AC.2018.0136
CDAP - AC.2018.0136 - 2019-08-08 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Vully-les-Lacs, E.__, F._____
8 août 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel
et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
Tous représentés par Me Tony
DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
E.________, à ********, et
2.
F.________, à ********,
Tous deux représentés par Me Elodie
FUENTES, avocate, à Payerne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Vully-les-Lacs, du 8 mars 2018 délivrant un permis de
construire une villa individuelle avec garage, forage d'une sonde
géothermique et pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture - CAMAC
172697 - parcelle n° 8936.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ et F.________ sont les propriétaires de la parcelle
n° 8936 de la Commune de Vully-les-Lacs. Cette parcelle, d'une surface de
679 m2, se situe à proximité du village de Vallamand et fait partie
du périmètre du plan partiel d'affectation "L'Epine" (ci-après: PPA
"L'Epine"), adopté par le Conseil communal de Vully-les Lacs le 23
novembre 2011 et mis en vigueur par le Département de l'intérieur le 17 janvier
2014. La parcelle n° 8936 de la Commune de Vully-les-Lacs correspond à
l'ancienne parcelle n° 936 de la Commune de Vallamand, selon la
numérotation parcellaire figurant sur le PPA "L'Epine". Par ailleurs,
le village de Vallamand est régi par le Règlement sur le plan général
d'affectation de la Commune de Vallamand approuvé par le Département des infrastructures
le 18 mai 1998 (ci-après: RPGA), antérieur à la fusion de communes ayant donné
naissance à la Commune de Vully-les-Lacs en 2011. Cette parcelle jouit d'une
vue sur le lac de Morat, à l'est et au sud-est.
B.
A.________ et B.________ sont les propriétaires de la parcelle
n° 8935, contiguë au nord de la parcelle n° 8936. Sur leur parcelle
se trouve une villa, avec terrasses à l'est et au sud.
La parcelle n° 8943, propriété de C.________ et
D.________ se trouve au nord-ouest de la parcelle à construire. Sur son côté ouest,
elle comprend une maison d'habitation, et une place-jardin avec piscine à l'est.
C.
Le 28 juillet 2017, F.________ et E.________ ont déposé une demande de
permis de construire portant sur la construction d'une villa individuelle avec
garage d'une place, forage d'une sonde géothermique et pose de panneaux
solaires photovoltaïques en toiture sur la parcelle n° 8936.
Il ressort des plans d'enquête qu'un garage fermé
est prévu au nord-ouest du bâtiment à construire, comprenant une porte d'accès
direct à l'intérieur de la maison. Le garage projeté pourra accueillir au
maximum une voiture. D'une largeur de 3.50 m, une hauteur à la corniche de 2.75
m, une surface de 22.75 m2 (ou 19.85 m2 selon le plan du
rez-de-chaussée), il se situera à une distance de 0.85 m par rapport à la
limite nord de la parcelle, selon les plans (voir en particulier les plans des
façades ouest et est). Il ressort en revanche du plan de situation que la
façade nord de la villa se situe à 4.35 m de la limite de la parcelle et
que le garage présente une largeur de 3.73 m, ce dont il résulte que la
façade du garage se trouverait à une distance de 0.62 m de la limite nord
de la parcelle.
D.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 octobre au 12 novembre
2017. Il a donné lieu à l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________,
sous la plume de leur conseil commun, le 13 novembre 2017. Ces propriétaires contestaient
notamment la distance à la limite de leur propriété du garage, dont ils
soutenaient qu'elle était insuffisante. Ils critiquaient également la
communication prévue entre le garage et le logement, ce qui exclurait la
qualification de dépendance de ce garage.
E.
Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC
n° 172697 du 14 novembre 2017 que les autorisations spéciales ont été
délivrées aux constructeurs. Cette synthèse a été confirmée le 20 novembre
2017, après que l'opposition précitée a été transmise à la Centrale des
autorisations CAMAC.
F.
