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Décision

AC.2018.0159

CDAP - AC.2018.0159 - 2019-04-09 - A._____ et B.__ /Service du développement territorial, Municipalité de Corbeyrier, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

9 avril 2019Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après : les recourantes) sont

propriétaires, chacune pour une demie, de la parcelle no 677 de la

Commune de Corbeyrier, d'une surface de 2'241 m2, sur laquelle est

érigé un petit chalet de vacances de 17m2 au sol, bâtiment ECA no

336, construit en 1950. Les recourantes ont reçu cette parcelle en donation de D.________

au mois de mars 2017.

La parcelle voisine no 679, d'une surface

de 19'174 m2, est propriété de C.________, exploitant agricole.

Tant la parcelle no 677 que la

parcelle no 679 se trouvent en zone agricole, aire forestière,

selon le plan général d'affectation de la commune de Corbeyrier approuvé par le

Conseil d'Etat le 2 avril 1980. En outre, la parcelle no 679 est

située en majeure partie en zone de protection des eaux rapprochée (zone S2) de

la source de Champ-Riond qui alimente le réseau d'eau potable de la commune

d'Yvorne, ainsi que cela résulte du plan ci-dessous :

Les parcelles concernées sont inscrites à

l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments d'importance nationale

(site n°1515, Tour d'Aï-Dent de Corjon) et en partie à l'inventaire cantonal

des monuments et des sites (objet n°196, lac de l'Hongrin).

B.

Le 8 janvier 2008, une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules a été inscrite au registre foncier sur la parcelle no 679,

en faveur de la parcelle no 677; la teneur en est la suivante :

"Cette servitude s'exercera sur une largeur maximum de 3

mètres. Ce passage n'existe pas actuellement. Il pourra être aménagé en tout

temps avec pose d'un revêtement bitumeux par le propriétaire du fonds dominant,

à ses seuls frais et risques, sous réserve toutefois de l'obtention par elle du

permis de construire lui permettant la réalisation de ce passage.[...]"

Les prises de vue aériennes des parcelles nos 677

et 679 versées au dossier démontrent l'existence d'un cheminement pédestre

d'une parcelle à l'autre avant même l'inscription de la servitude précitée. Il

ne s'agissait cependant pas d'un chemin carrossable.

C.

Au printemps 2013, D.________, alors propriétaire de la parcelle no 677,

a procédé sans autorisation à des travaux sur le passage traversant la parcelle

no 679 pour accéder à son chalet.

Par courrier du 22 mai 2013, la municipalité de

Corbeyrier (ci-après : la municipalité) s'est adressée à D.________ en ces

termes :

"Madame,

La Municipalité, dans sa séance du

13 mai 2013, a pris acte du fait que vous aviez aménagé le chemin d'accès de

votre chalet, sur la parcelle no 677 à Champriond.

Sur ce constat, nous vous

rappelons que, lors de votre demande du 01.09.2011 pour l'exécution de ces

travaux, nous vous avions mise en garde quant à la procédure à suivre pour tout

ouvrage situé hors zone à bâtir.

Dans son courrier du 26.09.2011,

la Municipalité vous informait qu'elle n'avait pas la compétence pour décider

de la réalisation de votre projet. Celui-ci devait être soumis au Service du

développement territorial (SDT) pour examen préalable en raison des zones

considérées (zone agricole, zone de protection des sources de la commune

d'Yvorne).

N'ayant pas connaissance d'une

quelconque autorisation, ni même d'un préavis cantonal, vous voudrez bien nous

renseigner sur quelle base vous vous êtes fondée pour exécuter ces travaux. Le

cas échéant, une mise en conformité s'avérera nécessaire.

[...]"

Le 28 mai 2013, D.________ a répondu à la

municipalité en expliquant qu'une partie du chemin, abîmée par le bétail,

devenait marécageuse et qu'elle avait pris la décision de faire effectuer un

drainage afin de pouvoir accéder à son chalet "sans s'enfoncer

jusqu'aux chevilles". Elle aurait alors profité de ce que la machine

était sur place pour refaire le plat du chemin et enherbé immédiatement après.

Elle a précisé n'avoir procédé à aucun aménagement nouveau et qu'il s'agissait

"juste d'entretien".

