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Décision

AC.2018.0140

CDAP - AC.2018.0140 - 2019-02-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____

6 février 2019Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

S.________ est propriétaire des parcelles nos 2792 et 2798

d'Ollon, sises dans la partie sud du village de Chesières. Ces biens-fonds non

bâtis, de respectivement 4'085 m2 et 1'598 m2, se présentent

sous la forme d'une prairie régulière exposée au sud présentant une pente

marquée. Les parcelles environnantes au nord et à l'est supportent des chalets

individuels. La parcelle n° 2799 au sud supporte des chalets comprenant chacun

plusieurs logements, à l'exception de celui sis le plus à l'ouest. On y accède

par le chemin des Vaux sis en aval.

On accède

aux parcelles nos 2792 et 2798 par un chemin public partant du

centre de Chesières et de la RC 719 (********). Ce chemin, d'abord rectiligne,

traverse le vieux village de Chesières sur une centaine de mètres en passant

entre différents bâtiments (chalets, maisons, dépôt de voirie, menuiserie). Le

chemin bifurque ensuite à angle droit en direction de l'est, en descendant sur

environ 80 à 90 m. A cet endroit, le chemin forme un nouvel angle droit pour se

diriger vers le sud. Il présente alors une forte pente d'environ 25%, jusqu'à la limite nord de la parcelle

n° 9066, soit sur 45 m environ. Ensuite, le chemin public carrossable prend fin

au profit d'un sentier pédestre escarpé et pierreux qui rejoint quelque 70 à 80

m en aval le chemin des Vaux. Une servitude foncière ayant pour assiette

l'angle sud-est de la parcelle n° 2790 et la parcelle située au nord de la

parcelle n° 9066, sur une largeur de 3 m, donne au propriétaire de la parcelle

n° 2792 le droit d'accéder à pied et en véhicule à son bien-fonds. Il partage

cette servitude avec le propriétaire de la parcelle n° 9066 qui l'a aménagée

sur son premier tronçon en bétonnant son assiette sur une largeur analogue à

celle du chemin public carrossable qu'elle prolonge sur une dizaine de mètres

en direction du sud avant de former un angle droit en direction de l'ouest sur

une trentaine de mètres.

La

parcelle n° 2792 est équipée en ce qui concerne l'alimentation en eau et en

énergie. L'évacuation des eaux usées est prévue par le collecteur existant au

sud de la propriété.

Les parcelles nos 2792 et 2798 sont

situées dans la zone de chalets A du plan partiel d'affectation Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes.

B.

A la fin de l'année 1982, les anciens propriétaires de la parcelle n°

2792 ont soumis à la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) un projet

de construction sur cette parcelle de deux chalets de neuf appartements chacun

avec douze places de parc intérieures et trois places extérieures. Par décision

du 9 février 1983, la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire. Sur recours des propriétaires, le refus du permis de construire a

été confirmé par la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions

(CCRC) par décision du 13 février 1984. Celle-ci avait considéré que l'accès à

la parcelle n° 2792 était insuffisant en raison de l'étroitesse de la

dévestiture et de la pente de la dernière rampe. Pour ce qui était de la

largeur de l'accès, la décision mentionnait une largeur moyenne entre 3 et 4 m

avec quelques élargissements pour faciliter les croisements et quelques goulets

d'étranglement, notamment au niveau de la rampe sise en amont de la parcelle n°

9066. La CCRC relevait notamment ce qui suit:

"Dans

le cas particulier, la Commission considère que l'étroitesse de la dévestiture

et la pente de la dernière rampe, entre l'angle nord-est de la parcelle no 2790

et la limite nord de le parcelle no 9066, sont telles que le trafic automobile

des occupants des deux chalets locatifs projetés et de leurs hôtes sera, sinon

impossible, du moins sérieusement compromis, en mauvaise saison principalement.

On peut en effet raisonnablement penser que les usagers préféreront ne pas

s'aventurer sur la dernière rampe et laisser leurs véhicules en amont, dans le

village, quelque part sur les voies publiques, plutôt que de risquer un

accident ou même de s'exposer à devoir engager des manœuvres délicates en vue

d'un croisement problématique dans le goulet d'étranglement très raide que

forme la partie inférieure du chemin public. Il en résulterait nécessairement

un encombrement de véhicules dans le village. Si certains usagers se décidaient

à utiliser le chemin public existant pour rejoindre leurs emplacements de

stationnement sur la parcelle no 2792, les risques d'accident et d'embouteillage

seraient bien réels, tant il est vrai que la partie inférieure du chemin public

existant est effectivement et objectivement dangereuse, en raison de son

étroitesse, de sa pente et du manque de visibilité dans les tournants. L'accès

à la parcelle no 2792 avec des véhicules lourds, utilisés tout d'abord pour la

construction des chalets A et B, puis par les services du feu, de la voirie et

sanitaire, ainsi que pour les inévitables emménagements et déménagements,

serait plus problématique encore. La Commission n'a pas de raison de mettre en

doute l'affirmation de quelques opposants selon laquelle les chauffeurs des

camions de ravitaillement de combustibles ne descendent actuellement pas avec

leurs véhicules lourds le long de la rampe litigieuse, mais préfèrent tirer les

tuyaux depuis leurs camions restés en amont de la rampe jusqu'aux bâtiments

qu'ils doivent approvisionner sur les parcelles nos 2796, 2791, 2790 et 9066

notamment. On peut dès lors penser que le service de la voirie et le service du

feu éprouveraient de sérieuses difficultés pour descendre jusqu'à la parcelle

no 2792."

