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Décision

AC.2018.0121

CDAP - AC.2018.0121 - 2019-05-06 - A._____ et B._____ /Municipalité de Tévenon, Direction générale des immeubles et du patrimoine

6 mai 2019Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 532 de la commune de Tévenon, propriété de B.________ et A.________,

supporte une maison d'habitation (ECA n° 69) qui a obtenu la note de 3 au

recensement architectural du canton de Vaud. La parcelle n° 532 est bordée, sur

son côté Nord-Ouest, par la parcelle n° 802, propriété de C.________ et D.________,

et sur son côté Ouest, par la parcelle n° 111, propriété de E.________. Les

parcelles nos 802 et 111 supportent respectivement une villa et une

maison d'habitation.

Ces trois parcelles sont situées en zone du village,

selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1984

(ci-après: RPEC).

B.

Le 23 juillet 2013, B.________ a deposé une demande de permis de

construire portant sur la transformation de la villa d'habitation ECA n° 69 et la

création de quatre appartements, huit places de stationnement extérieures et un

local pour vélos et motos en limite de la parcelle n° 802.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 21

septembre au 21 octobre 2013 et a suscité deux oppositions, l'une de C.________

et D.________ et l'autre du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section

monuments et sites (ci-après: SIPaL, désormais Direction générale des immeubles

et du patrimoine). Il ressort de la synthèse CAMAC n° 141871 du 28 novembre

2013 que le SIPaL a estimé que le projet de construction porterait atteinte au

bâtiment ECA n° 69, l'ampleur de l'intervention transfigurant complètement la

bâtisse d'origine. Le SIPaL se référait notamment aux percements d'origine, aux

ouvertures et balcons projetés, ainsi qu'à l'esthétique du projet. On peut en

outre extraire le passage suivant de ladite synthèse:

"Le bâtiment ECA 69, a obtenu une note de *3* lors du

recensement architectural de la commune de Villars-Burquin en 1980.

D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations

peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités

spécifiques.

[...]

Substance patrimoniale

La maison paysanne ECA 69 fait partie du noyau d'origine de

l'agglomération, constitué de bâtiments implantés en ordre dispersés de part et

d'autre d'une rue en forte pente. Elle est notamment constitutive d'un groupe

de trois anciennes fermes construites au 19e siècle, de typologie

fortement affirmée et présentant des qualités historico-architecturales. De cet

ensemble, elle est l'élément le mieux conservé. [...]"

C.

A la suite de l'enquête publique et de la modification du projet pour

prendre en compte les remarques formulées par les opposants, la Municipalité de

Tévenon (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions dans sa séance du 27

janvier 2014.

D.

Par décision du 26 mars 2014, la Municipalité a délivré le permis de

construire sollicité (n° 03/14).

E.

Au cours de l'année 2015, B.________ a apporté des modifications au projet

de construction précité, en réduisant le nombre d'appartements et de places de

stationnement projetés. Elle a ainsi remis à la Municipalité des plans modifiés

sur lesquels est apposée la mention "PROVISOIRE". Selon ces

plans (en particulier les plans portant les numéros 2 et 5, respectivement intitulés

"ETAGE" et "FACADES et COUPE A-A" datés du 5

mars 2015), un garage fermé, d'une surface de 15,4 m2, est accolé à

l'extrémité Ouest de la façade Nord du bâtiment ECA n° 69. Le plan n° 5 précité

porte en outre l'indication suivante:

"MODIFICATIONS

07.04.2015 Fenêtre garage préfabriqué - Façade

Nord"

Par lettre du 21 octobre 2015 adressée à B.________,

portant le titre marginal "Votre projet modifié", la Municipalité

a accusé réception des plans modifiés. Elle a en outre indiqué ce qui suit:

"Renseignements pris, la procédure est heureusement

assez simple et nous pourrons vous délivrer l'autorisation d'entreprendre les

travaux sans une mise à l'enquête complémentaire".

Dans cette même lettre, la Municipalité a requis la modification

d'un balcon empiétant sur une servitude et a pris note du fait que les places

de stationnement seraient construites conformément aux plans mis à l'enquête en

octobre 2013.

