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Décision

AC.2018.0147

CDAP - AC.2018.0147 - 2019-08-08 - A._____ à AH.__, B._____, Commune de Montreux, Département du territoire et de l'environnement (DTE)

8 août 2019Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

AJ.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la parcelle

no 2018 sise sur le territoire communal de la Commune de Montreux

(ci-après: la commune). La commune est identifiée en tant que centre cantonal

selon le Plan directeur cantonal (ci-après: le PDCn). Sise dans le périmètre

compact de l'agglomération Rivelac selon la mesure R14 du PDCn, la parcelle no

2018 s'étend sur une surface de 6'270 m2. Elle comprend un parc

arboré, cadastré en nature de place-jardin pour 6'157 m2, et

supporte une maison d'habitation de 113 m2 (bâtiment ECA no

4049). Le Plan des valeurs naturelles et paysagères de la commune (ci-après: le

PVNP) figure un bosquet à conserver ("valeur élevée, rare, remplacement

impossible") au sud-ouest de la parcelle no 2018. Deux

corridors biologiques sont situés à proximité, dont les tracés ne passent

cependant pas sur la parcelle précitée.

La parcelle no 2018 est située sur une

butte comprise dans un périmètre délimité par le chemin de Madame de Warens au

sud, par la route de la Saussaz au nord et à l'est, ainsi que par le chemin des

Cornaches au nord et à l'ouest. Ce périmètre est divisé en deux parcelles, à

savoir la parcelle no 2019 au nord, affectée à une zone d'utilité

publique, et la parcelle no 2018 au sud, affectée à

l'habitation. La parcelle no 2018 marque la limite entre la campagne

bâtie de Beauregard et le bassin versant de la Maladaire. Faiblement densifié,

le secteur de Beauregard est largement occupé par des villas individuelles

disposant de grands jardins et répertorié à l'inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS) en vue de la conservation du caractère non bâti du

périmètre environnant. A quelques dizaines de mètres à l'est, soit au-delà de

la route de la Saussaz dont la parcelle no 2018 n'est séparée que

par la parcelle no 2016, s'étend un périmètre fortement

densifié avec des immeubles de plus de cinq étages (parcelles nos

4226, 7508 à 7510, 7512 à 7515 et 7605 à 7608).

Selon le Plan d'extension partiel "A Chailly

– Baugy – Les Crêtes – Beauregard" approuvé par le Conseil d'Etat le

27 février 1981 (ci-après: le PEP), la parcelle no 2018 était

colloquée en "Zone de villas I" de très faible densité. La

réalisation d'un bâtiment d'habitation par tranche de 2'500 m2 de

terrain était autorisée, l'indice d'utilisation du sol (IUS) étant par ailleurs

fixé à 0,1.

Le Plan directeur communal (ci-après: le PDCom) a

été approuvé en 2001, en vue de la révision du Plan général d'affectation de la

Commune (ci-après: PGA).

Un nouveau plan général d'affectation de Montreux a

été mis à l'enquête en 2007 (ci-après: le nPGA). Il fixe notamment les limites

du territoire urbanisé dans lequel est située la parcelle no 2018. Il

est partiellement entré en vigueur le 21 mars 2018 selon avis du Service du

développement territorial (ci-après: SDT) paru dans la FAO du 25 janvier

2019, soit notamment la "Zone de Beauregard – Mont-Gibert – Les Crêtes"

(cf. lettres F et J ci-dessous).

B.

En 2011, la propriétaire a présenté à la Municipalité de Montreux

(ci-après: la municipalité) un avant-projet pour la réalisation de six nouveaux

bâtiments sur la parcelle no 2018. La municipalité a jugé le projet

intéressant et respectueux des valeurs naturelles et paysagères, mais a

souligné qu'il n'était pas conforme à la zone dans laquelle il se trouvait.

Suite à la présentation du projet, en 2012, au SDT

et à la section Monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et

logistique du canton (SIPaL-MS; service devenu la Direction générale des

immeubles et du patrimoine [DGIP] à compter du 1er janvier

2019), la réalisation d'un plan de quartier "En Chautemay" concernant

la parcelle a été sollicitée (ci-après: le PQ).

Le 14 janvier 2013, le SDT a donné son accord

préliminaire à la réalisation d'un plan de quartier répondant aux demandes

suivantes: "regrouper le programme dans un ou deux bâtiments ou

démontrer que le projet présenté constitu[ait] la meilleure réponse aux

impératifs en matière de protection des milieux naturels existants (arbres) et

du paysage (intégration dans le site) [et inclurait la consultation] bilatérale

de la Direction générale de l'environnement – Division Biodiversité et paysage

(DGE-BIODIV) de manière à déterminer, par étapes, la meilleure solution

possible pour répondre aux demandes ci-dessus".

Le 24 juin 2013, le projet a fait l'objet d'une

nouvelle présentation au SDT et à la DGE-BIODIV sur la base d'un document

intitulé "Plan de quartier, concept architectural et paysager –

24.06.2013". Il comprenait notamment une analyse du site basée sur une

évaluation environnementale, ainsi qu'un concept paysager. A l'issue de cette

présentation, les autorités ont considéré que les objectifs fixés avaient été

respectés et que le plan de quartier pouvait être établi pour "préciser

les règles à l'utilisation du sol pour les nouveaux bâtiments (implantation,

volumétrie, toiture, etc.), définir les conditions d'accessibilité à ce secteur

(piétons, voitures bus et cycles) et les besoins en matière de stationnement, [et

enfin] garantir les mesures de valorisation du paysage".

Par la suite, divers documents ont été produits en

vue de l'élaboration du plan de quartier, à savoir:

- une

"Analyse environnementale" de la parcelle no 2018

le 23 août 2013;

- une

mise à jour de l'"Etude géotechnique Rapport – indice A" en

novembre 2013;

- une

"Expertise de l'accès au chemin de Madame de Warens" en

décembre 2015;

- un

"Comparatif production de chaleur installation de chauffage"

le 6 janvier 2016.

C.

Une première mouture du PQ et du règlement y relatif (ci-après: le RPQ)

élaborés par le bureau Plarel SA ont été soumis au SDT qui a rendu son rapport de

synthèse d'examen préalable le 25 juillet 2014. Dans son ensemble, le projet a

été favorablement préavisé par les autorités consultées mais ne pouvait, en

l'état, être mis à l'enquête. Certaines corrections étaient en effet exigées

s'agissant de l'affectation de la parcelle, des mesures constructives et des

limites de construction. Les domaines de la protection des sols et de la protection

forestière devaient par ailleurs être revus. Une fois ces compléments apportés,

le SDT procèderait à un nouvel examen préalable.

Dans son second rapport de synthèse du 15 juillet

2015, le SDT a une nouvelle fois émis un préavis favorable pour l'ensemble du

projet en précisant que le projet ne pouvait être mis à l'enquête tel que

présenté. Des modifications étaient à nouveau nécessaires pour clarifier la

vocation de l'espace de verdure, améliorer le débouché de la parcelle sur la

route cantonale en raison de l'augmentation du trafic et proposer une réflexion

concernant l'approvisionnement énergétique.

Le 1er juillet 2016, le projet modifié en

ce sens a été favorablement préavisé par le SDT qui a autorisé sa mise à l'enquête.

D.

Les documents finaux élaborés en vue de la mise à l'enquête publique,

soit le "Rapport d'aménagement (47 OAT)" (ci-après: le rapport

47 OAT), le PQ et le RPQ, sont datés du 4 juillet 2016.

Le PQ contient le plan d'affectation proprement dit

(échelle 1/1000), ainsi qu'un plan de détail (échelle 1/500) et diverses coupes

(1/500).

En substance, le PQ et le RPQ définissent trois

"aires d'évolution des constructions" affectées à l'habitation

de très faible densité (correspondant à un IUS de 0,39) et aux activités

professionnelles non gênantes pour l'habitation au sens de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement (art. 3.1 RPQ). Chacune des aires est destinée

à accueillir deux bâtiments, accolés ou non. La capacité constructive de chacun

de ces trois périmètres est définie au moyen d'une surface de plancher

déterminante (ci-après: SPd), calculée conformément à la norme SIA 421:

2006, SN 504.421. La première aire est située au sud-est ("Fraction 1"

d'une SPd de 1'020 m2), la deuxième au sud-ouest ("Fraction

2" d'une SPd de 650 m2 soumise à certaines restrictions en

raison d'un risque de "glissement") et la troisième au nord

("Fraction 3" d'une SPd de 770 m2). Les distances

aux limites fixées dans le règlement sont de 3 m minimum (en cas de

fractionnement de la parcelle) et de 4 m entre constructions d'une même

parcelle (art. 2.2 et 3.3 RPQ). La hauteur des bâtiments est limitée à 9 m à la

corniche et 12 m au faîte (art. 2.3 et 3.4 RPQ). Le nombre de niveaux

habitables hors-sol est arrêté à trois (art. 4.6 RPQ).

Le solde de la parcelle est occupé par trois aires

distinctes. La plus importante est l'aire de parc arboré destinée au maintien du

parc dans son aspect naturel sur sa plus grande partie et dans laquelle seuls

certains aménagements précis peuvent être autorisés (art. 4.5 RPQ). Une aire

d'équipements sera aménagée entre les bâtiments et sur les surfaces d'accès.

