AC.2018.0138
CDAP - AC.2018.0138 - 2019-01-21 - A._____, B._____/Municipalité d'Echandens
21 janvier 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Victor Desarnaulds et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me John-David
BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echandens, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Echandens du 11 avril 2018 (construction d'un immeuble de
8 logements au chemin des Platanes ********, parcelle n° 101 - demande
de dérogation à l'art. 64 RPGA)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et son père B.________ ont acquis en copropriété, le 12
décembre 2008, la parcelle n° 101 du registre foncier sur le territoire de la
commune d’Echandens. D’une surface de 1'031 m2, ce bien-fonds supporte
un immeuble de deux appartements de 110 m2 au sol (ECA n° 680), constitué
en propriété par étages (PPE). Le reste de la parcelle est en nature de place-jardin.
Le lot n° 1 (rez-de-chaussée supérieur et combles) appartient à A.________ et
le lot n° 2 (rez-de-chaussée inférieur) appartient à B.________.
La parcelle n° 101 donne, à l’est, sur un carrefour
entre le chemin des Platanes, le chemin des Utins et le chemin de l’Eglise. De l’autre
côté de ce carrefour se trouve l’église. Au nord-ouest, la parcelle n° 101 jouxte
la parcelle n° 103, qui supporte un bâtiment d’habitation et un garage
souterrain.
B.
Le territoire de la commune d’Echandens était autrefois régi par un plan
de zones qui avait été approuvé par le Conseil d’Etat le 18 janvier 1984. L’exécutif
cantonal avait simultanément approuvé un plan spécial de la zone du village et un
plan d’extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la
localité compris entre les routes cantonales (RC) 76e et 80e et les rues
adjacentes. Le périmètre de la zone du village s’arrêtait au niveau de la
limite nord de la parcelle n° 101, qui n’était pas concernée. Il comprenait en
revanche la parcelle n° 103, à l’exception d’une bande de terrain située à son
extrémité ouest.
La commune d’Echandens a ensuite révisé son plan de
zones. Dans sa séance du 24 novembre 2008, le conseil communal a adopté le
nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) et le nouveau règlement du
plan général d’affectation et de la police des constructions (ci-après: RPGA). A
la même date, il a également adopté un addenda au plan spécial de la zone du
village et au plan fixant la limite des constructions. Le PGA, le RPGA et
l’addenda ont été approuvés préalablement par le Département de l’économie, le
9 juillet 2009. Ils sont entrés en vigueur le 30 septembre 2009.
L’addenda aux plans spéciaux agrandit le périmètre
de la zone du village, qui s’étend désormais aussi à la parcelle n° 101 et à la
bande de terrain formant l’extrémité ouest de la parcelle n° 103. La zone du
village est réglementée par les art. 59 à 68 RPGA. Selon l’art. 59 RPGA, la zone
du village est régie, pour l’essentiel de son étendue, par deux plans spéciaux
à l’échelle du 1:500 qui font partie intégrante du plan des zones (à savoir les
plans spéciaux de 1984, modifiés par l’addenda de 2009). L’art. 63 RPGA prévoit
que les constructions, reconstructions et agrandissements doivent s’inscrire
dans les périmètres d’implantation, et l’art. 64 RPGA que la surface bâtie
maximale est déterminée par les périmètres d’implantation. A cet égard, le
bâtiment ECA n° 680 existant sur la parcelle n° 101 est teint en vert sur l’addenda
aux plans spéciaux, ce qui signifie qu’il correspond au périmètre
d’implantation des constructions et à la surface bâtie maximale autorisés. Dans
la zone du village, un avant-projet des façades et toitures à l’échelle d’au
moins 1:200 doit être présenté pour toute construction, reconstruction et
agrandissement, préalablement à toute demande d’autorisation (art. 68 RPGA).
C.
Le 30 août 2017, le bureau d’architectes C.________ s’est adressé à l’administration
communale pour savoir s’il était envisageable de construire une maison d’habitation
d’une surface au sol de l’ordre de 250 à 300 m2 sur la parcelle n° 101
de A.________ et B.________.
