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Décision

AC.2018.0117

CDAP - AC.2018.0117 - 2019-03-27 - A._____, B.__/Conseil communal de Moudon, Département du territoire et de l’environnement (DTE), C.__, D._____

27 mars 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'affectation du sol, dans la partie basse du centre historique de la

ville de Moudon, est définie depuis 1973 par le plan d'extension du centre

(PEC), qui délimite différentes zones (zone d'ordre contigu, zone de

restructuration, zone d'utilité publique, etc.). Les autorités communales ont

décidé de réviser ce plan pour tenir compte de l'évolution des circonstances,

certaines prescriptions étant considérées comme dépassées 40 ans après leur

adoption et la réglementation étant peu adaptée à la conservation et à la

transformation des bâtiments historiques. Un bureau d'urbanisme a été mandaté (F._______)

et un projet de plan partiel d'affectation "Le Centre" a été élaboré,

qui a été soumis en février 2016 au Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) pour examen préalable. Le dossier comprenait un

"rapport 47 OAT" (rapport prévu par l'art. 47 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]), qui décrit le

contexte pertinent et expose les objectifs d'aménagement visés par le plan

partiel d'affectation (PPA).

Comme cela sera exposé plus bas, des propriétaires

fonciers se sont opposés à ce projet. La présente contestation, devant le

Tribunal cantonal, porte sur le régime juridique applicable à deux parcelles comprises

dans le périmètre du PPA "Le Centre": la parcelle n° 497 du registre

foncier, propriété de A._______ (cf. infra, let. B à D), et la parcelle n° 151,

propriété de B._______ (cf. infra, let. E-F).

B.

La parcelle no 497 de A.________ a une surface de 2'832 m2.

Elle est aménagée en parc (jardin avec arbres), avec un petit bâtiment (surface

de 43 m2). Elle forme avec la parcelle voisine no 490 (1'577

m2) un compartiment de terrain presque carré, délimité par l'avenue

de Cerjat, la place devant l'ancienne caserne (ancien grenier/arsenal), la

ruelle de la Tour-d'Enfer et un chemin piéton reliant cette ruelle à l'avenue

de Cerjat (le long du terrain de l'ancienne école de fromagerie).

Dans le plan d'extension du centre de 1973, la

parcelle n° 497 est classée en zone d'utilité publique, où seules sont

autorisées les constructions et les installations destinées à un but d'intérêt

public (art. 17 du règlement du PEC [RPEC]). La parcelle no 490,

propriété de G._______, où se trouvait une maison d'habitation actuellement

démolie, est en zone d'ordre contigu faible densité (art. 15 RPEC). La parcelle

no 490, qui est dans la partie inférieure de ce compartiment de

terrain, longe l'avenue de Cerjat sur environ 50 m. La parcelle n° 497 occupe

le haut de ce compartiment de terrain et aussi une portion de la partie

inférieure; elle longe l'avenue de Cerjat sur une quinzaine de mètres.

C.

Moudon figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme petite ville d'importance nationale

(voir l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS];

RS 451.12). Selon la fiche ISOS consacrée à cette localité (Canton de Vaud,

Volume 2, 2015, p. 185 ss), la partie supérieure du compartiment de terrain

précité – à savoir une bande de terrain correspondant à la partie supérieure de

la parcelle n° 497 - se trouve dans le périmètre construit 2 (P2: "Ville

basse dite aussi Ville neuve, au pied du promontoire, voirie dense accompagnée

de longues séries de maisons contiguës, dès 13e s."), avec

une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A, qui préconise la

sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions

et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions

parasites). Le solde de la parcelle no 497 et la parcelle no

490 – soit la bande de terrain le long de l'avenue de Cerjat – est dans le

périmètre environnant (PE) IV ("Quartier commercial à la sortie de la

vielle ville avec grand parking dès 3e q.20e s.").

Ce secteur est dans la catégorie d'inventaire b (partie sensible pour l'image

d'un site), avec un objectif de sauvegarde b (qui préconise la sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site).

L'inventaire ISOS désigne deux bâtiments directement voisins de la parcelle n°

497 avec un objectif de sauvegarde A: l'ancienne caserne (ancien grenier à blé,

ancien arsenal cantonal, de la fin du XVIIIe siècle [n° 2.0.2]) et la maison

Loys de Villardin, de la fin du XVIIe siècle, qui surplombe le parc (n° 2-0.7).

Cette maison (dénommée aussi maison de Cerjat) a été classée, au niveau

cantonal, comme monument historique. La maison attenante à l'est, un ancien

grenier dépendant transformé ultérieurement en habitation, a été inscrite à

l'inventaire cantonal des monuments historiques. A propos de la maison Loys de

Villardin, l'inventaire ISOS relève (p. 205) qu'il s'agit d'une des

constructions imposantes marquant l'entrée nord-est de la ville

D.

Le projet de PPA "Le Centre" délimite sur la parcelle no

497, deux périmètres d'implantation (périmètres de constructions nouvelles), du

côté nord-est. Le périmètre en amont permet la construction d'un bâtiment

comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles; le périmètre en aval

est prévu pour un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, deux étages et des

combles. Le reste de la parcelle est classé dans les trois "périmètres

libres" du PPA: au bord de l'avenue de Cerjat dans le "périmètre

libre à caractère urbain"; la partie nord dans le "périmètre

libre à caractère de verdure" et la partie ouest dans le "périmètre

libre à caractère de verdure protégé". Sur la parcelle no

490, le PPA prévoit un périmètre de constructions nouvelles permettant la

construction d'un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, deux étages et des

combles.

Les art. 4.1 à 4.3 du règlement (RPPA) disposent ce

qui suit:

" 4.1. Périmètre libre à caractère de verdure

Ce périmètre est destiné à l'aménagement de jardins

d'agrément ou de potagers. Ces espaces seront aménagés en conséquence et

principalement engazonnés et plantés. Les surfaces non recouvertes de verdure

ni plantées seront recouvertes de dalles ou de matériaux perméables (gravillons

par exemple).

Seules y sont autorisées:

-

Des constructions entièrement enterrées sous réserve du respect

de l'article 1.11;

-

Des constructions de minime importance dont la totalité des

surfaces bâties est limitée à 10% de la surface de la parcelle correspondante

classée en périmètre libre à caractère de verdure, et à une surface bâtie totale

de 30 m2 au maximum, piscines extérieures comprises.

-

Des extensions des bâtiments peuvent être autorisées par la

Municipalité pour autant qu'elles ne dépassent pas 5.00 m de profondeur par

rapport à la façade du bâtiment (sous réserve du respect des articles 2.2. et

2.3).

