AC.2018.0121
CDAP - AC.2018.0121 - 2019-05-06 - A._____ et B._____ /Municipalité de Tévenon, Direction générale des immeubles et du patrimoine
6 mai 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Emmanuel Vodoz et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à
********
Tous deux représentés par Me Stefan
GRAF, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Tévenon, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Tévenon du 27 février 2018 (ordonnant la démolition du garage
préfabriqué et la remise en état du terrain sur la parcelle n° 532, CAMAC
173963)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 532 de la commune de Tévenon, propriété de B.________ et A.________,
supporte une maison d'habitation (ECA n° 69) qui a obtenu la note de 3 au
recensement architectural du canton de Vaud. La parcelle n° 532 est bordée, sur
son côté Nord-Ouest, par la parcelle n° 802, propriété de C.________ et D.________,
et sur son côté Ouest, par la parcelle n° 111, propriété de E.________. Les
parcelles nos 802 et 111 supportent respectivement une villa et une
maison d'habitation.
Ces trois parcelles sont situées en zone du village,
selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1984
(ci-après: RPEC).
B.
Le 23 juillet 2013, B.________ a deposé une demande de permis de
construire portant sur la transformation de la villa d'habitation ECA n° 69 et la
création de quatre appartements, huit places de stationnement extérieures et un
local pour vélos et motos en limite de la parcelle n° 802.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 21
septembre au 21 octobre 2013 et a suscité deux oppositions, l'une de C.________
et D.________ et l'autre du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section
monuments et sites (ci-après: SIPaL, désormais Direction générale des immeubles
et du patrimoine). Il ressort de la synthèse CAMAC n° 141871 du 28 novembre
2013 que le SIPaL a estimé que le projet de construction porterait atteinte au
bâtiment ECA n° 69, l'ampleur de l'intervention transfigurant complètement la
bâtisse d'origine. Le SIPaL se référait notamment aux percements d'origine, aux
ouvertures et balcons projetés, ainsi qu'à l'esthétique du projet. On peut en
outre extraire le passage suivant de ladite synthèse:
"Le bâtiment ECA 69, a obtenu une note de *3* lors du
recensement architectural de la commune de Villars-Burquin en 1980.
D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations
peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités
spécifiques.
[...]
Substance patrimoniale
La maison paysanne ECA 69 fait partie du noyau d'origine de
l'agglomération, constitué de bâtiments implantés en ordre dispersés de part et
d'autre d'une rue en forte pente. Elle est notamment constitutive d'un groupe
de trois anciennes fermes construites au 19e siècle, de typologie
fortement affirmée et présentant des qualités historico-architecturales. De cet
ensemble, elle est l'élément le mieux conservé. [...]"
C.
A la suite de l'enquête publique et de la modification du projet pour
prendre en compte les remarques formulées par les opposants, la Municipalité de
Tévenon (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions dans sa séance du 27
janvier 2014.
D.
Par décision du 26 mars 2014, la Municipalité a délivré le permis de
construire sollicité (n° 03/14).
E.
Au cours de l'année 2015, B.________ a apporté des modifications au projet
de construction précité, en réduisant le nombre d'appartements et de places de
stationnement projetés. Elle a ainsi remis à la Municipalité des plans modifiés
sur lesquels est apposée la mention "PROVISOIRE". Selon ces
plans (en particulier les plans portant les numéros 2 et 5, respectivement intitulés
"ETAGE" et "FACADES et COUPE A-A" datés du 5
mars 2015), un garage fermé, d'une surface de 15,4 m2, est accolé à
l'extrémité Ouest de la façade Nord du bâtiment ECA n° 69. Le plan n° 5 précité
porte en outre l'indication suivante:
"MODIFICATIONS
07.04.2015 Fenêtre garage préfabriqué - Façade
Nord"
Par lettre du 21 octobre 2015 adressée à B.________,
portant le titre marginal "Votre projet modifié", la Municipalité
a accusé réception des plans modifiés. Elle a en outre indiqué ce qui suit:
"Renseignements pris, la procédure est heureusement
assez simple et nous pourrons vous délivrer l'autorisation d'entreprendre les
travaux sans une mise à l'enquête complémentaire".
Dans cette même lettre, la Municipalité a requis la modification
d'un balcon empiétant sur une servitude et a pris note du fait que les places
de stationnement seraient construites conformément aux plans mis à l'enquête en
octobre 2013.
