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Décision

AC.2018.0138

CDAP - AC.2018.0138 - 2019-01-21 - A._____, B._____/Municipalité d'Echandens

21 janvier 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et son père B.________ ont acquis en copropriété, le 12

décembre 2008, la parcelle n° 101 du registre foncier sur le territoire de la

commune d’Echandens. D’une surface de 1'031 m2, ce bien-fonds supporte

un immeuble de deux appartements de 110 m2 au sol (ECA n° 680), constitué

en propriété par étages (PPE). Le reste de la parcelle est en nature de place-jardin.

Le lot n° 1 (rez-de-chaussée supérieur et combles) appartient à A.________ et

le lot n° 2 (rez-de-chaussée inférieur) appartient à B.________.

La parcelle n° 101 donne, à l’est, sur un carrefour

entre le chemin des Platanes, le chemin des Utins et le chemin de l’Eglise. De l’autre

côté de ce carrefour se trouve l’église. Au nord-ouest, la parcelle n° 101 jouxte

la parcelle n° 103, qui supporte un bâtiment d’habitation et un garage

souterrain.

B.

Le territoire de la commune d’Echandens était autrefois régi par un plan

de zones qui avait été approuvé par le Conseil d’Etat le 18 janvier 1984. L’exécutif

cantonal avait simultanément approuvé un plan spécial de la zone du village et un

plan d’extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la

localité compris entre les routes cantonales (RC) 76e et 80e et les rues

adjacentes. Le périmètre de la zone du village s’arrêtait au niveau de la

limite nord de la parcelle n° 101, qui n’était pas concernée. Il comprenait en

revanche la parcelle n° 103, à l’exception d’une bande de terrain située à son

extrémité ouest.

La commune d’Echandens a ensuite révisé son plan de

zones. Dans sa séance du 24 novembre 2008, le conseil communal a adopté le

nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) et le nouveau règlement du

plan général d’affectation et de la police des constructions (ci-après: RPGA). A

la même date, il a également adopté un addenda au plan spécial de la zone du

village et au plan fixant la limite des constructions. Le PGA, le RPGA et

l’addenda ont été approuvés préalablement par le Département de l’économie, le

9 juillet 2009. Ils sont entrés en vigueur le 30 septembre 2009.

L’addenda aux plans spéciaux agrandit le périmètre

de la zone du village, qui s’étend désormais aussi à la parcelle n° 101 et à la

bande de terrain formant l’extrémité ouest de la parcelle n° 103. La zone du

village est réglementée par les art. 59 à 68 RPGA. Selon l’art. 59 RPGA, la zone

du village est régie, pour l’essentiel de son étendue, par deux plans spéciaux

à l’échelle du 1:500 qui font partie intégrante du plan des zones (à savoir les

plans spéciaux de 1984, modifiés par l’addenda de 2009). L’art. 63 RPGA prévoit

que les constructions, reconstructions et agrandissements doivent s’inscrire

dans les périmètres d’implantation, et l’art. 64 RPGA que la surface bâtie

maximale est déterminée par les périmètres d’implantation. A cet égard, le

bâtiment ECA n° 680 existant sur la parcelle n° 101 est teint en vert sur l’addenda

aux plans spéciaux, ce qui signifie qu’il correspond au périmètre

d’implantation des constructions et à la surface bâtie maximale autorisés. Dans

la zone du village, un avant-projet des façades et toitures à l’échelle d’au

moins 1:200 doit être présenté pour toute construction, reconstruction et

agrandissement, préalablement à toute demande d’autorisation (art. 68 RPGA).

C.

Le 30 août 2017, le bureau d’architectes C.________ s’est adressé à l’administration

communale pour savoir s’il était envisageable de construire une maison d’habitation

d’une surface au sol de l’ordre de 250 à 300 m2 sur la parcelle n° 101

de A.________ et B.________.

La Municipalité d’Echandens (ci-après: la

municipalité) a répondu, le 22 septembre 2017, qu’il n’était pas possible

de réaliser une telle construction, dans la mesure où le bâtiment présent sur la

parcelle correspondait à l’emprise au sol autorisée (périmètre constructible) dans

la zone du village.