La Municipalité d’Echandens (ci-après: la
municipalité) a répondu, le 22 septembre 2017, qu’il n’était pas possible
de réaliser une telle construction, dans la mesure où le bâtiment présent sur la
parcelle correspondait à l’emprise au sol autorisée (périmètre constructible) dans
la zone du village.
Le 19 mars 2018, l’atelier d’architecture D.________
a envoyé par courrier électronique au bureau technique communal deux plans de
situation établis par un géomètre et plusieurs plans d’architecte, relatifs à un
avant-projet de construction d’un bâtiment de huit logements sur la parcelle n°
101. Les plans de situation, à l’échelle du 1:500, indiquent que l’immeuble
actuel (ECA n° 680), orienté nord-ouest, se situe dans l’angle nord-ouest de la
parcelle et que le bâtiment projeté, orienté plein nord, s’implante plus à
l’est, pratiquement sur la limite des constructions définie par l’addenda aux
plans spéciaux, le long du chemin des Platanes. Les surfaces au sol ne sont pas
mentionnées. A la lecture des plans, il apparaît toutefois que le bâtiment envisagé
est environ une fois et demie plus large et près de deux fois plus long que
l’immeuble existant.
Dans son courrier électronique ayant pour objet: "Consultation
pour un avant-projet de construction pour A.________ sur la parcelle 101 RF,
Chemin des Platanes ********", l’architecte des propriétaires s’est
adressé à la commune comme suit:
"[…]
Pour donner suite à notre
entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint l’avant-projet
pour la construction d’un bâtiment de huit logements sur la parcelle 101 RF
pour A.________.
Notre souhait est de déroger aux
restrictions de construire à ce jour en vigueur.
Projet:
La volumétrie du bâtiment est
définit [sic] par deux paramètres, soit: le périmètre conditionné par les
limites de construction et l’alignement à la route communale. La suite logique
du tissu urbain défini par la parcelle 103 et 104 RF sur lesquelles les
bâtiments sont aligné [sic] au chemin des platanes, nous poussent [sic]
naturellement à suivre cette logique urbaine. Le projet ci-joint est un
avant-projet d’intention qui doit encore évoluer et s’adapter à la topographie
du terrain.
Nous vous
serions grée [sic] de bien vouloir prendre position quand [sic] à cette
proposition de principe et nous faire part de vos remarques."
D.
Le 11 avril 2018, la municipalité a répondu
par lettre que l’immeuble présent sur la parcelle n° 101 correspondait à
l’emprise au sol autorisée et qu’il y avait lieu de se tenir à ce périmètre
constructible. Elle en a conclu que le projet n’était pas acceptable. Sa lettre
mentionnait les voies de droit auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
E.
A.________ et B.________ ont recouru le 26 avril 2018 devant la CDAP contre
la "décision" du 11 avril 2018 de la municipalité, en demandant que
cette dernière leur accorde une dérogation à l’art. 64 RPGA relatif à la
surface bâtie maximale autorisée dans la zone du village.
Dans sa réponse du 24 mai 2018, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle explique que la surface au sol du bâtiment projeté
est très largement supérieure à celle qui est autorisée selon l’addenda aux
plans spéciaux et qu’elle ne constitue pas un dépassement de minime importance
du périmètre d’implantation, de sorte que les conditions pour l’octroi d’une
dérogation ne sont pas remplies.
Les recourants ont répliqué le 18 septembre 2018. Ils
affirment que la lettre de la municipalité du 11 avril 2018 ne peut pas être
qualifiée de "décision", dans la mesure où elle fait suite à une
demande informelle de renseignements adressée au bureau technique communal, concernant
un avant-projet d’intention qui devait encore évoluer et auquel étaient joints des
plans dépourvus de signature. Il s’agirait plutôt d’une prise de position dépourvue
d’effet contraignant. Les recourants se plaignent d’une inégalité de traitement
et d’une violation de la garantie de la propriété. Ils soutiennent que les
plans spéciaux traitent de façon radicalement différente les parcelles
comprises dans la zone du village, avec des possibilités d’implantation très
variables d’un terrain à l’autre. Ils relèvent aussi que certains propriétaires
ont bénéficié d’importantes dérogations au cours des dernières années. Ils
citent notamment le cas de la parcelle n° 103 voisine, sur laquelle la
municipalité a autorisé, en 2010, la construction d’un immeuble de neuf
appartements, qui dépasserait largement le volume de l’ancien bâtiment et le
périmètre d’implantation autorisé. Les recourants demandent que la
"décision" attaquée soit déclarée nulle, respectivement annulée. A
titre subsidiaire, ils demandent qu’elle soit annulée et que la municipalité
soit invitée à examiner l’opportunité de réviser les plans spéciaux et leur
addenda, compte tenu de la modification importante des circonstances survenue depuis
l’entrée en vigueur de l’addenda, en 2009.