Par lettre du 16 novembre 2016, le conseil de C.________
et D.________ a indiqué à la Municipalité qu'un couvert à voiture avec toit
plat, totalement fermé sur les côtés, avec fenêtre donnant directement sur la
parcelle de ses mandants et d'architecture résolument moderne, avait été érigé
sur la parcelle des époux Flaction. Cette construction était immédiatement
accolée à l'immeuble inventorié en note "3". Le conseil précité précisait
que ses mandants n'avaient pas été consultés par la Municipalité s'agissant de
cette construction, dans le cadre d'une éventuelle enquête publique ou
autorisation de construire. Une photographie du garage concerné était jointe.
Par lettre du 12 décembre 2016 adressée à la
Municipalité, le conseil de C.________ et D.________ est revenu sur son
entrevue du 9 décembre 2016 avec le Syndic et la Municipale en charge des
travaux. Il a notamment relevé ce qui suit:
"La Municipalité d'antan a simplement laissé les travaux
se dérouler non pas selon l'autorisation de construire, mais selon les plans
d'exécution ultérieurs qui ne sont pas signés. Le mur de soutènement a été
remplacé par un enrochement. Un garage résolument moderne accolé au bâtiment
digne d'intérêt a été construit. L'affectation du bâtiment a été changée. Tous
ces travaux auraient, selon vos explications, été entrepris au su de la
Municipalité d'antan, sans autorisation, mais à l'insu des habitants et des
voisins. [...] Il n'y aurait aucune documentation dans votre dossier par
rapport à une autorisation des travaux tels que finalement exécutés."
F.
Par décision du 20 décembre 2016 adressée à B.________ et A.________, la
Municipalité a refusé de délivrer le permis d'habiter le bâtiment ECA n° 69. En
substance, elle a relevé qu'à l'occasion de son inspection sur place, le 24
novembre 2016, elle avait constaté des modifications importantes entre le
projet de construction mis à l'enquête publique en automne 2013, légèrement
revu à la baisse pour prendre en compte les deux oppositions formulées, et le
projet réalisé sur la base des plans d'exécution provisoires remis à la
Municipalité en octobre 2015. Elle se référait notamment à l'espace de parking et
à la construction du garage accolé au bâtiment. Elle précisait que l'ampleur des
modifications en cause aurait nécessité une mise à l'enquête complémentaire
avant réalisation. Elle indiquait encore que "La Municipalité ne vous a
pas demandé d'établir cette mise à l'enquête complémentaire, pourtant
nécessaire pour la suite (délivrance de permis d'habiter)." Elle
demandait ainsi à ce qu'il soit procédé à une enquête complémentaire pour mise
en conformité.
B.________ et A.________ n'ont pas recouru contre cette
décision. En revanche, ils se sont adressés, par l'intermédiaire de leur
conseil, à la Municipalité par lettre du 1er février 2017. En
substance, ils ont fait état de leur étonnement quant à la décision précitée,
étant précisé que la visite du 24 novembre 2016 en vue de la délivrance du
permis d'habiter se serait bien déroulée selon eux; seule la pose de quelques
garde-corps avait été préconisée. On peut extraire le passage suivant de ladite
lettre:
"D'emblée Monsieur A.________ et Madame B.________ tiennent
à vous informer qu'ils déposeront une demande de mise à l'enquête publique,
étant entendu qu'il s'agit d'une simple mise en conformité comme vous
l'indiquez, sur la base des plans déjà remis en automne 2015. Ils vous adresseront,
par leur architecte, les plans et documents nécessaires dans les meilleurs
délais.
Toutefois, mes mandants se doivent de préciser qu'ils
réservent expressément leurs droits découlant de l'admission expresse par la
Municipalité des plans modifiés et de l'octroi de dispense d'enquête par
celle-ci.
Mes mandants ont agi de pleine bonne foi et en toute
transparence avec vos services et se sont conformés aux plans déposés pour
l'exécution des travaux."
Le dossier ne contient pas de procès-verbal relatif
à la visite sur place réalisée le 24 novembre 2016 par la Municipalité.
G.
