AC.2018.0135
CDAP - AC.2018.0135 - 2019-03-04 - A._____, B.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, C._____
4 mars 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Georges Arthur Meylan et M.
Jean-Daniel Beuchat , assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à
********,
Toutes les deux représentées par
Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********, représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consort c/ décisions de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 ordonnant la remise en état
d'un couvert sis sur la parcelle n° 1009
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 1009 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Lausanne est organisée
en propriété par étages, sous la dénomination "Les Fontaines" (ci-après:
la PPE). La société C.________ (anciennement C.________), A.________ et B.________
font partie des copropriétaires à raison d'un ou plusieurs lots, selon
l'extrait correspondant du registre foncier.
D'une surface totale de 3'269 m2, la
parcelle comporte un bâtiment ECA n° 8 d'une surface de 381 m2; selon
le recensement architectural du canton de Vaud, il s'agit d'une ancienne ferme
de type "maison paysanne" à laquelle la note "4" a été
attribuée.
La parcelle n° 1009 est colloquée en zone d'habitations-hameaux
selon le plan spécial "Zone II – Budron" approuvé par le Conseil
d'Etat le 9 août 1995 (ci-après: le plan spécial). Ce dernier porte les
mentions suivantes:
"CE PLAN PARTICULIER TIENT LIEU DE REGLEMENT SPECIAL
SELON REGLEMENT COMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS ET
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EN PARTICULIER LES ARTICLES 105 "HABITATIONS-HAMEAUX",
100, 106 a 121"
[...]
LES CONSTRUCTIONS POSSIBLES NE PORTERONT PAS PREJUDICE AUX
"FACADES OU ELEMENTS MERITANT D'ETRE CONSERVES", NI AUX DEGAGEMENTS
QUI LEUR SONT NECESSAIRES. IL EN EST DE MEME POUR LES PARKINGS ARBORISES.
SOUS RESERVE DES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE
"RECENSEMENT ARCHITECTURAL", LES BATIMENTS A PRESERVER PEUVENT ETRE,
DEMOLIS, RECONSTRUITS, DANS LE RESPECT DE LEUR GABARIT ET CARACTERE ORIGINELS.
LA MUNICIPALITE PEUT REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN PROJET QUI COMPROMETTRAIT
LE CARACTERE ARCHITECTURAL DU BATIMENT, NOTAMMENT PAR UNE SUROCCUPATION DU
VOLUME EXISTANT."
Le bâtiment ECA n° 8 est représenté sur le plan
spécial entouré d'un épais trait noir, signifiant selon la légende
"BATIMENTS OU AUTRES ELEMENTS QUI PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES A
PRESERVER SELON ART. 105".
Selon les photographies figurant au dossier, datant
de 1990 et 1993, le bâtiment ECA n° 8 comportait à cette époque un couvert sur sa
face Sud-Est. Ce couvert s'étendait approximativement sur les 4/5 de cette face
du bâtiment, soit de la porte d'entrée située près de l'angle Sud du bâtiment
jusqu'à l'extrémité Est. Equipé de joues latérales protégeant l'entrée principale
des intempéries, le couvert reposait sur des arbalètes fixées de manière
oblique dans la façade, approximativement à mi-hauteur de celle-ci, et ne
comportait aucune ouverture.
A.________ et B.________, ainsi que C.________
allèguent que ce couvert aurait été démonté pour des raisons de sécurité en
2005. La Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la Municipalité), pour sa
part, allègue qu'il aurait été supprimé au cours des travaux de transformation
du bâtiment réalisés à compter du mois de février 2008 (cf. infra, let. B).
B.
La parcelle n° 1009 est bordée, du côté Nord, par la parcelle n° 1152
et, du côté Sud, par la parcelle n° 2003. Ces deux parcelles comportent chacune
un bâtiment d'habitation, respectivement ECA n° 5 et ECA n° 10, faisant face au
bâtiment ECA n° 8. Selon les vues satellites disponibles sur le site Google
Maps et celles disponibles sur le site Google Street View, ces bâtiments
apparaissent de taille et d'aspect différent du bâtiment ECA n° 8.
C.
