Lexipedia

Décision

AC.2018.0157

CDAP - AC.2018.0157 - 2019-03-21 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, E.__, F._____

21 mars 2019Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Située au centre du village de St-Légier, la parcelle n° 2107 de

St-Légier – La Chiésaz est la propriété de ********, lesquels forment la Communauté

des copropriétaires E.________, Blonay/St-Légier". Cette parcelle, d'une

surface de 14'446 m2 et formant une pente, est longée au Nord par la

route des Areneys, et au Sud par la route des Deux-Villages, qui traverse le

village de St-Légier et constitue la route cantonale reliant Vevey et Blonay.

Au Nord de la parcelle sont érigées une maison d'habitation de 193 m2

et une maison d'habitation avec rural de 478 m2. La parcelle

est colloquée en zone de village selon le Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil d'Etat le 13

mai 1983 (ci-après: le RPE).

A l'Ouest de la parcelle n° 2107 se trouve

notamment la parcelle n° 2778, d'une surface de 1553 m2, propriété

de la Commune de St-Légier - La Chiésaz. Cette parcelle est libre de

constructions. Au Sud-Est, de l'autre côté de la route des Deux-villages se trouve

le collège de la Chiésaz, suivi à l'Est d'un large bâtiment comprenant un

supermarché F.________ et divers commerces. La route mène ensuite à un giratoire.

B.

A l'automne 2017, les propriétaires précités ainsi que G.________, en

tant que promettant acquéreur (ci-après: les constructeurs), ont déposé une

demande de permis de construire un immeuble de 24 logements avec zones

commerciales au rez-de-chaussée, parking souterrain de 86 places sur la

parcelle n° 2107 avec aménagements extérieurs sur ladite parcelle et sur

la parcelle n° 2778. Cette demande comprenait plusieurs demandes de

dérogation au RPE, à savoir la distance à la limite de propriété (art. 6 RPE), la

pente de la toiture et le revêtement de la partie sommitale (art. 59 RPE),

l'empiètement des constructions souterraines (art. 66 RPE) et les

constructions souterraines (art. 70 RPE), ces demandes étant fondées sur les

art. 69, 70 al. 1 et 84 RPE et 37 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LRou; BLV 725.01).

Le projet prévoit la construction d'un bâtiment

rectangulaire d'une surface au sol de 883 m2 du côté Sud-Est de la

parcelle n° 2107, le long de la route des Deux-Villages. Il ressort des plans

et du descriptif du projet que les appartements occuperont les 3 étages

au-dessus des commerces et seront pourvus de larges balcons insérés dans la

façade. Sous le toit à deux pans se trouvera en outre un étage de galetas.

Le stationnement sera entièrement organisé en

sous-sol, avec une offre totale de 86 cases accessibles par une rampe située à

l'Ouest de la parcelle. Du côté de la route sera aménagée une place publique

donnant accès à un commerce G.________ d'une surface de 1'000 m2

ainsi qu'à d'autres commerces sur 600 m2. La demande de permis de

construire mentionne une surface brute de plancher de 2'452 m2 dévolue

aux logements et 2'160 m2 pour les "activités".

Le reste de la parcelle n° 2107, ainsi que la parcelle

n° 2778 comprendront des aménagements végétalisés, un chemin piétonnier ainsi

qu'un espace de rencontre avec place de jeu.

C.

La demande de permis de construire est le fruit de discussions ayant

lieu depuis plusieurs années avec la Commune de St-Légier – La Chiésaz,

laquelle envisage par ailleurs le réaménagement de l'espace urbain de la

traversée du village. Dans cette mesure, le

projet de construction a été présenté à la population lors d'une séance

du 25 avril 2017 et a suscité 7 remarques, auxquelles la Municipalité a répondu

en juin 2017. Il a ensuite été mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7

décembre 2017.

D.

Au projet mis à l'enquête publique était jointe une étude de stationnement

et trafic établie par le BureauH.________. S'agissant de l'accessibilité au

quai de livraison G.________, le rapport indique ce qui suit (ch. 6.1, p. 12):

"Un quai de livraison débouche sur la route des

Deux-Villages. La manœuvre d'approche du camion se fait, d'entente avec le

magasin G.________, par l'est. Le camion doit entrer en marche arrière dans le

quai de livraison. La sortie est effectuée en marche avant en direction de

l'est. Un employé assurera l'aide au guidage du chauffeur, ainsi que la

circulation. Le camion devra effectuer ses livraisons avant les heures de

passage des élèves se rendant à l'école et hors des heures de pointe pour ne

pas entraver la circulation pendulaire. Le personnel d'aide s'assurera de la sécurité

de la manœuvre, ainsi que les piétons qui pourraient être présents à ce

moment-là.

Des simulations de rentrée et sortie du camion ont été

réalisées pour permettre de vérifier les angles de braquage et les manœuvres à

effectuer par le chauffeur pour insérer son camion dans le chenal le menant au

quai de livraison. Le véhicule utilisé dans le calcul de giration est le type

standard de camion utilisé par la G.________ pour les livraisons. Il s'agit

d'un camion de type poids-lourd semi-articulé de 16m50 de long. […]"

L'étude comprend des schémas montrant les manœuvres

à effectuer par le camion de livraison. On constate que le camion devra manœuvrer

sur la route des Deux-Villages afin de pénétrer en marche arrière dans l'espace

du quai de chargement, lequel se situera entre le mur Est du bâtiment et les

escaliers d'accès au sous-sol, étant précisé qu'un passage pour piétons se

situe à cette hauteur sur la route.

En son chiffre 6.2, l'étude précise que les

livraisons pour les arcades commerciales se feront depuis la place avec un

horaire d'accès limité soit après 8h30 et avant 12h00.

Cette étude indique en outre que le nouveau projet

générerait 550 mouvements supplémentaires par jour, par rapport à un volume de

trafic qui avait été estimé en 2015 à 7'560 véhicules par jour en moyenne, ce

qui correspondrait à une augmentation d'environ 7 % du trafic actuel.

E.

Le 9 janvier 2018, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 172153 (ci-après la "synthèse CAMAC"). Aux termes de

cette synthèse, les autorités cantonales concernées ont délivré les

autorisations spéciales relevant de leur compétence, assorties pour certaines

de conditions impératives. La Direction générale des routes et de la mobilité (DGMR)

et le Voyer de l'arrondissement Est ont délivré l'autorisation spéciale requise

aux conditions impératives suivantes:

"Ce projet implique un accès

riverain au domaine public.

En conséquence, nous requérons le

respect de la norme SNV 640'050, afin de garantir la sécurité de l'ensemble des

usagers de la route et du trottoir.

Entrée et sortie seulement en

marche avant.

Rayon de raccordement minimum sur

la route de 6m.

Accès de 5m avec une pente

longitudinale max. de 5%.

Visibilité garantie des 2 côtés (à

-2.5m du bord de la chaussée et à hauteur d'yeux du conducteur (SN 640'273a)).

Les eaux de surface des accès

riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route

prioritaire.

Autres remarques diverses:

Accès PL livraison est

problématique avec la position des arbres qui empêche les manœuvres direction

de Lausanne. Il faut par conséquent en supprimer un, voir [sic] deux.

Passage pour piéton: Comme déjà

mentionné dans l'examen préalable, il y a un manque de visibilité à cause du

mur qui doit être modifié et sa disposition au droit d'un arrêt de bus n'est

pas idéale. Il convient par conséquent de le déplacer quelque peu côté Lausanne

et de respecter les 4 mètres max. de largeur de marquage.