La CCRC relevait que sa décision pourrait

être différente si le projet portait sur la création de bâtiments ne comprenant

que quelques appartements au total, ce qui impliquerait un trafic automobile beaucoup

moins intense, analogue à celui existant.

C.

Au mois de novembre 1993, les anciens propriétaires de la parcelle n°

2792 ont soumis à la municipalité un nouveau projet de construction de quatre

chalets locatifs de trois appartements chacun avec 19 places de parc (en partie

à l'air libre et en partie enterrées). Par décision du 5 juillet 1994, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire au motif que les

conditions d'accès n'avaient pas évolué depuis l'arrêt de la CCRC de 1984.

Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans

un arrêt du 10 avril 1995 (arrêt AC.94/152). Pour ce qui était de l'accès, le

Tribunal administratif relevait ce qui suit:

"Le chemin du Carroz présente un premier

tronçon rectiligne d'environ 100 mètres offrant une bonne visibilité et une

largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules légers; la

capacité de ce premier tronçon de supporter le trafic supplémentaire lié au

projet litigieux doit être admise même si en période hivernale, les conditions

de circulation sont moins bonnes qu'en été en raison des monticules de neige

repoussés sur les côtés de la route qui en réduisent la largeur.

Après avoir formé un angle droit, le chemin du Carroz présente un second

tronçon rectiligne dont la largeur est réduite à 2,60 mètres depuis son milieu

sur une cinquantaine de mètres, où seule une circulation alternée est possible.

Ce tronçon ne dessert actuellement que quatre chalets individuels d'un ou deux

logements; il est bordé au sud de deux parcelles bâties et au nord d'une

parcelle en nature de pré-champ qu'il surplombe légèrement. Une aire de

dégagement précède de part et d'autre ce tronçon sur des propriétés privées.

Les conditions propres à ce tronçon réduiraient de manière importante la

capacité d'absorber le surcroît de trafic engendré par le projet. Il n'est

cependant pas exclu qu'une amélioration puisse lui être apportée par

l'élargissement au nord du chemin. L'inconvénient lié à l'étroitesse de ce

tronçon ne suffirait à lui seul pas à condamner le projet.

Dans son dernier tronçon carrossable, le chemin présente sur 45 mètres environ

une largeur de trois mètres pour une pente de 25 % au bas de laquelle commence

un chemin privé qui forme un angle droit avant de repartir vers l'ouest.

L'étroitesse de ce tronçon et sa forte déclivité font qu'un véhicule déjà

engagé sur cette voie ne pourrait pas s'arrêter à temps en présence d'un véhicule

survenant en sens inverse dans des conditions hivernales particulièrement

difficiles. Actuellement, un tel risque n'existe pas puisque seul l'opposant

Philip Parsons utilise ce tronçon pour accéder à sa parcelle. En revanche,

l'arrivée d'une vingtaine de véhicules augmenterait ce risque, en particulier

aux heures de pointe, dans une mesure qui n'est pas compatible avec les

exigences minimales de sécurité. Comme la commission le relevait déjà dans le

précédent prononcé, on peut raisonnablement penser que pour éviter un tel

désagrément, les usagers préféreront ne pas s'aventurer sur la dernière rampe

et laisser leur véhicules en amont, dans le village, quelque part sur les voies

publiques plutôt que de risquer un accident ou même de s'exposer à devoir engager

des manœuvres délicates en vue d'un croisement problématique dans le goulet

d'étranglement très raide que forme la partie inférieure du chemin public.

Enfin, l'accès à la parcelle n° 2792 avec des véhicules lourds paraît également

sinon impossible, du moins sérieusement compromis dans les conditions

actuelles. Au terme d'une appréciation globale des circonstances, le tribunal

de céans ne voit pas de raison de s'écarter de la précédente appréciation de la

Commission en ce qui concerne la qualité de l'accès à la parcelle n° 2792

représenté par le chemin du Carroz. On relèvera qu'en l'état existant de

l'équipement, un projet d'une douzaine de logements constituerait une charge

trop lourde pour la capacité actuelle du chemin du Carroz et que seule la création

de bâtiments ne comprenant que quelques appartements au total pourrait être

admise, ce qui impliquerait un trafic automobile beaucoup moins intense."

D.

Au mois de décembre 2015, le propriétaire des parcelles nos

2792 et 2798 a mis à l'enquête publique une demande préalable d'implantation de

trois bâtiments en résidence hôtelière avec douze places de stationnement. Au

mois de février 2016, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation

requise au motif que l'accès était insuffisant. Cette décision n'a pas fait

l'objet d'un recours.