Par lettre du 16 novembre 2016, le conseil de C.________

et D.________ a indiqué à la Municipalité qu'un couvert à voiture avec toit

plat, totalement fermé sur les côtés, avec fenêtre donnant directement sur la

parcelle de ses mandants et d'architecture résolument moderne, avait été érigé

sur la parcelle des époux Flaction. Cette construction était immédiatement

accolée à l'immeuble inventorié en note "3". Le conseil précité précisait

que ses mandants n'avaient pas été consultés par la Municipalité s'agissant de

cette construction, dans le cadre d'une éventuelle enquête publique ou

autorisation de construire. Une photographie du garage concerné était jointe.

Par lettre du 12 décembre 2016 adressée à la

Municipalité, le conseil de C.________ et D.________ est revenu sur son

entrevue du 9 décembre 2016 avec le Syndic et la Municipale en charge des

travaux. Il a notamment relevé ce qui suit:

"La Municipalité d'antan a simplement laissé les travaux

se dérouler non pas selon l'autorisation de construire, mais selon les plans

d'exécution ultérieurs qui ne sont pas signés. Le mur de soutènement a été

remplacé par un enrochement. Un garage résolument moderne accolé au bâtiment

digne d'intérêt a été construit. L'affectation du bâtiment a été changée. Tous

ces travaux auraient, selon vos explications, été entrepris au su de la

Municipalité d'antan, sans autorisation, mais à l'insu des habitants et des

voisins. [...] Il n'y aurait aucune documentation dans votre dossier par

rapport à une autorisation des travaux tels que finalement exécutés."

F.

Par décision du 20 décembre 2016 adressée à B.________ et A.________, la

Municipalité a refusé de délivrer le permis d'habiter le bâtiment ECA n° 69. En

substance, elle a relevé qu'à l'occasion de son inspection sur place, le 24

novembre 2016, elle avait constaté des modifications importantes entre le

projet de construction mis à l'enquête publique en automne 2013, légèrement

revu à la baisse pour prendre en compte les deux oppositions formulées, et le

projet réalisé sur la base des plans d'exécution provisoires remis à la

Municipalité en octobre 2015. Elle se référait notamment à l'espace de parking et

à la construction du garage accolé au bâtiment. Elle précisait que l'ampleur des

modifications en cause aurait nécessité une mise à l'enquête complémentaire

avant réalisation. Elle indiquait encore que "La Municipalité ne vous a

pas demandé d'établir cette mise à l'enquête complémentaire, pourtant

nécessaire pour la suite (délivrance de permis d'habiter)." Elle

demandait ainsi à ce qu'il soit procédé à une enquête complémentaire pour mise

en conformité.

B.________ et A.________ n'ont pas recouru contre cette

décision. En revanche, ils se sont adressés, par l'intermédiaire de leur

conseil, à la Municipalité par lettre du 1er février 2017. En

substance, ils ont fait état de leur étonnement quant à la décision précitée,

étant précisé que la visite du 24 novembre 2016 en vue de la délivrance du

permis d'habiter se serait bien déroulée selon eux; seule la pose de quelques

garde-corps avait été préconisée. On peut extraire le passage suivant de ladite

lettre:

"D'emblée Monsieur A.________ et Madame B.________ tiennent

à vous informer qu'ils déposeront une demande de mise à l'enquête publique,

étant entendu qu'il s'agit d'une simple mise en conformité comme vous

l'indiquez, sur la base des plans déjà remis en automne 2015. Ils vous adresseront,

par leur architecte, les plans et documents nécessaires dans les meilleurs

délais.

Toutefois, mes mandants se doivent de préciser qu'ils

réservent expressément leurs droits découlant de l'admission expresse par la

Municipalité des plans modifiés et de l'octroi de dispense d'enquête par

celle-ci.

Mes mandants ont agi de pleine bonne foi et en toute

transparence avec vos services et se sont conformés aux plans déposés pour

l'exécution des travaux."

Le dossier ne contient pas de procès-verbal relatif

à la visite sur place réalisée le 24 novembre 2016 par la Municipalité.

G.

Le projet modifié a été mis à l'enquête publique complémentaire du 11

octobre au 9 novembre 2017. Les plans correspondants font notamment état de

modifications portant sur l'espace de parking extérieur, l'ajout d'un garage

préfabriqué accolé à l'extrémité Ouest de la façade Nord (d'une longueur de 6

m, d'une largeur de 2,98 m, d'une hauteur de 2,58 m et d'une surface de 16,5 m2,

recouvert d'un toit plat) et la suppression du local à vélos et motos, en

limite de la parcelle n° 802.

