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Décision

AC.2018.0136

CDAP - AC.2018.0136 - 2019-08-08 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Vully-les-Lacs, E.__, F._____

8 août 2019Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et F.________ sont les propriétaires de la parcelle

n° 8936 de la Commune de Vully-les-Lacs. Cette parcelle, d'une surface de

679 m2, se situe à proximité du village de Vallamand et fait partie

du périmètre du plan partiel d'affectation "L'Epine" (ci-après: PPA

"L'Epine"), adopté par le Conseil communal de Vully-les Lacs le 23

novembre 2011 et mis en vigueur par le Département de l'intérieur le 17 janvier

2014. La parcelle n° 8936 de la Commune de Vully-les-Lacs correspond à

l'ancienne parcelle n° 936 de la Commune de Vallamand, selon la

numérotation parcellaire figurant sur le PPA "L'Epine". Par ailleurs,

le village de Vallamand est régi par le Règlement sur le plan général

d'affectation de la Commune de Vallamand approuvé par le Département des infrastructures

le 18 mai 1998 (ci-après: RPGA), antérieur à la fusion de communes ayant donné

naissance à la Commune de Vully-les-Lacs en 2011. Cette parcelle jouit d'une

vue sur le lac de Morat, à l'est et au sud-est.

B.

A.________ et B.________ sont les propriétaires de la parcelle

n° 8935, contiguë au nord de la parcelle n° 8936. Sur leur parcelle

se trouve une villa, avec terrasses à l'est et au sud.

La parcelle n° 8943, propriété de C.________ et

D.________ se trouve au nord-ouest de la parcelle à construire. Sur son côté ouest,

elle comprend une maison d'habitation, et une place-jardin avec piscine à l'est.

C.

Le 28 juillet 2017, F.________ et E.________ ont déposé une demande de

permis de construire portant sur la construction d'une villa individuelle avec

garage d'une place, forage d'une sonde géothermique et pose de panneaux

solaires photovoltaïques en toiture sur la parcelle n° 8936.

Il ressort des plans d'enquête qu'un garage fermé

est prévu au nord-ouest du bâtiment à construire, comprenant une porte d'accès

direct à l'intérieur de la maison. Le garage projeté pourra accueillir au

maximum une voiture. D'une largeur de 3.50 m, une hauteur à la corniche de 2.75

m, une surface de 22.75 m2 (ou 19.85 m2 selon le plan du

rez-de-chaussée), il se situera à une distance de 0.85 m par rapport à la

limite nord de la parcelle, selon les plans (voir en particulier les plans des

façades ouest et est). Il ressort en revanche du plan de situation que la

façade nord de la villa se situe à 4.35 m de la limite de la parcelle et

que le garage présente une largeur de 3.73 m, ce dont il résulte que la

façade du garage se trouverait à une distance de 0.62 m de la limite nord

de la parcelle.

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 octobre au 12 novembre

2017. Il a donné lieu à l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________,

sous la plume de leur conseil commun, le 13 novembre 2017. Ces propriétaires contestaient

notamment la distance à la limite de leur propriété du garage, dont ils

soutenaient qu'elle était insuffisante. Ils critiquaient également la

communication prévue entre le garage et le logement, ce qui exclurait la

qualification de dépendance de ce garage.

E.

Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC

n° 172697 du 14 novembre 2017 que les autorisations spéciales ont été

délivrées aux constructeurs. Cette synthèse a été confirmée le 20 novembre

2017, après que l'opposition précitée a été transmise à la Centrale des

autorisations CAMAC.

F.

Dans ses déterminations sur l'opposition déposées le 5 décembre 2017,

l'architecte du projet litigieux a indiqué que le garage tel que projeté se

situait bien à une distance de 85 cm et non pas 65 cm de la limite de la

parcelle dès lors qu'il y avait lieu de tenir compte du décalage de 20 cm de la

face avant du garage coté à 3.73 m sur le plan de situation du géomètre. Il

précisait que la suppression de la porte intérieure communiquant avec la maison

était envisageable. Les constructeurs ont déposé des déterminations auprès de

la Municipalité le 14 décembre 2017.

