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Décision

AC.2018.0107

CDAP - AC.2018.0107 - 2018-12-03 - A._____, B.__/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, C._____

3 décembre 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 5254 de la Commune de

Bourg-en-Lavaux. Sise au chemin ********, cette parcelle supporte un bâtiment

d'habitation (n° ECA 3127) habité par son propriétaire, ainsi qu'un garage (n°

ECA 3128). Cette parcelle est contiguë, à l'Ouest, à la parcelle n° 4015, et à

l'Est à la parcelle n° 4308, propriété de A.________ et B.________. Cette

dernière parcelle supporte également un bâtiment d'habitation (n° ECA 3130)

habité par les propriétaires, ainsi qu'un garage (n° ECA 3131). Les deux garages

précités sont mitoyens. Compte tenu de la configuration du terrain à cet

endroit présentant une forte pente du Nord au Sud, ces garages sont sis en

contrebas des habitations et desservis de part et d'autre par un escalier

accolé à chaque garage. A l'Ouest, l'escalier sur la parcelle n° 5254 se

termine au niveau de la porte du garage (n° ECA 3128). L'escalier sur la

parcelle n° 4308 se prolonge au-delà de l'ouverture du garage (n° ECA 3131) et

il est soutenu par un muret en pierres à cet endroit.

Le chemin des ******** présente un embranchement à

cet endroit qui remonte d'Est en Ouest et se termine en une impasse au niveau

de la parcelle n° 4015. Cet accès en pente est constitué sous forme d'une

servitude de passage pour piétons et tous véhicules (n° 132884) grevant la

parcelle n° 5254 de C.________ en faveur notamment des parcelles n° 4308 et

4105.

La parcelle n° 5254 est colloquée en zone de villas

selon le Plan des zones et le règlement de la Commune de Grandvaux sur le plan

d'affectation et la police des constructions (RPA) du 19 juin 1985, modifié le

28 novembre 1997.

B.

Un conflit de voisinage oppose les propriétaires des parcelles nos

5254 et 4308. A une date indéterminée, une palissade a été érigée entre les

limites de propriété de ces parcelles, se terminant sur le toit des garages

précités.

C.

Le 9 juillet 2017, C.________ a sollicité de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux (ci-après: la "Municipalité") l'autorisation

d'installer une clôture pare-vue le long de son garage, en prolongement, en

contrebas, de la palissade existante. Il précisait les dimensions de cette

clôture (longueur de 3.30 m et hauteur de 2.00 m). Il motivait sa demande par

sa volonté de préserver sa vie privée suite à des abus répétés de la part de

ses voisins. A l'appui de celle-ci, il a produit une photographie illustrant

les dimensions de la clôture et précisant le respect de la servitude de passage

à cet endroit, large de 4.00 m.

D.

Par décision du 17 juillet 2017, notifiée le 20 juillet 2017, la

Municipalité a autorisé l'installation d'une clôture de 2.00 m de haut sur 3.30

m de long, sur la limite de la propriété de C.________, au Sud et entre les

deux garages, ceci sans enquête publique, mais sous réserve des droits des

tiers. La Municipalité souhaitait être informée, avant la pose, de la teinte et

du matériau choisi. L'intéressé a donné suite à cette exigence, le 17 octobre

2017, en indiquant que la teinte souhaitée était rouge-ocre, la clôture étant

en aluminium. Il a produit une offre relative à cette construction qui précise

notamment que le pare-vue en aluminium serait long de 3.00 m.

E.

Le 16 octobre 2017, A.________ et B.________ se sont adressés à la

Municipalité en formulant divers griefs contre l'autorisation précitée dont ils

avaient appris la délivrance. Estimant la clôture inutile et dangereuse, ils

ont requis plusieurs mesures si celle-ci devait être maintenue. Ils ont

notamment sollicité que la clôture soit installée "à l'intérieur de la

propriété de C.________ non pas en juste limite, mais en tenant compte de

l'écart supplémentaire qu'impose toutes bornes de démarcations, dont une marge

nécessaire à cet effet, sachant que de l'autre côté de notre garage une rampe

d'escaliers encombre déjà considérablement les manœuvres."

F.

Le 2 novembre 2017, C.________ s'est adressé à la Municipalité en se

référant à une visite sur place du conseiller municipal D.________, le 1er

novembre 2017. Il produisait une nouvelle offre du fournisseur spécifiant la

couleur blanc crème de la clôture, comme discuté avec le conseiller municipal précité.