Le 19 octobre 2007, C.________ (ci-après: la constructrice), sous son
ancienne raison de commerce, C.________ (modifiée en 2016 selon l'extrait
correspondant du registre du commerce), a déposé une demande de permis de
construire pour transformer le bâtiment ECA n° 8, par la création de quatre
appartements. Cette demande a fait l'objet d'une enquête publique du 7 novembre
au 6 décembre 2007. A la lecture des plans mis à l'enquête, on observe, sur le
plan relatif à la façade Sud-Est, légèrement en-dessous de la toiture, la
mention "couvert existant à conserver", et sur le plan relatif
à la façade Sud-Ouest, le profil de l'arbalète soutenant le couvert, reliant
celui-ci en oblique de l'extrémité du couvert à la façade, à mi-hauteur de
celle-ci.
La demande d'autorisation de construire a fait l'objet
de la synthèse CAMAC n° 81925 du 23 novembre 2007 (ci-après: "synthèse
CAMAC"), laquelle ne contient aucune remarque ou condition particulière
relative au couvert.
D.
Par décision du 10 décembre 2007, la Municipalité a délivré le permis de
construire sollicité. Les travaux ont débuté en février 2008.
E.
Le 24 mars 2011, la Municipalité a informé la constructrice du fait que
le permis d'habiter ne pouvait être délivré, au motif que le couvert en façade
Sud-Est n'avait pas été remonté.
Le 16 novembre 2015, la Commission de salubrité du
Service de l'urbanisme et du développement durable de la Commune du
Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commission) a procédé à une visite d'inspection
du bâtiment concerné. Selon son rapport du 2 décembre 2015, le couvert en façade
Sud-Est n'avait pas été reconstruit. La commission a constaté la non-conformité
de ce point aux plans mis à l'enquête et a indiqué que le couvert devait être
rétabli en vue de l'obtention du permis de construire.
Le 8 décembre 2016, la commission a procédé à une
nouvelle visite d'inspection du bâtiment concerné. Il ressort de son rapport du
16 février 2017 et des photographies qu'il comporte, que le couvert a été
réinstallé mais qu'il n'est pas identique à l'antérieur (cf. supra, let. A): il
repose sur quatre poteaux verticaux, comporte des ouvertures en toiture et ne présente
pas de joues latérales à ses extrémités. En substance, la commission a retenu
que le couvert litigieux dénaturait et défigurait le bâtiment, qu'il ne
correspondait en aucun point au caractère rural d'origine, s'apparentant plutôt
à une nouvelle construction de type faux-vieux contemporain. La commission a
encore souligné que le couvert tel que reconstruit lui faisait perdre son
classement en note "4" au recensement architectural vaudois. Enfin,
elle proposait à la Municipalité "de trouver une solution pour le
couvert en façade sud en concertation avec les autres copropriétaires de la PPE
Les Fontaines". A défaut d'accord entre les copropriétaires, la
commission proposait à la Municipalité de dénoncer le cas à la préfecture et de
prendre toute autre décision qu'elle jugerait opportune.
Suivant le rapport de la commission, par lettre du
23 février 2017, la Municipalité a informé la constructrice du fait que le
permis d'habiter ne pouvait être délivré, une solution devant notamment être
trouvée pour le couvert litigieux en concertation avec les autres
copropriétaires de la PPE. Un délai lui était imparti pour trouver un accord; à
défaut, la Municipalité se réservait notamment le droit de prendre toute
décision qu'elle jugerait opportune.
Des discussions s'en sont suivies entre les
copropriétaires de la PPE. La Municipalité a en outre tenu une séance de
conciliation le 5 décembre 2017, au cours de laquelle la possibilité a été
évoquée de prolonger le couvert au-dessus de la porte d'entrée située à
proximité de l'angle Sud du bâtiment, tout en maintenant les poteaux tels
qu'installés par la constructrice, à savoir verticaux et au nombre de quatre.
Par lettre du 30 janvier 2018, le conseil de A.________
et B.________ a informé la Municipalité du refus de ses mandantes d'adopter la
solution envisagée lors de la séance de conciliation précitée.
F.