Elle devra garantir la continuité du parc adjacent (art. 4.3 RPQ). Enfin, une

aire de taille réduite permettra l'aménagement de piscines naturelles

(art. 4.4 RPQ).

E.

Le PQ et le RPQ ont été mis à l'enquête publique du 12 novembre 2016 au

12 décembre 2016. Ils ont suscité plusieurs oppositions dont celles de 35

propriétaires et habitants du chemin de Madame de Warens le 11 décembre 2016 et

celle d'AI.________ le 12 décembre 2016.

L'opposition des propriétaires et habitants était

motivée par le fait que le plan de quartier créerait une inégalité de

traitement entre la parcelle no 2018 et les autres parcelles du

quartier. Son adoption conduirait en effet à augmenter considérablement la densité

au bénéfice de cette parcelle. Selon le PEP de 1981, le quartier était de très

faible densité, ce qui avait permis son développement harmonieux. Si le nPGA en

cours d'élaboration tendait à augmenter considérablement la densité du quartier,

il n'était cependant pas encore en vigueur. En outre, le trafic des véhicules

sur le chemin de Madame de Warens serait limité durant les travaux et ne

pourrait accueillir le passage de véhicules lourds nécessaires à la

construction. A long terme, le projet conduirait par ailleurs à une

augmentation de la circulation sur le chemin précité, raison pour laquelle une

modification de l'accès était sollicitée.

Quant à AI.________, elle faisait valoir que le plan

de quartier était prématuré. Le PEP de 1981, devenu obsolète, prévoyait une

très faible densité (IUS de 0,1) et si le projet de nPGA, en cours

d'élaboration, tendait à l'augmenter (IUS prévu de 0,3), il n'était pas encore

en vigueur. Cette appréciation était d'autant plus fondée que le PQ attribuait à

la parcelle no 2018 un IUS encore supérieur, soit 0,39.

F.

Le nPGA et le Règlement du plan général d'affectation y relatif (ci-après:

nRPGA) ont été partiellement approuvés préalablement par le Département du

territoire et de l’environnement (ci-après: le département) le 10 juin 2015.

Les modifications apportées par la suite à ces documents ont été approuvées

préalablement le 10 janvier 2017. Plusieurs recours ont été interjetés à

l'encontre de cette planification mais aucun ne concernait la "Zone de

Beauregard – Mont-Gibert – Les Crêtes" dans laquelle se trouve la

parcelle no 2018.

G.

Le 21 septembre 2017, la municipalité a rédigé le préavis no

18/2017 à l'attention du Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil

communal) relatif à l'adoption du PQ "En Chautemay". Ce document

recommandait l'adoption du plan de quartier. Au soutien de la levée des

oppositions, la municipalité mentionnait notamment que la procédure

d'élaboration du plan de quartier suivie était conforme au droit, l'état

d'avancement du nPGA étant indifférent à cet égard. La procédure avait en outre

démontré que le site pouvait supporter l'augmentation de densité envisagée qui avait

été arrêtée sur la base d'une étude fine du périmètre concerné. Cette augmentation

n'était pas constitutive d'une inégalité de traitement et s'inscrivait par

ailleurs dans le processus de densification du périmètre compact

d'agglomération, conformément aux objectifs du droit fédéral. Enfin, des

mesures étaient prévues pour absorber l'augmentation de trafic durant et après

l'achèvement des travaux, soit notamment une piste de chantier par la parcelle

no 2019 lors de la construction.

Dans sa séance du 8 novembre 2017, le conseil communal

a adopté le plan de quartier tel que proposé ainsi que son règlement. Il a

également adopté les réponses aux oppositions formées et proposé au DTE

d'approuver préalablement le PQ.

H.

Le 22 mars 2018, le DTE a approuvé préalablement le PQ et le RPQ et levé

les oppositions formées. Il en a informé les opposants par courrier recommandé

daté du même jour.

I.

Sous la plume de leur représentant commun, A.________, les opposants

propriétaires et habitants du chemin de Madame de Warens (ci-après: les voisins

recourants) ont, le 2 mai 2018, interjeté recours contre la décision du 8

novembre 2017 du conseil communal adoptant le plan de quartier et levant les

oppositions, ainsi que contre la décision d'approbation du DTE du 22 mars 2018.

En substance, ils exposent que la propriétaire de la parcelle no

2018 ne pouvait, seule, solliciter l'élaboration d'un plan de quartier sur sa

parcelle. De plus, l'augmentation de la densité ne reposerait sur aucune base

légale. Cette planification romprait par ailleurs l'égalité de traitement entre

la propriétaire de la parcelle no 2018 et les autres propriétaires

du quartier en ce qu'ils ne seraient pas soumis aux mêmes exigences lors de la

construction de leur terrain. Pour ces motifs, ils concluent à l'annulation des

décisions entreprises. Le recours a été enregistré sous la référence

AC.2018.0147.

Par acte du 7 mai 2018, AI.________ (ci-après:

l'association recourante) a également recouru contre les décisions précitées, concluant

principalement à leur annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours,

elle allègue que le PQ ne respecterait pas les objectifs d'aménagement

poursuivis par la commune s'agissant de la densité prévue, du nombre de niveaux

et du type de construction autorisés. Le PQ ne serait ainsi conforme ni au PGA

de 1972, ni au nPGA. La planification serait par ailleurs contraire à l'art. 15

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) et ne respecterait pas la distance de 10 m entre les constructions projetées

et la limite de la forêt. Le recours a été enregistré sous la référence

AC.2018.0152.

La jonction des causes a été ordonnée le 11 juin

2018 sous la référence AC.2018.0147.

Le conseil communal a déposé sa réponse aux recours

le 8 août 2018, concluant à leur rejet et à la confirmation des décisions

entreprises. Dans sa réponse du 13 juillet 2018, le SDT, agissant pour le DTE,

a conclu dans le même sens. En substance, le PQ est selon le conseil communal

et le SDT (ci-après: les autorités intimées) conforme aux exigences du droit de

l'aménagement du territoire, singulièrement à l'objectif de densification vu la

situation de la parcelle. Le projet respecterait par ailleurs les qualités

paysagères et environnementales du site.

A.________ et AI.________ ont déposé des observations

complémentaires les 27 août 2018, respectivement 29 octobre 2018. Ils ont

persisté dans leurs conclusions.

J.

Sous réserve de quelques secteurs contestés avec succès auprès de la

cour de céans, le nPGA et le nRPGA sont entrés en vigueur le 21 mars 2018 (cf.

lettre A ci-dessus). Tel est notamment le cas de la "Zone de Beauregard

– Mont-Gibert – Les Crêtes" dans laquelle est située la parcelle no 2018

et les parcelles des voisins recourants.

En vertu de l'art. 11 nRPGA, cette zone affectée à

l'habitat individuel "a pour but de préserver le caractère particulier de

cette portion du territoire qui se singularise par ses qualités paysagères, sa

topographie et la faible densité de constructions qui lui confèrent l’image

d’une campagne bâtie" (art. 11.1 et 11.2 nRPGA). L'IUS est fixé pour cette

zone à 0,3 (art. 11.7 nRPGA).

Quant aux parcelles nos

4226, 7508 à 7510, 7512 à 7515 et 7605 à 7608 situées à l'est de la

parcelle no 2018, de l'autre côté de la route de la Saussaz, elles

sont colloquées en zone de forte densité (art. 7 nRPGA) dans laquelle l'IUS a

été arrêté à 3,00 (art. 7.3 nRPGA).

K.

Une inspection locale a été diligentée le 11 mars 2019 sur la parcelle no

2018. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

Il est constaté que

le portail précité est fermé à clé, que la maison ECA no 4049 est

inoccupée et que la végétation a librement poussé sur la partie non construite

de la parcelle no 2018.

La lisière

forestière et le bosquet à conserver [selon le PVNP] sont situés sur plan et dans

l'espace. Il est constaté que la parcelle no 2033, située au

sud de la parcelle no 2018, est occupée par de la forêt,

conformément aux indications figurant au Registre foncier. Ces deux parcelles

se trouvent sur deux collines distinctes, séparées par le chemin de Madame de

Warens.

S'agissant de la

circulation automobile, le président précise aux parties que la cour s'est

déplacée en voiture et a emprunté le chemin de Madame de Warens depuis la route

de la Saussaz. Elle a ainsi pu se rendre compte de l'accessibilité au chemin

précité par cet endroit. La voie d'accès au garage enterré est située dans

l'espace. AK.________ [cheffe du

service de l'urbanisme de la commune] explique qu'elle a

été localisée à l'endroit le plus commode.

La cour et les

parties suivent le chemin sinueux de Madame de Warens en direction de l'ouest.

Arrivées au niveau du garage de la parcelle no 12716 (bâtiment

ECA no 4223), l'intérieur de la parcelle no

2018 est observé, de même que l'habitation (ECA no 4224a) de la

parcelle no 2037 qui surplombe le chemin de Madame de Warens.

