AC.2018.0139
CDAP - AC.2018.0139 - 2019-06-18 - A.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Leysin
18 juin 2019Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Luc Del Rizzo, avocat, à Monthey,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Autorité concernée
Municipalité de Leysin,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 28 mars 2018 (remise en état sur la parcelle 3925, lieu-dit
"Larrets", de la Commune de Leysin)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 3925 du cadastre de Leysin est située
en zone agricole et alpestre ainsi que dans l'aire forestière, selon le Plan
général d'affectation communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril
1996. A.________ et B.________ en sont propriétaires depuis le 27 août 1997. À cette date, elle supportait trois bâtiments, érigés en 1927: à
l'Ouest le bâtiment ECA 654 (poulailler), de 12 m2
de surface au sol, le bâtiment ECA 655 (habitation), de 96 m2 de
surface au sol, et à l'Est le bâtiment ECA 656 (bâtiment agricole), de 29 m2
de surface au sol.
La parcelle 3925 est située en contrebas
du domaine public de la route des Larrets, qui est bordée de ce côté par une
forte pente et conduit notamment au cimetière communal. Un jardin potager est
cultivé dans la pente qui sépare le poulailler du domaine public.
Le bâtiment d'habitation ECA 655 n'a
plus été exploité de manière agricole depuis les années 1950, où il est devenu
un restaurant. Par la suite, il a été utilisé comme habitation de vacances par
les précédents propriétaires.
B.
A.________ exerce la profession de technicien
conducteur de travaux auprès d'une entreprise à Collombey.
C.
Il ressort des photos versées au dossier par A.________
ainsi que des déclarations des parties, du syndic de Leysin et d'un témoin lors
de l'audience que le tribunal a tenue le 27 septembre 2018 ce qui suit:
a) Depuis les années 50, les propriétaires du
bâtiment ECA 655 y ont tenu un restaurant. Les clients y venaient d'abord à
pied, puis, plus tard, en voiture. Les clients parquaient le long de la route
des Larrets; ils pénétraient dans le restaurant par une passerelle qui reliait
la route au bâtiment ECA 655.
b) Un chemin d'accès descendait de la route des
Larrets jusqu'à un replat situé entre les bâtiments ECA 655 et 656.
c) Avant les travaux qu'a effectués A.________ sur
la parcelle et dont il est question ci-après, le chemin d'accès et le replat cités
ci-dessus étaient empierrés. Les murs de soutènement du chemin d'accès étaient
des talus (non verticaux) composés de cailloux en enrochement. Sur le côté Sud
de l'habitation ECA 655, une terrasse se prolongeait avec un talus fait
d'enrochement. Une place entourée de grillage et non couverte occupait le côté
Sud du poulailler ECA 654.
d) Sur la base d'un permis de construire
(n° D/47/97) délivré par la municipalité de Leysin (ci-après: la
municipalité) le 17 décembre 1997, l'habitation ECA 655 a fait l'objet de
réfections.
Sur la base d'un permis de construire délivré par la
municipalité le 31 mai 1999 (n° D/16/99), un nouveau poulailler (ECA 1523)
a été érigé à l'Ouest du poulailler existant ECA 654.
Sur la base d'un permis de construire délivré par la
municipalité le 25 juillet 2005 (n° D/51/05), la toiture et les balcons de
l'habitation ECA 655 ont fait l'objet de réfections.
e) À la demande de la commune (mais sans qu'un permis
de construire lui ait été délivré), A.________ a consolidé le mur de
soutènement en amont du chemin d'accès, car il menaçait de s'effondrer. Ce mur
est désormais constitué de traverses de chemin de fer placées verticalement.
f) Sans demander de permis de construire, A.________
a effectué les travaux suivants: l'agrandissement d'environ 30 m2 du
poulailler ECA 654. La construction d'un couvert de 6 m2 au sol
sur un barbecue existant. L'agrandissement de la terrasse située du côté Sud de
l'habitation ECA 655; la terrasse – qui, à l'origine, se prolongeait avec un
talus fait d'enrochement - est désormais soutenue par un mur de traverses de
chemin de fer placées verticalement. À côté du bâtiment agricole ECA 656, la création
de deux murs de soutènement, l'un en traverses de chemins de fer, l'autre en
pierres. Devant ce même bâtiment agricole ECA 656, la réalisation d'un mur de
soutènement en plots de ciment. Le goudronnage du chemin d'accès et du replat
entre l'habitation ECA 655 et le bâtiment agricole ECA 656. La réfection du mur
de soutènement en aval du chemin d'accès; ce mur est désormais en pierres
naturelles maçonnées et présente un parement incliné; il a également été
prolongé le long de la route des Larrets, créant une surlargeur permettant de
parquer deux véhicules en empiétant sur le domaine public.
g) Actuellement, A.________ ne détient plus de
poules mais des lapins (une quinzaine). Dans le bâtiment agricole ECA 656, il
stocke du foin.
