Lexipedia

Décision

AC.2018.0108

CDAP - AC.2018.0108 - 2018-11-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Nyon, F._____

21 novembre 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle n° 632 de la Commune de Nyon,

sise au chemin du Canal 5, au lieu-dit Le Martinet. D'une surface de 2'487 m2,

cette parcelle est régie par le Plan de quartier "Le Martinet"

(ci-après: "PQ Le Martinet"), et son règlement (RPQ), approuvés par

le Département des infrastructures, le 9 mai 2000.

La parcelle n° 632 supporte actuellement un immeuble

locatif (n° ECA 2540) de 528 m2 et un bâtiment n° ECA 1088 de

44 m2. Le bâtiment n° ECA 2540 a une forme en L inversé et comporte

des bureaux. Antérieur au PQ Le Martinet, il ne respecte pas les périmètres

d'implantation prescrits par le PQ Le Martinet. L'affectation autorisée par le

plan de quartier précité sur la parcelle n° 632 est celle de logements. Selon

ce plan, cette parcelle pourrait accueillir un bâtiment rectangulaire d'une

surface de 3'652 m2 (unité de réalisation n°2) longeant

horizontalement le chemin du Canal, au Nord-Ouest, et deux bâtiments

rectangulaires (unités de réalisation nos 6 et 7) d'une surface

respective de 661 m2 et 766 m2 au Sud-Est de la parcelle,

perpendiculaires au premier bâtiment. La première construction serait séparée

des secondes par une bande en pleine terre obligatoire d'au moins 60 cm. Il est

prévu que la parcelle n° 637, située au Sud-Est de la parcelle n° 632

et appartenant à la Commune de Nyon, accueille l'unité de réalisation

n° 4, sous forme de plusieurs bâtiments dont deux dans le prolongement des

unités n° 6 et 7.

Selon l'art. 13 al. 1 2ème phr. RPQ,

chaque unité doit être réalisée en une seule étape sans fractionnement dans le

temps. L'art. 13 al. 3 RPQ prévoit que les bâtiments des unités 6, 7 et 8

peuvent être construits uniquement après la réalisation de l'unité 4 et du

parking privé. L'art. 2 RPQ mentionne l'existence de fiches techniques se

rapportant au PQ et en faisant partie intégrante.

B.

Les parcelles voisines à l'Ouest n° 630 et 5067 sont grevées d'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° ID 012-2004/010233, dont

les parcelles nos 630, 5064, 5065 et 5067 sont bénéficiaires.

C.

Le 24 juillet 2017, F.________ a déposé une demande d'autorisation

préalable d'implantation auprès de la Municipalité de Nyon (ci-après: la

Municipalité), pour la construction d'un immeuble d'habitation et d'un garage

souterrain sur la parcelle n° 632. Aux termes de cette demande, la surface

bâtie existante de 572 m2 serait augmentée de 536 m2 pour

un total de 1'064 m2 et la surface brute utile des planchers (SBP)

passerait de 2'112 m2 à 4'881 m2. Le bâtiment n° ECA 1088

serait démoli. Un parking souterrain de 54 places remplacerait les places

extérieures actuelles au nombre de 54. Selon les plans annexés, le garage

souterrain serait accessible par une rampe hélicoïdale située à l'extrémité Sud

de la parcelle et accessible par le côté Sud-Est de celle-ci.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 18

octobre au 16 novembre 2017. Elle a suscité l'opposition de A.________,

propriétaire des parcelles nos 1415 et 712 sises de l'autre côté du

chemin du Canal, en face de la parcelle n° 632. Elle a également suscité une

opposition commune de B.________ et C._______, copropriétaires de la parcelle

n° 630, de la D.________, propriétaire de la parcelle n° 5064 et du E.________,

propriétaire de la parcelle n° 5065. Ces parcelles sont voisines, à l'Ouest de la

parcelle n° 632, la parcelle n° 630 étant même contiguë à cette dernière.

La centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 172806, le 5 décembre 2017. Le Service immeubles, patrimoine et

logistique, Section archéologie cantonale (SIPAL/ARCHE), a délivré son

autorisation spéciale sous réserve de conditions impératives.

D.

Par décisions du 12 février 2018, la Municipalité a levé les oppositions

et a délivré le permis d'implantation n° 7282/FA. Ce permis précise au titre de

conditions impératives communales ce qui suit:

"Le présent permis d'implantation concerne uniquement

les volumes hors-sol du bâtiment, à l'exclusion du parking souterrain et de sa

trémie d'accès.