La cour et les

parties atteignent la parcelle no 2021 située à l'ouest de la

parcelle no 2018. La présence d'un mur en pierre délimitant ces

deux parcelles est constatée figuré partiellement sur le plan et dont la

prolongation est prévue, ainsi que le bosquet à conserver. La cour fait face à

l'aire d'évolution des constructions no 2 qui est située sur plan et

dans l'espace. Les limites de la parcelle no2019 à cet endroit sont

également observées. Au sujet de cette dernière parcelle, AK.________ confirme

qu'elle appartient à la commune et précise qu'elle ne fait actuellement l'objet

d'aucun projet. Elle est actuellement située en zone réservée.

A.________ [pour les voisins recourants] rappelle que les opposants ont demandé que l'accès à la parcelle no

2018 se fasse par la parcelle no 2019 plutôt que par le chemin de

Madame de Warens, ce qui résoudrait les problèmes d'accessibilité soulevés. […] AK.________ précise

qu'un accès (piste de chantier) sera mis à disposition sur la parcelle no

2019 pour la seule durée de la construction. En revanche, la possibilité d'un

accès définitif par cette parcelle n'a pas été discutée par la commune qui

considère qu'il existe un accès suffisant par le chemin de Madame de Warens. Me

Anna Zangger [pour l'association

recourante] précise qu'une modification de l'accès à la

parcelle ne rendrait pas la planification conforme au droit selon sa cliente

qui considère que le plan de quartier doit purement et simplement être annulé.

Il est constaté que

les constructions environnantes sont des maisons individuelles d'architecture

disparate, qui disposent de surfaces extérieures importantes.

La cour et les

parties reviennent sur leur pas et se rendent à l'intersection entre la route

de la Saussaz et le chemin de Madame de Warens. Il est constaté que la

circulation sur ce dernier est actuellement bidirectionnelle mais que la

signalisation réserve son usage aux bordiers et riverains. L'expertise

effectuée dans le cadre de l'élaboration du plan de quartier recommande

l'interdiction d'obliquer à gauche en quittant le chemin de Madame de Warens

pour s'engager sur la route de la Saussaz. Il recommande également

l'interdiction pour les véhicules circulant sur cette dernière en provenance du

nord, d'obliquer à droite pour s'engager sur le chemin de Madame de Warens.

Cette seconde interdiction imposerait de se rendre au giratoire situé plus au

sud pour revenir emprunter le chemin en question.

A la demande de

l'assesseur von der Mühll, N.________ et AE.________ [pour les voisins recourants] indiquent

qu'il n'y a actuellement aucun problème de visibilité au moment de quitter le

chemin de Madame de Warens pour s'engager sur la route de la Saussaz. Tant

l'usage du rétroviseur que le miroir placé de l'autre côté de la route assurent

la sécurité des manœuvres à cet endroit.

De l'autre côté de

la route de la Saussaz, il est constaté la présence des immeubles situés en

zone de forte densité (parcelles nos 4226, 7508 à 7510, 7512 à 7515

et 7605 à 7608).

La cour et les

parties traversent le passage piéton de la route de la Saussaz et se rendent au

niveau de l'arrêt de bus Poneyre, situé à l'est de la parcelle no

2019. La colline sur laquelle se situe la parcelle no 2018 et la

maison qui s'y trouve sont observées depuis ce point de vue.

Me Anna Zangger

expose que cette partie du territoire ne doit pas être densifiée. A sa demande,

les deux arbres à abattre au niveau du portail sont situés sur le plan de

quartier.

Il est admis par

toutes les parties que la parcelle litigieuse se trouve dans le périmètre

compact de l'agglomération Rivelac. Interpelée par le président, AK.________

indique que la parcelle no 2018 a été traitée dans le cadre du plan

de quartier, soit séparément du reste du secteur traité dans le cadre de la

révision du plan général d'affectation, car le but était que ce plan de

quartier entre en vigueur plus rapidement que le nouveau plan général

d'affectation, ce qui n'a toutefois pas été le cas.

A la demande d'AE.________

la cour et les parties se déplacent de quelques mètres en direction du sud pour

observer l'accès que les opposants avaient proposé d'aménager sur la parcelle no

2019 au bénéfice de la parcelle no 2018. Il serait situé entre

l'arrêt de bus précité et la parcelle voisine no 1364.

[…]"

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le

contenu du procès-verbal de l'inspection locale. Les propriétaires voisins ont

fait part de leurs remarques par courrier du 26 mars 2019. Quant aux

autorités intimées, elles ont indiqué n'avoir pas de remarques à formuler selon

leurs courriers datés du 2 avril 2019. Le SDT a néanmoins contesté la qualité

pour recourir d'AI.________ au motif que la planification litigieuse prévoyait

uniquement l'aménagement d'une zone à bâtir existante, ce qui ne constituait

pas l'accomplissement d'une tâche de la Confédération ouvrant la voie du

recours à l'association en cause. Le 29 avril 2019, AI.________ a fait part de

ses déterminations et notamment relevé que le PQ porterait atteinte à la forêt (châtaigneraie)

sise sur la parcelle voisine no 2033 appartenant à l'association AL.________

(qui avait formé opposition au PQ mais n'a pas recouru contre la levée de son

opposition et l'approbation préalable du département). En annexe, AI.________ a

fourni un document de AL.________ qui décrit les valeurs naturelles de la châtaigneraie

précitée.

A sa demande, un délai de quinze jours pour se

déterminer sur sa qualité pour recourir à été accordé à AI.________. Le 15 mai

2019, elle a déposé un mémoire complémentaire et justifié sa qualité pour

recourir en application des art. 55 ss de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 12 al. 1 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451). Après avoir pour la première fois invoqué une

violation de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences

secondaires (LRS; RS 702), elle a également allégué disposer de la qualité pour

recourir de ce chef.

L.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recours sont dirigés contre les décisions du conseil communal et du

DTE par lesquelles les oppositions ont été levées et le plan de quartier

adopté, puis approuvé préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées

simultanément aux opposants déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans

sa teneur en vigueur au moment de leur notification (aLATC; BLV 700.11; par

renvoi de l'art. 67 al. 3 aLATC). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 et 61 al. 2

aLATC; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,

les recours sont intervenus en temps utile et respectent au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD.

2.

Vu le sort du recours et dès lors qu'il convient en tout état de cause

d'entrer en matière sur le recours des voisins, il n'est pas nécessaire de

statuer sur la qualité pour recourir contestée de l'association recourante.

3.

Dans la mesure où le présent litige porte sur le bien-fondé d'un plan de

quartier adopté par le conseil communal et approuvé par l'autorité cantonale

compétente, il est important de rappeler l'étendue et les limites du pouvoir

d'examen du tribunal de céans.

Le pouvoir de cognitio du tribunal de céans

est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification, il

s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du projet litigieux (cf.

art. 33 al. 3 let. b LAT; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid.

3; AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du

27.

septembre 2018 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que

l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme

autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81

consid. 6.6; ég. arrêt précité AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que

l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir

d’appréciation et s’impose une certaine retenue s’agissant des circonstances

locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF

131.

II 81 consid. 6.6). Une mesure de planification doit être maintenue

lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours

n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi

appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt TF 1C_528/2016 du 20

décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 3

et AC.2016.0238 précité consid. 4a). En revanche, selon la jurisprudence

fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131

II 81 consid. 7.2.1 et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité

TF 1C_528/2016 consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018

consid. 2a et les réf. cit.).

4.

Avant de traiter en détail les griefs des recourants relatifs au plan de

quartier litigieux, il est encore nécessaire de déterminer le droit applicable.

Le 17 avril 2018, le Grand Conseil a en effet adopté une modification

substantielle de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (nLATC; BLV 700.11) et a abrogé en particulier les

dispositions relatives aux plans de quartier (art. 64 à 72 aLATC en vigueur

jusqu'au 31 août 2018). Cette révision est entrée en vigueur le 1er

septembre 2018.

La LATC modifiée ne contient pas de disposition

transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en

cours. Selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions transitoires, la

légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de

droit prévalant au moment de son prononcé; en conséquence, l'autorité de

recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où

l'autorité administrative a pris sa décision (ATF 139 II 243 consid.

11.1

et les réf. cit.; arrêts TF 1C_213/2018 et 1C_214/2018 du 23 janvier

2019.

consid. 5.1). Il est fait exception à ce principe lorsqu'une application

immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs comme, par

exemple, des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou la sauvegarde d'intérêts

publics prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; ATF 135

II 384 consid. 2.3; ATF 125 II 591 consid. 5e/aa; ATF 123 II 359 consid. 3

et les réf. cit.; arrêts TF 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et

1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.). Tel

n'est cependant pas le cas en l'espèce (arrêt AC.2017.0415 du 21 décembre 2018

consid. 1c). Partant, il y a lieu de se référer au droit en vigueur au moment

où les autorités intimées ont statué, soit la LATC dans sa teneur jusqu'au 31

août 2018 (arrêts précités TF 1C_213/2018 et 1C_214/2018 consid. 5.1;

arrêt AC.2017.0415 du 21 décembre 2018 consid. 1).