E.

Le propriétaire des parcelles nos 2792 et 2798 a mis à

l'enquête publique du 27 janvier 2018 au 25 février 2018 une nouvelle demande

préalable d'implantation sur les parcelles précitées portant sur la réalisation

de trois bâtiments en résidence hôtelière comprenant neuf logements et dix

places de stationnement. Le dossier soumis à la municipalité comprend une étude

de trafic réalisée par un bureau spécialisé (ci-après: l'étude RGR ou l'étude).

Celle-ci porte plus spécialement sur le nombre de places de stationnement

admissibles en application des normes VSS et sur les mesures à mettre en œuvre

afin que l'accès par le chemin du Carroz puisse être considéré comme suffisant.

Pour ce qui est de cet accès, l'étude distingue trois tronçons, soit, en

partant des parcelles nos 2792 et 2798, le tronçon 1 correspondant

à la partie allant jusqu'en haut de la forte pente, le tronçon 2 correspondant

à la partie allant du haut de la forte pente jusqu'à l'endroit où le chemin

fait un angle droit pour se diriger vers le nord et le tronçon 3 correspondant à

la partie rectiligne d'environ 100 mètres qui va jusqu'à l'intersection avec la

RC 719. L'étude considère le tronçon 1 (rampe de 45 m environ avec une pente

de

25 %) comme un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045 et estime que

quatorze véhicules/heure utiliseront ce tronçon aux heures de pointe du matin

et du soir (en tenant compte des chalets individuels sis sur les parcelles nos

2790 et 9066). Vu le nombre de logements bordant ces deux tronçons, elle considère

les tronçons 2 et 3 comme des routes d'accès au sens de la norme VSS 640 045 et

émet l'hypothèse, à l'heure de pointe, d'un trafic de 32 véhicules/heure sur le

tronçon 2 (trafic tronçon 1 + trafic tronçon 2) et de 76 véhicules/heure sur le

tronçon 3 (trafic tronçon 1 + trafic tronçon 2 + trafic tronçon 3). L'étude

relève que ce nombre de mouvements est inférieur à celui prévu par la norme VSS

640 045 (50 véh/h pour les chemins d'accès et 100 véh/h pour les routes

d'accès).

En se fondant sur la norme VSS 640 050 "accès

riverains", l'étude constate que le nombre de places de stationnement du

projet ne peut pas être supérieur à quinze dès lors que l'accès riverain se

fait sur un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045. Pour tenir compte

de la pente du tronçon considéré comme "chemin d'accès" et des

problèmes de visibilité à cet endroit, elle propose de limiter le nombre de places

de stationnement à dix places dont une place visiteurs. L'étude propose un

certain nombre de mesures complémentaires pour le chemin d'accès (tronçon 1) en

distinguant leur degré d'importance (fort, moyen, faible). Parmi les mesures

présentant un degré d'importance de mise en place fort figurent l'installation

de panneaux de signalisation indiquant la priorité (OSR 3.09 et 3.10), la

création d'une place de rebroussement sur les parcelles du projet et la coupe

de certains arbres sur la parcelle n° 2790 afin d'améliorer la visibilité.

F.

Le projet mis à l'enquête publique du 27 janvier 2018 au 25 février 2018

a suscité plusieurs oppositions. Par décision du 15 mars 2018, la municipalité

a délivré l'autorisation préalable d'implantation et levé les oppositions.

G.

Par acte du 30 avril 2018, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________

ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation.

La municipalité a déposé sa réponse le

27 juin 2018. Elle conclut au rejet du recours. La municipalité précise que les

deux mesures résultant de l'étude RGR "place de rebroussement sur le

terrain du projet" et "installation de panneaux de signalisation

indiquant la priorité" sont obligatoires et intégrées au projet et au

permis.

Les recourants, le propriétaire et la

municipalité ont déposé des observations complémentaires en date des 3

septembre, 10 octobre et 12 octobre 2018.

A la requête du juge instructeur, l'ECA

s'est déterminé le 15 octobre 2018 sur la conformité du projet au regard de la

directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les

moyens d'intervention sapeurs-pompiers. La municipalité et les recourants se

sont déterminés sur cette prise de position en date des 30 octobre et 5

novembre 2018.

Le tribunal a tenu audience le 22 novembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

Le Président demande si le secteur

est compris dans le périmètre d'une zone réservée communale. Me Haldy confirme

que tel est le cas, en expliquant que celle-ci (qui comprend un périmètre A et

un périmètre B) fait actuellement l'objet de plusieurs recours devant la CDAP.

M. Martenet indique que les parcelles nos 2792 et 2798 sont

comprises dans le périmètre B de la zone réservée. Me Chiffelle requiert la

production des documents relatifs à ladite zone. Me Haldy s'engage à

transmettre ces pièces sur demande du tribunal.

Interpellé par le Président, Me

Chiffelle relève que le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 9066

comprend un seul logement, loué à l'année à des résidents. M. Martenet indique

que les chalets situés en aval des parcelles nos 2792 et 2798,

auxquels on accède par le chemin des Vaux, comportent tous deux logements, à

l'exception de celui situé le plus à l'Ouest, qui n'en comporte qu'un.