Le bâtiment en projet, de par sa conception stratique [recte: statique], doit être indépendant du

bâtiment existant."

E.

A.________ a recouru contre ces décisions, le 21 mars 2018, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sous la

plume de son conseil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission

de son recours et à la réforme des décisions en ce sens que le permis est

refusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions. La cause a

été enregistrée sous référence AC.2018.0108.

Le même jour, B.____ et C._______, D.________ et E.________

ont recouru par leur conseil commun devant la CDAP, contre les décisions

précitées. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur

recours et à la réforme des décisions en ce sens que le permis est refusé.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions. La cause a été

enregistrée sous référence AC.2018.0109.

La Municipalité a produit son dossier le 8 mai 2018

et s'est référée à ses décisions de levée des oppositions.

L'instruction des causes a été reprise par un autre

magistrat instructeur, le 15 mai 2018, qui a joint les causes sous la première

référence AC.2018.0108.

Le constructeur, F.________, s'est déterminé par son

conseil, le 11 juillet 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au

rejet des recours.

Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, qui

ont été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal

d'audience les passages suivants:

"[…] Me Pariat

explique que l'accès routier se fera exclusivement depuis l'autre côté de la

parcelle, du côté du parking du Martinet. [Le représentant de la Municipalité]

confirme que l'accès par le chemin du Canal ne sera plus possible. Il relève

que le plan de quartier règle la question des accès de manière exhaustive. Le

principe de la création d'un parking est déjà admis et les accès seront assurés

du côté Sud, ce qui sera déterminé plus précisément au stade du permis

définitif. [Le représentant de la Municipalité] précise que le but est de créer

un parking commun à plusieurs parcelles. Des discussions sont en cours avec les

propriétaires voisins à cet égard.

[…]

A la lecture des plans, il

est constaté que le bâtiment existant de même que la villa sise sur la parcelle

voisine à l'Est empiètent sur la bande végétalisée prévue par le plan de

quartier. [Le représentant de la Municipalité] explique que tant que subsistera

le bâtiment actuel, il ne sera pas possible d'ériger les bâtiments 6 et 7

prévus sur le plan de quartier, ni de réaliser la bande végétalisée. Les droits

à bâtir relatifs à ces constructions seront pratiquement épuisés avec le projet

litigieux et le bâtiment existant.

Interpellé sur la question

des aménagements extérieurs au Nord de la parcelle, [le représentant de la Municipalité]

explique qu'ils seront déterminés au moment du permis définitif et ne font pas

partie du permis d'implantation litigieux.

[…]

La présidente se réfère à

la seconde condition impérative posée dans le permis d'implantation, qui

prévoit que "le bâtiment en projet, de par sa conception [statique], doit

être indépendant du bâtiment existant". Or, selon les plans, des bureaux

relieront la construction existante au nouveau bâtiment. [Le représentant de la

Municipalité] soutient qu'aucun lien fonctionnel avec le bâtiment existant ne

sera admis, dès lors que ce bâtiment est voué à disparaître. Il admet que les

plans sont trop détaillés à cet égard, le permis d'implantation litigieux

portant en réalité uniquement sur les volumes.

[…] Répondant à la présidente,

qui l'interpelle sur le fait que la destruction du bâtiment existant laissera

apparaître un "trou" dans le bâti, [le représentant de la

Municipalité] indique qu'un permis de construire sera alors accordé pour une

construction occupant l'espace vacant. […]

Me Bovay fait valoir que le

maintien du bâti actuel condamne la bande végétalisée. Me Pariat relève que la

création de cette bande n'est pas non plus possible sur la parcelle voisine

n° 635. […]

Me Bovay estime que le

nouveau projet revient à augmenter la surface brute de plancher d'environ

1'200 m2. [Le représentant de la Municipalité] lui répond que

la surface maximale est atteinte, raison pour laquelle tous les bâtiments

prévus par le plan de quartier ne peuvent pas être construits. […]"

Les 26 septembre et 1er octobre 2018, le

constructeur, respectivement les recourants B._______ et consorts, se sont

déterminés sur le procès-verbal d'audience.

La Municipalité s'est déterminée le 2 octobre 2018.

