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Décision

AC.2018.0154

CDAP - AC.2018.0154 - 2019-02-01 - A._____, B._____/Conseil Communal de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, Département du territoire et de l’environnement (DTE)

1 février 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune d'Essertines-sur-Yverdon se situe entre Echallens et

Yverdon-les-Bains, au Nord du district du Gros-de-Vaud. Outre le village

d'Essertines, la commune comprend le village d'Epautheyres et les hameaux de

Nonfoux et La Robellaz. La Commune comptait 945 habitants au 31 décembre 2015.

La Commune d'Essertines-sur-Yverdon est régie par un

plan général d'affectation (ci-après: le PGA de 1985) et son règlement

approuvés par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Ce dernier a subi quelques

modifications au début des années 1990.

B.

En 2008, la Commune a entrepris la révision de son plan général

d'affectation (PGA). Le dossier a fait l'objet d'un examen préalable par le

Service du développement territorial (SDT) le 15 avril 2010 puis de cinq

examens préalables complémentaires les 12 mai 2011, 2 octobre 2013, 30 mars

2015, et 20 mai 2015. Le projet de PGA et son règlement, accompagnés d'un

rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT), ont été soumis à

l'enquête publique du 26 août 2015 au 24 septembre 2015. Le 14 mars 2016, le

Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon a adopté le nouveau PGA avec trois

amendements. Des modifications ont été apportées ultérieurement, qui ont fait

l'objet d'une enquête publique complémentaire du 18 novembre au 19 décembre

2017. Lors de sa séance du 20 mars 2017, le Conseil communal a adopté le PGA

dans sa version finale (ci-après: le nouveau PGA). Par décision du 19 mars

2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé

préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'un secteur non concerné par la

présente procédure.

C.

B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 93 d'Essertines-sur-Yverdon,

d'une surface de 3'103 m2. Cette parcelle se trouve à l'Est du

village d'Esssertines, à proximité d'un secteur bâti sis à l'Ouest colloqué en

zone village II par le nouveau PGA. Elle est entourée de terrains agricoles au

Sud, au Nord et à l'Est. Elle supporte un bâtiment d'une surface au sol de 419

m2 comprenant une habitation (logement d'environ 150 m2)

et un rural. Ce bâtiment, construit au milieu du XIXème

siècle, a reçu la note 3 au recensement architectural des bâtiments du

canton au sens de l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la

LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). B.________ et A.________ sont

également propriétaires d'un douzième de la parcelle n° 492

d'Essertines-sur-Yverdon, dont la surface totale est de 108'269 m2

(part de copropriété n° 492-2). Cette part de copropriété comprend un droit

d'usage privatif sur la portion de la parcelle n° 492 qui entoure la parcelle

n° 93 au Sud, au Nord et à l'Est. Initialement, les parcelles nos 93

et 492 formaient un tout et un morcellement a été opéré lorsque celles-ci ont

été acquises en 2007 par B.________ et A.________ et que la parcelle n° 93 a

été soustraite au régime de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Les parcelles nos 93 et 492

sont colloquées en zone agricole par le PGA de 1985.

Le nouveau PGA prévoit le maintien de la parcelle n°

93 en zone agricole et la collocation d'une partie de la parcelle n° 492 en

zone agricole protégée, correspondant à la partie sur laquelle B.________ et A.________

disposent d'un droit d'usage privatif.

D.

B.________ et A.________ ont formulé une opposition le 23 septembre

2015. Ils contestaient le maintien de la parcelle n° 93 en zone agricole. Ils

indiquaient en revanche ne pas remettre en cause l'affectation de la parcelle

n° 492-2 à la zone agricole protégée. Lors de sa séance du 14 mars 2016, le

Conseil communal a décidé de lever cette opposition. L'enquête publique

complémentaire ne concernait pas les parcelles nos 93 et 492.

E.