Le 19 mars 2018, l’atelier d’architecture D.________

a envoyé par courrier électronique au bureau technique communal deux plans de

situation établis par un géomètre et plusieurs plans d’architecte, relatifs à un

avant-projet de construction d’un bâtiment de huit logements sur la parcelle n°

101. Les plans de situation, à l’échelle du 1:500, indiquent que l’immeuble

actuel (ECA n° 680), orienté nord-ouest, se situe dans l’angle nord-ouest de la

parcelle et que le bâtiment projeté, orienté plein nord, s’implante plus à

l’est, pratiquement sur la limite des constructions définie par l’addenda aux

plans spéciaux, le long du chemin des Platanes. Les surfaces au sol ne sont pas

mentionnées. A la lecture des plans, il apparaît toutefois que le bâtiment envisagé

est environ une fois et demie plus large et près de deux fois plus long que

l’immeuble existant.

Dans son courrier électronique ayant pour objet: "Consultation

pour un avant-projet de construction pour A.________ sur la parcelle 101 RF,

Chemin des Platanes ********", l’architecte des propriétaires s’est

adressé à la commune comme suit:

"[…]

Pour donner suite à notre

entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint l’avant-projet

pour la construction d’un bâtiment de huit logements sur la parcelle 101 RF

pour A.________.

Notre souhait est de déroger aux

restrictions de construire à ce jour en vigueur.

Projet:

La volumétrie du bâtiment est

définit [sic] par deux paramètres, soit: le périmètre conditionné par les

limites de construction et l’alignement à la route communale. La suite logique

du tissu urbain défini par la parcelle 103 et 104 RF sur lesquelles les

bâtiments sont aligné [sic] au chemin des platanes, nous poussent [sic]

naturellement à suivre cette logique urbaine. Le projet ci-joint est un

avant-projet d’intention qui doit encore évoluer et s’adapter à la topographie

du terrain.

Nous vous

serions grée [sic] de bien vouloir prendre position quand [sic] à cette

proposition de principe et nous faire part de vos remarques."

D.

Le 11 avril 2018, la municipalité a répondu

par lettre que l’immeuble présent sur la parcelle n° 101 correspondait à

l’emprise au sol autorisée et qu’il y avait lieu de se tenir à ce périmètre

constructible. Elle en a conclu que le projet n’était pas acceptable. Sa lettre

mentionnait les voies de droit auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

E.

A.________ et B.________ ont recouru le 26 avril 2018 devant la CDAP contre

la "décision" du 11 avril 2018 de la municipalité, en demandant que

cette dernière leur accorde une dérogation à l’art. 64 RPGA relatif à la

surface bâtie maximale autorisée dans la zone du village.

Dans sa réponse du 24 mai 2018, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle explique que la surface au sol du bâtiment projeté

est très largement supérieure à celle qui est autorisée selon l’addenda aux

plans spéciaux et qu’elle ne constitue pas un dépassement de minime importance

du périmètre d’implantation, de sorte que les conditions pour l’octroi d’une

dérogation ne sont pas remplies.

Les recourants ont répliqué le 18 septembre 2018. Ils

affirment que la lettre de la municipalité du 11 avril 2018 ne peut pas être

qualifiée de "décision", dans la mesure où elle fait suite à une

demande informelle de renseignements adressée au bureau technique communal, concernant

un avant-projet d’intention qui devait encore évoluer et auquel étaient joints des

plans dépourvus de signature. Il s’agirait plutôt d’une prise de position dépourvue

d’effet contraignant. Les recourants se plaignent d’une inégalité de traitement

et d’une violation de la garantie de la propriété. Ils soutiennent que les

plans spéciaux traitent de façon radicalement différente les parcelles

comprises dans la zone du village, avec des possibilités d’implantation très

variables d’un terrain à l’autre. Ils relèvent aussi que certains propriétaires

ont bénéficié d’importantes dérogations au cours des dernières années. Ils

citent notamment le cas de la parcelle n° 103 voisine, sur laquelle la

municipalité a autorisé, en 2010, la construction d’un immeuble de neuf

appartements, qui dépasserait largement le volume de l’ancien bâtiment et le

périmètre d’implantation autorisé. Les recourants demandent que la

"décision" attaquée soit déclarée nulle, respectivement annulée. A

titre subsidiaire, ils demandent qu’elle soit annulée et que la municipalité

soit invitée à examiner l’opportunité de réviser les plans spéciaux et leur

addenda, compte tenu de la modification importante des circonstances survenue depuis

l’entrée en vigueur de l’addenda, en 2009.

