un ordre de remise en état fondé sur cette disposition doit en
particulier respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment
AC.2016.0208 du 20 novembre 2017).
Dans le cas présent, le constructeur
indique n'avoir pas reçu la décision du
27.
décembre 2017 aux termes de laquelle la palissade autorisée était limitée
dans sa longueur. Se fiant aux décisions antérieures, il a installé une clôture
longue de 3.00 m. Une telle situation justifie certes d'examiner dans quelle
mesure il se justifie d'exiger une remise en état de cette palissade, sous
l'angle notamment de la proportionnalité. Or, comme on l'a vu, la palissade est
susceptible de présenter des risques pour la circulation des véhicules, alors
qu'en réduisant légèrement sa longueur, la situation paraît acceptable. Les
travaux occasionnés par une telle réduction n'apparaissent au demeurant pas
excessifs, étant rappelé que selon le devis au dossier, la pose de la palissade
représente un coût de l'ordre de 3'700 francs. Dans la pesée des différents
intérêts en présence, force est de conclure qu'un ordre de remise en état dans
le cas présent respecte le principe de la proportionnalité. L'appréciation
contraire et insuffisamment motivée de l'autorité intimée à cet égard ne
résiste pas à l'examen et ne peut être maintenue.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une
autorisation pour une clôture pare-vue d'une longueur maximale de 2.50 m et pour
qu'elle ordonne la remise en état de la clôture actuellement non réglementaire.
Compte tenu de l'admission partielle
du recours, il convient de répartir l'émolument de justice, légèrement réduit
en l'absence d'audience, entre les recourants et le constructeur (art. 49 et 51
LPA-VD) et de compenser les dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 21 février 2018,
sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelles
décisions dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs sera mis à
la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de C.________.
V.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 3 décembre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.