Les voies d'accès sont limitées

au strict minimum.

4.2. Périmètre libre à

caractère de verdure protégé

Ce périmètre est destiné à

l'aménagement de parcs publics.

Tout projet d'aménagement

extérieur ou de plantation de végétation dans les périmètres libres à caractère

de verdure protégés doit être soumis à la Municipalité dans le but premier de

préserver des espaces verts de qualité.

Seules des constructions

entièrement enterrées, sous réserve du respect de l'art.1.11, ainsi que des installations

et constructions liées à la destination y sont autorisées.

4.3. Périmètre libre à

caractère urbain

Ce périmètre est destiné à

l'aménagement de cours d'accès, de places de stationnement à l'air libre, de

terrasses ou de places ainsi qu'aux installations et aménagements extérieurs

d'établissements publics, terrasses à l'air libre ou couvertes de

cafés/restaurants notamment. Ces espaces sont aménagés en conséquence,

recouverts de préférence en pavé ou galets de rivière et le cas échéant

plantés.

Le périmètre libre à caractère

urbain doit être aménagé en continuité avec le domaine public. La clôture de

ces périmètres n'est pas admise. Le périmètre doit être aménagé conformément à

sa destination et recouvert de revêtement minéral. Les revêtements imperméables

sont autorisés.

Seuls des constructions

entièrement enterrées et des couverts y sont exceptionnellement autorisés, sous

réserve du respect de l'article 1.11. Les couverts doivent être réalisés sous

la forme de constructions légères (structure de poteaux et poutres en bois ou

en métal). Ils doivent être soumis à la Municipalité. Les fermetures,

autorisées sur deux côtés au maximum, sont réalisées par des panneaux en verre

ou des éléments en bois. Des exceptions peuvent toutefois être accordées pour les

constructions à usage public."

Le rapport 47 OAT indique ce qui suit à propos des

mesures d'aménagement prévues pour le compartiment de terrain formé des

parcelles nos 490 et 497:

" […] vu la

situation stratégique de ces parcelles, il a été convenu d'une densification

tenant compte des constructions existantes (coop, etc). Pour ces 2 parcelles,

conformément à un entretien avec Mme [la

représentante du service cantonal chargé de la protection des monuments

historiques] en février 2015, il est donc proposé de recréer un front de

rue et de dégager l'arrière des parcelles en espace vert. Un parking public

souterrain (accessible depuis la place derrière le mur de clôture à l'ouest)

pourrait même le cas échéant voir le jour sous un périmètre de verdure protégé.

Sur la parcelle no 497 des constructions en palier sont prévues pour

maintenir les vues depuis les bâtiments sis en amont et offrir un maximum de

dégagement. Une correction de limite, afin de redresser la géométrie des

parcelles du côté de l'Avenue de Cerjat, a été proposée aux propriétaires, mais

refusée par le propriétaire de la parcelle no 497."

E.

B._______ est quant à lui propriétaire de la parcelle no 151,

au lieu-dit "Le Montillier". D'une surface totale de 2'626 m2,

cette parcelle a une forme irrégulière et elle est traversée par le chemin du

Montillier (qui fait à cet endroit partie du bien-fonds). Une première portion,

de forme triangulaire, à l'ouest de la parcelle, est bâtie (bâtiment de 261 m2,

au nord du chemin du Montillier); une second portion, rectangulaire et longeant

le chemin du Montillier, supporte un garage de 150 m2, une petite construction

de 14 m2 ainsi que des places de parc; puis une troisième portion,

qui est une bande de terrain, plus à l'est, de forme quasiment rectangulaire,

mais perpendiculaire au chemin du Montillier, est en nature de jardin. Le côté

est de cette bande de terrain est adjacent à la parcelle no 140,

propriété de la D._______, qui supporte un bâtiment de plusieurs logements. La

parcelle n° 140 est longée, au nord, par le chemin de l'Hôpital.

F.

Dans le PEC de 1973, la bande de terrain située à l'est de la parcelle no

151, qui est actuellement non bâtie (jardin), est colloquée en zone d'utilité

publique, alors que la bande de terrain centrale qui supporte le garage et les

places de parc est colloquée en zone de restructuration - régime qui, selon

l'art. 11 RPEC, "s’applique à divers quartiers fortement construits

dans lesquels l’application des dispositions réglementaires générales se

révélerait particulièrement malaisée, en raison de l’imbrication des parcelles

ou des constructions, et qui sont destinés à être réaménagés sur des bases

entièrement nouvelles"; dans cette zone, selon l'art. 13 RPEC, "tous

les travaux de construction, de reconstruction ou de transformation modifiant

le gabarit ou l’implantation des bâtiments existants ou impliquant l’occupation

de terrains nus ne peuvent être autorisés que sur la base de plans spéciaux

(plan d’extension partiel ou plans de quartiers)". Le solde de la

parcelle n° 151, au nord du chemin du Montillier, est situé hors du périmètre

du PEC.

Selon l'inventaire ISOS, la partie sud de la bande

de terrain centrale de la parcelle no 151 et la partie sud-ouest de

la bande de terrain non bâtie de cette parcelle se trouvent dans le périmètre

construit 2 (P2: "Ville basse dite aussi Ville neuve, au pied du

promontoire, voirie dense accompagnée de longues séries de maisons contiguës,

dès 13e s."), avec une catégorie d'inventaire AB et un

objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance (conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres; suppression des interventions parasites). La partie nord de la

bande centrale de la parcelle no 151 est comprise dans le périmètre

4 (P4 "Emplacement de l'ancien Faubourg médiéval aujourd'hui détruit du

Montillier, constitué actuellement de résidences cossues et d'immeubles, dès

début 20e s."), avec une catégorie d'inventaire B et un

objectif de sauvegarde B, qui préconise la sauvegarde de la structure (conservation

de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres;

sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la

conservation de la structure). Le reste de la bande de terrain non bâtie de la

parcelle no 151 (au nord-est) se trouve dans le périmètre

environnant PE III ("Quartier regroupant les écoles avec leurs préaux

et des habitations dans la partie supérieure, dès début 20e s."),

qui est dans la catégorie d'inventaire b (à savoir partie sensible pour l'image

d'un site), avec un objectif de sauvegarde b (qui préconise la sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site).

La bande de terrain non construite sur la parcelle

n° 151 est adjacente aux parcelles nos 136 et 138, où se trouvent

des jardins situés à l'arrière des maisons de la rue des Tisserands. Les

façades nord (extérieures) de la rangée de maisons de la rue des Tisserands

sont alignées et cela correspond à l'emplacement d'un ancien rempart de la ville.

