AC.2018.0140
CDAP - AC.2018.0140 - 2019-02-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____
6 février 2019Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********
tous représentés par Me Pierre
CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
Propriétaire
S.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon
du 15 mars 2018 autorisant préalablement l'implantation de trois bâtiments de
résidences hôtelières (9 logements) et 10 places de stationnement sur les
parcelles 2792 et 2798 du Chemin du Carroz 36-40 (CAMAC n°158940)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
S.________ est propriétaire des parcelles nos 2792 et 2798
d'Ollon, sises dans la partie sud du village de Chesières. Ces biens-fonds non
bâtis, de respectivement 4'085 m2 et 1'598 m2, se présentent
sous la forme d'une prairie régulière exposée au sud présentant une pente
marquée. Les parcelles environnantes au nord et à l'est supportent des chalets
individuels. La parcelle n° 2799 au sud supporte des chalets comprenant chacun
plusieurs logements, à l'exception de celui sis le plus à l'ouest. On y accède
par le chemin des Vaux sis en aval.
On accède
aux parcelles nos 2792 et 2798 par un chemin public partant du
centre de Chesières et de la RC 719 (********). Ce chemin, d'abord rectiligne,
traverse le vieux village de Chesières sur une centaine de mètres en passant
entre différents bâtiments (chalets, maisons, dépôt de voirie, menuiserie). Le
chemin bifurque ensuite à angle droit en direction de l'est, en descendant sur
environ 80 à 90 m. A cet endroit, le chemin forme un nouvel angle droit pour se
diriger vers le sud. Il présente alors une forte pente d'environ 25%, jusqu'à la limite nord de la parcelle
n° 9066, soit sur 45 m environ. Ensuite, le chemin public carrossable prend fin
au profit d'un sentier pédestre escarpé et pierreux qui rejoint quelque 70 à 80
m en aval le chemin des Vaux. Une servitude foncière ayant pour assiette
l'angle sud-est de la parcelle n° 2790 et la parcelle située au nord de la
parcelle n° 9066, sur une largeur de 3 m, donne au propriétaire de la parcelle
n° 2792 le droit d'accéder à pied et en véhicule à son bien-fonds. Il partage
cette servitude avec le propriétaire de la parcelle n° 9066 qui l'a aménagée
sur son premier tronçon en bétonnant son assiette sur une largeur analogue à
celle du chemin public carrossable qu'elle prolonge sur une dizaine de mètres
en direction du sud avant de former un angle droit en direction de l'ouest sur
une trentaine de mètres.
La
parcelle n° 2792 est équipée en ce qui concerne l'alimentation en eau et en
énergie. L'évacuation des eaux usées est prévue par le collecteur existant au
sud de la propriété.
Les parcelles nos 2792 et 2798 sont
situées dans la zone de chalets A du plan partiel d'affectation Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes.
B.
A la fin de l'année 1982, les anciens propriétaires de la parcelle n°
2792 ont soumis à la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) un projet
de construction sur cette parcelle de deux chalets de neuf appartements chacun
avec douze places de parc intérieures et trois places extérieures. Par décision
du 9 février 1983, la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire. Sur recours des propriétaires, le refus du permis de construire a
été confirmé par la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions
(CCRC) par décision du 13 février 1984. Celle-ci avait considéré que l'accès à
la parcelle n° 2792 était insuffisant en raison de l'étroitesse de la
dévestiture et de la pente de la dernière rampe. Pour ce qui était de la
largeur de l'accès, la décision mentionnait une largeur moyenne entre 3 et 4 m
avec quelques élargissements pour faciliter les croisements et quelques goulets
d'étranglement, notamment au niveau de la rampe sise en amont de la parcelle n°
9066. La CCRC relevait notamment ce qui suit:
"Dans
le cas particulier, la Commission considère que l'étroitesse de la dévestiture
et la pente de la dernière rampe, entre l'angle nord-est de la parcelle no 2790
et la limite nord de le parcelle no 9066, sont telles que le trafic automobile
des occupants des deux chalets locatifs projetés et de leurs hôtes sera, sinon
impossible, du moins sérieusement compromis, en mauvaise saison principalement.
On peut en effet raisonnablement penser que les usagers préféreront ne pas
s'aventurer sur la dernière rampe et laisser leurs véhicules en amont, dans le
village, quelque part sur les voies publiques, plutôt que de risquer un
accident ou même de s'exposer à devoir engager des manœuvres délicates en vue
d'un croisement problématique dans le goulet d'étranglement très raide que
forme la partie inférieure du chemin public. Il en résulterait nécessairement
un encombrement de véhicules dans le village. Si certains usagers se décidaient
à utiliser le chemin public existant pour rejoindre leurs emplacements de
stationnement sur la parcelle no 2792, les risques d'accident et d'embouteillage
seraient bien réels, tant il est vrai que la partie inférieure du chemin public
existant est effectivement et objectivement dangereuse, en raison de son
étroitesse, de sa pente et du manque de visibilité dans les tournants. L'accès
à la parcelle no 2792 avec des véhicules lourds, utilisés tout d'abord pour la
construction des chalets A et B, puis par les services du feu, de la voirie et
sanitaire, ainsi que pour les inévitables emménagements et déménagements,
serait plus problématique encore. La Commission n'a pas de raison de mettre en
doute l'affirmation de quelques opposants selon laquelle les chauffeurs des
camions de ravitaillement de combustibles ne descendent actuellement pas avec
leurs véhicules lourds le long de la rampe litigieuse, mais préfèrent tirer les
tuyaux depuis leurs camions restés en amont de la rampe jusqu'aux bâtiments
qu'ils doivent approvisionner sur les parcelles nos 2796, 2791, 2790 et 9066
notamment. On peut dès lors penser que le service de la voirie et le service du
feu éprouveraient de sérieuses difficultés pour descendre jusqu'à la parcelle
no 2792."