D.
Le 15 septembre 2015, A.________ s'est adressé au
Service du développement territorial pour demander l'autorisation de créer deux
places de parc sur la parcelle 3925, au bord de la route des Larrets. D'après
le croquis joint à cette demande, les nouvelles places de parc seraient
construites à l'amont du jardin potager, parallèlement à la route des Larrets.
Elles occuperaient une planie dont le mur de soutènement serait constitué de
gabions. A.________ expliquait qu'il s'agissait de ne plus parquer en empiétant
sur le domaine public, ce qui rendrait service à la commune en facilitant la
circulation et le déneigement.
En réponse, le Service du développement territorial (SDT) a constaté que les travaux cités
ci-dessus (lettres C/d, C/e et C/f) avaient été exécutés sur la parcelle 3925 sans
autorisation du département en charge de l'aménagement du territoire. Dans le
cadre de l'échange de courriers qui a eu lieu à ce sujet, A.________ a adressé
au SDT, le 6 décembre 2015, une série de photos des différentes constructions
que le SDT leur reprochait, prises avant et après les travaux. Le SDT a
adressé, le 27 juillet 2017, un projet de décision aux intéressés selon lequel
il envisageait de régulariser certains des travaux et d'ordonner la remise en
état de plusieurs installations. Par courrier du 29 novembre 2017, A.________
et B.________ se sont opposés aux mesures de remise en état; ils ont joint une seconde
série de photos des différentes constructions que le SDT leur reprochait,
prises avant et après les travaux. Ils ont par ailleurs demandé au SDT de
procéder à une inspection locale.
E.
Le 28 mars 2018, le SDT a notifié sa décision à A.________
et B.________. Il a rejeté la demande de procéder à une inspection locale, au
motif que les photos contenues au dossier étaient suffisantes pour établir les faits.
Il a décidé que le couvert du barbecue de 6 m2 pouvait être
régularisé, de même que les réfections intérieures et les rénovations
extérieures (toiture et balcons) du bâtiment ECA 655, aucun agrandissement de la surface habitable n'ayant
été généré, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du volume bâti existant, suite
à l'ensemble des travaux effectués. Par ailleurs, il a décidé que les installations
suivantes devaient être supprimées: le nouveau poulailler ECA 1523, l'agrandissement
de l'ancien poulailler ECA 654, la terrasse sise au Sud de l'habitation ECA 655
et son mur de soutènement, les deux murs de soutènement à côté du bâtiment ECA
656 ainsi que le mur de soutènement devant ce bâtiment, le chemin d'accès, le
mur de soutènement en amont du chemin d'accès, les places de stationnement au
bord de la route des Larrets, enfin le mur de soutènement en aval du chemin
d'accès. Enfin, le SDT a fixé un émolument de 1'960 francs.
F.
B.________ et A.________ ont interjeté recours contre
cette décision le 30 avril 2018 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'entier des travaux qu'ils avaient effectués
depuis 1997 soient régularisés, et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils ont
conclu à la réforme de la décision en ce sens qu'ils disposent d'un délai de
six mois au moins depuis la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal pour
effectuer les travaux de remise en état, et que les frais relatifs à la
décision du SDT soient réduits. Ils ont requis la tenue d'une inspection
locale.
G.
Le 22 mai 2018, les recourants ont informé le juge
instructeur qu'ils avaient divorcé par jugement du 7 février 2018 et qu'A.________
était désormais seul propriétaire de la parcelle 3925. Celui-ci a requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 8 juin 2018, elle lui a
été accordée.
H.
Dans ses déterminations du 27 juin 2018, le SDT a conclu au rejet du
recours.
I.
Dans ses déterminations du 21 juin 2018, la municipalité a conclu à
l'admission du recours, et a requis que les travaux que B.________
et A.________ avaient effectués depuis 1997 soient régularisés par une mise à l'enquête publique.