Par acte conjoint du 7 mai 2018, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil communal du 20 mars 2017

et contre la décision du DTE du 19 mars 2018. Ils concluent principalement à la

réforme de ces décisions en ce sens que la parcelle n° 93 est colloquée en zone

village II pour environ 1'350 m2, le solde de la surface de dite

parcelle étant colloqué en aire de prolongement des constructions, et en ce

sens que la parcelle n° 492 est intégralement maintenue en zone agricole. Subsidiairement,

ils concluent à l'annulation des décisions attaquées.

Le Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon a

déposé sa réponse le 12 juillet 2018. Il conclut au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité. Le DTE a déposé sa réponse le 12 juillet 2018. Il

conclut au rejet du recours.

Par décision incidente du 28 août 2018, le juge

instructeur a confirmé l'effet suspensif du recours en tant qu'il concerne les

parcelles nos 93 et 492 et l'a levé pour le surplus.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 7 septembre 2018. Le 2 octobre 2018, le Conseil communal a

indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations complémentaires et s'est

référé à sa réponse du 12 juillet 2018.

Le 31 octobre 2018, le SDT a produit la fiche de

l'inventaire ISOS relative à la Commune d'Essertines-sur-Yverdon.

Le tribunal a tenu audience le 26 novembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"(...)

Se présentent:

-

les recourants, B.________ et A.________, assistés de Me Yves

Nicole,

-

pour le Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon, Didier

Planche, syndic, et Alain Casella, municipal, assistés de Me Alain Thévenaz,

-

pour le Service du développement territorial (SDT), Claudia

Fernandes, avocate, et Denis Richter, urbaniste.

Sur demande du président, les

recourants expliquent qu'ils disposent d'un droit exclusif sur la parcelle

n° 492-2 correspondant à la zone agricole protégée entourant la parcelle

93. Ils ne sont pas agriculteurs et ont acquis les parcelles litigieuses des

héritiers d'un agriculteur. La parcelle 93 a été soustraite au régime de la

LDFR. Il n'y a plus d'exploitation agricole sur ces parcelles depuis l'an 2000.

Les représentants de la commune

expliquent que la seule parcelle à avoir été dézonée est la parcelle

n° 614. Pour les autres parcelles concernées, on a réglé le problème du

surdimensionnement en supprimant les droits à bâtir qui n'avaient pas encore

été exploités. Me Nicole relève que la suppression des droits à bâtir a été

compensée par une élévation du CUS. M. Casella ajoute que la commune a affecté

certaines parcelles qui lui appartenaient en zone d'utilité publique.

Les recourants indiquent qu'ils

disposent actuellement de 150 m2 habitables. Ils souhaiteraient

pouvoir aménager quelques logements supplémentaires dans leur immeuble, pour

une surface supplémentaire de 650 m2. M. Richter souligne que sur

800 m2, on peut loger 16 personnes.

M. Richter expose que le SIPAL a

insisté, depuis 2010, pour que la parcelle n° 93 reste en zone agricole.

Me Nicole répond que les documents démontrent autre chose. M. Richter ajoute

que, depuis 2013, les parcelles en cause sont considérées comme des surfaces

d'assolement, ce qui constitue un élément de plus qui s'oppose à l'affectation

en zone à bâtir. Me Nicole indique qu'il ressort d'un arrêt récent du Tribunal

fédéral (arrêt 1C_58/2018) que la compensation des surfaces d'assolement est

possible. M. Richter conteste cette affirmation, en soulignant que tant le

Conseil d'Etat dans son projet de 2016 que le Grand Conseil se sont prononcés

contre la compensation (mesure F12 du plan directeur cantonal). Me Nicole

relève qu'il n'est pas mentionné dans la mesure F12 qu'une compensation ne

serait pas possible. Me Thévenaz ajoute que la mesure F12 ne permet

l'utilisation de surfaces d'assolement qu'en présence d'un intérêt public, non

réalisé en l'espèce.

Le président demande s'il a été

tenu compte de la notion de «secteur largement bâti» dans le cadre de

l'élaboration du plan d'affectation. M. Richter répond que tel n'est pas le cas

et que la notion actuellement utilisée est celle de «territoire urbanisé». Par

principe, la zone agricole ne relève pas du territoire urbanisé.