Le projet modifié a été mis à l'enquête publique complémentaire du 11
octobre au 9 novembre 2017. Les plans correspondants font notamment état de
modifications portant sur l'espace de parking extérieur, l'ajout d'un garage
préfabriqué accolé à l'extrémité Ouest de la façade Nord (d'une longueur de 6
m, d'une largeur de 2,98 m, d'une hauteur de 2,58 m et d'une surface de 16,5 m2,
recouvert d'un toit plat) et la suppression du local à vélos et motos, en
limite de la parcelle n° 802.
Aux termes de la synthèse CAMAC n° 173963 du 27
octobre 2017, le SIPaL a émis un préavis favorable à la réalisation du projet,
tout en précisant que "le garage gagnerait à être implanté ailleurs,
plus éloigné de ce bâtiment reconnu d'intérêt local".
Par lettre du 9 novembre 2017, C.________ et D.________
ont formé opposition au projet modifié. Ils ont notamment relevé que le projet
modifié ne faisait pas mention des places de stationnement pour deux-roues.
Cela était problématique eu égard au but de l'enquête publique, cette situation
les empêchant de se faire une idée précise du projet mis à l'enquête
complémentaire. Par ailleurs, l'absence de telles places n'était pas conforme
aux prescriptions légales applicables. C.________ et D.________ s'en prenaient également
au garage préfabriqué accolé à la façade Nord du bâtiment, en soulevant des
griefs liés à la distance à la limite, au nombre de places de stationnement, à
la sécurité pour les usagers de la servitude et à l'esthétique de la construction
de caractère "résolument moderne accolé au bâtiment inventorié".
H.
Par décision du 27 février 2018, la Municipalité a levé l'opposition
formée par C.________ et D.________. Elle indiquait avoir décidé d'admettre le
projet ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire, à l'exception du garage
préfabriqué que les constructeurs seraient invités à démonter. Ce dernier ne
s'intégrait pas au bâtiment existant d'intérêt local et était de nature à créer
des inconvénients pour les voisins de par sa proximité et sa masse située
immédiatement au droit des accès. Enfin, la Municipalité indiquait qu'elle exigerait
l'ajout d'un espace destiné au stationnement des véhicules deux-roues (vélos et
motos). Elle écartait pour le surplus les autres griefs soulevés.
C.________ et D.________ (ci-après: les opposants) n'ont
pas recouru contre cette décision.
I.
Par décision du 27 février 2018 toujours, la Municipalité a délivré à
B.________ et A.________ le permis de construire sollicité (n° 01/18). Elle a
toutefois refusé d'autoriser la pose du garage préfabriqué en façade Nord du
bâtiment sur la base des art. 10 et 33 RPEC, relatifs à l'esthétique. En se
référant aux remarques du SIPaL et au classement du bâtiment en note "3",
la Municipalité a ordonné la démolition dudit garage et la remise en état du
terrain. De plus, elle a relevé que l'espace affecté au stationnement des vélos
et motos n'était plus indiqué sur les plans d'enquête complémentaire, en dépit de
la diminution du nombre total de places de stationnement. Compte tenu du nombre
d'appartements et de pièces y afférentes, la Municipalité exigeait la création
d'un espace de stationnement pour deux-roues à hauteur de huit vélos/motos,
faisant l'objet d'un marquage ou d'une signalisation pour son utilisation.
J.
Par acte du 16 avril 2018, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants)
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou le Tribunal cantonal).
Ils ont pris les conclusions suivantes:
"I. La
décision dont est recours est annulée, respectivement réformée, en ce sens que
la construction du garage préfabriqué est autorisée et l'ordre donné de le
démolir avec remise en état du terrain dans un délai de trois mois dès l'entrée
en vigueur définitive et exécutoire du permis de construire est annulé.
II. La
condition posée par la décision municipale à l'octroi du permis complémentaire
exigeant la création d'un espace de stationnement pour deux-roues à hauteur de
huit vélos/motos est annulée.
III. La
décision d'octroi du permis de construire no 01/18 est pour le surplus
confirmée."