La municipalité a déposé une duplique le 10 octobre
2018. Elle estime que le projet des recourants s’inscrit dans le contexte d’une
autorisation préalable d'implantation et qu’il est manifestement contraire au
règlement communal du point de vue du périmètre d’implantation. Ces éléments
expliquent qu’elle a statué sans avoir organisé une enquête publique auparavant.
La municipalité considère du reste que la position des recourants est contradictoire,
dans la mesure où ils recourent contre une lettre qui ne peut pas, selon eux, être
qualifiée de "décision". Elle se prononce encore sur les griefs
d’inégalité de traitement et de révision du plan soulevés dans la réplique.
Considérants
1.
La lettre de la municipalité du 11 avril 2018 constate que le projet
litigieux n’est pas admissible sous l’angle de la réglementation communale. Dans
ses écritures, l’autorité communale explique qu’elle a rendu d’emblée une
décision négative, sans mise à l’enquête publique, car le projet est
manifestement contraire au périmètre d’implantation et à la surface bâtie
maximale autorisés. Les recourants soutiennent que la lettre de la municipalité
fait suite à une demande de renseignements concernant un avant-projet
d’intention, qui était encore appelé à évoluer et auquel étaient joints des
plans dépourvus de signature. Ils soulignent que la procédure de demande de
permis de construire n’a pas été observée, de sorte que la lettre de la
municipalité ne peut pas être qualifiée de "décision", mais seulement
de prise de position. Ils allèguent par ailleurs pouvoir bénéficier d’une
dérogation aux dispositions réglementaires applicables.
2.
a) Comme le relève avec raison la municipalité, la démarche des
recourants ne s’inscrit pas dans le contexte d’une autorisation de construire,
mais d’une autorisation préalable d'implantation au sens de l’art. 119 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), soit une autorisation se limitant à régler des
questions telles que l'implantation proprement dite, ou encore le volume, la
hauteur, voire l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent
dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de principe, à
propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type
d'ouvrage ou des rapports de surface, l’octroi du permis de construire
n’intervenant que dans une seconde phase et à certaines conditions (arrêt AC.2017.0153
du 3 janvier 2018 consid. 3a).
L'art. 119 LATC renvoie aux exigences des art. 108 ss
LATC concernant la procédure de demande de permis de construire (forme de la
demande, enquête publique et décision). Pour ouvrir cette procédure, celui qui
entend réaliser les travaux doit adresser une demande à la municipalité, indiquant
les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles
elles sont fondées (art. 108 al. 1 LATC). La demande n'est tenue pour
régulièrement déposée que lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui
sont énumérés dans le règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC;
BLV 700.11.1) et les règlements communaux (art. 108 al. 2 LATC). Lorsque la
demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné
d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200,
indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous
les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le
questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (art. 70
RLATC). L’éventuelle dérogation prévue doit en outre être mentionnée sur le
plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté (art. 71 RLATC).