Me Nicole expose que, selon le

nouveau plan d'affectation, seules deux parcelles construites se trouvent en

zone agricole: celle des recourants et une autre parcelle qui a un statut

spécial (centre d'exploitation soumis à la LDFR, mais sur laquelle les

activités agricoles sont suspendues).

Le président demande où se trouve

le centre du village. Selon les représentants de la commune, il s'agit de la

zone qui borde la grand-rue jusqu'à l'église; c'est aussi dans cette zone que

l'on trouve la place du village et la grande salle. Me Nicole fait remarquer

qu'avec le temps le centre de gravité du village s'est déplacé et que le seul

restaurant du village, l'épicerie, les locaux communaux et l'arrêt de bus se

trouvent plutôt à proximité de la maison des recourants, le long de la route

cantonale.

L'assesseure Fassbind-de Weck

demande quelle est la raison d'être de la zone intermédiaire. M. Casella répond

que les propriétaires avaient entamé une procédure de plan partiel

d'affectation qui n'a pas abouti, à cause du surdimensionnement de la commune.

M. Richter précise que ces parcelles ne relèvent pas des surfaces d'assolement.

Au demeurant, depuis le 1er septembre 2018, le droit vaudois ne

connaît plus les zones intermédiaires. Elles doivent être considérées comme de

la zone agricole.

Me Nicole souligne que la demande

de ses clients (collocation de la parcelle n° 93 en zone village II pour

environ 1'350 m2, le solde de la surface de dite parcelle étant

colloqué en aire de prolongement des constructions) n'entraînerait aucune

atteinte au paysage, contrairement à ce que laissent entendre les autorités.

Cette demande vise uniquement à permettre une utilisation plus intensive des

surfaces habitables mais aucunement à porter atteinte à l'extérieur du

bâtiment. D'ailleurs la note 3 ne permet pas de porter atteinte au bâtiment,

quel que soit le statut de la zone.

La recourante évoque l'historique

de ses relations avec le SDT, en regrettant que les premiers contacts positifs

n'aient pas évolué favorablement, notamment en raison de la personnalité des

intervenants postérieurs.

Pour ce qui concerne la question

de la zone agricole protégée, Me Nicole soutient qu'elle n'a pas de sens dans

ce contexte. M. Richter indique que le SIPAL ne fait que mettre en œuvre une

pratique définie au niveau suisse en rapport avec les sites classés à l'ISOS.

Il ajoute que si des constructions agricoles venaient s'implanter sur la

parcelle n° 492-2, cela risquerait de boucher la vue sur le village.

Me Thévenaz indique que la zone

agricole protégée n'a pas été contestée au niveau de l'opposition. La

recourante expose que cela a néanmoins fait l'objet d'une contestation orale.

La cour et les parties se

déplacent ensuite de la salle communale vers les parcelles faisant l'objet du

litige.

Le bâtiment comporte actuellement

un seul logement, qui n'utilise pas tout le potentiel habitable autorisé. Les

recourants ont élaboré un projet qui leur aurait permis d'étendre les surfaces

habitables, mais ce projet a rencontré l'opposition du SDT. Il n'est jamais

parvenu jusqu'au stade de la décision.

Me Nicole fait remarquer que les

villas existantes sur les autres parcelles masquent largement la vue sur le

vieux village, mais que tel ne serait en aucun cas le fait d'éventuelles

constructions agricoles sur la parcelle n° 492-2. La recourante indique

que dans l'hypothèse où elle souhaiterait vendre son bien immobilier, par

exemple à un maraîcher, ou à un autre type d'exploitant, il serait important

que des aménagements agricoles, tels que serres, poulaillers, etc., puissent

s'implanter sur la parcelle n° 492-2. Ainsi même si les recourants ne sont

pas exploitants, ils ont un intérêt à ce que la parcelle n° 492-2 ne soit

pas colloquée en zone agricole protégée.

Les recourants précisent qu'avant

d'acheter ce bien, ils ont pris contact avec le syndic, qui leur a indiqué que

la commune comptait faire passer la parcelle n° 93 en zone à bâtir. Sans

cette assurance, le crédit nécessaire ne leur aurait pas été accordé. M.