Par courrier du 14 juin 2013, la municipalité a

requis de D.________ qu'elle fournisse un dossier complet avec plan de

situation dressé par un géomètre et descriptif détaillé des travaux réalisés,

pour transmission au Service du développement territorial (ci-après : SDT) et

au Service des Eaux, sols et assainissement (désormais Direction générale de

l'environnement, DGE, division Eaux souterraines-hydrologie). La municipalité a

transmis le dossier au SDT à fin septembre 2013.

Le 3 juillet 2015, le SDT a communiqué à D.________

ainsi qu'à C.________ un projet de décision qui prévoyait un ordre de

"remise en état de manière à reconstituer la prairie herbeuse telle

qu'elle était avant la réalisation des travaux", remise en état exigée de

manière solidaire tant de C.________ que de D.________. Les intéressés ont

chacun réagi par courrier respectif daté du 5 août 2015. C.________ écrivait

notamment ce qui suit :

"[...]

Voici donc l'historique de ce

chemin :

En 1930, mon père reçut en

héritage le domaine de Champ-Riond. A cette époque, les foins et regains se

fauchaient à bras et étaient amenés à la grange à dos d'homme au moyen de

sarges et de fillards. C'est à cette époque qu'il fit l'acquisition d'un char à

cercles et d'un cheval et qu'il creusa, à la pelle et à la pioche, le chemin

nécessaire à leur utilisation en travers de la pente.

Depuis le début des années 40, je

secondais mon père dans tous ses travaux et en 1959, on fit l'acquisition d'un

monoaxe pour le fauchage des prés accessibles à cette machine, les grandes

pentes étant toujours fauchées à bras, puis d'une remorque à roues pneumatiques,

qui s'accouplait au monoaxe. Cette année-là, avec l'accord du syndic Pollen,

nous avons, toujours à la pelle et à la pioche, adapté ce chemin à la nouvelle

largeur de notre matériel.

Je suis devenu propriétaire, suite

au décès de mon père en 1977, les petits travaux d'entretien du chemin étaient

chaque année effectués, toujours pelle et pioche, jusqu'en 1988, année où je

fis l'acquisition d'un Métrack, machine multifonctionnelle pour l'agriculture

qui me facilita l'entretien annuel du chemin.

Puis en 1993, viennent les

nouvelles exigences de votre Service de l'Agriculture sur les écuries avec la

construction d'une fosse à purin que je n'aurais pas le droit de déverser sur

mes terrains. Le coût exorbitant des transformations nécessaires, absolument

hors de mes possibilités financières de l'époque, m'a mis dans l'obligation de

renoncer à l'exploitation agricole du domaine, le transformant en pâturage,

tout d'abord pour des vaches allaitantes de l'amodiateur forestier de

Thierrens, puis par des chevaux du manège de Leysin.

Ce bétail en liberté provoqua

petit à petit une détérioration des talus du chemin, c'est la raison pour

laquelle je dus avoir recours à une petite pelleuse pour les remettre en état

en 2013. Ceci d'autant plus que pour la bonne marche de ma maison, il deviendra

nécessaire d'opérer la coupe des grands foyards se trouvant à l'extrémité du

chemin sur ma propriété, ceci afin de disposer du bois pour le chauffage et la

cuisine de mon appartement.

[...]"

Dans leur courrier respectif du 5 août 2015, tant C.________

que D.________ ont sollicité une rencontre sur place avec les services

concernés de l'Etat. Cette rencontre a eu lieu le 23 août 2016. A la suite de

l'inspection locale, par courrier du 20 octobre 2016, le SDT s'est adressé à C.________

et D.________ en ces termes :

"[...]

Nous avons constaté que le chemin

a retrouvé un aspect paysager typique de la zone agricole, mais que les

terrassements effectués en vue d'entretenir le chemin ont altéré les couches

protectrices situées en zone S2 de protection des eaux.

La DGE vient de nous remettre son

rapport concernant les travaux de terrassements. Il a la teneur suivante :

"[...]

La zone S2 est inconstructible. Les nouveaux chemins de même

que les excavations y sont notamment interdits [...].

Les connaissancees hydrogéologiques du site montrent que celui-ci

est très vulnérable, les eaux souterraines circulant très rapidement en

quelques jours seulement voire moins jusqu'au captage de Champ-Riond, ne

permettant pas une élimination naturelle des germes dans le sous-sol. La

présence de terrains de couverture non altérés et végétalisés faisant office de

filtre est donc de première importance afin de maintenir une bonne qualité de

l'eau captée.