Me Chiffelle souligne que la

proposition du bureau RGR pour améliorer l'accès tendant à intervenir sur des

arbres sis sur la parcelle n° 2790 ne peut pas être mise en œuvre dès lors

qu'elle implique l'accord de la propriétaire de cette parcelle, qui est

recourante. M. D'hervé rétorque qu'il n'est pas question de les couper,

simplement de les tailler.

Le Président pose ensuite la

question de savoir ce que recouvre la notion de «Résidence hôtelière»

envisagée. M. Tanguy Margairaz expose que le complexe – qui sera géré par une

gérance hôtelière – accueillera des résidents pour une durée pouvant varier de

quelques jours à plusieurs semaines. Le Président mentionne un arrêt de la CDAP

dont il ressort que la conformité à la législation sur les résidences

secondaires n'a pas à être examinée au stade de l'autorisation préalable

d'implantation. Me Chiffelle souligne que l'affectation du bâtiment projeté

influe néanmoins indirectement sur l'accès et qu'elle revêt une importance

s'agissant de l'impact sur le trafic; il explique à cet égard qu'une personne

en vacances générera plus de mouvements de véhicule qu'un résident et qu'une

résidence hôtelière implique en sus une certaine intendance (service de

nettoyage, blanchisserie). M. Tanguy Margairaz relève qu'il ne s'agit ici pas

d'un hôtel et que la femme de ménage n'interviendra que de «temps en temps». Me

Haldy précise qu'il est question d'un «hébergement touristique qualifié». M.

D'hervé indique qu'il a été tenu compte d'une charge de trafic plus importante.

Me Chiffelle émet des doutes quant au caractère suffisant du nombre de places

de stationnement prévu. Me Haldy précise que cette question sera réglée

ultérieurement, au stade du permis de construire.

Me Chiffelle ajoute que des engins

de chantier devront emprunter le chemin du Carroz. Invité par le Président à

faire savoir si des constructions ont récemment été réalisées sur des sites

présentant une configuration comparable, M. Martenet indique qu'il n'est pas en

mesure de répondre à cette question. M. D'hervé explique que l'entreprise de

travaux publics à laquelle il a soumis une photographie des lieux lui a indiqué

que le projet était réalisable. Plusieurs recourants évoquent l'épisode d'un

camion, bloqué, ayant dû être remorqué et le fait que certains camions ne

parviennent même pas à franchir le premier tronçon du chemin du Carroz (vers le

centre du village), vu son étroitesse. M. Tanguy Margairaz observe que les

entreprises s'adaptent aux conditions locales, en prévoyant des camions de

taille moindre. Mme Médée-Bertmark répond que les nuisances demeureront; elle

invoque au surplus un problème de sécurité, en expliquant que le chemin du

Carroz est dépourvu de trottoir et que les enfants doivent de ce fait marcher

sur la route.

Le Président relève que la

municipalité a refusé en 2016 un projet analogue au projet litigieux, qui

comprenait deux places de stationnement de plus. Il s'interroge sur les motifs

qui ont amené la municipalité à changer d'avis. M. Martenet explique que compte

tenu des oppositions formées à l'encontre du projet de 2016, il a en quelque

sorte été choisi de «raisonner à l'envers», en demandant au propriétaire de

réaliser une étude permettant de déterminer combien de véhicules pouvaient être

autorisés et, conséquemment, combien de places de stationnement pouvaient être

créées.

La question de l'accessibilité des

lieux par le service du feu est discutée. Interpellé par le Président, M.

Martenet explique que le service technique communal gère cette problématique

directement avec l'ECA; il ajoute qu'en cas d'incendie, ce sont les pompiers du

regroupement de Bex, Ollon et Gryon qui interviennent. Me Haldy, qui observe

qu'une prise de position de l'ECA figure au dossier, indique qu'il est clair

que ce point devra être réglé dans le permis de construire. Insistant sur la

forte pente (25%) que présente le chemin du Carroz sur sa dernière portion, Me

Chiffelle s'interroge sur la pertinence de délivrer une autorisation préalable

d'implantation si le permis de construire n'a aucune chance d'être obtenu.

S'appuyant une nouvelle fois sur la prise de position de l'ECA, Me Haldy

maintient que ce point sera examiné au stade du permis de construire.

La limite de l'aire forestière

située le long de la parcelle n° 2792 est désignée. Me Chiffelle donne lecture

du passage suivant de la synthèse CAMAC du 28 février 2018: «Toutefois, la

DGE-Forêt, inspection des forêts du 2ème arrondissement, rend les

requérants attentifs au fait qu'aucune emprise de chantier ne sera tolérée à

moins de 10 mètres de cette limite de propriété entre les parcelles 2801 et

2792 faisant office de lisière forestière». Me Chiffelle exprime ses doutes

quant au fait que cette condition puisse être respectée. Indiquant ne pas

contester que cette condition doive être respectée, Me Haldy relève que cet

aspect sera examiné à un stade ultérieur.

