AC.2018.0159
CDAP - AC.2018.0159 - 2019-04-09 - A._____ et B.__ /Service du développement territorial, Municipalité de Corbeyrier, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
9 avril 2019Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
Mme Fabienne Despot, assesseures.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
représentée par Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey,
2.
B.________, à ********,
représentée par Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Corbeyrier,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique,
Tiers intéressé
C.________, à ********,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service du
développement territorial du 10 avril 2018 - parcelles n° 677 et 679 -
élargissement du chemin d'accès
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après : les recourantes) sont
propriétaires, chacune pour une demie, de la parcelle no 677 de la
Commune de Corbeyrier, d'une surface de 2'241 m2, sur laquelle est
érigé un petit chalet de vacances de 17m2 au sol, bâtiment ECA no
336, construit en 1950. Les recourantes ont reçu cette parcelle en donation de D.________
au mois de mars 2017.
La parcelle voisine no 679, d'une surface
de 19'174 m2, est propriété de C.________, exploitant agricole.
Tant la parcelle no 677 que la
parcelle no 679 se trouvent en zone agricole, aire forestière,
selon le plan général d'affectation de la commune de Corbeyrier approuvé par le
Conseil d'Etat le 2 avril 1980. En outre, la parcelle no 679 est
située en majeure partie en zone de protection des eaux rapprochée (zone S2) de
la source de Champ-Riond qui alimente le réseau d'eau potable de la commune
d'Yvorne, ainsi que cela résulte du plan ci-dessous :
Les parcelles concernées sont inscrites à
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments d'importance nationale
(site n°1515, Tour d'Aï-Dent de Corjon) et en partie à l'inventaire cantonal
des monuments et des sites (objet n°196, lac de l'Hongrin).
B.
Le 8 janvier 2008, une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules a été inscrite au registre foncier sur la parcelle no 679,
en faveur de la parcelle no 677; la teneur en est la suivante :
"Cette servitude s'exercera sur une largeur maximum de 3
mètres. Ce passage n'existe pas actuellement. Il pourra être aménagé en tout
temps avec pose d'un revêtement bitumeux par le propriétaire du fonds dominant,
à ses seuls frais et risques, sous réserve toutefois de l'obtention par elle du
permis de construire lui permettant la réalisation de ce passage.[...]"
Les prises de vue aériennes des parcelles nos 677
et 679 versées au dossier démontrent l'existence d'un cheminement pédestre
d'une parcelle à l'autre avant même l'inscription de la servitude précitée. Il
ne s'agissait cependant pas d'un chemin carrossable.
C.
Au printemps 2013, D.________, alors propriétaire de la parcelle no 677,
a procédé sans autorisation à des travaux sur le passage traversant la parcelle
no 679 pour accéder à son chalet.
Par courrier du 22 mai 2013, la municipalité de
Corbeyrier (ci-après : la municipalité) s'est adressée à D.________ en ces
termes :
"Madame,
La Municipalité, dans sa séance du
13 mai 2013, a pris acte du fait que vous aviez aménagé le chemin d'accès de
votre chalet, sur la parcelle no 677 à Champriond.
Sur ce constat, nous vous
rappelons que, lors de votre demande du 01.09.2011 pour l'exécution de ces
travaux, nous vous avions mise en garde quant à la procédure à suivre pour tout
ouvrage situé hors zone à bâtir.
Dans son courrier du 26.09.2011,
la Municipalité vous informait qu'elle n'avait pas la compétence pour décider
de la réalisation de votre projet. Celui-ci devait être soumis au Service du
développement territorial (SDT) pour examen préalable en raison des zones
considérées (zone agricole, zone de protection des sources de la commune
d'Yvorne).
N'ayant pas connaissance d'une
quelconque autorisation, ni même d'un préavis cantonal, vous voudrez bien nous
renseigner sur quelle base vous vous êtes fondée pour exécuter ces travaux. Le
cas échéant, une mise en conformité s'avérera nécessaire.
[...]"
Le 28 mai 2013, D.________ a répondu à la
municipalité en expliquant qu'une partie du chemin, abîmée par le bétail,
devenait marécageuse et qu'elle avait pris la décision de faire effectuer un
drainage afin de pouvoir accéder à son chalet "sans s'enfoncer
jusqu'aux chevilles". Elle aurait alors profité de ce que la machine
était sur place pour refaire le plat du chemin et enherbé immédiatement après.
Elle a précisé n'avoir procédé à aucun aménagement nouveau et qu'il s'agissait
"juste d'entretien".
Par courrier du 14 juin 2013, la municipalité a
requis de D.________ qu'elle fournisse un dossier complet avec plan de
situation dressé par un géomètre et descriptif détaillé des travaux réalisés,
pour transmission au Service du développement territorial (ci-après : SDT) et
au Service des Eaux, sols et assainissement (désormais Direction générale de
l'environnement, DGE, division Eaux souterraines-hydrologie). La municipalité a
transmis le dossier au SDT à fin septembre 2013.