Le projet de PPA "Le Centre" classe dans

un périmètre libre à caractère de verdure la partie de la parcelle no

151 qui est actuellement comprise dans le périmètre du PEC, à savoir la bande

de terrain qui supporte le garage et la bande de terrain en nature de jardin

(au sud du chemin du Montillier). Le PPA prévoit en revanche, sur la parcelle

voisine n° 140, deux périmètres de constructions nouvelles comprenant un

rez-de-chaussée, deux étages et des combles.

Le rapport 47 OAT indique ce qui suit à propos de

l'affectation des parcelles nos 151 et 140:

"Il est proposé

pour tout ce secteur de dégager au maximum les constructions du tracé des

anciens remparts (confirmé par Mme […] du

SIPAL lors d'une séance en février 2015 ainsi que l'ISOS) et de concentrer les

constructions le long du chemin de l'Hôpital. Des discussions avec les

propriétaires ont été menées afin de savoir si un remaniement parcellaire

pouvait être proposé afin que chacun se partage les droits à bâtir sur la

parcelle no 140 (seule constructible, car la parcelle no

151 est rendue selon ces principes inconstructible). Aucun accord n'a pu être

obtenu concernant une répartition de droits à bâtir.

De plus, afin de dégager au maximum les anciens remparts, les

annexes des bâtiments ayant une bonne note au recensement ne sont pas

confirmées (notamment sur les parcelles no 135, 136).

[...]"

Le SDT a rendu son rapport d’examen préalable le 21

avril 2017, favorable au projet de PPA. Certains compléments ont été apportés,

que le SDT a admis le 6 octobre 2017.

G.

Le projet de PPA a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 29

octobre 2017. Il a suscité les oppositions de A._______, en date du 20 octobre

2017, et de B._______, en date du 26 octobre 2017.

Le 23 octobre 2017, la municipalité a adopté le

préavis no 18/17 "Approbation du Plan partiel d'affectation

"Le Centre" et son règlement" destiné au conseil communal Elle

a précisé que le délai d'enquête n'étant pas terminé au moment de la rédaction

de ce document, elle transmettrait au conseil communal les éventuelles

oppositions ultérieures.

Le 9 novembre 2017, des représentants de la

municipalité (le conseiller municipal en charge du dicastère de l'aménagement

du territoire, le responsable du service technique de la commune, l'auteur du

rapport de F._______) ont participé à des séances de conciliation avec les

opposants. Selon le procès-verbal de la séance avec l'avocat de A._______, il a

été indiqué ce qui suit à cet opposant:

" Après une pesée des intérêts réalisée par la commune,

et après consultation de la commission d'urbanisme et du Service immeubles,

patrimoine et logistique le 16 février 2015 (ci-après: le SIPAL), le projet

propose des périmètres de construction le long de l'Avenue de Cerjat et de

l'ancienne école de fromagerie à l'est de la parcelle permettant ainsi de

maintenir un espace de dégagement dans la partie amont de la parcelle. Ce

dégagement proposé est nécessaire vu la qualité des constructions

environnantes, notamment les bâtiments d'habitation au nord de la parcelle

concernée ainsi que de l'ancienne caserne à l'ouest, toutes classées en note 1

au recensement architectural du canton de Vaud. La note 1 représentant les

"monuments d'importance nationale devant être conservés dans sa forme et

sa substance".

Pour rappel, une séance avait été organisée avec M. A._______

pour présenter un projet plus dense le long de l'avenue de Cerjat, nécessitant

un remaniement parcellaire. Mais ce dernier avait refusé d'entrer en matière

pour toutes modifications parcellaires (m2/m2) avec le

propriétaire voisin, qui lui, à ce moment-là était d'accord d'entrer en

matière. M. A._______ ne souhaitant pas [entrer]

en matière pour une modification parcellaire à ce moment-là, le propriétaire

voisin a développé un projet sur sa propre parcelle. Il est d'ailleurs prêt à

déposer son projet à l'enquête dès que le PPA Le Centre sera en vigueur.

La faisabilité de la réalisation des droits à bâtir devant

être garantie, le projet proposé sur la parcelle de M. A._______, dans le PPA

soumis à l'enquête publique tient compte du parcellaire actuel.

Ainsi pour les raisons décrites ci-dessus, le PPA ne peut

donc pas proposer des périmètres de constructions plus importants le long de

l'Avenue de Cerjat différents du parcellaire existant."

Le procès-verbal de la séance de conciliation avec B._______

et son avocat, résume ainsi la position des autorités communales:

" Après une pesée

des intérêts réalisés par la commune, et après consultation de la commission

d'urbanisme et du Service immeubles, patrimoine et logistique le 16 février

2015 (ci-après: le SIPAL), le projet proposé sur le bien-fonds no

151 propose de ne pas bâtir sur cette parcelle afin de maintenir un espace de

verdure et un dégagement sur la partie inscrite à l'inventaire qu'est le

quartier ancien des Tisserands et plus particulièrement sur les anciens

remparts. De plus, la géométrie ainsi que les dimensions de la parcelle ne

permettent pas de bâtir le long du chemin du Montillier sans prétériter

l'espace de dégagement devant les chalets existants. Le projet est conforme aux

recommandations émises lors de la pesée des intérêts demandant d'avoir une

réflexion à une échelle un peu plus large que le PPA prenant en compte les

constructions existantes (chalets) en amont du chemin du Montillier.

Ainsi pour les raisons décrites ci-dessus, le PPA ne peut

donc pas proposer de constructions sur ce secteur sans porter atteinte à

l'environnement existant. La meilleure solution urbanistique pour ce secteur

est donc le maintien de la dite parcelle en espace de verdure.

De plus, de nombreux contacts ont eu lieu entre l'opposant,

le propriétaire et la Commune, en particulier sur la vente d'une partie de la

parcelle 151. Ces pourparlers n'ont pas abouti."

Le 20 novembre 2017, la municipalité a adopté le

complément au préavis no 18/17, dans lequel elle a exposé les

arguments des opposants A._______ et B._______ et repris les réponses qu'elle

leur avait données lors des séances de conciliation.

H.

Dans sa séance du 5 décembre 2017, le conseil communal a adopté le plan

partiel d'affectation (PPA) "Le Centre" et son règlement. En adoptant

les propositions de réponses présentées par la municipalité, il a par ailleurs

levé les oppositions formées par A._______ et B._______.