En substance, les recourants se prévalent de la
force de chose décidée; ils expliquent que l'ensemble des modifications
projetées - y compris la création du garage préfabriqué - figurait sur les
plans remis à la Municipalité en octobre 2015, sur la base desquels elle aurait
renoncé à exiger une mise à l'enquête complémentaire. En d'autres termes, les
modifications auraient été dûment autorisées, étant précisé que la Municipalité
aurait été en droit de dispenser le garage litigieux d'enquête publique. Pour
le surplus, les recourants soutiennent que ledit garage serait conforme au
règlement communal et ne constituerait pas une atteinte aux intérêts
prépondérants des voisins. L'ordre de remise en état violerait en outre les
principes de la bonne foi et de la proportionnalité, étant précisé que l'autorité
intimée aurait laissé faire les travaux sans réagir. En outre, la condition
dont serait assorti le permis de construire, relative à la création d'un espace
de stationnement pour deux-roues, serait illicite et excessive. Enfin, à titre
de mesure d'instruction, les recourants sollicitaient la tenue d'une inspection
locale. A l'appui de leur recours, les recourants ont notamment produit un lot
de factures relatives aux travaux de transformation du bâtiment ECA n° 69.
Le 17 mai 2018, le SIPaL a déposé sa réponse au
recours. Il se référait au préavis positif qu'il avait émis, contenu dans la
synthèse CAMAC du 27 octobre 2017, et rappelait en outre que le bâtiment et le
garage concernés demeuraient de la compétence de la Municipalité.
Le 7 juin 2018, la Municipalité a déposé sa réponse,
en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En substance, elle conteste avoir autorisé le garage litigieux; elle fait
valoir que ce dernier n'était pas représenté en couleur sur les plans, contrairement
aux autres modifications. Au demeurant, elle estime que le garage ne saurait
être autorisé pour des motifs liés à l'esthétique, ainsi qu'en raison des
inconvénients qu'il causerait dû à sa situation en limite de propriété avec la
parcelle n° 802. La décision attaquée serait du reste raisonnable et
proportionnée; l'ouvrage serait simple et sa démolition aisée. La Municipalité
n'aurait pas laissé faire les travaux sans réagir mais aurait plutôt été mise
devant le fait accompli. Enfin, elle était fondée à exiger des places de
stationnement pour les deux-roues.
Les recourants se sont encore déterminés le 23 août
2018. A cette occasion, ils ont notamment produit un courrier électronique
adressé au Municipal alors en charge des constructions, auquel était joint un
planning provisoire des travaux.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p.
48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;
134.
I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). La procédure
administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, il convient de relever que les
éléments figurant au dossier, notamment les plans et photographies du bâtiment
concerné et de ses abords permettent au Tribunal de se faire une idée complète
et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. De plus,
ceux-ci peuvent être observés sur les images disponibles sur les sites internet
de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Street View.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en
mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une
vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu
des parties.
3.
Sur le fond, la décision attaquée, libellée "permis de
construire", contient un refus de régulariser le garage préfabriqué,
ainsi qu'un ordre de remise en état sous la forme de la démolition de ce
dernier. En outre, la décision attaquée soumet la délivrance du permis de
construire à une condition, relative à la création d'un espace pour deux-roues.
4.
La question du refus de l'autorité intimée de régulariser a
posteriori le garage préfabriqué accolé à la façade Nord du bâtiment sera
examinée en premier lieu. L'autorité intimée a fondé son refus sur les art. 10
et 33 RPEC relatifs à l'esthétique.
a) Aux termes de l'art. 86 de loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
L'art. 10 RPEC, applicable à la zone du village,
prévoit que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser
avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions,
teintes et détails de construction. Les plans d'enquête doivent porter en
élévation l'indication des constructions voisines, de façon à rendre
intelligible l'intégration des projets dans le site.
L'art. 33 RPEC, applicable à toutes les zones,
dispose que la Municipalité prend toutes mesures propres à éviter
l'enlaidissement du territoire communal et à améliorer son aspect (1ère
phrase). Sont interdits les constructions, agrandissements, transformations de
toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon
aspect des lieux (2ème phrase, let. b).
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia
213.
consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt
TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un
projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes
les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD). Ainsi,
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts AC.2017.0461/AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 3c et les
références citées). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que, dans la
mesure où la décision communale en matière d'esthétique des constructions
repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation
à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou contrevient au droit supérieur (voir arrêt TF 1C_493/2016 du 30
mai 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).
c) La décision attaquée se réfère notamment à la
note "3" attribuée au bâtiment concerné. A cet égard, il y a lieu de
rappeler ce qui suit.