Le 3 juillet 2015, le SDT a communiqué à D.________
ainsi qu'à C.________ un projet de décision qui prévoyait un ordre de
"remise en état de manière à reconstituer la prairie herbeuse telle
qu'elle était avant la réalisation des travaux", remise en état exigée de
manière solidaire tant de C.________ que de D.________. Les intéressés ont
chacun réagi par courrier respectif daté du 5 août 2015. C.________ écrivait
notamment ce qui suit :
"[...]
Voici donc l'historique de ce
chemin :
En 1930, mon père reçut en
héritage le domaine de Champ-Riond. A cette époque, les foins et regains se
fauchaient à bras et étaient amenés à la grange à dos d'homme au moyen de
sarges et de fillards. C'est à cette époque qu'il fit l'acquisition d'un char à
cercles et d'un cheval et qu'il creusa, à la pelle et à la pioche, le chemin
nécessaire à leur utilisation en travers de la pente.
Depuis le début des années 40, je
secondais mon père dans tous ses travaux et en 1959, on fit l'acquisition d'un
monoaxe pour le fauchage des prés accessibles à cette machine, les grandes
pentes étant toujours fauchées à bras, puis d'une remorque à roues pneumatiques,
qui s'accouplait au monoaxe. Cette année-là, avec l'accord du syndic Pollen,
nous avons, toujours à la pelle et à la pioche, adapté ce chemin à la nouvelle
largeur de notre matériel.
Je suis devenu propriétaire, suite
au décès de mon père en 1977, les petits travaux d'entretien du chemin étaient
chaque année effectués, toujours pelle et pioche, jusqu'en 1988, année où je
fis l'acquisition d'un Métrack, machine multifonctionnelle pour l'agriculture
qui me facilita l'entretien annuel du chemin.
Puis en 1993, viennent les
nouvelles exigences de votre Service de l'Agriculture sur les écuries avec la
construction d'une fosse à purin que je n'aurais pas le droit de déverser sur
mes terrains. Le coût exorbitant des transformations nécessaires, absolument
hors de mes possibilités financières de l'époque, m'a mis dans l'obligation de
renoncer à l'exploitation agricole du domaine, le transformant en pâturage,
tout d'abord pour des vaches allaitantes de l'amodiateur forestier de
Thierrens, puis par des chevaux du manège de Leysin.
Ce bétail en liberté provoqua
petit à petit une détérioration des talus du chemin, c'est la raison pour
laquelle je dus avoir recours à une petite pelleuse pour les remettre en état
en 2013. Ceci d'autant plus que pour la bonne marche de ma maison, il deviendra
nécessaire d'opérer la coupe des grands foyards se trouvant à l'extrémité du
chemin sur ma propriété, ceci afin de disposer du bois pour le chauffage et la
cuisine de mon appartement.
[...]"
Dans leur courrier respectif du 5 août 2015, tant C.________
que D.________ ont sollicité une rencontre sur place avec les services
concernés de l'Etat. Cette rencontre a eu lieu le 23 août 2016. A la suite de
l'inspection locale, par courrier du 20 octobre 2016, le SDT s'est adressé à C.________
et D.________ en ces termes :
"[...]
Nous avons constaté que le chemin
a retrouvé un aspect paysager typique de la zone agricole, mais que les
terrassements effectués en vue d'entretenir le chemin ont altéré les couches
protectrices situées en zone S2 de protection des eaux.
La DGE vient de nous remettre son
rapport concernant les travaux de terrassements. Il a la teneur suivante :
"[...]
La zone S2 est inconstructible. Les nouveaux chemins de même
que les excavations y sont notamment interdits [...].
Les connaissancees hydrogéologiques du site montrent que celui-ci
est très vulnérable, les eaux souterraines circulant très rapidement en
quelques jours seulement voire moins jusqu'au captage de Champ-Riond, ne
permettant pas une élimination naturelle des germes dans le sous-sol. La
présence de terrains de couverture non altérés et végétalisés faisant office de
filtre est donc de première importance afin de maintenir une bonne qualité de
l'eau captée.
Les observations faites lors de la visite sur place du 23
août 2016 montrent que le talus a été localement entaillé de manière
importante. On note la présence d'ornières profondes dans lesquelles l'eau en
provenance du talus excavé s'accumule. Ce point faible pourrait à l'avenir être
à l'origine de contaminations bactériologiques à la source de Champ-Riond,
notamment si le bétail y stationne.
[...]
Cette situation à risque ne peut pas être maintenue. Afin de
restaurer la situation antérieure, une remise en état du site doit être faite
sous la direction d'un bureau d'hydrogéologues, qui doit être mandaté dans ce
but par le propriétaire responsable des travaux.
[...]"
Nous souhaitons en particulier
connaître votre opinion sur les mesures préconisées par la DGE.
[...]
Sans remarques de votre part, nous
considérerons que vous approuvez le contenu du rapport.
Nous vous notifierons ensuite
notre décision.[...]"