Aux termes de la synthèse CAMAC n° 173963 du 27

octobre 2017, le SIPaL a émis un préavis favorable à la réalisation du projet,

tout en précisant que "le garage gagnerait à être implanté ailleurs,

plus éloigné de ce bâtiment reconnu d'intérêt local".

Par lettre du 9 novembre 2017, C.________ et D.________

ont formé opposition au projet modifié. Ils ont notamment relevé que le projet

modifié ne faisait pas mention des places de stationnement pour deux-roues.

Cela était problématique eu égard au but de l'enquête publique, cette situation

les empêchant de se faire une idée précise du projet mis à l'enquête

complémentaire. Par ailleurs, l'absence de telles places n'était pas conforme

aux prescriptions légales applicables. C.________ et D.________ s'en prenaient également

au garage préfabriqué accolé à la façade Nord du bâtiment, en soulevant des

griefs liés à la distance à la limite, au nombre de places de stationnement, à

la sécurité pour les usagers de la servitude et à l'esthétique de la construction

de caractère "résolument moderne accolé au bâtiment inventorié".

H.

Par décision du 27 février 2018, la Municipalité a levé l'opposition

formée par C.________ et D.________. Elle indiquait avoir décidé d'admettre le

projet ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire, à l'exception du garage

préfabriqué que les constructeurs seraient invités à démonter. Ce dernier ne

s'intégrait pas au bâtiment existant d'intérêt local et était de nature à créer

des inconvénients pour les voisins de par sa proximité et sa masse située

immédiatement au droit des accès. Enfin, la Municipalité indiquait qu'elle exigerait

l'ajout d'un espace destiné au stationnement des véhicules deux-roues (vélos et

motos). Elle écartait pour le surplus les autres griefs soulevés.

C.________ et D.________ (ci-après: les opposants) n'ont

pas recouru contre cette décision.

I.

Par décision du 27 février 2018 toujours, la Municipalité a délivré à

B.________ et A.________ le permis de construire sollicité (n° 01/18). Elle a

toutefois refusé d'autoriser la pose du garage préfabriqué en façade Nord du

bâtiment sur la base des art. 10 et 33 RPEC, relatifs à l'esthétique. En se

référant aux remarques du SIPaL et au classement du bâtiment en note "3",

la Municipalité a ordonné la démolition dudit garage et la remise en état du

terrain. De plus, elle a relevé que l'espace affecté au stationnement des vélos

et motos n'était plus indiqué sur les plans d'enquête complémentaire, en dépit de

la diminution du nombre total de places de stationnement. Compte tenu du nombre

d'appartements et de pièces y afférentes, la Municipalité exigeait la création

d'un espace de stationnement pour deux-roues à hauteur de huit vélos/motos,

faisant l'objet d'un marquage ou d'une signalisation pour son utilisation.

J.

Par acte du 16 avril 2018, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants)

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou le Tribunal cantonal).

Ils ont pris les conclusions suivantes:

"I. La

décision dont est recours est annulée, respectivement réformée, en ce sens que

la construction du garage préfabriqué est autorisée et l'ordre donné de le

démolir avec remise en état du terrain dans un délai de trois mois dès l'entrée

en vigueur définitive et exécutoire du permis de construire est annulé.

II. La

condition posée par la décision municipale à l'octroi du permis complémentaire

exigeant la création d'un espace de stationnement pour deux-roues à hauteur de

huit vélos/motos est annulée.

III. La

décision d'octroi du permis de construire no 01/18 est pour le surplus

confirmée."

En substance, les recourants se prévalent de la

force de chose décidée; ils expliquent que l'ensemble des modifications

projetées - y compris la création du garage préfabriqué - figurait sur les

plans remis à la Municipalité en octobre 2015, sur la base desquels elle aurait

renoncé à exiger une mise à l'enquête complémentaire. En d'autres termes, les

modifications auraient été dûment autorisées, étant précisé que la Municipalité

aurait été en droit de dispenser le garage litigieux d'enquête publique. Pour

le surplus, les recourants soutiennent que ledit garage serait conforme au

règlement communal et ne constituerait pas une atteinte aux intérêts

prépondérants des voisins. L'ordre de remise en état violerait en outre les

principes de la bonne foi et de la proportionnalité, étant précisé que l'autorité

intimée aurait laissé faire les travaux sans réagir. En outre, la condition

dont serait assorti le permis de construire, relative à la création d'un espace

de stationnement pour deux-roues, serait illicite et excessive. Enfin, à titre

de mesure d'instruction, les recourants sollicitaient la tenue d'une inspection

locale. A l'appui de leur recours, les recourants ont notamment produit un lot

de factures relatives aux travaux de transformation du bâtiment ECA n° 69.