Le recensement architectural du canton de Vaud
trouve son fondement à l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées. Le recensement d'un bâtiment se distingue d'une mise à l'inventaire
ou d'un classement au sens des art. 49ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et
n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens de la loi. Il
s'agit d'un élément permettant d'apprécier le caractère digne de protection de
certains bâtiments (cf. AC.2017.0155/AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 2a et
les références citées). La note "3" désigne un "objet
intéressant au niveau local" et s'applique à un objet méritant d'être
conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié sa note "3". A priori, le bâtiment auquel cette note
a été attribuée n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument
historique. Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis, même si
cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les
objets recensés en note "3" sont placés sous la protection générale
prévue par la LPNMS à ses art. 46 ss (cf. la brochure "Recensement
architectural du canton de Vaud" [2ème éd., 2002] établie par le SIPaL,
disponible à l'adresse
"https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/").
A cet égard, la jurisprudence a toutefois précisé qu'en dépit de la formule
utilisée dans la brochure précitée, un objet qui n'était ni classé ni porté à
l'inventaire et pour lequel le département compétent avait renoncé à prendre
des mesures conservatoires, n'était pas protégé par la LPNMS (cf. AC.2017.0279 du
17.
octobre 2018 consid. 3f/ee et les références citées). En effet, à
l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à
l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un
caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure
de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour
les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de
l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la
procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles
concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (cf. AC.2017.0279 précité consid. 3f/ee et les
références citées).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de régulariser
a posteriori le garage litigieux au motif qu'il serait de nature à
dénaturer la façade Nord du bâtiment concerné, auquel la note "3" a
été attribuée dans le cadre du recensement architectural. Il s'agirait, selon l'autorité
intimée, d'un élément insolite dont l'aspect empêcherait toute intégration avec
le bâtiment existant.
A la base de la décision attaquée, l'autorité
intimée a ainsi examiné la question de l'intégration de la construction litigieuse
au reste du bâtiment. A cet égard, elle a relevé le contraste entre le garage
préfabriqué et la façade du bâtiment et a conclu à l'absence d'intégration entre
ces deux éléments. En outre, elle a pris en considération la note attribuée au
bâtiment dans le cadre du recensement architectural et a estimé que la
construction litigieuse était de nature à nuire à l'aspect de la façade Nord. L'autorité
intimée ayant fondé sa décision sur des critères objectifs, le Tribunal n'a pas
de raison de s'écarter de son appréciation. Au demeurant, il ressort de l'une
des photographies au dossier (cf. photographie jointe à la lettre adressée le
16.
novembre 2016 par le conseil des opposants à l'autorité intimée) que le
garage préfabriqué détonne singulièrement de la façade concernée et du bâtiment
dans son ensemble, et ce, tant au niveau du style et de la forme - on se réfère
à cet égard au bloc rectangulaire que constitue le garage recouvert d'un toit
plat -, que de la couleur blanche. Enfin, il y a lieu de retenir que la
protection, sous l'angle de l'esthétique, d'une maison paysanne à laquelle la note
"3" a été attribuée, constitue un intérêt public prépondérant
justifiant l'interdiction de construire en cause.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser a posteriori
le garage litigieux. Partant, ce refus doit être confirmé.
5.
Dès lors que le garage préfabriqué ne saurait être régularisé, il
convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état - soit la démolition
de ce dernier et la remise en état du terrain - peut être confirmé.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à
son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction
déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être
autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse
être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF
132.
II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il
convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du
droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de
la protection de la bonne foi. L'ordre de démolir une construction édifiée sans
droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi
pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, une mesure
restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction
allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid.
5.6
p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les
arrêts cités). Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état
lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux
règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé
de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le
maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts
publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64
consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément
qui entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf.
Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I –
Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul
décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la
situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy
Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n°
997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.
6b p. 224; arrêts AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du
25.
mai 2016 consid. 2b).
c) aa) En l'espèce, comme on l'a vu, la pose du
garage préfabriqué n'est pas réglementaire et ne peut pas être autorisée a
posteriori. Au regard de l'impact visuel de la construction, sous les
angles de l'esthétique et de l'intégration, on retiendra tout d'abord que la
dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de mineure.