C.________ et D.________ ont réagi par courrier du
17 novembre 2016, mentionnant qu'à leurs yeux les mesures exigées par la DGE
leur paraissaient totalement disproportionnées. Ils indiquaient toutefois avoir
pris contact avec un hydrogéologue.
Le 10 mars 2017, E.________ a rendu un rapport qui
formule des propositions comme suit :
"[...]
4. Proposition de travaux de
remise en état :
[...]
- Mise en place de grave
filtrant (grave 30/60) pour boucher les ornières présentes actuellement et
permettre l'évacuation de l'eau de ruissellement du talus dans le système de
drainage.
- Mise en place d'un système
de drainage dans les 2 zones d'ornières avec de l'eau stagnante. Il peut s'agir
d'un système simple de tuyau de drainage traversant le chemin d'accès avec une
légère pente pour permettre l'écoulement des eaux.
Le drain existant dans la partie
Nord du chemin d'accès doit être contrôlé et conservé si efficace, sinon il
doit être remplacé.
5. Mesures de protection des
eaux souterraines :
Selon la législation fédérale, la
réalisation de travaux dans une zone de protection des eaux souterraines
justifie la mise en place de précautions hydrogéologiques avant et pour toute
la durée des travaux.
Les mesures de protection
suivantes devront être respectées par toutes les personnes présentes sur place.
Ces mesures leur seront communiquées par l'hydrogéologue avant le début des travaux.
- Toutes les entreprises
travaillant sur le site seront averties de la présence du projet de remise en état
du chemin au sein d'une zone S2 de protection des eaux souterraines. Du fait
des travaux, un danger peut être encouru par les eaux souterraines utilisées
comme eau potable. L'hydrogéologue (collaborateur du bureau E.________) est
chargé de la surveillance des eaux souterraines.
- L'emprise au sol des
travaux sera la plus réduite possible.
- Aucun produit polluant ou
pouvant altérer les eaux (de type hydrocarbures par exemple) ne sera entreposé
dans la zone de protection.
- Tous les engins de chantier
seront en bon état et bien entretenus (absence de fuites d'hydrocarbures par
exemple). Des produits adsorbants seront disponibles sur le chantier.
- Aucun déchet ne sera
abandonné sur place.
- D'éventuels sanitaires de
chantier seront placés en dehors de la zone S2.
- La source de Champ Riond
fera l'objet d'un contrôle durant les travaux et des mesures de débit,
température et conductivité électrique seront réalisées avant, pendant et après
les travaux.
- Toute pollution sur le
chantier devra absolument être évitée; en cas de pollution accidentelle,
celle-ci sera immédiatement annoncée à l'hydrogéologue et au Service des Eaux
communaux. La DGE sera également informée.
6. conclusions et
recommandations
Le chemin d'accès situé sur la
parcelle n° 679 de la commune de Corbeyrier et en zone S2 de protection des
eaux souterraines a été restauré au printemps 2013. Des travaux de remise en
état sont nécessaires.
Les propositions de réfection sont
les suivantes :
- Elimination des ornières
présentes par mise en place de grave.
- Elimination des eaux stagnantes
par mise en place d'un système de drainage des eaux et rejet direct à l'aval du
chemin.
Des directives de travaux sont
établies par l'hydrogéologue. Celles-ci devront obligatoirement être appliquées
par toutes les personnes travaillant sur le site. En suivant les prescriptions,
l'impact des travaux sur les eaux potables sera minimal.
[...]"
Par courrier du 4 juillet 2017, la DGE a considéré
comme insuffisantes les mesures préconisées par E.________ et estimé qu'il s'agissait
de mesures visant à entériner la construction illicite du chemin, ce qui
n'était pas envisageable. Elle a dès lors invité D.________ et C.________ à
compléter l'avis hydrogéologique du 10 mars 2017 en transmettant à la DGE une
proposition de comblement du talus sur toute la longueur excavée, sur la base
de plusieurs profils de terrain, dans un délai au 30 septembre 2017.
Le 1er septembre 2017, D.________ et C.________
ont répondu qu'ils étaient sensibles au souci de protection des eaux souterraines
et qu'ils étaient prêts à prendre les mesures utiles telles que mise en place
d'un système de drainage évitant l'eau stagnante sur le chemin, enherbement
permanent du chemin, renonciation à toute pâture par le bétail, clôture du
chemin concerné, limitation du nombre de passages annuel avec un véhicule. En
revanche, ils considèrent la suppression totale du chemin comme une exigence
disproportionnée
Il n'y a pas eu d'autres échanges de point de vue en
fin d'année 2017.
D.
Le 10 avril 2018, le SDT a rendu une décision dont les termes du
dispositif étaient les suivants :
"A. Mesures de remise en
état des lieux :
Le chemin d'accès et le drainage
doivent faire l'objet d'une remise en état, conformément aux exigences de la
Direction générale de l'environnement du 30 janvier 2018 :
1. Les
lieux doivent être réaménagés de manière à ne pas permettre la circulation des
véhicules, même "tout terrain".