Elle a notamment précisé qu'elle avait mis à l'enquête un permis d'implantation

sur la parcelle n° 637 située au Sud de la parcelle litigieuse,

appartenant à la Commune. En outre, répondant à la requête de la présidente, elle

a indiqué avoir constaté que les fiches techniques mentionnées à l'art. 2

RPQ n'existaient pas. Elle a cependant transmis à la Cour un jeu de fiches

techniques n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'approbation, portant le

libellé "en cours d'élaboration".

Le 22 octobre 2018, les recourants ******** et

consorts se sont encore déterminés.

F.

La Cour a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants disposent de la qualité pour recourir au

sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à la procédure devant

l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que voisins immédiats du

projet, ils sont également atteints par la décision attaquée et disposent d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant ******** conteste le choix de la procédure d'autorisation

préalable d'implantation. Selon lui, le projet serait trop détaillé, ce qui

aurait justifié une demande de permis de construire.

a) A titre liminaire, on relèvera que les fiches

techniques produites par l'autorité intimée n'ayant pas été formellement

adoptées, il n'en sera pas tenu compte.

b) L'autorisation préalable d'implantation est

définie à l'art. 119 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11):

"1

Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête

du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les

articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès

sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique

préalable."

Selon la jurisprudence, le renvoi aux art. 108ss

LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation, l'enquête

publique et la décision, l'on applique les dispositions relatives au permis de

construire. La portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation est

toutefois restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette

autorisation peut, selon les cas, se limiter à régler la question de

l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la

hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications

figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de

principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du

type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le

délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans

l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette

autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (AC.2013.0065 du

18.

juin 2015, consid. 1 et les références citées). L'octroi du permis

d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire

en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation. Le permis

d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments

qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en

cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire (AC.2015.0025 du 24

février 2016 consid. 2b et les références citées).

c) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit la

construction d'un bâtiment tel que prévu par le PQ Le Martinet, tout en

maintenant le bâtiment non réglementaire existant actuellement sur la parcelle.

De ce fait, le bâtiment projeté va entourer le bâtiment existant. Compte tenu

de cette situation particulière, la Municipalité a exigé une indépendance entre

les deux bâtiments (cf. considérant 4 ci-dessous). Or les plans à l'appui de la

demande d'autorisation litigieuse détaillent la répartition des espaces à

chaque étage. Leur précision va au-delà de la simple implantation des volumes

projetés. Ainsi, nonobstant d'éventuelles restrictions figurant dans le permis

d'implantation, il n'est pas clair sur quels aspects cette autorisation va en

définitive porter. Il importe en conséquence de délimiter précisément l'autorisation

qui confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient.

Ce grief doit dès lors être admis.

3.

Les recourants contestent en outre l'admissibilité du projet dans la

mesure où la question des accès n'est pas résolue.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la Loi fédérale

sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), une autorisation

de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la

construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une

autorisation préalable d'implantation ne peut pas être délivrée si la condition

de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'est pas remplie; en d'autres termes,

l'équipement de la parcelle constitue une exigence de base, nécessairement

examinée dans le cadre de l'art. 119 LATC (AC.2017.0153 du 3 janvier 2018

consid. 5b; AC.2012.0180 du 12 décembre 2012 consid. 6).

b) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit une

rampe d'accès au parking souterrain que la Municipalité considère comme

incompatible avec le PQ Le Martinet, d'où l'exclusion des étages inférieurs et

de cet accès de l'autorisation d'implantation litigieuse. Cette manière de

procéder n'apparaît toutefois pas adéquate. Les accès au parking prévus sur le

plan de quartier sont impératifs (art. 17 al. 1 RPQ). Il convient de garder à

l'esprit que l'accès actuel, par le chemin du Canal, va être complètement

supprimé avec la construction du bâtiment projeté. L'accès pressenti par le Sud

selon le PQ Le Martinet implique quant à lui un empiètement sur la parcelle

voisine n° 635. Dans ces conditions, il se justifie que la question de

l'accès soit résolue à ce stade déjà, au risque, à défaut, d'autoriser

l'implantation de volumes qui ne pourront ensuite être correctement desservis.

Ce grief doit dès lors être admis.

4.

