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Décision

AC.2018.0132

CDAP - AC.2018.0132 - 2019-05-16 - A.____, B._, C._, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N._____,

16 mai 2019Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

AD.________ est à la tête d'une exploitation agricole qui se concentre

sur l'engraissement de bovins constituée de 34,59 hectares de SAU (surfaces

agricoles utiles) et 73 UGB bovins allaitants. Il est propriétaire de la

parcelle n° 146 du cadastre de la commune de Chessel, colloquée en zone

agricole selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 10 décembre

1974 et régie par le règlement communal du plan des zones (ci-après: RC)

approuvé à la même date. D'une surface de 47'144 m2, la parcelle n°

146 comprend une habitation et garage (ECA n° 284) d'une surface au sol de 212 m2, un bâtiment agricole (ECA n° 270) d'une surface au sol de 85 m2, un

bâtiment agricole (ECA n° 285) d'une surface au sol de 817 m2 , un

couvert de stabulation (ECA n° 286a) d'une surface au sol de 963 m2, un couvert pour la fourragère (ECA n° 286b) d'une surface au sol de 289 m2, un jardin de 8'258 m2 et un espace en nature de champ, pré pâturage de

37'772 m2.

B.

Au mois de juin 2015, AD.________ a mis à l'enquête publique la

construction d'une installation de biogaz et de halles agricoles. Par décision

du 10 novembre 2015, la Municipalité de Chessel (ci-après: la municipalité) a

refusé de délivrer le permis de construire au motif que les dispositions du

règlement communal sur les distances aux limites et sur les distances entre

bâtiments n'étaient pas respectées. Par arrêt du 17 juin 2016 (AC.2015.0348),

le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par AD.________ contre cette

décision.

C.

AD.________ a à nouveau mis à l'enquête publique du 11 janvier au 9

février 2017 la construction d'une installation de biogaz sur la parcelle n°

146 composée des éléments suivants: deux cuves en béton de 780 m³ (le

digesteur) et 1880 m³ (le stockage du digestat), un local intermédiaire (entre

les deux cuves) abritant des éléments électromécaniques (pompes, vannes, etc.),

des locaux techniques nécessaires à la production d'énergie (comprenant une

salle abritant le couplage chaleur-force, une salle avec chaufferie bois, un

silo à bois déchiqueté, un bureau et une salle de commande) et un hangar

(comprenant, d'une part, une fumière d'environ 230 m2 séparée en

plusieurs casiers pour la réception des substrats solides à traiter [fumiers,

déchets de céréales] et pour le stockage de la matière solide après digestion

[fumier méthanisé] et, d'autre part, une zone pour le stockage de bois

déchiqueté (environ 55 m2).

D.

Il ressort d'une notice d'impact sur l'environnement du 5 décembre 2016

établie par le bureau AE.________ (ci-après: la AE.________) que l'installation

projetée aura une capacité de traitement d'environ 4460 tonnes de substrats par

an et que la production de biogaz se fera essentiellement à partir de substrats

agricoles provenant de l'exploitation d'AD.________ (2'460 tonnes/an) et d'une

autre exploitation agricole sise à Roche, à moins de 15 km (exploitation A.________/1'900

tonnes/an). Le purin de l'exploitation d'AD.________ sera pompé depuis les

préfosses des étables directement dans le digesteur alors que le fumier et les

déchets solides seront réceptionnés et stockés temporairement sous le nouvel

hangar (AE.________ p.8). Le processus biologique conduisant à la formation de

biogaz par la décomposition de matière organique s'accomplira dans une cuve

appelée digesteur ou fermenteur (AE.________ p.9). Il est prévu de valoriser le

biogaz produit par la méthanisation dans un couplage chaleur-force. Entre 35%

et 38% de la part d'énergie sera convertie en électricité qui pourra être

injectée dans le réseau électrique. L'énergie non transformée en électricité

sera restituée sous forme de chaleur, soit d'eau chaude à 80-90C. (AE.________

p.10). La matière sortant du digesteur (appelée digestat), évaluée à 4150 tonnes/an,

sera traitée dans un séparateur afin d'obtenir une fraction solide (digestat

solide) et une fraction liquide (digestat liquide). La cuve de 1880 m³

permettra le stockage du digestat liquide durant une période supérieure à 5

mois. Une fumière servira au stockage du digestat solide (AE.________ p.10).

Les digestats solides et liquides sont considérés comme des "engrais de

ferme" au sens de l'ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais de ferme

(OEng; RS 916.171). La valeur fertilisante du projet s'élèvera à 228 UGBF.

L'exploitation d'AD.________, qui dispose de 35,5 ha de surface agricole utile,

dont 32,32 ha fertilisables, pourra utiliser sur ses propres terres

l'équivalent de 83,2 UGBF. L'exploitation A.________ reprendra du digestat

liquide et solide en quantités équivalentes aux éléments fertilisants qu'elle

apporte au projet, soit 121,6 UGBF. Selon la AE.________, le solde d'environ

183 t/an de digestat solide, équivalant à 2,9 UGBF sera cédé à d'autres

exploitations agricoles, non définis au moment de l'établissement de la notice

d'impact, avec un équivalent en surface fertilisable de 9,2 ha (AE.________

p.12). Pour ce qui est des mouvements de véhicules induits par le projet, la AE.________

mentionne en moyenne cinq transports aller et retour par semaine depuis

l'exploitation A.________ à ******** (les camions arriveront avec du fumier

bovin et repartiront avec du digestat solide), 16 mouvements de véhicules par

année pour les déchets de céréales et 142 mouvements de véhicules par année

pour le transport du digestat liquide. La AE.________ relève ainsi que, durant

les mois les plus chargés (de mars à septembre), 1,4 véhicules arriveront et

repartiront de l'installation chaque jour.

L'installation projetée se situe à environ 120 m du

grand canal et 700m du Rhône, en secteur Au de protection des eaux. Les

habitations les plus proches sont celles du quartier de villas "********",

située à environ 100 m (103 m à la façade depuis la fumière et 100 m depuis la

fosse à lisier couverte).

E.

Le projet mis à l'enquête publique a suscité plusieurs oppositions,

notamment d'habitants du quartier de villas "********".

Le 7 juin 2017, la Centrale des autorisations CAMAC

du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une

synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux concernés

(ci-après: la synthèse CAMAC). Celle-ci comprend différentes autorisations

spéciales relevant de la Direction générale de l'environnement (DGE) (notamment

en matière d'énergie, de protection des eaux souterraines et de gestion des

déchets), l'autorisation spéciale délivrée par l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et l'autorisation

spéciale délivrée par le Service du développement territorial (SDT) requise

pour les constructions hors de la zone à bâtir. La synthèse CAMAC comprend

également un préavis positif de la DGE en ce qui concerne la protection de

l'air (moyennant le respect de certaines conditions) et la lutte contre le

bruit et un préavis positif du Service de l'agriculture et de la viticulture

moyennant le respect de certaines conditions.

Le 7 mars 2018, la municipalité a informé les

opposants de sa décision de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire.

F.

