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Décision

AC.2018.0150

CDAP - AC.2018.0150 - 2018-11-20 - Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité de Mont-la-Ville, A.________

20 novembre 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Mont-la-Ville est propriétaire de la parcelle n° 503 de ladite

commune. D'une surface de 7'743 m2, cette parcelle est colloquée en

zone de villas au sens du Plan de zones et du règlement sur le plan d'extension

et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet

1986 (ci-après: RPEPC). Elle n'est pas construite. La parcelle est bordée à

l'Est par la route ******** et au Nord par le chemin ********.

B.

Prévoyant de fractionner dite parcelle, la Commune de Mont-la-Ville a

conclu une promesse de vente sur une partie fractionnée de celle-ci (parcelle n°

503B) avec la société A.________. Le 24 janvier 2018, la Commune de

Mont-la-Ville et le promettant acquéreur A.________ dont l'associée gérante est

B.________, ont déposé une demande de permis de construire deux villas

individuelles en PPE avec un garage et deux places extérieures par villa, de

planter quatre arbres et de créer un chemin d'accès depuis la route ********.

Il ressort du plan de situation joint à la demande que le projet est prévu sur

une parcelle n° 503B qui se trouve au centre de la parcelle principale n° 503.

Elle est entourée des parcelles n° 503C à l'Ouest et n° 503A à l'Est. Le

fractionnement prévu comprend encore une parcelle n° 503D au Nord. Du fait de

ce fractionnement, la parcelle n° 503B ne comportera aucun accès direct aux

chemins bordant la parcelle n° 503 actuelle.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 17

février au 18 mars 2018 et a suscité l'opposition du Service du développement

territorial (SDT), le 16 mars 2018. Se fondant sur le surdimensionnement

manifeste des zones à bâtir sur le territoire communal, ce service se prévalait

des art. 77 et 134 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11).

Le 27 mars 2018, la Centrale des autorisations CAMAC

a délivré sa synthèse n° 176232 dont il ressort que le Service de la sécurité

civile et militaire, Protection civile, a délivré l'autorisation spéciale

requise.

C.

Par décision du 28 mars 2018, la Municipalité de Mont-la-Ville

(ci-après: la "Municipalité") a levé l'opposition du SDT. Le permis

de construire n° 205/2018 a été délivré le 29 mars 2018.

D.

Le 4 mai 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE)

a recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission de son recours et à la

réforme de la décision du 28 mars 2018 en ce sens que son opposition est admise

et que le permis de construire litigieux n'est pas délivré. Subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision et du permis de construire ainsi qu'au

renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le DTE a précisé à cette occasion qu'il

avait mis à l'enquête publique, du 13 juin au 12 juillet 2018, une zone

réservée cantonale selon l'art. 46 LATC sur la parcelle n° 503.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le

4 juin 2018 en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Le DTE s'est encore déterminé par l'intermédiaire du

SDT, le 29 juin 2018.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par la municipalité en application de l'art.

115.

LATC, la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une

autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

est dès lors compétente.

Conformément aux art. 75 al. 1 let. b LPA-VD et 104a

LATC, le DTE a qualité pour recourir contre une décision municipale accordant

un permis de construire.

2.

La Municipalité a requis plusieurs mesures d'instruction, en particulier

des renseignements quant au nombre d'oppositions formées par le SDT, ainsi que

le nombre de zones réservées cantonales mises à l'enquête publique. Elle a

également requis de pouvoir se déterminer après les observations de l'autorité

recourante, mais n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p.

76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241

consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

En l'occurrence, il n'apparaît pas nécessaire, pour

trancher la présente cause, de déterminer le nombre d'oppositions formées par

le SDT ou le nombre d'enquêtes publiques concernant des zones réservées

cantonales. Des exemples à cet égard ressortent d'ailleurs de la jurisprudence

du Tribunal (cf. par ex. AC.2017.0388 du

25.

avril 2018, ainsi que les références citées dans les considérants qui

suivent). Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier de la

cause pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de plus amples

mesures d'instruction et sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être

entendu des parties. Il n'est en conséquence pas donné suite aux mesures

d'instruction requises.

3.

Est litigieuse la délivrance d'un permis de construire nonobstant

l'opposition formée par le DTE, par l'intermédiaire du SDT, à l'occasion de la

mise à l'enquête publique d'un projet de construction. L'autorité recourante se

prévaut des art. 46, 77 et 134 LATC.

a) L'art. 46 LATC (dans sa teneur à la date de la

décision attaquée) prévoit en substance que la commune ou l'Etat peut établir

une zone réservée interdisant ou limitant la constructibilité de terrains

pendant une période maximale de cinq ans. La CDAP a considéré que l'autorité

cantonale avait la possibilité, en se fondant sur cette disposition, d'instaurer

une zone réservée pour amener une commune dont les zones à bâtir sont

surdimensionnées à réviser son plan général d'affectation (AC.2016.0420 du 6

juin 2017, consid. 3b, se référant à l'exposé des motifs du Conseil d'État

relatif à l'art. 46 LATC).

L'art. 77 al. 1 LATC (dans sa teneur à la date de la

décision attaquée) prévoit que le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux

plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale (art. 77 al. 1).

L'art. 79 al. 1 LATC (dans sa teneur à la date de la

décision attaquée) prévoit que dès l'ouverture d'une enquête publique

concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

b) Ces dispositions ont été abrogées par la loi du

17.

avril 2018 modifiant la LATC (en vigueur depuis le 1er septembre

2018). L'art. 46 LATC conserve une teneur semblable à la version antérieure.