G.

Par décision du 8 mars 2017 [recte: 2018], la Municipalité a levé

l'opposition des voisins précités et a délivré le permis de construire n° 2017-107-1,

daté du 6 mars 2018, à la condition que la porte de communication entre le

garage et l'habitation soit supprimée.

A l'appui de sa décision, l'autorité communale a

exposé que la suppression de la porte de communication susmentionnée permettait

de qualifier le garage de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39

al. 2 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1),

rendant ainsi admissible son implantation à la limite de la parcelle.

H.

Le 23 mars 2018, les constructeurs ont adressé une demande de

reconsidération à la Municipalité, concluant à ce que la décision du 6 mars

2018 soit modifiée en ce sens que la réalisation d'une porte de communication

entre le garage et l'habitation principale soit autorisée.

La Municipalité a rejeté cette demande par décision

du 29 mars 2018. Les constructeurs n'ont pas contesté cette décision.

I.

Par acte du 23 avril 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________,

par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée

du 8 mars 2018. Ils concluent à la réforme de celle-ci en ce sens que la

construction du garage projeté est refusée. Subsidiairement, ils concluent à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans leur réponse du 24 mai 2018, E.________ et F.________

ont conclu au rejet du recours.

La Municipalité de Vully-les-Lacs a déposé sa

réponse le 11 juillet 2018, concluant au rejet du recours.

Le 31 août 2018, les constructeurs ont déposé des

déterminations complémentaires, accompagnées d'un lot de photographies, à

savoir une vue aérienne de la parcelle à construire et ses environs, ainsi

qu'une prise de vue depuis la route du Tertre, en amont du projet, et depuis la

route de Cudrefin, en aval.

Les recourants se sont déterminés le 1er

octobre 2018. A cette occasion, ils ont requis que soit demandée, en mains de

la société en charge du projet litigieux, la production des études d'ombres

projetées. Ils ont également sollicité la production de tous documents en

relation démontrant le respect des normes en matière de protection contre les

incendies pour le projet litigieux.

Le 15 octobre 2018, l'autorité intimée s'est référée

au permis de construire qui exige notamment, au chiffre 5.15 (Défense

incendie), qu'une attestation écrite, garantissant la conformité de l'ouvrage

aux normes AEAI, soit remise à la fin du chantier à la commune, dûment signée

par le responsable de la direction du chantier.

Le 17 octobre 2018, les recourants B.________ ont

produit les plans relatifs à leur logement ainsi que les permis de construire

et d'habiter qui leur avaient été délivrés respectivement le 24 octobre 2016 et

le 6 décembre 2017.

Le 25 octobre 2018, les constructeurs se sont encore

déterminés et ont produit une lettre de leur architecte faisant état du fait qu'il

n'existait aucune simulation de projection d'ombres pour le projet définitif déposé

à l'enquête publique, et que les risques incendie avaient été examinés pour la

villa et le garage, dans le respect des normes légales en la matière. Les

constructeurs ont en outre fait valoir, par un plan de situation, que le garage

ne pouvait pas être implanté à un autre endroit sur la parcelle.

Par lettre du 8 novembre 2018, les recourants ont maintenu

qu'ils contestaient l'octroi d'une dérogation pour le garage. Les constructeurs

se sont déterminés sur cette question le 20 novembre 2018, puis les recourants

à nouveau le 27 novembre 2018.

Le Tribunal a tenu audience le 1er

juillet 2019. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence

des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Les recourants et

les constructeurs se sont encore déterminés après l'audience.

La Cour a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recourants ont

qualité pour recourir en tant que voisins directs de la construction

litigieuse. Formé en temps utile et dans les formes requises (art. 95, 79 et 99

LPA-VD), le recours est recevable.

2.