Par acte du 23 avril 2018, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________,

S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________,

Z.________, AA.________, AB.________ et AC.________ ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

municipale du 7 mars 2018 et contre les autorisations figurant dans la synthèse

CAMAC. Ils concluent à leur annulation.

Dans un courrier du 31 mai 2018, la municipalité a

indiqué qu'elle s'en remettait à justice. Le 1er juin 2018, le

Service de l'agriculture et de la viticulture a indiqué qu'il confirmait son

préavis figurant dans la synthèse CAMAC. Le SDT a déposé sa réponse le 4 juin

2018. Il conclut au rejet du recours. AD.________ a déposé des déterminations

le 4 juin 2018. Il conclut au rejet du recours. La DGE a déposé des

déterminations le 14 juin 2018. Elle constate que les prescriptions légales en

matière de protection de l'air, de protection contre le bruit et de protection

des eaux souterraines (moyennent le respect des conditions émises) sont

respectées.

Les recourants, la municipalité, AD.________ et la

DGE ont déposé des observations complémentaires.

Le 22 octobre 2018, le constructeur a été invité à

démontrer, en se fondant sur les informations de base de l'exploitation, le

respect du nouveau document établi par l'Agroscope en mars 2018 sur mandat de

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et de l'Office fédéral de

l'agriculture (document intitulé "Bases relatives aux odeurs et à leur

propagation, nécessaires pour déterminer les distances à observer par les

installations d'élevage", Environnement Agroscope Science/ n° 59/ mars

2018, ci-après: "le document Agroscope de mars 2018"). Le

constructeur était invité à présenter lors de l'audience à venir ses calculs,

avec une présentation sur un plan.

Dans un courrier du 31 octobre 2018, le constructeur

a relevé que le document de mars 2018 n'est qu'une base de réflexion à

l'intention du groupe de travail qui se penche sur le renouvellement des

directives actuelles et qu'il ne s'agit pas d'une directive validée par l'OFEV.

Les recourants ont déposé des déterminations le 1er

novembre 2018. Ils demandent notamment que le constructeur soit invité à

produire le contrat passé avec M. A.________. Ils mettent en cause

l'impartialité de l'auteur de la AE.________ en relevant que, selon des

informations trouvées sur internet, ce dernier intervient jusqu'au bout du

processus et en particulier dans la réalisation des installations de biogaz.

Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Se

présentent:

- les recourants M. A.________,

Mme B.________, M. D.________, M. F.________, Mme G.________, M. H.________,

Mme I.________, M. J.________, Mme K.________, M. L.________, Mme M.________,

Mme O.________, M. P.________, Mme Q.________, M. R.________, Mme S.________,

M. T.________, Mme U.________, M. V.________, Mme W.________, M. X.________,

Mme Y.________, M. Z.________, Mme AA.________, M. AB.________, Mme AC.________,

tous assistés de Me Pierre Chiffelle; MM C.________, E.________ et N.________

sont excusés;

- pour la Municipalité de Chessel:

M. AF.________, Syndic, Mme AG.________, Municipale, M. AH.________, Municipal,

M. AI.________, Municipal, M. AJ.________, Municipal, assistés de Me Jacques

Haldy;

- pour le Service du développement

territorial (SDT): M. AK.________ et M. AL.________;

- pour la Direction générale de

l'environnement (DGE): M. AM.________;

- pour la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV): M. AN.________;

- le constructeur M. AD.________,

assisté de M. AO.________, de la société rurale d'assurance de protection

juridique (FRV SA), et accompagné de M. AP.________, ingénieur, et de M. AQ.________,

architecte.

L'audience débute à 9h30 au

Nord-Ouest de la parcelle n° 146. M. AD.________ désigne l'emplacement du

projet litigieux. Interrogé sur ce point, M. AD.________ explique que son

exploitation se trouve à cet endroit depuis 2009. A la demande de Me Chiffelle,

il confirme que son exploitation se trouvait initialement de l'autre côté du

village et qu'il l'a volontairement déplacée sur la parcelle n° 146.

La question des odeurs induites

par l'installation litigieuse est abordée. Le Président relève que le dossier

de la cause ne comprend pas les données de base de l'exploitation ayant servi

aux calculs effectués par la DGE en 2017 (dans le cadre de la demande

d'extension de la stabulation libre) quant aux distances minimales à observer

(cf. Rapport FAT n° 476); le Président souligne qu'il est ici question d'une

installation agricole existante, ainsi que de nouvelles installations projetées.

M. AM.________ confirme qu'un examen a été réalisé en 2017 sur la base du

Rapport FAT, que conformément aux principes applicables en la matière un cumul

des émissions n'a pas été pris en compte et que la distance à respecter était

de 46 m, soit 70% de la distance maximale de 66 m. Le Président demande que le

dossier de la DGE relatif à la demande d'extension de la stabulation libre de

2017 soit produit.

Me Chiffelle s'interroge sur la

conformité du résultat des mesures cumulées à la «directive» de mars 2018

intitulée «Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires pour

déterminer les distances à observer par les installations d'élevage». M. AP.________

insiste sur le fait que ce document ne constitue pas une directive. Me

Chiffelle demande qu'une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer si le

projet est conforme à la directive de mars 2018 précitée. Me Haldy fait savoir

que la municipalité s'associe à cette requête et indique être en mesure de

proposer plusieurs experts.

Me Chiffelle réitère par ailleurs

sa requête tendant à la production du contrat conclu entre le constructeur et

l'exploitant A.________. Me Haldy relève l'importance pour la municipalité de

disposer d'assurances s'agissant du point de savoir si l'installation répond à un

besoin avéré. M. AD.________ précise que ce contrat a déjà été produit devant

les services cantonaux. Me Chiffelle indique qu'il ne figure toutefois pas au

dossier de la présente affaire. Le constructeur s'engage à transmettre ce

contrat au tribunal.

A la demande du Président, Me

Chiffelle confirme qu'il tient l'installation projetée pour surdimensionnée,

puisqu'elle sera selon lui sous-alimentée. M. AP.________ relève qu'il est

prévu d'apporter le fumier de l'exploitant A.________. La juge Silvia Uehlinger

remarque que d'autres apports (produits maraîchers) initialement envisagés ne

sont visiblement plus prévus. M. AD.________ explique qu'il y a renoncé pour

éviter des problèmes avec les opposants. M. AP.________ ajoute que les

quantités de produits maraîchers annoncées n'ont pas été jugées crédibles par

le Syndic, si bien qu'il n'en est plus question.

La discussion porte sur les

valeurs limites d'immission (VLI) au sens de l'annexe 7 de l'ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1). M. AM.________ explique que le respect des VLI ne pose pas

problème pour la région concernée, de sorte que ces dernières ne sont en

l'espèce pas pertinentes. Il signale la présence d'une station de mesure se

situant à environ 5 km, ainsi que de plusieurs capteurs passifs à proximité (********,

********). A la question du Président de savoir si l'installation projetée

induira un changement significatif de la situation actuelle, M. AM.________

répond par la négative. M. Imhof rétorque qu'il est erroné d'affirmer qu'il n'y

aura pas d'impact; il évoque une éventuelle nocivité des molécules transportées

dans l'air. M. AM.________ relève que les mesures préventives sont définies

dans l'Aide à l'exécution publiée en 2016 «Installations de méthanisation dans

l'agriculture».