2. La
partie dégrappée du talus doit être remblayée au moyen des matériaux prélevés
déposés à proximité et les ornières soigneusement comblées pour éviter la
stagnation des eaux superficielles.
3. L'épaisseur
de la terre végétale remise en place sera d'au moins 50 cm sur les parties
altérées par les travaux, afin de rétablir la filtration naturelle des eaux
superficielles apportées par la couche végétalisée biologiquement active du
sol.
4. Les
travaux de remise en état doivent faire l'objet d'une surveillance
hydrogéologique attentive.
5. Les
travaux devront tenir compte du risque de pollution pour les eaux souterraines
que représentent les éventuelles installations de rejet des eaux usées du
chalet ECA n° 336, ce dernier n'étant pas au bénéfice d'une autorisation
de rejet des eaux usées dans le sous-sol.
6. L'entreprise mandatée pour
les travaux de construction doit être dûment informée par l'hydrogéologue en
charge du chantier de la vulnérabilité de la zone du point de vue de la
protection des eaux souterraines. Toutes les mesures utiles destinées à
prévenir une pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides
ou autres liquides pouvant polluer les eaux, doivent être prises.
7. Les véhicules et engins de
chantier doivent être stationnés en dehors de la zone S2 la nuit et le
week-end. Ils seront équipés d'huile biodégradable dans les circuits
hydrauliques.
8. Un rapport attestant du
bon déroulement de la remise en état devra être remis à la DGE-Eaux
souterraines-Hydrogéologie à l'issue des travaux.
B. Autres mesures :
9. Un délai au 30 septembre
2018 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état
ordonnées ci-dessus.
10. Une séance de constat
sera organisée sur place en présence des propritéaires. La date sera
communiqueé après l'entrée en force de la décision."
Dans les considérants de sa décision, le SDT
constate que le chemin d'accès sur les parcelles nos 677 et 679
de Corbeyrier a été élargi sans autorisation, alors que d'importants
terrassements et une installation de drainage ont été réalisés. Il examine si
une autorisation pourrait être délivrée a posteriori et relève, en premier
lieu, que les travaux ont été réalisés en zone agricole et ne servent pas à une
exploitation tributaire du sol mais répondent à des besoins purement privés.
Ainsi, une autorisation fondée sur l'art. 22 LAT n'entrerait pas en ligne
de compte. Le SDT envisage ensuite la possibilité d'octroyer une dérogation
fondée sur les art. 24 à 24e LAT. Sous l'angle de l'art. 24 LAT, le SDT
souligne que les raisons liées à la personne du requérant, comme le souhait
d'améliorer la fonctionnalité, l'utilité ou le confort d'un bâtiment ne sont
pas suffisantes. En outre, aux termes de l'art. 24 litt. b LAT, la dérogation
peut être accordée losqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Or, le
bien-fonds sur lequel les aménagements litigieux ont été effectués est situé en
zone de protection des eaux rapprochée (S2). Le SDT rappelle qu'il résulte de
la législation sur la protection des eaux que seuls les ouvrages ou parties
d'ouvrages qui doivent impérativement se trouver dans la zone de protection S2
en raison de particularités géologiques ou topographiques, ou parce que la
sécurité publique l'exige, remplissent les conditions requises pour une
dérogation. Dans le cas d'espèce, la nécessité de préserver la bonne qualité
des eaux de captage de Champ-Riond alimentant le réseau de distribution d'eau
potable de la commune d'Yvorne l'emporte sur les intérêts privés des
recourantes et de leur voisin C.________. Selon le SDT, il n'existe aucune
nécessité impérieuse de permettre à des véhicules d'accéder à une parcelle en
herbe située dans une zone où la pente est importante et comprenant uniquement
un petit chalet de vacances. L'autorité intimée indique encore qu'aucune
dérogation ne pourrait non plus être accordée en application de l'art. 24c LAT
car les travaux litigieux ont été réalisés en juillet 2013 alors que le cadre
législatif dont le respect est invoqué est en vigueur depuis le 1er
novembre 2012, de sorte que les recourantes ne peuvent pas invoqués une
modification subséquente de la législation qui justifierait que l'on tolère une
construction existante non conforme au droit. Après avoir encore souligné que
l'existence d'une servitude de passage n'est d'aucune utilité aux recourantes
dès lors que le texte même de la servitude réserve expressément l'obtention
d'un permis de construire les autorisant à réaliser le passage envisagé, le SDT
justifie le bien-fondé de l'ordre de remise en état par le fait que le chemin
litigieux a été réalisé en zone agricole, la séparation entre zone à bâtir et
zone inconstructible étant un principe essentiel de l'aménagement du territoire
qui doit demeurer d'application stricte; en outre, les travaux ont été
effectués dans une zone de protection des eaux rapprochées S2 et semblent créer
un risque de contamination bactériologique d'une source qui présente un intérêt
public prépondérant. Au terme de la pesée des intérêts en présence, l'ordre de
remise en état ne serait pas disproportionné.