A défaut d'accord entre les parties, par décision du 8 mars 2018 adressée
aux intéressés, la Municipalité a retenu ce qui suit:
" [...], le couvert est prolongé au-dessus de la porte
d'entrée au sud et les poteaux sont déplacés pour être posés de manière oblique
au pied de la façade. Les travaux devront être effectués par C.________ d'ici
au 31 mai 2018.
Le plan annexé à la présente illustre le projet final à
réaliser.
Cette décision est fondée sur une pesée des intérêts en
présence et le principe de proportionnalité. En effet, la reconstruction du
couvert à l'identique semble illusoire, tant le bâtiment a changé d'aspect au
cours de la réalisation de la transformation qui a permis la création de quatre
appartements. Sa conservation n'aurait pu se concevoir que par son maintien et
non sa destruction à un moment donné de l'évolution des travaux. De plus, le rapport
coût/bénéfice de l'opération paraît disproportionné en relation avec la note 4
du bâtiment au recensement architectural vaudois. Cependant, un tel propos ne
pourrait peut-être pas être tenu dans le cas d'un bâtiment en note 3. Les
poteaux placés de manière oblique au pied de la façade rappellent de manière
symbolique leur ancienne position en milieu de façade. Un dernier effort -
prolongement du couvert et déplacement des poteaux - est ainsi demandé au
maître de l'ouvrage afin de clore définitivement ce dossier.
[...] "
Le plan de la façade Sud-Est annexé à la décision illustre
le prolongement du couvert au-dessus de la porte d'entrée, située à proximité
de l'angle Sud du bâtiment. Le plan de la face Sud-Ouest du bâtiment illustre le
profil du poteau reliant à l'oblique l'extrémité du couvert au pied de la
façade.
G.
Par acte du 23 avril 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourantes) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre cette décision.
Elles ont pris les conclusions suivantes:
"Principalement:
Admettre le recours;
Réformer la décision rendue par la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 en ce sens qu'il y a lieu de procéder à la
démolition du couvert existant et à la reconstruction du couvert d'origine en
face sud-est du bâtiment sis sur la parcelle n° 1009 de la Commune du
Mont-sur-Lausanne;
Subsidiairement:
Admettre le recours;
Annuler la décision rendue par la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre.".
Elles ont par ailleurs requis la production de différentes
lettres échangées par les parties, ainsi que la tenue d'une inspection locale.
La Municipalité a déposé sa réponse le 12 juin 2018,
en concluant au rejet du recours.
Dans sa réponse du 15 juin 2018, la constructrice a également
conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont encore déposé des observations
le 31 juillet 2018. A titre de mesure d'instruction, elles ont en outre requis
que le Service Immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL) soit interpellé.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour recourir des
recourantes.
a) Toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
a qualité pour former recours (art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable à la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
D’une manière générale, la jurisprudence a admis
qu’un copropriétaire d’une PPE puisse agir en son nom propre, sans le concours
des autres copropriétaires, à l’encontre d’une parcelle tierce lorsqu’il est lui-même
atteint par cet ouvrage. Il en va de même, selon une jurisprudence constante,
lorsqu’il agit en son nom propre à l’encontre d’une construction à ériger sur
la parcelle de base; peu importe à cet égard qu'un droit de jouissance exclusif
ait été conféré sur la portion de parcelle destinée à recevoir la construction
projetée ou que celle-ci soit une partie commune. La Commission cantonale de
recours en matière de constructions - CCRC, à laquelle a succédé le Tribunal administratif
devenu lui-même CDAP - avait admis à cet égard que le titulaire d'une part de
copropriété par étages pouvait justifier d'un intérêt légitime, matériel ou
idéal à voir contrôler par l'autorité de recours la réglementarité d'un projet
de la communauté des propriétaires d'étages. La CCRC avait toutefois considéré
qu'était constitutif d'un abus de droit le recours d'un copropriétaire tendant
à faire examiner sous l'angle du droit public la conformité d'un projet avec
lequel il s'est déclaré d'accord lors du vote de l'assemblée des
copropriétaires (arrêt AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2c/bb et les
références citées, en particulier, prononcé n° 6619 du 28 juin 1990, reproduit
partiellement in RDAF 1991 p. 102 s. n° 28).
b) En l'espèce, les recourantes agissent en leur
propre nom dans la présente procédure portant sur l'ordre de remise en état du
couvert attenant à la façade Sud-Est du bâtiment ECA n° 8. Les recourantes invoquent
principalement un préjudice d'ordre esthétique sur cette partie commune du
bâtiment; ce faisant, il convient de retenir qu'elles sont atteintes par la
modification de l'ouvrage en cause.