Le Président aborde la question de

l'utilisation de la chaleur produite par l'installation litigieuse. M. AP.________

relève qu'en raison des tergiversations liées au présent projet et faute de

coordination, l'idée initiale d'alimenter en chauffage une partie des nouveaux

logements actuellement en construction au centre du village a dû être

abandonnée. Il ajoute que la chaleur produite permettra prioritairement de

chauffer les bâtiments et les installations présentes sur le site. M. AO.________

souligne que l'objectif de l'installation projetée tend prioritairement à

mettre en valeur les sous-produits animaux, en permettant de disposer d'engrais

plus performants et moins odorants, la production de chaleur n'apparaissant à

cet égard que comme un sous-produit.

La cour et les parties se

déplacent jusqu'au Nord-Est de la parcelle n° 147, propriété de la Commune de

Chessel. Il est discuté des éventuelles solutions alternatives pour

l'implantation du projet litigieux. Me Haldy confirme que la commune est

disposée à procéder à un échange de parcelles afin que le projet puisse se

réaliser sur la parcelle n° 147, plus éloignée du village et de la zone villas.

M. AD.________ relève que cette solution pourrait se heurter à des oppositions

devant le Conseil général, ce qui ne résoudra en définitive pas le problème. M.

AK.________ explique que du point de vue du SDT, le regroupement

d'installations agricoles est toujours préconisé; il relève à cet égard que la

construction de l'installation projetée sur la parcelle n° 147 ne poserait pas

problème. M. P.________ soutient qu'un déplacement du projet sur la parcelle n°

147 apportera une amélioration, dans la mesure où la halle de stockage suivra

l'installation de biogaz et qu'on s'éloignera ainsi du village. M. AO.________

souligne que le constructeur n'a lui-même pas intérêt à avoir des odeurs,

puisqu'il vit sur le site. M. AD.________ explique qu'il disposait auparavant

d'une fosse à lisier à ciel ouvert à côté de l'école et qu'il n'a jamais

rencontré de problème à ce sujet. Il indique avoir toujours fait en sorte de

respecter les voisins. Il relève que les sources des nuisances sur son

exploitation sont le bétail, ainsi que les cuves et qu'un déplacement du projet

ne changera rien à cet égard. Plan à l'appui, il désigne le trajet

qu'emprunteront les véhicules de l'exploitant A.________ et l'emplacement où le

fumier sera déchargé. En réponse au Président qui signale que le fumier ne sera

pas immédiatement abrité, il observe que tel est de toute manière déjà le cas

actuellement.

Me Haldy souligne que la procédure

pourrait être suspendue dans l'attente du dépôt de nouveaux plans et que le

constructeur pourrait retirer la demande concernant le projet litigieux

lorsqu'un permis de construire définitif aura été délivré pour la réalisation

de l'installation sur la parcelle n° 147. Il précise que la proposition

d'échange de parcelles ne devrait a priori pas susciter de problème pour le

Conseil général. M. AQ.________ relève que la constitution d'un droit distinct

permanent pourrait être envisagée sur la parcelle n° 147, solution qui

permettrait d'éviter un morcellement. Me Haldy indique que la municipalité

serait disposée à entrer en matière sur cette proposition. M. AD.________

signale que la réalisation du projet sur la parcelle n° 147 pourrait compliquer

la situation par rapport au fumier de sa propre exploitation, compte tenu de

l'emplacement des fosses.

Invité par le Président à faire

savoir le nombre d'installations de biogaz existant dans le canton de Vaud, M. AM.________

explique qu'il n'en existe pas d'aussi petites que celle dont il est ici

question; il ajoute qu'à sa connaissance, elles n'ont pas suscité de plaintes

du voisinage. M. AP.________ relève qu'il existe 6 à 8 installations biogaz

dans le canton (notamment à ********, à ******** et à ********). M. AM.________

relève que celle d'******** est distante de 70 m des premiers bâtiments. Il

rappelle que la DGE a pris en compte les mesures préventives figurant dans

l'annexe 1 à l'Aide à l'exécution de 2016 précitée. M. AO.________ ajoute

qu'une comparaison avec l'installation biogaz de ******** ne peut être faite,

les déchets n'étant pas les mêmes. Mme I.________ souligne avoir été contactée

par un habitant de ********, qui lui a expliqué avoir dû vendre à perte sa

maison située à proximité d'une installation biogaz. M. AP.________ expose

qu'il est question d'une puissance électrique de 600 kw pour ********, contre

70 kw pour l'installation litigieuse; il ajoute que les bâtiments les plus proches

à ******** sont ceux de la caserne militaire.

Me Chiffelle met en cause le fait

que M. AP.________ soit à la fois l'auteur de la AE.________ et la personne qui

assiste le constructeur jusqu'à la réalisation de l'installation. Le Président

observe que l'on ne se trouve pas ici dans une procédure impliquant une étude

d'impact sur l'environnement. Il relève que le tribunal est composé

d'assesseurs spécialisés qui sont en mesure d'évaluer la pertinence de la AE.________.

Le Président constate que le concept

de protection incendie daté du 23 janvier 2017 ne figure pas au dossier de la

cause. M. AP.________ s'engage à le transmettre au tribunal.

Le Président aborde la question du

risque d'inondations, de la 3ème correction du Rhône et de la construction de

digues. M. AD.________ signale qu'un déplacement du projet sur la parcelle n°

147 placerait ce dernier dans une zone où le risque d'inondation est plus

important; il se réfère à cet égard à l'expertise relative au danger naturel

d'inondation du Rhône réalisée en septembre 2017 par le bureau AR.________ et AS.________.

La juge Claude-Marie Marcuard observe que ce document figure au dossier dans

une version en noir et blanc, ce qui le rend peu lisible. Le constructeur

indique qu'il transmettra un exemplaire couleur de ce document au tribunal. Le

Syndic explique que les travaux liés à la construction des digues sont

actuellement abandonnés. M. AD.________ précise que suite à de nombreuses

réactions d'agriculteurs et pour ne pas freiner la 3ème correction du Rhône, il

a été décidé de reporter la construction des digues, celles-ci restant

toutefois d'actualité. M. AM.________ donne lecture du passage suivant des

déterminations de la DGE du 18 septembre 2018: «Le danger actuel sur la

parcelle 146 de la commune de Chessel sera clairement diminué par les

différents aménagements de la 3ème correction du Rhône. L'éventuelle

arrière-digue est compatible avec le projet et elle ne gère que le risque

résiduel d'inondation.» Sous l'angle des eaux souterraines enfin, en réponse à

une demande de la juge Claude-Marie Marcuard, M. AP.________ relève que la

profondeur du terrassement prévu sera de 1 m au maximum.