La CCRC relevait que sa décision pourrait
être différente si le projet portait sur la création de bâtiments ne comprenant
que quelques appartements au total, ce qui impliquerait un trafic automobile beaucoup
moins intense, analogue à celui existant.
C.
Au mois de novembre 1993, les anciens propriétaires de la parcelle n°
2792 ont soumis à la municipalité un nouveau projet de construction de quatre
chalets locatifs de trois appartements chacun avec 19 places de parc (en partie
à l'air libre et en partie enterrées). Par décision du 5 juillet 1994, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire au motif que les
conditions d'accès n'avaient pas évolué depuis l'arrêt de la CCRC de 1984.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans
un arrêt du 10 avril 1995 (arrêt AC.94/152). Pour ce qui était de l'accès, le
Tribunal administratif relevait ce qui suit:
"Le chemin du Carroz présente un premier
tronçon rectiligne d'environ 100 mètres offrant une bonne visibilité et une
largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules légers; la
capacité de ce premier tronçon de supporter le trafic supplémentaire lié au
projet litigieux doit être admise même si en période hivernale, les conditions
de circulation sont moins bonnes qu'en été en raison des monticules de neige
repoussés sur les côtés de la route qui en réduisent la largeur.
Après avoir formé un angle droit, le chemin du Carroz présente un second
tronçon rectiligne dont la largeur est réduite à 2,60 mètres depuis son milieu
sur une cinquantaine de mètres, où seule une circulation alternée est possible.
Ce tronçon ne dessert actuellement que quatre chalets individuels d'un ou deux
logements; il est bordé au sud de deux parcelles bâties et au nord d'une
parcelle en nature de pré-champ qu'il surplombe légèrement. Une aire de
dégagement précède de part et d'autre ce tronçon sur des propriétés privées.
Les conditions propres à ce tronçon réduiraient de manière importante la
capacité d'absorber le surcroît de trafic engendré par le projet. Il n'est
cependant pas exclu qu'une amélioration puisse lui être apportée par
l'élargissement au nord du chemin. L'inconvénient lié à l'étroitesse de ce
tronçon ne suffirait à lui seul pas à condamner le projet.
Dans son dernier tronçon carrossable, le chemin présente sur 45 mètres environ
une largeur de trois mètres pour une pente de 25 % au bas de laquelle commence
un chemin privé qui forme un angle droit avant de repartir vers l'ouest.
L'étroitesse de ce tronçon et sa forte déclivité font qu'un véhicule déjà
engagé sur cette voie ne pourrait pas s'arrêter à temps en présence d'un véhicule
survenant en sens inverse dans des conditions hivernales particulièrement
difficiles. Actuellement, un tel risque n'existe pas puisque seul l'opposant
Philip Parsons utilise ce tronçon pour accéder à sa parcelle. En revanche,
l'arrivée d'une vingtaine de véhicules augmenterait ce risque, en particulier
aux heures de pointe, dans une mesure qui n'est pas compatible avec les
exigences minimales de sécurité. Comme la commission le relevait déjà dans le
précédent prononcé, on peut raisonnablement penser que pour éviter un tel
désagrément, les usagers préféreront ne pas s'aventurer sur la dernière rampe
et laisser leur véhicules en amont, dans le village, quelque part sur les voies
publiques plutôt que de risquer un accident ou même de s'exposer à devoir engager
des manœuvres délicates en vue d'un croisement problématique dans le goulet
d'étranglement très raide que forme la partie inférieure du chemin public.
Enfin, l'accès à la parcelle n° 2792 avec des véhicules lourds paraît également
sinon impossible, du moins sérieusement compromis dans les conditions
actuelles. Au terme d'une appréciation globale des circonstances, le tribunal
de céans ne voit pas de raison de s'écarter de la précédente appréciation de la
Commission en ce qui concerne la qualité de l'accès à la parcelle n° 2792
représenté par le chemin du Carroz. On relèvera qu'en l'état existant de
l'équipement, un projet d'une douzaine de logements constituerait une charge
trop lourde pour la capacité actuelle du chemin du Carroz et que seule la création
de bâtiments ne comprenant que quelques appartements au total pourrait être
admise, ce qui impliquerait un trafic automobile beaucoup moins intense."
D.