Les recourants mettent en doute le caractère de dépendance du garage.

Ils redoutent qu'une porte communicante soit créée entre le garage et

l'habitation malgré la condition posée dans la décision attaquée. Les

constructeurs soutiennent avoir définitivement renoncé à la construction d'une

porte communicante entre le garage et la villa projetée.

La décision attaquée prévoit expressément que le

permis est délivré "à la condition que la porte de communication entre

le garage et l'habitation soit supprimée". Le permis de construire

n° 2017-107-1 du 6 mars 2018 précise, en son chiffre 2, que les conditions

figurant dans les annexes, dont fait partie la décision de levée d'opposition,

doivent être respectées. La demande de reconsidération adressée à la Municipalité

par les constructeurs a été rejetée par décision du 29 mars 2018 de la

Municipalité, contre laquelle les constructeurs n'ont pas formé recours. Il en

découle que la condition posée par la Municipalité de suppression de la porte

est valable et devra être respectée, à charge pour la Municipalité de s'en

assurer lors de la délivrance du permis d'habiter.

En audience, la question d'une isolation du garage a

été évoquée. Le conseil des constructeurs a indiqué, le 22 juillet 2019, que

seule la toiture du garage serait pourvue d'une isolation. Il n'apparaît pas

nécessaire d'instruire davantage cette question dès lors que le caractère de

dépendance de cette construction doit être admis avec l'exigence de suppression

de la porte de communication entre le garage et le bâtiment d'habitation.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants soutiennent que le garage ne peut pas être autorisé dans

la distance réglementaire à la limite de propriété, dès lors qu'il entraînerait

un préjudice excessif pour eux. D'une part, il jouxterait la terrasse des

recourants B.________, diminuant ainsi l'ensoleillement de leur extérieur et de

leur pièce à vivre. D'autre part, le garage serait susceptible d'obstruer la

vue depuis la parcelle des recourants C.________ et D.________. Ce garage

aurait une influence négative sur la valeur de leurs parcelles.

a/aa) L'art. 2.2.1 al. 4 du règlement du PPA

"L'Epine" (ci-après: RPPA) prévoit que les bâtiments doivent être

implantés à l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions. L'art.

2.2.1

al. 5 RPPA prévoit que dans les périmètres d'implantation E1 à E5,

dont fait partie la parcelle litigieuse, les bâtiments peuvent soit être

implantés en une seule fois en ordre contigu, soit respecter une distance

minimale de 4 mètres à la limite. L'art. 3.2 RPPA régit le stationnement et

prévoit que celui-ci est intégré soit au secteur tampon, soit à l'intérieur du

périmètre sur des places non couvertes, couvertes ou à l'intérieur du volume

bâti (art. 3.2 al. 2 RPPA). Le PPA "L'Epine" comporte une

illustration à valeur indicative qui indique, pour les parcelles nos

935.

et 936 (actuellement 8935 et 8936), un espace de desserte pour véhicules et

placette, entre les deux bâtiments et un espace de stationnement est dessiné

entre les bâtiments.

L'art. 4.1 RPPA renvoie à la règlementation

communale pour tous les éléments qui ne sont pas régis par le règlement, sous

réserve des dispositions légales fédérales et cantonales.

L'art. 94 RPGA, applicable à toutes les zones, a la

teneur suivante:

"1 Conformément à

l'art. 39 RATC la Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés

voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un

rez-de-chaussée de trois mètres de hauteur à la corniche au maximum.

2.

On entend par

dépendances des buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures,

etc… . Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

3.

[…]"

bb) L'art. 39 RLATC, qui traite des dépendances de

peu d'importance et des autres aménagements assimilés, prévoit ce qui suit:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à

l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

(...)."

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et

les références citées; AC.2007.00267 du 5 mai 2008 consid. 6). Pour interpréter

ces notions, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en

comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.