Il est à nouveau discuté du document

de mars 2018 intitulé «Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires

pour déterminer les distances à observer par les installations d'élevage». MM AO.________

et AP.________ insistent sur le fait qu'il s'agit uniquement d'une publication,

non d'une directive. Me Chiffelle relève que ce document, approuvé par l'OFAG et

par l'OFEV, a été établi en vue de remédier à certaines lacunes. M. AM.________

indique que la DGE s'est basée sur l'Aide à l'exécution de 2016, laquelle n'a

pas été remise en question par l'OFEV. Le Président souligne que le document de

mars 2018, qui prend en compte les installations biogaz, est publié sur le site

de la Confédération. M. AP.________ l'explique par le fait que cette étude a

été financée par un office fédéral. M. AO.________ ajoute qu'une distance de

103 m sépare le projet litigieux des habitations les plus proches. Le Président

se réfère enfin à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2017 du 11 juillet 2018,

où la Haute cour indique qu'il convient de s'inspirer, dans la mesure utile, du

rapport FAT n° 476 dans sa version de 2005 (consid. 5.1)".

Le 7 novembre 2018, AE.________ a produit le Concept

de protection incendie relatif à l'installation litigieuse. Le 13 novembre

2018, le mandataire du constructeur a produit le contrat conclu avec M. A.________,

un exemplaire couleur de l'expertise relative au danger d'inondation, ainsi

qu'un calcul de la distance à respecter par l'installation litigieuse en

application du document Agroscope de mars 2018. Cette distance est de

220 m. Le 15 novembre 2018, la DGE a produit le dossier relatif à l'extension

de la stabulation libre sise sur la parcelle n° 146 réalisée en 2017. En

relation avec ce dossier, la DGE précisait que la distance minimale à respecter

avait été déterminée sur la base du Rapport FAT n° 476, cette distance se

montant à 46 m (soit 70 % de la distance pour un village agricole).

Le 19 novembre 2018, les recourants ont requis que

des mesures d'instructions soient mises en œuvre afin de déterminer, d'une

part, les caractéristiques du bétail appelé à occuper l'exploitation d'élevage

du constructeur et, d'autre part, l'importance du cheptel de M. A.________. Le

30 novembre 2018, le constructeur a produit deux récapitulatifs bovins au 28 novembre

2018, l'un concernant son propre troupeau, l'autre celui de M. A.________.

La municipalité a déposé des déterminations le 6

décembre 2018. Elle indique conclure dorénavant à l'admission du recours. Les

recourants ont déposé des déterminations en date des 6 décembre et 10 janvier

2019. Le 28 janvier 2019, la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas rendre

de nouvelle décision et qu'elle souhaitait que la cause soit jugée. Le

constructeur a déposé des déterminations le

29 janvier 2019.

Le 22 février 2019, l'OFEV a été invité à se

déterminer sur la question de savoir si le document de mars 2018 n'était qu'une

base de réflexion ou s'il s'agissait d'une directive approuvée qui pourrait cas

échéant s'appliquer dans le cadre du ch. 512 de l'annexe 2 OPair. L'OFEV s'est

déterminé le 15 mars 2019. Il a notamment relevé ce qui suit:

"Conformément

à l'article 3 alinéa 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de

l'air (OPair ; RS 814.318.142.1), les nouvelles installations fixes doivent

être équipées et exploitées de manière qu'elles respectent la limitation des

émissions fixée à l'annexe 1. Dans le cas d'installations d'élevage, des

exigences particulières figurant au chiffre 512 annexe 2 OPair s'appliquent en

sus (art. 3 al. 2 let. a OPair). Ainsi, lors de la construction de telles

installations, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone

habitée selon les règles de l'élevage. On compte parmi elles notamment les

recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et

le génie rural (FAT), soit en particulier le rapport FAT n°476 de 1995 toujours

en vigueur aujourd'hui.

En mars 2005, la FAT (aujourd'hui

l'Agroscope) a mis en circulation, en collaboration avec l'Office fédéral de

l'environnement, un projet de révision du rapport FAT n° 476. Vu les critiques

auxquelles s'est heurté ce projet, celui-ci a été abandonné. Compte tenu du

caractère déjà ancien du rapport FAT n° 476, les autorités se réfèrent

toutefois régulièrement au projet de 2005. Dans la mesure où il a été retiré,

il ne saurait cependant avoir force obligatoire en lieu et place du rapport FAT

n° 476. Il y a toutefois lieu de s'en inspirer dans la mesure utile au titre du

chiffre 512 de l'annexe 2 OPair (arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2016 du 6

juin 2017, consid. 3.6, in DEP 2018 p. 22 et arrêt 1C_318/2017, in DC 2018, p.

312). Cela vaut en particulier pour les nouveaux systèmes d'élevage de porcs,

qui comprennent également des étables avec parcours en plein air (voir

également le projet de rapport FAT 2005, p. 7).

Le document en question intitulé

Base relative aux odeurs et à leur propagation, nécessaires pour déterminer les

distances à observer pour les installations d'élevage a été officiellement mis

en ligne par l'Agroscope en mars 2018 et préalablement revu par notre office.

Il fixe manifestement des règles d'élevage qui permettent de calculer

l'intensité de la source d'odeur et donc la distance minimale requise en

fonction de l'espèce et du nombre d'animaux ainsi que des zones concernées par

l'odeur. C'est également ce qui ressort des deux études de cas sur l'élevage de

chevaux et de bovins préparées par l'Agroscope et mis à disposition sur son

site Internet. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la

jurisprudence précitée, nous sommes d'avis qu'à l'instar du rapport FAT 2005,

cette nouvelle publication peut être considérée comme une recommandation au

sens du chiffre 512 annexe 2 OPair destinée aux autorités d'exécution,

lesquelles disposent au demeurant d'un large pouvoir d'appréciation.

Nous vous informons finalement que

l'OFEV ainsi que l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) planifient

l'élaboration d'une aide à l'exécution sur mandat de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de

l'environnement (DTAP) ainsi que de la Conférence des directeurs cantonaux de

l'agriculture (CDCA)".

La municipalité, le constructeur, la DGE et les

recourants se sont déterminés sur la prise de position de l'OFEV du 15 mars

2019. Le constructeur a notamment produit un échange de courriers entre l'Association

faîtière de la branche du biogaz, biomasse Suisse et l'OFEV. Dans ce cadre,

l'OFEV confirme notamment qu'une aide à l'exécurion est en voie d'élaboration,

procédure dans le cadre de laquelle l'Association faîtière de la branche du

biogaz pourra s'exprimer.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation des art. 25, 26 et 27 RC relatifs

à la zone agricole.

a) L'art. 25 RC prévoit que la zone agricole est

réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec

celle-ci. L'art. 26 RC prévoit que les constructions et installations

autorisées dans la zone agricole comprennent notamment les bâtiments

nécessaires à l'exploitation du domaine agricole favorisant le but assigné à la

zone agricole. L'art. 27 RC prévoit que la municipalité peut, en outre,

autoriser en zone agricole et à condition que leur implantation soit imposée

par leur destination et n'entrave pas les exploitations existantes, notamment

les constructions et installations nécessaires à une des exploitations

assimilées à l'agriculture dont l'activité est en rapport étroit avec

l'utilisation du sol, ainsi que les constructions et installations d'intérêt

public ou indispensables à un service public.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux

n'est pas conforme aux dispositions précitées dès lors qu'il n'est pas

nécessaire à l'exploitation agricole d'AD.________.

b) aa) La commune et les services cantonaux

compétents disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à

une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police

des constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique.