J.
a) Le 27 septembre 2018, le tribunal a tenu une audience. Etaient
présents: le recourant A.________, assisté de l'avocat Luc del Rizzo; pour la municipalité:
Jean-Marc Udriot, syndic, et Christophe Flipo, technicien communal; pour le
SDT: Claudia Fernandes, avocate, et Vincent Pitteloud, aménagiste responsable
de l'arrondissement hors zone à bâtir.
b) Lors de l'inspection locale qui a suivi, C.________,
né en 1951 et domicilié à Leysin, a été entendu en qualité de témoin. Il a
déclaré ce qui suit:
"(...) dans les années 50, le bâtiment ECA 655 était un
restaurant. Les gens y venaient d'abord à pied, puis, plus tard, en voiture.
Ils parquaient le long de la route. Le chemin d'accès (qui est maintenant
goudronné) était "pierreux". Il y avait un replat au bas du chemin
d'accès, entre les bâtiments ECA 655 et 656, qui n'était pas goudronné. Ces
aménagements étaient néanmoins "faits par la main de l'homme". Les
propriétaires élevaient des poules et des cochons. Ils possédaient un véhicule.
Les clients pénétraient dans le restaurant par une passerelle qui reliait la
route au bâtiment ECA 655. La salle de restaurant était à l'étage et orientée à
l'Ouest. Comme le témoin habite de l'autre côté de Leysin, il ne peut pas dire
quels travaux ont été faits, depuis, sur la parcelle."
c) Le 31 octobre 2018, le recourant a déposé ses déterminations
sur le procès-verbal de l'audience.
K.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée a trait à des travaux réalisés sans autorisation,
en zone agricole et alpestre. Le recourant conteste la décision attaquée en ce
qui concerne les éléments dont la remise en état est exigée. Il ne conteste pas
la décision en tant qu'elle porte sur la régularisation du couvert du barbecue,
des réfections intérieures et des rénovations extérieures du bâtiment ECA 655,
de sorte que ces derniers éléments ne seront pas examinés.
2.
a) Conformément à l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les zones agricoles servent à
garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le
paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique;
elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles
comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des
différentes tâches dévolues à l'agriculture (lettre a) et les terrains qui,
dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (lettre b).
Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone (art. 22 al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2
let. b). L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit
pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir
été autorisé.
b) Pour tous les projets de construction situés hors
de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente de décider si
ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut
être accordée (art. 25 al. 2 LAT). La municipalité ne peut pas, sans
autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire
(cf. art. 81 et 120 LATC). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
déléguée au SDT.
c) Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère
phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture
productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait
élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la
destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une
autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le
facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation
dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf.
ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; CDAP AC.2007.0034 du 22
janvier 2009 consid. 3a; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a). L'art. 34
al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
) précise que les constructions et installations qui servent à
l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à
l'affectation de la zone agricole.
d) En l'espèce, il n'est pas contesté
que les constructions et installations litigieuses, n'ayant pas de lien avec
une exploitation agricole, ne pouvaient être autorisées en application
de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone
au sens des art. 16a LAT et 34 OAT. Dès lors, il convient d'examiner si elles pouvaient
être régularisées a posteriori en application des art. 24e et 24c
LAT, comme le fait valoir le recourant.
3.
Concernant le nouveau poulailler ECA 1523 et l'extension de l'ancien
poulailler ECA 654, tout d'abord.
a) Avant les travaux litigieux, l'ancien poulailler
ECA 654 occupait une surface de 4 m sur 3 m et comportait, sur le côté Sud, une
place entourée de grillage et non couverte. Sans en demander l'autorisation, le
recourant a agrandi ce bâtiment d'environ 30 m2 supplémentaires
en plaçant horizontalement des perches au plafond et en les recouvrant de
tôles. La construction du poulailler ECA 1523 a, elle, fait l'objet d'une
autorisation de la municipalité. Ce nouveau poulailler présente une surface au
sol de 33 m2.
b) Actuellement, le recourant ne détient plus de
poules dans ses poulaillers, mais une quinzaine de lapins (il y stocke également
du foin). Il les détient à titre de loisir. La détention d'animaux à titre de
loisir se distingue fondamentalement de l'exploitation agricole au sens de
l'art. 16 LAT. Sa principale caractéristique réside dans le fait qu'elle ne
vise pas à générer de façon systématique un revenu agricole notable (Rudolph
Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle
2017, ad. art. 24e LAT, N 11).
c) La détention d'animaux à titre de loisir hors de
la zone à bâtir et réglée aux art. 24e LAT et 42b OAT suivants:
Art. 24e Détention d'animaux à titre de loisir
1.