Accès au parking souterrain: la

visibilité minimale de 50 mètres pour une vitesse de 50 km/h n'est pas

respectée et doit être corrigée en conséquence. Il conviendra de modifier

l'accès piéton (escalier) et les murs côté Lausanne.

En application des dispositions

des articles 32 et 39 de la loi sur les route du 10 décembre 1991, tous les

travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route

cantonale n° 742-B-P en traversée de localité, accès, haies, mur, clôtures,

etc., devront s'effectuer selon les directives à demander à l'autorité

communale s'agissant d'une route cantonale en traversée de localité."

F.

Une séance a eu lieu entre la Municipalité, le Voyer et la DGMR le 5

février 2018, à la suite de laquelle un plan modifié des accès a été établi

(ci-après: plan du 5 février 2018), dans lequel les murs à la sortie du parking

ont été arrondis et le mur de soutènement de la sortie du parking côté Est a

été reculé de 30 centimètres. Selon le plan précité, la distance de visibilité est

conforme aux exigences de la DGMR.

G.

Le projet a suscité 16 oppositions, dont celle de B.________ et A.________,

propriétaires de la parcelle n° 475, située au Nord-Est de la parcelle à

construire, de l'autre côté de la route d'Areneys.

Les sociétés C.________ et I.________ (dont la

raison de commerce est devenue I.________ en liquidation depuis le mois de

juillet 2018), locataires des locaux commerciaux sur la parcelle n° 1364

au Sud-Est de la parcelle litigieuse, ont également formé opposition au projet.

H.

Le 11 avril 2018, la Municipalité a levé les oppositions et délivré

l'autorisation de construire requise.

I.

Par acte du 9 mai 2018, les époux B.________ et A.________ ont formé

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision, concluant à la mise à l'enquête publique d'un

plan de quartier, à la présentation d'un nouveau projet tenant compte des

exigences légales en matière de construction et à l'élaboration d'une étude de

trafic crédible tenant compte des réalités actuelles et futures. Le recours a

été enregistré sous la référence AC.2018.0157.

J.

Par acte du 15 mai 2018, agissant sous la plume de leur conseil commun, C.________

et I.________ ont également recouru contre la décision de la Municipalité

auprès de la CDAP, concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2018.0162.

K.

Par avis du 26 juin 2018, la Juge instructrice a joint les causes

AC.2018.0157 et AC.2018.0162 sous la première référence.

Le 9 juillet 2018, les constructeurs, agissant sous

la plume de leur conseil, se sont déterminés sur les recours, concluant à leur

rejet.

La Municipalité a déposé une réponse le 10 juillet

2018, par son mandataire. Elle a également conclu au rejet des recours.

Le 4 septembre 2018, le conseil des constructeurs a

remis à la Cour un rapport complémentaire de H.________, du 27 août 2018.

S'agissant du trafic de livraison, le rapport indique que le magasin G.________

devrait recevoir des livraisons par poids lourds à raison de 2 à 4 fois par

jour, ce nombre pouvant augmenter durant les périodes de Noël et Pâques. La

première livraison devra intervenir entre 5h30 et 6h00 du matin, "soit

avec un impact minimal sur le trafic qui est très faible à cette période, 70

véhicules/heure". Ce rapport indique encore ce qui suit:

"Le temps de manœuvre sur la RC est estimé à 1-2

minutes. En dehors des périodes de pointe (7h00-8h30 et 16h30-19h), cette

perturbation aura un faible impact sur la fluidité du trafic. La première

livraison de la journée pourrait gêner 1 à 2 véhicules. Pendant la journée, la

manœuvre pourrait impacter 4 à 8 véhicules par direction. […] Les autres

commerces du centre devraient être livrés par fourgonnettes, sans manœuvre sur

la chaussée, soit sans impact sur la fluidité du trafic."

Sous l'angle du trafic journalier moyen de référence,

le rapport se réfère aux comptages quinquennaux de la DGMR, dont il ressort que

le trafic journalier moyen à la route des Deux-Villages était évalué à 7'560

véhicules/jour en 2015 et 8'560 véhicules/jour en 2011, les périodes les plus

chargées étant le matin entre 7h et 8h (769 véhicules/heure) et le soir en 17h

et 18h (868 véhicules/heure). H.________ maintient que le nouveau projet générera

550 nouveaux mouvements dont 64 durant l'heure de pointe du soir, ce qui

représentera une augmentation de 7.4% par rapport à la situation actuelle.

Par lettre du 7 septembre 2018, le conseil des

recourants C.________ et I.________ a informé le Tribunal qu'il représentait

également les intérêts des recourants A.________ et B.________.

Le 24 septembre 2018, le conseil des recourants a déposé

des déterminations complémentaires et informé le Tribunal du fait qu'I.________

n'était plus locataire des locaux commerciaux et devait être déclarée hors de

cause dès lors qu'elle n'avait plus d'intérêt à la procédure.

L.

Selon un document produit par les recourants C.________ et I.________,

le satellite F.________ actuel est fourni en marchandises à raison de 9 livraisons

hebdomadaires par poids lourds et 22 livraisons par fourgons et camionnettes

légers. Il ressort du contrat de bail du magasin que sa surface de vente

s'étend sur 325 m2.

M.

Le Tribunal a tenu audience, le 31 octobre 2018. A cette occasion, il a

procédé à une inspection locale, au cours de laquelle les parties ont été

entendues dans leurs explications. On peut extraire du compte-rendu d'audience

les passages suivants:

"Il est constaté que la parcelle borde la

rue des Deux-Villages dans un virage. Le terrain naturel, supporté par un mur

de soutènement, est situé à environ 3 mètres en dessus de la route. Un étroit

trottoir longe le mur, le long duquel les constructeurs ont disposé des bornes

numérotées de 1 à 9. Des gabarits sont érigés sur la parcelle. En face de la

parcelle se trouve le collège de St-Légier – La Chiésaz, et en amont le magasin

F.________, qui s'insère dans un complexe de bâtiments plus moderne, avec une

petite place et un parking souterrain. En face, à côté de la parcelle à

construire, se trouve une ferme ancienne.

[...]

L'architecte explique que les camions de livraison arriveront

depuis le haut, après avoir tourné dans le giratoire, reculeront pour entrer

dans le quai de chargement et repartiront vers le bas.

Le Tribunal et les parties descendent le long de la route

puis la traversent pour longer le mur de la parcelle n° 2107 et se rendre

compte de la visibilité depuis ce côté. L'architecte montre au Tribunal

l'endroit où entreront et sortiront les camions de livraison, en précisant que

la porte du quai se trouvera à 11.7 m en retrait par rapport à la route,

permettant une visibilité de 70 m en amont et 50 mètres en aval. Les

représentants de la Municipalité précisent qu'un feu de signalisation muni d'un

bouton poussoir sera installé à cet endroit, ainsi qu'un passage piétons. Dans

le cadre du projet de transformation de la traversée du village, il est prévu

d'élargir le trottoir en face, alors que le trottoir du côté de la parcelle

n° 2107 sera supprimé. Les représentants de la Municipalité confirment que

le mur sera détruit et un déblai sera créé en vue de permettre la création de

la G.________ au rez-de-chaussée.