La municipalité a déposé une duplique le 10 octobre

2018. Elle estime que le projet des recourants s’inscrit dans le contexte d’une

autorisation préalable d'implantation et qu’il est manifestement contraire au

règlement communal du point de vue du périmètre d’implantation. Ces éléments

expliquent qu’elle a statué sans avoir organisé une enquête publique auparavant.

La municipalité considère du reste que la position des recourants est contradictoire,

dans la mesure où ils recourent contre une lettre qui ne peut pas, selon eux, être

qualifiée de "décision". Elle se prononce encore sur les griefs

d’inégalité de traitement et de révision du plan soulevés dans la réplique.

Considérants

1.

La lettre de la municipalité du 11 avril 2018 constate que le projet

litigieux n’est pas admissible sous l’angle de la réglementation communale. Dans

ses écritures, l’autorité communale explique qu’elle a rendu d’emblée une

décision négative, sans mise à l’enquête publique, car le projet est

manifestement contraire au périmètre d’implantation et à la surface bâtie

maximale autorisés. Les recourants soutiennent que la lettre de la municipalité

fait suite à une demande de renseignements concernant un avant-projet

d’intention, qui était encore appelé à évoluer et auquel étaient joints des

plans dépourvus de signature. Ils soulignent que la procédure de demande de

permis de construire n’a pas été observée, de sorte que la lettre de la

municipalité ne peut pas être qualifiée de "décision", mais seulement

de prise de position. Ils allèguent par ailleurs pouvoir bénéficier d’une

dérogation aux dispositions réglementaires applicables.

2.

a) Comme le relève avec raison la municipalité, la démarche des

recourants ne s’inscrit pas dans le contexte d’une autorisation de construire,

mais d’une autorisation préalable d'implantation au sens de l’art. 119 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), soit une autorisation se limitant à régler des

questions telles que l'implantation proprement dite, ou encore le volume, la

hauteur, voire l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent

dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de principe, à

propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type

d'ouvrage ou des rapports de surface, l’octroi du permis de construire

n’intervenant que dans une seconde phase et à certaines conditions (arrêt AC.2017.0153

du 3 janvier 2018 consid. 3a).

L'art. 119 LATC renvoie aux exigences des art. 108 ss

LATC concernant la procédure de demande de permis de construire (forme de la

demande, enquête publique et décision). Pour ouvrir cette procédure, celui qui

entend réaliser les travaux doit adresser une demande à la municipalité, indiquant

les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles

elles sont fondées (art. 108 al. 1 LATC). La demande n'est tenue pour

régulièrement déposée que lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui

sont énumérés dans le règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11.1) et les règlements communaux (art. 108 al. 2 LATC). Lorsque la

demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné

d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200,

indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous

les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le

questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (art. 70

RLATC). L’éventuelle dérogation prévue doit en outre être mentionnée sur le

plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté (art. 71 RLATC).

Ce n'est que sur la base d'un dossier constitué conformément à ces

prescriptions que la municipalité peut valablement examiner si elle doit mettre

la demande à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC), puis se déterminer sur

le fond en accordant ou en refusant le permis (art. 114 al. 1 LATC). La LATC ne

prévoit pas, auparavant, la possibilité pour la municipalité de prendre une

décision sous la forme d'un préavis liant ou contraignant (arrêt AC.2016.0143

du 21 novembre 2016 consid. 4a).

b) D’après la jurisprudence cantonale, lorsqu'un

propriétaire foncier demande une autorisation de construire ou une autorisation

préalable d'implantation, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une

dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies ‑ cf.