Les observations faites lors de la visite sur place du 23

août 2016 montrent que le talus a été localement entaillé de manière

importante. On note la présence d'ornières profondes dans lesquelles l'eau en

provenance du talus excavé s'accumule. Ce point faible pourrait à l'avenir être

à l'origine de contaminations bactériologiques à la source de Champ-Riond,

notamment si le bétail y stationne.

[...]

Cette situation à risque ne peut pas être maintenue. Afin de

restaurer la situation antérieure, une remise en état du site doit être faite

sous la direction d'un bureau d'hydrogéologues, qui doit être mandaté dans ce

but par le propriétaire responsable des travaux.

[...]"

Nous souhaitons en particulier

connaître votre opinion sur les mesures préconisées par la DGE.

[...]

Sans remarques de votre part, nous

considérerons que vous approuvez le contenu du rapport.

Nous vous notifierons ensuite

notre décision.[...]"

C.________ et D.________ ont réagi par courrier du

17 novembre 2016, mentionnant qu'à leurs yeux les mesures exigées par la DGE

leur paraissaient totalement disproportionnées. Ils indiquaient toutefois avoir

pris contact avec un hydrogéologue.

Le 10 mars 2017, E.________ a rendu un rapport qui

formule des propositions comme suit :

"[...]

4. Proposition de travaux de

remise en état :

[...]

- Mise en place de grave

filtrant (grave 30/60) pour boucher les ornières présentes actuellement et

permettre l'évacuation de l'eau de ruissellement du talus dans le système de

drainage.

- Mise en place d'un système

de drainage dans les 2 zones d'ornières avec de l'eau stagnante. Il peut s'agir

d'un système simple de tuyau de drainage traversant le chemin d'accès avec une

légère pente pour permettre l'écoulement des eaux.

Le drain existant dans la partie

Nord du chemin d'accès doit être contrôlé et conservé si efficace, sinon il

doit être remplacé.

5. Mesures de protection des

eaux souterraines :

Selon la législation fédérale, la

réalisation de travaux dans une zone de protection des eaux souterraines

justifie la mise en place de précautions hydrogéologiques avant et pour toute

la durée des travaux.

Les mesures de protection

suivantes devront être respectées par toutes les personnes présentes sur place.

Ces mesures leur seront communiquées par l'hydrogéologue avant le début des travaux.

- Toutes les entreprises

travaillant sur le site seront averties de la présence du projet de remise en état

du chemin au sein d'une zone S2 de protection des eaux souterraines. Du fait

des travaux, un danger peut être encouru par les eaux souterraines utilisées

comme eau potable. L'hydrogéologue (collaborateur du bureau E.________) est

chargé de la surveillance des eaux souterraines.

- L'emprise au sol des

travaux sera la plus réduite possible.

- Aucun produit polluant ou

pouvant altérer les eaux (de type hydrocarbures par exemple) ne sera entreposé

dans la zone de protection.

- Tous les engins de chantier

seront en bon état et bien entretenus (absence de fuites d'hydrocarbures par

exemple). Des produits adsorbants seront disponibles sur le chantier.

- Aucun déchet ne sera

abandonné sur place.

- D'éventuels sanitaires de

chantier seront placés en dehors de la zone S2.

- La source de Champ Riond

fera l'objet d'un contrôle durant les travaux et des mesures de débit,

température et conductivité électrique seront réalisées avant, pendant et après

les travaux.

- Toute pollution sur le

chantier devra absolument être évitée; en cas de pollution accidentelle,

celle-ci sera immédiatement annoncée à l'hydrogéologue et au Service des Eaux

communaux. La DGE sera également informée.

6. conclusions et

recommandations

Le chemin d'accès situé sur la

parcelle n° 679 de la commune de Corbeyrier et en zone S2 de protection des

eaux souterraines a été restauré au printemps 2013. Des travaux de remise en

état sont nécessaires.

Les propositions de réfection sont

les suivantes :

- Elimination des ornières

présentes par mise en place de grave.

- Elimination des eaux stagnantes

par mise en place d'un système de drainage des eaux et rejet direct à l'aval du

chemin.