Le 17 mai 2018, le SIPaL a déposé sa réponse au

recours. Il se référait au préavis positif qu'il avait émis, contenu dans la

synthèse CAMAC du 27 octobre 2017, et rappelait en outre que le bâtiment et le

garage concernés demeuraient de la compétence de la Municipalité.

Le 7 juin 2018, la Municipalité a déposé sa réponse,

en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

En substance, elle conteste avoir autorisé le garage litigieux; elle fait

valoir que ce dernier n'était pas représenté en couleur sur les plans, contrairement

aux autres modifications. Au demeurant, elle estime que le garage ne saurait

être autorisé pour des motifs liés à l'esthétique, ainsi qu'en raison des

inconvénients qu'il causerait dû à sa situation en limite de propriété avec la

parcelle n° 802. La décision attaquée serait du reste raisonnable et

proportionnée; l'ouvrage serait simple et sa démolition aisée. La Municipalité

n'aurait pas laissé faire les travaux sans réagir mais aurait plutôt été mise

devant le fait accompli. Enfin, elle était fondée à exiger des places de

stationnement pour les deux-roues.

Les recourants se sont encore déterminés le 23 août

2018. A cette occasion, ils ont notamment produit un courrier électronique

adressé au Municipal alors en charge des constructions, auquel était joint un

planning provisoire des travaux.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p.

48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En particulier, le

droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

134.

I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). La procédure

administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

b) En l'espèce, il convient de relever que les

éléments figurant au dossier, notamment les plans et photographies du bâtiment

concerné et de ses abords permettent au Tribunal de se faire une idée complète

et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. De plus,

ceux-ci peuvent être observés sur les images disponibles sur les sites internet

de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Street View.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en

mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une

vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu

des parties.

3.

Sur le fond, la décision attaquée, libellée "permis de

construire", contient un refus de régulariser le garage préfabriqué,

ainsi qu'un ordre de remise en état sous la forme de la démolition de ce

dernier. En outre, la décision attaquée soumet la délivrance du permis de

construire à une condition, relative à la création d'un espace pour deux-roues.

4.

La question du refus de l'autorité intimée de régulariser a

posteriori le garage préfabriqué accolé à la façade Nord du bâtiment sera

examinée en premier lieu. L'autorité intimée a fondé son refus sur les art. 10

et 33 RPEC relatifs à l'esthétique.

a) Aux termes de l'art. 86 de loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

L'art. 10 RPEC, applicable à la zone du village,

prévoit que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser

avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions,

teintes et détails de construction. Les plans d'enquête doivent porter en

élévation l'indication des constructions voisines, de façon à rendre

intelligible l'intégration des projets dans le site.

L'art. 33 RPEC, applicable à toutes les zones,

dispose que la Municipalité prend toutes mesures propres à éviter

l'enlaidissement du territoire communal et à améliorer son aspect (1ère

phrase). Sont interdits les constructions, agrandissements, transformations de

toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon

aspect des lieux (2ème phrase, let. b).

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia

213.

consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt

TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison

du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213

consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD). Ainsi,

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2017.0461/AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 3c et les

références citées). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que, dans la

mesure où la décision communale en matière d'esthétique des constructions

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation

à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas

soutenable ou contrevient au droit supérieur (voir arrêt TF 1C_493/2016 du 30

mai 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

c) La décision attaquée se réfère notamment à la

note "3" attribuée au bâtiment concerné. A cet égard, il y a lieu de

rappeler ce qui suit.