Des travaux de transformation sont
autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés
dans leur substance s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y
détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.
2.
Dans le cadre de l'al. 1, de
nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la
détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer une détention
respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions
minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de
l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question
soit construite de manière réversible.
3.
Les installations extérieures
peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que
cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le
territoire et l'environnement.
4.
Les clôtures qui servent au
pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées
aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.
5.
Les autorisations prévues par
le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à
l'art. 24d, al.
3, sont remplies.
6.
Le Conseil fédéral
règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de
transformation prévues par le présent article et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1.
Art. 42b Détention d'animaux à titre de loisir (art. 24e
LAT)
1.
La transformation destinée à la détention
d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation
à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité.
2.
Elle est imputée aux possibilités
d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.
3.
Le nombre d'animaux détenus ne doit pas
excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en occuper
elles-mêmes.
4.
Lorsque le droit fédéral fixe des exigences
plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une
détention respectueuse des animaux, les installations à l'intérieur des
bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la
détention en groupes de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de
l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.
5.
Sont considérées comme des installations
extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention
convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois,
telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les
clôtures. N'en font pas partie notamment:
a. les installations qui servent uniquement à des activités à
titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou
d'exercice;
b. les abris de pâturage.
6.
L'aire de sortie toutes saisons ne peut
être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives. La surface
admissible se détermine selon l'art. 34b, al. 3, let. b.
7.
Si les conditions fixées à
l'art. 24e LAT ne sont plus remplies, l'autorisation est caduque. L'autorité
compétente le constate par voie de décision.
d) L'art. 24e LAT ne prévoit aucune possibilité
d'agrandissement des bâtiments réaffectés à la détention d'animaux à titre de
loisir (Muggli, op. cit., ad art. 24e LAT, N 15). Comme les exceptions prévues
par l'art. 24e LAT visent à ce que les bâtiments agricoles devenus sans utilité
puissent continuer d'être utilisés, les nouvelles constructions ne sont pas
admissibles. Il n'est possible de déroger à cette règle que si une détention
convenable des animaux requiert objectivement des installations extérieures qui
n'existent pas encore et ne peuvent être obtenues en réaménageant des installations
existantes (Muggli, op. cit., ad art. 24e LAT, N 16 et les
références). La réalisation d'installations extérieures objectivement
nécessaires à une détention convenable des animaux doit tenir compte des
principes de l'aménagement du territoire: ces installations doivent donc être
attenantes à la construction abritant les animaux (principe de regroupement des
constructions) et doivent se limiter à ce qui se révèle strictement
indispensable à une détention respectueuse des animaux. Elles ne peuvent donc
être ni couvertes ni entourées de parois (art. 42b al. 5 OAT). Enfin, leurs
dimensions doivent être limitées (art. 42b al. 5 et 6 OAT en lien avec l'art.
34.
b al. 3 let. b OAT) (Muggli, op. cit., ad art. 24e, N 20 et les références).
e) Il ressort de ce qui précède qu'hors zone à
bâtir, pour la détention d'animaux à titre de loisir, seule est autorisée la
construction d'installations extérieures qui ne sont "ni couvertes ni
entourées de parois" (cf. art. 42b al. 5 OAT). Or, en l'espèce, l'agrandissement
du poulailler ECA 654 et le nouveau poulailler ECA 1523 étant couverts et
entourés de parois, c'est à juste titre que l’autorité intimée a considéré
qu'ils ne pouvaient pas être régularisés en application de l'art. 24e LAT.
f) Le recourant fait valoir que l'art. 24e al. 2 LAT
autorise de nouvelles installations si elles permettent que les animaux soient
gardés de façon respectueuse, et que l'art. 65 al. 2 de l'ordonnance du 23
avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) prescrit, concernant
les lapins, que "les enclos doivent être équipés d'une zone obscurcie où
les lapins peuvent se retirer". Selon lui, les deux installations litigieuses
(qui offrent une telle zone obscurcie aux lapins) devraient être autorisées à
ce titre.
