Lexipedia

Décision

AC.2018.0143

CDAP - AC.2018.0143 - 2019-01-16 - A._____/MUNICIPALITE D'OLLON, B._____

16 janvier 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°2464, sise au chemin des

Râpes 27 à Villars-sur-Ollon, dans la Commune d'Ollon. Cette parcelle,

actuellement libre de toute construction, est située en zone sportive selon le

plan d'extension communal du secteur "Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes", adopté par le Conseil communal le 10

décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 (ci-après: le

PPA ECVA) et le règlement sur le plan partiel d'affectation "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes"

approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après RPPA ECVA). L'article

26 RPPA ECVA renvoie, pour ce qui concerne les habitations destinées à

l'habitation collective dans la zone sportive, aux dispositions de la zone

d'habitation A (art. 12 à 19 RPPA ECVA).

La parcelle n°2464, d'une surface de 1'091 m2,

est bordée sur son côté Nord-Ouest d'une aire forestière. Elle est entourée

pour le surplus de parcelles bâties. Un chemin privé, qui dessert plusieurs

habitations, traverse la parcelle n°2464 au Sud et est relié au chemin des

Râpes (DP 121) qui passe à proximité.

B.

A.________ a déposé le 7 novembre 2017 une demande de permis de

construire pour un chalet et un garage souterrain. L'habitation comprend trois

logements et le bâtiment projeté a une surface au sol de 80 m2 et

une surface brute utile de 235 m2 consacrée au logement.

D’après les plans constituant le dossier d’enquête,

le bâtiment d’habitation projeté comporte au rez-de-chaussée inférieur deux

studios indépendants avec kitchenette et WC/douche, chacun d'une surface de 25 m2

environ, ainsi qu'un appartement sur deux niveaux comprenant notamment au

rez-de-chaussée un séjour, une salle à manger et une cuisine, puis dans les

combles, deux chambres, un WC/douche et un WC/bains, le tout représentant

environ 135 m2 (rez-de-chaussée: 80 m2 + combles: 55 m2).

Un garage couvert et enterré de 22 m2 est aussi projeté à

proximité du bâtiment. La valeur ECA de l’ouvrage s’élève à 700'000 fr. d’après

la demande de permis de construire.

La réalisation du projet nécessite une dérogation

pour la distance à la forêt s'agissant de son avant-toit.

C.

Mis à l'enquête publique du 2 décembre 2017 au 31 décembre 2017, ce

projet a suscité l'opposition d’Helvetia Nostra. Cette association contestait

la conformité du projet à la législation fédérale en matière de résidences

secondaires.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n°174751, le 25 janvier 2018 (ci-après: la synthèse CAMAC), dont il

ressort que les autorisations cantonales spéciales nécessaires ont été

délivrées.

Par courrier du 27 février 2018 adressé à la

Municipalité d'Ollon (ci-après la municipalité), A.________ a expliqué que le

chalet projeté avait pour vocation unique d'être une résidence principale, soit

en location à l'année, soit en propriété à la vente. Elle évoque que le prix

envisagé sera raisonnable tant pour la location que pour l'achat, ainsi que des

contacts de personnes intéressées à l'acquisition d'un tel bien en résidence

principale. A.________ indique en outre avoir eu maintes fois l'occasion de s'entretenir

avec des dirigeants de différents collèges du plateau qui sont toujours à la

recherche de logements pour leurs enseignants. C'est la raison pour laquelle

elle a prévu dans les plans de ce projet deux studios indépendants avec loyer

raisonnable.

Le 15 mars 2018, la municipalité a levé l'opposition

de l'association Helvetia Nostra et a délivré le permis de construire n° 128/17,

subordonné à l'inscription au registre foncier d'une mention "résidence

principale ou logement assimilé à une résidence principale".

D.

Sous la plume de son conseil, l'association Helvetia Nostra (ci-après:

l'association ou la recourante) a recouru le 30 avril 2018 contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son

recours et à l'annulation de l'autorisation attaquée. En substance,

l'association conteste la conformité du projet à la législation fédérale en

matière de résidences secondaires et estime que la parcelle n°2464, qui se

trouve à l'orée d'une zone de verdure dans un territoire affectée à la zone

d'habitation de faible densité, aurait dû être colloquée en zone réservée et

qu'il convient ainsi de se livrer à un contrôle préjudiciel du plan

d'affectation.