Dans ses déterminations sur l'opposition déposées le 5 décembre 2017,
l'architecte du projet litigieux a indiqué que le garage tel que projeté se
situait bien à une distance de 85 cm et non pas 65 cm de la limite de la
parcelle dès lors qu'il y avait lieu de tenir compte du décalage de 20 cm de la
face avant du garage coté à 3.73 m sur le plan de situation du géomètre. Il
précisait que la suppression de la porte intérieure communiquant avec la maison
était envisageable. Les constructeurs ont déposé des déterminations auprès de
la Municipalité le 14 décembre 2017.
G.
Par décision du 8 mars 2017 [recte: 2018], la Municipalité a levé
l'opposition des voisins précités et a délivré le permis de construire n° 2017-107-1,
daté du 6 mars 2018, à la condition que la porte de communication entre le
garage et l'habitation soit supprimée.
A l'appui de sa décision, l'autorité communale a
exposé que la suppression de la porte de communication susmentionnée permettait
de qualifier le garage de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39
al. 2 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1),
rendant ainsi admissible son implantation à la limite de la parcelle.
H.
Le 23 mars 2018, les constructeurs ont adressé une demande de
reconsidération à la Municipalité, concluant à ce que la décision du 6 mars
2018 soit modifiée en ce sens que la réalisation d'une porte de communication
entre le garage et l'habitation principale soit autorisée.
La Municipalité a rejeté cette demande par décision
du 29 mars 2018. Les constructeurs n'ont pas contesté cette décision.
I.
Par acte du 23 avril 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________,
par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée
du 8 mars 2018. Ils concluent à la réforme de celle-ci en ce sens que la
construction du garage projeté est refusée. Subsidiairement, ils concluent à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leur réponse du 24 mai 2018, E.________ et F.________
ont conclu au rejet du recours.
La Municipalité de Vully-les-Lacs a déposé sa
réponse le 11 juillet 2018, concluant au rejet du recours.
Le 31 août 2018, les constructeurs ont déposé des
déterminations complémentaires, accompagnées d'un lot de photographies, à
savoir une vue aérienne de la parcelle à construire et ses environs, ainsi
qu'une prise de vue depuis la route du Tertre, en amont du projet, et depuis la
route de Cudrefin, en aval.
Les recourants se sont déterminés le 1er
octobre 2018. A cette occasion, ils ont requis que soit demandée, en mains de
la société en charge du projet litigieux, la production des études d'ombres
projetées. Ils ont également sollicité la production de tous documents en
relation démontrant le respect des normes en matière de protection contre les
incendies pour le projet litigieux.
Le 15 octobre 2018, l'autorité intimée s'est référée
au permis de construire qui exige notamment, au chiffre 5.15 (Défense
incendie), qu'une attestation écrite, garantissant la conformité de l'ouvrage
aux normes AEAI, soit remise à la fin du chantier à la commune, dûment signée
par le responsable de la direction du chantier.
Le 17 octobre 2018, les recourants B.________ ont
produit les plans relatifs à leur logement ainsi que les permis de construire
et d'habiter qui leur avaient été délivrés respectivement le 24 octobre 2016 et
le 6 décembre 2017.
Le 25 octobre 2018, les constructeurs se sont encore
déterminés et ont produit une lettre de leur architecte faisant état du fait qu'il
n'existait aucune simulation de projection d'ombres pour le projet définitif déposé
à l'enquête publique, et que les risques incendie avaient été examinés pour la
villa et le garage, dans le respect des normes légales en la matière. Les
constructeurs ont en outre fait valoir, par un plan de situation, que le garage
ne pouvait pas être implanté à un autre endroit sur la parcelle.
Par lettre du 8 novembre 2018, les recourants ont maintenu
qu'ils contestaient l'octroi d'une dérogation pour le garage. Les constructeurs
se sont déterminés sur cette question le 20 novembre 2018, puis les recourants
à nouveau le 27 novembre 2018.
Le Tribunal a tenu audience le 1er
juillet 2019. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence
des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Les recourants et
les constructeurs se sont encore déterminés après l'audience.