Casella confirme que tel était au départ le souhait de la commune.

M. Richter expose que le SIPAL

estime qu'une ferme de note 3 doit bénéficier d'un environnement dégagé et que

la section hors zone du SDT estime que les bâtiments situés en zone agricole

doivent être aussi espacés que possible.

Le président indique qu’une copie

du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai pour

se déterminer sur son contenu.

Mer Nicole termine en soulignant

le mauvais état de l'habitation, qui ne pourrait que bénéficier d'une meilleure

utilisation de ses espaces intérieurs.

L'audience est levée à 10h30.

(...)".

Le 10 décembre 2018, le SDT s'est déterminé comme

suit au sujet du procès-verbal de l'audience:

"-

§ 4 : la référence de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2018 semble être

erronée

-

§ 4 : supprimer «tant le Conseil d'Etat dans son projet de 2016»

-

§ 8 : seule la parcelle no 28 de la zone intermédiaire

ne relève pas des surfaces d'assolement

-

§17 : supprimer «et que la section hors zone du SDT estime que

les bâtiments situés en zone agricole doivent être aussi espacés que possible»".

Le 13 décembre 2018, le Conseil communal s'est

déterminé comme suit au sujet du procès-verbal de l'audience:

"Au

premier paragraphe de la page 2, la Commune a précisé que la parcelle no

22 n'est plus exploitée par un agriculteur depuis une vingtaine d'années.

En page 2, au 4ème

paragraphe avant la fin, les recourants avaient pris contact avec l'ancien

Syndic de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon (M. Philippe Dind) et non pas

avec l'actuel. A l'époque de l'achat de la maison par les recourants,

l'immeuble était déjà en zone agricole.

(...)".

Le 13 décembre 2018, les recourants se sont

déterminés comme suit au sujet du procès-verbal de l'audience:

"En

page 1, au troisième paragraphe, mes mandants tiennent à souligner qu'il est

bien question d'une affectation en zone village, et non de manière

générale en zone à bâtir.

En page 2, deuxième paragraphe, il

y a apparemment eu une confusion: la grande salle ne se trouve pas à proximité

de la place du village. Elle se trouve, comme je l'ai précisé, en face du seul

restaurant du village, et l'épicerie y est aménagée au rez-de-chaussée. L'arrêt

de bus que j'ai signalé se trouve juste à côté.

Toujours en page 2, au cinquième

paragraphe, ma mandante tient à ce que figure la déclaration des représentants

du SDT-HZB, qui ont indiqué que «jamais ils ne laisseraient passer cette maison

en zone village».

Toujours en page 2, au septième

paragraphe, mes mandants tiennent à spécifier que l'affectation de la parcelle

no 492-2 en zone agricole protégée a été contestée lors de la séance

de conciliation du 11 décembre 2015, ce qui ressort au demeurant du procès-verbal

de cette séance.

Lors de la visite des lieux, mon

mandant a déclaré que l'intention des recourants n'était pas de faire de la

spéculation, mais de valoriser la maison, et de surcroit obtenir un rendement

leur permettant d'assurer leur prévoyance d'indépendants, qui ne bénéficient

pas de LPP.

Au onzième paragraphe de la page

2, mes mandants tiennent enfin à souligner que, avant qu'ils n'achètent la

ferme en cause, on leur avait indiqué que la Commune comptait faire passer la

parcelle no 93 en zone village".

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que la parcelle n° 93 aurait dû être colloquée

en zone village II pour environ 1'350 m2, le solde étant colloqué en

aire de prolongement des constructions. Ils font valoir que cette parcelle

jouxte la zone village, qu'elle supporte un vaste bâtiment érigé à moins de 30

m de la limite de zones, que ce bâtiment n'a plus de vocation agricole depuis

de nombreuses années et que la parcelle a été soustraite au régime de la LDFR. Ils

soulignent que la parcelle n° 93 remplit tous les critères mentionnés par

le rapport 47 OAT pour être colloquée en zone à bâtir (position dans

l'organisation hiérarchique communale, distance aux arrêts des transports publics,