A.________ s'est déterminée par deux courriers du 31

mai 2018. En substance, elle confirme que le chalet projeté a pour unique

vocation d'être une résidence principale et avoir des contacts avec des

personnes intéressées par son achat. Elle n'est toutefois pas en mesure de

produire des promesses de vente signées.

La municipalité s'est déterminée et a conclu au

rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

La recourante a déposé des déterminations le 12

juillet 2018 en suggérant de suspendre l'instruction dans l'attente d'une

décision du Tribunal fédéral dans le cadre d'un dossier semblable dans la

commune d'Ollon.

Par lettre du 18 juillet 2018, A.________ a maintenu

que les logements projetés étaient destinés exclusivement à la résidence

principale. Elle a produit deux lettres que lui ont adressées, respectivement

les 24 avril 2018 et 7 septembre 2018, B.________ et C.________, tous deux à ********.

Ces deux écoles privées indiquent en substance qu'elles sont régulièrement à la

recherche d'appartements ou de studios en location pour des durées

indéterminées à prix abordables pour leurs employés ou pour des familles et elles

manifestent leur intérêt pour la construction projetée. B.________ évoque

également des difficultés, dans l'état actuel des offres de logements de la

station, de proposer à ses collaborateurs des lieux d'habitation qui leur

correspondent en terme de standing et de modernité, à des tarifs abordables.

A la demande du juge instructeur, la municipalité a

produit le 10 août 2018 un rapport daté du 6 août 2018 qui retrace l'évolution

de la population résidente permanente entre le 1er janvier 2013 et

le 31 décembre 2016 dans la Commune d'Ollon indiquant qu'il n'était pas

possible d'obtenir, en l'état, les chiffres pour fin 2017. La municipalité a

également produit son dossier en lien avec la constitution d'une zone réservée

sur le territoire de la commune, à savoir son plan, son règlement et le rapport

47 OAT.

La municipalité a encore produit le 11 septembre 2018

un rapport complété de l'évolution de la population résidente permanente à

Ollon entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 (passée de

7'261 à 7'830 habitants), ainsi que pour les localités de Chesières (passée de

1'619 à 1'649 habitants) et de Villars-sur-Ollon (passée de 1'322 à 1'459

habitants). La municipalité a précisé que 67 nouveaux logements en résidence

principales avaient été réalisés depuis le 1er janvier 2013 sur son

territoire communal, dont 14 à Chesières et un à Villars-sur-Ollon. Elle a

précisé qu'il n'y avait pas de logement actuellement affecté en résidence

principale qui était inoccupé. S'agissant des logements autorisés, dont les

travaux n'avaient pas encore débuté ou qui étaient en cours, la municipalité a

indiqué qu'ils étaient au nombre de 295 sur le territoire communal, dont 68

dans la localité de Chesières et 80 à Villars-sur-Ollon. Elle a évalué la

proportion des résidences secondaires à 55% sur l'ensemble du territoire

communal, cette proportion étant de 68% à Chesières et de 74% à

Villars-sur-Ollon. La municipalité a également confirmé dans son courrier du 11

septembre 2018 qu'il existait une demande pour des résidences principales, en

particulier, pour des logements comprenant 4 pièces et des studios.

La recourante et la municipalité se sont encore

exprimées les 12 septembre, 19 septembre et 12 novembre 2018, respectivement

les 13 septembre et 11 octobre 2018.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le

délai légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95, 96 et 99

LPA-VD), par une association ayant la qualité pour recourir contre des

décisions relatives à la législation en matière de résidences secondaires (ATF

139.

II 271). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante conteste l’autorisation délivrée pour la construction d’un

chalet comprenant trois logements, sur le territoire de la Commune d’Ollon où

la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 %.

a) L’art. 75b al. 1 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les résidences secondaires constituent

au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable

de chaque commune.