Or, comme relevé ci-dessus (consid. 3d), en matière
de création d'installations extérieures hors zone à bâtir, les principes de
l'aménagement du territoire hors zone à bâtir sont prépondérants. Ils
l'emportent donc sur la législation sur la protection des animaux. Au surplus,
on relève qu'en l'espèce, le recourant peut détenir ses lapins dans l'ancien
poulailler ECA 654, de 4 m sur 3 m, dont l'existence n'est pas remise
en question.
4.
Concernant les places de stationnement sises au bord de la route des
Larrets, l'accès, les murs de soutènement en amont et en aval de l'accès, les
deux murs à côté du bâtiment ECA 656 ainsi que celui réalisé devant ce bâtiment,
et la terrasse.
a) Aux termes de l’art. 24c LAT, hors de la zone à
bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.
1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement (al. 2). Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est
restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui
sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (cf. art. 41 OAT). La
date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) –
qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et
non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; ATF 127 II 209 consid. 2c).
b) Selon l'art. 42 OAT, qui précise la portée de
l'art. 24c LAT, une transformation est considérée comme partielle et un
agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction
ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont
admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant
pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou
de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible (al. 2). La question de savoir si l’identité de la construction
ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction
de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être
respectées (al. 3): à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de
plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose
d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur
du volume bâti existant (let. a); un agrandissement peut être réalisé à
l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c al. 4 LAT
sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface
totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes
annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant
ne comptent que pour moitié (let. b); les travaux de transformation ne doivent
pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités
initialement de manière temporaire (let. c).
L'identité de la construction se rapporte au volume,
à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être
à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation,
les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial
[ci-après: ARE], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001,
chap. I, Explications relatives à l'OAT ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si
l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera
notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume
construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur
du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions
des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de
transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les
changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations
partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas
fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination
économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2, JT 2006 I 707; ATF
113.
Ib 303 consid. 3b, JT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à une
observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une
construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation,
émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21 précité et les références).
Plus précisément, pour que l'identité de la
construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa
destination restent largement identiques et qu’aucun nouvel impact important ne
soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est
donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état
car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction,
c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine
importance pour l'aménagement du territoire. Pour déterminer si l'identité,
ainsi définie, est respectée, il convient de considérer l'ensemble des
circonstances, en particulier tous les aspects déterminants du point de vue de
l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment prendre en compte
l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation,
le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation
économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du
territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète
souvent l'ampleur de l'intervention (CDAP AC.2013.0321 du 5 janvier 2015 consid. 2c et les références).
c) En l'espèce, le
SDT fait valoir qu'il ressort des vues aériennes de la parcelle faites en 1969,
en 1974 et en 1980 que ni les places de parc, ni les murs, ni l'accès
n'existaient. Pour le recourant, ces constructions étaient cachées par
l'abondante végétation. Il est vrai que, sur dites photos aériennes, le
feuillage de nombreux arbres cache la zone où les constructions litigieuses se
situent. Pour sa part, le tribunal constate qu'il ressort des photos 8, 12 et
13.
versées au dossier par le recourant le 6 décembre 2015 qu'avant les travaux
litigieux, les murs de soutènement en amont et en aval du chemin d'accès étaient
des talus (non verticaux) composés de cailloux en enrochement. Il ressort également
des photos 8 et 13 qu'avant les travaux litigieux, le chemin d'accès était
empierré. On voit aussi sur les photos 8, 13 et 14 que l'enrochement existait. Par
ailleurs, le témoin entendu lors de l'audience du 27 septembre 2018 a déclaré
qu'en 1950 (lorsque les propriétaires d'alors tenaient un restaurant dans le
bâtiment ECA 655), le chemin d'accès et le replat situé entre le bâtiment
d'habitation ECA 655 et le bâtiment agricole ECA 656 existaient, qu'ils étaient
"pierreux", mais néanmoins "faits par la main de l'homme".
Au vu de ce témoignage et des photos, il convient dès lors d'admettre qu'en
1972, l'accès, le replat et les murs de soutènement de l'accès existaient, que
les murs étaient des talus composés de cailloux en enrochement et que le chemin
d'accès et le replat étaient empierrés.