art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec

les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes

telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces

situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête publique,

quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande

d'autorisation, à l'issue de l'enquête (arrêt AC.2016.0454 du 20 avril

2018.

consid. 2b). En d'autres termes, si l'autorité communale

peut exiger, en présence d'un projet souffrant de carences techniques

importantes, que le constructeur se conforme aux dispositions légales et

réglementaires en la matière, elle ne saurait en revanche, sans tomber dans l'arbitraire,

refuser purement et simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est

soumis n'appelle aucun grief sérieux (arrêt AC.2018.0119 du 18 juillet

2018.

consid. 1c).

c) La municipalité expose en l’occurrence que le

projet n’est pas compatible avec les art. 63 et 64 RPGA et que les conditions

des art. 85 et 85a LATC pour l’octroi d’une dérogation ne sont pas remplies.

Sur le plan communal, les dispositions applicables

sont les suivantes:

"Implantation

Art. 63 – Les constructions, reconstructions et agrandissements doivent

s’inscrire dans les périmètres d’implantation.

La municipalité peut accorder des

dérogations de minimes importances, au dépassement du périmètre, en cas d’une

intégration valable du projet, pour autant que la surface maximale du périmètre

d’implantation mesurée sur le plan ne soit pas dépassée et que l’intérêt d’un

tiers ne soit pas touché.

Les balcons couverts et les

balcons-loggias peuvent empiéter hors des périmètres d’implantation de 2.50 m

au maximum. Les terrasses couvertes et les jardins d’hiver de 3.00 m au

maximum. Les dépassements au sens de l’article 11 sont autorisés hors des

périmètres d’implantation.

Surface bâtie Art. 64 – La

surface bâtie maximale est déterminée par les périmètres d’implantation.

[…]."

Les art. 85 et 85a LATC sont en outre libellés en

ces termes:

"Art.

85.

Dérogations dans la zone à bâtir

a) Principe

1.

Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations

peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de

conditions et charges particulières.

b)

Publication

1.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la

demande de permis de construire (art.109)."

Selon la jurisprudence, les dispositions

exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas

nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les

méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se

révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le

moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du

législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt du

Tribunal fédéral [TF]1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2).

d) En l’espèce, il résulte de l’addenda aux plans

spéciaux, mis en lien avec les art. 63 et 64 RPGA, que toute nouvelle

construction sur la parcelle n° 101 doit s’implanter dans le périmètre actuel du

bâtiment ECA n° 680, sis dans l’angle nord-ouest du terrain, et ne pas excéder

la surface au sol de 110 m2 de ce dernier. Or la lecture des plans de

situation fournis par les recourants fait apparaître l’immeuble prévu comme

démesuré au regard de ces prescriptions. Orienté plein nord et situé tout à

l’est de la parcelle, le long de la limite des constructions et du chemin des

Platanes, il ne correspond pas du tout à l’empreinte du bâtiment existant. La surface

bâtie est de plus largement supérieure à celle qui est autorisée, avec des

façades environ une fois et demie plus larges et près de deux fois plus

longues. Le projet contrevient donc manifestement aux dispositions

réglementaires applicables, sur des points d’importance. Les recourants ne le

contestent pas. Ils affirment en revanche que la construction devrait pouvoir être

admise par le biais d'une dérogation. Ils se prévalent de l’existence de

précédents ailleurs dans la zone du village et invoquent les buts actuels d’aménagement

du territoire tendant à la densification du milieu bâti et à la lutte contre le

mitage du territoire.

La réalisation de l’immeuble projeté ne paraît cependant

pas pouvoir être assimilée à une dérogation de minime importance au dépassement

du périmètre d’implantation défini par les plans spéciaux. La surface maximale

autorisée est dépassée et il n’est pas exclu que des intérêts de tiers soient

touchés. Rien n’indique du reste que le fait d'autoriser les travaux répondrait

à un quelconque intérêt public ou que cette solution s'imposerait pour éviter

les effets rigoureux de la réglementation applicable, voire pour refléter

l’intention présumée du législateur. Les recourants ne semblent donc pas

pouvoir s’appuyer sur les art. 63 al. 2 RPGA et 85 al. 1 LATC pour bénéficier

d’une dérogation.

