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Décision

AC.2018.0156

CDAP - AC.2018.0156 - 2019-03-21 - A._____/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, B.__, C._____

21 mars 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Située au centre du village de St-Légier, la parcelle n° 2107 du

cadastre de St-Légier – La Chiésaz est la propriété de ******** et B.________,

formant la Communauté des copropriétaires "C.________,

Blonay/St-Légier". Cette parcelle, d'une surface de 14'446 m2,

est longée au Nord par la route des Areneys, et au Sud par la route des

Deux-Villages, qui traverse le village de St-Légier et constitue la route

cantonale reliant Vevey et Blonay. Au Nord de la parcelle sont érigées une

habitation de 193 m2 et une habitation avec rural de 478 m2.

La parcelle est colloquée en zone de village selon le Règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil d'Etat le

13 mai 1983 (ci-après: le RPE).

A l'Ouest de la parcelle n° 2107 se trouve

notamment la parcelle n° 2778, d'une surface de 1553 m2,

propriété de la Commune de St-Légier - La Chiésaz. Cette parcelle est libre de

constructions. Au Sud-Est, de l'autre côté de la route des Deux-villages se

trouve le collège de la Chiésaz, suivi vers l'Est d'un large bâtiment

comprenant un supermarché ****** et divers commerces. La route s'ouvre ensuite sur

un giratoire.

B.

A l'automne 2017, les propriétaires précités ainsi que D.________, en

tant que promettant acquéreur, ont déposé une demande de mise à l'enquête publique

portant sur sur la construction d'un immeuble de 24 logements avec zones

commerciales au rez-de-chaussée, parking souterrain de 86 places sur la

parcelle n° 2107 avec aménagements extérieurs sur ladite parcelle et sur la

parcelle n° 2778.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre

2017.

Les constructions prévues devraient prendre place à

l'angle Sud-Est de la parcelle n° 2107, le long de la route des

Deux-Villages. Il ressort des plans et du descriptif du projet que les appartements

occuperont les 3 étages au-dessus des commerces. Le stationnement sera

entièrement organisé en sous-sol, avec une offre totale de 86 cases accessibles

par une rampe située à l'Ouest du bâtiment. Du côté de la route sera aménagée

une place publique donnant accès à un commerce D.________ d'une surface de

1'000 m2 ainsi qu'à d'autres commerces sur 600 m2.

Au projet mis à l'enquête publique était jointe une

étude de stationnement et trafic établi par Bureau E.________. Cette étude

indiquait notamment que le nouveau projet générerait 550 nouveaux mouvements

sur le réseau routier actuel, qui avait été estimé en 2015 à 7'560 véhicules

par jour en moyenne, ce qui correspondrait à une augmentation d'environ

7 % du trafic actuel.

D.

Le projet a suscité 16 oppositions, dont celle d'A.________, déposée le

5 décembre 2017, qui, se présentant comme moniteur de conduite retraité, se

plaignait principalement de l'impact des nouvelles constructions sur le trafic,

s'agissant en particulier des futures manœuvres à effectuer par les camions de

livraisons pour les commerces.

A.________ est copropriétaire avec son épouse de la

parcelle n° 2292 du cadastre de St-Légier – La Chiésaz. Sise au chemin des

Planches 9, au Nord de la Commune, sa parcelle se situe à une distance

d'environ 550 m à vol d'oiseau de la parcelle à construire et hors des axes de

circulation concernés par le projet.

E.

Par décision du 11 avril 2018, la Municipalité a rejeté l'opposition précitée

et délivré l'autorisation de construire sollicitée. Elle a en outre répondu aux

différents griefs de l'opposant. En particulier, s'agissant de la question de

la traversée du village, la Municipalité s'est exprimée comme suit: "[Le

projet] ne porte en revanche par sur le réaménagement de la traversée du

village, qui fait l'objet d'une procédure distincte. Ces deux procédures sont

coordonnées en ce sens que la procédure de réaménagement de la traversée du

village tient compte du présent projet. Pour cette raison, les plans ont été

très légèrement modifiés (les murs à la sortie du parking ont été arrondis et

le mur de soutènement de la sortie du parking côté est a été reculé de 30

centimètres) pour assurer une visiblité de 50 m à la sortie du parking. Ces

modifications ont été discutées lors d'une séance avec la Direction générale de

la mobilité et des routes (DGMR) […]".

F.

Le 8 février 2018, A.________ a contesté cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il reproche à la

Municipalité des manquements dans la procédure d'octroi du permis de

construire, l'accusant de s'être rendue coupable de faux dans les titres, usage

de faux concernant les plans établis ainsi que d'un abus d'autorité. Il conclut

à la suspension du projet jusqu'à décision du Conseil communal de St-Légier – La

Chiésaz sur l'éventuelle réfection de la route des Deux-Villages.

Le recourant a complété son recours le 23 mai 2018.

Dans sa réponse du 25 juin 2018, la Municipalité,

par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'irrecevabilité du recours.

Le recourant a déposé des déterminations le 3

juillet 2018. Il a notamment requis la récusation du conseil de la Municipalité.