Il convient par conséquent d'examiner si les travaux
suivants pouvaient être autorisés en application de l'art. 24c LAT: le goudronnage
du chemin d'accès et du replat; la réfection du mur de soutènement en amont du
chemin d'accès avec des traverses de chemin de fer placées verticalement, et celle
du mur de soutènement en aval avec des pierres naturelles maçonnées; l'élargissement
de la route des Larrets; la construction de deux petits murs de soutènement à
côté du bâtiment ECA 656, l'un en traverses de chemin de fer, l'autre en
pierres, ainsi que d'un mur de soutènement en plots de ciment devant le
bâtiment; l'agrandissement de la terrasse située au Sud du bâtiment
d'habitation par la construction d'un mur de soutènement fait de traverses de
chemin de fer placées verticalement.
d) En l'espèce, lors de la vision locale à laquelle
il a procédé le 27 septembre 2018, le tribunal a constaté que les aménagements
litigieux modifient de façon importante l'aspect extérieur de la parcelle. En
effet, on rappelle que le recourant a construit en tout six murs de
soutènement. Un nombre si élevé de ce genre de construction contribue à donner
un caractère résidentiel à la parcelle. Par ailleurs, les matériaux utilisés
pour lesdits murs (traverses de chemin de fer, plots de ciments, etc) ne respectent
pas l'identité des abords du bâtiment. De même, le goudronnage sur une si vaste
surface ne respecte plus l'identité de la construction d'origine, dont les
aménagements extérieurs n'avaient pas une telle emprise puisqu'ils étaient empierrés.
Les travaux litigieux ont dès lors contribué à renforcer l'aspect bâti du fonds,
et l'identité des lieux s'en trouve indéniablement atteinte.
e) Concernant les deux places de parc, le recourant
fait valoir que la route des Larrets présentait déjà un élargissement à cet
endroit et qu'il n'a "gagné" que 80 cm en construisant le mur de
soutènement (soit la prolongation du mur de soutènement aval du chemin
d'accès).
Les photos aériennes ne permettent pas d'établir si
la route présentait déjà un élargissement (car la zone est masquée par de la
végétation). Par ailleurs, lors de l'audience du 27 septembre 2018, le témoin a
indiqué que les clients du restaurant se parquaient le long de la route, ce qui
tendrait à prouver que cet élargissement existait effectivement avant les
travaux. Quoi qu'il en soit, l'argument du recourant ne saurait être pris en
compte ici, dans la mesure où, même si l'installation ne consistait qu'en une
bande de 80 cm supplémentaires de surface goudronnée, elle ne pourrait être
régularisée, dès lors que cette surface s'ajoute à la vaste surface - constituée
de l'accès et du replat – goudronnée, dont le tribunal juge qu'elle ne respecte
pas l'identité du fonds.
f) Le recourant fait valoir qu'il a consolidé le mur
de soutènement en amont du chemin d'accès à la demande de la commune, dès lors
que celui-ci menaçait de s'effondrer. Lors de l'audience du 27 septembre 2018,
le syndic a effectivement confirmé que la commune avait demandé au recourant de
consolider ce mur.
Or, comme déjà relevé ci-dessus (consid. 2b), pour
tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, c'est à l'autorité
cantonale compétente qu'il incombe de décider si ceux-ci sont conformes à
l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, et la
municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale,
octroyer un permis de construire. Toutefois, la bonne foi du recourant peut
être prise en compte lors de l'examen de l'admissibilité de l'ordre de
démolition (cf. consid. 6 ci-dessous).
g) Le recourant fait valoir qu'il a construit les
murs de soutènement à côté et devant le petit bâtiment agricole ECA 656 pour
consolider le talus.
Outre qu'il n'est pas pertinent, cet argument n'apparaît
même pas avéré. Lors de la vision locale, le tribunal a constaté que les replats
que ces trois murs ont créés servent au dépôt de matériel. Par ailleurs, comme
relevé ci-dessus, ces murs ne s'intègrent pas.
h) Le recourant fait valoir qu'avant les travaux
litigieux, la terrasse devant l'habitation était moins profonde et se
prolongeait avec un talus fait d'enrochement, qu'il l'a consolidée en
construisant un mur de soutènement, et qu'il a gagné ainsi tout au plus
quelques centimètres sur la profondeur.
Or, il ressort des photos aériennes que la terrasse
a plus que doublé. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, le mur de soutènement
en traverses de chemin de fer ne s'intègre pas.
5.
Il résulte de ce qui précède que les installations litigieuses ne sauraient
être régularisées en vertu des art. 24c LAT et 42 OAT. Il convient encore
d'examiner si l'ordre de remise en état doit être confirmé.
6.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son
défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais
des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser
entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation
quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2014.0240 du 14 juillet
2015.
consid. 9a; AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 4a;
AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b et les références citées).
Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des
constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la
zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état
conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au
principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures,
si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF
1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1;1C_544/2014 du 1er
avril 2015 consid. 4.1). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des
autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles
lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans
ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69
consid. 2.5.1 p. 72 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p.
224; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1;
1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1).
Il existe un intérêt public important, maintes fois
rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace
bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et
à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.
ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014
du 30 juin 2015 consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in
ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire
bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée
(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt
public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral
dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les
autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et
assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21
consid. 6.4 p. 39 ss).
b) Le recourant demande qu'au vu de l'ensemble des
circonstances du cas (le fait qu'il se soit vu délivrer un permis de construire
le poulailler par la commune, que les deux places de parc et les murs de
soutènement amont et aval de l'accès existaient déjà lorsqu'il est devenu
propriétaire de la parcelle, et que c'est la commune qui lui a demandé de
consolider le mur de soutènement), le SDT renonce à exiger la remise en état. Il
souligne que le coût de celle-ci sera plus élevé que "quelques milliers de
francs" comme l'a indiqué le SDT dans sa décision du 28 mars 2018.
c) Il est vrai que, comme cela ressort des
constatations ci-dessus (consid. 4/c), le chemin d'accès, les murs de
soutènement en amont et en aval du chemin d'accès et le replat existaient déjà
avant les travaux. Il est également hautement vraisemblable que, sur la route
des Larrets, un élargissement permettant le parcage de véhicules existait déjà
au sommet du chemin d'accès (cf. consid. 4/e). Cette situation, avec un replat
inférieur et un chemin d'accès empierré soutenu par des enrochements aménagés
de la main de l'homme et des places de parc non goudronnées le long du domaine
public, est ainsi au bénéfice de la situation acquise. C'est donc à tort, sur
le principe, que la décision attaquée ordonne globalement de supprimer ces
aménagements ("l'accès, le mur de soutènement en amont, les. places de
stationnement existantes bordant la route des Larrets (photos n°5 9, 10, 12 et
13), le mur de soutènement en aval (photos nos 9, 14. et 15)") de la
même manière qu'elle ordonne la suppression des autres objets, entièrement
nouveaux, examinés plus haut.
Reste à fixer le sort des éléments qui ne
bénéficient pas de la situation acquise mais qui ont remplacé en partie les éléments
d'origine. Pour ce qui concerne le soutènement en traverses de chemin de fer
entre la route des Larrets et le chemin d'accès (c'est le soutènement installé
sur demande de la commune), de même que le mur en pierres naturelles maçonnées
qui soutient le chemin d'accès, force est de constater que leur suppression
entraînerait l'effondrement d'une partie de la route des Larrets et celui de
l'accès existant. En effet, la pente est trop importante pour que le terrain
reste en place sans soutènement. Il faudrait donc les remplacer par des
aménagements semblables à ceux d'origine, à savoir par des enrochements. Cela
nécessiterait des travaux considérables qui ne produiraient néanmoins qu'un
effet négligeable sur la configuration et le relief des lieux. Le principe de
la proportionnalité commande donc de les tolérer, avec les aménagements qu'ils
soutiennent. Il y a lieu toutefois d'imposer l'inscription au registre foncier
d'une mention en application de l'art. 44 OAT prévoyant qu'en cas de
destruction volontaire ou involontaire, les murs de soutènement de l'accès
reliant la route des Larrets au bâtiment ECA 655 ne pourront pas être
reconstruits en traverses de chemin de fer et en pierres naturelles maçonnées
et que le terrain qu'ils soutiennent ne pourra pas être goudronné.
d) Concernant l'agrandissement du poulailler ECA 654
et le nouveau poulailler ECA 1523, le recourant fait encore valoir que
l'intérêt public ne justifie pas leur remise en état, qu'en effet, dans cette
zone entourée de champs et de bâtiments agricoles, de telles installations ne
dérangent pas.