La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022 du 23 mai 2017

consid. 2d/aa et les références citées; voir égal. TF 1C_346/2017 du 28

septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients

appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la Municipalité

une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter

(AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2018.0107

du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références citées).

S'agissant de garages, la surface d'une dépendance

de peu d'importance est en général limitée à celle que représente un garage de

deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (AC.2015.0055 du 21

janvier 2016; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a). Le seul fait

qu'une dépendance soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être considérée comme une dépendance (AC.2013.0237 du 12 décembre 2013). Le

Tribunal de céans a notamment admis le recours de voisins contre un garage pour

deux voitures prévue à 0.25 m de la limite de propriété et haute de 2.80 m,

compte tenu en particulier du fait que la parcelle voisine se trouvait située 1

m en-dessous de la parcelle à construire. De ce fait, la présence d'un mur à

cet endroit engendrerait un sentiment d'écrasement insupportable (AC.2014.0195

du 20 avril 2015). Dans une autre affaire, le Tribunal a jugé qu'une palissade

posée le long d'une limite de propriété, haute de 3 mètres par endroits, et masquant

partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur

les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne

constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement

(AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le Tribunal a par ailleurs confirmé

l’autorisation de construire une palissade de 2.10 m de haut au motif

qu’elle n’avait pas d'impact significatif sur la vue et l'ensoleillement dont

les voisins recourants jouissaient actuellement et qu’elle ne violait pas les

règles de l’esthétique (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e).

b) En l'espèce, le garage litigieux, d'une dimension

d'environ 20 m2, reste modeste et conforme à la notion de dépendance

au sens de l'art. 39 RLATC. Il ressort du dossier (plan de façade ouest) que ce

garage aura une hauteur à la corniche de 2.75 m depuis le rez-de-chaussée. Selon

le plan de la façade nord, le terrain descend légèrement en pente d'ouest en est.

De ce fait, le garage présentera, à son extrémité est une hauteur de 3 m par

rapport au terrain naturel. La hauteur du garage respecte ainsi l'art. 94 RPGA.

Certes, compte tenu d'un léger aménagement en déblai sur la parcelle des

recourants B.________, le garage litigieux présentera depuis leur parcelle une

hauteur de l'ordre de 3.80 m depuis leur parcelle. Cela étant, le garage se

trouve pour partie en retrait de la villa projetée. Ainsi, son implantation

n'impactera qu'une partie de la façade sud des recourants B.________, au niveau

de la cuisine de ces derniers. A l'occasion de l'audience, le Tribunal a pu

constater que ce garage sera implanté à environ 0.85 m de la parcelle n° 8935.

Le bâtiment des recourants B.________ est quant à lui implanté à un peu plus de

4.

m de la distance à la limite de propriété. Le garage litigieux sera

ainsi distant d'environ 5 m du bâtiment des recourants précités. Le

Tribunal a également pu constater que la cuisine des recourants, qui s'ouvre

par une porte-fenêtre sur une petite terrasse longeant la façade sud de leur

villa, comprend un petit bar et un plan de travail perpendiculaire à la

porte-fenêtre, du côté ouest de la cuisine. L'ouverture sur le paysage vers

l'est et en particulier vers le lac de Morat depuis la porte-fenêtre et la

petite terrasse attenante ne sera pas obstruée par le garage litigieux. Il a

également été constaté que la terrasse principale des recourants précités est

sise à l'est de leur villa. Quant à l'ombre projetée sur cette terrasse

secondaire des recourants, voire une privation d'ensoleillement à cet endroit,

il ressort des plans au dossier qu'une éventuelle ombre résultera principalement

de la construction du bâtiment d'habitation qui est plus élevé que le garage. Le

caractère réglementaire de ce bâtiment n'est pas contesté. Enfin, même si ces

recourants allèguent régulièrement utiliser cet espace extérieur annexe au sud

de leur bâtiment, le garage litigieux n'aura aucun impact sur leur terrasse

principale. Le garage litigieux ne comporte aucune ouverture sur sa façade nord

qui ferait face à ces recourants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre une