proximité par rapport au centre du village, équipement, volonté de mise en

valeur des propriétaires dans un délai raisonnable). Selon eux, elle remplit

également les critères prévus par la mesure A11 Plan directeur cantonal (PDCn),

dans sa teneur adoptée par le Conseil fédéral en janvier 2018 (4ème révision

du PDCn), soit la qualité de la desserte en transports publics, l'accès en

mobilité douce aux services et équipements, la qualité des sols et les

ressources des sols – dont les surfaces d'assolement –, l'environnement – notamment

la nature, le paysage et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances –, la

capacité des équipements et des infrastructures, la possibilité d'équiper à un

coût proportionné et la disponibilité des terrains. Les recourants font encore

valoir que l'affectation de la parcelle n° 93 à la zone à bâtir irait dans

le sens des objectifs de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) en permettant d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de créer un milieu bâti

compact (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT). Dès lors qu'ils demandent

la collocation de 1350 m2 de la parcelle n° 93 en zone village et la

collocation du solde en aire de prolongement des constructions, il n'y aurait selon

eux aucune modification des réserves des terrains à bâtir calculés selon la Méthode

automatique de détermination des réserves (MADR). Les recourants contestent

également que la collocation en zone à bâtir de la parcelle n° 93 puisse

être refusée pour des motifs liés aux surfaces d'assolement. Ils contestent enfin

l'argument mentionné dans la proposition de réponse à leur opposition approuvée

par le Conseil communal concernant l'absence de "mise en valeur" du

bâtiment sis sur leur parcelle en cas de collocation de celle-ci en zone à

bâtir. Selon eux, rien ne permet d'affirmer qu'une rénovation de ce bâtiment

serait plus respectueuse de son caractère si elle intervenait dans le cadre

défini à l'art. 24c LAT, soit dans l'hypothèse d'un maintien en zone agricole,

que dans l'hypothèse où leur parcelle serait colloquée en zone à bâtir.

a) Le tribunal de

céans est l'unique autorité cantonale de recours qui doit, en vertu de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT, exercer son pouvoir d'examen de manière libre, sans être

limité au contrôle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (cf.

notamment arrêt AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 4b/bb). Cela ne signifie

pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement

(ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités

chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui

leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement

de leurs tâches. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de

l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa

décision sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il

n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à

celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; arrêts AC.2015.0224

du 17 janvier 2018 consid. 4a; AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3;

AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b; AC.2009.0131 du 26 mars 2010

consid. 2b). La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors du libre

examen des plans d’affectation communaux, dans la mesure où il s'agit de

circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la

population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70). En revanche, selon

la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; TF 1C_365/2010 du 18 janvier

2011.

consid. 2.3 non publié in ATF 137 II 23;1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid.

6.1

non publié in ATF 134 II 117). Cela étant, l'autorité doit, dans le cadre

du contrôle de la légalité, se prononcer sur la conformité du plan

d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art.

1.

et 3 LAT). Ce contrôle implique également de s’assurer que les principes de

planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés – notamment la

prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou

privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité (cf.

arrêts AC.2015.0224 précité consid. 4a; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid.

2; AC.2015.0263 du 23 janvier 2017 consid. 2).

b) aa) Selon l'art. 75 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1 al. 1 LAT dispose que

la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une

utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à

garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L’art. 1 al. 2 LAT

définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les

autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts qui

sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie,

telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant

une qualité de l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un

milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d’aménagement

(al. 1). Le paysage doit être préservé (al. 2). Dans ce cadre, il convient en

particulier de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres

cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (let. a), de veiller à

ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (let. b), et de conserver les sites

naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Les territoires

réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent en outre

être aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée (al.

3). Pour ce faire, il convient notamment de prendre les mesures propres à

assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des

surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de

l'habitat (al. 3 let. abis).

bb) L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art.

15.

Zones à bâtir

11.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables.

Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014

consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010

959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la

jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La

création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014.

de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de

mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant

déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir

(TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF

2010.