5.

a) Dans un premier grief, les recourants allèguent que les conditions

nécessaires à la réalisation d'un plan de quartier sur la parcelle no

2018.

ne seraient pas réunies. Dans ce cadre, ils contestent la possibilité pour

la propriétaire de solliciter, seule, l'élaboration du plan de quartier

litigieux. Ils s'en prennent ensuite à la délimitation qui ne serait pas basée

sur des "critères territoriaux" pertinents.

b) L'art. 67 al. 2 aLATC dispose que la municipalité

est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la

moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent

la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les

conditions de l'art. 66 aLATC soient respectées, soit notamment que le plan

respecte les objectifs de l'aménagement du territoire. Il ne résulte pas de

cette disposition qu'un plan de quartier ne pourrait être établi que sur

plusieurs parcelles ou en présence de plusieurs propriétaires (pour un cas de

plan de quartier limité à une parcelle unique, cf. arrêt AC.2015.0218

du 17 août 2016). Il importe ainsi peu que le périmètre du plan de quartier

soit composé d'une ou de plusieurs parcelles (Marc-Olivier BESSE, Le régime des

plans d'affectation – En particulier le plan de quartier, thèse Lausanne,

Genève/Bâle/Zurich 2010, p. 100, n. 4.2.4.3).

c) Concernant le périmètre des plans de quartier,

l'art. 65 aLATC dispose qu'il est délimité autant que possible par des voies

publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits

importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau.

L'objectif de cet article est de faire en sorte que le périmètre présente une

certaine unité et une cohérence avant même d'être bâti. L'art. 65 aLATC n'a pas

une portée absolue, ce qui est reflété par l'utilisation des termes "autant

que possible" (cf. arrêts AC.2018.0279 du 7 juin 2019 consid.

6b et AC.2010.0115 du 17 mai 2010, consid. 1c/aa). Appelé à vérifier l'application

d'une disposition réglementaire valaisanne ayant une teneur similaire à celle

de l'art. 65 aLATC, le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé qu'elle "n'exige[ait]

pas absolument que le périmètre du plan de quartier coïncide avec une limite

naturelle, mais uniquement dans la mesure du possible, l'essentiel étant qu'il

réponde à une urbanisation rationnelle et forme une unité"

(arrêt TF 1C_215/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3).

d) En l'espèce, le fait que le plan de quartier n'englobe

que la parcelle no 2018, qui s'étend sur une surface de 6'270 m2,

et que sa réalisation ait été initiée à la demande de sa propriétaire (sur la

suggestion des autorités communales), respectivement ses mandataires, n'est pas

contraire aux art. 64 ss aLATC. Concernant la délimitation du périmètre, il est

certes vrai qu'il n'est que partiellement délimité par les éléments énumérés à

l'art. 65 aLATC. C'est ainsi le tracé du chemin de Madame de Warens qui fixe la

limite du plan de quartier au sud. À l'est, la parcelle no 2016 sépare

la parcelle no 2018 de la route de la Saussaz qui aurait pu

constituer une limite physique au périmètre. Dans la mesure où la parcelle no

2016.

est d'ores et déjà bâtie, on ne discerne cependant pas la pertinence de l'englober

dans le plan de quartier, ce que les recourants n'allèguent au demeurant pas. A

l'ouest, la parcelle voisine no 2021 supporte également une

construction. Au nord et à l'ouest, le périmètre litigieux est partiellement

délimité par des murs en pierre existants que la planification qualifie de "milieu

intéressant" et qui seront conservés voire, au besoin, restaurés selon

le RPQ. Au nord, la parcelle no 2019 demeure libre de toute

construction, mais est colloquée en zone d'utilité publique, de sorte qu'il est

compréhensible de ne pas l'avoir intégrée au périmètre du PQ.

En définitive, le périmètre du plan de quartier n'est

effectivement que partiellement circonscrit par des éléments construits et par

des délimitations foncières. Il n'en demeure pas moins que cette délimitation permettra

une urbanisation rationnelle vu la taille et les caractéristiques de la

parcelle qui forme une unité à part entière. Le périmètre arrêté s'avère ainsi conforme

à la formulation potestative de l'art. 65 aLATC qui ménage à l'autorité

planificatrice une certaine marge de manœuvre en ce domaine. Dans la mesure où la

solution retenue s'avère appropriée, la cour de céans ne saurait substituer un

autre périmètre à celui retenu par les autorités intimées. Partant, le grief

doit être rejeté.

6.

Dans un deuxième grief, les recourants exposent qu'un plan de quartier

ne pourrait s'écarter du plan général d'affectation que pour autant qu'il respecte

les objectifs de l'aménagement de la commune concernée et les principes

applicables à l'extension des zones à bâtir. Les plans de quartier ne seraient

admissibles qu'en vue d'un développement conforme à la zone dans laquelle ils

se trouvent. Tel ne serait cependant pas le cas en l'espèce puisque la

planification litigieuse ne serait conforme ni à l'ancien PGA, ni au nPGA. La

densification opérée serait excessive et de plus contraire à l'art. 15 LAT. En

outre, le PQ porterait atteinte aux qualités paysagères et environnementales du

site ainsi qu'à la protection de la forêt. Pour ces motifs, la planification

entreprise ne respecterait pas les objectifs de l'aménagement du territoire et

devrait par conséquent être annulée. Par souci de clarté, ces griefs seront

examinés successivement.

7.

a) Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation,

à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la (ou des) commune(s)

et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le

périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires

(art. 66 al. 1 aLATC). Cette disposition n'a pas d'autre effet juridique que

celui de s'assurer de la conformité de la mesure de planification prévue par le

plan de quartier aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire

ainsi qu'au plan directeur, exigences reprises à cet égard par les art. 43 et

48.

aLATC et qui résultent directement du droit fédéral de l'aménagement du

territoire (art. 26 LAT). Le plan de quartier doit de toute manière être

conforme aux dispositions du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du

territoire et être accompagné du rapport prévu par l'art. 47 de l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) démontrant la

conformité de la planification aux buts et principes régissant l'aménagement du

territoire ainsi que la prise en considération adéquate des observations

émanant de la population, du plan directeur cantonal et des exigences découlant

des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation fédérale

sur la protection de l'environnement (arrêt TF 1C_213/2018 et 1C_214/2018

du 23 janvier 2019 consid. 5.2).

Dans la mesure où les règles relatives à l'enquête,

à l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les

mêmes que celles relatives aux plans d'affectation communaux (art. 67 al. 3 aLATC),

le plan de quartier vaudois équivaut au plan général d'affectation d'un point

de vue formel. Sous l'angle matériel, ces plans occupent en principe le même

rang hiérarchique, dès lors que l'art. 66 aLATC permet au plan de quartier de

déroger au plan d'affectation (arrêts TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4.1.1; TF 1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2.; arrêt

AC.2016.0140, 2016.0142 du 17 mai 2017 consid. 4a; Marc-Olivier Besse, op.

cit., 51 et 345 ss). Le législateur vaudois admet ainsi que le plan de

quartier fasse l'objet d'une pesée des intérêts propre, pouvant parvenir à un

résultat différent de celui ayant présidé à l'adoption du plan général. Cela

peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par

la spécificité du plan de quartier (arrêt TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4.1.1 et réf. citée). Certes, il peut être reconnu une prééminence

fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument

qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les

plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (arrêts TF 1C_279/2017

précité consid. 4.1.1 et TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2). En

l'absence en droit vaudois d'une hiérarchie formelle entre ces deux

instruments, il importe toutefois surtout de s'assurer que la commune procède à

une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan

directeur. En définitive, le plan de quartier peut s'écarter des règles fixées

au moment de l'adoption de la zone "de base", car les mêmes règles de

procédure s'appliquent (pour l'adoption et l'approbation préalable) et les

autorités compétentes peuvent, dans la procédure subséquente, choisir les

mesures d'aménagement du territoire les plus appropriées (arrêt AC.2017.0172 du

20.

mars 2019 consid. 3a; ég. Marc-Olivier BESSE, op. cit., p. 110)

Une large part d'autonomie doit être reconnue aux

communes dans le choix de l'instrument de planification, en particulier lorsque

celle-ci apparaît conforme aux planifications supérieures récentes. Il n'est ainsi

pas exclu qu'un plan de quartier s'écarte d'une planification supérieure

ancienne (arrêt AC.2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 4b).

b) En l'espèce, le fait que le PQ diverge du PGA de

1972, respectivement du PEP de 1981 (planification en réalité applicable à la

parcelle no 2018 jusqu'à l'entrée en vigueur du nPGA), qui étaient en

vigueur au moment de son élaboration n'est pas contestable. Il en va de même

s'agissant du nPGA désormais en vigueur. En effet et contrairement à ce que

semblent suggérer les recourants, il n'existe pas de hiérarchie entre ces plans,

de sorte que le plan de quartier n'a pas nécessairement à se conformer en tout

point aux planifications précitées. Il peut au contraire s'en écarter pour autant

qu'il respecte les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir (cf. 66 al. 1 aLATC),

ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 8 ci-dessous).