Ce n'est que sur la base d'un dossier constitué conformément à ces
prescriptions que la municipalité peut valablement examiner si elle doit mettre
la demande à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC), puis se déterminer sur
le fond en accordant ou en refusant le permis (art. 114 al. 1 LATC). La LATC ne
prévoit pas, auparavant, la possibilité pour la municipalité de prendre une
décision sous la forme d'un préavis liant ou contraignant (arrêt AC.2016.0143
du 21 novembre 2016 consid. 4a).
b) D’après la jurisprudence cantonale, lorsqu'un
propriétaire foncier demande une autorisation de construire ou une autorisation
préalable d'implantation, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une
dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies ‑ cf.
art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec
les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes
telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces
situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique,
quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande
d'autorisation, à l'issue de l'enquête (arrêt AC.2016.0454 du 20 avril
2018.
consid. 2b). En d'autres termes, si l'autorité communale
peut exiger, en présence d'un projet souffrant de carences techniques
importantes, que le constructeur se conforme aux dispositions légales et
réglementaires en la matière, elle ne saurait en revanche, sans tomber dans l'arbitraire,
refuser purement et simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est
soumis n'appelle aucun grief sérieux (arrêt AC.2018.0119 du 18 juillet
2018.
consid. 1c).
c) La municipalité expose en l’occurrence que le
projet n’est pas compatible avec les art. 63 et 64 RPGA et que les conditions
des art. 85 et 85a LATC pour l’octroi d’une dérogation ne sont pas remplies.
Sur le plan communal, les dispositions applicables
sont les suivantes:
"Implantation
Art. 63 – Les constructions, reconstructions et agrandissements doivent
s’inscrire dans les périmètres d’implantation.
La municipalité peut accorder des
dérogations de minimes importances, au dépassement du périmètre, en cas d’une
intégration valable du projet, pour autant que la surface maximale du périmètre
d’implantation mesurée sur le plan ne soit pas dépassée et que l’intérêt d’un
tiers ne soit pas touché.
Les balcons couverts et les
balcons-loggias peuvent empiéter hors des périmètres d’implantation de 2.50 m
au maximum. Les terrasses couvertes et les jardins d’hiver de 3.00 m au
maximum. Les dépassements au sens de l’article 11 sont autorisés hors des
périmètres d’implantation.
Surface bâtie Art. 64 – La
surface bâtie maximale est déterminée par les périmètres d’implantation.
[…]."
Les art. 85 et 85a LATC sont en outre libellés en
ces termes:
"Art.
85.
Dérogations dans la zone à bâtir
a) Principe
1.
Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces dérogations
peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de
conditions et charges particulières.
b)
Publication
1.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la
demande de permis de construire (art.109)."
Selon la jurisprudence, les dispositions
exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas
nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les
méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se
révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le
moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle
doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du
législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant
précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne
suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt du
Tribunal fédéral [TF]1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2).
d) En l’espèce, il résulte de l’addenda aux plans
spéciaux, mis en lien avec les art. 63 et 64 RPGA, que toute nouvelle
construction sur la parcelle n° 101 doit s’implanter dans le périmètre actuel du
bâtiment ECA n° 680, sis dans l’angle nord-ouest du terrain, et ne pas excéder
la surface au sol de 110 m2 de ce dernier. Or la lecture des plans de
situation fournis par les recourants fait apparaître l’immeuble prévu comme
démesuré au regard de ces prescriptions. Orienté plein nord et situé tout à
l’est de la parcelle, le long de la limite des constructions et du chemin des
Platanes, il ne correspond pas du tout à l’empreinte du bâtiment existant. La surface
bâtie est de plus largement supérieure à celle qui est autorisée, avec des
façades environ une fois et demie plus larges et près de deux fois plus
longues. Le projet contrevient donc manifestement aux dispositions
réglementaires applicables, sur des points d’importance. Les recourants ne le
contestent pas. Ils affirment en revanche que la construction devrait pouvoir être
admise par le biais d'une dérogation. Ils se prévalent de l’existence de
précédents ailleurs dans la zone du village et invoquent les buts actuels d’aménagement
du territoire tendant à la densification du milieu bâti et à la lutte contre le
mitage du territoire.
La réalisation de l’immeuble projeté ne paraît cependant
pas pouvoir être assimilée à une dérogation de minime importance au dépassement
du périmètre d’implantation défini par les plans spéciaux. La surface maximale
autorisée est dépassée et il n’est pas exclu que des intérêts de tiers soient
touchés. Rien n’indique du reste que le fait d'autoriser les travaux répondrait
à un quelconque intérêt public ou que cette solution s'imposerait pour éviter
les effets rigoureux de la réglementation applicable, voire pour refléter
l’intention présumée du législateur. Les recourants ne semblent donc pas
pouvoir s’appuyer sur les art. 63 al. 2 RPGA et 85 al. 1 LATC pour bénéficier
d’une dérogation.