bb) Il convient ensuite d'examiner s'il y a lieu de
renoncer à la remise en état en application du principe de la bonne foi. Les parties
divergent sur la question de savoir si l'autorité intimée avait autorisé la
construction du garage litigieux. Pour leur part, les recourants font valoir qu'elle
aurait été expressément autorisée; à cet égard, ils se réfèrent aux plans
soumis à l'autorité intimée en octobre 2015, ainsi qu'à la lettre que
l'autorité intimée leur a adressée le 21 octobre 2015. L'autorité intimée
aurait du reste laissé faire les travaux sans réagir. Pour sa part, l'autorité
intimée reconnaît que le garage apparaît sur lesdits plans, tout en insistant
sur le fait qu'il est représenté en noir, et non pas en couleur, à l'instar des
autres modifications; son attention n'aurait dès lors pas été attirée sur ce
nouvel élément. Elle soutient au demeurant qu'elle aurait pris conscience de la
réalisation dudit garage par la lettre qui lui a été adressée le 16 novembre
2016.
par le conseil des opposants. En d'autres termes, elle conteste que le
garage ait fait l'objet d'une autorisation de construire. Elle fait encore
remarquer que les recourants ne se sont pas opposés à l'enquête complémentaire.
En l'occurrence, il y a lieu de relever que le garage
est en effet représenté sur les plans datés de 2015. Quand bien même ce dernier
n'apparaît pas en couleur, il pouvait difficilement échapper à une lecture
diligente, qui aurait impliqué de comparer les plans de 2013 et 2015. A cela
s'ajoute que la lettre du 21 octobre 2015 adressée par l'autorité intimée aux
recourants pouvait en effet donner l'impression à ces derniers qu'ils allaient
bénéficier des autorisations requises. Quant à la lettre du 12 décembre 2016, qui
se veut un compte-rendu d'une entrevue qui s'est tenue entre les représentants
de la Municipalité alors en place et le conseil des opposants, elle ne permet
pas d'établir que l'autorité intimée aurait effectivement laissé faire les
travaux en toute connaissance de cause et sans réagir. Ladite lettre constitue
en effet un compte-rendu partiel et unilatéral, émanant du conseil des
opposants, dont la valeur probante doit être appréciée avec circonspection dans
le cadre de la présente procédure. La remise du planning des travaux au
Municipal alors en charge des travaux, sur lequel figure - entre autres - la
mention du garage préfabriqué et la période prévue d'installation ne permet pas
non plus de retenir que l'autorité intimée ait eu conscience de la construction
du garage. En effet, quand bien même l'autorité intimée aurait pu faire preuve
d'une plus grande rigueur dans le suivi du dossier en cause, il ne lui
appartenait pas de suivre l'exécution des travaux dans ses moindres détails,
comme si elle était elle-même le maître d'ouvrage.
Dans le même temps, on peut légitimement s'interroger
sur la raison pour laquelle les recourants n'ont pas clairement attiré
l'attention de l'autorité intimée sur le garage ligitieux. Ils n'étaient pas
sans savoir que le bâtiment concerné avait obtenu la note "3" au recensement
architectural; ils auraient ainsi pu se douter que le type de construction envisagé
- soit un garage préfabriqué détonnant manifestement avec le reste du bâtiment -
risquait de poser des difficultés sous l'angle de l'esthétique, de
l'intégration et, globalement, de la protection du bâtiment. Les recourants
avaient en effet déjà l'expérience de la première enquête publique dans le
cadre de laquelle le SIPaL avait formé opposition au motif, précisément, que le
projet portait atteinte au bâtiment concerné. De plus, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, ils n'ont jamais bénéficié d'une autorisation expresse
de construire ledit garage, la lettre du 21 octobre 2015 ne pouvant être
considérée comme telle. Enfin, ils n'ont pas recouru contre la décision de
refus du permis d'habiter et se sont soumis à la procédure d'enquête
complémentaire.
En prenant en considération l'ensemble des
circonstances - et en accordant un poids décisif à l'impression que l'autorité
intimée a pu donner qu'elle autoriserait les travaux et au fait que le garage
est représenté sur les plans de 2015 -, on ne saurait exclure que les
recourants aient pu penser qu'ils étaient autorisés à réaliser le garage en
cause, quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une autorisation de construire
en tant que telle. Cela étant, en l'espèce, la bonne foi doit être fortement
relativisée dans la mesure où la construction litigieuse a fait l'objet d'une
enquête complémentaire à laquelle les recourants se sont soumis, comme on l'a
vu ci-avant. En tout état, conformément à la jurisprudence précitée, la bonne
foi de l'administré constitue un élément qui entre dans la pesée des intérêts
mais qui n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant
imposer que la situation soit rendue conforme au droit.
cc) A cet égard, les recourants soutiennent que la
construction litigieuse ne porterait atteinte ni à un intérêt public, ni à un
intérêt privé; l'ordre de remise en état violerait en outre le principe de
proportionnalité. A la lecture de la décision attaquée, on comprend que
l'autorité intimée retient, pour sa part, une atteinte à un intérêt public, consistant
en la conservation des qualités esthétiques d'un bâtiment auquel la note
"3" a été attribuée. Elle estime pour le surplus que l'ordre de
démolition du garage est raisonnable et proportionné; ce dernier n'étant pas
intégré dans le bâtiment principal, sa démolition serait aisée et d'autres
places de stationnement seraient prévues à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.