Le recensement architectural du canton de Vaud

trouve son fondement à l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de

la loi du 10 décembre 1969 sur la pro­tection de la nature, des monuments et

des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées. Le recensement d'un bâtiment se distingue d'une mise à l'inventaire

ou d'un classement au sens des art. 49ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et

n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens de la loi. Il

s'agit d'un élément per­mettant d'apprécier le caractère digne de protection de

certains bâtiments (cf. AC.2017.0155/AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 2a et

les références citées). La note "3" désigne un "objet

intéressant au niveau local" et s'applique à un objet méritant d'être

conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités

qui ont justifié sa note "3". A priori, le bâtiment auquel cette note

a été attribuée n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument

historique. Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis, même si

cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les

objets recensés en note "3" sont placés sous la protection géné­rale

prévue par la LPNMS à ses art. 46 ss (cf. la brochure "Recensement

architectural du canton de Vaud" [2ème éd., 2002] établie par le SIPaL,

disponible à l'adresse

"https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-pa­trimoine-architectural/").

A cet égard, la jurisprudence a toutefois précisé qu'en dépit de la formule

utilisée dans la brochure précitée, un objet qui n'était ni classé ni porté à

l'inventaire et pour lequel le département compétent avait renoncé à prendre

des mesures conservatoires, n'était pas protégé par la LPNMS (cf. AC.2017.0279 du

17.

octobre 2018 consid. 3f/ee et les références citées). En effet, à

l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à

l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un

caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure

de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour

les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de

l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la

procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles

concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. AC.2017.0279 précité consid. 3f/ee et les

références citées).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de régulariser

a posteriori le garage litigieux au motif qu'il serait de nature à

dénaturer la façade Nord du bâtiment concerné, auquel la note "3" a

été attribuée dans le cadre du recensement architectural. Il s'agirait, selon l'autorité

intimée, d'un élément insolite dont l'aspect empêcherait toute intégration avec

le bâtiment existant.

A la base de la décision attaquée, l'autorité

intimée a ainsi examiné la question de l'intégration de la construction litigieuse

au reste du bâtiment. A cet égard, elle a relevé le contraste entre le garage

préfabriqué et la façade du bâtiment et a conclu à l'absence d'intégration entre

ces deux éléments. En outre, elle a pris en considération la note attribuée au

bâtiment dans le cadre du recensement architectural et a estimé que la

construction litigieuse était de nature à nuire à l'aspect de la façade Nord. L'autorité

intimée ayant fondé sa décision sur des critères objectifs, le Tribunal n'a pas

de raison de s'écarter de son appréciation. Au demeurant, il ressort de l'une

des photographies au dossier (cf. photographie jointe à la lettre adressée le

16.

novembre 2016 par le conseil des opposants à l'autorité intimée) que le

garage préfabriqué détonne singulièrement de la façade concernée et du bâtiment

dans son ensemble, et ce, tant au niveau du style et de la forme - on se réfère

à cet égard au bloc rectangulaire que constitue le garage recouvert d'un toit

plat -, que de la couleur blanche. Enfin, il y a lieu de retenir que la

protection, sous l'angle de l'esthétique, d'une maison paysanne à laquelle la note

"3" a été attribuée, constitue un intérêt public prépondérant

justifiant l'interdiction de construire en cause.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser a posteriori

le garage litigieux. Partant, ce refus doit être confirmé.

5.

Dès lors que le garage préfabriqué ne saurait être régularisé, il

convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état - soit la démolition

de ce dernier et la remise en état du terrain - peut être confirmé.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction

déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse

être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF

132.

II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il

convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du

droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de

la protection de la bonne foi. L'ordre de démolir une construction édifiée sans

droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi

pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, une mesure

restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction

allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid.

5.6

p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les

arrêts cités). Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état

lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux

règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé

de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le

maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts

publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément

qui entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf.

Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I –

Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul

décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la

situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy

Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n°

997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.

6b p. 224; arrêts AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du

25.

mai 2016 consid. 2b).

c) aa) En l'espèce, comme on l'a vu, la pose du

garage préfabriqué n'est pas réglementaire et ne peut pas être autorisée a

posteriori. Au regard de l'impact visuel de la construction, sous les

angles de l'esthétique et de l'intégration, on retiendra tout d'abord que la

dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de mineure.