Selon l'art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), dans les communes qui

comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de

nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés

comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence

principale au sens de l'art. 2 al. 3 LRS. D’après l'art. 3 al. 1 de

l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec; RS

702.

), la servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour

les logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante:

"résidence principale ou logement assimilé à une résidence principale au

sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LRS" (let. a). Par ailleurs, en

application de l’art. 14 LRS, le propriétaire peut demander qu’une restriction

d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 LRS soit suspendue pendant une durée

déterminée lorsqu’il apporte la preuve que le logement a été proposé sur le

marché et qu'il a vainement recherché des personnes disposées à l’utiliser

légalement à un prix raisonnable (al. 1 let. b). La suspension est prolongée

lorsque le propriétaire apporte la preuve que les exigences sont toujours

remplies (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, l’art. 75 Cst. ne vise

pas seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés,

seront utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui

pourraient être utilisées comme telles (ATF 144 II 49 consid. 2.1; 142 II 106

consid. 2.1; arrêt TF 1C_103/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1).

Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil

de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que

certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur

construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence

touristique mise à disposition du public. Un abus de droit manifeste ne saurait

toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas

être utilisé comme annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande

de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets

concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid.

2.

; 142 II 106 consid. 2.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

En droit public, le principe de la bonne foi est

explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit -

lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant

un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce

résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2;

142.

II 206 consid. 2.3 et les arrêts cités; arrêt 1C_103/2017 précité consid.

2.

). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction

juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid. 2.2 et les arrêts

cités; 142 II 206 consid. 2.3; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

Pour être sanctionné, un abus de droit doit

apparaître manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme éludée

doit établir l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer

l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire

au cas par cas, en fonction des circonstances d'espèce (ATF 144 II 49 consid.

2.

; 142 II 206 consid. 2.5 et l’arrêt cité; arrêt 1C_103/2017 précité consid.

2.

).

c) Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses

dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du

fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du

constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue.

Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de

construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF

144.

II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 4.3; arrêt 1C_546/2015 du 23 juin

2016.

consid. 2.5; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir

construire une résidence principale (but en soi admissible au regard de la

norme constitutionnelle) selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS,

l'intéressé n'a pas pour objectif de contourner l'interdiction découlant de

l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS en réalisant, à terme, une résidence

secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant

vouloir construire une résidence principale, de faire usage de l'art. 14 LRS

qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il n'existe pas

de demande pour un tel logement à un prix raisonnable (ATF 144 II 49 consid.

2.

; 142 II 206 consid. 2.4; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2).

Dans ce cadre, il faut examiner s’il existe des

indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité

d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices peuvent, selon

les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de construction,

accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail), sa conception

même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, les

circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est

connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de

l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus

(logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est

celui de la demande de résidences principales dans le même secteur (ATF 144 II

49.

consid. 2.2; 142 II 206 consid. 3.2; arrêt 1C_103/2017 précité consid. 2.2;

cf. également la jurisprudence citée dans l'arrêt AC.2017.0286 du 26 avril

2018, consid. 3f).

d) La procédure d'autorisation de construire et la

police des constructions ont pour but la mise en œuvre du droit des constructions

et la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics en matière de

construction. En droit vaudois, la municipalité est ainsi chargée de faire

observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en

matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]). Avant d'accorder le permis de construire,

elle vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans

et les règlements d'affectation (art. 17 al. 3 LATC). Selon l'art. 104 al. 1

LATC, avant de délivrer le permis de construire, elle s'assure que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (voire par exemple arrêt

1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la proportion de résidences

secondaires dans la Commune d'Ollon dépasse le seuil de 20% (cf. inventaire des

logements selon les art. 1 et 2 ORSec publié sous forme de carte sur le portail

map.geo.admin.ch) si bien qu'il convient de déterminer si les trois logements

prévus seront utilisés comme résidence principale.

a) Native de Villars-sur-Ollon, la constructrice est

établie dans la commune d'Ollon et réside au chemin des Râpes 25, soit à proximité

immédiate de la parcelle n°2464. Elle est propriétaire de la parcelle voisine n°2465

depuis de nombreuses années et paraît manifestement bien intégrée et avoir de

solides attaches dans la station. A.________ a constamment indiqué vouloir

vendre ou louer les logements projetés comme résidence principale.

b) Il n'est pas contesté que l'habitation en cause,

à la conception et aux proportions ordinaires, se prête objectivement à une

utilisation en tant que résidence principale.