La cour et les parties remontent

le chemin du Carroz en direction du centre du village. Me Chiffelle observe que

le premier virage n'offre aucune visibilité. En chemin, l'endroit où prend fin

le chemin public – et conséquemment le déneigement communal – est constaté.

L'assiette de la servitude est également observée: après mesure, M. Martenet

indique qu'elle s'étend sur près de 3 m, pratiquement jusqu'à la limite de

propriété avec la parcelle n° 2970.

La question de l'enneigement à cet

endroit en relation notamment avec le réchauffement climatique est discutée.

Les recourants soutiennent que cet enneigement était conséquent l'hiver dernier

et se réfèrent à cet égard aux photos produites. Mme Médée-Bertmark relève

disposer de statistiques de déneigement, en soulignant que la commune

comptabilise ses passages pour déneiger. M. Rheiner explique qu'en présence de

neige, il retrouve fréquemment des véhicules stationnés sur sa propriété;

ajoutant que la glissière existante a précisément été installée après qu'un

véhicule a dévalé la pente, il indique encore que deux véhicules ont déjà

embouti sa barrière, dont un véhicule communal, pourtant chaîné.

Durant la traversée du deuxième

tronçon du chemin du Carroz, il est constaté que compte tenu de l'étroitesse du

chemin, tous les véhicules se croisant sont contraints d'empiéter sur les

parcelles privées adjacentes. A la demande du Président, M. D'hervé explique

avoir retenu 16 mouvements de véhicules/heure dans son rapport. M. Rheiner

rétorque que ce chiffre est insuffisant. La cour et les parties empruntent le

troisième tronçon du chemin du Carroz pour parvenir au débouché sur la RC 719,

dont il est constaté qu'il ne pose pas de problème particulier en matière de

sécurité, notamment en ce qui concerne la visibilité.

En rebroussant chemin,

l'emplacement du dépôt de la voirie est enfin constaté, de même que la présence

d'une menuiserie.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 15h20."

Le 27 novembre 2018, la municipalité a produit le plan

de la zone réservée communale incluant les parcelles nos 2792 et

2798, ainsi que le règlement y relatif. Le 29 novembre 2018, les recourants ont

produit des pièces attestant du nombre de jours pour lesquels l'intervention de

l'entreprise de déneigement avait été nécessaire durant la saison d'hiver

2017-2018. Le 30 novembre 2018, la municipalité a produit la décision

d'approbation de la zone réservée par le département cantonal compétent.

La municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal

de l'audience le 10 décembre 2018. S'agissant des déclarations de M. Martenet

mentionnées en première page, au 3ème paragraphe avant la fin, elle

précise que celui-ci a déclaré que les chalets situés en aval des parcelles nos

2792 et 2798 comportaient tous plusieurs logements et non pas deux logements.

Le 11 décembre 2018, l'ECA a indiqué qu'il n'avait

pas de remarque à formuler sur le procès-verbal de l'audience et sur les

nouvelles pièces produites par la municipalité.

Le 13 décembre, 2018, les recourants se sont

déterminés comme suit au sujet du procès-verbal de l'audience:

"a)

P. 2 al. 2, M. Martenet a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de telles

constructions et non pas qu'il n'était pas en mesure de répondre à la question.

b) Il convient de compléter le

procès-verbal par la phrase suivante : « En réponse à la question du Juge

Instructeur aux recourants, M. Rheiner indique que les recourants ne seraient

pas opposés à une construction familiale modeste faite par et pour des

habitants locaux connaissant les conditions d'accès ».

c) Il convient également

d'indiquer que la Cour a constaté la présence d'un hydrant au sommet du premier

tronçon du Chemin du Carroz et qu'il en découle qu'un tuyau d'incendie peut

être déroulé en droite ligne depuis cet hydrant jusqu'à la parcelle n°9066."

Considérants

1.

Se référant aux précédentes décisions rendues par la municipalité, la

CCRC et le Tribunal administratif, les recourants soutiennent qu'il n'existe

aucune raison de s'écarter du constat selon lequel l'accès n'est pas suffisant.

Selon eux, il y aurait d'autant moins lieu de s'en écarter que la circulation

dans le village de Chesières et au chemin du Carroz aurait doublé depuis les précédentes

décisions. Ils soutiennent ainsi que la configuration des accès s'est nettement

aggravée au vu du nombre de véhicules stationnant le long du chemin du Carroz

où a été de surcroît implantée une dépendance du Service communal de la voirie.