bb) Il convient ensuite d'examiner s'il y a lieu de

renoncer à la remise en état en application du principe de la bonne foi. Les parties

divergent sur la question de savoir si l'autorité intimée avait autorisé la

construction du garage litigieux. Pour leur part, les recourants font valoir qu'elle

aurait été expressément autorisée; à cet égard, ils se réfèrent aux plans

soumis à l'autorité intimée en octobre 2015, ainsi qu'à la lettre que

l'autorité intimée leur a adressée le 21 octobre 2015. L'autorité intimée

aurait du reste laissé faire les travaux sans réagir. Pour sa part, l'autorité

intimée reconnaît que le garage apparaît sur lesdits plans, tout en insistant

sur le fait qu'il est représenté en noir, et non pas en couleur, à l'instar des

autres modifications; son attention n'aurait dès lors pas été attirée sur ce

nouvel élément. Elle soutient au demeurant qu'elle aurait pris conscience de la

réalisation dudit garage par la lettre qui lui a été adressée le 16 novembre

2016.

par le conseil des opposants. En d'autres termes, elle conteste que le

garage ait fait l'objet d'une autorisation de construire. Elle fait encore

remarquer que les recourants ne se sont pas opposés à l'enquête complémentaire.

En l'occurrence, il y a lieu de relever que le garage

est en effet représenté sur les plans datés de 2015. Quand bien même ce dernier

n'apparaît pas en couleur, il pouvait difficilement échapper à une lecture

diligente, qui aurait impliqué de comparer les plans de 2013 et 2015. A cela

s'ajoute que la lettre du 21 octobre 2015 adressée par l'autorité intimée aux

recourants pouvait en effet donner l'impression à ces derniers qu'ils allaient

bénéficier des autorisations requises. Quant à la lettre du 12 décembre 2016, qui

se veut un compte-rendu d'une entrevue qui s'est tenue entre les représentants

de la Municipalité alors en place et le conseil des opposants, elle ne permet

pas d'établir que l'autorité intimée aurait effectivement laissé faire les

travaux en toute connaissance de cause et sans réagir. Ladite lettre constitue

en effet un compte-rendu partiel et unilatéral, émanant du conseil des

opposants, dont la valeur probante doit être appréciée avec circonspection dans

le cadre de la présente procédure. La remise du planning des travaux au

Municipal alors en charge des travaux, sur lequel figure - entre autres - la

mention du garage préfabriqué et la période prévue d'installation ne permet pas

non plus de retenir que l'autorité intimée ait eu conscience de la construction

du garage. En effet, quand bien même l'autorité intimée aurait pu faire preuve

d'une plus grande rigueur dans le suivi du dossier en cause, il ne lui

appartenait pas de suivre l'exécution des travaux dans ses moindres détails,

comme si elle était elle-même le maître d'ouvrage.

Dans le même temps, on peut légitimement s'interroger

sur la raison pour laquelle les recourants n'ont pas clairement attiré

l'attention de l'autorité intimée sur le garage ligitieux. Ils n'étaient pas

sans savoir que le bâtiment concerné avait obtenu la note "3" au recensement

architectural; ils auraient ainsi pu se douter que le type de construction envisagé

- soit un garage préfabriqué détonnant manifestement avec le reste du bâtiment -

risquait de poser des difficultés sous l'angle de l'esthétique, de

l'intégration et, globalement, de la protection du bâtiment. Les recourants

avaient en effet déjà l'expérience de la première enquête publique dans le

cadre de laquelle le SIPaL avait formé opposition au motif, précisément, que le

projet portait atteinte au bâtiment concerné. De plus, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, ils n'ont jamais bénéficié d'une autorisation expresse

de construire ledit garage, la lettre du 21 octobre 2015 ne pouvant être

considérée comme telle. Enfin, ils n'ont pas recouru contre la décision de

refus du permis d'habiter et se sont soumis à la procédure d'enquête

complémentaire.

En prenant en considération l'ensemble des

circonstances - et en accordant un poids décisif à l'impression que l'autorité

intimée a pu donner qu'elle autoriserait les travaux et au fait que le garage

est représenté sur les plans de 2015 -, on ne saurait exclure que les

recourants aient pu penser qu'ils étaient autorisés à réaliser le garage en

cause, quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une autorisation de construire

en tant que telle. Cela étant, en l'espèce, la bonne foi doit être fortement

relativisée dans la mesure où la construction litigieuse a fait l'objet d'une

enquête complémentaire à laquelle les recourants se sont soumis, comme on l'a

vu ci-avant. En tout état, conformément à la jurisprudence précitée, la bonne

foi de l'administré constitue un élément qui entre dans la pesée des intérêts

mais qui n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant

imposer que la situation soit rendue conforme au droit.

cc) A cet égard, les recourants soutiennent que la

construction litigieuse ne porterait atteinte ni à un intérêt public, ni à un

intérêt privé; l'ordre de remise en état violerait en outre le principe de

proportionnalité. A la lecture de la décision attaquée, on comprend que

l'autorité intimée retient, pour sa part, une atteinte à un intérêt public, consistant

en la conservation des qualités esthétiques d'un bâtiment auquel la note

"3" a été attribuée. Elle estime pour le surplus que l'ordre de

démolition du garage est raisonnable et proportionné; ce dernier n'étant pas

intégré dans le bâtiment principal, sa démolition serait aisée et d'autres

places de stationnement seraient prévues à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.