Le projet est situé dans la zone du village de

Villars-sur-Ollon, zone déjà construite et destinée à l'habitation. La parcelle

est relativement proche du centre de la localité de Villars-sur-Ollon, station

à vocation touristique, mais qui est habitée toute l'année. Le bien fonds se

situe en territoire urbanisé et à proximité aussi des commerces et des

infrastructures sportives du village. A une altitude d'environ 1200 mètres et à

proximité du chemin des Râpes, l'accessibilité de la parcelle est garantie

toute l'année. La localité de Villars-sur-Ollon est relativement proche de la

plaine (environ 20 minutes en voiture) et est régulièrement reliée par bus à la

gare d'Aigle, soit la gare principale de la région depuis laquelle on peut

rejoindre Lausanne en train en environ 30 minutes. Il est ainsi concevable que

les logements projetés (soit plus particulièrement le logement de quatre

pièces) puisse être loués à des résidents permanents actifs dans la commune,

mais aussi en plaine, voire dans la région lausannoise. Le projet prévoit en

outre un garage couvert qui représente en outre un avantage indéniable pour une

utilisation à l'année dans une région de montagnes. On relèvera que la commune

a, pour atteindre l'objectif de redimensionnement du plan directeur cantonal et

de la de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), prévu une zone réservée sur les terrains légalisés non bâtis hors du

territoire urbanisé. Le bien fonds de la constructrice n'est pas visé par cette

mesure.

c) La constructrice a expliqué les raisons qui l'ont

conduite à prévoir deux logements sous forme de studios et a indiqué en

particulier qu'elle avait envisagé un tel aménagement avec des loyers

raisonnables suite à des discussions avec les dirigeants de différents collèges

du plateau qui sont toujours à la recherche de logement pour leurs enseignants.

La recourante a produit deux attestations d'écoles privées installées à ********

qui confirment que ces établissements sont régulièrement à la recherche de locations

d'appartement à prix abordable et pour des durées indéterminées de la part des leurs

employés. Elles précisent que les jeunes collaborateurs sont principalement à

la recherche de studio et que la demande existe aussi pour des logements de familles

comprenant 3 ou 4 pièces. Une des écoles en question évoque également la

réservation des logements projetés pour ses enseignants vivant à Villars-sur-Ollon

à l'année et à la recherche d'une habitation principale pour une location. La

municipalité confirme par ailleurs qu'il existe une demande pour des logements

de quatre pièces en résidence principale, ainsi que pour des studios

De manière générale, le tribunal n'a ainsi pas de

raison de mettre en doute les indications de la constructrice sur ce point

étant précisé que le type de biens concernés peut effectivement souvent être

destiné à l'hébergement de jeunes travailleurs ou de saisonniers ayant des

revenus modestes.

d) En l'occurrence, et nonobstant l'intérêt manifesté

par les écoles privées précitées, la constructrice n'a pas été en mesure

d'établir qu'elle aurait d'ores et déjà des offres d'achat sérieuses et

concrètes pour l'acquisition de ces trois logements. Il faut dès lors examiner

la situation du marché immobilier tel qu'il se présente dans la commune, en

tenant compte de l'ensemble des circonstances, et en particulier s'il existe

une demande, dans la commune, pour des logements comprenant quatre pièces en

résidence principale et des studios.