Quant aux art. 77 et 79 aLATC, ces dispositions ont été remplacées par les art.

47.

et 49. L'art. 47 al. 1 LATC prévoit que "la municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l’enquête publique". L'art. 49 al. 1 LATC prévoit que la municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

de l'enquête publique concernant un plan d'affectation.

La LATC modifiée ne contient pas de règle de droit

transitoire applicable à ces dispositions. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, en l'absence de règle transitoire spécifique, la légalité d’une

décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le

droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce

principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des

motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ;

ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid.

2.4

;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2 ;1C_36/2011 du 8

février 2012, consid. 5.2 ;1C_505/2011 du 1er février 2012,

consid. 3.1). Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative

fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif doit en

principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée

selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement de loi

intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif

n'a donc en principe pas à être pris en considération. Un tel principe souffre

une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour

des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été

adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts

publics prépondérants, ou encore pour des motifs d’économie de

procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de requérir une nouvelle décision

pour se voir appliquer le nouveau droit (AC.2018.0093 du 2 novembre 2018; AC.2017.0020

du 20 juillet 2018 consid. 1 et les références; GE.2013.0164 du 10

décembre 2013 consid. 4b et les références citées).

En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué,

l'art. 77 aLATC était applicable. Il n'apparaît pas qu'une application

immédiate de l'art. 47 nouveau LATC s'impose, et l'art. 77 aLATC reste

applicable en l'espèce. Au demeurant, on relèvera que dans son exposé des

motifs relatif à la modification de la LATC, le Conseil d'Etat a indiqué que,

hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux

plans (art. 77 al. 2), le système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour

éviter d’avoir à autoriser des projets conformes, est maintenu (Exposé des

motifs et projet de loi du

7.

octobre 2017, p. 31).

c) L'art. 77 aLATC ne permet pas seulement à la

municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de

construction est contraire à un plan d'affectation communal envisagé; il

prévoit également expressément pour le département la possibilité de s'opposer

à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan

cantonal d'affectation ou une zone réservée cantonale sont envisagés. En

conséquence, dès lors qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée

au sens de l'art. 46 aLATC, le SDT, agissant sur délégation de compétence du

département, était fondé à s'opposer à la délivrance du permis de construire

par la municipalité en invoquant l'art. 77 aLATC (cf. AC.2017.0071 du 15

août 2017 consid. 3b).

Dans une telle situation, l'art.

77.

al. 1 dernière phrase aLATC prévoit que la "décision du département

lie l'autorité communale". La jurisprudence récente du Tribunal

cantonal a eu l'occasion de préciser la portée de cette phrase, en ce sens que

la municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT

s'est opposé au projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à

l'enquête d'une zone réservée (AC.2017.0071 précité). Cette jurisprudence a été

confirmée par la suite (cf. notamment AC.2018.0093 précité; AC.2017.0183 du 20

août 2018 consid. 3c; AC.2017.0326 du 17 janvier 2018; AC.2016.0356 du 2

octobre 2017 consid. 1b, AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c).

d) Selon l'art. 134 al. 1 let. a LATC

– qui fait partie des dispositions transitoires et finales de la LATC adoptée

en 1985 –, dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement

non conformes aux dispositions de la loi, le département peut s'opposer à la

délivrance d'un permis de construire dans les zones à bâtir s'il s'agit d'une

zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48

et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son

opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée.

e) En l'occurrence, il ressort du dossier que les

zones à bâtir de la Commune de Mont-la-Ville sont surdimensionnées et doivent

en conséquence être réduites (art. 15 al. 2 LAT). Le DTE était en conséquence fondé

à se prévaloir des art. 46 et 77 aLATC pour s'opposer au projet de construction

litigieux qui est susceptible de mettre en péril le redimensionnement de ces

zones. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si l'art. 134 al. 1 LATC

invoqué par le DTE entre également en considération. L'argument de la

Municipalité qui conteste un début de concrétisation de la planification

cantonale ne résiste pas non plus à l'examen, la zone réservée cantonale ayant

été mise à l'enquête publique. C'est en conséquence à tort que la Municipalité

a délivré le permis de construire nonobstant l'opposition formée par le SDT.

f) La Municipalité invoque encore une violation de

son autonomie communale dès lors que les conditions pour adopter un plan

cantonal d'affectation au sens de l'art. 45 aLATC ne seraient pas réalisées. Elle

met en doute l'opportunité de bloquer la parcelle n° 503 qui ne serait pas en

périphérie du tissu communal bâti, mais serait entourée de constructions. Conformément

à la jurisprudence, ce n'est que dans la procédure relative à la zone réservée

que se posera la question du bien-fondé de cette zone. Les griefs formulés

contre une telle zone réservée ne relèvent ainsi pas de la présente procédure

qui ne porte que sur une demande de permis de construire (AC.2018.0093 précité;

AC.2017.0309 du 15 mars 2018 consid. 3d).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à tort que la

Municipalité a délivré le permis de construire litigieux, compte tenu de

l'opposition du SDT suivi de la mise à l'enquête publique d'une zone réservée. Le

recours est en conséquence admis et les décisions attaquées annulées.

Conformément à la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre

2015.

consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). En

l'occurrence, dans la mesure où la constructrice, promettant-acquéreur, n'a pas

procédé, il se justifie exceptionnellement de renoncer à un émolument de

justice (art. 50 LPA-VD). Succombant, la Municipalité et la constructrice n'ont

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Mont-la-Ville, des 28 et 29 mars

2018.

sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.