AC.2018.0150
CDAP - AC.2018.0150 - 2018-11-20 - Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité de Mont-la-Ville, A.________
20 novembre 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et
M. André Jomini, juges.
Recourant
Département
du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, à Lausanne, représenté par Service du
développement territorial, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-la-Ville, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Constructrice
A.________,
à ********,
Objet
permis de construire
Recours Département du territoire et de l’environnement
(DTE) c/ décisions de la Municipalité de Mont-la-Ville, des 28 et 29 mars
2018, levant l'opposition du Service du développement territorial et
délivrant le permis de construire pour la réalisation de 2 villas
individuelles en PPE, avec 1 garage et 2 places extérieures par villa, la
plantation de 4 arbres et la création d'un chemin d'accès depuis la route de
la Coudre sur la parcelle n° 503 (CAMAC n° 176232)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Mont-la-Ville est propriétaire de la parcelle n° 503 de ladite
commune. D'une surface de 7'743 m2, cette parcelle est colloquée en
zone de villas au sens du Plan de zones et du règlement sur le plan d'extension
et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet
1986 (ci-après: RPEPC). Elle n'est pas construite. La parcelle est bordée à
l'Est par la route ******** et au Nord par le chemin ********.
B.
Prévoyant de fractionner dite parcelle, la Commune de Mont-la-Ville a
conclu une promesse de vente sur une partie fractionnée de celle-ci (parcelle n°
503B) avec la société A.________. Le 24 janvier 2018, la Commune de
Mont-la-Ville et le promettant acquéreur A.________ dont l'associée gérante est
B.________, ont déposé une demande de permis de construire deux villas
individuelles en PPE avec un garage et deux places extérieures par villa, de
planter quatre arbres et de créer un chemin d'accès depuis la route ********.
Il ressort du plan de situation joint à la demande que le projet est prévu sur
une parcelle n° 503B qui se trouve au centre de la parcelle principale n° 503.
Elle est entourée des parcelles n° 503C à l'Ouest et n° 503A à l'Est. Le
fractionnement prévu comprend encore une parcelle n° 503D au Nord. Du fait de
ce fractionnement, la parcelle n° 503B ne comportera aucun accès direct aux
chemins bordant la parcelle n° 503 actuelle.
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 17
février au 18 mars 2018 et a suscité l'opposition du Service du développement
territorial (SDT), le 16 mars 2018. Se fondant sur le surdimensionnement
manifeste des zones à bâtir sur le territoire communal, ce service se prévalait
des art. 77 et 134 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11).
Le 27 mars 2018, la Centrale des autorisations CAMAC
a délivré sa synthèse n° 176232 dont il ressort que le Service de la sécurité
civile et militaire, Protection civile, a délivré l'autorisation spéciale
requise.
C.
Par décision du 28 mars 2018, la Municipalité de Mont-la-Ville
(ci-après: la "Municipalité") a levé l'opposition du SDT. Le permis
de construire n° 205/2018 a été délivré le 29 mars 2018.
D.
Le 4 mai 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE)
a recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission de son recours et à la
réforme de la décision du 28 mars 2018 en ce sens que son opposition est admise
et que le permis de construire litigieux n'est pas délivré. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision et du permis de construire ainsi qu'au
renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le DTE a précisé à cette occasion qu'il
avait mis à l'enquête publique, du 13 juin au 12 juillet 2018, une zone
réservée cantonale selon l'art. 46 LATC sur la parcelle n° 503.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
4 juin 2018 en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Le DTE s'est encore déterminé par l'intermédiaire du
SDT, le 29 juin 2018.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Rendue par la municipalité en application de l'art.
115.
LATC, la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une
autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
est dès lors compétente.
Conformément aux art. 75 al. 1 let. b LPA-VD et 104a
LATC, le DTE a qualité pour recourir contre une décision municipale accordant
un permis de construire.
2.