D'après les dernières statistiques produites par la

municipalité, la Commune d'Ollon comptait, en décembre 2017, 569 habitants

supplémentaires par rapport au 1er janvier 2013. Cette évolution

démographique s'observe également dans les localités de Chesières et de Villars-sur-Ollon,

qui dénombrent 167 résidents supplémentaires en cinq ans, dont 137 à

Villars-sur-Ollon, où se situe la parcelle de la constructrice. La situation de

Villars-sur-Ollon se distingue ainsi de celle d'autres stations, comme Verbier

dont la population résidente à titre principal a par exemple passé de 3197 à

3153.

habitants entre janvier 2013 et début 2016, ce qui établit une demande

déclinante. (ATF 144 II 49 consid. 2.4).

Le nombre de logements en résidence principale

réalisé à Villars-sur-Ollon dès le 1er janvier 2013 est de un,

et les logements autorisés dont les travaux n'ont pas encore débutés ou sont en

cours est de 80 pour Villars-sur-Ollon, et 148 avec Chesières. Cela signifie

que le nombre de permis délivrés n'atteint pas l'augmentation du nombre

d'habitants sur la période de cinq ans. Compte tenu de ce qui précède, on peut raisonnablement

admettre qu'il existe, sur le territoire de la Commune d'Ollon et plus

spécifiquement dans la localité de Villars-sur-Ollon, une demande de logements

affectés à la résidence principale. Selon le rapport établi par la Commune

d'Ollon, aucun des logements affectés en résidence principale n'était

d'ailleurs inoccupé.

Dans ses écritures, la recourante évoque les données

du site "www.comparis.ch" et mentionne que 217

appartements et 66 chalets sont à vendre à Villars-sur-Ollon. Consulté le 21

décembre 2018, le même site mentionne 225 appartements et 77 chalets à vendre.

Une recherche par type d'appartement indique que 4 studios d'une pièce et 3

d'une pièce et demi sont proposés à la vente à Villars-sur-Ollon à des prix

variant entre 65'000 et 230'000 fr., ainsi que 38 quatre pièces, dont un peu

moins de la moitié sont proposés à des prix supérieurs à 1'100'000 francs, soit

un standing supérieur à celui recherché par la constructrice et la clientèle

qu'elle vise. On relèvera que ces chiffres ne sont pas forcément pertinents,

puisqu'ils ne concernent manifestement pas que des résidences principales et

qu'ils englobent aussi des logements anciens ou vétustes comme en atteste

parfois les prix ou les photographies. Il faut aussi retenir que les annonces

en question peuvent parfaitement concerner des objets occupés, étant rappelé

que la commune soutient qu'il n'y a pas de logement en résidence principale

inoccupé sur son territoire. On ne saurait ainsi déduire de ces annonces

l'absence de demande pour des studios ou pour des quatre pièces en résidence

principale.

Certes, il n'est pas exclu que les constructions

d'ores et déjà réalisées depuis le 1er janvier 2013 ou qui sont en

cours de réalisation permettront de répondre, pour partie, à l'accroissement de

la population et à la demande de logements. Toutefois, il est vrai aussi que la

présence d'écoles privées internationales et la vocation touristique de la

station amènent la présence de nombreux employés, jeune travailleurs ou

saisonniers, ayant des revenus modestes à la recherche de locations

d'appartement à des prix raisonnables et modernes pour des durées indéterminées.

Les logements projetés peuvent ainsi répondre à un besoin avéré de logements modernes

et abordables, surtout s'ils sont proposés à la location.

Ainsi, si les besoins en résidences principales

peuvent certainement en partie être satisfaites à Villars-sur-Ollon au sein du

parc de logements existants ou déjà autorisés, cela ne permet pas encore de mettre

en doute la volonté de la constructrice, qui a démontré l'intérêt sérieux de

deux établissements privés, et de considérer que sa demande devrait être tenue

pour manifestement abusive.

Il sera enfin relevé que la constructrice aura tout

intérêt à effectivement faire de ses logements des résidences principales. Des

mesures administratives sont prévues par les art. 17 et ss LRS en cas

d'utilisation non conforme à la loi, qui peuvent aller jusqu'à la mise sous

scellés du logement ou sa mise en location par l'autorité compétente. Celle-ci

est également rendue attentive au fait que l'inobservation de la restriction

mentionnée au registre foncier ou la communication d'indications inexactes ou

incomplètes sur les faits pertinents pour l'autorisation sont également

punissables pénalement par une peine privative de liberté d'une durée maximale

de trois ans (cf. art. 21 et ss LRS).

c) Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un

abus de droit manifeste doit être écartée. La décision attaquée ne viole pas

l'art. 75b Cst. ni les LRS et ORSec. Les griefs de la recourante à ce propos ne

sont pas fondés.