La présidente relève que la parcelle à construire se trouve

dans un virage offrant peu de visibilité pour traverser la route. Le Tribunal

et les parties remontent le trottoir, traversent à nouveau la route et

s'arrêtent à l'entrée de l'allée passant entre le magasin F.________ et le

collège de St-Légier – La Chiésaz, perpendiculairement à la route des

Deux-Villages. On constate que le rez inférieur du collège abrite une garderie

dont l'entrée donne sur cette allée. Les représentants de la Municipalité

précisent que cette crèche existe depuis 24 ans. Cette allée comporte 5 places

de parc dévolues au magasin F.________.

[...]

M. ******** indique que ses clients peuvent également se

parquer dans le parking souterrain adjacent, qui compte une cinquantaine de

places. Le Tribunal et les parties se rendent dans ce parking de 2 niveaux

situé de l'autre côté du complexe. Depuis l'intérieur, les représentants de la

Municipalité montrent au Tribunal l'étroite rampe d'accès au parking, donnant

sur un chemin adjacent (chemin du Plan Bourdin). Une rampe descend vers un

étage inférieur du parking, qui comprend des places privées. Le Tribunal constate

que le parking est peu occupé.

Le Tribunal et les parties se rendent dans la salle mise à

disposition par la Municipalité. Les griefs des recourants sont abordés.

Surfaces des commerces

Le Tribunal examine le plan du rez inférieur. L'architecte

confirme que le magasin G.________ s'étendra sur un seul niveau, avec des

locaux sociaux (vestiaire etc.) à l'étage. Il montre au Tribunal l'emplacement

des commerces et du "mall", soit l'espace de circulation entre les

commerces. Me Reil souligne que cet espace de passage pourrait être affecté à

la vente, augmentant d'autant la surface commerciale utile. De même,

l'affectation de la terrasse demeurerait incertaine. L'architecte relève que

l'espace extérieur d'une surface totale de 350 m2, ne sera pas

entièrement utilisé à des fins commerciales, mais comprendra une place de jeux

et servira de lieu de passage. Me Reil confirme que la déduction des arrières

des commerces n'est pas contestée.

S'agissant de l'obligation de créer un plan d'affectation au

vu de la surface de vente, la présidente interpelle les recourants sur la

modification de la LATC au 1er septembre 2018, en particulier la

modification de l'art. 47 LATC.

Nombre de places de parc

Le représentant de la G.________ donne quelques précisions

quant aux surfaces d'autres magasins G.________ comparables. Ainsi, la surface

commerciale de la G.________ de Grancy, à Lausanne, s'étale sur 1'381 m2,

celle de La Sallaz, à Lausanne, sur 971 m2, celle de Lutry

(Moulins), sur 1'331 m2 et celle de Pully sur 963 m2. Le

représentant de la G.________ est invité à fournir au Tribunal un document

montrant le nombre de places de parc disponibles pour les clients des magasins

de Grancy (Lausanne), Lutry et Pully. Me Reil relève que le magasin de Grancy

est un magasin de centre-ville.

M. ******** (ci-après: l'ingénieur de H.________) indique que

le projet prévoit la création de 24 places pour les logements (soit 1 place par

logement) et 62 places pour les commerces, qui comprennent les 3 places

visiteurs dévolues aux logements dès lors que les places visiteurs sont plus

susceptibles d'être occupées le soir et le week-end. L'ingénieur de H.________

confirme que le bureau H.________ est notamment parti du principe que les

habitants de St-Légier se rendraient au magasin plutôt à pied ou à vélo, alors

que le parking serait occupé essentiellement par les conducteurs passant de

toute façon à cet endroit (achats d'opportunité).

S'agissant de l'accès au parking souterrain. L'architecte

explique qu'une barrière de contrôle sera placée au fond de la rampe, à une

distance d'environ 20 mètres de la chaussée.

Coordination avec le projet de redimensionnement de la

traversée du village

Les représentants de la Municipalité expliquent que la DGMR

avait reproché à la Commune de mélanger les projets et avait exigé

l'indépendance du présent projet par rapport à la question de la transformation

de la traversée du village. Le magasin G.________ doit pouvoir être dimensionné

selon la configuration actuelle des voies publiques. Cette autorité cantonale a

imposé deux mesures, à savoir la mise en place d'un feu de signalisation et

l'élargissement de l'entrée du parking.

L'architecte expose qu'après la synthèse CAMAC une séance a

été organisée avec le voyer et la DGMR. Les discussions ont abouti à

l'élaboration d'un plan modifié (Plan intitulé "Document complémentaire

selon séance du 5.2.2018 avec le voyer et la DGMR"). La largeur du passage

pour piétons a été diminuée et les feux doivent être visibles à 50 mètres. La

configuration de la sortie du parking a été adaptée. Vu la limite de vitesse à

50 km/h, une visibilité de 70 mètres en amont et 50 mètres en aval a dû être

assurée. M. ******** relève que ce plan a de fait échappé à la mise à l'enquête

publique.

La présidente constate que la condition de mise en place d'un

feu de signalisation de même que d'un passage piétons ne figurent pas dans la

synthèse CAMAC ni dans le permis de construire. Le syndic lui répond que la

Municipalité a pris acte de ces modifications imposées par un service cantonal,

sans juger nécessaire de modifier le permis de construire. Me Bastian relève

que la DGMR avait préavisé favorablement le projet. M. ******** confirme que la

DGMR a approuvé le plan du 20 février 2018 également. Il produira le document y

relatif. L'élargissement du trottoir faisant face au projet se fera dans le

cadre de l'aménagement de la traversée du village et n'est pas concerné par la

présente procédure. Me Sulliger précise que le projet est compatible tant avec

la situation actuelle qu'avec la situation future. Ainsi, la DGMR a approuvé

les accès proposés, hors de tout redimensionnement routier.

Me Sulliger explique que la commune espère créer une place

villageoise avec un chemin piétonnier permettant aux habitants de se déplacer

hors des voies de circulation. Le syndic précise que la commune a acquis la

parcelle adjacente il y a plus de 10 ans dans ce but. Il indique également que

le chemin piétonnier sera emprunté par les élèves du collège de La Chiésaz

lorsqu'ils se rendent aux salles de gymnastique et à la cantine scolaire se

trouvant au Collège de Clos Béguin, situé plus haut sur la route des Areneys.

Le Collège de la Chiésaz comprend les classes primaires jusqu'à 12 ans.

Les représentants de la Municipalité précisent encore que la

place sur la parcelle n° 2107 restera privée avec des servitudes de

passage public. Le projet de transformation de la traversée du village est

actuellement encore à l'étude, la Municipalité cherchant à régler la question

du financement d'un tel projet.

[...]

Manœuvres des camions de livraison

Répondant à la présidente, M. ******** (ci-après: le

représentant de la G.________) indique que le magasin G.________ de Pully est

livré à raison de 3 fois par jour, et 4 fois durant les périodes de Fêtes. Pour

la G.________ prévue dans le présent projet, il s'agirait de 2 à 3 camions par

jour.

L'architecte explique que le premier camion passera entre

5h30 et 6h30 le matin, avant l'ouverture du magasin. Le 2ème camion

livrera entre 8h30 et 12h, et le 3ème camion en début d'après-midi.

Selon les constructeurs, les livraisons se feront ainsi en dehors des heures de

pointe, et un membre du personnel de la G.________ sera nécessairement présent

pour réceptionner la marchandise et aider le conducteur du camion dans ses

manœuvres.