959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p.

988).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu

qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir – déjà

surdimensionnées dans de nombreuses communes – ne soient pas encore étendues,

afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels

déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

cc) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a

été traitée en particulier par la mesure A11 du PDCn.

Entré en vigueur le 1er août 2008,

l'actuel PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une première adaptation

est entrée en vigueur le 1er décembre 2011, une deuxième le 15 juin

2012, une deuxième bis le 15 juin 2013 et une troisième le 1er

janvier 2016. Enfin, une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand

Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018 (ci-après: PDCn4).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action

A1). Selon la mesure A11 du PDCn, pour garantir que les zones à bâtir

légalisées correspondent aux besoins prévus à quinze ans, conformément à l’art.

15.

LAT, les communes doivent réaffecter d’abord les terrains excédant les

besoins ou peu adéquats au développement, puis densifier le territoire

urbanisé, et enfin mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par

la densification. L’extension de la zone à bâtir n’est admise que lorsque la

capacité découlant de ces trois points est insuffisante pour répondre aux

besoins à quinze ans. Elle se fait en priorité dans les sites stratégiques, puis

dans les périmètres compacts d’agglomération ou de centre, et enfin en

continuité du territoire urbanisé.

La mesure de la croissance démographique admissible

a connu divers modes de calcul au fil des adaptations du PDCn, s'agissant

notamment des villages et quartiers hors centre, tels que

Essertines-sur-Yverdon.

Ainsi, dans ses versions antérieures à sa quatrième

adaptation, le PDCn fixait une croissance démographique ne pouvant pas

dépasser, pour la période 2008-2023, 1% par an (à savoir 15% pour la période),

calculé sur la base de la population résidante permanente recensée au 31

décembre 2008, année de référence. En mai 2015, dans la perspective de la

quatrième adaptation du PDCn, le Conseil d’Etat a décidé d'un premier

assouplissement en étendant l’horizon de planification à 2030 (au lieu de

2023), tout en gardant un taux de croissance annuel de 1% (à savoir 22% pour la

période) (cf. communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 22 mai 2015). Les

communes ont ainsi établi leur bilan des réserves des zones à bâtir d'une part

en fonction d'un taux de croissance de 15% pour la période 2008-2023 et d'autre

part en fonction d'un taux de croissance de 22% pour la période 2008-2030.

Pour sa part, le PDCn4 adopté par le Grand Conseil

en juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 modifie

l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de

planification à 2036 et limite, toujours pour les villages et quartiers hors

centre, le taux de croissance annuel à 0,75% (mesure A11). Le développement

maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022).

La capacité de développement résidentiel, dite

capacité d'accueil, est composée des habitants existants et du potentiel

d'accueil en nouveaux habitants (la réserve). En bref, le potentiel d'accueil

est apprécié en évaluant parcelle par parcelle la surface de plancher

déterminante pouvant être dévolue au logement, puis en considérant une surface

nécessaire par habitant de 50 m2 (fiche d'application du SDT

intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes",

juillet 2017, ch. 3). Sur ce point, il convient encore de noter que les

versions antérieures du PDCn (mesure A11) prévoyaient un taux de saturation de

la surface de plancher de 80% (à savoir un coefficient de pondération de 0,8,

destiné à tenir compte des surfaces qui ne seraient probablement pas mises en

valeur, par exemple les surfaces thésaurisées). Cette pondération n'est plus

mentionnée dans le PDCn4. Désormais, le taux de saturation atteint ainsi, en

principe, 100% (voir cependant la fiche d'application précitée du SDT,

ch. 3c, selon laquelle il peut être admis d'abaisser le taux de saturation

jusqu'à 80% lorsque les droits à bâtir ne pourront pas être entièrement

exploités à l'horizon du plan d'affectation).

c) Il n'est pas contesté que la Commune

d'Essertines-sur-Yverdon est surdimensionnée si on se fonde sur la 4ème

révision du PDCn. Dans sa réponse au recours, le SDT a ainsi indiqué que la

Commune avait une capacité d'accueil de 464 habitants au moment du bilan et une

croissance admise de 149 habitants à l'horizon 2036, soit une surcapacité

d'accueil de 315 habitants.