La Cour a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recourants ont
qualité pour recourir en tant que voisins directs de la construction
litigieuse. Formé en temps utile et dans les formes requises (art. 95, 79 et 99
LPA-VD), le recours est recevable.
2.
Les recourants mettent en doute le caractère de dépendance du garage.
Ils redoutent qu'une porte communicante soit créée entre le garage et
l'habitation malgré la condition posée dans la décision attaquée. Les
constructeurs soutiennent avoir définitivement renoncé à la construction d'une
porte communicante entre le garage et la villa projetée.
La décision attaquée prévoit expressément que le
permis est délivré "à la condition que la porte de communication entre
le garage et l'habitation soit supprimée". Le permis de construire
n° 2017-107-1 du 6 mars 2018 précise, en son chiffre 2, que les conditions
figurant dans les annexes, dont fait partie la décision de levée d'opposition,
doivent être respectées. La demande de reconsidération adressée à la Municipalité
par les constructeurs a été rejetée par décision du 29 mars 2018 de la
Municipalité, contre laquelle les constructeurs n'ont pas formé recours. Il en
découle que la condition posée par la Municipalité de suppression de la porte
est valable et devra être respectée, à charge pour la Municipalité de s'en
assurer lors de la délivrance du permis d'habiter.
En audience, la question d'une isolation du garage a
été évoquée. Le conseil des constructeurs a indiqué, le 22 juillet 2019, que
seule la toiture du garage serait pourvue d'une isolation. Il n'apparaît pas
nécessaire d'instruire davantage cette question dès lors que le caractère de
dépendance de cette construction doit être admis avec l'exigence de suppression
de la porte de communication entre le garage et le bâtiment d'habitation.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Les recourants soutiennent que le garage ne peut pas être autorisé dans
la distance réglementaire à la limite de propriété, dès lors qu'il entraînerait
un préjudice excessif pour eux. D'une part, il jouxterait la terrasse des
recourants B.________, diminuant ainsi l'ensoleillement de leur extérieur et de
leur pièce à vivre. D'autre part, le garage serait susceptible d'obstruer la
vue depuis la parcelle des recourants C.________ et D.________. Ce garage
aurait une influence négative sur la valeur de leurs parcelles.
a/aa) L'art. 2.2.1 al. 4 du règlement du PPA
"L'Epine" (ci-après: RPPA) prévoit que les bâtiments doivent être
implantés à l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions. L'art.
2.2.1
al. 5 RPPA prévoit que dans les périmètres d'implantation E1 à E5,
dont fait partie la parcelle litigieuse, les bâtiments peuvent soit être
implantés en une seule fois en ordre contigu, soit respecter une distance
minimale de 4 mètres à la limite. L'art. 3.2 RPPA régit le stationnement et
prévoit que celui-ci est intégré soit au secteur tampon, soit à l'intérieur du
périmètre sur des places non couvertes, couvertes ou à l'intérieur du volume
bâti (art. 3.2 al. 2 RPPA). Le PPA "L'Epine" comporte une
illustration à valeur indicative qui indique, pour les parcelles nos
935.
et 936 (actuellement 8935 et 8936), un espace de desserte pour véhicules et
placette, entre les deux bâtiments et un espace de stationnement est dessiné
entre les bâtiments.
L'art. 4.1 RPPA renvoie à la règlementation
communale pour tous les éléments qui ne sont pas régis par le règlement, sous
réserve des dispositions légales fédérales et cantonales.
L'art. 94 RPGA, applicable à toutes les zones, a la
teneur suivante:
"1 Conformément à
l'art. 39 RATC la Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés
voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un
rez-de-chaussée de trois mètres de hauteur à la corniche au maximum.
2.
On entend par
dépendances des buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures,
etc… . Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
3.
[…]"
bb) L'art. 39 RLATC, qui traite des dépendances de
peu d'importance et des autres aménagements assimilés, prévoit ce qui suit:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à
l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité
professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
(...)."
La notion de préjudice pour les voisins au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement
concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables
sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et
les références citées; AC.2007.00267 du 5 mai 2008 consid. 6). Pour interpréter
ces notions, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en
comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4
RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage
assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.
