AC.2018.0151
CDAP - AC.2018.0151 - 2018-05-30 - A.________/Municipalité de Saint-Sulpice
30 mai 2018Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2018
Composition
M. André Jomini, juge unique; M. Maxime Dolivo,
greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe
MISTELI, avocat à Vevey,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ lettre de la Municipalité de
Saint-Sulpice du 12 avril 2018 (projet de fractionnement de la parcelle n° 147)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 29 mars 2018, l'ingénieur-géomètre B.________ a écrit à la
Municipalité de la commune de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) à
propos d'un projet de fractionnement de la parcelle n° 147, propriété de la
société A.________. Ce projet consistait à diviser la parcelle en deux, chacune
des deux nouvelles parcelles supportant un bâtiment existant. Le géomètre
précisait que la société propriétaire lui avait demandé de soumettre ce projet
à la municipalité et que la division du bien-fonds serait accompagnée d'une
mention à inscrire au registre foncier au sens de l'art. 83 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11) – mention qui préciserait que les deux nouvelles parcelles resteraient
liées pour le calcul de la proportion d'habitation permanente et pour le calcul
de l'indice d'utilisation du sol (IUS). Le géomètre concluait sa lettre en
demandant à la municipalité de lui donner des nouvelles au sujet du projet de
fractionnement.
B.
La municipalité a répondu au géomètre le 12 avril 2018, dans les termes
suivants:
"Votre envoi du 29 mars dernier concernant l'objet cité
en titre nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.
La Municipalité l'a étudié et a décidé, dans sa séance du 9
avril 2018, de ne pas accepter le fractionnement soumis. En effet, elle refuse
tout projet de fractionnement, quel qu'il soit, qui contrevient aux règles de
son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RGATC), ne pouvant le justifier par des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives.
Regrettant de ne pouvoir donner une suite favorable à cette
demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées."
C.
Le 4 mai 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre
la "décision" de la municipalité du 12 avril 2018. Par ses
conclusions, elle demande la réforme de cette "décision", dans le
sens que le fractionnement envisagé est autorisé, et subsidiairement son
annulation.
Dans son mémoire, la recourante expose d'emblée
qu'il n'est pas certain que le courrier de la municipalité équivaille à une
décision. Elle ajoute (p. 3): "Envoyée à l'ingénieur-géomètre B.________,
cette correspondance n'indique ni les voies, ni le délai de recours. Dès lors,
on peut sérieusement mettre en doute qu'il s'agisse réellement d'une
décision". Après avoir qualifié la position municipale d'arbitraire,
d'inopportune et de contraire à l'art. 83 LATC, elle indique également (p. 4): "Pour
autant qu'elle puisse être qualifiée de décision, la lettre que la Municipalité
de Saint-Sulpice a adressée à l'ingénieur-géomètre B.________ le 12 avril 2018
est insuffisamment motivée, puisque les arguments qu'elle contient sont
particulièrement vagues".
D.
La municipalité a été invitée par le juge instructeur à préciser si sa
lettre du 12 avril 2018 était une décision administrative susceptible de
recours. Son avocat a répondu le 28 mai 2018, en exposant que la lettre précité
était "une simple information générale qui ne visait pas à traiter du
cas particulier". La municipalité entendait alors répondre à une
question du géomètre. La réponse de l'avocat précise que, "à la demande
de la constructrice, pourra être rendue une décision motivée pour le cas
précis, avec l'indication des voies de recours".
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en
ces termes:
"Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a.
de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b.
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c.
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations."
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473
consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.
2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la
communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (voir notamment arrêts CDAP PE.2013.0214 du 14 août 2014;
GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références citées).
b) Dans le cas particulier, la municipalité admet
qu'elle a en principe la compétence pour statuer sur la validité d'une
modification de limites affectant un fonds bâti (cf. à ce propos, Raymond
Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la
construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in: RDAF
1991.
p. 400 ss, 407) et que si une demande lui est présentée par la recourante
(en tant que propriétaire du bien-fonds ou constructrice), elle pourra rendre
une décision motivée et respectant les autres exigences de forme, notamment
l'indication des voies de recours (cf. art. 42 LPA-VD).
Cela étant, la municipalité affirme sans équivoque
que sa lettre du 12 avril 2018 n'est pas une décision (au sens de l'art. 3 al.
1.
LPA-VD), mais une simple information, communiquée au géomètre en réponse à
une question que celui-ci posait. La recourante, qui ne prétend pas à ce stade
avoir déposé elle-même une véritable demande tendant à ce que soit prise une
décision d'application de l'art. 83 LATC, et qui a mis en doute que la lettre
précitée ait les caractéristiques formelles et matérielles d'une décision
administrative, a pu – dans le cadre de la présente procédure – obtenir
l'assurance que la municipalité n'avait pas encore statué au sujet du
fractionnement de la parcelle n° 147, mais qu'elle avait seulement donné une
information au géomètre. Il n'y a aucun motif de critiquer l'analyse de la municipalité,
s'agissant de la portée juridique de sa lettre du 12 avril 2018, d'autant plus
que la recourante avait d'emblée fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une
décision administrative.
Dans ces conditions, l'acte attaqué n'étant pas une
décision, le recours de droit administratif est manifestement irrecevable.
2.
Le présent prononcé d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LATC, sans autres mesures d'instruction. Comme
l'irrecevabilité est manifeste, le juge instructeur statuera en tant que juge
unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Vu l'issue de la cause et vu l'incertitude créée par
la formulation de la lettre du 12 avril 2018, il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument judiciaire, ni d'allouer des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.