Au surplus, le choix des autorités intimées de

s'écarter de manière sensible du PGA de 1972 et du PEP de 1981 apparaît

particulièrement justifié étant entendu qu'il s'agissait de planifications

anciennes, qui ne reflétaient plus les enjeux actuels de l'aménagement du

territoire, soit en particulier l'objectif de densification (cf. consid.

8a et b ci-dessous). Concernant le nPGA entrée en vigueur en 2019, il a

lui-même largement densifié le secteur en portant l'IUS de 0,1 à 0,3 pour toute

les parcelles de la "Zone de Beauregard – Mont-Gibert – Les Crêtes"

dans laquelle sont incluses non seulement la parcelle no 2018, mais

également celles des voisins recourants. Dans ces conditions, le PQ entrepris,

qui prévoit un IUS de 0,39 pour la parcelle no 2018, ne diverge que

peu de cette nouvelle planification que les recourants qualifient au demeurant

d'appropriée (à cet égard, cf. consid. 8e et 8f ci-dessous).

Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si

le PQ qui diverge des planifications précitées respecte néanmoins les objectifs

d'aménagement de la commune et les buts et principes régissant l'aménagement du

territoire posés par le droit fédéral et cantonal et s'il résulte d'une pesée

des intérêts pertinente, conformément à l'art. 66 aLATC).

8.

a) S'agissant de la densification opérée par le PQ, on relèvera

que la LAT a subi d'importantes modifications en 2012, entrées en vigueur le 1er mai

2014.

L'art. 1 al. 2 let. abis LAT mentionne désormais le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et le maintien

d'un habitat de qualité au titre des buts de l'aménagement du territoire. Une

let. abis a également été ajoutée à l'art. 3 al. 3 LAT intitulé

"Principes régissant l'aménagement", qui impose d'aménager les

territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon

les besoins de la population et de limiter leur étendue, notamment par des

"mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à

bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de

densification des surfaces de l'habitat". Quant à l'art. 5a al.

3.

let. b OAT introduit suite aux modifications de la LAT et intitulé "Prescriptions

du plan directeur relatives aux zones à bâtir", il dispose en

particulier que dans son plan directeur, le canton donne les mandats permettant

de construire et densifier les zones à bâtir existantes ou nouvellement créées de

manière efficace et en économisant le sol.

b) La 4ème adaptation du PDCn a été approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018. La mesure A1 (Localiser l'urbanisation

dans les centres) prévoit ce qui suit:

" [L]es nouvelles dispositions accordent

la priorité au développement à l'intérieur

du territoire urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti, avant

la création de nouvelles zones à bâtir. Le potentiel inutilisé est valorisé et

une densification adaptée au contexte est recherchée. La mixité et la

flexibilité des usages sont encouragées. Ce développement doit s’accompagner

d’une exigence marquée pour l’intégration du bâti et la création d'espaces

publics. Ainsi, la densification doit contribuer à une amélioration de la

qualité de vie."

La mesure A11 du PDCn (Zones d'habitation et mixtes)

vise à garantir le dimensionnement de la zone à bâtir aux besoins prévisibles

des quinze prochaines années conformément à l'art. 15 LAT. Dans le cadre de la

révision des plans d'affectation, les communes doivent, dans l'ordre,

réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement (1),

densifier le territoire urbanisé (2) et mettre en valeur les réserves et les

friches, notamment par la densification (3). Pour les nouvelles zones

d'habitation et mixtes, la mesure A11 fixe des indices d'utilisation du sol

(IUS) minimaux de 0,4 hors des centres, de 0,625 dans les centres et les

localités à densifier et de 1,25 dans les sites stratégiques d'agglomération et

de développement mixtes.

La mesure B11 (Agglomération, centres cantonaux et

régionaux) a pour objectif de renforcer le poids démographique des centres. Or,

selon la fiche R14, la commune de Montreux fait partie de l'agglomération

Riviera – Veveyse – Haut-Lac (ci-après: agglomération Rivelac). L'urbanisation

constitue un enjeu majeur du projet d'agglomération Rivelac et vise à "coordonner

l'urbanisation et les transports avec un effort de densification vers

l'intérieur et autour des axes de transports publics et des gares et contenir

son développement dans le cadre du périmètre compact défini. Améliorer la

qualité des espaces publics, notamment en traversées de localité".

L'objectif posé à cet égard est ainsi la densification du tissu urbain déjà

bâti ainsi qu'autour des axes de transport public et des gares. Le périmètre

compact s'appuie sur le concept urbanisation et implique une densité minimale

de 100 habitants-emplois par hectare.

c) Au niveau communal, le PDCom, relativement ancien

puisqu'il date de 2001, aborde notamment la question de l'aménagement du

territoire en son point 11, intitulé "Habitat et construction".

Concernant l'habitat individuel, ce document relève qu'à l'exception de

quelques quartiers qui se distinguent par une homogénéité architecturale

intéressante, la tendance est plutôt à l'hétérogénéité dans les quartiers en

expansion. Enfin, dans les secteurs qui s'y prêtent, certaines formes d'habitat

individuel groupé peuvent présenter un intérêt du fait d'une occupation plus

rationnelle du sol, d'une économie à la construction, d'une certaine

sociabilité. En outre, ce mode peut également apporter une contribution à la

préservation de sites attribués aux "aires de dégagement" (cf.

ch. 11.1 PDCom). Sur la base de ce constat, la commune a décidé de promouvoir

la reconnaissance et l'intégration des valeurs urbaines, architecturales et

paysagères, ainsi que d'améliorer la sociabilité des quartiers suburbains et

périurbains d'habitation collective (cf. ch. 11.2 Objectifs

d'aménagement).

Le point 4 du PDCom ("Structure urbaine et

vocation du territoire") aborde le traitement du secteur Beauregard –

les Crêtes dont le développement doit être conçu en tenant compte de ses

caractéristiques physiques et paysagères particulières. Dans ce but, "le

PEP [doit être confirmé] dans son affectation (zones de villas I et II)

et ses règles dimensionnelles, mais y adjoindre des règles qualitatives ou des

directives basées sur un plan directeur localisé qui tiendra compte des éléments

de voiries, de la végétation, du parcellaire existant et projeté, des murs, des

vues, etc." (point 4, p. 25 PDCom).

d) Il ressort également du Rapport 47 OAT relatif au

nPGA (ci-après: le rapport 47 OAT – PGA) élaboré entre 2005 et 2013, une

volonté générale de densifier: "En tant que centre cantonal

bipolaire avec agglomération compact, Montreux se doit de participer à la

création et au maintien du milieu bâti, par une densification mesurée et

nécessaire des zones constructibles composant le territoire communal, en

fonction des réserves à bâtir, du réseau de transports publics et de la qualité

des dessertes véhicules, tout ceci considéré à l'échelle de l'agglomération."

(p. 44 du rapport). S'agissant plus particulièrement du secteur concerné

par le plan de quartier, "[l]a révision du PGA [a favorisé] l'habitat

collectif dans toutes les zones d'habitation, zone de coteau B y compris, par

la construction de villas urbaines susceptibles d'accueillir plusieurs

logements. Seule la zone de Beauregard – Montgibert – les Crêtes, caractérisée

par une campagne bâtie, n'autorise que l'habitat individuel." (p. 8 du

rapport).

Le nPGA entré en vigueur dispose que la "Zone

de Beauregard – Mont-Gibert – Les Crêtes" a pour but de préserver le

caractère particulier de cette portion du territoire qui se singularise par ses

qualités paysagères, sa topographie et la faible densité de constructions qui

lui confèrent l'image d'une campagne bâtie (art. 11.1 nRPGA). L'IUS attribué à

ce secteur est fixé à 0,3 (art. 11.7 nRPGA). Pour être constructible, une

parcelle doit avoir une surface minimum de 2'000 m2 (art. 11.8

nRPGA). Destinée à l'habitat individuel, une parcelle peut contenir deux logements,

soit un logement principal et un logement annexe (art. 11.2 al. 1 et 2

nRPGA). Enfin, dans la mesure où elle est associée au logement, une surface

peut être réservée à l'exercice d'une activité non gênante (art. 11.2 al. 3

nRPGA).

e) En l'espèce et dans la mesure où le nPGA est aujourd'hui

entré en vigueur, l'éventuelle annulation du PQ entrepris aurait pour

conséquence que la parcelle no 2018 serait mise au bénéfice des

règles qui précèdent puisqu'elle est incluse dans la "Zone de

Beauregard – Mont-Gibert – Les Crêtes". A cet égard, on relèvera que les

voisins recourants admettent expressément que la réglementation du nPGA

applicable à cette zone est le fruit d'une "réflexion profonde, globale

et conforme à la LAT" et qu'elle respecte le "concept de

faible densité". De même, l'association recourante expose que le nPGA

a fait l'objet d'une "réflexion globale de la commune, d'un aménagement

du territoire réfléchi et tenant compte des particularités des différents sites

communaux". Il en résulte que la comparaison effectuée par les

recourants entre la réglementation du PGA de 1971, respectivement du PEP de

1982, qui ne sont plus en vigueur et celle du PQ litigieux n'est d'aucune

pertinence. Il convient au contraire d'examiner si les divergences constatés

entre le nPGA, que les recourants qualifient de conforme au droit, et le PQ

entrepris se justifient et respectent les objectifs de l'aménagement du

territoire.

f) D'emblée, on rappellera que la parcelle no

2018.

se trouve dans le périmètre urbanisé de la commune, selon le nPGA. Elle

fait partie intégrante du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, en

principe destiné à être densifié conformément aux objectifs du PDCn rappelés

ci-dessus. Dans son préavis no 18/2017, la municipalité n'avait

d'ailleurs pas manqué de le relever en ces termes: "En outre, la

volonté d'apporter un peu plus de densité à l'intérieur du périmètre

d'agglomération compact correspond notamment aux objectifs de l’aménagement du territoire

cantonal".