4.

Dans un deuxième grief, la recourante soutient qu'un contrôle incident

de la planification d'affectation de la commune d'Ollon s'imposerait (art. 15

et 21 al. 2 LAT) en raison des modifications de la LAT liées à la problématique

des zones à bâtir susmentionnées, entrées en vigueur le 1er mai

2014.

Elle estime que la parcelle n°2464 aurait dû être colloquée en zone

réservée. Elle souligne que la parcelle se trouve à l'orée d'une zone de

verdure dans un territoire affectée à la zone d'habitation de faible densité

dans le prolongement de toute la partie non construite de la parcelle n°2453.

a) En préambule, on peut se questionner si Helvetia

Nostra a la qualité pour invoquer un motif tiré de la réduction de la zone à

bâtir d'une commune dans le cadre d'une procédure de recours contre la

délivrance d'une autorisation de construire. La question peut cependant être

laissée ouverte, puisque le grief devra dans tous les cas être rejeté, pour les

motifs qui suivent.

b) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c

p. 346). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21

al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme

une modification législative (cf. ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105; Thierry Tanquerel,

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 44 et 45 ad art. 21

LAT; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 15 ad art. 21 LAT et les

arrêts cités). Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine

stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur

fonction (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; arrêt 1C_387/2016

du 1 er mai 2017 consid. 4.2). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait

alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144

II 41 consid. 5.1, 140 II 25 consid. 3 p. 29).

La réduction de zones surdimensionnées relève d'un

intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la

référence à l'ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233) susceptible d'avoir, sur le

principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur

les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. arrêt 1P.139/1992 du 20

décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif,

expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne

saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la

nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan

d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. ATF

144.

II 41 consid. 5.2;1C_387/2016 du 1 er mai 2017 consid. 4.4).

En effet, si le régime transitoire prévu par la

novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate l'extension

de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs

conformes au nouveau droit (cf. ATF 141 II 393 consid. 3 p. 399 s.), il ne

prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications

d'affectation existantes conformes à la LAT (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2;

1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; voir également Bovay/Kilani, Le

contrôle incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de

construire, in RDAF 2016 I p. 48); il ne définit pas non plus précisément

quelles parcelles seront concernées par le redimensionnement de la zone à

bâtir, choix qui relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des

autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT;

arrêts ATF 144 II 41 du 7 décembre 2017 consid. 5.2;1C_387/2016 du 1er

mai 2016 consid. 4.4;1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3,1; s'agissant de

l'autonomie des communes vaudoises en matière de planification, voir arrêt

1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références).

Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle

du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan

législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible

au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres

circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la

parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation. Savoir ensuite

si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des

intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid.

5.

; cf. également ATF 140 II 25 consid. 3.1 p. 29; arrêt 307/2014 du 7 avril 2015

consid. 3).

b) En l'espèce, la Commune d'Ollon doit réduire ses

zones à bâtir - pour l'heure surdimensionnées -, à la suite de l'entrée en

vigueur, le 1er mai 2014, de la modification de la LAT. A la novelle

du 15 juin 2012 s'ajoute le laps de temps écoulé depuis l'approbation du plan

de zone de la commune d'Ollon en 1985, qui dépasse largement l'horizon des 15

ans pour la détermination des besoins en zones constructibles, prévu tant par

l'ancien art. 15 let. b LAT, que par la législation actuelle (art. 15 al. 1

LAT).