L'argument développé par la constructrice, selon
lequel l'opposition des recourantes relèverait de l'abus de droit dans la
mesure où elles avaient indiqué, dans le cadre des pourparlers préalables à la
décision incriminée, qu'elles refusaient de signer les plans remis par la
constructrice et qu'elles s'en remettaient aux décisions des autorités, tombe à
faux. On voit mal en quoi ladite déclaration serait de nature à les empêcher de
recourir contre la décision incriminée. Les recourantes se sont en effet opposées
à la solution retenue dans le cadre de la séance de conciliation organisée par
l'autorité intimée, visant à prolonger le couvert tel que reconstruit par la
constructrice au-dessus de la porte d'entrée. Par la suite, elles se sont
opposées, par leur recours, à la solution retenue en définitive par l'autorité
intimée - au demeurant distincte de celle proposée lors de la séance de conciliation
- visant le prolongement du couvert au-dessus de la porte d'entrée, ainsi que
le déplacement des poteaux pour être posés de manière oblique au pied de la
façade. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que ce comportement relève
d'une quelconque manière d'un abus de droit.
Partant, la qualité pour recourir doit leur être
reconnue. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourantes ont requis la mise en œuvre de différentes mesures
d'instruction: la production de courriers échangés entre les parties, la tenue
d'une inspection locale et l'interpellation du Service immeuble patrimoine et
logistique (SIPAL).
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En
particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). La
procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, les recourantes sollicitent la
production de différents courriers échangés entre les parties entre 2009 et
2014, visant - selon les écritures des recourantes - principalement à démontrer
la non-conformité des travaux réalisés au permis de construire délivré en 2007,
faute pour la constructrice d'avoir, dans un premier temps, procédé à la
reconstruction du couvert litigieux. Or, ces éléments de fait ressortent clairement
du dossier et ne sont pas contestés, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de
donner suite à cette première requête.
Pour ce qui est de la tenue d'une inspection locale,
il convient de relever que le dossier de la cause est complet et que les
éléments figurant au dossier, notamment les plans et photographies du bâtiment
concerné et de ses abords, avant et après les travaux litigieux, permettent au
Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la
configuration des lieux. Pour le surplus, ceux-ci peuvent également être
observés sur les images disponibles sur les sites Google Maps et Google Street
View. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en
mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une
vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu
des parties.
En troisième lieu, les recourantes ont requis l'interpellation
du SIPAL dans la présente procédure. A cet égard, elles font valoir qu'"il
appartiendra en particulier au SIPAL d'indiquer si le couvert tel que
reconstruit est conforme à celui antérieur. Il devra également établir dans
quelle mesure la nouvelle construction respecte les caractéristiques
historiques de l'auvent, s'intègre dans l'architecture du bâti et correspond au
caractère du rural d'origine et en particulier à la zone d'affectation spéciale".
Or, la note "4" ayant été attribuée au bâtiment concerné, la question
de sa modification et de son intégration dans le bâti relèvent, comme on le
verra ci-après (cf. infra, consid. 4b), de la compétence de la Municipalité et
non du SIPAL. Il n'y a dès lors pas lieu d'interpeller ce service.
En conséquence, les requêtes de mesure d'instruction
formulées par les recourantes sont écartées.
3.
Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, à son
défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
La remise en état suppose que les travaux tels que
réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires, ce
qu'il convient d'examiner ci-après.
a) Le règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire (ci-après: le RC) prévoit à son art. 105 que, dans
le but de préserver le caractère et la typologie des constructions rurales,
chacune des zones de I à V est soumise à un règlement spécial avec plan
particulier. L'art. 105 précise encore que, à titre de règles générales,
l'entier des volumes existant peut être transformé et aménagé dans le caractère
originel du bâtiment.