La Municipalité a requis plusieurs mesures d'instruction, en particulier
des renseignements quant au nombre d'oppositions formées par le SDT, ainsi que
le nombre de zones réservées cantonales mises à l'enquête publique. Elle a
également requis de pouvoir se déterminer après les observations de l'autorité
recourante, mais n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p.
76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241
consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
En l'occurrence, il n'apparaît pas nécessaire, pour
trancher la présente cause, de déterminer le nombre d'oppositions formées par
le SDT ou le nombre d'enquêtes publiques concernant des zones réservées
cantonales. Des exemples à cet égard ressortent d'ailleurs de la jurisprudence
du Tribunal (cf. par ex. AC.2017.0388 du
25.
avril 2018, ainsi que les références citées dans les considérants qui
suivent). Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier de la
cause pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de plus amples
mesures d'instruction et sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être
entendu des parties. Il n'est en conséquence pas donné suite aux mesures
d'instruction requises.
3.
Est litigieuse la délivrance d'un permis de construire nonobstant
l'opposition formée par le DTE, par l'intermédiaire du SDT, à l'occasion de la
mise à l'enquête publique d'un projet de construction. L'autorité recourante se
prévaut des art. 46, 77 et 134 LATC.
a) L'art. 46 LATC (dans sa teneur à la date de la
décision attaquée) prévoit en substance que la commune ou l'Etat peut établir
une zone réservée interdisant ou limitant la constructibilité de terrains
pendant une période maximale de cinq ans. La CDAP a considéré que l'autorité
cantonale avait la possibilité, en se fondant sur cette disposition, d'instaurer
une zone réservée pour amener une commune dont les zones à bâtir sont
surdimensionnées à réviser son plan général d'affectation (AC.2016.0420 du 6
juin 2017, consid. 3b, se référant à l'exposé des motifs du Conseil d'État
relatif à l'art. 46 LATC).
L'art. 77 al. 1 LATC (dans sa teneur à la date de la
décision attaquée) prévoit que le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux
plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale (art. 77 al. 1).
L'art. 79 al. 1 LATC (dans sa teneur à la date de la
décision attaquée) prévoit que dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
b) Ces dispositions ont été abrogées par la loi du
17.
avril 2018 modifiant la LATC (en vigueur depuis le 1er septembre
2018). L'art. 46 LATC conserve une teneur semblable à la version antérieure.
Quant aux art. 77 et 79 aLATC, ces dispositions ont été remplacées par les art.
47.
et 49. L'art. 47 al. 1 LATC prévoit que "la municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l’enquête publique". L'art. 49 al. 1 LATC prévoit que la municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
de l'enquête publique concernant un plan d'affectation.
La LATC modifiée ne contient pas de règle de droit
transitoire applicable à ces dispositions. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, en l'absence de règle transitoire spécifique, la légalité d’une
décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le
droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce
principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des
motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ;
ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid.
2.4
;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2 ;1C_36/2011 du 8
février 2012, consid. 5.2 ;1C_505/2011 du 1er février 2012,
consid. 3.1). Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative
fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif doit en
principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée
selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement de loi
intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif
n'a donc en principe pas à être pris en considération. Un tel principe souffre
une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour
des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été
adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts
publics prépondérants, ou encore pour des motifs d’économie de
procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de requérir une nouvelle décision
pour se voir appliquer le nouveau droit (AC.2018.0093 du 2 novembre 2018; AC.2017.0020
du 20 juillet 2018 consid. 1 et les références; GE.2013.0164 du 10
décembre 2013 consid. 4b et les références citées).