L'architecte explique qu'à la suite des discussions avec la

DGMR, il a été convenu que le conducteur du camion disposerait d'une

télécommande permettant d'activer le feu rouge pour les voitures qui descendent

la route des Deux-Villages. Les feux du passage piétons seront également au

rouge lors des livraisons. Me Reil remarque que le rayon de balayage du camion

entravera également la voie des voitures qui montent. L'ingénieur de H.________

confirme que les voitures qui montent attendront que le camion termine ses

manœuvres un peu plus bas sur la route. Le représentant de la G.________

confirme que la longueur du camion ne sera pas supérieure à 16.50 m.

[...]

Trafic routier

L'ingénieur de H.________ explique que le chiffre de 10'800

voitures par jour figurant au dossier représente en réalité toute la traversée

de St-Légier, alors que les nouveaux calculs de la DGMR faisaient état du

passage de 7'560 voitures en moyenne sur la route des Deux-Villages en 2015.

Dans la mesure où la fréquentation de la route a diminué entre 2011 et 2015, le

bureau H.________ a estimé que ce chiffre restait d'actualité.

Le syndic précise qu'une partie du trafic pendulaire des

habitants de Blonay s'était reportée sur une autre route. Il relève qu'un arrêt

de train est situé à environ 300m de la parcelle litigieuse et que dès 2019, le

train passera à une cadence de 4 fois par heure (au lieu de 2 à 3 fois

actuellement). En outre, une ligne de bus a été créée en direction du centre de

Vevey, à raison d'un passage toutes les 20 minutes aux heures de pointe et

toutes les 40 minutes aux heures creuses. Il est par ailleurs prévu d'aménager

un chemin piétonnier (déjà existant) en aval de la route des Deux-Villages.

Hauteur du bâtiment

Les représentants de la Municipalité et l'architecte

expliquent au Tribunal la méthode de calcul utilisée, indiquant que 2 calculs

devaient être faits dès lors qu'il y aurait un retrait du bâtiment par rapport

à l'avant-corps constitué de commerces en aval. Ainsi, on doit tenir compte

d'un terrain naturel au niveau de la route et d'un second terrain naturel au

niveau du 1er étage. L'un des calculs a été fait en tenant compte

des angles du bâtiment dévolu aux logements, et le second en tenant compte des

altitudes aux angles de l'avant-corps. Dans les deux cas, le RPGA serait respecté.

Me Reil maintient que la hauteur n'est pas règlementaire.

[…]

Me Reil déclare que ses mandants retirent le grief relatif à

l'esthétique du projet. Le Tribunal en prend acte."

N.

Le 9 novembre 2018, le conseil de la Municipalité a transmis à la Cour

une lettre du 11 juillet 2018 de la Direction générale de la mobilité et des

routes (DGMR) informant le bureau d'ingénieur mandataire de la Municipalité des

mesures à prendre suivantes, concernant le passage pour piétons:

"Nous tenons à préciser que le marquage du passage pour

piétons ainsi que les feux ne sont pas soumis à une légalisation dans la FAO.

Ces derniers doivent par contre être validés par la DGMR.

Dans le cas présenté:

Il convient de marquer des lignes d'arrêt avant les feux,

elles se situeront au minimum à 3 mètres des mâts de l'installation lumineuse.

Une étude luminotechnique de conformité aux directives SLG

202 doit compléter le dossier.

Sous réserve de ce qui précède, nous préavisons favorablement

le projet mais conditionnons notre validation formelle à l'aménagement de la

parcelle 2107 (réf. 4.6 rapport technique)."

La Municipalité s'est déterminée sur le

procès-verbal d'audience le 12 novembre 2018.

Les constructeurs se sont déterminés le 19 novembre

2018. A cette occasion, G.________ a transmis à la Cour des informations sur

les surfaces de ses magasins dont il avait été discuté lors de l'inspection

locale. Ainsi, le magasin G.________ des Moulins à Lutry, comprend une surface

de vente de 1'331 m2, en sus de 826.10 m2 occupés par

d'autres commerces, pour 86 places de parc intérieures. Le magasin G.________

de Grancy présente une surface de vente de 1'381 m2 pour 69 places

de parc intérieures. Quant au magasin G.________ de Pully, sa surface de vente

est de 963 m2 et il dispose de 35 places de parc extérieures.

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal d'audience le 30 novembre 2018. Les constructeurs ont répondu à

ces déterminations par lettre du 19 décembre 2018.

Les 11 et 16 janvier 2019, les recourants,

respectivement les constructeurs, ont déposé des déterminations.

O.

La Cour a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

Les recourants Véronique et A.________ et C.________

disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en

effet pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité

d'opposants. En tant que voisins immédiats du projet, respectivement en leur

qualité de propriétaires et de locataires, ils sont également atteints par la

décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors

lieu d'entrer en matière sur le fond.

I.________ s'est retirée de la procédure dès lors

qu'elle n'avait plus d'intérêt à la cause. Il est pris acte de ce retrait.

2.

Lors de l'inspection locale du 31 octobre 2018, les recourants ont

déclaré retirer leur moyen relatif à l'esthétique du projet. Ce grief est dès

lors sans objet.

3.

Dans leurs écritures du 30 novembre 2018, les recourants exigent une

nouvelle mise à l'enquête publique au motif que de nombreuses modifications

auraient été apportées au projet depuis sa première présentation publique.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie notamment

par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher

dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être

entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. notamment arrêt AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 1a

et les références citées).

Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En

particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles

modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. Dans un

tel cas toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des changements

autorisés par le permis de construire (cf. AC.2017.0044 du 13 septembre 2018

consid. 3 et les références citées).

b) En l'occurrence, il n'apparaît pas nécessaire

d'exiger de l'autorité intimée de procéder à une nouvelle mise à l'enquête

publique. En effet, les modifications apportées au projet vont dans le sens des

critiques des recourants dès lors qu'elles ont notamment amélioré le champ de

visibilité à la sortie du parking et permis la sécurisation pour les manœuvres des

camions de livraison. Quant à la question de la fréquence des livraisons, elle n'a

pas véritablement subi de changement. Quoi qu'il en soit, ces aménagements

n'ont pas entraîné de modifications importantes et les recourants ont pu

prendre connaissance des différents compléments et se déterminer à leur sujet

au cours de la présente procédure.

Ce grief est rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que le permis ne saurait être délivré aussi

longtemps que le projet lié au réaménagement de la route des Deux-Villages

n'est pas réalisé. Ils invoquent à cet égard le principe de coordination posé à

l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700). Ils relèvent que le projet de réaménagement de la traversée du village

rendrait impossible le croisement de poids lourds du fait du rétrécissement de

la largeur de la route à 5.60 mètres.

a) L'art 25a LAT pose le principe de coordination

qui régit le droit de l'aménagement du territoire, notamment lorsque un projet

de construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de

plusieurs autorités.

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Une autorité

chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités.

2.

L'autorité chargée de la coordination:

a. peut

prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b. veille

à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à

l'enquête publique;

c. recueille

les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités

cantonales et fédérales concernées par la procédure;

d. veille

à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification

commune ou simultanée des décisions.

3.

Les décisions ne doivent pas être

contradictoires.

4.

Ces principes sont applicables par analogie à la

procédure des plans d'affectation."