Le conseil des recourantes, Me Del Rizzo, a
interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 9 mai 2018 et
pris les conclusions suivantes :
"[...]
II. La décision du 10 avril 2018
est réformée en ce sens que les travaux de réfection du chemin d'accès et le
drainage sont régularisés, sous réserve des travaux de remise en état
préconisés par E.________ dans son rapport du 10 mars 2017.
III. En conséquence, les mesures
requises par le Service du développement territorial dans sa décision du 10
avril 2018 sont annulées.
[...]"
La DGE a déposé une réponse, en date du 18 septembre
2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du SDT
du 10 avril 2018. Dans son écriture, l'autorité concernée précise que le chemin
litigieux se trouve à environ 150 mètres à l'amont hydraulique du captage de la
source de Champ-Riond, dont le débit moyen de 100 l/min. permet de couvrir
les besoins ménagers en eau potable de près de 900 habitants de la commune
d'Yvorne. Elle rappelle aussi que l'étude hydrogéologique qui a servi à la
délimitation des zones S de protection en décembre 1998 mettait en évidence que
l'aquifère en terrain meuble contenant l'eau exploitée était très vulnérable
aux infiltrations de la surface avec des contaminations bactériologiques et que
les eaux souterraines circulaient rapidement dans des éboulis, en quelques
jours seulement, voire moins, jusqu'au captage de Champ-Riond, ne permettant
pas une élimination naturelle des germes dans le sous-sol; dès lors, la
présence de terrains de couverture non altérés et végétalisés faisant office de
filtre naturel serait de première importance dans le cas particulier afin de
maintenir une qualité suffisante de l'eau captée. Dans cette même écriture, la
DGE mentionne néanmoins que "le maintien d'un replat ou d'une piste
pourrait être admissible pour faciliter le cheminement occasionnel du petit
véhicule agricole motorisé dans ses activités d'exploitation du pré et de
fauche, moyennant la remise en place d'une couche végétalisée (en herbe),
biologiquement active, d'une épaisseur suffisante (environ 50 cm) [...] [et
pour autant que ledit véhicule] contienne de l'huile biodégradable dans ses
circuits hydrauliques et soit parqué hors des zones S ou sur une surface
parfaitement sécurisée et donc étanche."
Le 17 octobre 2018, le SDT a déposé sa réponse et
conclu au rejet du recours, la décision attaquée devant être confirmée dans
tous ses considérants.
Les recourantes, par la plume de leur conseil, ont
déposé des déterminations complémentaires le 31 octobre 2018.
Par courriers, respectivement, des 1er et
7 novembre 2018, l'autorité intimée et l'autorité cantonale concernée ont
renoncé à se déterminer plus avant et à requérir des mesures d'instruction
complémentaires.
La municipalité et C.________ n'ont pas déposé
d'écriture.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, ci-après
LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée implique que l'aménagement du chemin d'accès à la
parcelle n° 677 des recourantes sur la parcelle voisine n° 679 soit réduit
pour ne maintenir qu'un cheminement piétonnier, le terrain devant être remis en
état dans le respect de conditions strictes s'agissant des travaux de
remblayage et de suppression du drainage.
Les recourantes soutiennent qu'au vu de la
législation, en particulier des art. 24 et 24c de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après LAT; RS 700), le chemin
peut être maintenu et les aménagements effectués régularisés, sous réserve des
travaux de remise en état préconisés par le bureau d'ingénieurs hydrolgéologues
E.________ dans son rapport du 10 mars 2017.
3.
a) Il convient d'examiner en premier lieu la situation sous l'angle de
la législation relative à la protection des eaux, que les recourantes passent
sous silence.
L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de
subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques
auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les
prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art.
19.
al. 2 LEaux, la construction de bâtiments et d'installations dans les secteurs
particulièrement menacés est soumise à autorisation cantonale si ceux-là peuvent
mettre en danger les eaux.
L'art. 29 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) impose aux
cantons de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en vue de
protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations
d'alimentation d'intérêt public.
Les zones de protection S1, S2 et S3 sont décrites
au ch. 12 de l'Annexe 4 OEaux. Le ch. 123 de cette annexe définit comme suit
les objectifs à atteindre dans la zone S2 :
"123 Zone S2
1.
La
zone S2 doit empêcher :
a. que les eaux du sous-sol
soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des
captages et installations d'alimentation artificielle; et
b. que l'écoulement vers le
captage soit entravé par des installations en sous-sol.
2.
Dans les aquifères en
roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes,
elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui
peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils
constituent une menace pour l'utilisation de l'eau potable.
3.
Elle est délimitée autour
des captages et installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de
sorte :
a. que la distance entre la
zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de
100.
m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques
permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation
artificielle bénéficient d'une protection équivalente avec des couches de
couverture peu perméables et intactes, et
b. que, dans les aquifères en
roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes,
la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone
S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix
jours au moins."
