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Décision

AC.2018.0127

CDAP - AC.2018.0127 - 2019-01-21 - Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité d'Arzier-Le Muids, A._____, B.__ et C._____

21 janvier 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont copropriétaires pour moitié de la parcelle

n° 639 de la Commune d'Arzier-Le-Muids. D'une surface de 1'082 m2,

ce bien-fonds supporte le bâtiment ECA n° 502 de 26 m2 et un

pré-champ de 1'056 m2. Cette parcelle est colloquée en zone de

villas selon le Plan général d'affectation (PGA) approuvé par le Conseil d'Etat

le 31 juillet 1985.

B.

Le 25 septembre 2017, les propriétaires D.________ et E.________ et les

promettant-acquéreurs de la parcelle n° 639, B.________ et A.________, ainsi que

F.________ et G.________ ont déposé une demande de permis de construire deux

villas (A et B) avec huit places de stationnement, après démolition du bâtiment

existant. Les constructions seraient reliées au domaine public par un chemin d'accès

privé au bénéfice d'une servitude de passage au travers de la parcelle communale

n° 637, classée en zone agricole.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er décembre 2017

au 2 janvier 2018.

Le 22 décembre 2017, le Service du développement

territorial (SDT), agissant sur délégation du Département du territoire et de

l'environnement (DTE), a formé opposition à la demande de permis de construire.

Cette opposition se fondait sur les art. 77 et 134 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). Le SDT faisait valoir que le territoire constructible était

surdimensionné et qu'il convenait d'éviter de rendre de futurs dézonages

impossibles ou plus difficiles.

Le 5 février 2018, la Centrale des autorisations en

matière de permis de construire (CAMAC) a délivré sa synthèse. Il en résulte

notamment que la division "Hors zone à bâtir" du SDT a refusé de

délivré l'autorisation spéciale requise, dans la mesure où une partie du chemin

d'accès prévu empiétait sur la zone agricole.

D.

Par décision du 6 mars 2018, la Municipalité d'Arzier-Le-Muids

(ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée par le SDT et a octroyé

le permis de construire.

E.

Par acte du 19 avril 2018, le DTE a déposé un recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision en concluant principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que le

permis de construire n'est pas délivré et, à titre subsidiaire, à l'annulation

dudit permis.

Le 16 juillet 2018, les propriétaires D.________ et E.________

indiquaient qu'ils renonçaient à être parties à la procédure pour éviter des

frais et qu'ils s'en remettaient à justice quant à l'issue du recours.

Dans sa réponse du 15 août 2018, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle

précise que F.________ et G.________, acquéreurs potentiels de la villa B

projetée, se sont désistés en faveur de l'architecte C.________. Le 3 septembre

2018, celui-ci a indiqué que les constructeurs ne renonçaient pas au projet de

construction, tout en indiquant renoncer à être parties à la procédure pour

éviter des frais.

F.

Le 9 mars 2018, le DTE a mis à l'enquête une zone réservée cantonale sur

la parcelle n° 639 de la Commune d'Arzier-Le Muids. Cette enquête, qui s'est

déroulée du 21 mars au 19 avril 2018, a suscité une opposition de la part des

propriétaires.

Le 16 octobre 2018, la Cheffe du DTE a approuvé la

zone réservée cantonale sur la parcelle n° 639. Le 19 novembre 2018, les

copropriétaires D.________ et E.________ ont interjeté recours contre cette

décision auprès de la CDAP (cause enregistrée sous la référence AC.2018.0418).

Considérants

1.

La décision d'une municipalité accordant un permis de construire (cf.

art. 103 et 104 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le Département du

territoire et de l'environnement, qui est en charge de l'aménagement du

territoire (art. 4 al. 2 LATC), a qualité pour recourir (art. 104a LATC en

relation avec l'art. 75 let. b LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant invoque la violation des art. 77 et 134 LATC.

a) Le 1er septembre 2018 – soit pendant

la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17

avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette

novelle a notamment abrogé l'ancien art. 77 LATC (art. 77 aLATC) dont la teneur

était la suivante :

"1 Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département."

S'agissant de l'effet des plans en voie

d'élaboration, cette disposition a été remplacée par l'art. 47 LATC qui a la

teneur suivante :

" 1 La

municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l’enquête publique.

2.

L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans

les 30 jours."