Le recourant ******** fait grief au projet de ne pas respecter

l'exigence d'indépendance entre les bâtiments figurant dans le permis

d'implantation. L'autorisation préalable d'implantation prévoit en effet que "le

bâtiment en projet, de par sa conception [statique], doit être indépendant du

bâtiment existant".

a) Lorsque, comme en l'espèce, la réglementation

communale ne fixe pas directement les critères permettant de distinguer entre

d'une part l'agrandissement d'une maison existante, par l'adjonction d'un

nouveau corps de bâtiment, et d'autre part la construction d'un nouveau

bâtiment distinct, il y a lieu de se référer à la jurisprudence cantonale

développée en relation avec le respect des règles de l'ordre non contigu, qui a

défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de

celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base sur

un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en

cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs

dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la

conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs,

l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur,

ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale

dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant compte de

l'ensemble des circonstances. Ces critères permettent notamment de déterminer

si une construction peut être assimilée à l’agrandissement d’une construction

existante formant avec cette dernière un seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait

de deux bâtiments distincts, totalement indépendants l’un de l’autre, mais

implantés de manière rapprochée (AC.2016.0367 du 26 janvier 2018 consid. 2a et

les références citées).

b) D'emblée, on constate que la solution adoptée ici

par la Municipalité n'est pas conforme à l'art. 13 al. 1 RPQ, lequel prévoit

que les périmètres constructibles sont divisés en différentes unités de

réalisation, chaque unité devant être réalisée en une seule étape sans

fractionnement dans le temps. Or le bâtiment à construire, qui constitue

l'unité 2 du PQ Le Martinet, est prévu en deux étapes, puisqu'en l'état il ne

pourra être complètement construit du fait du maintien du bâtiment existant. Le

projet n'est dès lors pas conforme à cette disposition et le recours doit être

admis pour ce motif déjà.

c) Quant à l'indépendance requise entre les deux

bâtiments (existant et à construire), à la lecture des plans, on observe que la

façade Est du bâtiment existant sera ouverte dans sa partie contiguë au nouveau

bâtiment, afin de permettre notamment une extension des surfaces de bureaux de

14.95

m2 à chaque étage. Il ressort aussi des plans que des

terrasses sont prévues dès le 2ème étage du nouveau bâtiment, qui

réaliseront une liaison architecturale entre les deux bâtiments et leur

donneront ainsi une certaine unité visuelle. Force est ainsi de constater que

le projet contrevient d'ores et déjà à la condition d'indépendance requise par

l'autorisation d'implantation.

Le projet n'est ainsi pas conforme à l'art. 13 al. 1

RPQ et ne respecte pas les conditions de l'autorisation d'implantation. Ce

grief est dès lors admis.

5.

Les recourants font grief au projet de contrevenir à l'art. 80 LATC.

a) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés

concernant les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.

Cette disposition a la teneur suivante :

"1 Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

[…]"

Aux termes de cette disposition, "l'atteinte

à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en

résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. Selon la

jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition

n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid.

4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er

juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066

du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211

précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31

octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney,

Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad

art. 80 LATC).

b) En l'espèce, il ressort du PQ Le Martinet qu'au

niveau de la parcelle n° 632, l'implantation de trois bâtiments destinés

exclusivement au logement est prévue selon des périmètres d'évolution définis.

Le bâtiment existant comprend des bureaux. L'affectation existante n'est ainsi

pas conforme au plan de quartier. Vu en particulier l'extension des surfaces de

bureaux, tels que constatée plus haut, le projet consacre une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur et n'est pas conforme à l'art. 80

LATC.

La question de savoir si l'agrandissement du

bâtiment existant par la réalisation d'un second corps de bâtiment aggrave la

non-réglementarité peut rester indécise en l'état. On constate toutefois

qu'avec le maintien du bâtiment existant, la bande végétalisée prévue par le PQ

Le Martinet ne pourra pas être créée et empêche aussi la construction des

unités 6 et 7 du plan de quartier.

Ce grief est admis.

6.

Les recourants ******** et consorts font valoir une aggravation de la

servitude de passage n° ID 012-2004/010233, dont la parcelle n° 632 ne serait

pas bénéficiaire. Le constructeur indique que l'accès ne passerait pas par

cette servitude.

On ne voit pas en quoi cette servitude serait

affectée, dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'accès à la parcelle

litigieuse. Ce grief est rejeté.

7.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les

autres griefs soulevés par les recourants, notamment s’agissant de la

motivation de la décision et de la clause d’esthétique et d’intégration.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

admis et les décisions attaquées annulées. Les frais de la cause seront

supportés par le constructeur, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les

recourants, assistés par des mandataires professionnels, ont droit à une

indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge du constructeur (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Nyon du 12 février 2018 sont

annulées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de F.________.

IV.

F.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

V.

F.________ versera à B._______, C._______, D.________ et E.________,

solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.