L'implantation, directement sur la limite de propriété, à proximité immédiate

de la parcelle n° 802, serait en outre de nature à créer un inconvénient pour

les voisins, notamment sur le plan de l'esthétique.

En l'occurrence, il convient de prendre en

considération, dans la pesée des intérêts en cause, l'intérêt privé des recourants

à maintenir le garage litigieux, l'intérêt public à la préservation des

qualités historico-architecturales d'une maison paysanne à laquelle la note

"3" a été attribuée, ainsi que l'intérêt privé des opposants qui

certes ne sont pas intervenus dans la présente procédure mais qui ont formé

opposition lors de l'enquête complémentaire et sont à l'origine de la décision

attaquée. Pour ce qui est de l'intérêt des recourants, il y a lieu de relever

que l'ampleur des travaux de démontage devrait être limitée; l'ouvrage étant préfabriqué,

il peut être facilement déplacé, voire revendu. Le coût d'un tel démontage n'a

pas été établi par les recourants; à l'examen des factures produites, force est

néanmoins de constater que le coût de la pose du garage se situe en-deçà de

40'000 fr. En outre, ces coûts ou frais de remise en état sont relatifs par

rapport au montant total des travaux qui ont fait l'objet de l'enquête, chiffrés

à 1'100'000 fr. Quoi qu'il en soit, le coût en tant que tel n'est pas un

élément déterminant, eu égard à l'intérêt publique en cause. Il faut en

conclure qu'en l'espèce, le maintien de la situation illégale contreviendrait à

un intérêt public important, auquel s'ajoute l'intérêt privé des voisins

opposants, qui impose que la situation soit rendue conforme au droit (cf. AC.2017.0461/AC.2017.0462

du 21 septembre 2018 consid. 4b pour comparaison, dans lequel le Tribunal a

confirmé un ordre de démolition portant sur une palissade jugée inesthétique,

au motif qu'elle ne s'intégrait pas dans le quartier concerné; le Tribunal a notamment

retenu que la violation des dispositions cantonales et communales en matière

d'esthétique n'était pas mineure et qu'elle portait atteinte à un intérêt

public important, consistant à maintenir dans le quartier visé une uniformité

et à interdire les ouvrages jugés inesthétiques). On relèvera encore que la

suppression du garage préfabriqué constitue une solution adéquate et nécessaire

permettant de supprimer l'atteinte que cet élément porte au bâtiment. Il s'ensuit

que le principe de proportionnalité est respecté.

dd) Tout bien pesé, il convient de retenir que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant la mesure

incriminée.

Partant, l'ordre de remise en état doit être

confirmé.

6.

Les recourants semblent également soutenir que la licéité de l'ordre de

remise en état devrait être examinée au regard des conditions posées à la

révocation d'un permis de construire, applicables par analogie; ces conditions

ne seraient pas réalisées dans le cas d'espèce. A cet égard, les recourants se

réfèrent à trois arrêts rendus par le Tribunal (AC.2004.0294 du 9 août 2005 consid.

3a/aa, AC.2013.0339 du 9 juin 2015 et AC.2013.0340 du 9 juin 2015).

Cette argumentation tombe à faux. Les arrêts

précités présentent des situations dans lesquelles des travaux de construction ont

été autorisés et pour lesquels s'est subséquemment posée la question de savoir

si l'autorité pouvait revenir sur ces autorisations. Or, le cas d'espèce se

distingue de ces situations, en ce sens que, comme on l'a vu, la construction

du garage préfabriqué n'a pas été autorisée et a fait l'objet d'une enquête

complémentaire après sa réalisation.

Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.

7.