Dans les faits, l'augmentation des possibilités

constructives par rapport au nPGA est concrétisée par les éléments suivants: IUS

de 0,39 qui résulte de la capacité constructive fixée pour les aires

d'évolution des constructions (art. 3.2 RPQ, contre un IUS de 0,3 en vertu

de l'art. 11.7 nRPGA) et possibilité de construire deux bâtiments sur chacune des

aires (art. 4.2 RPQ) et trois niveaux hors-sol et combles compris (art. 4.6 RPQ,

contre deux niveaux sous la corniche et attique ou combles habitables en vertu

de l'art. 11.4 nRPGA), hauteur totale admissible de 9 m à la corniche et 12 m

au faîte (art. 3.4 RPQ, contre 7 m à la corniche en vertu de l'art. 11.3

nRPGA). Le nombre de logements n'est en revanche pas limité dans le RPQ mais

résulte des contraintes précitées. Si ces divergences ne sauraient être

qualifiées d'insignifiantes, elles n'en demeurent pas moins raisonnables et strictement

conformes aux objectifs de densification rappelés ci-dessus. A cet égard, on

soulignera que l'IUS de 0,39 demeure inférieur à celui de 0,4 imposé pour les

nouvelles zones à bâtir situées hors des centres et doit, en tout état de

cause, être qualifié de très faible densité (cf. Directive cantonale sur

la normalisation des données de l'aménagement du territoire entrée en vigueur

le 1er juillet 2019; [NORMAT 2]. Par ailleurs, le PQ ne portera pas

atteinte au caractère de "campagne bâtie" et, partant, à l'objectif

de sauvegarde de l'ISOS. Comme on vient de le voir, le PQ conserve une très

faible densité sur la parcelle. En outre, la parcelle no 2018 est

localisée à l'extrémité nord du secteur "Zone de Beauregard – Mont-Gibert

– Les Crêtes" et sa densification modérée garantira, sous l'angle

architectural et urbanistique, une transition moins abrupte entre la zone de

forte densité située à l'est et le secteur de faible densité de Beauregard dont

elle constitue l'amorce.

En réalité, le PQ s'avère d'autant plus adapté que

la parcelle no 2018 est relativement grande puisqu'elle s'étend sur 6'270

m2. Or, si le PQ a certes entraîné une densification modérée, cet

instrument garantit dans le même temps une meilleure conservation des éléments

paysagers et environnementaux du site (cf. consid. 10b ci-dessous qui

détaille les mesures imposées à cet égard). Ces objectifs n'auraient pu être

atteints en application du nPGA. A l'instar de certaines parcelles qui ont été

récemment fractionnées en biens-fonds de 2'000 m2, l'application du

nPGA aurait permis la division de la parcelle no 2018 en trois

parcelles constructibles. Certes, les constructions qui auraient pu être

érigées dans ce cas auraient été moins conséquentes. Néanmoins, cela aurait

conduit à leur dissémination au détriment du maintien des espaces présentant

des qualités paysagères et environnementales, contrairement à ce que permettra

le PQ litigieux.

On ajoutera que la parcelle no 2018 est

mieux desservie en transports publics que le reste du secteur, ce qui est

également un élément à prendre en considération en matière de densification.

Comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale, sa

localisation en périphérie du secteur Beauregard a pour conséquence qu'elle se

trouve à moins de de 300 m de l'arrêt de bus situé sur la route de la Saussaz.

Cet arrêt est régulièrement desservi et permet d'accéder à la gare de Clarens

en quelques minutes seulement.

Enfin, on relèvera que les activités

professionnelles non gênantes pour l'habitation dont se plaignent les

recourants sont également admises dans la "Zone de Beauregard – Mont-Gibert

– Les Crêtes". Le PQ ne diverge pas du nPGA sur ce point (cf. art.

11.2

al. 3 nRPGA), si ce n'est qu'il n'exige pas que la surface destinée à

l'exercice de l'activité soit "associée" au logement. Le

tribunal ne conçoit pas que l'absence de cette seule condition rende le PQ non

conforme aux objectifs de l'aménagement du territoire, ce que les recourants

n'expliquent au demeurant pas.

9.

a) Les recourants font encore valoir que le PQ serait contraire à l'art.

15.

LAT en raison du surdimensionnement allégué de la commune.

Au soutien de son argumentation

concernant l'art. 15 LAT, l'association recourante invoque un arrêt rendu le

16.

septembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton du Jura (porté devant

le Tribunal fédéral, cf. arrêt TF 1C_494/2016 du 26 novembre 2018)

qui ne lui est cependant d'aucun secours. Cette affaire n'a rien en commun avec

la présente espèce. Des terrains situés en périphérie d'un village (de moins de

1'400 habitants) surdimensionné et jusqu'alors colloqués en zone agricole

avaient été colloqués en zone d'habitation individuelle, qui plus est au cours

de la période transitoire (art. 38a LAT).

b) En l'espèce, il est question

d'augmenter, au moyen d'un plan de quartier, la densité d'une parcelle

colloquée en zone à bâtir de longue date. Surtout, on ne peut pas considérer

que l'augmentation litigieuse de la capacité d'accueil serait à même de faire

obstacle au redimensionnement que la commune devra cas échéant opérer. Comme

déjà évoqué, si la planification attaquée devait être annulée pour ce motif, la

parcelle no 2018 bénéficierait d'un IUS de 0,3 en application du

nPGA. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la commune soutient que

l'augmentation de l'IUS à 0,39 conduirait à une augmentation de la capacité

d'accueil d'un peu plus de dix personnes, ce que l'on peut qualifier de minime

eu égard à la croissance autorisée par la mesure A11 dans ce secteur. Dans ces

conditions, le choix de la municipalité d'augmenter légèrement la densité sur cette

parcelle située dans le périmètre compact d'agglomération n'apparaît pas

critiquable.

10.

a) Sous l'angle de la protection de la nature et du paysage, les

recourants considèrent que le plan de quartier porterait atteinte aux éléments

naturels tels que définis par la commune dans le PVNP. Ce plan figure un

bosquet à conserver au sud-ouest de la parcelle no 2018. Or, celui-ci

serait situé entre les aires d'évolution des constructions nos 2 et

3.

selon le plan de quartier litigieux, situation qui lui porterait "immanquablement

des atteintes graves". Il en irait de même des bosquets sis au nord et

au sud de la parcelle, qui seraient situés à proximité immédiate de l'aire

d'évolution des constructions no 3, respectivement de la rampe

d'accès et du parking qui engendreront des travaux d'excavation importants. Le

PQ porterait atteinte à un corridor biologique existant, ce qui justifierait

l'annulation des décisions entreprises. De manière plus générale, le PQ serait contraire

au nPGA qui tend à la préservation des caractéristiques du lieu, de son

identité paysagère et de ses qualités naturelles. L'appréciation des autorités

intimées et la pesée des intérêts qu'elles auraient prétendument effectuée

seraient arbitraires.

b) Un rapport d'analyse environnementale a été

effectué le 23 août 2013 par un bureau spécialisé qui a élaboré un concept

d'aménagement naturel et paysager pour l'ensemble de la parcelle (ch. 4 du

rapport). Il tient compte des valeurs existantes, des éléments dépréciatifs,

des éléments à conserver ou supprimés, ainsi que des nouveaux aménagements. Des

recommandations ont également été émises dans ce cadre afin d'optimiser le

projet d'un point de vue biologique et paysager (ch. 5 du rapport). Dans la

partie bilan (ch. 6 du rapport), le document mentionne que le projet prévoit le

maintien d'une partie des éléments de qualité paysagère ou naturelle, notamment

des arbres majeurs, des murs en pierre et des haies. Certains éléments

qualitatifs disparaîtront, soit quelques arbres et un talus, compensés par de

nouveaux aménagements positifs, tels que plantations d'essences indigènes,

murets en pierres sèches, etc. Divers éléments dépréciatifs seront

également supprimés, à savoir la végétation exotique et une clôture assez hermétique.