Aux termes de l'offre annexée, l'installation de la clôture pare-vue en

aluminium, de 3.00 m de long, est devisée à 3'703 fr. 60.

G.

La Municipalité a rendu deux décisions distinctes du 13 novembre 2017,

notifiées le 16 novembre 2017 à C.________, respectivement à A.________ et B.________.

La décision notifiée au constructeur a la teneur suivante:

"Enquête publique n° -

CAMAC n° - Installation d'une clôture pare-vue au droit du garage parcelle

5254, rte ******** à Grandvaux, votre propriété – approbation de teintes et

matériaux.

Monsieur

Lors de sa séance du 13 novembre

2017, la Municipalité a examiné échantillon [sic] soumis dans le cadre des

travaux cités en titre et a décidé d'accepter le choix proposé, à savoir:

aluminium thermolaqué couleur RAL

9001 FS blanc crème.

La Municipalité confirme d'autre

part sa décision du 17 juillet 2017, communiquée dans son courrier du 20 du

même mois, autorisant la pose de ladite clôture.

Ces travaux sont autorisés en

dispense d'enquête publique, mais sous réserve des droits des tiers.

[...]"

H.

Le 12 décembre 2017, A.________ et B.________ se sont adressés à la

Municipalité en contestant l'autorisation délivrée à leur voisin. Se référant à

la visite du conseiller municipal, le 1er novembre 2017, ils

alléguaient que ce dernier avait constaté que compte tenu des difficultés pour manœuvrer,

la clôture ne devait pas dépasser 2.50 m. Ils se réservaient de déposer un

recours dans le délai légal.

I.

Par décision du 18 décembre 2017, notifiée le 27 décembre 2017 à C.________

et à A.________ et B.________, la Municipalité a limité la longueur de la

clôture à 2.50 m. Cette décision a la teneur suivante:

"Lors de sa séance du 18

décembre 2017, la Municipalité a repris le dossier relatif aux travaux cités en

titre afin de compléter son autorisation. En effet, lors de la séance qui s'est

déroulée sur place le 3 novembre 2017, en votre présence, celles de votre

épouse, de M. et Mme B.________A.________ et de M. D.________, municipal, il a

été convenu que la longueur de la clôture ne dépasserait pas 2.50 m, ceci pour

des questions de visibilité lors des manœuvres de parcage. Cette restriction

n'ayant pas été précisée dans notre courrier du 13 novembre dernier, la

Municipalité, par la présente, confirme la suggestion faite par M. D.________

pour une réalisation de la clôture avec une longueur restreinte à 2.50 m, et

non selon l'autorisation du 17 juillet 2017, qui permettait une longueur de

clôture de 3.30 m.

[indication des délai et voie de

recours]"

J.

Le 9 janvier 2018, A.________ et B.________ ont informé la Municipalité

que leur voisin était en train d'installer une clôture longue de 3.00 m et

demandaient en conséquence qu'elle intervienne auprès du constructeur.

K.

Par décision du 30 janvier 2018, la Municipalité a ordonné à C.________

de remettre en état de la clôture pare-vue dans les termes suivants:

"Monsieur,

Lors d'un passage dans le secteur,

nous avons constaté que la clôture citée en titre présentait une longueur de 3

m. au lieu des 2.50 m. autorisés, confirmés dans notre lettre du 27 décembre

2017.

Nous admettons que cette longueur

maximum n'avait pas été confirmée dans notre lettre du 16 novembre 2017, qui

traitait du choix de couleur de la clôture, mais nous nous permettons

tout-de-même de regretter que vous n'ayez pas respecté les clauses de la discussion

du 3 novembre, au cours de laquelle la longueur maximum de 2.50 m avait été

admise par les deux parties.

Dès lors, nous exigeons de votre

part que vous fassiez le nécessaire pour mettre votre installation en

conformité telle qu'elle a été admise par la Municipalité et par les personnes

en cause dans cette affaire, et ceci à réception de la présente.

[indication des délai et voie de

recours]"

L.

Le 5 février 2018, C.________ s'est adressé à la Municipalité en s'opposant

à la décision précitée. Il contestait tout accord relatif à une longueur de

2.50 m qui aurait été convenu le 3 novembre 2017, date à laquelle il était à

l'étranger avec sa famille. Il indiquait n'avoir pas reçu la lettre de la

Municipalité du 27 décembre 2017 et demandait confirmation que les

autorisations des 20 juillet et 16 novembre 2017 portaient bien sur une

longueur de 3.30 m.