En définitive, le projet litigieux paraît soulever

des problèmes de conformité au règlement communal tellement évidents que la

municipalité semblait fondée à le refuser sans mise à l’enquête publique préalable.

Cette question peut toutefois demeurer indécise puisqu’en réalité, les

recourants n’ont pas déposé de demande d’autorisation préalable d’implantation,

de nature à ouvrir la procédure des art. 108 ss LATC.

3.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On

entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b), ou de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c).

L’art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la

même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret

d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou

des obligations (ATF 135 II 38 consid.

4.

). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.

). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des

renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (TF 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid.

2.

).

b) En l’occurrence, les recourants ont contacté à

deux reprises l’administration communale par le biais de leur architecte, pour

savoir s’il était envisageable de réaliser un nouvel immeuble d’une ampleur

plus importante que celui existant sur leur bien-fonds. La deuxième fois, ils

lui ont transmis par courrier électronique des plans de situation et des plans

d’architecte concernant les étages et les façades du bâtiment envisagé. Ce

faisant, ils n’ont pas soumis une demande formelle d’autorisation d’implantation

à la municipalité, sur laquelle celle-ci aurait été appelée à se déterminer.

Plus particulièrement, ils n’ont pas fourni le questionnaire de demande requis par

l’art. 70 RLATC. En réalité, les recourants se sont contentés de demander au

bureau technique communal de leur donner son avis concernant un avant-projet,

comme le prévoit d’ailleurs l’art. 68 RPGA. Dans son courrier électronique du

19.

mars 2018 intitulé "consultation", l’architecte a bien

précisé qu’il présentait un "avant-projet d’intention", qui

était encore appelé à "évoluer et s’adapter à la topographie du terrain".

Il a invité la commune à prendre position sur "cette proposition de

principe". La demande des recourants correspond ainsi à une simple

demande de préavis ou de renseignements quant à l’admissibilité du projet, dans

son principe, au regard du règlement communal, et non à un dossier en bonne et

due forme qui aurait pu être mis à l’enquête.

La municipalité a néanmoins considéré qu’il lui

incombait de répondre par une décision proprement dite, comportant les voies de

droit auprès du tribunal de céans. Mais à ce stade de l’élaboration du projet,

elle n’avait pas encore à envisager la question d’une mise à l’enquête publique

et, le cas échéant, d’un refus d’entrer en matière dans le cadre d’une décision

formelle. La municipalité ne peut être en mesure de statuer qu’à l’issue de la

procédure prévue par les art. 108 ss LATC. Il faut donc retenir que sa lettre est

dépourvue d’effet contraignant. Il s’agit en réalité d’une prise de position

quant à l’interprétation de la réglementation communale et quant à la

possibilité d’octroyer la dérogation requise. Elle n’empêche pas les recourants

de demander une autorisation d’implantation, en respectant les règles de

procédure administrative applicables. Dans ces conditions, la lettre du 11

avril 2018 ne saurait être assimilée à une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD,

quand bien même elle est munie à tort de l’indication des voies de recours

(exigence applicable aux décisions administratives proprement dites, cf. art.

42.

let. f LPA-VD). Il s’ensuit que le recours, qui n’est pas dirigé contre une

décision attaquable, est irrecevable (art. 92 al. 1 LPA-VD a contrario).

c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en

matière sur les griefs au fond soulevés par les recourants, ni de donner suite

aux mesures d’instruction requises (soit en particulier la production, par la

municipalité, de la totalité des permis de construire qui ont été délivrés

depuis 2009 à des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de la

zone du village, ainsi que la tenue d’une inspection locale).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable. Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre des

frais réduits à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al.

1.

et 51 al. 2 LPA-VD). Même si la municipalité a agi avec le concours d’un avocat,

il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens, car c’est en raison de la

procédure qu’elle a suivi que les recourants ont interjeté recours (art. 55 al.

1.

a contrario et art. 56 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.