Au mois de décembre 2015, le propriétaire des parcelles nos
2792 et 2798 a mis à l'enquête publique une demande préalable d'implantation de
trois bâtiments en résidence hôtelière avec douze places de stationnement. Au
mois de février 2016, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation
requise au motif que l'accès était insuffisant. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours.
E.
Le propriétaire des parcelles nos 2792 et 2798 a mis à
l'enquête publique du 27 janvier 2018 au 25 février 2018 une nouvelle demande
préalable d'implantation sur les parcelles précitées portant sur la réalisation
de trois bâtiments en résidence hôtelière comprenant neuf logements et dix
places de stationnement. Le dossier soumis à la municipalité comprend une étude
de trafic réalisée par un bureau spécialisé (ci-après: l'étude RGR ou l'étude).
Celle-ci porte plus spécialement sur le nombre de places de stationnement
admissibles en application des normes VSS et sur les mesures à mettre en œuvre
afin que l'accès par le chemin du Carroz puisse être considéré comme suffisant.
Pour ce qui est de cet accès, l'étude distingue trois tronçons, soit, en
partant des parcelles nos 2792 et 2798, le tronçon 1 correspondant
à la partie allant jusqu'en haut de la forte pente, le tronçon 2 correspondant
à la partie allant du haut de la forte pente jusqu'à l'endroit où le chemin
fait un angle droit pour se diriger vers le nord et le tronçon 3 correspondant à
la partie rectiligne d'environ 100 mètres qui va jusqu'à l'intersection avec la
RC 719. L'étude considère le tronçon 1 (rampe de 45 m environ avec une pente
de
25 %) comme un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045 et estime que
quatorze véhicules/heure utiliseront ce tronçon aux heures de pointe du matin
et du soir (en tenant compte des chalets individuels sis sur les parcelles nos
2790 et 9066). Vu le nombre de logements bordant ces deux tronçons, elle considère
les tronçons 2 et 3 comme des routes d'accès au sens de la norme VSS 640 045 et
émet l'hypothèse, à l'heure de pointe, d'un trafic de 32 véhicules/heure sur le
tronçon 2 (trafic tronçon 1 + trafic tronçon 2) et de 76 véhicules/heure sur le
tronçon 3 (trafic tronçon 1 + trafic tronçon 2 + trafic tronçon 3). L'étude
relève que ce nombre de mouvements est inférieur à celui prévu par la norme VSS
640 045 (50 véh/h pour les chemins d'accès et 100 véh/h pour les routes
d'accès).
En se fondant sur la norme VSS 640 050 "accès
riverains", l'étude constate que le nombre de places de stationnement du
projet ne peut pas être supérieur à quinze dès lors que l'accès riverain se
fait sur un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045. Pour tenir compte
de la pente du tronçon considéré comme "chemin d'accès" et des
problèmes de visibilité à cet endroit, elle propose de limiter le nombre de places
de stationnement à dix places dont une place visiteurs. L'étude propose un
certain nombre de mesures complémentaires pour le chemin d'accès (tronçon 1) en
distinguant leur degré d'importance (fort, moyen, faible). Parmi les mesures
présentant un degré d'importance de mise en place fort figurent l'installation
de panneaux de signalisation indiquant la priorité (OSR 3.09 et 3.10), la
création d'une place de rebroussement sur les parcelles du projet et la coupe
de certains arbres sur la parcelle n° 2790 afin d'améliorer la visibilité.
F.
Le projet mis à l'enquête publique du 27 janvier 2018 au 25 février 2018
a suscité plusieurs oppositions. Par décision du 15 mars 2018, la municipalité
a délivré l'autorisation préalable d'implantation et levé les oppositions.
G.
Par acte du 30 avril 2018, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________
ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse le
27 juin 2018. Elle conclut au rejet du recours. La municipalité précise que les
deux mesures résultant de l'étude RGR "place de rebroussement sur le
terrain du projet" et "installation de panneaux de signalisation
indiquant la priorité" sont obligatoires et intégrées au projet et au
permis.
Les recourants, le propriétaire et la
municipalité ont déposé des observations complémentaires en date des 3
septembre, 10 octobre et 12 octobre 2018.
A la requête du juge instructeur, l'ECA
s'est déterminé le 15 octobre 2018 sur la conformité du projet au regard de la
directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les
moyens d'intervention sapeurs-pompiers. La municipalité et les recourants se
sont déterminés sur cette prise de position en date des 30 octobre et 5
novembre 2018.
Le tribunal a tenu audience le 22 novembre 2018. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
Le Président demande si le secteur
est compris dans le périmètre d'une zone réservée communale. Me Haldy confirme
que tel est le cas, en expliquant que celle-ci (qui comprend un périmètre A et
un périmètre B) fait actuellement l'objet de plusieurs recours devant la CDAP.
M. Martenet indique que les parcelles nos 2792 et 2798 sont
comprises dans le périmètre B de la zone réservée. Me Chiffelle requiert la
production des documents relatifs à ladite zone. Me Haldy s'engage à
transmettre ces pièces sur demande du tribunal.