La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais

doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand

et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (arrêts TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014;

1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, in Commentaire LAT,

n. 23 ad art. 25a LAT). Le principe de la coordination des procédures vise en

premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente

des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être

prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation

ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des

décisions émanant de plusieurs autorités, relève de la coordination formelle. A

ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination

doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demandes

d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2

let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi

que, en règle générale une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2

let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3

LAT) (cf. TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.1.1; AC.2013.0263 du 2 mars

2015.

consid. 11).

b) En l'occurrence, selon l'autorité intimée, le

réaménagement de la traversée du village couvre un périmètre beaucoup trop

large pour être coordonné avec le projet litigieux, ce d'autant que les deux

projets ne sont pas soumis à la même procédure, dès lors que l'aménagement de

parcelles privées est soumis à la LATC, et le projet de routes traversant le

village à la LRou.

Lors de l'audience du 31 octobre 2018, les

représentants de la Municipalité ont précisé que la DGMR avait spécifiquement demandé

à la Commune de traiter de manière distincte le projet litigieux et la question

de la transformation de la traversée du village, exigeant d'ailleurs que le

projet tienne compte de la configuration actuelle des voies publiques. Au

demeurant, le Voyer et la DGMR ont validé le projet dans sa forme actuelle,

après discussions ayant notamment donné lieu au plan modifié du 5 février 2018,

qui a entraîné diverses modifications concernant la visibilité pour la sortie

du parking et le passage piétons. Dans ces conditions, on peut considérer que la

coordination avec le projet de traversée du village ne peut pas être exigée, ce

d'autant que ce projet municipal n'en est qu'au stade de l'étude et qu'il

tiendra naturellement compte de la configuration de la place publique créée par

le présent projet.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.

Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû élaborer un

plan de quartier. Ils invoquent une violation de l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC.

a) A titre liminaire, l'art. 47 LATC a été abrogé par

la loi du 17 avril 2018 modifiant la LATC, avec effet au 1er

septembre 2018. La LATC modifiée ne contient pas de règle de droit transitoire

applicable à cette disposition.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une

réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au

moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la

date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle

déterminante. Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative

fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif doit en

principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée

selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement de loi

intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif

n'a donc en principe pas à être pris en considération. Un tel principe souffre

une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour

des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été

adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts

publics prépondérants, ou encore pour des motifs d’économie de

procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de requérir une nouvelle décision

pour se voir appliquer le nouveau droit (ATF 139 II 263 consid. 6; AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).

En l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 11

avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la LATC modifiée le 1er

septembre 2018. Faute d’intérêt public prépondérant commandant une application

immédiate du nouveau droit, il convient en principe d’examiner le litige sous

l’angle de l'art. 47 LATC en vigueur le jour où l'autorité intimée a statué,

conformément à la jurisprudence fédérale précitée. Cela étant, même à supposer

que le projet litigieux impliquait l'élaboration d'un plan de quartier au sens

de l'art. 47 aLATC, dès lors que cette disposition a été abrogée au 1er

septembre 2018, le Tribunal ne saurait contraindre l'autorité intimée à la

respecter. Au demeurant, une telle mesure d'aménagement du territoire n'apparaît

pas nécessaire, pour les raisons qui suivent.

b) Sous le titre "Objet des plans et des règlements",

l'art. 47 aLATC prévoyait notamment ce qui suit:

"1. Sous réserve des dispositions spéciales

des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation

fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de

sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure

de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou

par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la

génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la

déterminer.

2.

Ils peuvent contenir des dispositions relatives

notamment:

[...] 11. aux centres commerciaux dont la surface de vente

excède deux mille mètres carrés et dont les impacts doivent être définis par un

indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation

spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais des équipements

publics et privés nécessités par la construction ainsi que par l'entretien de

ces équipements;

[...]"

Selon la jurisprudence,

bien que la formulation de cette disposition manque de cohérence, il faut

considérer, à la lumière des travaux préparatoires, que l'art. 47 al. 2 ch. 11 aLATC

doit être compris comme une norme attributive de compétence au législateur

communal, doublée d'une réglementation minimum directement applicable

(AC.2015.0200 du 9 janvier 2017 consid. 2; AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid.

3.

et références citées, notamment ATF 120 Ib 436; Chantal Dupré, Les

installations à forte fréquentation – quelles mesures pour diminuer leurs

impacts, Droit de la construction 2006 p. 48ss, 49; contra AC.2012.0046 du 29

août 2012). Ainsi, nonobstant l'absence de réglementation communale à ce sujet,

un projet de centre commercial dont la surface de vente excède 2'000 m2

nécessite l'élaboration d'un indice de génération de trafic ou, à défaut, un

plan d'affectation spécifique (AC.2017.0028 du 24 octobre 2018 consid. 9b/aa;

AC.2015.0200 du 19 janvier 2017 consid. 2).

Selon la Municipalité, la surface du magasin G.________

réservée à la vente est de 1'000 m2, et celle des autres commerces

de 652.40 m2, de sorte que la surface de 2'000 m2

n'est pas atteinte.

La demande de permis de construire mentionne une

surface brute de plancher de 2'452 m2 dévolue aux logements et 2'160

m2 pour les "activités". Les surfaces du rez

inférieur seront réparties comme suit (en m2):

G.________ 1'000.00

Commerce 1 196.90

Commerce 2 290.60

Commerce 3 164.90

La surface totale pour les 3 commerces et la G.________

est ainsi de 1'652.40 m2, voire de 1'814.7 m2 si l'on devait

y inclure le "mall", qui a une surface de 162.30 m2 mais

dont la qualification comme surface de vente est contestée. Le cahier technique

du 5 septembre 2017 fait état d'une répartition des surfaces des 3 commerces

légèrement différente, mais aboutissant au même total de 1'814.7 m2 si

l'on inclut le mall.

Les recourants ont confirmé en audience ne pas

contester que les arrières des commerces n'étaient pas des surfaces de vente. Ils

estiment en revanche que l'espace de vie devant le centre commercial devrait

être qualifié de terrasse commerciale et incluse dans les surfaces de vente. Il

ressort des explications fournies en audience que cet espace extérieur, de

l'ordre 350 m2, comprendra outre une éventuelle terrasse, une place

de jeux et servira de lieu de passage. Cet espace extérieur ne saurait ainsi être

comptabilisé dans son entier comme une éventuelle surface de vente. Au

demeurant, même en retenant une partie de cette surface comme surface de vente,

voire de sa totalité si on déduit le mall, la surface commerciale totale respecte

la limite de 2'000 m2. Par conséquent, la première condition à

l'application de l'art. 47 al. al. 2 ch. 11 aLATC n'est pas remplie.

Ce grief est rejeté.

6.

Les recourants se plaignent de l'augmentation du trafic généré par le

projet, redoutant l'apparition de problèmes de fluidité et de sécurité. Ils

soutiennent que le rapport H.________ sous-estime largement le trafic routier

global. S'appuyant sur un extrait du guichet cartographique cantonal, ils font

valoir que le trafic quotidien sur la route des Deux-Villages absorbe 10'800

véhicules par jour sans inclure le trafic généré par la jonction autoroutière

qui compte 45'700 véhicules par jour et la zone d'activités de la Veyre qui

comptabilise 25'300 véhicules par jour. Selon eux, il va de soi que la création

de nouveaux commerces entraînera des mouvements supplémentaires, à toutes

heures de la journée. En outre, les calculs des constructeurs se fonderaient

sur des données datant de 2015 et ne prendraient pas en compte l'afflux de

trafic lié aux nouvelles constructions créées dans le village et aux alentours.