A teneur du ch. 222 al. 1 de l'Annexe 4 OEaux, ne
sont pas autorisés dans la zone S2 notamment : la construction d'ouvrages et
d'installations, l'autorité pouvant accorder des dérogations pour des motifs
importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue
(litt. a), les travaux d'excavation altérant les couches protectrices (sol et
couches de couverture) (litt. b), les autres activités qui constituent une
menace pour l'utilisation de l'eau potable (litt. d). Ce même chiffre de
l'Annexe 4 OEaux mentionne de plus que les exigences du ch. 221 – concernant la
Zone S3 – sont applicables à la zone S2; ne sont pas autorisées, sur la base de
cette disposition, les constructions diminuant le volume d'emmagasinement ou la
section d'écoulement de l'aquifère (litt. b) et la réduction préjudiciable des
couches protectrices (sol et couches de couverture) (litt. d).
Dans les Instructions pratiques pour la protection
des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (Berne, 2004), il est rappelé que "la législation
sur la protection des eaux vise à protéger les eaux souterraines contre toute
atteinte nuisible et à permettre leur exploitation durable dans le respect des équilibres
écologiques [...et qu'] il apparaît en outre nécessaire d’assurer leur
protection en tenant compte de leur utilisation pour la production d’eau
potable (p. 26).[...]" Il est précisé qu'"en principe, les
mesures de protection sont d’autant plus sévères que le terrain considéré est
proche d’un captage (p. 30)."
S'agissant de la zone S2, les instructions de la
Confédération mentionnent ce qui suit en page 40:
"La zone S2 doit empêcher :
- l’arrivée au captage
de germes et de virus pathogènes, ainsi que de liquides pouvant polluer les eaux,
comme l’essence ou le mazout;
- la pollution des eaux souterraines par suite de l’exécution
de fouilles ou de travaux, ainsi que l’affaiblissement de la capacité de
filtration naturelle du sol et du sous-sol;
- l’arrivée au captage de polluants en fortes
concentrations;
- la création de
barrages souterrains modifiant les écoulements."
b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que
le chemin litigieux emprunte un tracé en majeure partie sur la parcelle n° 679,
laquelle est située en zone S2 de protection des eaux. Au surplus, l'on se
trouve à seulement 150 m en amont du captage de la source de Champ Riond, qui
alimente en eau potable la population de la Commune d'Yvorne. Il est également
clairement établi que cette zone de protection des sources est vulnérable aux
infiltrations de surface et que les eaux souterraines y circulent très
rapidement entre les éboulis jusqu'au captage. Une protection spécifique et
stricte doit donc être accordée à cette zone, conformément à la législation et
aux instructions pratiques rappelées ci-dessus. Le chemin d'accès tel qu'il a
été aménagé tombe sous le coup des lettres a, b et d du chiffre 22 de l'Annexe
4.
OEaux dès lors qu'il constitue un ouvrage susceptible de créer une menace
pour l'utilisation de l'eau potable qui ne peut être exclue, qu'il porte
atteinte aux couches protectrices à la suite du dégrappage du talus pour
aplanir le sol sur son tracé et qu'il permettrait le passage de véhicules
motorisés, soit une menace supplémentaire pour l'eau potable se trouvant dans
le sol à cet endroit.
Les recourantes ne font pas valoir une situation
d'exception qui justifierait une dérogation aux principes de protection
rappelés. Elles n'établissent pas non plus que l'usage envisagé du chemin
d'accès élargi exclut toute menace pour l'utilisation d'eau potable. Aucune
construction ni amènagement ne peut être autorisé dans cette zone, la couche de
terre et la végétalisation qu'elle supporte devant se trouver en épaisseur
suffisante à cet endroit pour garantir une filtration optimale des eaux
destinées à alimenter en eau potable près de 900 personnes. Les travaux pour
l'élargissement du sentier qui existait précédemment ont d'ores et déjà
provoqué une diminution de la couche de terre filtrante en certains endroits. Le
passage de véhicules ordinaires utilisant ce chemin élargi impliquera
nécessairement le risque d'une atteinte à la couche de terre protectrice non seulement
par le tassement du terrain résultant des allées et venues, mais aussi par les
éventuels fuites d'huile ou de mazout qui peuvent provenir de n'importe quel
véhicule à moteur même régulièrement entretenu. Dans ses déterminations
complémentaires, l'autorité intimée évoque la possibilité de tolérer le passage
occasionnel d'un petit véhicule agricole pour autant que celui-ci soit équipé
d'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques; a contrario, l'usage d'un
véhicule motorisé ordinaire doit être exclu.
Pour ce premier motif, le recours doit être rejeté.
4.
Il convient d'examiner ensuite la situation sous l'angle de
l'aménagement du territoire, les recourantes soutenant que le chemin en cause
existe depuis de nombreuses années et ne doit pas être considéré comme un
ouvrage ou une construction nouvelle. Il n'est pas contesté que la parcelle
concernée se trouve en zone agricole, soit hors zone à bâtir, selon le plan
général d'affectation de la commune de Corbeyrier.
a) En vertu de l'art. 22 LAT, aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 litt. a).