Interpellé par le Président, Me
Chiffelle relève que le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 9066
comprend un seul logement, loué à l'année à des résidents. M. Martenet indique
que les chalets situés en aval des parcelles nos 2792 et 2798,
auxquels on accède par le chemin des Vaux, comportent tous deux logements, à
l'exception de celui situé le plus à l'Ouest, qui n'en comporte qu'un.
Me Chiffelle souligne que la
proposition du bureau RGR pour améliorer l'accès tendant à intervenir sur des
arbres sis sur la parcelle n° 2790 ne peut pas être mise en œuvre dès lors
qu'elle implique l'accord de la propriétaire de cette parcelle, qui est
recourante. M. D'hervé rétorque qu'il n'est pas question de les couper,
simplement de les tailler.
Le Président pose ensuite la
question de savoir ce que recouvre la notion de «Résidence hôtelière»
envisagée. M. Tanguy Margairaz expose que le complexe – qui sera géré par une
gérance hôtelière – accueillera des résidents pour une durée pouvant varier de
quelques jours à plusieurs semaines. Le Président mentionne un arrêt de la CDAP
dont il ressort que la conformité à la législation sur les résidences
secondaires n'a pas à être examinée au stade de l'autorisation préalable
d'implantation. Me Chiffelle souligne que l'affectation du bâtiment projeté
influe néanmoins indirectement sur l'accès et qu'elle revêt une importance
s'agissant de l'impact sur le trafic; il explique à cet égard qu'une personne
en vacances générera plus de mouvements de véhicule qu'un résident et qu'une
résidence hôtelière implique en sus une certaine intendance (service de
nettoyage, blanchisserie). M. Tanguy Margairaz relève qu'il ne s'agit ici pas
d'un hôtel et que la femme de ménage n'interviendra que de «temps en temps». Me
Haldy précise qu'il est question d'un «hébergement touristique qualifié». M.
D'hervé indique qu'il a été tenu compte d'une charge de trafic plus importante.
Me Chiffelle émet des doutes quant au caractère suffisant du nombre de places
de stationnement prévu. Me Haldy précise que cette question sera réglée
ultérieurement, au stade du permis de construire.
Me Chiffelle ajoute que des engins
de chantier devront emprunter le chemin du Carroz. Invité par le Président à
faire savoir si des constructions ont récemment été réalisées sur des sites
présentant une configuration comparable, M. Martenet indique qu'il n'est pas en
mesure de répondre à cette question. M. D'hervé explique que l'entreprise de
travaux publics à laquelle il a soumis une photographie des lieux lui a indiqué
que le projet était réalisable. Plusieurs recourants évoquent l'épisode d'un
camion, bloqué, ayant dû être remorqué et le fait que certains camions ne
parviennent même pas à franchir le premier tronçon du chemin du Carroz (vers le
centre du village), vu son étroitesse. M. Tanguy Margairaz observe que les
entreprises s'adaptent aux conditions locales, en prévoyant des camions de
taille moindre. Mme Médée-Bertmark répond que les nuisances demeureront; elle
invoque au surplus un problème de sécurité, en expliquant que le chemin du
Carroz est dépourvu de trottoir et que les enfants doivent de ce fait marcher
sur la route.
Le Président relève que la
municipalité a refusé en 2016 un projet analogue au projet litigieux, qui
comprenait deux places de stationnement de plus. Il s'interroge sur les motifs
qui ont amené la municipalité à changer d'avis. M. Martenet explique que compte
tenu des oppositions formées à l'encontre du projet de 2016, il a en quelque
sorte été choisi de «raisonner à l'envers», en demandant au propriétaire de
réaliser une étude permettant de déterminer combien de véhicules pouvaient être
autorisés et, conséquemment, combien de places de stationnement pouvaient être
créées.
La question de l'accessibilité des
lieux par le service du feu est discutée. Interpellé par le Président, M.
Martenet explique que le service technique communal gère cette problématique
directement avec l'ECA; il ajoute qu'en cas d'incendie, ce sont les pompiers du
regroupement de Bex, Ollon et Gryon qui interviennent. Me Haldy, qui observe
qu'une prise de position de l'ECA figure au dossier, indique qu'il est clair
que ce point devra être réglé dans le permis de construire. Insistant sur la
forte pente (25%) que présente le chemin du Carroz sur sa dernière portion, Me
Chiffelle s'interroge sur la pertinence de délivrer une autorisation préalable
d'implantation si le permis de construire n'a aucune chance d'être obtenu.
S'appuyant une nouvelle fois sur la prise de position de l'ECA, Me Haldy
maintient que ce point sera examiné au stade du permis de construire.
La limite de l'aire forestière
située le long de la parcelle n° 2792 est désignée. Me Chiffelle donne lecture
du passage suivant de la synthèse CAMAC du 28 février 2018: «Toutefois, la
DGE-Forêt, inspection des forêts du 2ème arrondissement, rend les
requérants attentifs au fait qu'aucune emprise de chantier ne sera tolérée à
moins de 10 mètres de cette limite de propriété entre les parcelles 2801 et
2792 faisant office de lisière forestière». Me Chiffelle exprime ses doutes
quant au fait que cette condition puisse être respectée. Indiquant ne pas
contester que cette condition doive être respectée, Me Haldy relève que cet
aspect sera examiné à un stade ultérieur.