M.

Par décisions distinctes du 21 février 2018, notifiées à A.________ et B.________,

respectivement à C.________, la Municipalité a finalement admis une longueur de

3.00 m de la clôture, telle que réalisée. Elle se prévaut du principe de la

proportionnalité pour renoncer à exiger la démolition de la clôture qui

respecte les dispositions légales et réglementaires, puisqu'elle est posée

entièrement sur la parcelle n° 5254, qu'elle n'empiète pas sur le tracé de la

servitude de passage et que sa partie pleine a une hauteur maximale de 2 m,

conformément au Code rural et foncier.

N.

Le 16 mars 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre cette

dernière décision les concernant devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à la suppression totale de la

clôture litigieuse.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, par

son conseil, le 8 mai 2018. Elle conclut, sous suite de frais et dépens au

rejet du recours.

Le constructeur, C.________, s'est également

déterminé sur le recours, par son conseil, le 9 mai 2018, en concluant à son

rejet, sous suite de frais et dépens.

Les recourants, désormais assistés par un avocat,

ont répliqué le 25 juin 2018 en confirmant leurs conclusions. A titre de mesure

d'instruction, ils requièrent une inspection locale. A l'appui de leur

écriture, ils ont produit un rapport établi le 14 juin 2018 parE.________,

ingénieur-géomètre breveté, relatif aux difficultés pour manœuvrer résultant de

la pose de la palissade litigieuse (ci-après: le "rapport E.________").

Ce rapport relève notamment que la palissade est intégralement située sur la

parcelle n° 5254 et n'empiète pas sur la servitude de passage n° 132884. Il

retient que les recourants n'arrivent plus à accéder, dans des conditions

normales, à leur garage. En procédant à une simulation mettant en application

les normes de l'association suisse des professionnels de la route et des

transports (normes VSS), le rapport E.________ relève notamment ce qui suit:

"[...] Il ressort de cette

simulation que la manœuvre est non seulement "délicate" (en cinq

phases) mais s'effectue en partie en dehors de l'assiette de la servitude de

passage. Cette situation est en partie générée, dans tous les cas aggravée, par

la présence de la palissade et des véhicules des propriétaires de la parcelle

5254, parfois parqués sur ladite servitude (voir traitillé rouge sur le plan

annexé) rendant encore plus difficile l'accès au garage.

La palissade masque

considérablement, voire totalement la visibilité de l'entrée du garage au début

de la manœuvre, ce que ne montre pas forcément notre simulation. La

configuration topographique (forte rampe) rend l'entrée dans le garage en marche

avant très difficile voire impossible en toute sécurité. La présence d'un fort

talus en limite de parcelle et le long de la partie goudronnée sur la parcelle

5254 rend les manœuvres périlleuses, ce que nous avons pu nous-mêmes constater

lors de notre passage sur place.

[...]"

La Municipalité a répondu le 16 juillet 2018 en

maintenant ses conclusions. Elle s'en remet à justice s'agissant des mesures

d'instruction.

Le constructeur a répondu le 13 septembre 2018 en

confirmant ses conclusions, tout en ne s'opposant pas à une inspection locale.

Les recourants ont renouvelé leur requête

d'inspection locale le

27 novembre 2018.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les recourants ont

qualité pour recourir en leur qualité de voisins directs de l'installation

litigieuse. Formé en temps utile et dans les formes requises (art. 95, 79 et 99

LPA-VD), le recours est recevable.

2.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et

recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). La garantie

constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01])

comprend le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 139 II 489 consid. 3.3, 137 IV 33 consid. 9.2).

Cette garantie n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront

pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374

consid. 4.3.2, 137 III 208 consid. 2.2; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018).

b) En l'occurrence, le dossier comporte plusieurs

photographies illustrant clairement les lieux. Le guichet cartographique

cantonal, dont des extraits figurent au dossier, permet aussi de visualiser les

lieux. Enfin, les recourants ont produit un rapport d'ingénieur-géomètre qui

comporte un plan détaillant la configuration des lieux. Le Tribunal s'estime

ainsi suffisamment renseigné pour statuer sans qu'il n'apparaisse nécessaire de

procéder à une vision locale et sans qu'il n'en résulte une violation du droit

d'être entendu des parties. Il n'est en conséquence pas donné suite à la mesure

d'instruction requise.

3.

Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas avoir procédé à

une mise à l'enquête publique des travaux litigieux, en violation de l'art. 28

al. 5 RPA.

a) L'art. 28 RPA régit les dépendances et

constructions souterraines. Son alinéa 5 a la teneur suivante:

"La construction de dépendances et de toutes

installations qui leur sont assimilées soit: murs divers, clôtures, (art. 39

al. 3 RATC) sont soumises à enquête publique préalable et autorisation."

Au niveau cantonal, les demandes de permis de

construire sont soumises à l'enquête publique (art. 109 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête

publique les projets de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le

règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) donne une liste

exemplative des objets pouvant être dispensés de l'enquête publique, parmi

lesquels figurent notamment les clôtures fixes. Une telle dispense d'enquête

nécessite qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets

dispensés de l'enquête publique ne soient pas susceptibles de porter atteinte à

des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des voisins (art. 72d

al. 1 RLATC).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêt AC.2010.0067 du

13.

janvier 2011, consid. 1, et les arrêts cités). Toujours selon la

jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont

susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont

été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles

n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2017.0218

du 3 juillet 2018 consid. 3). Dès lors, une mise à l'enquête ne s'impose pas

nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont

ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure

paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas

susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (arrêts AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF

1992.

p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est du reste pas

une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré

dans l'exercice de ses droits (AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 3 et les

références citées; AC.2017.0218 précité consid. 3 et les références citées).

b) Dans le cas présent, il convient de rappeler

l'objet du litige qui porte sur la décision du 21 février 2018 par laquelle la

Municipalité renonce à exiger la démolition de la clôture pare-vue ou palissade

litigieuse tout en précisant accepter une telle construction avec une longueur

de 3.00 m. Dans la mesure où cette décision peut être considérée comme une

nouvelle autorisation de la palissade litigieuse, les recourants ont pu se

faire une idée précise de cette construction, aujourd'hui achevée, et sont

intervenus dans la procédure devant la Municipalité, avant les travaux. On ne

voit ainsi pas en quoi ils auraient été gênés dans l'exercice de leurs droits,

nonobstant l'absence d'enquête publique.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants contestent la décision litigieuse qui autorise et laisse

subsister une palissade de 3.00 m.

a) Les ouvrages qui servent de

clôtures – murs, palissades, treillis, etc. – sont, en droit public des

constructions, assimilés aux dépendances de peu d’importance, pour lesquelles

l’art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC;

RSV 700.11.1) prévoit en substance la réglementation suivante : ces ouvrages

peuvent être autorisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC)

; ils ne doivent entraîner aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4

RLATC). Aux termes de l’art. 39 al. 5 RLATC, sont réservées notamment les

dispositions du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) et

de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à

la prévention des incendies et aux campings et caravanings. Selon la

jurisprudence du Tribunal de céans, l’application du droit rural et foncier

relève du contentieux civil et échappe à la cognition du Tribunal de céans (cf.

arrêts AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 4b; AC.2007.0181 du 16 décembre

2008.

consid. 6a; AC.2001.0040 du 25 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi Denis

Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no

1501, p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RLATC au CRF n'y change

rien, si ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge

administratif pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour

appliquer le CRF à titre de droit public supplétif.

La notion de préjudice pour les

voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en

présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter

(AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid.

2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid.

4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que

le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et

les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement

dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2017.0381 du 7

novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).

b) Le Tribunal de céans a notamment

jugé qu’une palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue

sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des

parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un

préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement; le Tribunal a considéré

qu'elle n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et qu’elle ne heurtait

pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas abusé de son

pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC (AC.2007.0035 du

19.

octobre 2007). Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal de céans a

également considéré qu’une palissade mesurant, depuis le niveau du sol du côté

de la parcelle voisine des recourants jusqu’à son sommet 3 m 60, à son point

culminant, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait

le dégagement. Il a été relevé que les recourants ne jouissaient d'aucune vue

particulière avant l'édification de la palissade (à l’emplacement de laquelle

se trouvait précédemment une haie) si ce n'est sur la villa et la piscine des

voisins, si bien que la diminution du dégagement par rapport à la précédente

haie ne paraissait pas insupportable. Quant à la hauteur de la palissade,

celle-ci était certes relativement haute, mais demeurait conforme à la

réglementation applicable; en outre elle assurait la séparation voulue entre

les parcelles, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal, peut justifier sa

hauteur au vu des tensions considérables existant entre les voisins

(AC.2007.0181 précité, consid. 8c et la référence). Plus récemment, le

Tribunal de céans a confirmé l’autorisation de construire une palissade de 2.10

m de haut au motif qu’elle n’avait pas d'impact significatif sur la vue et

l'ensoleillement dont les voisins recourants jouissaient actuellement et qu’elle

ne violait pas les règles de l’esthétique (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015

consid. 2e).

c) En l'occurrence, la hauteur de la

palissade, à 2.00 m, de même que sa couleur, n'apparaissent pas litigieuses.