Les recourants se réfèrent à l'art. 19 LAT et à la loi fédérale sur les

chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985

(LCPR; RS 704) s'agissant de la sécurité des piétons.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé

pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité

et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des

services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et

les arrêts cités; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 7a). Les infrastructures

doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan

de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes dans le voisinage contraires à la législation

fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 129 II 238 consid. 2;

TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références

citées; ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 et les références citées). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6

p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373; AC.2017.0353

du 12 décembre 2018; AC.2017.0411 du 20 novembre 2018; AC.2018.0085 du 15

octobre 2018). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant,

l'autorité peut aussi se référer à la LCPR qui règle les aspects concernant la

sécurité des piétons (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 et références; cf. aussi

AC.2006.0303 du 7 mars 2008 consid. 5).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. notamment AC.2018.0085 précité et références;

AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 6a, AC.2012.0054 du 6 mars 2013

consid. 13, AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). Autrement dit,

l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions

projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,

la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue

(cf. notamment AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2013.0302

du 13 novembre 2014 consid. 2b, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et

les références).

b) Dans le cas présent, H.________ a expliqué, dans

son rapport complémentaire du 27 août 2018, s'être référé aux comptages

quinquennaux de la DGMR, dont il ressort que le trafic journalier moyen à la

route des Deux-Villages était évalué à 7'560 véhicules/jour en 2015 et 8'560

véhicules/jour en 2011, les périodes les plus chargées étant le matin entre 7h

et 8h (769 véhicules/heure) et le soir en 17h et 18h (868 véhicules/heure). H.________

a maintenu que le nouveau projet générerait 550 nouveaux mouvements dont 64

durant l'heure de pointe du soir, ce qui représentera une augmentation de 7.4%

par rapport à la situation actuelle.

Au vu des explications fournies par les

constructeurs, ces chiffres sont admissibles. En effet, dans leurs

déterminations et lors de l'inspection locale, les constructeurs ont expliqué

que la fréquentation de la route avait diminué entre 2011 et 2015, raison pour

laquelle H.________ avait estimé que le chiffre de 2015 restait d'actualité. En

outre, une partie du trafic pendulaire des habitants de Blonay s'était reportée

sur une autre route. Il ressort du guichet cartographique cantonal, produit

également par les recourants, que le nombre de 10'800 voitures compté en 2015

concerne le tronçon comprenant la route d'Hauterive depuis le giratoire de la

sortie d'autoroute, ainsi que la route des Deux-Villages jusqu'au village de

Blonay. Or, les comptages effectués de manière quinquennale également, sur la

route des Deux-villages, sont plus bas et correspondent au trafic sur le

tronçon directement concerné par le projet litigieux. La prise en considération

du chiffre de 7'560 voitures en moyenne par jour ne prête ainsi pas le flanc à

la critique. Quant à la desserte en transports publics, un arrêt de train est

situé à environ 300 m de la parcelle litigieuse et dès 2019, le train passera à

une cadence de 4 fois par heure (au lieu de 2 à 3 fois actuellement). En outre,

selon les explications données par la Municipalité, une ligne de bus relie le

centre de Vevey, à raison d'un passage toutes les 20 minutes aux heures de

pointe et toutes les 40 minutes aux heures creuses. Ces mesures doivent

permettre de considérer que le trafic au sein de la Commune de Saint-Légier

s'en verra, au moins partiellement, diminué. Au vu de ces éléments, il n'y a

pas lieu de remettre en cause l'augmentation du trafic induit par le projet

litigieux, qui est estimée à 7 % telle que calculée par H.________. Il n'y

a pas non plus lieu de remettre en question l'appréciation selon laquelle une

telle augmentation peut être absorbée par la route existante.

d) Quant aux problèmes de manoeuvres des camions de

livraison au futur magasin G.________, la DGMR a notamment requis la mise en

place d'un feu de signalisation au passage piéton à aménager. Il ressort encore

du dossier que le trajet des camions a été modifié de sorte à ce qu'ils

arrivent par le haut de la route (depuis l'Est) et repartent vers le bas (vers

l'Ouest). Ceci est de nature à améliorer la sécurité du trafic, étant rappelé

que le projet a été amélioré en termes de visibilité des sorties sur la route. A

cela s'ajoute qu'il est prévu que ces livraisons surviennent en dehors des

heures de pointe afin de ne pas perturber plus que nécessaire la circulation à

cet endroit. Les recourants estiment que le projet d'accès pour les camions ne

respecte pas les normes de l'association suisse des professionnels de la route

et des transports (ci-après: normes VSS), en particulier la norme VSS 640 050

relative aux accès riverains. Cette norme concerne toutefois uniquement les

biens-fonds ne comportant pas plus d'une quarantaine de cases (cf. let. A ch. 3

"Limites d'application"). Quant à la Norme 640 271a relative

au stationnement, elle prévoit, en son art. 8.1, que "les installations

de stationnement qui occasionnent des manœuvres sur la chaussée ne sont en

général acceptables que le long des routes résidentielles". Selon le

texte même de cette norme, des exceptions apparaissent possibles en fonction

des circonstances, l'art. 8.1 précité incluant les termes "en général".

On rappellera en outre que selon la jurisprudence, ces normes sont prises en

considération comme un avis d’expert – étant précisé qu'elles doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF

1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; AC.2017.0371 du 14

janvier 2019 consid. 5a et références). En l'occurrence, même si la route en cause

accueille une part importante de trafic de transit, on se trouve ici en

traversée de localité et plus particulièrement dans le centre du village, ce

qui implique des vitesses adaptées. A proximité du projet litigieux se trouvent

le long de la route un établissement scolaire, des habitations et un autre

petit centre commercial (F.________), également confronté à des besoins de

livraison de nature à perturber le trafic. Compte tenu du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée à cet égard, les éventuelles nuisances

ponctuelles liées au trafic induit par le projet litigieux, en particulier les

livraisons par camions, restent acceptables. En termes de sécurité pour

l'ensemble des usagers, les mesures envisagées, notamment la configuration de

l'entrée et sortie du parking et les mesures d'aide pour les manœuvres de

camions de livraison apparaissent satisfaisantes. L'appréciation de la

Municipalité à cet égard, approuvée par la DGMR, peut être confirmée.

e) On relève encore que sous l'angle de la LCPR, la sécurité

pour le trafic piétonnier sera améliorée. Ainsi l'aménagement d'un passage

piéton muni d'un feu de signalisation permettra de faciliter et sécuriser les

trajets des élèves fréquentant le collège de St-Légier – La Chiésaz par rapport

à l'état actuel où ils doivent longer la route des Deux-Villages pour traverser

celle-ci à un passage sans feu au niveau de l'entrée d'un giratoire. La

liaision avec les bâtiments scolaires sis sur la route des Areneys sera aussi

facilitée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Les recourants font valoir que la Municipalité sous-estimerait le nombre

de camions poids lourds de 16 mètres qui viendront livrer le centre commercial.

Dans son étude jointe à la demande de permis de

construire, H.________ a indiqué que le magasin recevra des livraisons poids lourds

2.