La cour et les parties remontent
le chemin du Carroz en direction du centre du village. Me Chiffelle observe que
le premier virage n'offre aucune visibilité. En chemin, l'endroit où prend fin
le chemin public – et conséquemment le déneigement communal – est constaté.
L'assiette de la servitude est également observée: après mesure, M. Martenet
indique qu'elle s'étend sur près de 3 m, pratiquement jusqu'à la limite de
propriété avec la parcelle n° 2970.
La question de l'enneigement à cet
endroit en relation notamment avec le réchauffement climatique est discutée.
Les recourants soutiennent que cet enneigement était conséquent l'hiver dernier
et se réfèrent à cet égard aux photos produites. Mme Médée-Bertmark relève
disposer de statistiques de déneigement, en soulignant que la commune
comptabilise ses passages pour déneiger. M. Rheiner explique qu'en présence de
neige, il retrouve fréquemment des véhicules stationnés sur sa propriété;
ajoutant que la glissière existante a précisément été installée après qu'un
véhicule a dévalé la pente, il indique encore que deux véhicules ont déjà
embouti sa barrière, dont un véhicule communal, pourtant chaîné.
Durant la traversée du deuxième
tronçon du chemin du Carroz, il est constaté que compte tenu de l'étroitesse du
chemin, tous les véhicules se croisant sont contraints d'empiéter sur les
parcelles privées adjacentes. A la demande du Président, M. D'hervé explique
avoir retenu 16 mouvements de véhicules/heure dans son rapport. M. Rheiner
rétorque que ce chiffre est insuffisant. La cour et les parties empruntent le
troisième tronçon du chemin du Carroz pour parvenir au débouché sur la RC 719,
dont il est constaté qu'il ne pose pas de problème particulier en matière de
sécurité, notamment en ce qui concerne la visibilité.
En rebroussant chemin,
l'emplacement du dépôt de la voirie est enfin constaté, de même que la présence
d'une menuiserie.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 15h20."
Le 27 novembre 2018, la municipalité a produit le plan
de la zone réservée communale incluant les parcelles nos 2792 et
2798, ainsi que le règlement y relatif. Le 29 novembre 2018, les recourants ont
produit des pièces attestant du nombre de jours pour lesquels l'intervention de
l'entreprise de déneigement avait été nécessaire durant la saison d'hiver
2017-2018. Le 30 novembre 2018, la municipalité a produit la décision
d'approbation de la zone réservée par le département cantonal compétent.
La municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal
de l'audience le 10 décembre 2018. S'agissant des déclarations de M. Martenet
mentionnées en première page, au 3ème paragraphe avant la fin, elle
précise que celui-ci a déclaré que les chalets situés en aval des parcelles nos
2792 et 2798 comportaient tous plusieurs logements et non pas deux logements.
Le 11 décembre 2018, l'ECA a indiqué qu'il n'avait
pas de remarque à formuler sur le procès-verbal de l'audience et sur les
nouvelles pièces produites par la municipalité.
Le 13 décembre, 2018, les recourants se sont
déterminés comme suit au sujet du procès-verbal de l'audience:
"a)
P. 2 al. 2, M. Martenet a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de telles
constructions et non pas qu'il n'était pas en mesure de répondre à la question.
b) Il convient de compléter le
procès-verbal par la phrase suivante : « En réponse à la question du Juge
Instructeur aux recourants, M. Rheiner indique que les recourants ne seraient
pas opposés à une construction familiale modeste faite par et pour des
habitants locaux connaissant les conditions d'accès ».
c) Il convient également
d'indiquer que la Cour a constaté la présence d'un hydrant au sommet du premier
tronçon du Chemin du Carroz et qu'il en découle qu'un tuyau d'incendie peut
être déroulé en droite ligne depuis cet hydrant jusqu'à la parcelle n°9066."
Considérants
1.
Se référant aux précédentes décisions rendues par la municipalité, la
CCRC et le Tribunal administratif, les recourants soutiennent qu'il n'existe
aucune raison de s'écarter du constat selon lequel l'accès n'est pas suffisant.
Selon eux, il y aurait d'autant moins lieu de s'en écarter que la circulation
dans le village de Chesières et au chemin du Carroz aurait doublé depuis les précédentes
décisions. Ils soutiennent ainsi que la configuration des accès s'est nettement
aggravée au vu du nombre de véhicules stationnant le long du chemin du Carroz
où a été de surcroît implantée une dépendance du Service communal de la voirie.