Vu son surdimensionnement, la Commune doit réduire

ses zones à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT et une extension de la

zone à bâtir sur des parcelles appartenant à la zone agricole n'est par

conséquent pas admissible, quand bien même celles-ci jouxtent la zone

constructible et sont relativement proches du centre du village. Une extension

de la zone à bâtir, notamment sur la parcelle n° 93, n'aurait pu entrer en

considération que si la capacité de la zone à bâtir selon le PGA de 1985 était insuffisante

pour répondre aux besoins à quinze ans, ce qui n'est manifestement pas

le cas. Il aurait ainsi été contradictoire de donner aux recourants des droits

à bâtir supplémentaires dans le cadre du nouveau PGA alors que, en raison du

surdimensionnement de la Commune, plusieurs propriétaires ont dû accepter une

diminution de leurs droits. On relève sur ce point que l'affectation à la zone

à bâtir d'environ 1'350 m2 de la parcelle n° 93, impliquant une surface

brute de plancher utile supplémentaire d'environ 800 m2, aurait

permis la création d'un nombre de logements plus important que ce qu'autorise

l'art. 24c LAT applicable aux bâtiments sis hors de la zone à bâtir et aurait

par conséquent été à l'encontre de ce qui était demandé à la Commune. On peut

encore relever que le fait que la parcelle des recourants soit équipée et le

fait qu'une exploitation effective à des fins agricoles ne soit pas envisagée,

voire pas possible, n'est pas déterminant (cf. TF 1C_269/2014 du 4 juillet 2014

consid. 5.2;1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et 3.6).

d) Vu ce qui précède, le maintien de la parcelle n°

93.

en zone agricole ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

2.

Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de

traitement. Ils relèvent à cet égard que, à l'exception de la parcelle n° 23

dont la situation est très différente, la parcelle n° 93 est la seule du

village d'Essertines et de ses abords immédiats qui est bâtie et qui n'est pas

colloquée en zone à bâtir.

a) Le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une

portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans

la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des

inégalités et que des terrains de même situation et nature puissent être

traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone

déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,

il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est à dire

qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6 e/bb; TF

1C_269/2014 du 4 juillet 2014 consid. 6).

b) En l'occurrence, les recourants ne sauraient se

prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement au motif que

certaines parcelles présentant des caractéristiques comparables à la parcelle

n° 93 (parcelles supportant un ancien logement agricole) ont été maintenues en

zone à bâtir. La situation de ces parcelles est en effet différente

puisqu'elles étaient déjà colloquées en zone à bâtir par le PGA de 1985. De

fait, les recourants ne pourraient se prévaloir d'une inégalité de traitement

que si des parcelles présentant des caractéristiques comparables avaient passé

de la zone agricole à la zone à bâtir, ce qui n'est pas le cas.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'inégalité

de traitement doit également être écarté.

3.

Les recourants mettent en cause la collocation d'une partie de la

parcelle n° 492 en zone agricole protégée. Le Conseil communal conteste la

recevabilité de ce grief au motif que l'opposition n'était pas dirigée contre

cette nouvelle affectation.

a) Selon l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant ne peut

pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté

dans leur opposition l'affectation d'une partie de la parcelle n° 492 à la zone

agricole protégée. Le Conseil communal ne s'est ainsi pas prononcé sur cette

affectation dans sa décision du 20 mars 2017. Les conclusions concernant la

surface classée en zone agricole protégée sont par conséquent nouvelles par

rapport aux conclusions et aux motifs de l'opposition présentée lors de

l'enquête publique; elles sortent donc du cadre de la décision du Conseil

communal et sont irrecevables de par l'art. 79 al. 2 LPA-VD.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable.

Vu le sort du

recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront

en outre de dépens à la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, qui a agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions du Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon du 20 mars

2017.

et du Département du territoire et de l'environnement du 19 mars 2018 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

d'Essertines-sur-Yverdon une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le1er février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.