La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022 du 23 mai 2017
consid. 2d/aa et les références citées; voir égal. TF 1C_346/2017 du 28
septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients
appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la Municipalité
une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter
(AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La
jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2018.0107
du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références citées).
S'agissant de garages, la surface d'une dépendance
de peu d'importance est en général limitée à celle que représente un garage de
deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (AC.2015.0055 du 21
janvier 2016; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a). Le seul fait
qu'une dépendance soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas
d'être considérée comme une dépendance (AC.2013.0237 du 12 décembre 2013). Le
Tribunal de céans a notamment admis le recours de voisins contre un garage pour
deux voitures prévue à 0.25 m de la limite de propriété et haute de 2.80 m,
compte tenu en particulier du fait que la parcelle voisine se trouvait située 1
m en-dessous de la parcelle à construire. De ce fait, la présence d'un mur à
cet endroit engendrerait un sentiment d'écrasement insupportable (AC.2014.0195
du 20 avril 2015). Dans une autre affaire, le Tribunal a jugé qu'une palissade
posée le long d'une limite de propriété, haute de 3 mètres par endroits, et masquant
partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur
les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne
constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement
(AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le Tribunal a par ailleurs confirmé
l’autorisation de construire une palissade de 2.10 m de haut au motif
qu’elle n’avait pas d'impact significatif sur la vue et l'ensoleillement dont
les voisins recourants jouissaient actuellement et qu’elle ne violait pas les
règles de l’esthétique (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e).
b) En l'espèce, le garage litigieux, d'une dimension
d'environ 20 m2, reste modeste et conforme à la notion de dépendance
au sens de l'art. 39 RLATC. Il ressort du dossier (plan de façade ouest) que ce
garage aura une hauteur à la corniche de 2.75 m depuis le rez-de-chaussée. Selon
le plan de la façade nord, le terrain descend légèrement en pente d'ouest en est.
De ce fait, le garage présentera, à son extrémité est une hauteur de 3 m par
rapport au terrain naturel. La hauteur du garage respecte ainsi l'art. 94 RPGA.
Certes, compte tenu d'un léger aménagement en déblai sur la parcelle des
recourants B.________, le garage litigieux présentera depuis leur parcelle une
hauteur de l'ordre de 3.80 m depuis leur parcelle. Cela étant, le garage se
trouve pour partie en retrait de la villa projetée. Ainsi, son implantation
n'impactera qu'une partie de la façade sud des recourants B.________, au niveau
de la cuisine de ces derniers. A l'occasion de l'audience, le Tribunal a pu
constater que ce garage sera implanté à environ 0.85 m de la parcelle n° 8935.
Le bâtiment des recourants B.________ est quant à lui implanté à un peu plus de
4.
m de la distance à la limite de propriété. Le garage litigieux sera
ainsi distant d'environ 5 m du bâtiment des recourants précités. Le
Tribunal a également pu constater que la cuisine des recourants, qui s'ouvre
par une porte-fenêtre sur une petite terrasse longeant la façade sud de leur
villa, comprend un petit bar et un plan de travail perpendiculaire à la
porte-fenêtre, du côté ouest de la cuisine. L'ouverture sur le paysage vers
l'est et en particulier vers le lac de Morat depuis la porte-fenêtre et la
petite terrasse attenante ne sera pas obstruée par le garage litigieux. Il a
également été constaté que la terrasse principale des recourants précités est
sise à l'est de leur villa. Quant à l'ombre projetée sur cette terrasse
secondaire des recourants, voire une privation d'ensoleillement à cet endroit,
il ressort des plans au dossier qu'une éventuelle ombre résultera principalement
de la construction du bâtiment d'habitation qui est plus élevé que le garage. Le
caractère réglementaire de ce bâtiment n'est pas contesté. Enfin, même si ces
recourants allèguent régulièrement utiliser cet espace extérieur annexe au sud
de leur bâtiment, le garage litigieux n'aura aucun impact sur leur terrasse
principale. Le garage litigieux ne comporte aucune ouverture sur sa façade nord
qui ferait face à ces recourants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre une
perte d'intimité pour ces derniers. Quant à un sentiment d'écrasement qu'ils
pourraient ressentir, à supposer qu'un tel sentiment puisse être retenu,
celui-ci reste limité à un espace restreint et résulte pour partie de leur
propre choix de construire en déblai. Ces recourants bénéficient au demeurant
de dégagements importants autour de leur maison. A la lumière de l'ensemble de
ces éléments et tout bien pesé, l'appréciation de la Municipalité selon
laquelle le garage litigieux ne constitue pas un préjudice insupportable au
sens de l'art. 39 RLATC pour ces recourants peut être confirmée.