L'implantation, directement sur la limite de propriété, à proximité immédiate
de la parcelle n° 802, serait en outre de nature à créer un inconvénient pour
les voisins, notamment sur le plan de l'esthétique.
En l'occurrence, il convient de prendre en
considération, dans la pesée des intérêts en cause, l'intérêt privé des recourants
à maintenir le garage litigieux, l'intérêt public à la préservation des
qualités historico-architecturales d'une maison paysanne à laquelle la note
"3" a été attribuée, ainsi que l'intérêt privé des opposants qui
certes ne sont pas intervenus dans la présente procédure mais qui ont formé
opposition lors de l'enquête complémentaire et sont à l'origine de la décision
attaquée. Pour ce qui est de l'intérêt des recourants, il y a lieu de relever
que l'ampleur des travaux de démontage devrait être limitée; l'ouvrage étant préfabriqué,
il peut être facilement déplacé, voire revendu. Le coût d'un tel démontage n'a
pas été établi par les recourants; à l'examen des factures produites, force est
néanmoins de constater que le coût de la pose du garage se situe en-deçà de
40'000 fr. En outre, ces coûts ou frais de remise en état sont relatifs par
rapport au montant total des travaux qui ont fait l'objet de l'enquête, chiffrés
à 1'100'000 fr. Quoi qu'il en soit, le coût en tant que tel n'est pas un
élément déterminant, eu égard à l'intérêt publique en cause. Il faut en
conclure qu'en l'espèce, le maintien de la situation illégale contreviendrait à
un intérêt public important, auquel s'ajoute l'intérêt privé des voisins
opposants, qui impose que la situation soit rendue conforme au droit (cf. AC.2017.0461/AC.2017.0462
du 21 septembre 2018 consid. 4b pour comparaison, dans lequel le Tribunal a
confirmé un ordre de démolition portant sur une palissade jugée inesthétique,
au motif qu'elle ne s'intégrait pas dans le quartier concerné; le Tribunal a notamment
retenu que la violation des dispositions cantonales et communales en matière
d'esthétique n'était pas mineure et qu'elle portait atteinte à un intérêt
public important, consistant à maintenir dans le quartier visé une uniformité
et à interdire les ouvrages jugés inesthétiques). On relèvera encore que la
suppression du garage préfabriqué constitue une solution adéquate et nécessaire
permettant de supprimer l'atteinte que cet élément porte au bâtiment. Il s'ensuit
que le principe de proportionnalité est respecté.
dd) Tout bien pesé, il convient de retenir que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant la mesure
incriminée.
Partant, l'ordre de remise en état doit être
confirmé.
6.
Les recourants semblent également soutenir que la licéité de l'ordre de
remise en état devrait être examinée au regard des conditions posées à la
révocation d'un permis de construire, applicables par analogie; ces conditions
ne seraient pas réalisées dans le cas d'espèce. A cet égard, les recourants se
réfèrent à trois arrêts rendus par le Tribunal (AC.2004.0294 du 9 août 2005 consid.
3a/aa, AC.2013.0339 du 9 juin 2015 et AC.2013.0340 du 9 juin 2015).
Cette argumentation tombe à faux. Les arrêts
précités présentent des situations dans lesquelles des travaux de construction ont
été autorisés et pour lesquels s'est subséquemment posée la question de savoir
si l'autorité pouvait revenir sur ces autorisations. Or, le cas d'espèce se
distingue de ces situations, en ce sens que, comme on l'a vu, la construction
du garage préfabriqué n'a pas été autorisée et a fait l'objet d'une enquête
complémentaire après sa réalisation.
Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
7.