D'une part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces

points dans l'application des art. 34 al. 4 l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et 3 al. 2 let. b la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). D'autre part,

l'autorité communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un

motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

) ou sur son droit communal reposant sur cette disposition, même si

l'autorisation spéciale a été délivrée par les services cantonaux compétents.

En revanche, la commune ne peut passer outre un refus des services cantonaux

compétents de délivrer l'autorisation spéciale (TF 1C_80/2015 du 22 décembre

2015.

consid. 2.3).

bb) En l'occurrence, les art. 25 à 27 RC invoqués

par les recourants ne sont pas des dispositions relatives à l'esthétique et à

l'intégration des constructions mais ont trait aux conditions qui doivent être

remplies par une installation pour que celle-ci soit conforme à l'affectation

de la zone agricole. Or, la question de la conformité à la zone agricole est

régie exhaustivement par le droit fédéral. Plus spécifiquement, les exigences à

remplir pour que des constructions et installations nécessaires à la production

d'énergie à partir de biomasse puissent s'implanter en zone agricole figurent

exhaustivement aux art. 16a al. 1bis LAT et 34a OAT.

c) Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu

d'examiner la conformité du projet au regard des art. 25 à 27 RC et ce premier

grief des recourants n'est par conséquent pas fondé.

2.

Les recourants font valoir que le projet utilise des surfaces

d'assolement, surfaces qui auraient dû être entièrement compensées.

a) Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire sont tenues de préserver le paysage (cf. art. 3 al. 2 LAT). Il

convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres

cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (cf. art. 3 al. 2 let. a

LAT). La Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir

leurs plans directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils

désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 6

al. 2 let. a LAT).

Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles

sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les

surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques

(période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol

(possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la

configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la

nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but

d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le

plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3).

La Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour

l’assolement des cultures, la surface totale minimale des surfaces d’assolement

et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une

surface minimale de 75'800 ha (FF 1992 II 1616); l’art. 30 al. 1 OAT impose aux

cantons de veiller à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones

agricoles et ils doivent indiquer dans leur plan directeur les mesures

nécessaires à cet effet.

Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent

s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit

garantie de façon durable. Selon le Tribunal fédéral (ATF 145 II 11 consid. 3),

il en résulte que toute disparition de surface d'assolement portant leur aire

totale à un niveau inférieur au quota cantonal doit en principe être compensée.

La mesure F12 du Plan directeur cantonal (PDCn)

prévoit les principes permettant de garantir de manière durable et en tout

temps le contingent des surfaces d'assolement alloué au Canton de Vaud par le

plan sectoriel de la Confédération. Elle est formulée comme suit:

"Le

Canton et les communes protègent durablement les surfaces d’assolement (SDA)

afin de les maintenir libres de constructions et de préserver leur fertilité.

Leur protection est intégrée dans toutes les politiques sectorielles à

incidence territoriale. En particulier, le développement projeté des habitants

et des emplois ainsi que des infrastructures et des services correspondants se

déploiera en priorité hors des SDA.

Les projets qui empiètent sur les

SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones légalisées et des

projets qui n’empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de répondre aux

besoins dans le périmètre fonctionnel du projet.

Le contingent cantonal de 75'800

hectares est garanti de manière durable et en tout temps.

Tout projet nécessitant d’empiéter

sur les SDA doit apporter une justification de cette emprise conformément à

l’article 30 OAT. Les objectifs que le Canton estime importants sont ceux de la

liste des types de projets figurant dans la rubrique Principes de mise en

œuvre, lettre A.

Le Canton:

- garantit le contingent cantonal

de manière durable et en tout temps;

- établit et tient à jour la liste

des besoins pour les projets importants attendus;

- recense des SDA supplémentaires

et les intègre dans l’inventaire cantonal.

Les communes:

- veillent à ce que les SDA soient

classées en zone agricole;

- réduisent les zones à bâtir, en

priorité sur les terrains possédant les caractéristiques des SDA.

Si la marge de manœuvre n’est pas

suffisante, le Canton priorise les projets et peut suspendre si nécessaire

l’approbation des plans d’aménagement du territoire ou l’autorisation des

projets relevant de sa compétence."

Dans les "principes de mise en œuvre", le

PDCn énumère les types de projets pouvant empiéter sur les SDA, sous réserve

des autres conditions de l'art. 30 OAT. Parmi ceux-ci figurent les

constructions et installations agricoles hors de la zone à bâtir destinées à

une activité conforme à la zone.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

parcelle n° 146 est composée de surfaces d'assolement.

Cela étant, comme le Tribunal cantonal l'a relevé

dans un arrêt récent (arrêt AC.2017.0280 du 14 janvier 2019), l'inventaire

actuel des surfaces (nettes) d'assolement tient déjà compte de l'existence de

constructions agricoles isolées telles que celles qui sont prévues par le

projet litigieux. En l'état actuel de l'inventaire cantonal, les parcelles

cartographiées comme surfaces d'assolement le sont toujours pour l'entier de

leur surface (brute), un forfait de 3,5% destiné notamment à compenser les

bâtiments isolés tels que ceux dont la construction est litigieuse étant

ensuite déduit (surface nette). Autrement dit, une fois les constructions litigieuses

réalisées, l'entier de la surface de la parcelle n° 146 continuera, comme

aujourd'hui, à être entièrement comptabilisée dans la surface brute cantonale.

Les surfaces soustraites à la culture par les constructions litigieuses feront

partie de la déduction forfaitaire de 3,5% de l'ensemble des parcelles

cartographiées comme surfaces d'assolement. Les constructions litigieuses, qui

sont déjà comprises dans la déduction forfaitaire opérée au niveau cantonal,

n'ont donc pas pour effet automatique de diminuer le quota des surfaces nettes

d'assolement, qui restera identique une fois les constructions litigieuses

réalisées. Comme le SDT l'a relevé dans ses déterminations du 4 juin 2018, ceci

implique qu'aucune compensation n'est requise.

Pour ce qui est de la pesée des intérêts qui est

requise en relation avec les surfaces d'assolement, on peut encore relever

qu'il n'existe pas d'alternative pour la localisation du projet qui serait en

dehors des surfaces d'assolement. A cela s'ajoute que l'installation litigieuse

répond à plusieurs intérêts publics puisqu'elle constitue une filière de

valorisation des déchets et permet la production d'énergie "verte".

On peut aussi relever qu'une installation de biogaz permet une réduction des

nuisances environnementales induites usuellement par les activités agricoles

puisque, après méthanisation, le fumier et le lisier peuvent être épandus sans

dégager d'odeurs et sans présenter de risques de pollution pour les eaux et

pour les sols.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs aux surfaces d'assolement ne sont pas fondés.