Les recourants allèguent en revanche des problèmes de sécurité en relation avec

la longueur de la palissade qui pose selon eux des problèmes de visibilité et

rend difficiles, voire dangereuses, les manœuvres pour entrer et sortir de leur

garage. La Municipalité estime que cette construction est réglementaire et peut

être admise avec une longueur de 3.00 m.

Il convient tout d'abord de rappeler

la chronologie des événements. Bien que la Municipalité ait délivré une

autorisation de construire une palissade longue de 3.30 m, en juillet 2017,

sous réserve des droits des tiers, un représentant de la Municipalité a procédé

à une inspection locale, le 1er novembre 2017 en présence des

parties, soit en tout cas de l'épouse du constructeur et des recourants.

L'autorité intimée s'est par la suite certes référée à une séance du 3 novembre

2017, mais cette référence résulte manifestement d'une erreur, le constructeur

ayant démontré avoir été absent à cette date et les autres correspondances au

dossier se référant à la date du 1er novembre 2017. La Municipalité

a ensuite rendu une seconde décision, notifiée le 16 novembre 2017, dont

l'intitulé se réfère à l'approbation des teintes et matériaux, tout en

confirmant sa décision de juillet 2017. Enfin, requise par les recourants de

préciser la question de la longueur de la palissade, la Municipalité a rendu

une troisième décision, le 27 décembre 2017. Cette décision se réfère à la

séance du 3 [recte: 1er] novembre 2017 et précise qu'il avait été

convenu que la longueur de la clôture ne dépasserait pas 2.50 m, ceci pour des

questions de visibilité lors des manœuvres de parcage. La Municipalité revenait

ainsi expressément sur la longueur de 3.30 m admise en juillet 2017. Par la

suite, elle a exigé la remise en état de la palissade érigée, longue de 3.00 m,

dans sa décision du 30 janvier 2018. Le constructeur a alors contesté avoir

reçu la décision du 27 décembre 2017. Il a également contesté avoir acquiescé à

une longueur de 2.50 m. La décision objet de la présente procédure renonce en

définitive à exiger une remise en état de la clôture litigieuse, tout en

admettant une palissade longue de 3.00 m.

d) Dans ses écritures, la Municipalité

considère avoir révoqué ses décisions antérieures. Les motifs invoqués pour justifier

cette nouvelle autorisation sont le caractère réglementaire de la construction

et la proportionnalité. La décision contestée ne prend toutefois pas position

sur les questions de sécurité qui avaient fondé sa décision du

27.

décembre 2017. Se référant à l'art. 105 LATC, elle semble au contraire se

limiter à appliquer le principe de la proportionnalité pour refuser d'exiger la

remise en état de la palissade, dès lors que celle-ci est déjà construite.

aa) S'agissant tout d'abord du

caractère réglementaire de la palissade, on ne comprend pas pour quels motifs

l'autorité intimée considère tantôt qu'une telle clôture doit être réduite à

2.50

m pour des motifs sécuritaires, tantôt se ravise sans plus ample

explication et autorise une longueur de 3.00 m. Dès lors qu'elle a admis, en

décembre 2017, l'existence de risques lors des manœuvres de parcage qui

justifiaient une réduction de la longueur de la construction, il lui

appartenait de motiver son changement d'appréciation sur ce point, conformément

à l'art. 42 let.c LPA-VD.