Il résulte de ce qui précède que, dans sa nouvelle

mouture, la LATC ne prévoit plus expressément la possibilité pour le

département de s'opposer à la délivrance d'un permis de construire lorsqu'un

plan cantonal d'affectation ou une zone réservée cantonale est envisagée.

b) Il convient dès lors de déterminer quel est le

droit applicable à la présente cause. Faute d'une disposition transitoire

spécifique (cf. art. 3 de la novelle du 17 avril 2018 qui ne contient aucune

disposition relative à l'art. 47 LATC), il convient d'appliquer les principes

généraux en la matière. Selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours

doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a

statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application

immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 139 II

243.

consid. 11.1; ATF 135 II 384 consid. 2.3; ATF 125 II 591 consid. 5e/aa).

Cette pratique s'est formée sur une analogie avec les dispositions du Titre

final du CC, dont l'art. 1 prévoit en principe la non-rétroactivité des lois et

l'art. 2 prévoit que les règles établies dans l'intérêt de l'ordre public et

des moeurs sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les faits pour

lesquels la loi n'a pas prévu d'exception. Pour déterminer si une application

immédiate du nouveau droit s'impose en instance de recours, il faut que la

nouvelle règle réponde à un intérêt public majeur, dont l'application ne

souffre aucun délai. Il convient ensuite de tenir compte du pouvoir d'examen de

l'instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante: un pouvoir

d'examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du

nouveau droit (ATF 141 II 393). Ainsi, la jurisprudence a notamment considéré

que les dispositions de la révision de la LAT entrées en vigueur le 1er

mai 2014 au sujet du redimensionnement des zones à bâtir étaient applicables

immédiatement (ATF 141 II 393 précité consid. 3).

Il ne résulte pas des travaux préparatoires de la

novelle du 17 avril 2018 (Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat

du 5 octobre 2016, p. 31) que la suppression de la possibilité pour le

département de s'opposer à un projet de construction au motif qu'il compromet

un projet de planification répondrait à un intérêt public majeur. Il semble

plutôt que cette modification du système ait été dictée par la volonté de

simplifier la procédure (EMPL précité, p. 5; voir aussi AC.2017.0237 du 29

novembre 2018 consid. 2).

Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter du

principe général selon lequel le droit applicable est celui qui était en

vigueur au moment où la municipalité a statué.

3.

Il convient dès lors d'examiner si, au regard de l'art. 77 aLATC, c'est

à juste titre que la municipalité a délivré le permis de construire malgré

l'opposition du département.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 77 al. 1

dernière phrase aLATC, une municipalité ne peut pas délivrer un permis de

construire lorsque le SDT s'est opposé à un projet de construction au motif

qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée. Dans cette

hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de refus du permis de

construire (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b; AC.2016.0270

du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa;

AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2).

b) En l'espèce, le département a invoqué l'art. 77

aLATC dans son opposition, déposée par l'intermédiaire du SDT. Dans ces

conditions, conformément à la jurisprudence précitée, la municipalité ne

pouvait pas délivrer de permis de construire. Il n'est du reste pas contesté

que la zone à bâtir de la commune en cause est surdimensionnée et qu'elle doit

en conséquence être réduite. A noter encore que les délais prévus par l'art. 77

al. 2 et al. 3 aLATC n'ont pas été dépassés s'agissant de la mise à l'enquête

et de l'adoption de la zone réservée cantonale.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'examiner

si le département pouvait également invoquer l'art. 134 LATC pour s'opposer au

projet litigieux.

4.

Bien fondé, le recours doit être admis et la décision de la municipalité

du 6 mars 2018 octroyant le permis de construire annulée.

Un émolument judiciaire réduit, vu les circonstances

de la cause, doit être mis à la charge des constructeurs. Même si ceux-ci ont

déclaré ne pas être parties pour éviter des frais et n'ont pas pris de

conclusions formelles dans la présente procédure, ils n'ont pas renoncé à leur projet

de construction, voulant implicitement que la décision attaquée soit confirmée

(art. 49 LPA-VD). A cause de l'annulation du permis de construire, ils n'obtiennent

pas ce qu'ils avaient demandé dans la procédure administrative (cf. art. 49

LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0009 du 9

février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17

juin 2013 consid. 8 et les références). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

au département recourant, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 6 mars 2018 est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

constructeurs, C.________, A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.