3.

Les recourants soutiennent que des intérêts prépondérants au sens de

l'art. 34 al. 4 let. b OAT s'opposent à l'implantation de l'installation litigieuse

à l'endroit prévu. Ils invoquent des odeurs et des nuisances sonores

excessives, un risque non maîtrisable sur le plan de la pollution des eaux

souterraines, l'impact du projet au niveau paysager, ainsi que des risques

d'explosion et d'incendie. Les recourants mettent également en cause

l'installation sous l'angle de la nécessité. Ils soutiennent que l'installation

projetée n'est, dans son ampleur, pas nécessaire à l'exploitation agricole du

constructeur. Ils relèvent sur ce point que, selon la AE.________, 42, 5 % des

matières qui seront traitées dans l'installation proviennent d'une autre

exploitation. Ils mettent en doute le fait que l'installation

pourra être suffisamment alimentée en substrats par l'exploitation du

constructeur et celle de M. A.________, ceci compte tenu des caractéristiques

de ces exploitations. Ils mettent également en doute les quantités annoncées

par le constructeur en ce qui concerne les déchets de pommes de terre, de tabac

et de céréales. La municipalité conteste pour sa part la nécessité du projet au

regard de l'abandon du projet de chauffage des bâtiments construits dans le

village. Elle invoque également l'absence de démonstration de la viabilité à

long terme de l'exploitation.

4.

a) A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, une autorisation de construire est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone. Les constructions et installations conformes à l'affectation de la

zone agricole sont régies par l'art. 16a LAT. L'art. 16a al. 1bis LAT prévoit

notamment que les constructions et installations nécessaires à la production

d'énergie à partir de biomasse peuvent être déclarées conformes à l'affectation

de la zone agricole et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse

utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation.

L'art. 34a OAT relatif aux constructions et installations nécessaires à la

production d'énergie à partir de biomasse précise ce qui suit:

"Art. 34a

Constructions et installations

nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse (art. 16a, al. 1bis

LAT)

1.

Sont

admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:

a. la production de carburant ou

de combustible;

b. la production de courant par

couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;

c. …

d. les conduites destinées au

transport de l'énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu'à

l'acheminement de la biomasse et à l'évacuation des résidus de la production

d'énergie;

e. le traitement de la biomasse

acheminée et des résidus de la production d'énergie.

1bis Sont

également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour

la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la

chaleur produite si:

a. les installations nécessaires

sont placées dans des bâtiments centraux existant à l'intérieur de

l'exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture; et

b. les parties constitutives de

ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité

énergétique.

2.

Les substrats

utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de

l'exploitation elle-même ou d'entreprises agricoles distantes, en règle

générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 %

au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources

des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à

une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues

peuvent être autorisées à titre exceptionnel.

3.

L'installation

complète doit être subordonnée à l'exploitation agricole et contribuer à une

utilisation efficace des énergies renouvelables.

4.

Les

conditions de l'art. 34, al. 4, doivent être remplies."

b) En l'espèce, on relève que l'installation

projetée respecte les exigences des art. 34a al. 2 et 3 OAT. Pour ce qui est de

la contribution à une utilisation efficace des énergies renouvelables (art. 34a

al. 3 OAT), on note que, quand bien même le projet de chauffage des nouveaux

bâtiments construits dans le village a dû être abandonné, l'énergie produite

pourra être utilisée pour les besoins du constructeur en ce qui concerne la

production d'eau chaude et le chauffage de ses locaux; en outre, une partie de

l'énergie sera convertie en électricité, qui pourra être injectée dans le

réseau électrique. Partant, cette exigence est également remplie.

5.

L'art. 34 al. 4 OAT, applicable par renvoi de l'art. 34a al. 4 OAT,

précise les conditions pour qu'une construction ou une installation puisse être

autorisée comme conforme à l'affectation de la zone agricole. Selon l'art. 34

al. 4 let. a OAT, une autorisation pour une installation conforme à la zone

agricole ne peut être délivrée que si l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question. Le critère de la nécessité exprimé aux art. 16a al.

1.

LAT et 34 al. 4 let. a OAT signifie que les constructions doivent être

adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins

objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17). L'art.

34.

al. 4 OAT dispose en outre que l'autorisation de construire ne peut être

délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). La pesée

des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des

buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT

(cf. arrêts TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1;1C_616/2015 du 6

décembre 2016 consid. 3.1). Elle comprend la détermination de tous les

intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT).

Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la

préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le

paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts), mais aussi

des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPair;

cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II consid. 3.1).

6.

Pour ce qui est du critère de la nécessité (art. 34 al. 4 let. a OAT), on

ne saurait considérer que l'installation est surdimensionnée et sera

sous-utilisée au motif que le constructeur ne disposera pas de suffisamment de

substrats pour l'alimenter. Sur ce point, le tribunal n'a notamment pas de

raison de mettre en doute la réalité du contrat conclu avec l'exploitant A.________

et le fait que celui-ci sera en mesure de fournir et de reprendre les quantités

de substrats et de digestats prévues. Même si cela ne devait pas être le cas

(par exemple en cas de diminution ou de cessation des activités de M. A.________),

on peut partir de l'idée que le constructeur n'aura pas de difficulté à trouver

des substrats auprès d'autres exploitants afin de faire fonctionner son

installation. Pour le surplus, on peut se référer aux explications

convaincantes fournies par le constructeur dans ses dernières déterminations au

sujet des quantités de déchets de pommes de terre, de tabac et de céréales

prises en compte dans la AE.________. A cet égard, le critère relatif à la

nécessité doit par conséquent être considéré comme rempli. Enfin, le fait que la

chaleur produite par l'installation ne pourra finalement pas être utilisée pour

le chauffage des 50 nouveaux appartements construits à Chessel n'est pas

déterminant. Il ressort en effet du rapport technique établi au mois de février

2017.

par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) à la

demande de la municipalité (pièce 8 du dossier municipal) qu'une installation

de biogaz est rentable avec la rétribution à prix coûtant (RPC), même sans utilisation

de la chaleur externe. L'abandon du projet de chauffage ne met ainsi pas en

cause le respect de l'art. 34 al. 4 let. a OAT et on peut également admettre

que l'exigence selon laquelle il doit être prévisible que l'exploitation pourra

subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT) est remplie.

7.

Parmi les intérêts qui, selon eux, s'opposent à la délivrance d'une autorisation

pour l'installation litigieuse, les recourants invoquent principalement la

question des odeurs.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) énonce les règles applicables à

la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art.

1.

al. 1 LPE). On entend par atteintes notamment les pollutions atmosphériques,

à savoir les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par

les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions atmosphériques doivent être

limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions – art. 11

al. 1 LPE). La loi fédérale prévoit à cet égard une action à deux niveaux.