L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art. 22,
al. 2, litt. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations si l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (litt. a)
et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (litt. b).
b) L'examen des diverses photographies figurant au
dossier démontre qu'un sentier permettant d'accéder au chalet situé sur la
parcelle n° 677 en traversant la parcelle n° 679 existe depuis des décennies.
Il apparaît clairement toutefois que les travaux d'aménagement effectués en
2013.
ont grandement élargi l'assiette dudit sentier en créant d'importants
talus qui n'existaient pas auparavant. Les recourantes soutiennent qu'elles ont
de tout temps accédé à leur chalet en empruntant le chemin d'accès litigieux et
que celui-ci n'a fait l'objet que d'aménagements assimilables à de l'entretien
nécessaire en raison de la dégradation du terrain provoquée par le bétail au
fil des ans. Pourtant, les pièces versées au dossier laissent apparaître une
version quelque peu différente : le tribunal relève notamment qu'en 2008, lors
de la signature de l'acte notarié relatif à la servitude de passage à pied, il
était expressément mentionné que le "passage n'exist[ait] pas [... et] pourra[it]
être aménagé en tout temps avec pose d'un revêtement bitumeux par le
propriétaire du fonds dominant, à ses seuls frais et risques, sous réserve
toutefois de l'obtention par elle du permis de construire lui permettant la
réalisation de ce passage". Cette formulation tend à confirmer qu'il
n'existait pas de véritable passage carrossable et que le cheminement pédestre
existant pourrait peut-être être aménagé, respectivement réalisé en chemin avec
revêtement bitumeux, sous réserve des autorisations à obtenir. De même, dans
son courrier du 5 août 2015, C.________, propriétaire de la parcelle
n° 679, expliquait l'évolution du sentier créé en premier lieu par son
père pour accéder à son champ (et non à la parcelle n° 677) et y faire les
foins en pouvant recourir à un cheval et à un char, puis au fil des ans à
d'autres véhicules agricoles, jusqu'en 1993, année au cours de laquelle il a dû
renoncer à son exploitation agricole pour des motifs étrangers à la présente
procédure. C.________ a indiqué avoir eu recours à une petite pelleuse en 2013
pour effectuer des travaux d'entretien, mais il ne s'agit pas du terrassement
et du drainage entrepris par D.________, laquelle a expliqué (dans son courrier
du 28 mai 2013 à la municipalité) avoir profité de la présence d'une machine
sur place pour "assainir" le chemin d'accès à son chalet. Il résulte
de ces explications que le chemin litigieux n'existait pas dans sa forme
actuelle et qu'il a été réalisé en 2013, au mépris des mises en garde
successives du notaire et de la municipalité de Corbeyrier quant à la nécessité
de requérir des autorisations dont la délivrance n'était pas garantie. On ne
saurait considérer que la création d'un chemin carrossable hors zone à bâtir
s'impose (au sens de l'art. 24 litt.a LAT) pour accéder à un chalet de vacances
qui était desservi uniquement par un cheminement pédestre jusqu'il y a peu. En
outre, le tracé au travers d'une zone de protection des eaux S2, à proximité
d'un captage d'une source alimentant la commune d'Yvorne, présente un intérêt
prépondérant au sens de l'art. 24 litt. b LAT et s'oppose par conséquent à la
délivrance d'une autorisation hors zone à bâtir.
c) L'examen de la situation sous l'angle de l'art.
24c LAT, dans l'hypothèse où le chemin carrossable créé ne serait pas considéré
comme un ouvrage nouveau, ne conduirait pas à une solution différente.
L'art. 24c LAT dispose en effet ce qui suit :
"1Hors
de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation
acquise.
2.
L'autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement.
[...]
5.
Dans
tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent
être remplies."
Comme exposé préalablement, l'accès au chalet des
recourantes s'est fait durant de nombreuses décennies par un sentier pédestre.
En 2008 déjà, il était fait référence à la nécessité d'obtenir les
autorisations idoines en cas de réalisation d'un chemin d'accès aménagé. En
septembre 2011, la propriétaire de l'époque – qui envisageait d'exécuter des
travaux - avait pris contact avec la municipalité, laquelle avait attiré son
attention sur "la procédure à suivre pour tout ouvrage situé hors zone
à bâtir". Ainsi, il apparaît que le chemin litigieux n'est pas une
construction ou une installation tombant sous le coup du premier alinéa de la
disposition précitée : il ne s'agit pas de maintenir un ouvrage préexistant que
la nouvelle législation ne tolérerait plus; les recourantes invoquent en vain
la garantie d'une situation acquise. Il convient de souligner que l'accès au
chalet de vacances en véhicule n'a jamais été évoqué. Les recourantes ont
produit diverses photographies établissant l'existence d'un accès, mais pas
celui d'une route carrossable. L'alinéa 2 de l'art. 24 LAT ne permet pas non
plus l'autorisation d'une rénovation, d'une transformation partielle ou d'un
agrandissement mesuré dès lors que l'aménagement en cause n'a pas été entrepris
dans le respect de la procédure et ce nonobstant les invitations réitérées d'agir
dans le respect des formalités requises. Enfin, à la lecture de l'art. 24c al.