Ils contestent que l'accès à des résidences hôtelières soit moins intense que
l'accès à des résidences principales. Ils soutiennent que la partie inférieure
du chemin du Carroz est impraticable en hiver en raison de sa pente et que même
des véhicules de la voirie rencontrent des difficultés. Ils mentionnent
également des vitesses excessives sur ce tronçon lorsque la route est
praticable. Pour ce qui est du "tronçon 2", ils font valoir que le
croisement est hautement problématique en situation estivale et extrêmement
difficile en hiver. Ils relèvent en outre que le "tronçon 3", du fait
de sa largeur et de l'avancée des toitures de certains bâtiments, ne permet pas
le passage de camions pour l'acheminement du matériel de construction ou autres
livraisons. Ils contestent l'efficacité et la faisabilité (place de
rebroussement, coupe d'arbres sur la parcelle n° 2790) des mesures proposées
dans l'étude RGR. Dans leurs observations complémentaires, ils invoquent encore
le fait que la configuration des lieux ne permet pas une intervention des
engins et véhicules du feu conforme à la Directive concernant les accès,
surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers
(notamment les ch. 5.1 et 5.2). Le projet ne pourrait dès lors pas répondre aux
exigences formulées par l'ECA dans la synthèse CAMAC. Les recourants invoquent
enfin un empiètement de la place de rebroussement sur les parcelles nos
2790.
et 2791 et un empiètement du chemin d'accès sur la parcelle n° 2790, le
passage des véhicules de grande taille impliquant la taille, voire l'abattage
des arbres sis sur cette parcelle.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104
al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF
129.
II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf.
cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et
les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services
de secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies d’accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. 121 I 65 consid. 3a et les
réf. cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les
autorités peuvent se fonder sur les normes
édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route
(normes VSS), étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent
être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_225/2017
du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).
b) aa) La vision locale a permis au tribunal de
constater que, au niveau des tronçons 2 et 3, le chemin du Carroz, bien
qu'étroit, pourra accueillir le trafic lié au projet litigieux, soit le trafic
induit par les dix places de parc prévues. Certes, dès lors qu'on ne connait
pas encore de manière précise comment sera utilisé le bâtiment projeté, le
nombre de mouvements ne peut pas être déterminé avec exactitude. Quoi qu'il en
soit, il ressort de la vision locale que, notamment sur le tronçon 2, des
possibilités de croisement existent, si nécessaire en empiétant sur les parcelles
privées, et qu'il y a manifestement un modus vivendi à cet égard entre
les utilisateurs, qui permet de gérer correctement la situation. Or, il résulte
de la jurisprudence que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré
entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà
d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules,
il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de
manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des
nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne
condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt,
respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de
correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on
peut donc déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les
constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les
empiètements en cause (cf. arrêts AC.2016.0193, 2016.0202 du 21 mars 2017
[confirmé par l'arrêt TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018]; AC.2013.0228 du 22
juillet 2014; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010;
AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 et réf.).
On relèvera encore que l'augmentation générale du
trafic mentionnée par les recourants depuis les décisions rendues par la CCRC
et le Tribunal administratif n'est pas déterminante s'agissant de la question
de savoir la configuration du chemin du Carroz permet d'accueillir le trafic
supplémentaire induit par le projet litigieux. Les recourants ne prétendent en
effet pas que le nombre de logements desservis par le chemin du Carroz, et par
conséquent le nombre de mouvements sur ce chemin, aurait augmenté de manière
significative depuis les décisions précitées. Quoi qu'il en soit, on parle de
volumes de trafic faibles.
bb) Pour ce qui est du tronçon 1 (tronçon étroit en
partie en forte pente [25%]), il y a lieu de constater que celui-ci est
actuellement utilisé par les occupants du chalet sis sur la parcelle n° 9066
(locataires qui y vivent à l'année) et par les occupants du chalet sis sur la
parcelle n° 2790 (ceux-ci sortent sur la partie raide du chemin). Avec les dix
places de parc prévues par le projet litigieux, le trafic à cet endroit ne va
pas augmenter de manière significative et les cas où des véhicules devront
croiser dans le "goulet d'étranglement très raide" mentionné par la
CCRC et le Tribunal administratif devraient demeurer relativement rares. En
outre, d'éventuels croisements seront facilités par l'existence d'un espace d'évitement
(débouché latéral sur le chemin) à la hauteur du débouché de la parcelle n° 2790
sur le chemin du Carroz. De manière générale, la situation en cas de rencontre
de deux véhicules dans la partie raide sera a priori gérable. Il peut en
effet être attendu que le véhicule non prioritaire (la priorité étant réglée
par des panneaux [cf. mesure 1 proposée par le bureau RGR]) recule jusqu'à une
place permettant à l'autre véhicule de croiser. Cette manœuvre sera facilitée
par le fait que, vu la configuration des lieux, les véhicules rouleront à
vitesse modérée. Sur ce point, on peut encore relever que d'éventuels problèmes