Or, cet argument n'est pas pertinent dans la mesure
où ces installations constituent néanmoins des constructions qui contreviennent
à la législation hors zone à bâtir. Quant à l'argument selon lequel la
construction du poulailler ECA 1523 a fait l'objet d'un permis de construire délivré
par la municipalité, il doit céder le pas en regard de l'intérêt public
important à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les
zones inconstructibles, principe essentiel d'aménagement du territoire.
e) Concernant l'agrandissement de la terrasse et son
mur de soutènement ainsi que les trois petits murs de soutènement devant et à
côté du bâtiment ECA, l'intérêt public à leur démolition l'emporte également
sur l'intérêt privé du recourant à les conserver. Par ailleurs, le coût de la
remise en état de telles installations ne sera pas élevé.
f) Il résulte de ce qui précède que l'ordre de
remise en état relatif à l'agrandissement du poulailler ECA 654 et au nouveau
poulailler ECA 1523, à l'agrandissement de la terrasse et à son mur de
soutènement ainsi qu'aux trois petits murs de soutènement devant et à côté du
bâtiment ECA 656 est conforme au principe de la proportionnalité, et qu'il doit
être confirmé.
7.
Le recourant conteste l'émolument de 1'960 francs mis à sa charge par l'autorité intimée, invoquant son caractère
disproportionné.
a) Selon l'art. 11a du règlement fixant les
émoluments en matière administrative, du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RSV 172.55.1),
un émolument allant de 500 fr. à 10'000 fr. est perçu pour les décisions de
suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions,
prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à
bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier.
Le RE-Adm se base sur l’art. 1 de la loi vaudoise du
18.
décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les
émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou
de ses départements (LEMO; RSV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a
RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison
des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle (CDAP AC.2016.0279
du 12 juillet 2017 consid. 6; AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 7a).
L’émolument représente la contrepartie de la
fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130 consid. 2). Comme
sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au principe
de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de
contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le
principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement
proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas
une certaine schématisation (cf. AC.2011.0220 du 10 janvier 2013 consid. 6b et
les références).
b) En l'occurrence, le SDT a détaillé les postes de
l'émolument requis. Le nombre annoncé de quatorze heures de
travail à 140 fr. de l'heure comprend l'étude et l'instruction du dossier
(quatre heures), la rédaction (huit heures), et la gestion du dossier (deux heures). Or, ce chiffre n'apparaît
pas excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Il
convient de rappeler que c'est en effectuant sans droit des travaux que le
recourant a généré le travail que l'autorité intimée a dû effectuer.
Il en résulte que le montant de l'émolument n'est pas
disproportionné et peut dès lors être confirmé.
8.
Le recourant considère que le délai de trois mois accordé pour la remise
en état est trop court. Il demande un délai de six mois. Il appartiendra à
l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution et une nouvelle date
de séance sur place en tenant compte de cette demande.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis.
En principe, vu l'issue du litige, une partie des
frais de la cause devraient être mis à la charge du recourant. Toutefois, dès
lors qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés
à 2'500 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let.
b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
L'Etat de Vaud, par la caisse du SDT, versera au
recourant des dépens légèrement réduits pour l'intervention de son avocat (art.
55.
al. 1 LPA-VD), arrêtés à 2'000 francs.
Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au
conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02], art. 2
al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil
d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (cf.
art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi
qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors
taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En
l'occurrence, l'indemnité de Me Luc del Rizzo peut être arrêtée, au vu de
la liste des opérations produite, à 3'165 fr. (17,35 heures x 180 fr.), montant
auquel s'ajoutent 158 fr. 25 de débours (3'165 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA
au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 3'555 fr. 90, dont à
déduire le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de
rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf.
art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis en ce sens que l'ordre de supprimer l'accès,
le mur de soutènement en amont, les places de stationnement existantes bordant
la route des Larrets (photos n°5, 9, 10, 12 et 13), le mur de soutènement en
aval (photos nos 9, 14 et 15) est annulé. Une mention inscrite au registre
foncier en application de l'art. 44 OAT indiquera qu'en cas de destruction
volontaire ou involontaire, les murs de soutènement de l'accès reliant la route
des Larrets au bâtiment ECA 655 ne pourront pas être reconstruits en traverses
de chemin de fer et en pierres naturelles maçonnées et que le terrain qu'ils
soutiennent ne pourra pas être goudronné.
II.
La décision du Service du développement territorial du 28 mars 2018 est
confirmée pour le surplus, à charge du Service du développement territorial de
fixer un nouveau délai d'exécution pour procéder à la remise en état.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement
territorial, versera au recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens légèrement réduits.
V.
L'indemnité de l'avocat Luc del Rizzo est arrêtée, TVA comprise, à 3'555
fr. 90 (trois mille cinq cent cinquante-cinq francs et nonante centimes) dont à
déduire le montant perçu à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.