L'art. 106 RC dispose qu'à l'exception des zones du
Grand-Mont et du Petit-Mont régies par leur propre "plan d'extension
partiel", les normes de transformation des fermes (art. 106 à 121 RC)
sont applicables aux bâtiments existants, à l'intérieur des périmètres-zones
"habitations-hameaux" (let. b). Cette disposition prévoit
encore que, dans le cadre de transformations légalement possibles, les
dispositions prévues par l'art. 100 RC sont applicables.
Cette dernière disposition, relative au respect du
caractère original, prévoit que lors de transformations, les bâtiments
présentant des aspects originaux d'une certaine valeur esthétique doivent être
maintenus, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques générales, à
savoir le volume et les matériaux de la toiture, le style des façades, les
formes et dimensions des ouvertures, la nature et les teintes des matériaux mis
en œuvre.
b) En l'espèce, la parcelle concernée se trouve en
zone "habitation-hameaux" II. Selon le plan spécial y relatif,
le bâtiment ECA n° 8 présente des caractéristiques à préserver conformément à
l'art. 105 RC. A cet égard, il ressort du rapport du 16 février 2017 de la
commission que le couvert litigieux constituait un élément architectural
important donnant son caractère rural au bâtiment. On observe toutefois que l'aspect
du couvert tel que reconstruit présente des différences certaines par rapport
au couvert tel qu'il figure sur les photographies datant de 1990 et 1993, et
tel qu'il a été autorisé par le permis de construire délivré en 2007 à la
constructrice. Il ne repose plus sur des arbalètes fixées à l'oblique dans la
façade, mais sur quatre poteaux verticaux prenant appui sur le sol. Il présente
en outre des ouvertures qui n'existaient pas et est dépourvu de joues
latérales. Dans ces circonstances, il convient de retenir, avec la commission
et les recourantes, que les caractéristiques du couvert n'ont pas été
maintenues et, a fortiori, que les dispositions réglementaires précitées
ne sont pas respectées. Il s'ensuit que les travaux litigieux ne sont pas
conformes au droit et ne peuvent être régularisés.
4.
Dès lors que les travaux en cause ne sauraient être régularisés, il
convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état - soit de modification
du couvert - peut être confirmé.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction
déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être
autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse
être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF
132.
II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il
convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du
droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de
la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la
remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les
dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage
a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour
autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à
d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301
consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi
de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II
248.
consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,
Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne
2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public
ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme
au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du
territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi,
même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b
p. 224; arrêts AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25
mai 2016 consid. 2b).
Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le
Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher
d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre
l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas
trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de
l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet
des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates
ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de
choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au
principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de
recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre
l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19
précités; arrêts AC.2016.0208 précité consid. 5a; AC.2014.0259 précité consid.
2b).
b) Les parties évoquent, dans la pesée des intérêts
en cause, la question de la note attribuée au bâtiment ECA n° 8 par le
recensement architectural. A cet égard, il y a donc lieu de rappeler ce qui
suit.
Le recensement architectural du canton de Vaud trouve
son fondement à l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.
Le recensement d'un bâtiment se distingue d'une mise à l'inventaire ou d'un
classement au sens des art. 49ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et
n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens de la loi. Il
s'agit d'un élément permettant d'apprécier le caractère digne de protection de
certains bâtiments (cf. AC.2017.0155/AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 2a et
les références citées). La note "4" désigne un "objet bien
intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant
à la définition de l'identité de la localité"; elle s'applique à des
objets ayant moins de valeur que ceux obtenant les notes "1",
"2" ou "3" (cf. la brochure "Recensement architectural
du canton de Vaud" [2ème éd., 2002] établie par le Service immeubles,
patrimoine et logistique [SIPaL], disponible à l'adresse "https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/").