Ils contestent que l'accès à des résidences hôtelières soit moins intense que

l'accès à des résidences principales. Ils soutiennent que la partie inférieure

du chemin du Carroz est impraticable en hiver en raison de sa pente et que même

des véhicules de la voirie rencontrent des difficultés. Ils mentionnent

également des vitesses excessives sur ce tronçon lorsque la route est

praticable. Pour ce qui est du "tronçon 2", ils font valoir que le

croisement est hautement problématique en situation estivale et extrêmement

difficile en hiver. Ils relèvent en outre que le "tronçon 3", du fait

de sa largeur et de l'avancée des toitures de certains bâtiments, ne permet pas

le passage de camions pour l'acheminement du matériel de construction ou autres

livraisons. Ils contestent l'efficacité et la faisabilité (place de

rebroussement, coupe d'arbres sur la parcelle n° 2790) des mesures proposées

dans l'étude RGR. Dans leurs observations complémentaires, ils invoquent encore

le fait que la configuration des lieux ne permet pas une intervention des

engins et véhicules du feu conforme à la Directive concernant les accès,

surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers

(notamment les ch. 5.1 et 5.2). Le projet ne pourrait dès lors pas répondre aux

exigences formulées par l'ECA dans la synthèse CAMAC. Les recourants invoquent

enfin un empiètement de la place de rebroussement sur les parcelles nos

2790.

et 2791 et un empiètement du chemin d'accès sur la parcelle n° 2790, le

passage des véhicules de grande taille impliquant la taille, voire l'abattage

des arbres sis sur cette parcelle.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF

129.

II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf.

cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et

les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services

de secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies d’accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. 121 I 65 consid. 3a et les

réf. cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les

autorités peuvent se fonder sur les normes

édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route

(normes VSS), étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_225/2017

du 16 janvier 2018 consid. 4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).

b) aa) La vision locale a permis au tribunal de

constater que, au niveau des tronçons 2 et 3, le chemin du Carroz, bien

qu'étroit, pourra accueillir le trafic lié au projet litigieux, soit le trafic

induit par les dix places de parc prévues. Certes, dès lors qu'on ne connait

pas encore de manière précise comment sera utilisé le bâtiment projeté, le

nombre de mouvements ne peut pas être déterminé avec exactitude. Quoi qu'il en

soit, il ressort de la vision locale que, notamment sur le tronçon 2, des

possibilités de croisement existent, si nécessaire en empiétant sur les parcelles

privées, et qu'il y a manifestement un modus vivendi à cet égard entre

les utilisateurs, qui permet de gérer correctement la situation. Or, il résulte

de la jurisprudence que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré

entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà

d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules,

il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de

manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des

nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne

condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt,

respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de

correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on

peut donc déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les

constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les

empiètements en cause (cf. arrêts AC.2016.0193, 2016.0202 du 21 mars 2017

[confirmé par l'arrêt TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018]; AC.2013.0228 du 22

juillet 2014; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010;

AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 et réf.).

On relèvera encore que l'augmentation générale du

trafic mentionnée par les recourants depuis les décisions rendues par la CCRC

et le Tribunal administratif n'est pas déterminante s'agissant de la question

de savoir la configuration du chemin du Carroz permet d'accueillir le trafic

supplémentaire induit par le projet litigieux. Les recourants ne prétendent en

effet pas que le nombre de logements desservis par le chemin du Carroz, et par

conséquent le nombre de mouvements sur ce chemin, aurait augmenté de manière

significative depuis les décisions précitées. Quoi qu'il en soit, on parle de

volumes de trafic faibles.

bb) Pour ce qui est du tronçon 1 (tronçon étroit en

partie en forte pente [25%]), il y a lieu de constater que celui-ci est

actuellement utilisé par les occupants du chalet sis sur la parcelle n° 9066

(locataires qui y vivent à l'année) et par les occupants du chalet sis sur la

parcelle n° 2790 (ceux-ci sortent sur la partie raide du chemin). Avec les dix

places de parc prévues par le projet litigieux, le trafic à cet endroit ne va

pas augmenter de manière significative et les cas où des véhicules devront

croiser dans le "goulet d'étranglement très raide" mentionné par la

CCRC et le Tribunal administratif devraient demeurer relativement rares. En

outre, d'éventuels croisements seront facilités par l'existence d'un espace d'évitement

(débouché latéral sur le chemin) à la hauteur du débouché de la parcelle n° 2790

sur le chemin du Carroz. De manière générale, la situation en cas de rencontre

de deux véhicules dans la partie raide sera a priori gérable. Il peut en

effet être attendu que le véhicule non prioritaire (la priorité étant réglée

par des panneaux [cf. mesure 1 proposée par le bureau RGR]) recule jusqu'à une

place permettant à l'autre véhicule de croiser. Cette manœuvre sera facilitée

par le fait que, vu la configuration des lieux, les véhicules rouleront à

vitesse modérée. Sur ce point, on peut encore relever que d'éventuels problèmes

de croisement dans la pente ne devraient pas survenir de nuit dès lors que les

phares de véhicules sont visibles de loin. Certes, les manœuvres à effectuer seront

plus difficiles en cas de mauvaises conditions (neige, glace, verglas), raison

pour laquelle la CCRC puis le Tribunal administratif avaient considéré dans

leurs décisions de 1984 et 1995 que l'accès, s'agissant de la partie raide du

Chemin du Carroz, ne répondait pas aux exigences minimales en matière de

sécurité. Vu le temps écoulé depuis les décisions précitées (plus de 30 ans et

plus de 20 ans), cette appréciation mérite d'être réexaminée en tenant compte

des progrès des véhicules dans ce type de conditions. Il convient ainsi de

constater que, aujourd'hui, des véhicules correctement équipés sont en mesure

de se déplacer sur une route présentant une pente telle que celle qui est ici

en cause, même dans des conditions hivernales. C'est plus particulièrement le

cas des véhicules avec traction quatre roues, les autres véhicules pouvant si

nécessaire utiliser des chaînes à neige. A cela s'ajoute que, comme les

bâtiments projetés devraient être affectés à des résidences hôtelières, l'exploitant