Par décision du 27 février 2018, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le PPA "Le

Centre". Le même jour, il a communiqué sa décision aux opposants, accompagnée

de la décision du conseil communal.

I.

Le 13 avril 2018, A._______ (ci-après: le recourant no 1) a

recouru contre les décisions précitées devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation des deux décisions et au

renvoi du dossier à l'autorité communale "pour nouvelle étude des

périmètres prévus sur la parcelle no 497 et aux alentours de

celle-ci afin de prévoir un périmètre plus vaste permettant une plus grande

souplesse de conception et une densité plus importante, avec des emplacements

de stationnement suffisants sur dite parcelle". Il fait valoir que le

PPA est particulièrement restrictif s'agissant de sa parcelle, alors même

qu'elle se trouve à la périphérie du plan, dans un secteur ne comprenant pas de

constructions de grande valeur, en face d'autres constructions relativement

massives et à vocation commerciale, ce qui va à l'encontre de la nécessité

légale de densifier le tissu bâti. Il rappelle que lors de discussions avec une

représentante du SDT, une densification dans ce secteur avait été évoquée afin

de renforcer les constructions de part et d'autre de l'avenue de Cerjat, mais

que cette densification nécessitait une correction parcellaire, laquelle n'a

pas pu aboutir, faute pour le recourant d'avoir trouvé un accord avec son

voisin. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir mis en œuvre des

mesures foncières permettant d'aboutir à une solution assurant l'utilisation

adéquate du sol comme l'exigeraient les art. 15 et 15a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il ajoute qu'en

retenant un coefficient de 0.5, le PPA ne respecte pas les exigences du plan

directeur cantonal (PDCn) s'agissant de la densification des zones à bâtir et

des coefficients minima nécessaires au centre-ville, et que le PPA devrait

permettre la création de plus de places de parc en limite de propriété. Le

recourant relève que la municipalité a adopté son préavis avant même l'échéance

de l'enquête publique, ce qui n'est pas conforme à la procédure prévue par la

LATC et par la législation sur les communes. Il précise que le préavis a été

complété le 20 novembre 2017 et envoyé à l'autorité intimée quelques jours

seulement avant sa séance, de sorte que, selon lui, cette dernière n'a pas eu

le temps nécessaire pour étudier attentivement l'opposition et sa réponse. Au

sujet de cette dernière, il fait valoir qu'il est incohérent de la part de

l'autorité de relever que ce secteur devrait être particulièrement préservé au

regard de l'ISOS tout en y autorisant de nouvelles constructions.

Le 16 avril 2018, B._______ (ci-après: le recourant

no 2) a également recouru contre les deux décisions, en concluant à

leur annulation. Il fait valoir que l'atteinte à sa propriété qu'induit le

déclassement projeté pour la parcelle no 151 par le PPA n'est pas

justifiée par un intérêt public suffisant et que ce déclassement viole le

principe de la proportionnalité, dans la mesure où, d'une part, sa parcelle ne

se situe pas dans un secteur comportant des bâtiments de valeur exceptionnelle

et où, d'autre part, il serait possible de prévoir des périmètres

d'implantation le long du chemin du Montillier, tout en préservant la

"lisibilité" des anciens remparts. Il ajoute que l'argument mis en

avant par la municipalité pour condamner cette solution, soit le maintien d'un

dégagement pour les chalets érigés au nord du chemin du Montillier, ne résiste

pas à l'examen, puisque seul un de ces trois chalets est concerné, qu'il ne

présente aucun intérêt quelconque d'un point de vue architectural et qu'au vu

de son emplacement, il conserverait de toute manière un certain dégagement. Le

recourant estime également que le déclassement de sa parcelle va à l'encontre

du principe de la bonne foi, puisque son affectation en zone à bâtir est

ancienne, et de l'égalité de traitement, puisque la parcelle no 140

se voit accorder deux grands périmètres d'implantation.

Le 4 mai 2018, le juge instructeur a joint les deux

causes.

Dans sa réponse du 24 mai 2018, le conseil communal

conclut au rejet des deux recours.

Dans sa réponse du 25 juin 2018, le DTE, représenté

par le SDT, conclut également au rejet des deux recours.

Le 12 septembre 2018, la D._______ (tiers intéressé,

en tant que propriétaire d'un fonds attenant à la parcelle du recourant B._______)

a informé le tribunal du fait qu'elle s'en remettait à l'argumentation et aux

conclusions prises par le conseil communal et le DTE dans leurs réponses.

J.

Avec sa réponse, le conseil communal a déposé une requête de levée

partielle de l'effet suspensif, afin que les secteurs du PPA ne faisant pas

l'objet d'une contestation puissent entrer en vigueur. C._______,

administrateur unique de la société G._______, propriétaire de la parcelle n°

490, est également intervenu le 18 mai 2018 dans la procédure pour demander la

levée partielle de l'effet suspensif du recours de A._______ afin que le

nouveau régime du PPA "Le Centre" puisse entrer en vigueur sur sa

parcelle. Il a ajouté que la villa existante, sur la parcelle n° 490, avait été

récemment démolie, sur la base d'une autorisation délivrée par la municipalité,

et qu'il était prêt à déposer une demande de permis de construire pour un

centre médical.

Par décision incidente du 28 juin 2018, le juge

instructeur a levé l'effet suspensif aux deux recours déposés contre les

décisions du conseil communal et du DTE, adoptant et, respectivement,

approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Le Centre",

sauf en ce qui concerne le régime applicable aux parcelles nos 151,

140 et 497.

Saisie d'un recours déposé par A._______ contre

cette décision du juge instructeur, la CDAP l'a rejeté par arrêt du 19

septembre 2018 (RE.2018.0005).

K.

Le 28 novembre 2018, la Cour a procédé à une inspection locale sur les

parcelles concernées, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans

leurs explications.

Considérants

1.

Les recours sont dirigés contre les décisions du conseil communal et du

DTE par lesquelles le PPA a été adopté puis approuvé préalablement. Ces deux

décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés, conformément

à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur en vigueur avant le 1er

septembre 2018. Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif

au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC [actuellement: art. 43

al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recours ont été déposés en temps utile (art. 95

et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et ils respectent les exigences légales de

motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

recourants, propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre du PPA, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Par

conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant no 1 estime que la municipalité, en adoptant son

préavis avant la fin de l'enquête publique, n'a pas respecté la procédure

prévue par la LATC et par la législation sur les communes. Il rappelle qu'elle

a complété son préavis le 20 novembre 2017 et qu'elle l'a soumis au conseil communal

quelques jours seulement avant la séance du 5 décembre 2017, de sorte que,

selon lui, l'organe délibérant n'aurait pas eu le temps nécessaire pour étudier

attentivement l'opposition et sa réponse.