à 3 fois par jour, qui nécessiteront un temps de manœuvre de 1 à 2 minutes. Le

commerce F.________ actuel, qui présente, selon son contrat de bail commercial,

une surface de vente de 325 m2, indique être fourni en marchandises

à raison de 9 livraisons hebdomadaires par poids lourd (soit 1.5 livraisons en

moyenne par jour ouvrable) et 22 livraisons par fourgons et camionnettes

légers.

Les chiffres annoncés par les constructeurs, soit 2

à 3 camions par jour, paraissent ainsi admissibles vu les surfaces à

approvisionner.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

8.

Les recourants soutiennent qu'un nombre de 86 places de stationnement serait

insuffisant.

a) L'art. 77 RPE prévoit qu'une place de parc au

minimum doit être prévue par logement. Selon la méthode de calcul de l'offre en

stationnement de la norme VSS 640 281, il est recommandé d'offrir une case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case

par logement. A ces cases de stationnement pour les résidents, il est

nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs (ch. 9.1). En

l'occurrence, le projet prévoit 24 places pour les logements, soit une place

par logement, ce qui respecte l'art. 77 RPE. Le projet prévoit d'inclure 3

places visiteurs pour ces logements dans les 62 places dévolues aux commerces. Le

calcul opéré par H.________ tient ainsi compte de la complémentarité d'usage

(logements et commerces), comme le permet la norme VSS 640 281 (ch. 10.3).

Quant aux besoins en stationnement liés aux

commerces, la norme VSS 640 281 prévoit des valeurs spécifiques indicatives, pour

des magasins à nombreuse clientèle tels que magasins d'alimentation, de 8

places pour la clientèle par 100 m2 de surface de vente, et 2 places

de parc pour employés. Pour les autres magasins, c'est un nombre de 3,5 places pour

les clients par 100 m2 de surface de vente, et 1,5 place pour les

employés. Sur cette base, le rapport H.________ a examiné la qualité de la

desserte en transports publics (à raison de 1 à 4 fois par heure) pondérée avec

la part de mobilité douce qu'il a estimée entre 25 et 50%. Le ch. 9.4 de la

norme VSS 640 281 précise en effet qu'il peut être judicieux de s'écarter des

valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou

de formes spéciales de logement, en particulier lorsque l'habitation se situe

en ville et à proximité d'une desserte de transports publics

(cf. également AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6b et les

références citées). Ces facteurs permettent ensuite de déterminer le type de

localisation selon la norme VSS précitée, en l'occurrence une localisation C,

qui permet d'appliquer un coefficient de réduction de 50 à 80%. H.________

retient ainsi une fourchette située entre 62 et 99 places de stationnement.

b) En l'occurrence, le secteur est desservi par les

transports publics puisqu'un arrêt de train est situé à environ 300 mètres de

la parcelle litigieuse et que, dès 2019, le train passera à une cadence de 4

fois par heure, au lieu de 2 à 3 fois actuellement. En outre, la Municipalité a

indiqué qu'une ligne de bus circule en direction du centre de Vevey à raison

d'un passage toutes les 20 minutes aux heures de pointe. Afin de lever tout

doute quant aux places disponibles, les constructeurs ont encore précisé que

l'ensemble des places destinées aux commerces seront réservées à la clientèle

et non aux employés. C'est ainsi bien 62 places qui seront disponibles pour les

commerces, ce qui correspond à la valeur la plus basse des estimations de H.________.

Ce nombre constitue certes un nombre minimal de

places et les prévisions du rapport H.________ s'agissant de la part de

mobilité douce fréquentant les commerces à venir paraissent optimistes. Cela étant

dit, la Municipalité a notamment expliqué en audience sa vision du

développement du quartier avec la création d'une place villageoise et un chemin

piétonnier, de sorte qu'elle semble bien vouloir favoriser le développement de

la mobilité douce. On constate en outre que les autres parkings G.________

mentionnés par les constructrices comprennent des nombres de places de parc

similaires, à savoir 86 places pour 1'331 m2 de surface de vente à

Lutry, 69 places pour 1'381 m2 au boulevard de Grancy, à Lausanne,

et 35 places extérieures pour 963 m2 à Pully. Bien que chacun de ces

magasins puisse présenter des différences avec le projet litigieux s'agissant

de leur emplacement, le ratio de places de parc pour la surface de vente reste

comparable, vu la desserte de la parcelle à construire en transports publics et

son caractère central dans le village de St-Légier – La Chiésaz. On relèvera enfin

qu'un parking couvert à moins de 100 m, à côté du commerce F.________ tout

proche n'apparaît pas pleinement utilisé, du moins hors des heures de pointe,

et serait également susceptible d'accueillir au besoin une partie du trafic

induit par le nouveau magasin G.________. Tout bien pesé, le Tribunal ne voit

pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité quant au nombre

de places de stationnement admis, soit 62 pour les commerces et 24 pour les

logements.

Les recourants A.________ reprochent au projet de ne

pas comporter de places de parc pour vélos et motos. Il ressort toutefois des

plans des aménagements extérieurs qu'une vingtaine de places pour vélos est

prévue à l'extérieur du bâtiment à l'Est. Les sous-sols compteront également

plusieurs places pour vélos et deux-roues.

Partant, le grief des recourants relatif aux places

de stationnement doit être rejeté.

9.

Selon les recourants, le projet contrevient à l'art. 37 LRou, dont

l'alinéa 3 renvoie à l'art. 7 du Règlement du 19 janvier 1994 d'application de

la LRou (RLRou, BLV 725.01.1) lequel prévoit que "les constructions

s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront

implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du

trottoir".

Il ressort des plans transmis en audience que l'entrée

du parking se situe à une distance de 6.60 mètres de la chaussée, de sorte que

la distance minimale de 5 mètres est respectée. En outre, comme on l'a vu, la

mise en retrait des murs bordant la sortie du parking permet d'assurer la

visibilité à cet endroit.

Ce grief doit être rejeté.

10.

Les recourants se plaignent de la hauteur du bâtiment.

a) L'art. 10 RPE limite la hauteur des façades,

mesurée comme indiqué à l'art. 73 RPE, à 9.50 mètres sur la sablière

(appui de la charpente sur le parement extérieur).

Selon l'art. 73 al. 1 RPE, la hauteur sur la

sablière, ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude

moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la construction projetée.

L'art. 73 al. 2 RPE précise que la hauteur moyenne des façades sera également

respectée en tenant compte du terrain aménagé.

Dans un arrêt AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 4,

la Cour de céans a procédé à l'interprétation littérale de l'art. 73 RPE de la

manière suivante: "Propre à la zone du village, l'art. 10 RPE prévoit

que la hauteur des façades ne dépassera pas 9,50 mètres sur la sablière. La

règle de calcul est exprimée à l'art. 73 RPE: à teneur de cette disposition, la

hauteur sur la sablière est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel

mesurée aux angles de la construction projetée, la hauteur moyenne des façades

devant également être respectée en tenant compte du terrain aménagé."

Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à

l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. La hauteur du

bâtiment à la corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel

ou aménagé en déblai. L’exigence concernant le point de référence au sol visant

le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir

l’effet visuel d’une certaine hauteur pour l’observateur (cf. AC.2013.0281 du

12.

février 2014 consid. 3c/bb et les références citées). Ainsi, en l'espèce, l'objectif

recherché par la réglementation communale consiste à limiter l’effet visuel de

la hauteur d'un bâtiment à 9.50 mètres au maximum.