Indépendamment des nuisances existantes, il importe tout d'abord, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Des limitations fondées sur ces

principes figurent dans des ordonnances qui fixent en particulier des valeurs

limites d'émissions (art. 12 a. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière

de construction (art. 12 al. 1 let. b LPE). L'ordonnance du 16 décembre 1985

sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) comporte ainsi dans ses

annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des

émissions (cf. art. 3 OPair).

S'agissant des limitations préventives de base, le

chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose, pour la construction d'une installation

d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le respect des distances

minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant

précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la

Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon

(FAT; aujourd'hui l'Agroscope) et, en particulier le rapport n° 476 de 1996

"Distances minimales à observer pour les installations d'élevage

d'animaux". Ces prescriptions s'appliquent aux nouvelles installations

stationnaires (art. 3 al. 1 OPair), soit en particulier aux bâtiments et autres

ouvrages fixes (art. 2 al. 1 let. a OPair), y compris les installations

transformées, agrandies ou remises en état lorsque le changement laisse

présager des émissions plus fortes ou différentes et lorsque l'on consent des

dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle

installation (art. 2 al. 4 OPair). En relation avec un projet de construction

d'une installation de biogaz dans le canton de Schaffouse liée à une

exploitation agricole, le Tribunal fédéral a constaté dans un arrêt du 16 juin

2010.

(arrêt 1C_437/2009, in ZBL 2011 p. 209) qu'une installation de production

d'énergie à partir de biomasse, imposée en zone agricole par sa destination, et

l'exploitation agricole liée se situent dans un rapport spatial et fonctionnel

si étroit qu'elles doivent être appréhendées comme une seule installation

globale au regard du droit de la protection de l'air. Le principe de la

limitation préventive des émissions justifie dès lors que soit fixée une

distance minimale avec la zone d'habitation (arrêt précité consid. 7).

En mars 2005, la FAT a mis en consultation en

collaboration avec l'OFEV un projet de révision du rapport FAT n° 476. Vu les

critiques auxquelles s'est heurté ce projet, celui-ci a été retiré. Compte tenu

du caractère déjà ancien du rapport FAT n° 476 (cf. ATF 133 II 370 consid.

6.

), les autorités se réfèrent toutefois régulièrement au projet de 2005.

Selon le Tribunal fédéral, si le projet de 2005, retiré, ne saurait avoir force

obligatoire en lieu et place du rapport de 1996, il y a lieu toutefois de s'en

inspirer dans la mesure utile au titre du chiffre 512 de l'annexe 2 OPair (TF

1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.1;1C_260/2016 du 6 juin 2017 consid.

3.

, in DEP 2018 p. 22).

On l'a vu, l'Agroscope a établi en mars 2018 sur

mandat de l'OFEV et de l'Office fédéral de l'agriculture un nouveau document

intitulé "Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires

pour déterminer les distances à observer par les installations d'élevage",

document qui est publié sur le site de l'OFEV. Ce document comprend un résumé

dont il ressort que l'évolution des systèmes de détention de animaux de rente,

la diversité des installations et l'augmentation de la taille des troupeaux

nécessitent une actualisation du rapport FAT n° 476 et du projet de 2005. Pour

déterminer la puissance olfactive de la source, les bases actualisées

s'appuient sur les surfaces dégageant des odeurs et, pour calculer la distance

minimale, sur la décroissance des odeurs avec l'augmentation de la distance par

rapport à la source. Cette méthode permet de tenir compte des évolutions en

matière de systèmes de détention ainsi que de la diversité des sources d'odeurs

comme les stocks d'ensilage et d'engrais de ferme. Il est ainsi possible

d'appréhender la situation de chaque exploitation de manière différenciée.

Selon l'Agroscope, les bases scientifiques et techniques actualisées permettent

d'augmenter la sécurité en matière de planification et d'investissements pour

les exploitations agricoles et les riverains et de mieux protéger ces derniers

contre les immissions d'odeurs (cf. document Agroscope de mars 2018 p. 4).

Interpellé dans le cadre de la procédure sur la

question de savoir si le document Agroscope de mars 2018 pouvait d'ores et déjà

être considéré comme une recommandation au sens du chiffre 512 l'annexe 2 de

l'OPair, l'OFEV a indiqué dans une prise de position du 15 mars 2019 que ce

document avait officiellement été mis en ligne par l'Agroscope en mars 2018 et

qu'il l'avait préalablement revu. Selon l'OFEV, il fixe manifestement des

règles d'élevage qui permettent de calculer l'intensité de la source d'odeur et

donc la distance minimale requise en fonction de l'espèce et du nombre

d'animaux ainsi que des zones concernées par l'odeur. En se fondant sur la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'OFEV est ainsi d'avis que, à l'instar du

rapport FAT 2005, le document Agroscope de mars 2018 peut être considéré comme

une recommandation au sens du chiffre 512 annexe 2 OPair destinée aux autorités

d'exécution. Il ajoute que ces dernières disposent d'un large pouvoir

d'appréciation.

Le tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter

de la prise de position de l'OFEV du 15 mars 2019. Le constructeur ne saurait

par conséquent être suivi lorsqu'il soutient que le document Agroscope de mars

2018.

n'est qu'un document provisoire. Il est vrai que l'élaboration d'une aide

à l'exécution est annoncée. On peut partir de l'idée que celle-ci permettra de

faciliter pour les autorités cantonales et communales l'application du document

Agroscope de mars 2018 qui, en l'état, constitue un document scientifique dont

l'application peut s'avérer relativement malaisée pour des non spécialistes. Ce

projet d'aide à l'exécution ne saurait par conséquent remettre en cause le fait

que le document Agroscope de mars 2018 constitue d'ores et déjà une

recommandation à prendre en considération en relation avec le chiffre 512

annexe 2 OPair, fait qui ressort clairement de la prise de position de l'OFEV

du 15 mars 2019.

b) Le mandataire du constructeur a, sur demande du

tribunal, établi un calcul de distance en application du document Agroscope de

mars 2018. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_437/2009

précité), il a à juste titre pris en considération l'installation de biogaz

litigieuse et l'exploitation agricole liée comme une seule installation

globale. Il ressort de ce calcul que la distance depuis l'installation

jusqu'aux habitations devrait être de 220 m. Dès lors que les habitations les

plus proches se situent à 103 m, on constate que la distance prescrite n'est

manifestement pas respectée. Dans ces conditions, l'autorité compétente ne

pouvait pas autoriser l'installation litigieuse sans abuser de son pouvoir

d'appréciation. Pour ce motif, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler

les décisions attaquées.

c) Les recourants soutiennent que le moteur de

couplage chaleur force ne respecte pas les valeurs limites de l'OPair. Ils

mentionnent à cet égard le respect des valeurs limites d'immissions de l'annexe

7.

de l'OPair.

En réalité, ce sont les valeurs limites d'émissions

pour les moteurs stationnaires fixées à l'annexe 2 ch. 82 de l'OPair qui

s'appliquent. Or, il n'est pas contesté que ces valeurs sont respectées.

8.

a) S'agissant des nuisances sonores, on relève que l'installation de

biogaz en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE

et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre,

elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b

OPB , que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu

de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification

fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe 6 à l'OPB).

