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Décision

AC.2018.0151

CDAP - AC.2018.0151 - 2018-05-30 - A.________/Municipalité de Saint-Sulpice

30 mai 2018Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 mars 2018, l'ingénieur-géomètre B.________ a écrit à la

Municipalité de la commune de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) à

propos d'un projet de fractionnement de la parcelle n° 147, propriété de la

société A.________. Ce projet consistait à diviser la parcelle en deux, chacune

des deux nouvelles parcelles supportant un bâtiment existant. Le géomètre

précisait que la société propriétaire lui avait demandé de soumettre ce projet

à la municipalité et que la division du bien-fonds serait accompagnée d'une

mention à inscrire au registre foncier au sens de l'art. 83 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11) – mention qui préciserait que les deux nouvelles parcelles resteraient

liées pour le calcul de la proportion d'habitation permanente et pour le calcul

de l'indice d'utilisation du sol (IUS). Le géomètre concluait sa lettre en

demandant à la municipalité de lui donner des nouvelles au sujet du projet de

fractionnement.

B.

La municipalité a répondu au géomètre le 12 avril 2018, dans les termes

suivants:

"Votre envoi du 29 mars dernier concernant l'objet cité

en titre nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

La Municipalité l'a étudié et a décidé, dans sa séance du 9

avril 2018, de ne pas accepter le fractionnement soumis. En effet, elle refuse

tout projet de fractionnement, quel qu'il soit, qui contrevient aux règles de

son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RGATC), ne pouvant le justifier par des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives.

Regrettant de ne pouvoir donner une suite favorable à cette

demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations

distinguées."

C.

Le 4 mai 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre

la "décision" de la municipalité du 12 avril 2018. Par ses

conclusions, elle demande la réforme de cette "décision", dans le

sens que le fractionnement envisagé est autorisé, et subsidiairement son

annulation.

Dans son mémoire, la recourante expose d'emblée

qu'il n'est pas certain que le courrier de la municipalité équivaille à une

décision. Elle ajoute (p. 3): "Envoyée à l'ingénieur-géomètre B.________,

cette correspondance n'indique ni les voies, ni le délai de recours. Dès lors,

on peut sérieusement mettre en doute qu'il s'agisse réellement d'une

décision". Après avoir qualifié la position municipale d'arbitraire,

d'inopportune et de contraire à l'art. 83 LATC, elle indique également (p. 4): "Pour

autant qu'elle puisse être qualifiée de décision, la lettre que la Municipalité

de Saint-Sulpice a adressée à l'ingénieur-géomètre B.________ le 12 avril 2018

est insuffisamment motivée, puisque les arguments qu'elle contient sont

particulièrement vagues".

D.

La municipalité a été invitée par le juge instructeur à préciser si sa

lettre du 12 avril 2018 était une décision administrative susceptible de

recours. Son avocat a répondu le 28 mai 2018, en exposant que la lettre précité

était "une simple information générale qui ne visait pas à traiter du

cas particulier". La municipalité entendait alors répondre à une

question du géomètre. La réponse de l'avocat précise que, "à la demande

de la constructrice, pourra être rendue une décision motivée pour le cas

précis, avec l'indication des voies de recours".

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en

ces termes:

"Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a.

de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473

consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.

2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (voir notamment arrêts CDAP PE.2013.0214 du 14 août 2014;

GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références citées).

b) Dans le cas particulier, la municipalité admet

qu'elle a en principe la compétence pour statuer sur la validité d'une

modification de limites affectant un fonds bâti (cf. à ce propos, Raymond

Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la

construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in: RDAF

1991.

p. 400 ss, 407) et que si une demande lui est présentée par la recourante

(en tant que propriétaire du bien-fonds ou constructrice), elle pourra rendre

une décision motivée et respectant les autres exigences de forme, notamment

l'indication des voies de recours (cf. art. 42 LPA-VD).

Cela étant, la municipalité affirme sans équivoque

que sa lettre du 12 avril 2018 n'est pas une décision (au sens de l'art. 3 al.

1.

LPA-VD), mais une simple information, communiquée au géomètre en réponse à

une question que celui-ci posait. La recourante, qui ne prétend pas à ce stade

avoir déposé elle-même une véritable demande tendant à ce que soit prise une

décision d'application de l'art. 83 LATC, et qui a mis en doute que la lettre

précitée ait les caractéristiques formelles et matérielles d'une décision

administrative, a pu – dans le cadre de la présente procédure – obtenir

l'assurance que la municipalité n'avait pas encore statué au sujet du

fractionnement de la parcelle n° 147, mais qu'elle avait seulement donné une

information au géomètre. Il n'y a aucun motif de critiquer l'analyse de la municipalité,

s'agissant de la portée juridique de sa lettre du 12 avril 2018, d'autant plus

que la recourante avait d'emblée fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une

décision administrative.

Dans ces conditions, l'acte attaqué n'étant pas une

décision, le recours de droit administratif est manifestement irrecevable.

2.

Le présent prononcé d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LATC, sans autres mesures d'instruction. Comme

l'irrecevabilité est manifeste, le juge instructeur statuera en tant que juge

unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Vu l'issue de la cause et vu l'incertitude créée par

la formulation de la lettre du 12 avril 2018, il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument judiciaire, ni d'allouer des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.