En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué,
l'art. 77 aLATC était applicable. Il n'apparaît pas qu'une application
immédiate de l'art. 47 nouveau LATC s'impose, et l'art. 77 aLATC reste
applicable en l'espèce. Au demeurant, on relèvera que dans son exposé des
motifs relatif à la modification de la LATC, le Conseil d'Etat a indiqué que,
hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux
plans (art. 77 al. 2), le système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour
éviter d’avoir à autoriser des projets conformes, est maintenu (Exposé des
motifs et projet de loi du
7.
octobre 2017, p. 31).
c) L'art. 77 aLATC ne permet pas seulement à la
municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de
construction est contraire à un plan d'affectation communal envisagé; il
prévoit également expressément pour le département la possibilité de s'opposer
à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan
cantonal d'affectation ou une zone réservée cantonale sont envisagés. En
conséquence, dès lors qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée
au sens de l'art. 46 aLATC, le SDT, agissant sur délégation de compétence du
département, était fondé à s'opposer à la délivrance du permis de construire
par la municipalité en invoquant l'art. 77 aLATC (cf. AC.2017.0071 du 15
août 2017 consid. 3b).
Dans une telle situation, l'art.
77.
al. 1 dernière phrase aLATC prévoit que la "décision du département
lie l'autorité communale". La jurisprudence récente du Tribunal
cantonal a eu l'occasion de préciser la portée de cette phrase, en ce sens que
la municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT
s'est opposé au projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à
l'enquête d'une zone réservée (AC.2017.0071 précité). Cette jurisprudence a été
confirmée par la suite (cf. notamment AC.2018.0093 précité; AC.2017.0183 du 20
août 2018 consid. 3c; AC.2017.0326 du 17 janvier 2018; AC.2016.0356 du 2
octobre 2017 consid. 1b, AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c).
d) Selon l'art. 134 al. 1 let. a LATC
– qui fait partie des dispositions transitoires et finales de la LATC adoptée
en 1985 –, dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement
non conformes aux dispositions de la loi, le département peut s'opposer à la
délivrance d'un permis de construire dans les zones à bâtir s'il s'agit d'une
zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48
et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son
opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée.
e) En l'occurrence, il ressort du dossier que les
zones à bâtir de la Commune de Mont-la-Ville sont surdimensionnées et doivent
en conséquence être réduites (art. 15 al. 2 LAT). Le DTE était en conséquence fondé
à se prévaloir des art. 46 et 77 aLATC pour s'opposer au projet de construction
litigieux qui est susceptible de mettre en péril le redimensionnement de ces
zones. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si l'art. 134 al. 1 LATC
invoqué par le DTE entre également en considération. L'argument de la
Municipalité qui conteste un début de concrétisation de la planification
cantonale ne résiste pas non plus à l'examen, la zone réservée cantonale ayant
été mise à l'enquête publique. C'est en conséquence à tort que la Municipalité
a délivré le permis de construire nonobstant l'opposition formée par le SDT.
f) La Municipalité invoque encore une violation de
son autonomie communale dès lors que les conditions pour adopter un plan
cantonal d'affectation au sens de l'art. 45 aLATC ne seraient pas réalisées. Elle
met en doute l'opportunité de bloquer la parcelle n° 503 qui ne serait pas en
périphérie du tissu communal bâti, mais serait entourée de constructions. Conformément
à la jurisprudence, ce n'est que dans la procédure relative à la zone réservée
que se posera la question du bien-fondé de cette zone. Les griefs formulés
contre une telle zone réservée ne relèvent ainsi pas de la présente procédure
qui ne porte que sur une demande de permis de construire (AC.2018.0093 précité;
AC.2017.0309 du 15 mars 2018 consid. 3d).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à tort que la
Municipalité a délivré le permis de construire litigieux, compte tenu de
l'opposition du SDT suivi de la mise à l'enquête publique d'une zone réservée. Le
recours est en conséquence admis et les décisions attaquées annulées.
Conformément à la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre
2015.
consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). En
l'occurrence, dans la mesure où la constructrice, promettant-acquéreur, n'a pas
procédé, il se justifie exceptionnellement de renoncer à un émolument de
justice (art. 50 LPA-VD). Succombant, la Municipalité et la constructrice n'ont
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Mont-la-Ville, des 28 et 29 mars
2018.
sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.