AC.2018.0112
CDAP - AC.2018.0112 - 2018-05-02 - A.________/Conseil communal de la Commune de Crissier, Département du territoire et de l’environnement (DTE)
2 mai 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2018
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Lorianne BOVEY, à Crissier,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de la Commune de
Crissier, p.a Administration communale,
2.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté
par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Objet
Recours A.________ c/ les décisions du Conseil communal de
Crissier du 15 décembre 2017 et du Département du territoire et de
l'environnement (DTE) du 26 février 2018 adoptant, respectivement approuvant
préalablement le plan de quartier (PQ) Le Château
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 3 avril 2018;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 5 avril 2018 impartissant à la recourante un délai au 25 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 5'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 mai 2018
choix2Le juge unique
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.