Il convient encore d'examiner la licéité de l'exigence posée par

l'autorité intimée, imposant aux recourants de créer un espace de stationnement

pour deux-roues à hauteur de huit vélos/motos.

a) Aux termes de l'art. 117 LATC, lorsque la

municipalité impose des modifications de minime importance, elle peut délivrer

un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient

apportées au projet.

La jurisprudence a précisé que lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111 relatif à la dispense d'enquête publique et 117

LATC). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête

publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête

publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (cf. notamment arrêt

AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 7b, dans lequel le tribunal a retenu que la

création d'un couvert pour seize vélos, à l'emplacement initialement destiné à

un espace de stationnement non couvert pour six vélos, devait être considéré

comme une modification de minime importance, apportée au projet afin de

répondre à une demande formulée par l'opposante).

b) L'art. 40a du règlement d'application de

la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que la

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1),

soit les normes VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes

en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux

deux-roues légers non motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé

que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans

la LATC et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement

communal y renvoyait directement (AC.2018.0085 du 15 octobre 2018 consid. 2; AC.2014.0157

du 16 avril 2015 consid. 3c et les références).

c) En l'occurrence, le RPEC, à son art. 45, relatif

aux places de stationnement, dispose que la Municipalité fixe le nombre de

places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles, dont

l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement aux propriétaires;

elle décide en fonction de l'importance et de la destination des constructions.

Il est exigé au minimum une place de stationnement ou un garage par logement.

Dès lors que cette disposition ne renvoie pas aux normes

VSS, on ne saurait se référer à ces dernières. Le RPEC ne prévoit en outre aucune

obligation de créer des places pour deux-roues légers, motorisés ou non

motorisés. L'art. 51 RPEC dispose toutefois qu'à défaut de dispositions

spéciales dudit règlement, la loi cantonale sur les constructions et

l'aménagement du territoire, ainsi que son règlement d'application, font règle.

L'art. 32 RLATC, qui régit les équipements

collectifs, contient les exigences suivantes:

(...)

1bis Les immeubles destinés à l'habitation

collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues

légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues

légers non motorisés.

2.

Lors de travaux de transformation, les

dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables dans la mesure où la

structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais

disproportionnés.

d) aa) En l'espèce, le projet de construction porte sur

la création de trois logements; il équivaut ainsi à une habitation collective

et est soumis à l'art. 32 RLATC. Cette disposition ne donne toutefois aucune

indication quant au nombre de places nécessaires pour deux-roues légers.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que le projet

initial prévoyait un local d'une dimension d'environ 20 m2 destiné

aux deux-roues en limite de parcelle n° 802. On voit mal pour quel motif

l'autorité intimée devrait désormais, sur le principe, renoncer à un tel espace.

S'agissant du nombre de places, l'autorité intimée s'est fondé sur un critère

objectif, à savoir le nombre d'appartements et de pièces projetées; elle en a

retenu respectivement trois et huit. Les plans mis à l'enquête publique

complémentaire font toutefois état d'un appartement de 2,5 pièces et de deux de

3,5 pièces, soit un total de 9,5 pièces. En tout état, au regard de l'ensemble

des circonstances, le nombre de places exigé ne paraît pas excessif. Il

appartient au demeurant aux recourants de définir l'emplacement de cet espace,

la décision attaquée se contentant d'indiquer qu'il devra faire l'objet d'un

marquage ou d'une signalisation et que le projet devra être soumis à la

Municipalité pour approbation. A cet égard, la possibilité de stationner les

deux-roues légers dans le garage, d'une dimension de 18,9 m2, situé

à l'intérieur du bâtiment concerné au rez-de-chaussée, pourrait constituer une

piste de réflexion, comme relevé par les recourants eux-mêmes.

bb) Enfin, l'exigence posée par l'autorité intimée doit

être considéré comme une modification de minime importance. Elle répond du

reste à l'une des critiques formulées par les opposants, selon laquelle le

projet soumis à l'enquête publique complémentaire ne prévoit pas de places de

stationnement pour deux-roues.

Il découle de ce qui précède que la condition dont

le permis de construire est assortie ne prête pas le flanc à la critique. Partant,

elle peut être confirmée.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de

mettre les frais de justice à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),

qui supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la commune

de Tévenon qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD). Le SIPaL n'a pas droit à des dépens (art. 56

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Tévenon du 27 février 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à titre de

dépens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune de

Tévenon.

Lausanne, le 6 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.