de ces résidences aura un intérêt à déneiger régulièrement la partie du chemin

dont la commune ne s'occupe pas. L'exploitant devrait également être incité à informer

ses clients de l'importance de disposer d'un équipement adéquat vu la

configuration des lieux. Pour ce qui est de la dangerosité de l'accès dans des

conditions hivernales, on peut au demeurant constater que la CCRC et le Tribunal

administratif n'avaient pas jugé que, en soi, l'accès était trop dangereux

puisque, dans les deux cas, il avait été relevé qu'un projet comportant

"quelques appartements" serait admissible. Enfin, il y a lieu de

tenir compte du fait que la gestion des problèmes posés par la pente du tronçon

1, notamment les croisements en cas de mauvaises conditions, sera facilitée par

les mesures préconisées par le bureau RGR, soit l'installation de panneaux de

signalisation, la création d'une place de rebroussement et la taille de la haie

sise au Sud de la parcelle n°2790. Sur ces derniers points, on peut relever

que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la place de rebroussement

pourra être réalisée entièrement sur la parcelle n° 2792 et n'empêchera pas la

construction du chalet C (cf. plan d'enquête 451.1 "plan de

situation/façade sud"). En outre, une taille de la haie bordant la parcelle

n° 2790 et empiétant a priori sur la servitude de passage, comme on l'a

constaté lors de l'audience, devrait pouvoir être exigée en application du Code

rural et foncier.

c) Pour ce qui est de l'accès aux parcelles nos

2792.

et 2798, il convient encore de relever que, vérification faite sur place,

la largeur de la servitude existante est suffisante, ce qui implique qu'il n'y

aura pas d'empiètement sur les parcelles voisines. Le projet ne pose dès lors

pas problème au regard de l'exigence de l'art. 104 al. 3 LATC selon laquelle

les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un

titre juridique.

d) S'agissant de l'accès au chantier avec des

camions, on relève que celui-ci est a priori possible puisqu'une

construction a pu être réalisée sur la parcelle n° 9066. Quoi qu'il en soit, l'expérience

montre que des solutions pour acheminer les matériaux de construction dans des

conditions d'accès non idéales peuvent être trouvées, les difficultés d'accès par

des véhicules lourds évoqués par les recourants pouvant tout au plus impliquer

des surcoûts pour les constructeurs (liés par exemple à la nécessité d'utiliser

des véhicules plus petits).

e) Pour ce qui est des difficultés d'intervention en

cas d'incendie, on constate que les exigences de la directive CSSP concernant

les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention

sapeurs-pompiers (ci-après: la directive CSSP) ne sont apparemment pas toutes respectées.

Cela étant, il résulte de la prise de position de l'ECA du 15 octobre 2018

qu'on ne se trouve pas dans une situation où il apparaît d'emblée que les

conditions minimales en matière d'intervention contre le feu ne pourront pas être

remplies. L'ECA a notamment souligné à cet égard que des mesures compensatoires

sont possibles lorsque la directive précitée ne peut pas être pleinement

satisfaite. L'ECA a en outre indiqué que les dispositions détaillées de mise en

œuvre de la directive CSSP, qui pourraient éventuellement nécessiter des

travaux à l'extérieur des bâtiments, seront développées dans le cadre de la demande

de permis de construire ultérieure.

Vu ce qui précède, le tribunal de céans parvient à

la conclusion que la question du respect de la directive CSSP n'a pas à être

examinée dans le détail à ce stade et qu'elle ne fait pas obstacle à la

délivrance de l'autorisation spéciale d'implantation. Cela étant, il

appartiendra aux constructeurs de démontrer dans le cadre de la procédure

relative au permis de construire qu'ils sont en mesure de respecter les

exigences de la directive ou, à tout le moins, d'indiquer quelles seront les

mesures de compensation adaptées et suffisantes qui seront mises en œuvre sur

la base de la concertation avec les forces d'intervention évoquées dans les

déterminations de l'ECA.

f) Pour ce qui est de la visibilité au débouché du

chemin sur la route cantonale (RC 719), la vision locale a montré qu'elle est

suffisante.

g) En relation avec les griefs des recourants

relatifs à l'accès, on relèvera finalement qu'on ne saurait exclure que

quelques jours par année, après d'importantes chutes de neige, l'accès aux parcelles

nos 2792 et 2798 par le chemin du Carroz s'avère particulièrement

difficile, voire impossible pendant quelques heures. Ce type de situation

exceptionnelle, que connaissent toutes les stations de montagne, ne saurait

toutefois conduire au constat que les exigences en matière d'équipement

résultant des art. 19 LAT, 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC ne sont pas

remplies.

h) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l'accès doivent être écartés.