Le RPQ expose clairement la volonté de préservation

des éléments qualitatifs en énonçant, en son art. 1.1, que le PQ a notamment

pour but de "préciser les mesures de valorisation du paysage et de

protection de l'environnement". Cela s'est traduit par diverses

obligations dans le RPQ: maintien du parc arboré (art. 4.5 RPQ); mise en valeur

des aménagements extérieurs obligatoires (art. 5.1 RPQ); conservation de la

configuration actuelle du terrain (art. 5.2 RPQ); maintien ou remplacement de

certains arbres existants (art. 5.4 RPQ); maintien des murs en pierre existants

(art. 5.6 RPQ); expertise pour déterminer les mesures de protection des sols

(art. 6.2); plantation d'essences indigènes (art. 5.4 al. 2 et 5.5 RPQ);

limitation de la pollution nocturne (art. 5.8 RPQ). Les mêmes objectifs de

préservation ont au demeurant guidé les autorités intimées pour déterminer

l'implantation des aires d'évolution des constructions et réduire au maximum

les constructions hors de celles-ci (art. 4.3 al. 1 et 4.5 al. 2 RPQ).

S'agissant plus particulièrement des arbres

existants sur la parcelle, le rapport 47 OAT indique que le PQ "met

tout en œuvre pour conserver les arbres intéressants qui forment ce groupe de

plantation" (cf. p. 12 du rapport). L'examen du PQ et du RPQ

révèle que cette volonté a été concrétisée par l'obligation de maintenir

certains arbres (art. 5.4 al. 1 RPQ). La plantation de nouveaux arbres est en

outre imposée et les conditions de remplacement des arbres existants ou

supprimés seront fixées par la municipalité (art. 5.4 al. 2 et 3 RPQ). Les

efforts consentis en ce sens sont donc importants et excèdent la préservation

du seul bosquet effectivement à conserver selon le PVNP.

Le PVNP figure également deux corridors biologiques

qui relient le parc arborisé de la parcelle no 2033 à des parcs

arborisés situés au sud, respectivement au sud-est de cette parcelle. Leurs

tracés ne passent cependant pas sur la parcelle no 2018, de sorte que

l'on discerne d'emblée mal que le PQ soit contraire au PVNP sous cet angle. Du

reste, si les recourants allèguent abstraitement une atteinte aux corridors

biologiques, ils n'expliquent cependant pas pourquoi et comment la seule

proximité des constructions autorisables selon le PQ leur serait effectivement

dommageable. Cette remarque vaut, en réalité, pour l'ensemble des griefs tirés

de la violation des qualités paysagères et biologiques, qui sont formulés de

manière toute générale, sans qu'aucune disposition de la LPN ou de la LPE ne

soit invoquée au soutien des appréciations des recourants.

Enfin, les autorités intimées ont même introduit une

compétence générale permettant à la municipalité d'exiger le respect des

qualités paysagères. L'art. 4.1 al. 1 RPQ dispose ainsi: "Le nouveau

quartier doit être conçu comme un ensemble architectural et paysager de qualité

s'intégrant de façon harmonieuse dans son environnement. La Municipalité est compétente

pour faire respecter cet objectif."

c) En définitive et contrairement à ce qu'affirment

les recourants, le PQ a fait l'objet d'un travail particulièrement soigné

s'agissant des qualités paysagères et biologiques de la parcelle et de

nombreuses mesures ont été prises pour en assurer la sauvegarde. A toutes fins

utiles, on relèvera que le descriptif scientifique de AL.________ à la procédure

ne change rien à cette appréciation. Ce document indique uniquement

l'historique et la situation de la parcelle voisine no 2033 et

recommande de ne pas autoriser de constructions pour le maintien de la faune et

la flore. Si cette recommandation est certes compréhensible, la parcelle no

2018.

est cependant colloquée en zone à bâtir et vouée à être construite. Dans

ces conditions, il convenait de trouver un équilibre entre les différents

intérêts en présence, ce que le PQ a précisément opéré.

d) Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs à

l'atteinte portée aux qualités paysagères et biologiques de la parcelle et des

alentours doit être rejeté.

11.

a) Les recourants allèguent également que l'art. 4.7 RPQ, qui autorise

la construction de certains ouvrages à moins de 10 m de la lisière forestière,

violerait les art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV

921.

) et 26 du règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi

forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; BLV 921.01.1). D'une part, les conditions

d'une dérogation ne seraient pas remplies et, d'autre part, les autorités

communales n'auraient pas la compétence de prévoir une dérogation à la LVLFo

puisqu'il s'agit d'une législation cantonale de rang supérieur.

b) L'art. 27 LVLFo dispose que la distance minimale

des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en

fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans

tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix

mètre de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être

octroyées par le service que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée (al. 4). L'art. 26 RLVLFo définit

libellé comme suit:

" 1 Le service ne peut

accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. la

construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt

de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il

n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement

des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi

forestière.

2.

Les dérogations

peuvent être outre être assorties de conditions.

3.

Lors de la pesée des

intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur

écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques

d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

Dans son préavis annexé à la synthèse du SDT du 25

juillet 2014, la DGE-FORET a constaté que la limite des constructions à la

lisière forestière (10 m) ne figurait pas sur le plan qui lui avait été soumis,

de sorte qu'elle en a exigé la mention afin de garantir son respect par les

aires d'évolution des constructions. Cet ajout a bien été effectué et l'examen

du PQ révèle que les aires des constructions n'empièteront pas sur la distance

de 10 m précitée. Concernant les affectations, elle a indiqué qu'elles ne présentaient

pas d'inconvénients majeurs pour la forêt (pression; exploitation forestière;

vidange des bois; accès au public; etc.). S'agissant des aires

d'équipements et de parc arboré qui sont situées à moins de 10 m de la forêt,

la DGE-FORET a considéré qu'elles ne présentaient pas d'inconvénients majeurs

pour la forêt et que "[l]e principe de l'octroi, dans le cadre de la

procédure de permis de construire, d'une dérogation de construction à proximité

de la forêt selon l'art. 27 LVLFo [était] admis".

L'art. 4.7 RPQ litigieux dispose ce qui suit:

" Seuls les ouvrages suivants peuvent

empiéter sur la limite des constructions située en bordure du DP communal et à

la limite des constructions en lisière pour autant que l'usage de la chaussée

n'en soit pas réduit:

- les

murs,

- la

rampe d'accès véhicules au garage enterré,

- les

places de parc à ciel ouvert."

c) Contrairement à ce que suggèrent les recourants,

l'art. 4.7 RPQ ne constitue pas une "dérogation à la limite par rapport

à la lisière". Cette disposition restreint au contraire d'ores et déjà

les constructions ou aménagements qui pourraient empiéter sur cette distance à

la limite en application de l'art. 27 al. 4 LVLFo. Ainsi, seuls les murs, la

rampe d'accès et les places de parc à ciel ouvert pourront, cas échéant, y

prendre place. Il n'en demeure pas moins que ces constructions ou aménagements ne

figurent pas sur le PQ, exception faite de la rampe d'accès approximativement

située sur le plan. En tout état de cause, ils devront faire l'objet des

dérogations nécessaires dans le cadre de l'autorisation de construire

subséquente. C'est au demeurant ce qu'a précisément indiqué la DGE-FORET en

admettant, sur le principe, que les aires d'équipements et de parc arboré

puissent être autorisées dans le cadre de l'autorisation de construire. Cela

étant, il lui incombera de vérifier que les constructions et installations à

venir respecteront les conditions posées à l'octroi de dérogations par l'art.

27.

LVLFo et 26 RLVLFo et de délivrer les autorisations dérogatoires idoines. En

d'autres termes, l'art. 4.7 RPQ ne dispense pas les ouvrages mentionnés de

recueillir les autorisations cantonales dérogatoires dans la procédure

d'autorisation de construire. Il ne s'agit par conséquent pas d'une disposition

communale dérogeant au droit cantonal. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

12.

Au vu des éléments qui précèdent, le PQ respecte les buts et principes

régissant l'aménagement du territoire et pouvait par conséquent s'écarter des

autres planifications existantes. Les critiques formulées par les recourants à

cet égard tombent ainsi à faux.

13.

a) L'association recourante reproche également aux autorités intimées

d'avoir violé le "principe général de l'intérêt public (art. 5 al. 2

Cst.)". Elle fait valoir qu'en adoptant le PQ et le RPQ litigieux, les

autorités intimées auraient omis de procéder à une balance des intérêts en

présence, savoir l'intérêt privé de la propriétaire d'une part et l'intérêt

public à la conservation des caractéristiques de la zone, de son identité

paysagère et de ses qualités naturelles, d'autre part. Si elles l'avaient

effectuée, elles auraient constaté que l'intérêt public devait l'emporter sur

l'intérêt privé de la propriétaire à réaliser son projet.

b) A cet égard, le rapport 47 OAT mentionne certes

que la nécessité de procéder à l'élaboration d'un plan de quartier est apparue

au motif que les dispositions du nPGA ne permettaient pas de réaliser le projet

envisagé par la propriétaire, mais également car elles ne garantissaient pas la

préservation des valeurs naturelles présentes sur le site (rapport 47 OAT, p.

9). En définitive et pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 10

ci-dessus), il ne peut être reproché aux autorités intimées d'avoir uniquement

pris en compte l'intérêt privé de la propriétaire. Au contraire, nombre de

contraintes lui ont été imposées et lui seront encore imposées afin de garantir

la bonne intégration du projet et le maintien des qualités paysagères et

environnementales tout en ménageant les droits de la propriétaire découlant de

l'affectation existante de la parcelle à la zone constructible. A cela,

s'ajoute l'intérêt public prépondérant à la densification que prescrivent

désormais la loi sur l'aménagement du territoire et le PDCn (arrêt TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 3.2.1 et arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3b i.f.).