Lorsque le conseil communal s'est prononcé, la procédure

d’établissement des plans d’affectation était définie aux art. 56 ss LATC, dans

leur teneur en vigueur avant le 1er septembre 2018 (aLATC; actuellement

aux art. 34 ss LATC). Le droit cantonal prévoit notamment qu'à l'issue de

l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la municipalité établit

à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des

oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux

oppositions non retirées (art. 58 al. 2 aLATC; art. 42 al. 1 LATC). Le conseil

de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps

qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 aLATC;

art. 42 al. 2 LATC).

Ces règles formelles n'ont pas été violées dans le cas

particulier. Le préavis municipal a certes été rédigé en deux étapes, la

première avant la fin de l'enquête publique, mais il a été tenu compte, grâce

au préavis complémentaire du 20 novembre 2017, des interventions pendant

l'enquête publique. Le préavis principal précisait qu'il serait tenu compte des

oppositions, et des propositions de réponse ont effectivement été présentées au

conseil communal. Il ressort du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017

que la commission du conseil communal a pu présenter un rapport, qu'elle a

recommandé d'accepter les conclusions de la municipalité, et que le conseil

communal a pu se prononcer; en d'autres termes, il n'a pas estimé qu'une

décision à ce stade serait prématurée. La loi du 28 février 1956 sur les communes

(LC; BLV 175.11) prévoit que le préavis municipal doit comporter les éléments

nécessaire permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance

de cause (art. 35 al. 2 LC); il n'y a aucun motif de considérer que le conseil

aurait été empêché de le faire, à propos des réponses aux oppositions. En

définitive, le premier grief du recourant n° 1 est mal fondé.

3.

Le recourant no 1 critique la planification prévue pour sa

parcelle en relevant qu'au vu de sa situation géographique – à la périphérie du

périmètre du PPA, en face de constructions relativement massives et à vocation

commerciale –, elle devrait bénéficier d'un régime juridique permettant une

densification, à savoir des possibilités de bâtir plus importantes. Le

recourant estime à 0.5 le coefficient d'utilisation du sol; il le qualifie

d'insuffisant par rapport aux exigences du PDCn. Il ajoute qu'une densification

le long de l'avenue de Cerjat n'est contestée ni par le SDT ni par la

municipalité; cette autorité avait donc, selon le recourant, le devoir de

mettre en œuvre des mesures foncières pour la favoriser, nonobstant l'absence

d'entente entre voisins.

a) La parcelle no 497 est colloquée en

zone d'utilité publique selon le PEC de 1973, zone où seules sont autorisées

les constructions et les installations destinées à un but d'intérêt public (art.

17.

RPEC). En plus de 40 ans, cette possibilité ne s'est pas concrétisée faute

de projet des collectivités publiques. Le PPA litigieux définit deux périmètres

de constructions nouvelles dans la partie est de cette parcelle; il permet donc

au recourant d'utiliser lui-même une partie de son terrain pour la

construction, ce qui lui confère un avantage par rapport au plan de 1973.

En amont, le périmètre d'implantation d'une surface

d'environ 350 m2 est prévu pour un bâtiment de trois niveaux; en

aval, le périmètre d'une surface d'environ 140 m2 est prévu pour un bâtiment

de quatre niveaux. Il n'y a pas lieu de déterminer plus précisément les

surfaces de plancher qui pourraient être réalisées dans cette partie de la

parcelle n° 497, ni de calculer le rapport entre les surfaces de plancher et la

surface du terrain. En effet, le PPA ne fixe pas d'indices d'utilisation du

sol, mais il détermine des périmètres d'implantation et des gabarits, et la

surface du bien-fonds – ou de la partie constructible du bien-fonds, quand une

partie est inconstructible – n'est pas une donnée pertinente pour déterminer

les possibilités d'utilisation du sol. Il ne se justifie pas davantage de

contrôler s'il a été tenu compte de l'indice de densité (IUS) minimum de 0.625,

préconisé par la mesure A11 du PDCn pour les nouvelles zones d'habitation et

mixtes dans les centres et les localités à densifier (texte de la 4e

adaptation, approuvé par le Conseil fédéral en janvier 2018). Il faut

simplement relever, comme le fait le SDT dans sa réponse, que le PPA va dans le

sens d'une densification du site – s'agissant de l'utilisation du sol pour

l'habitation et des activités privées – et que d'autres intérêts publics

doivent être pris en considération.

b) En effet, il a été tenu compte de l'intérêt à

conserver en l'état – sans nouvelles constructions - le parc ou jardin existant

dans la partie supérieure de la parcelle n° 497, pour des motifs de protection

du site construit. L'art. 4.2 al. 1 RPPA précise que ce jardin est destiné à

être aménagé en parc public, dans le "périmètre libre à caractère de

verdure protégé", ce qui correspond à l'affectation en zone d'utilité

publique selon le PEC de 1973. La partie ancienne de la ville de Moudon a été

inscrite à l’inventaire ISOS et cette portion supérieure de la parcelle n° 497,

contrairement à la bande de terrain longeant l'avenue de Cerjat, fait partie

d'un périmètre pour lequel l'inventaire fédéral préconise la sauvegarde de la

substance, notamment des espaces libres devant les constructions (cf. supra,

let. C). L'inventaire ISOS fait partie des inventaires fédéraux d’objets

d’importance nationale qui peuvent être établis par le Conseil fédéral en vertu

de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). L’art. 6 al. 1 LPN dispose que

"l'inscription d'un objet d'importance

nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement

d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates".

Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un

objet d’importance nationale comme la vieille ville de Moudon, mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, le droit fédéral ne règle pas directement la mise en œuvre de cette

protection. La jurisprudence fédérale expose que les inventaires fédéraux de

l’art. 5 LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation

générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans

leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des

conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En

raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9

LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux sont

destinées à être concrétisées dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT).

Cette transcription intervient en particulier par la délimitation de zones

protégées au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise en œuvre des autres

mesures de protection évoquées à l'art. 17 al. 2 LAT (cf. ATF 135 II 209

consid. 2.1).