Les constructeurs, par le biais de leur conseil

commun, se sont déterminés sur le recours le 9 juillet 2018, concluant à son

irrecevabilité.

Par lettre du 29 août 2018, le recourant a déclaré

maintenir son recours, faisant valoir son droit d'agir en tant que contribuable

de la Commune de St-Légier.

Outre le recours d'A.________, le permis de

construire litigieux a fait l'objet de deux recours de propriétaires voisins,

enregistrés sous références AC.2018.0157 et AC.2018.0162. Dans le cadre des

trois recours, le Tribunal a tenu audience le 31 octobre 2018. A cette

occasion, il a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle les parties

ont été entendues dans leurs explications. Le recourant a notamment été entendu

sur la question de sa qualité pour recourir.

G.

Le 9 novembre 2018, le conseil de la Municipalité a transmis à la Cour

une lettre du 11 juillet 2018 de la DGMR informant le Bureau d'ingénieurs

mandataire de la Municipalité des mesures à prendre concernant le passage pour

piétons.

La Municipalité s'est déterminée sur le

procès-verbal d'audience le 12 novembre 2018, et le recourant le 17 novembre

2018.

Les constructeurs se sont déterminés le 19 novembre

2018.

Le recourant s'est encore déterminé le 23 novembre

2018.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle

qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1

let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le

Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action

populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée

(cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2010.0046 du 17 janvier 2011

consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la

qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298.

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

b) Dans le domaine des constructions,

le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur

ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147

consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c)

ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement

70.

et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),

voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la

réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles

litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où

cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)

et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans TF

1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal

fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Les voisins doivent

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un

intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres

habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252,

468.

consid. 1 p. 470; cf. aussi TF 1C_198/2015 du 1er février 2016

consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2;1C_472/2014 du 24

avril 2015 consid. 1.2). S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF

140.

II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les

personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent

percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour

contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà

importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible

des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la

définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant

d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006

précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

Compte tenu de ces principes, la seule

qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un

droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de

recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité

avec le projet litigieux (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3;

2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de

possibilités de stationnement;1A.11/2006 consid. 3.2 précité; GE.2009.0157 du

17.

décembre 2009).

2.

En l'occurrence, le recourant est copropriétaire de la parcelle n° 2292

du cadastre de la Commune de Saint-Légier, sis au chemin des Planches 9, où il

est domicilié. Ce chemin est une voie sans issue qui débouche sur le chemin de

Lussy. Il ressort du guichet cartographique cantonal Géoplanet (www.geoplanet.vd.ch) que la distance entre la parcelle du

recourant et la parcelle à construire est d'environ 550 m à vol d'oiseau. Un

dense quartier d'habitations se trouve entre les deux parcelles, et la route

des Deux-Villages ne constitue pas une voie d'accès directe à la parcelle du

recourant.

Le recourant justifie sa qualité pour recourir par

sa qualité de contribuable et par les problèmes de circulation qui vont se

poser sur la route des Deux-Villages, qui constitue selon ses dires l'axe

principal traversant le village de St-Légier et reliant les hauts de Vevey au

village de Blonay.

a) Le recourant a déjà participé à une série de

procédures traitant de sa qualité pour agir au titre d'usager d'une route. On

peut reprendre ici tel quel l'historique des arrêts rendus à son sujet figurant

dans l'arrêt AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 2b/bb:

"Ainsi, dans un arrêt ancien

relatif à des mesures de circulation routière, le Conseil fédéral avait reconnu

à A.________ la qualité pour attaquer une restriction de la circulation mise en

place à la route du Pavement et au chemin de Maillefer à Lausanne; le recourant

était en effet appelé à utiliser fréquemment le tronçon de route en question

dans le cadre de l'exercice de sa profession de moniteur d'auto-école (JAAC

57.8

du 12 février 1992 consid. 2, p. 112). Dans cette même ligne, le Tribunal

administratif avait aussi admis la qualité pour recourir du recourant pour

contester la mise en place d’une signalisation lumineuse à l’avenue des Crosets

à Vevey au motif qu’il utilisait régulièrement cet accès comme pendulaire pour

se rendre à son domicile en sa qualité de moniteur d’auto-école (GE.1997.0150

du 28 juin 1999). Il avait tenu le même raisonnement lorsque le recourant avait

contesté neuf catadioptres lumineux installés sur des bordures de trottoirs en

ville de Vevey (GE.2000.0041 du 26 novembre 2004). En revanche, le Tribunal

administratif avait refusé à A.________ le droit de recourir contre des

aménagements de modération du trafic car il invoquait uniquement des intérêts

publics et la mesure ne le touchait pas directement (GE.1997.0011 du 16 avril

1998). Il avait aussi refusé au recourant le droit de contester une restriction

de la circulation sur la rue de la Madeleine à Vevey parce qu'il n'avait pas

démontré qu'il utilisait plus ou moins régulièrement cette route (GE.1996.0086

du 16 avril 1998).