Il convient encore d'examiner la licéité de l'exigence posée par
l'autorité intimée, imposant aux recourants de créer un espace de stationnement
pour deux-roues à hauteur de huit vélos/motos.
a) Aux termes de l'art. 117 LATC, lorsque la
municipalité impose des modifications de minime importance, elle peut délivrer
un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient
apportées au projet.
La jurisprudence a précisé que lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 111 relatif à la dispense d'enquête publique et 117
LATC). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête
publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête
publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire
érige en conditions le respect de ces modifications (cf. notamment arrêt
AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 7b, dans lequel le tribunal a retenu que la
création d'un couvert pour seize vélos, à l'emplacement initialement destiné à
un espace de stationnement non couvert pour six vélos, devait être considéré
comme une modification de minime importance, apportée au projet afin de
répondre à une demande formulée par l'opposante).
b) L'art. 40a du règlement d'application de
la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que la
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1),
soit les normes VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes
en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé
que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans
la LATC et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement
communal y renvoyait directement (AC.2018.0085 du 15 octobre 2018 consid. 2; AC.2014.0157
du 16 avril 2015 consid. 3c et les références).
c) En l'occurrence, le RPEC, à son art. 45, relatif
aux places de stationnement, dispose que la Municipalité fixe le nombre de
places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles, dont
l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement aux propriétaires;
elle décide en fonction de l'importance et de la destination des constructions.
Il est exigé au minimum une place de stationnement ou un garage par logement.
Dès lors que cette disposition ne renvoie pas aux normes
VSS, on ne saurait se référer à ces dernières. Le RPEC ne prévoit en outre aucune
obligation de créer des places pour deux-roues légers, motorisés ou non
motorisés. L'art. 51 RPEC dispose toutefois qu'à défaut de dispositions
spéciales dudit règlement, la loi cantonale sur les constructions et
l'aménagement du territoire, ainsi que son règlement d'application, font règle.
L'art. 32 RLATC, qui régit les équipements
collectifs, contient les exigences suivantes:
(...)
1bis Les immeubles destinés à l'habitation
collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues
légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues
légers non motorisés.
2.
Lors de travaux de transformation, les
dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables dans la mesure où la
structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais
disproportionnés.
d) aa) En l'espèce, le projet de construction porte sur
la création de trois logements; il équivaut ainsi à une habitation collective
et est soumis à l'art. 32 RLATC. Cette disposition ne donne toutefois aucune
indication quant au nombre de places nécessaires pour deux-roues légers.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le projet
initial prévoyait un local d'une dimension d'environ 20 m2 destiné
aux deux-roues en limite de parcelle n° 802. On voit mal pour quel motif
l'autorité intimée devrait désormais, sur le principe, renoncer à un tel espace.
S'agissant du nombre de places, l'autorité intimée s'est fondé sur un critère
objectif, à savoir le nombre d'appartements et de pièces projetées; elle en a
retenu respectivement trois et huit. Les plans mis à l'enquête publique
complémentaire font toutefois état d'un appartement de 2,5 pièces et de deux de
3,5 pièces, soit un total de 9,5 pièces. En tout état, au regard de l'ensemble
des circonstances, le nombre de places exigé ne paraît pas excessif. Il
appartient au demeurant aux recourants de définir l'emplacement de cet espace,
la décision attaquée se contentant d'indiquer qu'il devra faire l'objet d'un
marquage ou d'une signalisation et que le projet devra être soumis à la
Municipalité pour approbation. A cet égard, la possibilité de stationner les
deux-roues légers dans le garage, d'une dimension de 18,9 m2, situé
à l'intérieur du bâtiment concerné au rez-de-chaussée, pourrait constituer une
piste de réflexion, comme relevé par les recourants eux-mêmes.
bb) Enfin, l'exigence posée par l'autorité intimée doit
être considéré comme une modification de minime importance. Elle répond du
reste à l'une des critiques formulées par les opposants, selon laquelle le
projet soumis à l'enquête publique complémentaire ne prévoit pas de places de
stationnement pour deux-roues.
Il découle de ce qui précède que la condition dont
le permis de construire est assortie ne prête pas le flanc à la critique. Partant,
elle peut être confirmée.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
mettre les frais de justice à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),
qui supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la commune
de Tévenon qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD). Le SIPaL n'a pas droit à des dépens (art. 56
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Tévenon du 27 février 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à titre de
dépens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune de
Tévenon.
Lausanne, le 6 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.