Selon l'art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC (en vigueur au

moment de l'adoption et de l'approbation préalable du PPA), les plans

d’affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux localités et aux

ensembles méritant protection. Les art. 29 ss LATC définissent les zones (zones

à bâtir à l'art. 29 LATC, zones à protéger à l'art. 31 LATC) en renvoyant pour

l'essentiel au droit fédéral, sans indiquer de manière détaillée, comme le

faisaient les anciens art. 47 ss aLATC, ce qui pouvait être réglé au niveau du

plan d'affectation. Le nouveau régime légal n'exclut néanmoins pas d’imposer

des mesures de protection des sites, dans la zone à bâtir, en fixant dans le

plan d’affectation des prescriptions spéciales pour les nouvelles constructions

ou les transformations de constructions existantes. Pour un site protégé, il

est également possible d’adopter un plan d’affectation spécial, créant une zone

à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 LAT (pour une localité typique, un lieu

historique – cf. art. 17 al. 1 let. c LAT). La variété des situations est telle

que, parfois, le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un

zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT. L’art. 17 al. 2 LAT prévoit du reste

qu’au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire

d’autres mesures adéquates, notamment par l'application des instruments de la

législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, mais

aussi par des mesures d'urbanisme (cf. ATF 135 I 176 consid. 3.1).

c) La délimitation de périmètres libres, sur la

parcelle n° 497 – singulièrement du périmètre libre à caractère de verdure

protégé - est propre à garantir un dégagement sur les constructions en amont,

là où commence la veille ville. Ces constructions, donnant au nord sur la rue

Grenade, sont des éléments de valeur; il en va ainsi de la maison Loys de

Villardin et de l'ancien grenier attenant, qui font l'objet de mesures de

protection comme monuments historiques. Le choix des autorités communales de

délimiter un périmètre inconstructible directement sous ces bâtiments, et de

concentrer les constructions au nord-est de la parcelle n° 497, à proximité

d'un bâtiment moderne sans particularités, n'est pas critiquable et il tient

justement compte des objectifs de l'inventaire ISOS. Le PPA prolonge en

définitive le régime juridique du PEC de 1973, cette partie de la zone

d'utilité publique ayant été concrètement traitée comme une zone

inconstructible puisqu'aucun projet d'infrastructure publique n'a été développé

à cet endroit; les autorités communales ont en définitive estimé que ce régime

permettait de garantir le dégagement à un endroit critique de la ville basse,

cet objectif d'intérêt public étant toujours actuel. Il convient d'ajouter que

la délimitation de périmètres d'implantation le long de l'avenue de Cerjat est

compatible avec ces objectifs de protection du site construit car ces terrains

se situent dans un "périmètre environnant" où un développement des

constructions urbaines est compatible avec l'ISOS (il s'y trouve déjà des

bâtiments commerciaux modernes). Le service cantonal spécialisé en matière de

protection des monuments historiques a du reste admis cette option

urbanistique.

d) Le recourant fait encore valoir, en substance,

qu'il aurait été préférable de délimiter sur son terrain un périmètre

d'implantation plus vaste le long de l'avenue de Cerjat, qui aurait empiété sur

la limite entre les parcelles nos 490 et 497. Dans le PPA tel qu'il

a été adopté, un espace d'une quinzaine de mètres sépare le périmètre

d'implantation sur la parcelle n° 497 du périmètre d'implantation sur la

parcelle n° 490. Les autorités communales ont donc tenu compte de la forme des

parcelles, en imposant une certaine distance entre les bâtiments et la limite

de propriété. Le recourant ne critique pas directement cette option mais il

objecte en somme que si sa parcelle avait eu une forme différente – si la

limite de propriété avait pu être déplacée en direction du sud, au bord de

l'avenue de Cerjat – un périmètre de constructions nouvelles plus important

aurait pu être défini. Il reproche aux autorités communales de n'avoir pas mis

en œuvre des mesures foncières à cet effet; en d'autres termes, il se plaint

qu'un remaniement parcellaire n'ait pas été ordonné.

L'art. 20 LAT dispose que lorsque la réalisation de

plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au

besoin exécuté par l'autorité compétente. L'art. 15a LAT (titre:

"Disponibilité des terrains constructibles") renvoie à cet article en

prévoyant que des mesures d'amélioration foncières peuvent être ordonnées afin

que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation (al. 1).

Un "remembrement de densification" ("Verdichtungsumlegung")

peut ainsi être imposé là où la configuration des biens-fonds ou l'existence de

servitudes peut empêcher la construction rationnelle d'un secteur non bâti; la

procédure tend à rendre chaque parcelle du périmètre prête à la construction,

ou prête à être utilisée selon les prescriptions du plan d'affectation. Lorsque

seul le tracé d'une limite complique ou rend impossible l'utilisation

rationnelle d'un bien-fonds, la procédure de rectification de limite peut être

suffisante (cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Berne 2016, n. 24 et n. 26 ad art. 20). Vu ces principes du droit fédéral, le

droit cantonal permet de subordonner l'approbation d'un plan d'affectation à un

remaniement parcellaire (art. 50 al. 2 LATC).

Les autorités communales ont fait le choix de

délimiter des périmètres d'implantation à une certaine distance de la limite de

propriété, le long de l'avenue de Cerjat, ce qui n'a pas pour effet de rendre

inconstructibles, ni même insuffisamment constructibles – au regard de

l'objectif général de la densification des zones à bâtir (cf. notamment art. 3

al. 3 let. abis LAT) – les deux parcelles concernées (nos

490.

et 497). Les principes précités (art. 15a et 20 LAT) n'imposaient donc pas

la réalisation d'un remaniement parcellaire. Il est vrai qu'au cours de

l'élaboration du PPA, il a été envisagé de délimiter, le long de cette avenue, des

périmètres de constructions nouvelles plus longs, par exemple pour créer un

nouveau front de rue à cet endroit. Cette solution, également défendable d'un

point de vue urbanistique, aurait nécessité soit une entente entre les

propriétaires concernés (ce que la municipalité a proposé en vain), soit un

remaniement parcellaire ou une rectification de limite, ordonné par l'autorité

de planification. On ne saurait cependant critiquer le choix des autorités

communales de tenir compte de l'état parcellaire existant car la délimitation

des périmètres d'implantation n'est pas contraire aux buts et principes de

l'aménagement du territoire. Cette conclusion s'impose tant sous l'angle du

contrôle de la légalité que sous l'angle du contrôle de l'opportunité (cf. art.

33.

al. 3 let. b LAT). L'autorité cantonale de recours qui estime qu'une mesure

d'aménagement décidée par une commune est appropriée, n'est quoi qu'il en soit

pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

convenable (à propos de la liberté d'appréciation qui doit être laissée aux

autorités de planification, cf. aussi art. 2 al. 3 LAT; arrêts AC.2018.0154 du

1er février 2019; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 4b/bb).