En ce qui concerne les recourants C.________ et D.________,
leur parcelle est située en amont des parcelles nos 8935 et 8936. Il
a été constaté en audience et ressort également de certaines photographies au
dossier, que la vue dont ils jouissent est obstruée principalement par
l'immeuble propriété des époux B.________. Situé en aval d'une pente, le garage
projeté péjore tout au plus légèrement le dégagement sur le lac. Quoi qu'il en
soit, ce garage figure dans le périmètre constructible et ne dépasse pas la
hauteur réglementaire de 3 m. Selon le plan de situation, il se trouvera à plus
de 7 m de leur parcelle. Il n'apparaît ainsi pas de nature à créer un
inconvénient insupportable pour ces recourants au sens de l'art. 39 RLATC.
Enfin, les constructeurs ont indiqué avoir implanté
leur garage conformément au PPA "L'Epine" qui, comme on l'a vu,
prévoit des espaces de stationnement entre les bâtiments sur les parcelles nos
935-936 et 937-938 (actuellement parcelles nos 8935, 8936, 8937 et
8938) et exige en principe que les bâtiments soient érigés à l'intérieur des
périmètres d'implantation des constructions (art. 2.2.1. ch. 4 RPPA). La
Municipalité a confirmé en audience qu'elle exigeait le respect strict des
périmètres de construction du PPA "L'Epine", même pour des
dépendances. L'emplacement litigieux est conforme à cette exigence. Le Tribunal
a pu d'ailleurs constater lors de la vision locale la présence d'un garage
semblable sur la parcelle voisine n° 8937.
Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que
la Municipalité n'a pas violé la réglementation applicable ni excédé son large
pouvoir d'appréciation en admettant le garage litigieux au titre de dépendance
de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Dans cette mesure, on ne
saurait non plus retenir qu'une telle construction est de nature à déprécier la
valeur des parcelles voisines. Les recourants n'étayent au demeurant pas cette
dernière allégation.
4.
Dans leurs déterminations du 1er octobre 2018, les recourants
soulèvent la question des risques d'incendie liés à la proximité du garage avec
la construction voisine.
Ce grief doit être rejeté. En effet, l'examen du
dossier de mise à l'enquête par les services spécialisés n'a donné lieu à
aucune remarque dans la synthèse CAMAC du 14 novembre 2017 en relation avec les
risques d'incendie. Le permis de construire du 6 mars 2018 rappelle en outre
qu'une attestation écrite relative au respect des normes anti incendie devra
être fournie en fin de chantier. Au demeurant, les recourants n'expliquent pas
en quoi la construction du garage à cet emplacement augmenterait concrètement
les risques en matière de sécurité, étant relevé que l'art. 2.2.1 al. 1 PPA
"L'Epine" aurait aussi permis une implantation des bâtiments en ordre
contigu en une seule fois.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge
des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5
). Les recourants verseront une indemnité à titre de dépens à la
Commune de Vully-les-lacs et aux constructeurs, qui ont procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du montant de
cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours
indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations effectuées,
cette indemnité sera arrêtée à 3'000 fr., respectivement pour l'autorité
intimée et pour les constructeurs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs, du 8 mars 2018, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de
Vully-les-Lacs une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à E.________ et à F.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 août 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.