de croisement dans la pente ne devraient pas survenir de nuit dès lors que les
phares de véhicules sont visibles de loin. Certes, les manœuvres à effectuer seront
plus difficiles en cas de mauvaises conditions (neige, glace, verglas), raison
pour laquelle la CCRC puis le Tribunal administratif avaient considéré dans
leurs décisions de 1984 et 1995 que l'accès, s'agissant de la partie raide du
Chemin du Carroz, ne répondait pas aux exigences minimales en matière de
sécurité. Vu le temps écoulé depuis les décisions précitées (plus de 30 ans et
plus de 20 ans), cette appréciation mérite d'être réexaminée en tenant compte
des progrès des véhicules dans ce type de conditions. Il convient ainsi de
constater que, aujourd'hui, des véhicules correctement équipés sont en mesure
de se déplacer sur une route présentant une pente telle que celle qui est ici
en cause, même dans des conditions hivernales. C'est plus particulièrement le
cas des véhicules avec traction quatre roues, les autres véhicules pouvant si
nécessaire utiliser des chaînes à neige. A cela s'ajoute que, comme les
bâtiments projetés devraient être affectés à des résidences hôtelières, l'exploitant
de ces résidences aura un intérêt à déneiger régulièrement la partie du chemin
dont la commune ne s'occupe pas. L'exploitant devrait également être incité à informer
ses clients de l'importance de disposer d'un équipement adéquat vu la
configuration des lieux. Pour ce qui est de la dangerosité de l'accès dans des
conditions hivernales, on peut au demeurant constater que la CCRC et le Tribunal
administratif n'avaient pas jugé que, en soi, l'accès était trop dangereux
puisque, dans les deux cas, il avait été relevé qu'un projet comportant
"quelques appartements" serait admissible. Enfin, il y a lieu de
tenir compte du fait que la gestion des problèmes posés par la pente du tronçon
1, notamment les croisements en cas de mauvaises conditions, sera facilitée par
les mesures préconisées par le bureau RGR, soit l'installation de panneaux de
signalisation, la création d'une place de rebroussement et la taille de la haie
sise au Sud de la parcelle n°2790. Sur ces derniers points, on peut relever
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la place de rebroussement
pourra être réalisée entièrement sur la parcelle n° 2792 et n'empêchera pas la
construction du chalet C (cf. plan d'enquête 451.1 "plan de
situation/façade sud"). En outre, une taille de la haie bordant la parcelle
n° 2790 et empiétant a priori sur la servitude de passage, comme on l'a
constaté lors de l'audience, devrait pouvoir être exigée en application du Code
rural et foncier.
c) Pour ce qui est de l'accès aux parcelles nos
2792.
et 2798, il convient encore de relever que, vérification faite sur place,
la largeur de la servitude existante est suffisante, ce qui implique qu'il n'y
aura pas d'empiètement sur les parcelles voisines. Le projet ne pose dès lors
pas problème au regard de l'exigence de l'art. 104 al. 3 LATC selon laquelle
les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un
titre juridique.
d) S'agissant de l'accès au chantier avec des
camions, on relève que celui-ci est a priori possible puisqu'une
construction a pu être réalisée sur la parcelle n° 9066. Quoi qu'il en soit, l'expérience
montre que des solutions pour acheminer les matériaux de construction dans des
conditions d'accès non idéales peuvent être trouvées, les difficultés d'accès par
des véhicules lourds évoqués par les recourants pouvant tout au plus impliquer
des surcoûts pour les constructeurs (liés par exemple à la nécessité d'utiliser
des véhicules plus petits).
e) Pour ce qui est des difficultés d'intervention en
cas d'incendie, on constate que les exigences de la directive CSSP concernant
les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention
sapeurs-pompiers (ci-après: la directive CSSP) ne sont apparemment pas toutes respectées.
Cela étant, il résulte de la prise de position de l'ECA du 15 octobre 2018
qu'on ne se trouve pas dans une situation où il apparaît d'emblée que les
conditions minimales en matière d'intervention contre le feu ne pourront pas être
remplies. L'ECA a notamment souligné à cet égard que des mesures compensatoires
sont possibles lorsque la directive précitée ne peut pas être pleinement
satisfaite. L'ECA a en outre indiqué que les dispositions détaillées de mise en
œuvre de la directive CSSP, qui pourraient éventuellement nécessiter des
travaux à l'extérieur des bâtiments, seront développées dans le cadre de la demande
de permis de construire ultérieure.
Vu ce qui précède, le tribunal de céans parvient à
la conclusion que la question du respect de la directive CSSP n'a pas à être
examinée dans le détail à ce stade et qu'elle ne fait pas obstacle à la
délivrance de l'autorisation spéciale d'implantation. Cela étant, il
appartiendra aux constructeurs de démontrer dans le cadre de la procédure
relative au permis de construire qu'ils sont en mesure de respecter les
exigences de la directive ou, à tout le moins, d'indiquer quelles seront les
mesures de compensation adaptées et suffisantes qui seront mises en œuvre sur
la base de la concertation avec les forces d'intervention évoquées dans les
déterminations de l'ECA.
f) Pour ce qui est de la visibilité au débouché du
chemin sur la route cantonale (RC 719), la vision locale a montré qu'elle est
suffisante.
g) En relation avec les griefs des recourants
relatifs à l'accès, on relèvera finalement qu'on ne saurait exclure que
quelques jours par année, après d'importantes chutes de neige, l'accès aux parcelles
nos 2792 et 2798 par le chemin du Carroz s'avère particulièrement
difficile, voire impossible pendant quelques heures. Ce type de situation
exceptionnelle, que connaissent toutes les stations de montagne, ne saurait
toutefois conduire au constat que les exigences en matière d'équipement
résultant des art. 19 LAT, 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC ne sont pas
remplies.
h) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à l'accès doivent être écartés.
2.