2.

Les recourants

soulignent que les parcelles nos 2792 et 2798 représentent un

appendice important du poumon de verdure qui comprend les parcelles nos

2801, 2806, 2808, 2812 et 2816 et qu'elles constituent également un

lien avec la forêt sise au sud-est, colloquée en zone de verdure. Ils

soutiennent que, en application de l'art. 21 al. 2 LAT et en raison du

surdimensionnement de la commune d'Ollon, l'art. 15 al. 1 LAT combiné avec

l'entrée en vigueur de la législation sur les résidences secondaires commande

d'envisager la collocation des parcelles nos 2792 et 2798 en zone

réservée. Ils demandent par conséquent un contrôle préjudiciel de la

planification.

a) Selon

la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation

dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT

sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu (cf. ATF

121.

II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet

des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au

sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également

d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à

assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans

d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un

examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont

sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin

s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF

144.

II 41 consid. 5.1).

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des zones surdimensionnées

relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le

pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans, ainsi que sur les intérêts

privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif,

expressément prévu dans les modifications de la LAT du 15 juin 2012 entrées en

vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul

critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une

demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure

d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la

novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate

l'extension de la zone à bâtir dans le canton, dans l'attente de l'adoption de

plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet

intervalle, la mise en œuvre de planifications d'affectation conformes à la

LAT; il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles seront concernées

par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large

mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification. Dès

lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une

modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être

qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al.

2.

LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se

trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date de l'entrée en

vigueur du plan d'affectation. Savoir si ensuite une adaptation du plan s'avère

nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre

de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_308/2017 du 4

juillet 2018 consid. 3.1 et 3.2.1).

b) aa) En

l'occurrence, les parcelles nos 2792 et 2798 se situent dans un

périmètre largement construit avec des constructions au sud, au nord et à l'est.

En outre, ces parcelles sont équipées. On ne se trouve dès lors pas en présence

d'une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux

exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.3). Il n'existe au surplus pas d'autres éléments, liés

par exemple à la protection du paysage ou à la protection de la nature, propres

à remettre en cause le caractère constructible des parcelles concernées et

justifiant l'ouverture d'un contrôle incident. L'existence d'une forêt sise au

sud-est, colloquée en zone de verdure, ne saurait notamment justifier à elle

seule un tel contrôle. De même, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, un contrôle incident ne saurait s'imposer en raison de l'entrée en

vigueur de la législation sur les résidences secondaires.

bb) Vu ce

qui précède, le choix consistant à inclure les parcelles nos 2792 et

2798.

dans le périmètre B de la zone réservée, soit dans un secteur où les

constructions destinées à l'hébergement touristique ou organisé sont admises (cf.

art. 5 du règlement de la zone réservée), ne saurait être mis en cause dans le

cadre de la présente procédure.

3.

Les recourants relèvent que le projet

litigieux porte sur de l'hébergement touristique au sens de l'art. 7 al. 2 de

la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702).

Ils soutiennent que, déjà au stade de la procédure relative au permis

d'implantation, il y a lieu de procéder à l'examen de la plausibilité de

l'affectation. Ils font valoir à cet égard que ni les requérants ni la commune

ne fournissent d'informations permettant de déterminer si les éléments

nécessaires pour une entreprise d'hébergement organisé sont réunis, soit

l'existence d'un concept d'exploitation de type hôtelier.

a) L'art. 119 LATC relatif aux autorisations

préalables d'implantation prévoit ce qui suit:

"Art. 119 - Autorisation préalable d'implantation

1.

Toute personne envisageant

des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction,

une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116

sont applicables.

2.

L'autorisation préalable

d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est

pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre

que les éléments soumis à l'enquête publique préalable."

Selon la jurisprudence cantonale,

l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du

permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation (cf. arrêts AC.2013.0005 du 24 avril 2013; AC.2009.0276 du 23

avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le

permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux

éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient

remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. L'autorisation

préalable d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique

préalable. Seuls ces éléments-là sont susceptibles d'acquérir force de chose

décidée en vertu de l'art. 119 LATC. Ensuite, dans

une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en

est faite dans le délai, si le projet de construction est conforme aux

conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points non

réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes

applicables (cf. arrêts AC.2015.0025

du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 1 et les références

citées).

b) Dans un arrêt AC.2013.0005, le

Tribunal cantonal a constaté que la question de savoir si l'on était en

présence d'une résidence principale ou secondaire, et par conséquent de la

conformité du projet au regard de la LRS, n'avait pas à être examinée au stade

de l'autorisation préalable d'implantation.

La même conclusion peut être faite en

l'espèce. La question de la conformité du projet au regard de la LRS doit être

considérée comme une question non réglée par l'autorisation préalable

d'implantation, qui devra cas échéant être tranchée dans la procédure de permis

de construire. Ce grief des recourants doit par conséquent également être

écarté.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité du 15

mars 2018 être confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis

à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la

commune d'Ollon, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 15 mars 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune d'Ollon une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.