Il en résulte que les autorités intimées ont procédé à une pesée des intérêts à

une échelle pertinente, qu'elle s'avère raisonnable et respectueuse du droit

supérieur.

14.

Les voisins recourants font encore valoir que l'augmentation de la

densité dans le PQ entrepris consacrerait une violation du principe d'égalité

de traitement. Il accorderait en effet un statut privilégié à la parcelle no

2018.

par rapport à l'ensemble des autres propriétaires de la zone. C'est ainsi

la "création d'un plan de quartier pour une seule parcelle (No 2018)

qui viole[rait] le principe de l'égalité de traitement".

Le droit à l'égalité de

traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que

la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF

142.

I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêt TF 1C_180/2017 du

12.

mars 2018 consid. 5). Les voisins recourants rappellent cette jurisprudence

mais contestent qu'elle soit applicable au cas d'espèce dans la mesure où la

planification litigieuse concernerait une parcelle unique, ce qui serait

précisément source d'inégalité de traitement. Pour les motifs déjà exposé, il

était loisible aux autorités intimées de recourir à l'instrument du plan de

quartier, même pour une seule parcelle. Dès lors que les objectifs de

l'aménagement du territoire sont au surplus respectés, le tribunal ne discerne

pas de motif permettant de conclure que la planification entreprise serait

arbitraire. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

15.

a) Les recourants critiquent ensuite le traitement des façades et

toitures réalisées en "tavillons de mélèze", qui ne

s'intègreraient pas du tout dans le secteur.

b) Le présent litige a pour objet la conformité au

droit du PQ et ne vaut pas autorisation de construire les bâtiments qui y

seront implantés. Or, l'art. 4.1 RPQ dispose que la municipalité est compétente

pour faire respecter l'objectif d'intégration harmonieuse dans l'environnement

du nouveau quartier, conçu comme un ensemble architectural et paysager de

qualité (al. 1). Une attention particulière devra notamment être portée aux

matériaux apparents de construction et au choix des couleurs qui devront se

fondre dans le paysage (al. 2). Le revêtement et la forme des toitures ne sont

pas définis (al. 3). En d'autres termes, le traitement des façades et toitures

n'est, à ce stade, pas encore connu et devra recueillir l'approbation de la municipalité

à l'occasion de la procédure de permis de construire ultérieure. Dès lors, le

grief s'avère prématuré et pourra, cas échéant, être formulé lors de la mise à

l'enquête publique des projets.

16.

a) L'accès à la parcelle no 2018 est également source de

critique des recourants. Ils estiment en effet que le chemin de Madame de

Warens, d'une largeur de 3 à 4 m, ne permettra pas à deux véhicules de se

croiser. Le chemin ne pourrait en outre pas absorber la charge additionnelle

d'une vingtaine de véhicules induite par la réalisation du projet de

construction envisagé, étant entendu que la circulation est d'ores et déjà

difficile dans le secteur. Ils considèrent en outre que les modifications de la

circulation proposées par l'expertise, à savoir l'interdiction d'obliquer à

gauche en quittant le chemin de Madame Warens pour s'engager sur la route de la

Saussaz et l'éventuelle suppression d'un passage piéton à cette intersection,

ne seront pas réalisables en l'absence d'alternatives praticables. Dans ces

conditions, ils sollicitent la création d'un nouvel accès sur la parcelle no

2019, propriété de la commune, afin de rejoindre la parcelle no

2018.

b) La question de l’équipement routier doit en

principe être examinée au stade de l’autorisation de construire (arrêt

AC.2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 5a). L’art. 22 al. 2 let.

b LAT dispose en effet que l'autorisation de construire n'est délivrée que si

le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Au stade

de la planification, l’aménagement des accès n’a pas à être étudié dans le

détail (arrêts AC.2016.0335 du 22 juin 2017 consid. 7a; AC.2011.0193 du 24 mai

2012.

consid. 3a; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel

d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de

trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de

l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (arrêt TF

1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1;1P.166/1999 et

1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb et 118 Ib 66 consid. 2a

s'agissant du respect des prescriptions en matière d'environnement). Dans

l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le Tribunal fédéral a jugé que tel

était le cas de deux plans partiels d’affectation dont le périmètre

d’implantation comprenait à chaque fois une seule parcelle. Les plans partiels

d'affectation en cause définissaient de manière détaillée l’implantation, la

volumétrie et la destination des constructions, ainsi que la position des

terrasses extérieures et l’emplacement des places de stationnement. Dans ce

cas, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était conforme au principe de coordination

que la question de l’équipement routier soit résolue au stade du plan partiel

d'affectation et non au stade de l’autorisation de construire.

c) En l'espèce, le PQ ne figure la rampe d'accès au

garage souterrain que de manière approximative et ne précise pas l'emplacement

des places de stationnement extérieures. Ces éléments devront ainsi être

autorisés dans le cadre du permis de construire à venir, de sorte que les

griefs s'avèrent une fois encore prématurés. Quoi qu'il en soit, le dossier

comporte une expertise qui démontre l'accessibilité de la parcelle moyennant un

certain nombre d'aménagements. Cette expertise détaillée a conclu, sur la base

d'éléments chiffrés que le trafic additionnel pourrait être absorbé. Les

recourants se bornent à contester de manière générale cette conclusion, sans

remettre en cause l'exactitude des chiffres ou le contenu de l'expertise. Le

dossier de la cause ne contient par ailleurs pas d'élément susceptible de faire

douter du bien-fondé de l'expertise litigieuse. Elle a du reste été présentée à

la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) dans le cadre de la

procédure d'élaboration du PQ. Dans ces conditions, le tribunal ne discerne pas

de motifs de s'en écarter. Quant aux inconvénients liés à la réalisation du

projet, il ressort du dossier que les autorités communales se sont engagées à

mettre à disposition une piste de chantier sur la parcelle no 2019

pour la durée des travaux, ce qui a été confirmé par la cheffe du service de

l'urbanisme lors de l'inspection locale. En tout état de cause, ce grief

échapperait à la cognition du tribunal de céans puisqu'elle relèverait du droit

privé (cf. arrêt AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a et les

nombreuses références citées). Partant, le grief doit être écarté.

17.

a) Dans un ultime grief, l'association recourante expose que le PQ

vaudrait autorisation de construire vu son degré de détail. Se poserait ainsi la

question du respect de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires

(LRS; RS 702), dès lors que la proportion de résidences secondaires atteint

21,9 % à Montreux et qu'aucune information n'aurait été fournie à ce sujet par

la propriétaire.

b) Il convient d'emblée de relever que l'association

recourante a invoqué ce grief pour la première fois postérieurement à

l'audience, soit après que le SDT eut contesté sa qualité pour recourir, ce qui

révèle que l'argumentation est présentée dans le but manifeste de démontrer qu'elle

revêt la qualité pour recourir.

c) Quoi qu'il en soit, cette question souffre de

demeurer indécise pour les motifs qui suivent. Dans le cadre de la LRS, un abus

de droit manifeste ne saurait être admis que s'il apparaît d'emblée que le

projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en raison de

l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en

question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid. 2.2). Il

appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de

s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (Ibidem).

d) En l'espèce, la présente procédure concerne

l'adoption d'un plan de quartier qui n'entre pas dans le champ d'application de

l'art. 26 LRS, ni une autorisation de construire visée par

l'art. 6 LRS. Cela étant, même à suivre la recourante qui considère

que le PQ équivaudrait à une autorisation de construire, il n’en resterait pas

moins que celui-ci s'intègre dans le périmètre de centre de l'agglomération

Rivelac, soit dans un secteur destiné à la densification en raison des besoins

futurs en nouveaux logements. Au vu des circonstances, il n'apparaît pas, et de

loin, que les logements à construire ne puissent être utilisés comme résidences

principales. L'association recourante n'apporte d'ailleurs aucun indice militant

en ce sens, reprochant uniquement à la propriétaire de n'avoir pas fourni

d'informations à ce sujet alors que ce grief n'a pas été invoqué dans son

opposition et, dans la présente cause, que peu avant la clôture de

l'instruction. En cas de doute, il reviendra en tout état de cause aux

autorités communales d'exiger, dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire, les garanties qu'elle pourrait estimer nécessaires de la part de la

propriétaire, conformément à la LRS.

Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.

18.

Il résulte des considérants qui précèdent, que les recours doivent être

rejetés et les décisions entreprises confirmées. Succombant, les recourants

supporteront un émolument dont le montant sera réduit pour le motif que la jonction

des causes a permis de statuer par un arrêt unique (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; dans le même sens, cf. arrêt AC.2016.0207 du 16 avril 2019).

La commune ayant procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel, elle a

droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.

Les décisions du Conseil communal de Montreux du 8 novembre 2017 et du

Département du territoire et de l'environnement du 22 mars 2018 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge d'AI.________.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Montreux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et consorts et d'AI.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 août 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.