On rappellera encore qu’à l'exception des notes "1" et "2"
(qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le
recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;
elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque
ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf.
arrêt AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e).
c) aa) Les recourantes soutiennent que l'autorité
intimée aurait dû ordonner la démolition du couvert tel que réalisé par la
constructrice et la reconstruction du couvert d'origine. En substance, elles font
valoir que les violations du permis de construire et de la réglementation
communale seraient graves; la modification du couvert altèrerait profondément l'identité
du bâtiment. La construction ne pourrait en outre être autorisée a posteriori. Ce
serait à tort que l'autorité intimée aurait retenu que le rapport "coût/bénéfice"
de la reconstruction paraîtrait disproportionné en relation avec la note
"4" du bâtiment au recensement architectural vaudois; l'autorité
intimée n'aurait du reste jamais fait procéder à une évaluation du coût des
travaux de reconstruction du couvert à l'identique. Enfin, la constructrice
serait de mauvaise foi, dès lors que l'exigence de reconstruire le couvert à
l'identique figurait dans le permis de construire et lui aurait été rappelée à
plusieurs reprises.
L'autorité intimée, quant à elle, reconnaît que le
couvert tel que reconstruit par la constructrice ne respecte pas les éléments préexistants.
Elle estime néanmoins ne pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
exigeant de la constructrice qu'elle réinstalle un couvert dans les dimensions
du couvert préexistant et qu'elle remplace les poteaux droits - jugé inesthétiques
- par des poteaux obliques. La solution retenue permettrait de respecter les
exigences statiques de l'ouvrage, tout en rappelant les éléments d'origine;
cette solution "moyenne" paraîtrait raisonnable tant au niveau du coût
qu'au niveau de l'intégration esthétique.
bb) En l'espèce, il est vrai, comme on l'a vu
ci-avant, qu'en reconstruisant le couvert tel qu'elle l'a fait, la
constructrice n'a pas respecté le permis de construire, ni les dispositions du
règlement communal relative à l'esthétique et à la transformation des fermes.
Cet élément n'est pas d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée, qui a
précisément sanctionné cette situation par sa décision du 8 mars 2018, laquelle
ordonne la modification du couvert litigieux. Il ressort de la motivation de la
décision attaquée que l'autorité intimée a fondé sa décision sur les éléments de
réflexion suivants: la possibilité de reconstruire le couvert à l'identique eu
égard à la modification de l'aspect du bâtiment en lien avec la création des
quatre appartements réalisés par la constructrice, le rapport entre les coûts
qu'engendrait la reconstruction d'un tel couvert et la valeur ajoutée d'une
telle reconstruction (étant précisé que le recensement architectural a attribué
la note "4" au bâtiment concerné), ainsi que la recherche d'une
solution permettant de maintenir - à tout le moins de manière symbolique - les
traits caractéristiques de l'ancien couvert. Sur cette base, l'autorité intimée
s'est prononcée en faveur du prolongement du couvert au-dessus de la porte
d'entrée et du remplacement des poteaux verticaux le soutenant par des poteaux
obliques prenant appui au pied de la façade. Ces modifications paraissent
effectivement rendre au couvert un aspect s'approchant de son état d'origine,
en termes de dimensions et de style architectural, les poteaux obliques
rappelant les arbalètes qui soutenaient le couvert d'origine et qui étaient
fixés directement dans la façade. Il s'ensuit que l'autorité intimée, dans la
pesée des intérêts en cause - qui oppose l'intérêt privé de la constructrice et
l'intérêt public à la préservation du caractère original des constructions
rurales et au respect des règles communales de police des constructions - a
procédé à une appréciation objectivement soutenable des circonstances
pertinentes. Elle a notamment pris en considération la note "4" attribuée
au bâtiment concerné, qui comme on l'a vu plus haut, est purement indicative et
constitue un élément d'appréciation pour les autorités communales statuant sur
des questions de police des constructions, et est arrivée à une solution qui
semble raisonnable et qui respecte le principe de proportionnalité. La note
"4" attribuée au bâtiment en cause tend en effet à relativiser un tant
soit peu le poids qui doit être donné à l'intérêt public à la préservation des
constructions rurales, ce d'autant plus que l'aspect général du bâtiment ECA n°
8.
- même en faisant abstraction du couvert litigieux - s'apparente en
définitive peu à une ferme ou à une quelconque construction rurale. Dans ces
circonstances, quand bien même il y a lieu de reconnaître que la constructrice
n'a pas respecté les règles communales relatives au maintien du caractère
original du bâtiment et ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, comme le font
remarquer à juste titre les recourantes, on ne saurait retenir que l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant la mesure incriminée,
qui permet de rappeler l'esprit du couvert d'origine. Le fait que l'autorité
intimée n'ait pas procédé à une évaluation des coûts de la reconstruction du
couvert dans son aspect d'origine n'est pas déterminant non plus.