Selon les recourants, sur le côté Sud du bâtiment,

l'étage dédié aux activités commerciales est entièrement dégagé sur plus des ¾

de la longueur du bâtiment. Par conséquent, cette hauteur d'étage doit être

prise en considération, et l'on aboutirait en l'occurrence à une hauteur totale

de 13.50 m, soit 4.80 m entre la zone commerciale et le rez supérieur et

8.25

m entre le rez supérieur et la sablière. Les recourants invoquent un arrêt

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 2b, dans lequel la CDAP avait

considéré ce qui suit (consid. 2c):

"En l'espèce, il se pose la question de savoir si la

hauteur au faîte de la façade pignon est doit se mesurer depuis le niveau de la

dalle du rez-de-chaussée, celui du terrain naturel ou celui du sol des garages.

A l'aplomb du faîte, la hauteur de la façade est interrompue par le

prolongement de la dalle du rez-de-chaussée qui sert d'appui au bac à fleurs.

Une telle dalle ne peut être assimilée ni au terrain naturel, ni au terrain

aménagé en déblai et elle ne peut pas servir de référence pour le calcul de la

hauteur. La dalle recouvre très partiellement les garages ouverts sur une

profondeur de 2 mètres; toutefois, le sol des garages, contrairement au niveau

du sous-sol à l'intérieur du bâtiment, est visible de l'extérieur. Les garages

ouverts donnent en effet directement sur la route de la Conversion et

constituent l'élément de socle sur lequel la façade pignon est du bâtiment

repose. Le sol des garages forme visuellement l'élément de base à partir duquel

un observateur peut apprécier la hauteur de la façade pignon est. Ainsi, il

n'est pas conforme au but de la réglementation de prendre en considération le

niveau du terrain naturel au droit de la façade pignon. Pour apprécier l'effet

visuel de la hauteur de la façade pignon est, il faut se référer au niveau du

sol des garages aménagés en déblai. Or, le plan du dossier de la demande de

permis de construire désigné "élévation des garages" fait apparaître

une hauteur au faîte de plus 11 mètres mesurée depuis le sol des garages. C'est

en effet cette hauteur qui est déterminante pour un observateur extérieur; la

règle communale qui limite la hauteur au faîte à 9 mètres n'est ainsi pas

respectée par le projet litigieux. Il appartient au constructeur de reprendre

l'étude du projet en intégrant par exemple les garages dans un parking

souterrain commun. En revanche, les exigences de la réglementation communale

sont respectées pour la hauteur des corniches en façade sud et pour la hauteur

au faîte du corps de bâtiment central mesurée depuis le terrain naturel à

l'aplomb du faîte."

La situation est différente dans le cas d'espèce. La

configuration du terrain sur la parcelle litigieuse est particulière en ce sens

que le terrain naturel surplombe la route des Deux-Villages d'environ 3 mètres.

Lors de l'audience du 31 octobre 2018, les représentants de la Municipalité et

des constructeurs ont expliqué que le mur de soutènement de la parcelle qui

borde la route serait détruit et les surfaces commerciales implantées au niveau

de la route, en sous-sol du bâtiment d'habitation. Ce niveau en déblai forme un

avant-corps par rapport au bâtiment d'habitation qui se trouve en retrait

d'environ 7 à 9 m. Le toit de cet avant-corps est constitué pour partie de

terrasses des logements et pour le surplus recouvert de végétation. Ce décalage

justifie, selon l'autorité intimée et les constructeurs, un double calcul de la

hauteur, le premier étant déterminé par l'altitude moyenne du terrain mesuré

aux angles du bâtiment d'habitation et le second calcul pour l'avant-corps

constitué des commerces en aval qui tiendra compte du terrain aménagé à cet

endroit.

Dans l'arrêt précité de 2006, l'aspect visuel de la

construction était celle d'une seule façade partant depuis les garages,

nonobstant une dalle de 2 m recouvrant le niveau du garage. Dans le cas présent

en revanche, compte tenu du décalage de plusieurs mètres entre le niveau des

commerces et les habitations, il est possible que l'aspect visuel de la

construction, pour un observateur se trouvant au niveau inférieur qui donne sur

la route des Deux-Villages, ne soit pas celle d'une façade d'un seul tenant,

mais d'un premier corps de bâtiment, suivi d'un second corps de bâtiment en

retrait. Compte tenu de la configuration actuelle du terrain naturel, qui

surplombe de plusieurs mètres la route, la hauteur d'une construction sur cette

parcelle, sans aménagement en déblai, aboutirait d'ailleurs à une hauteur

semblable. Au vu de ces éléments, l'appréciation de la Municipalité selon

laquelle la hauteur doit être calculée en deux étapes n'apparaît pas abusive. Cette

question peut en définitive souffrir de rester indécise, dès lors qu'afin

d'éviter tout doute à cet égard, la Municipalité a requis un complément d'étude

pour vérifier le niveau moyen du terrain en tenant compte des angles du rez

inférieur (cf. dans ce sens AC.2017.0044 du 13 septembre 2018). Le permis de

construire précise ainsi qu'un relevé complémentaire de géomètre a été réalisé

qui prend en considération les angles du rez inférieur à l'aval, soit au niveau

du terrain aménagé (lettre A.11). Ce relevé aboutit à un terrain naturel et/ou

aménagé moyen de 579.27 m. En conséquence la hauteur maximale à la corniche est

de 588.77 m (579.27 + 9.50). Dès lors que la hauteur à la corniche telle que

figurant sur les plans est de 588.05 m, soit en-deçà de cette limite, le projet

respecte la hauteur maximale de l'art. 73 RPE, même en tenant compte du niveau

du terrain aménagé au rez inférieur (soit l'entrée des commerces). Le Tribunal

a procédé à une vérification de ce calcul, sur la base des relevés du géomètre

au dossier et arrive au constat identique. Force est ainsi de conclure que le

projet litigieux respecte l'art. 73 RPE.

Ce grief est rejeté.

11.

Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'art. 9 RPE,

faisant valoir que le nombre de niveaux serait de 5 et non de 4.

L'art. 9 RPE limite le nombre de niveaux habitables

en zone du village à 4 niveaux, rez-de-chaussée et combles compris.

La Municipalité estime qu'il ressort du plan des

combles que ceux-ci accueillent des galetas qui ne sont éclairés que par des

lucarnes de dimensions insuffisantes par rapport aux exigences de l'art. 28 du

Règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1),

qui prévoit que "tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de

la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières."

Il ressort des plans que ces conditions ne sont pas respectées, certains

espaces de galetas ne disposant notamment d'aucun éclairage à teneur des plans

ou d'autres ayant un éclairage insuffisant. Il n'y a ainsi pas lieu de

remettre en cause l'appréciation de la Municipalité selon laquelle cet étage ne

constitue pas un niveau habitable au sens de l'art. 9 RPE. Une condition

figure d'ailleurs expressément dans le permis de construire à ce sujet (lettre

F.3).

Ce grief doit dès lors être rejeté.

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours, mal fondés, doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice, ainsi que des

dépens envers les constructeurs et la Commune de St-Légier – La Chiésaz, qui ont

procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision rendue le 11 avril 2018 par la Municipalité de St-Légier –

La Chiésaz est confirmée.

III.

Un émolument de francs 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de

A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront

à la Commune de Saint-Légier – La Chiésaz une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront

à G.________ et à la "Communauté des Copropriétaires "E.________ ",

solidairement entre elles, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.