Selon le rapport 47 OAT produit, il ressort du bilan

MADR des réserves à bâtir (méthode automatique de détermination des réserves)

approuvé en mars 2015 que les zones à bâtir de la commune d'Ollon présentent un

surdimensionnement important. La commune a mis à jour le bilan de ses réserves

selon l'état existant au 31 décembre 2015, conformément aux dernières

directives à disposition. D'après le bilan actualisé, elle présentait une

surcapacité d'accueil dans et hors des centres d'environ 8'400 habitants d'ici

2036.

Une première étape de redimensionnement est intervenue et le PPA

"Les Ecovets", mise en vigueur le 16 février 2016 a affecté à la zone

agricole et à la zone d'activités touristiques d'importantes surfaces

initialement colloquées en zone de chalets par le PPA ECVA. Cette démarche de

planification a ainsi constitué une première étape de redimensionnement des

zones à bâtir, avec le déclassement d'une surface d'environ 230'500 m2

correspondant à environ 2'000 habitants. Conformément à un avis publié le 3

juin 2016 dans la Feuille des avis officiels (FAO), la municipalité a décidé de

définir une zone réservée sur les zones à bâtir de la commune. Cette zone lui

permet de mener une réflexion approfondie sur l'ensemble du territoire communal

(dans et hors des centres). Les futures affectations de l'ensemble du

territoire seront définies dans le cadre de la révision des plans d'affectation

d'Ollon. La parcelle litigieuse n'a pas été concernée par cette mesure.

c) Or, en l'espèce, il n'y a pas lieu de présumer

des choix du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui

devront, le cas échéant, être déclassées. Rien n'indique en effet, dans le cas

particulier, que la parcelle en cause pourrait être visée par les futures

mesures de réduction de la zone à bâtir et il ne se justifie pas de remettre en

question le caractère constructible du bien-fonds litigieux.

Certes la parcelle se trouve à son extrémité Nord-Ouest

bordée par une aire forestière. Toutefois, et contrairement à ce qu'indique la

recourante, le bien-fonds n'est pas isolé de l'environnement bâti existant. A

l'examen des plans ou des photos satellites du guichet cartographique cantonal

et de Google Maps, il apparaît que la parcelle est située sur une portion du

territoire communal d'ores et déjà bâtie et dans le voisinage direct de

parcelles construites. En outre, le centre du village, et en particulier

l'avenue centrale de Villars-sur-Ollon, ne sont distant que d'environ 300 m à

vol d'oiseau. La parcelle est équipée et desservie par une route publique (cf.

art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT). Elle est située également à proximité des transports

publics, des commerces et des infrastructures sportives principales de la

localité. On se trouve bel et bien dans un secteur du territoire bâti de la

commune.

A la lumière du plan, du règlement et du rapport 47

OAT, mis à l'enquête en 2017 et produits en cours de procédure, il apparaît que

la parcelle concernée n'a pas été comprise dans la zone réservée et rien

n'indique qu'elle sera à terme exclue du territoire constructible tel que

redéfini par la planification future. Cela est d'autant plus vrai que la zone

réservée, telle que mise à l'enquête, englobe aussi des parcelles d'ores et

déjà bâties, dont on peut douter qu'elles seront, dans leur intégralité exclues

de la zone à bâtir.

Aussi, il n'apparaît pas évident, au regard non

seulement de la situation de la parcelle au sein du milieu bâti, mais également

au vu de la zone réservée qui a été adoptée que la parcelle de la constructrice

doive être exclue de la zone à bâtir;

il n'y a partant pas lieu d'interférer dans le processus de planification

locale, pour lequel les autorités communales bénéficient d'un large pouvoir

d'appréciation.

Dans cette mesure, il n'y a pas de situation qui

impose un contrôle, voire un refus, sous l'angle de l'art. 21 al. 2 LAT.

Sur le vu de ce qui précède, le grief apparaît mal

fondé et doit être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours à la

confirmation de la décision attaquée.

Succombant, la recourante supportera l'émolument de

justice, légèrement réduit en l'absence d'audience (art. 49 LPA-VD), ainsi que

des dépens en faveur de la Commune qui a procédé avec l'assistance d'un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la

Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon, du 15 mars 2018, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de l'association Helvetia Nostra.

IV.

L'association Helvetia Nostra versera à la Commune d'Ollon une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.