Les recourants
soulignent que les parcelles nos 2792 et 2798 représentent un
appendice important du poumon de verdure qui comprend les parcelles nos
2801, 2806, 2808, 2812 et 2816 et qu'elles constituent également un
lien avec la forêt sise au sud-est, colloquée en zone de verdure. Ils
soutiennent que, en application de l'art. 21 al. 2 LAT et en raison du
surdimensionnement de la commune d'Ollon, l'art. 15 al. 1 LAT combiné avec
l'entrée en vigueur de la législation sur les résidences secondaires commande
d'envisager la collocation des parcelles nos 2792 et 2798 en zone
réservée. Ils demandent par conséquent un contrôle préjudiciel de la
planification.
a) Selon
la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation
dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe
exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les
conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT
sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux
propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (cf. ATF
121.
II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet
des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au
sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également
d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à
assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans
d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un
examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont
sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin
s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF
144.
II 41 consid. 5.1).
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des zones surdimensionnées
relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le
pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans, ainsi que sur les intérêts
privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif,
expressément prévu dans les modifications de la LAT du 15 juin 2012 entrées en
vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul
critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une
demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la
novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate
l'extension de la zone à bâtir dans le canton, dans l'attente de l'adoption de
plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet
intervalle, la mise en œuvre de planifications d'affectation conformes à la
LAT; il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles seront concernées
par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large
mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification. Dès
lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une
modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être
qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al.
2.
LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se
trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date de l'entrée en
vigueur du plan d'affectation. Savoir si ensuite une adaptation du plan s'avère
nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre
de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_308/2017 du 4
juillet 2018 consid. 3.1 et 3.2.1).
b) aa) En
l'occurrence, les parcelles nos 2792 et 2798 se situent dans un
périmètre largement construit avec des constructions au sud, au nord et à l'est.
En outre, ces parcelles sont équipées. On ne se trouve dès lors pas en présence
d'une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux
exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur (cf.
ATF 144 II 41 consid. 5.3). Il n'existe au surplus pas d'autres éléments, liés
par exemple à la protection du paysage ou à la protection de la nature, propres
à remettre en cause le caractère constructible des parcelles concernées et
justifiant l'ouverture d'un contrôle incident. L'existence d'une forêt sise au
sud-est, colloquée en zone de verdure, ne saurait notamment justifier à elle
seule un tel contrôle. De même, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, un contrôle incident ne saurait s'imposer en raison de l'entrée en
vigueur de la législation sur les résidences secondaires.
bb) Vu ce
qui précède, le choix consistant à inclure les parcelles nos 2792 et
2798.
dans le périmètre B de la zone réservée, soit dans un secteur où les
constructions destinées à l'hébergement touristique ou organisé sont admises (cf.
art. 5 du règlement de la zone réservée), ne saurait être mis en cause dans le
cadre de la présente procédure.
3.
Les recourants relèvent que le projet
litigieux porte sur de l'hébergement touristique au sens de l'art. 7 al. 2 de
la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702).
Ils soutiennent que, déjà au stade de la procédure relative au permis
d'implantation, il y a lieu de procéder à l'examen de la plausibilité de
l'affectation. Ils font valoir à cet égard que ni les requérants ni la commune
ne fournissent d'informations permettant de déterminer si les éléments
nécessaires pour une entreprise d'hébergement organisé sont réunis, soit
l'existence d'un concept d'exploitation de type hôtelier.
a) L'art. 119 LATC relatif aux autorisations
préalables d'implantation prévoit ce qui suit:
"Art. 119 - Autorisation préalable d'implantation
1.
Toute personne envisageant
des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction,
une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116
sont applicables.
2.
L'autorisation préalable
d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est
pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre
que les éléments soumis à l'enquête publique préalable."
Selon la jurisprudence cantonale,
l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du
permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette
autorisation (cf. arrêts AC.2013.0005 du 24 avril 2013; AC.2009.0276 du 23
avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le
permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux
éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient
remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. L'autorisation
préalable d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique
préalable. Seuls ces éléments-là sont susceptibles d'acquérir force de chose
décidée en vertu de l'art. 119 LATC. Ensuite, dans
une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en
est faite dans le délai, si le projet de construction est conforme aux
conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points non
réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes
applicables (cf. arrêts AC.2015.0025
du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 1 et les références
citées).
b) Dans un arrêt AC.2013.0005, le
Tribunal cantonal a constaté que la question de savoir si l'on était en
présence d'une résidence principale ou secondaire, et par conséquent de la
conformité du projet au regard de la LRS, n'avait pas à être examinée au stade
de l'autorisation préalable d'implantation.
La même conclusion peut être faite en
l'espèce. La question de la conformité du projet au regard de la LRS doit être
considérée comme une question non réglée par l'autorisation préalable
d'implantation, qui devra cas échéant être tranchée dans la procédure de permis
de construire. Ce grief des recourants doit par conséquent également être
écarté.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité du 15
mars 2018 être confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis
à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la
commune d'Ollon, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 15 mars 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à
la Commune d'Ollon une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 6 février 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.