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE)

doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est

réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le

bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de

planification et du principe de limitation préventive des émissions (cf. ATF

141.

II 476).

b) En l'occurrence, l'élément de l'installation

susceptible de poser problème au niveau du bruit est le moteur de couplage

chaleur force, qui fonctionnera également la nuit. Ce moteur sera muni d'un

capot d'insonorisation et sera installé dans un bâtiment fermé. Il sera dès

lors presque inaudible à l'extérieur du bâtiment. Comme le relève le mandataire

des constructeurs dans ses déterminations sur le recours du 1er juin

2018, les autres éléments mis en cause par les recourants (incorporateur,

chargeuse pour la manutention des substrats, la livraison et le

désapprovisionnement des substrats, aéro-refroidisseurs, pompes et brasseurs)

ne fonctionneront que de jour et induiront des bruits qualifiés de

"normaux" pour une exploitation agricole. Dans ces conditions, il n'y

a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du service cantonal spécialisé

selon laquelle les valeurs de planification seront respectées (cf. déterminations

de la DGE du 14 juin 2018). De même, compte tenu du nombre limité de mouvements

de véhicules induits par le projet (moins de deux par jour), il n'y a pas lieu

de remettre en cause l'appréciation du service cantonal spécialisé selon lequel

les exigences de l'art. 9 OPB relatives à l'utilisation accrue des voies de

communication seront nettement respectées pour les différentes routes d'accès à

l'installation de biogaz. Enfin, on ne voit pas quelle mesures supplémentaires,

conformes au principe de la proportionnalité, pourraient être prises en

application du principe de limitation préventive des émissions.

c) Vu ce qui précède, on constate que le projet

litigieux respecte les exigences de l'OPB.

9.

Les recourants invoquent également un risque non maîtrisable sur le plan

de la pollution des eaux souterraines en raison du fait que la parcelle est

située en secteur Au de protection des eaux et en zone de danger d'inondation

moyen à élever. Se référant à l'art. 32 al. 4 l'ordonnance fédérale sur la

protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201), ils soutiennent que

le constructeur n'a pas démontré que les exigences de protection des eaux

souterraines seront respectées.

a) Le projet se situe dans un secteur Au de

protection des eaux destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (art.

29.

al. 1 let a OEaux). Dans ce secteur, une autorisation cantonale au sens de

l'art. 19 al. 2 de loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991

(LEaux; RS 814.20) est notamment requise pour les ouvrages souterrains et les

installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats

liquides.

En l'occurrence, cette autorisation a été délivrée

par le service cantonal compétent (DGE), subordonnée au respect d'un certain

nombre de conditions. Dès lors que le projet ne comprend pas de constructions

souterraines et d'excavations susceptibles d'atteindre le niveau piézométrique

moyen de la nappe, le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en cause

cette autorisation. On relève au surplus que les plans au dossier permettent

d'apprécier l'impact du projet sur les eaux souterraines, sans qu'il soit

nécessaire de mettre en œuvre des investigations hydrogéologiques

complémentaires.

b) Dans son autorisation spéciale, l'ECA, compétent

en la matière, a posé un certain nombre de conditions dès lors que le projet se

situe en zone de danger d'inondation. Il a notamment exigé que des mesures

constructives visant à sécuriser le bâtiment soient définies par une personne

spécialisée mandatée par le maître de l'ouvrage, celle-ci devant notamment

procéder à une évaluation locale des risques, valider les mesures lors de leur

exécution, mettre en place un processus de suivi et de contrôle lors de la

réalisation des mesures et établir un document de synthèse au terme des travaux

(reprenant les mesures préconisées, indiquant si elles ont été réalisées et

précisant les dangers auquel le bâtiment est exposé ainsi que les mesures

constructives effectivement mises en œuvre.) Le service cantonal spécialisé

(DGE) a en outre indiqué dans ses déterminations du 18 septembre 2018 que le

danger actuel sur la parcelle n°146 sera clairement diminué par les différents

aménagements de la 3ème correction du Rhône en précisant que

l'éventuelle arrière digue est compatible avec le projet.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l'impact du projet sur les eaux souterraines et aux risques

d'inondation ne sont pas fondés.

10.

Pour ce qui est de l'impact paysager du projet, on constate en premier

lieu que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, Chessel ne figure

pas à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) dès

lors qu'il ne s'agit pas d'un objet d'importance nationale. Pour le surplus, la

vision locale a permis de constater que le projet litigieux n'est pas

susceptible de porter atteinte à un ensemble construit de valeur, notamment à

la "typologie du village". Sur ce point, il y a lieu de relever que

le projet est prévu à l'extérieur du village de Chessel dans un secteur

agricole ne présentant pas d'intérêt paysager particulier.

Vu ce qui précède, le projet ne saurait être remis en

cause pour des motifs liés à la protection du paysage ou à l'intégration par rapport

à l'environnement bâti.

11.

Pour ce qui est des risques d'accidents induits par le projet, on

constate que les évènements évoqués par les recourants sont relativement

anciens et que l'accident mortel survenu en Allemagne en 2005 concernait une

installation différente. Pour le surplus, on voit mal que l'autorisation de

construire une installation expressément autorisée par le législateur fédéral

en zone agricole (cf. art. 16a al. 1bis LAT) puisse être refusée en raison du

fait que, de manière générale, ce type d'installation présenterait des risques

d'accidents excessifs. Cas échéant, si un tel risque devrait être démontré, il

appartiendrait au législateur fédéral d'agir en modifiant ou en supprimant

l'art. 16a al. 1bis LAT. Il résulte au surplus du dossier que le constructeur,

par l'intermédiaire de son mandataire, a fourni les informations requises en

matière de protection contre les incendies sur la base desquelles le service

cantonal spécialisé (ECA) a délivré l'autorisation spéciale, subordonnée au

respect d'un certain nombre de conditions. Il résulte notamment de cette

autorisation que le concept de protection incendie (EREP, 23 janvier 2017) a

été accepté par l'ECA et que celui-ci a demandé la nomination d'un responsable

Assurance Qualité. L'ECA sera en outre présent lors de la réception finale du

projet (cf. ch. 23 de l'autorisation spéciale), ce qui lui permettra de

vérifier le respect des exigences posées dans la décision. C'est ainsi à tort

que les recourants soutiennent que "les mesures incendies dictées par

l'ECA dans la synthèse CAMAC paraissent relever de la routine administrative".

12.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dès lors que

le projet n'est pas conforme à l'OPair. La décision municipale du 7 mars 2018

et les autorisations spéciales cantonales figurant dans la synthèse CAMAC n°167146

doivent être annulées.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis à la charge du constructeur. Ce dernier versera des dépens aux recourants,

qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens à la Commune de Chessel dès lors que la décision de sa

municipalité est annulée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chessel du 7 mars 2018 et les

autorisations spéciales cantonales figurant dans la synthèse CAMAC n°167146

sont annulées.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de AD.________.

IV.

AD.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,

M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________,

T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________,

AA.________, AB.________ et AC.________, créanciers solidaires, une indemnité

de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à

l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.