Il ressort du dossier que la topographie particulièrement

pentue des lieux est susceptible de poser des difficultés lors des manœuvres

pour accéder aux garages, notamment celui sur la parcelle des recourants. Ainsi, le chemin d'accès est bordé, au Sud, par un fort talus et le

chemin lui-même est en pente ascendante vers les garages. Selon les plans

relatifs à la servitude de passage, celle-ci est large d'environ 4 m. Il se

justifie dans cette mesure de s'assurer que les usagers ne courent pas de

risques liés à la construction litigieuse lorsqu'ils manœuvrent devant leurs

garages. Les recourants ont produit un rapport

d'ingénieur-géomètre à ce sujet qui explique que les manœuvres sont

effectivement rendues plus difficiles, voire périlleuses, du fait de la

palissade si celle-ci est longue de 3.00 m. Ce rapport relève toutefois

également d'autres facteurs compliquant les manœuvres, tels que des pratiques

de parcage des voisins. Il convient encore de relever que l'escalier des

recourants qui relie leur maison à leur garage est également susceptible de

compliquer les manœuvres de parcage, dès lors qu'il déborde du garage et forme

ainsi un obstacle sur le côté droit de celui-ci. Cet élément a d'ailleurs été

expressément mentionné par les recourants eux-mêmes dans leur lettre du 16

octobre 2017 qui doivent, partant, se laisser opposer que les difficultés

alléguées leur sont en partie imputables. Cela étant dit, la Municipalité a

admis, à l'issue de sa visite sur place, qu'il apparaissait possible d'accéder

au garage des recourants dans des conditions acceptables, si la longueur de la

palissade litigieuse était légèrement réduite. Une longueur de 2.50 m a ainsi été

jugé adéquate, tant par la Municipalité que par les recourants et confirmée

dans la décision décembre 2017. La nouvelle décision objet de la présente

procédure ne fournit aucune motivation sur les aspects sécuritaires mis en

évidence auparavant et ne peut en conséquence être suivie. Vu les éléments

nouveaux produits en cours de procédure, soit le rapport d'ingénieur-géomètre,

il convient de retenir, tout bien pesé, que la palissade litigieuse, d'une

longueur de 3.00 m, est susceptible de présenter des problèmes de sécurité du

trafic à cet endroit et donc de causer un préjudice pour les recourants

voisins, au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. Dès lors que la Municipalité a

auparavant admis qu'un tel préjudice était susceptible d'être écarté en

réduisant la longueur de la palissade, il convient d'admettre qu'une clôture

réduite dans sa longueur respecte l'art. 39 RLATC. Les recourants ne sauraient en

revanche exiger la suppression pure et simple de cette construction, qui ne

rend pas impossible l'accès à leur garage et qui présente par ailleurs un

intérêt pour le constructeur à maintenir une séparation entre les parcelles de

nature à apaiser les tensions entre lui et ses voisins.

En conclusion, et tout bien pesé, la

palissade peut être admise au titre de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, pour

autant qu'elle n'excède pas une longueur de 2.50 m.

bb) S'agissant ensuite de la

proportionnalité de la décision attaquée, la Municipalité se réfère à l'art.

105.

LATC qui prévoit que la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Conformément à la

jurisprudence, un ordre de remise en état fondé sur cette disposition doit en

particulier respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment

AC.2016.0208 du 20 novembre 2017).

Dans le cas présent, le constructeur

indique n'avoir pas reçu la décision du

27.

décembre 2017 aux termes de laquelle la palissade autorisée était limitée

dans sa longueur. Se fiant aux décisions antérieures, il a installé une clôture

longue de 3.00 m. Une telle situation justifie certes d'examiner dans quelle

mesure il se justifie d'exiger une remise en état de cette palissade, sous

l'angle notamment de la proportionnalité. Or, comme on l'a vu, la palissade est

susceptible de présenter des risques pour la circulation des véhicules, alors

qu'en réduisant légèrement sa longueur, la situation paraît acceptable. Les

travaux occasionnés par une telle réduction n'apparaissent au demeurant pas

excessifs, étant rappelé que selon le devis au dossier, la pose de la palissade

représente un coût de l'ordre de 3'700 francs. Dans la pesée des différents

intérêts en présence, force est de conclure qu'un ordre de remise en état dans

le cas présent respecte le principe de la proportionnalité. L'appréciation

contraire et insuffisamment motivée de l'autorité intimée à cet égard ne

résiste pas à l'examen et ne peut être maintenue.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une

autorisation pour une clôture pare-vue d'une longueur maximale de 2.50 m et pour

qu'elle ordonne la remise en état de la clôture actuellement non réglementaire.

Compte tenu de l'admission partielle

du recours, il convient de répartir l'émolument de justice, légèrement réduit

en l'absence d'audience, entre les recourants et le constructeur (art. 49 et 51

LPA-VD) et de compenser les dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 21 février 2018,

sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelles

décisions dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs sera mis à

la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de C.________.

V.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 3 décembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.