perte d'intimité pour ces derniers. Quant à un sentiment d'écrasement qu'ils

pourraient ressentir, à supposer qu'un tel sentiment puisse être retenu,

celui-ci reste limité à un espace restreint et résulte pour partie de leur

propre choix de construire en déblai. Ces recourants bénéficient au demeurant

de dégagements importants autour de leur maison. A la lumière de l'ensemble de

ces éléments et tout bien pesé, l'appréciation de la Municipalité selon

laquelle le garage litigieux ne constitue pas un préjudice insupportable au

sens de l'art. 39 RLATC pour ces recourants peut être confirmée.

En ce qui concerne les recourants C.________ et D.________,

leur parcelle est située en amont des parcelles nos 8935 et 8936. Il

a été constaté en audience et ressort également de certaines photographies au

dossier, que la vue dont ils jouissent est obstruée principalement par

l'immeuble propriété des époux B.________. Situé en aval d'une pente, le garage

projeté péjore tout au plus légèrement le dégagement sur le lac. Quoi qu'il en

soit, ce garage figure dans le périmètre constructible et ne dépasse pas la

hauteur réglementaire de 3 m. Selon le plan de situation, il se trouvera à plus

de 7 m de leur parcelle. Il n'apparaît ainsi pas de nature à créer un

inconvénient insupportable pour ces recourants au sens de l'art. 39 RLATC.

Enfin, les constructeurs ont indiqué avoir implanté

leur garage conformément au PPA "L'Epine" qui, comme on l'a vu,

prévoit des espaces de stationnement entre les bâtiments sur les parcelles nos

935-936 et 937-938 (actuellement parcelles nos 8935, 8936, 8937 et

8938) et exige en principe que les bâtiments soient érigés à l'intérieur des

périmètres d'implantation des constructions (art. 2.2.1. ch. 4 RPPA). La

Municipalité a confirmé en audience qu'elle exigeait le respect strict des

périmètres de construction du PPA "L'Epine", même pour des

dépendances. L'emplacement litigieux est conforme à cette exigence. Le Tribunal

a pu d'ailleurs constater lors de la vision locale la présence d'un garage

semblable sur la parcelle voisine n° 8937.

Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que

la Municipalité n'a pas violé la réglementation applicable ni excédé son large

pouvoir d'appréciation en admettant le garage litigieux au titre de dépendance

de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Dans cette mesure, on ne

saurait non plus retenir qu'une telle construction est de nature à déprécier la

valeur des parcelles voisines. Les recourants n'étayent au demeurant pas cette

dernière allégation.

4.

Dans leurs déterminations du 1er octobre 2018, les recourants

soulèvent la question des risques d'incendie liés à la proximité du garage avec

la construction voisine.

Ce grief doit être rejeté. En effet, l'examen du

dossier de mise à l'enquête par les services spécialisés n'a donné lieu à

aucune remarque dans la synthèse CAMAC du 14 novembre 2017 en relation avec les

risques d'incendie. Le permis de construire du 6 mars 2018 rappelle en outre

qu'une attestation écrite relative au respect des normes anti incendie devra

être fournie en fin de chantier. Au demeurant, les recourants n'expliquent pas

en quoi la construction du garage à cet emplacement augmenterait concrètement

les risques en matière de sécurité, étant relevé que l'art. 2.2.1 al. 1 PPA

"L'Epine" aurait aussi permis une implantation des bâtiments en ordre

contigu en une seule fois.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge

des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.36.5

). Les recourants verseront une indemnité à titre de dépens à la

Commune de Vully-les-lacs et aux constructeurs, qui ont procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du montant de

cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours

indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations effectuées,

cette indemnité sera arrêtée à 3'000 fr., respectivement pour l'autorité

intimée et pour les constructeurs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs, du 8 mars 2018, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Vully-les-Lacs une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à E.________ et à F.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 8 août 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.