En définitive, le projet litigieux paraît soulever
des problèmes de conformité au règlement communal tellement évidents que la
municipalité semblait fondée à le refuser sans mise à l’enquête publique préalable.
Cette question peut toutefois demeurer indécise puisqu’en réalité, les
recourants n’ont pas déposé de demande d’autorisation préalable d’implantation,
de nature à ouvrir la procédure des art. 108 ss LATC.
3.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On
entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b), ou de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c).
L’art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la
même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret
d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou
des obligations (ATF 135 II 38 consid.
4.
). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.
). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid.
2.
).
b) En l’occurrence, les recourants ont contacté à
deux reprises l’administration communale par le biais de leur architecte, pour
savoir s’il était envisageable de réaliser un nouvel immeuble d’une ampleur
plus importante que celui existant sur leur bien-fonds. La deuxième fois, ils
lui ont transmis par courrier électronique des plans de situation et des plans
d’architecte concernant les étages et les façades du bâtiment envisagé. Ce
faisant, ils n’ont pas soumis une demande formelle d’autorisation d’implantation
à la municipalité, sur laquelle celle-ci aurait été appelée à se déterminer.
Plus particulièrement, ils n’ont pas fourni le questionnaire de demande requis par
l’art. 70 RLATC. En réalité, les recourants se sont contentés de demander au
bureau technique communal de leur donner son avis concernant un avant-projet,
comme le prévoit d’ailleurs l’art. 68 RPGA. Dans son courrier électronique du
19.
mars 2018 intitulé "consultation", l’architecte a bien
précisé qu’il présentait un "avant-projet d’intention", qui
était encore appelé à "évoluer et s’adapter à la topographie du terrain".
Il a invité la commune à prendre position sur "cette proposition de
principe". La demande des recourants correspond ainsi à une simple
demande de préavis ou de renseignements quant à l’admissibilité du projet, dans
son principe, au regard du règlement communal, et non à un dossier en bonne et
due forme qui aurait pu être mis à l’enquête.
La municipalité a néanmoins considéré qu’il lui
incombait de répondre par une décision proprement dite, comportant les voies de
droit auprès du tribunal de céans. Mais à ce stade de l’élaboration du projet,
elle n’avait pas encore à envisager la question d’une mise à l’enquête publique
et, le cas échéant, d’un refus d’entrer en matière dans le cadre d’une décision
formelle. La municipalité ne peut être en mesure de statuer qu’à l’issue de la
procédure prévue par les art. 108 ss LATC. Il faut donc retenir que sa lettre est
dépourvue d’effet contraignant. Il s’agit en réalité d’une prise de position
quant à l’interprétation de la réglementation communale et quant à la
possibilité d’octroyer la dérogation requise. Elle n’empêche pas les recourants
de demander une autorisation d’implantation, en respectant les règles de
procédure administrative applicables. Dans ces conditions, la lettre du 11
avril 2018 ne saurait être assimilée à une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD,
quand bien même elle est munie à tort de l’indication des voies de recours
(exigence applicable aux décisions administratives proprement dites, cf. art.
42.
let. f LPA-VD). Il s’ensuit que le recours, qui n’est pas dirigé contre une
décision attaquable, est irrecevable (art. 92 al. 1 LPA-VD a contrario).
c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en
matière sur les griefs au fond soulevés par les recourants, ni de donner suite
aux mesures d’instruction requises (soit en particulier la production, par la
municipalité, de la totalité des permis de construire qui ont été délivrés
depuis 2009 à des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de la
zone du village, ainsi que la tenue d’une inspection locale).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable. Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre des
frais réduits à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al.
1.
et 51 al. 2 LPA-VD). Même si la municipalité a agi avec le concours d’un avocat,
il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens, car c’est en raison de la
procédure qu’elle a suivi que les recourants ont interjeté recours (art. 55 al.
1.
a contrario et art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.