Cela étant, si les deux propriétaires concernés (le

recourant et le propriétaire de la parcelle n° 490) trouvent ultérieurement un

accord sur le déplacement de la limite de propriété, il n'est pas exclu qu'une

légère extension du périmètre de constructions nouvelles sur la parcelle n° 497

puisse être décidée selon la procédure simplifiée de l'art. 45 LATC, à savoir

sans enquête publique et sans adoption par le conseil communal. Cette question

n'a toutefois pas à être examinée plus avant dans le présent arrêt.

e) Le recourant n° 1 fait encore valoir que le PPA

devrait autoriser la création d'un plus grand nombre de places de stationnement

en limite de propriété, sur sa parcelle. Dans sa réponse, le conseil communal

fait observer que de tels aménagements sont admissibles, en dehors des

périmètres de constructions nouvelles, non seulement dans le périmètre libre à

caractère urbain, mais également dans le périmètre libre à caractère de

verdure. Il apparaît dès lors que selon la réglementation du PPA, il se trouve

sur la parcelle n° 497 un espace suffisamment vaste où des places de

stationnement pourraient être aménagées.

Il résulte de ce qui précède que les griefs du

recourant no 1, entièrement mal fondés, doivent être rejetés.

4.

Le recourant no 2 fait valoir que, pour une partie de sa

parcelle n° 151, le PPA équivaut à un déclassement dans la mesure où le régime

du "périmètre libre à caractère de verdure", applicable à tout

son terrain situé au sud du chemin du Montillier, exclut la construction de

nouveaux bâtiments principaux. Selon lui, il serait admissible de prévoir des

périmètres d'implantation pour constructions nouvelles le long de ce chemin;

cela serait conforme aux objectifs du droit fédéral en matière d'aménagement du

territoire, à savoir la concentration de l'urbanisation et la densification du

milieu bâti. Les arguments invoqués pour le déclassement – le maintien d'un

dégagement pour les chalets érigés au nord du chemin du Montillier et le souci

de dégager les constructions du tracé des anciens remparts afin que ceux-ci

demeurent lisibles – ne seraient pas décisifs. Le recourant se plaint donc

d'une violation de la garantie constitutionnelle de la propriété, les

restrictions découlant du PPA n'étant ni justifiées par un intérêt public

suffisant, ni proportionnées au but visé.

a) Le PPA prévoit pour la partie de la parcelle no

151.

qui est actuellement comprise dans le périmètre du PEC, à savoir la bande

de terrain qui supporte le garage et la bande de terrain qui est en nature de jardin,

une affectation en "périmètre libre à caractère de verdure".

Ce terrain deviendrait donc quasiment inconstructible, alors qu'il est

actuellement en zone de restructuration (qui est une zone à bâtir, vu sa

situation et son caractère largement bâti, nonobstant l'obligation d'adopter un

plan spécial préalablement à la réalisation de nouvelles constructions) et en

zone d'utilité publique, à savoir dans des secteurs de la zone à bâtir où la

construction de certains bâtiments est admise. Le terrain concerné reste classé

dans la zone à bâtir – le périmètre du PPA est globalement une zone à bâtir –

mais le nouveau régime équivaut dans une certaine mesure, matériellement, à un

déclassement. Une telle restriction du droit de propriété, garanti à l'art. 26

Cst., n'est admissible que si elle est justifiée par un intérêt public (art. 36

al. 2 Cst.) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al.

3.

Cst.). L'application des règles de l'aménagement du territoire et le résultat

de la pesée des intérêts qui est effectuée lors de l'adoption ou de la révision

d'un plan d'affectation, doit être contrôlée au regard de ces principes

constitutionnels (cf. notamment AC.2018.0035 du 4 décembre 2018).

b) Comme cela ressort du rapport 47 OAT, les

autorités communales invoquent essentiellement des motifs de protection des

monuments historiques pour justifier le caractère inconstructible du terrain

concerné. Il est question du tracé des anciens remparts et il est fait

référence, à ce propos, à l'avis du service spécialisé du canton (SIPaL) et à

l'inventaire ISOS.

Il est établi que la ville basse médiévale était

entourée de fortifications et qu'un des murs d'enceinte correspondait à

l'emplacement des façades postérieures des maisons de la rue des Tisserands

(voir à ce propos l'ouvrage de Monique Fontannaz, La Ville de Moudon, SHAS

Berne 2006, pp. 58, 88). Le quartier des Tisserands, y compris l'arrière des

maisons, fait partie du périmètre P2 de l'inventaire ISOS mais aucun bâtiment

n'est spécialement mentionné dans ce quartier. Le texte de l'inventaire signale

l'existence d'une enceinte protégeant la ville basse au Moyen Âge (p. 203) mais

il n'est pas indiqué que les anciens remparts devraient être mis en valeur, ni

que les rangées de bâtiments sur le tracé des remparts seraient des éléments

individuels (EI) notables – comme l'ancienne caserne ou la maison Loys de

Villardin. Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que les façades

postérieures des maisons de la rue des Tisserands, avec leurs décrochements,

avant-corps, etc., ne présentent actuellement pas l'aspect d'une fortification,

notamment à cause de la présence d'annexes devant ces façades. Cela étant, les

périmètres de construction du PPA (constructions existantes et constructions

nouvelles) ont été conçus pour conserver la structure actuelle et historique du

quartier des Tisserands; la question à résoudre, dans la présente contestation,

est donc celle de savoir si en plus de la conservation de cette structure, il

faut prévoir un espace de dégagement inconstructible, d'une largeur de 20 à 30

m au-delà des anciens remparts.

Ces anciens remparts sont figurés, sur le PPA,

également dans les autres quartiers de la ville basse. On constate qu'à

certains endroits – en particulier à la rue des Terreaux et à la ruelle du

Cheval-Blanc -, des périmètres de constructions nouvelles sont prévus le long

du tracé des anciens remparts sans que des espaces de dégagement ne soient

définis entre le rempart et la rue (cf. à ce propos, rapport 47 OAT p. 27 et

28). Ces situations ne sont certes pas en tous points comparables avec celle du

quartier des Tisserands; on constate néanmoins que le PPA n'a pas pour objectif

de garantir systématiquement un large espace libre devant les anciens remparts.