Pour sa part, et dans des arrêts

plus récents, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir d'A.________

en ce qui concerne la pose de modérateurs de trafic sur la rue du Tirage à

Saint-Légier-La Chiésaz, en rappelant que la seule qualité d'usager, même

régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit de contestation (TF

1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3, statuant sur recours dirigé contre

l'arrêt GE.2006.0170 du 29 novembre 2007). Le Tribunal fédéral a adopté le même

raisonnement et la même conclusion s'agissant d'un recours d'A.________ contre

le projet de plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest" à Saint-Légier-La

Chiésaz, précisant qu'il importait peu sous cet angle que le recourant puisse

être appelé à se soumettre aux diverses mesures d'accompagnement et de

restriction de trafic mises en place sur les différents accès au secteur (TF

1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4, statuant sur recours dirigé contre

l'arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011)."

Dans l'arrêt 2016.0091 précité, la Cour de céans a

jugé irrecevable le recours du recourant qui contestait un projet se situant à

environ 900 m de sa parcelle et soutenait que la configuration de la voie

publique devant desservir ces ouvrages ne suffisait pas à assurer la sécurité

des véhicules et des piétons. Là encore, le fait que le recourant fasse en tant

qu'habitant et moniteur d'auto-école un usage régulier, voire professionnel,

des voies publiques destinées aux constructions litigieuses, ne suffisait pas à

lui conférer un intérêt digne de protection à contester ces ouvrages.

b) Il en va de même dans le cas présent. Faute d'une

proximité suffisante avec la parcelle concernée, le recourant ne démontre pas

être touché par le projet litigieux dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés. Le projet contesté concerne la

construction d'un bâtiment relativement éloigné de sa parcelle et le recourant

n'allègue ni ne démontre que ce projet serait susceptible de lui occasionner

des nuisances, nonobstant la distance par rapport à sa parcelle.

Comme l'a rappelé la Cour de céans et le Tribunal

fédéral à plusieurs reprises dans le cas du recourant (cf. arrêts précités TF

1C_463/2007,1C_81/2011, GE.1996.0086 et GE.1997.0011), le fait que le projet

ait des incidences sur le domaine public ne suffit pas à donner au recourant un

droit de contestation, même s'il invoque des problèmes de sécurité du trafic,

dès lors que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, n'est pas

suffisant pour retenir un intérêt à recourir. Au demeurant, moniteur

d'auto-école retraité, le recourant n'est plus amené à utiliser fréquemment le

tronçon de route en question pour des besoins professionnels.

De même, la seule qualité de contribuable du

recourant ne permet pas de reconnaître qu'il serait touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, dès lors qu'il

partage cette qualité avec une part non négligeable des autres citoyens de la

commune et du canton (AC.2014.0340 du 9 décembre 2014 consid. 1e; AC.2010.0046 précité

consid. 3b).

Le recourant se réfère encore à l'art. 8 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). Il estime que dès lors qu'une autorité, en l'occurrence, la Municipalité,

commet une erreur, tout citoyen aurait qualité pour agir. Or le principe de

l'égalité, consacré par cette disposition, ne justifie pas encore de

reconnaître la qualité pour recourir de tout un chacun dans toute procédure. Au

demeurant, l'art. 75 LPA-VD constitue une base légale suffisante pour

restreindre dans cette mesure ce droit fondamental (art. 36 Cst.). Dans le même

ordre d'idées, le Tribunal fédéral a récemment rappelé que la garantie de

l'accès à un juge consacré aux art. 29a Cst. et 6 de la Convention européenne

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne s'oppose pas à ce qu'une voie de droit soit

assortie des conditions de recevabilité usuelles. L'art. 29a Cst. ne confère

ainsi pas à quiconque le droit d'obtenir qu'un juge examine la légalité de

toute action de l'Etat, indépendamment des règles procédurales applicables.

Cette disposition ne garantit pas l'action populaire (TF 1C_493/2017 du 29

octobre 2018 consid. 5 et les références citées).

Le recourant se plaint encore de manquements de la

part de la Municipalité dans la procédure de mise à l'enquête qui

justifieraient selon lui la qualité pour recourir de tout citoyen. Au

demeurant, le dossier produit permet au contraire de constater qu'un dossier

usuel complet relatif au projet litigieux a été mis à l'enquête publique.

Force est ainsi de conclure que le recourant ne

démontre pas qu'il serait atteint par la décision attaquée et qu'il disposerait

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Sa

qualité pour recourir doit partant être niée et son recours déclaré

irrecevable.

3.

Le Tribunal n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu

d'examiner les arguments du recourant relatifs en particulier à la capacité de

postuler du conseil de la Municipalité, au droit d'être entendu ainsi qu'à ses

arguments au fond.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD).

La Municipalité et les constructeurs ayant procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens, à la charge du

recourant (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

III.

Le recourant est débiteur de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz d'un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

IV.

Le recourant est débiteur de La Communauté des copropriétaires "C.________,

Blonay/St-Légier" et de D.________, créanciers solidaires, d'un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2019

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.