5.
Les recourantes font valoir que la décision attaquée violerait l'art. 86
LATC. A cet égard, les recourantes soutiennent - dans une argumentation confuse
- que l'autorité intimée n'aurait pas fait état de critères objectifs et
systématiques justifiant de ne pas reconstruire le couvert à l'identique et de
s'écarter sans motifs de l'avis de sa commission d'urbanisme.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'arrêt AC.2017.0331 du 15 juin 2018 consid. 4
rappelle la jurisprudence rendue en matière d'esthétique en ce sens qu'il
appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect
architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les
circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire, elle
bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de
recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. TF
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Un projet de construction peut
être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres
règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police
des constructions, mais il faut alors que les possibilités de construire
réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par
exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (cf. arrêts AC.2017.0331 précité; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014). Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa
décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes
échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des
raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La
clause de l’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les
références citées; arrêts AC.2013.0493 consid. 3 b/cc; AC.2005.0090 du 12
juillet 2006 consid. 2 résumé in RDAF 2007 I p. 131).
b) Comme on l'a vu ci-avant (cf. supra, consid. 4c/bb),
l'autorité intimée a fondé la décision attaquée sur des éléments de réflexion
pertinents - auxquels elle s'est au demeurant expressément référée dans sa
décision - pour arriver à une solution soutenable. Il y a dès lors lieu de
retenir qu'elle a fait état de critères objectifs et systématiques. A cela
s'ajoute que, sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration de la
construction, la solution retenue par l'autorité intimée n'apparaît pas
choquante au regard de l'environnement bâti aux abords du bâtiment ECA n° 8.
Les images disponibles sur internet permettent en effet d'observer que les
bâtiments érigés sur les parcelles voisines de la parcelle concernée - à savoir,
les bâtiments ECA n° 5 sis sur la parcelle n° 1152 et ECA n° 10 sis sur la
parcelle n° 2003 - semblent être de taille et d'aspect relativement divers,
sans qu'un ensemble d'une valeur architecturale particulière ne s'en dégage. En
d'autres termes, ce secteur ne présente pas de réelle homogénéité des
constructions, de sorte que la modification du couvert telle qu'ordonnée par
l'autorité intimée ne paraît pas incompatible avec le bâti environnant.
En ce qui concerne l'avis de la commission, il
convient de relever que, quand bien même elle déplore dans son rapport du 16
février 2017 les modifications apportées au bâtiment, considérant même que le
couvert tel que reconstruit dénaturerait le bâtiment, elle n'exclut pas une
solution "moyenne" telle que retenue en définitive par l'autorité
intimée. Elle ne se prononce du reste pas sur d'éventuelles mesures de remise
en état; en conclusion de son rapport, elle propose en effet à l'autorité
intimée "de trouver une solution pour le couvert en façade sud en
concertation avec les autres copropriétaires de la PPE Les Fontaines"
et à défaut d'une telle solution "de prendre toute autre décision
qu'elle jugera opportune". Dans cette mesure, on ne saurait retenir
que l'autorité intimée s'est écartée sans raisons pertinentes de l'avis de sa
commission, laquelle ne formulait pas de recommandations précises.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal peine à voir en
quoi la décision attaquée violerait l'art. 86 LATC. Dans ces conditions, le
Tribunal, qui se doit de faire preuve d'une certaine retenue en matière
d'esthétique, ne saurait substituer son appréciation à celle des autorités
communales, qui bénéficient d'une liberté d'appréciation particulière en la
matière.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, les
frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à la
charge des recourantes qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Elles supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la
Commune du Mont-sur-Lausanne et de la constructrice, qui ont procédé par
l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution des travaux, fixé au 31 mai
2018.
par la décision attaquée, étant aujourd'hui échu, il appartiendra à
l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
A.________ et B.________, prises solidairement entre elles, verseront à
titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune du
Mont-sur-Lausanne.
V.
A.________ et B.________, prises solidairement entre elles, verseront à
titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille) francs à C.________.
Lausanne, le 4 mars 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.