A cause de l'échelle du plan de l'inventaire ISOS

(1:5000) et de la largeur des traits marquant la limite des périmètres, il

n'est pas évident de déterminer exactement quelle partie de la parcelle n° 151

est comprise dans le périmètre P2 (ville basse). Si l'on tient compte de l'intérieur

du trait, on constate que le garage est hors de ce périmètre, de même que la

plus grande partie de la bande de terrain perpendiculaire au chemin du

Montillier (pré). Il est par ailleurs évident que de nouvelles constructions au

sud de ce chemin n'aurait pas d'influence sur la préservation des caractéristiques

du périmètre P4 (ancien faubourg du Montillier), qui est un quartier de

résidences cossues et de grands immeubles construits à partir de la fin du 19e

siècle (cf. inventaire ISOS, p. 206). On peut donc considérer qu'il est

compatible avec la protection voulue par l'inventaire ISOS de maintenir des

possibilités de construire sur la parcelle n° 151, dans le périmètre du PPA –

c'est-à-dire au sud du chemin du Montillier. En d'autres termes, l'autorité

communale ne peut pas simplement invoquer l'inventaire ISOS, en relation avec

l'objectif de "dégager au maximum les anciens remparts" (comme

cela est indiqué dans le rapport 47 OAT), dans un espace du centre de la ville

représentant une surface de l'ordre de 1'600 m2. Des restrictions

dépassant les objectifs de protection formulés dans l'ISOS, par exemple quand

il est renoncé à prévoir un périmètre d'implantation sur un terrain alors que

les terrains voisins sont constructibles, peut constituer une restriction

excessive du droit de propriété (cf., à propos d'une situation analogue à

Montreux, arrêt AC.2015.0227 du 17 janvier 2018, consid. 4f).

c) Il est vrai que selon le PEC de 1973, la bande de

terrain perpendiculaire au chemin du Montillier (pré d'environ 1'000 m2)

est classée en zone d'utilité publique. Ce régime juridique ne s'applique pas

aux autres terrains voisins. Pour classer ou maintenir un terrain en zone

d'utilité publique, il faut que la collectivité publique puisse invoquer un

besoin suffisamment concret et important (cf. Eloi Jeannerat/Pierre Moor,

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Berne 2016, n. 57 ad art.

14) et on voit mal comment cette ancienne affectation, datant de 1973, pourrait

être invoquée pour justifier un régime juridique restreignant les possibilités

de construire.

Cela étant, les autorités communales motivent

également la mesure d'aménagement litigieuse par la volonté de conserver un

certain dégagement devant trois chalets construits le long du chemin du Montillier,

en amont. Ces chalets ne sont toutefois pas des bâtiments dignes de protection;

ils ont reçu la note de *6* au recensement architectural, soit celle qui

qualifie les objets sans intérêt. La vue sur ces chalets n'a ainsi pas à être

préservée. Leurs façades sud se trouvent à 12 m du chemin du Montillier, ce qui

garantit un dégagement suffisant. Il ne se justifie pas d'imposer des

restrictions sur le terrain du recourant, au bord de ce chemin, à cause de la

présence de ces chalets. Dans ce quartier, ce sont bien plutôt les nouveaux

objectifs de l'aménagement du territoire – densification, développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis

LAT), meilleure utilisation des surfaces sous-utilisées (art. 3 al. 3 let. abis

LAT), qui doivent être privilégiés.

d) Le régime prévu par le PPA pour la parcelle n°

151.

a donc pour conséquence une atteinte excessive ou disproportionnée aux

droits du propriétaire. Les conclusions du recourant n° 2, qui demande

l'annulation des décisions du conseil communal et du département cantonal,

doivent être admises. Il n'incombe pas au Tribunal cantonal de déterminer

lui-même quelles mesures d'aménagement du territoire doivent être adoptées afin

que le régime de la zone à bâtir, dans ce secteur, garantisse concrètement au

recourant la possibilité de réaliser une ou plusieurs constructions nouvelles;

il appartient en premier lieu aux autorités locales, vu l'autonomie dont jouit

la commune en matière de planification, d'examiner comment le PPA pourrait être

complété ou amendé (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD). A première vue, un ou plusieurs

périmètres d'implantation pourraient être définis sur la parcelle n° 151 sans

correction de limites ni remembrement (cf. supra, consid. 3d); la péréquation

réelle que réclame le recourant, dans un périmètre qui comprendrait la parcelle

n° 140, ne s'impose pas; en d'autres termes, une solution urbanistique le long

du chemin du Montillier qui impliquerait une modification des limites de

parcelles ne pourrait résulter que d'un accord des propriétaires concernés. En

conséquence, il n'y a pas lieu, dans le présent arrêt de renvoi, de prescrire

aux autorités communales de revoir le PPA pour d'autres biens-fonds que la

parcelle n° 151.

5.

Il résulte des considérants que le recours n° 1 doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation des décisions attaquées, dans la mesure où elles

concernent l'affectation de la parcelle n° 497.

Le recours n° 2 doit être admis, ce qui entraîne

l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles concernent l'affectation

de la parcelle n° 151 et le renvoi de la cause au conseil communal, pour

nouvelle décision au sens du consid. 4d supra.

Le recourant n° 1, qui succombe, payera un émolument

judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas perçu de frais du recourant n°

2, qui obtient gain de cause.

Le recourant n° 1 devra verser des dépens à la

Commune de Moudon, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55

LPA-VD). Le recourant n° 2 a droit à des dépens, à la charge de la Commune de

Moudon.

Le tiers intéressé C._______, qui est représenté par

un avocat mais qui n'a produit des écritures qu'en relation avec la question de

l'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens, étant relevé qu'il a obtenu une

indemnité à ce titre dans la procédure de recours incident RE.2018.0005. La D._______,

qui n'a pas mandaté d'avocat, n'a pas non plus droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par A._______ est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Moudon du 5 décembre 2017 adoptant le

plan partiel d'affectation "Le Centre" et la décision du Département

du territoire et de l’environnement du 27 février 2018 approuvant préalablement

ce plan partiel d'affectation sont confirmées en ce qui concerne la parcelle no

497.

de A._______.

III.

Le recours formé par B._______ est admis.

IV.

La décision du Conseil communal de Moudon du 5 décembre 2017 adoptant le

plan partiel d'affectation "Le Centre" et la décision du Département

du territoire et de l’environnement du 27 février 2018 approuvant préalablement

ce plan partiel d'affectation sont annulées en ce qui concerne la parcelle no

151.

de B._______, la cause étant renvoyée au Conseil communal de Moudon pour

une nouvelle décision dans le sens des considérants.

V.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A._______.

VI.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à titre de dépens à

la Commune de Moudon, est mise à la charge de A._______.

VII.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à titre de dépens à

B._______, est mise à la charge de la Commune de Moudon.

Lausanne, le 27 mars 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.