5.
LAT, il ne fait aucun doute que les exigences majeures de l'aménagement du
territoire ne sont pas remplies puisque le chemin carrossable aménagé,
praticable par des véhicules à moteur, crée un risque manifeste pour les eaux
souterraines répertoriées dans la zone S2 et alimentant une importante source
d'eau potable.
Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté.
5.
Reste à examiner, sous l'angle de la proportionnalité, le bien-fondé de
l'ordre de remise en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le
département compétent, est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais
des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser
entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une
obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP AC.2015.0032 du 27
juillet 2016 consid. 8a; AC.2015.0062 du 11 mars 2016 consid. 9a;
AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 2b). Le respect du principe de la
proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et
privés opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence - ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197
consid. 4.4.4 p. 205 et les références).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123
II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017
consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur
qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.
Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à
ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a
p. 255; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;
1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1)
Dans le cas particulier, vu la formulation de la
servitude inscrite en 2008 et les échanges de courriers depuis 2011 à tout le
moins entre la municipalité et D.________, celle-ci ne pouvait ignorer que les
travaux d'élargissement du chemin d'accès au chalet concerné étaient soumis à
autorisation spéciale de l'autorité cantonale et risquaient de ne pas être
autorisés vu la situation de la parcelle en zone agricole, en zone de
protection des eaux rapprochée et inscrite à l'inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments d'importance nationale. Les recourantes, qui sont devenues
propriétaires de la parcelle en cause par donation en mars 2017 et ne pouvaient
ignorer l'existence des démarches en cours, ne peuvent pas non plus invoquer la
protection de leur bonne foi. La pesée des intérêts en cause laisse apparaître
d'un côté l'intérêt privé des recourantes à accéder aisément, en véhicule
motorisé, à leur chalet de vacances et, de l'autre, l'intérêt public de la
population d'Yvorne à garder sa source d'eau potable intacte et exempte autant
que faire se peut de toute pollution, doublé de l'intérêt public à maintenir le
respect de la législation en vigueur relative aux diverses zones délimitées
dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il convient de souligner que
l'accès au chalet des recourantes reste possible en empruntant le sentier
pédestre existant. En revanche, l'intérêt privé à accéder à une résidence
secondaire en voiture ne saurait l'emporter dans la pesée des intérêts sur l'intérêt
de la protection d'une source d'eau potable manifestement prépondérant. La
décision attaquée ordonnant la remise en état du chemin d'accès dans la
situation qui prévalait avant les travaux de 2013 ne viole dès lors pas le
principe de la proportionnalité.
C.________, propriétaire de la parcelle n° 679,
n'a pas recouru contre la décision attaquée, mais il a fait valoir sa version
des faits dans la phase d'instruction par les autorités cantonales et a
mentionné que, s'il n'exploitait plus son domaine en qualité d'agriculteur, il
vivait encore dans sa ferme et se chauffait au bois en utilisant notamment le
bois qui se trouve en lisière de fôret sur sa parcelle, au nord de la parcelle
n° 677, ce qui impliquait pour lui de pouvoir emprunter le cheminement
créé par son père. A cet égard, dans sa réponse du 18 septembre 2018, la DGE
évoquait que "le maintien d'un replat ou d'une piste pourrait être
admissible pour faciliter le cheminement occasionnel du petit véhicule agricole
motorisé dans ses activités d'exploitation du pré et de fauche" pour
autant que ce véhicule contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits
hydrauliques. Il se justifie d'intégrer cette nuance dans la décision attaquée pour
tenir compte de l'intérêt particulier de C.________, tiers concerné dans cette
affaire.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La
décision attaquée doit être confirmée, sous réserve de la nuance permettant de
tolérer le passage occasionnel d'un petit véhicule agricole motorisé pour
autant que ledit véhicule contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits
hydrauliques et ne soit pas stationné sur les zones de protection des eaux. Le délai
imparti aux recourantes dans la décision attaquée étant échu, il appartiendra à
l'autorité intimée d'en fixer un nouveau.
Compte tenu de l'issue du recours, les frais
judiciaires, fixés à 3'000 fr., seront mis solidairement à la charge des
recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 51
al. 2 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée excepté en son chiffre 1 in fine en
ce sens que l'utilisation occasionnelle d'un petit véhicule agricole motorisé sera
autorisée sur le sentier remis en état moyennant que ledit véhicule contienne
de l'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques et ne soit pas
stationné sur les zones de protection S.
III.
Le dossier est renvoyé au Service du développement territorial afin
qu'un nouveau délai de remise en état soit fixé aux recourantes.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourantes, solidairement entre elles.
V.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.