Des directives de travaux sont

établies par l'hydrogéologue. Celles-ci devront obligatoirement être appliquées

par toutes les personnes travaillant sur le site. En suivant les prescriptions,

l'impact des travaux sur les eaux potables sera minimal.

[...]"

Par courrier du 4 juillet 2017, la DGE a considéré

comme insuffisantes les mesures préconisées par E.________ et estimé qu'il s'agissait

de mesures visant à entériner la construction illicite du chemin, ce qui

n'était pas envisageable. Elle a dès lors invité D.________ et C.________ à

compléter l'avis hydrogéologique du 10 mars 2017 en transmettant à la DGE une

proposition de comblement du talus sur toute la longueur excavée, sur la base

de plusieurs profils de terrain, dans un délai au 30 septembre 2017.

Le 1er septembre 2017, D.________ et C.________

ont répondu qu'ils étaient sensibles au souci de protection des eaux souterraines

et qu'ils étaient prêts à prendre les mesures utiles telles que mise en place

d'un système de drainage évitant l'eau stagnante sur le chemin, enherbement

permanent du chemin, renonciation à toute pâture par le bétail, clôture du

chemin concerné, limitation du nombre de passages annuel avec un véhicule. En

revanche, ils considèrent la suppression totale du chemin comme une exigence

disproportionnée

Il n'y a pas eu d'autres échanges de point de vue en

fin d'année 2017.

D.

Le 10 avril 2018, le SDT a rendu une décision dont les termes du

dispositif étaient les suivants :

"A. Mesures de remise en

état des lieux :

Le chemin d'accès et le drainage

doivent faire l'objet d'une remise en état, conformément aux exigences de la

Direction générale de l'environnement du 30 janvier 2018 :

1. Les

lieux doivent être réaménagés de manière à ne pas permettre la circulation des

véhicules, même "tout terrain".

2. La

partie dégrappée du talus doit être remblayée au moyen des matériaux prélevés

déposés à proximité et les ornières soigneusement comblées pour éviter la

stagnation des eaux superficielles.

3. L'épaisseur

de la terre végétale remise en place sera d'au moins 50 cm sur les parties

altérées par les travaux, afin de rétablir la filtration naturelle des eaux

superficielles apportées par la couche végétalisée biologiquement active du

sol.

4. Les

travaux de remise en état doivent faire l'objet d'une surveillance

hydrogéologique attentive.

5. Les

travaux devront tenir compte du risque de pollution pour les eaux souterraines

que représentent les éventuelles installations de rejet des eaux usées du

chalet ECA n° 336, ce dernier n'étant pas au bénéfice d'une autorisation

de rejet des eaux usées dans le sous-sol.

6. L'entreprise mandatée pour

les travaux de construction doit être dûment informée par l'hydrogéologue en

charge du chantier de la vulnérabilité de la zone du point de vue de la

protection des eaux souterraines. Toutes les mesures utiles destinées à

prévenir une pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides

ou autres liquides pouvant polluer les eaux, doivent être prises.

7. Les véhicules et engins de

chantier doivent être stationnés en dehors de la zone S2 la nuit et le

week-end. Ils seront équipés d'huile biodégradable dans les circuits

hydrauliques.

8. Un rapport attestant du

bon déroulement de la remise en état devra être remis à la DGE-Eaux

souterraines-Hydrogéologie à l'issue des travaux.

B. Autres mesures :

9. Un délai au 30 septembre

2018 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus.

10. Une séance de constat

sera organisée sur place en présence des propritéaires. La date sera

communiqueé après l'entrée en force de la décision."

Dans les considérants de sa décision, le SDT

constate que le chemin d'accès sur les parcelles nos 677 et 679

de Corbeyrier a été élargi sans autorisation, alors que d'importants

terrassements et une installation de drainage ont été réalisés. Il examine si

une autorisation pourrait être délivrée a posteriori et relève, en premier

lieu, que les travaux ont été réalisés en zone agricole et ne servent pas à une

exploitation tributaire du sol mais répondent à des besoins purement privés.

Ainsi, une autorisation fondée sur l'art. 22 LAT n'entrerait pas en ligne

de compte. Le SDT envisage ensuite la possibilité d'octroyer une dérogation

fondée sur les art. 24 à 24e LAT. Sous l'angle de l'art. 24 LAT, le SDT

souligne que les raisons liées à la personne du requérant, comme le souhait

d'améliorer la fonctionnalité, l'utilité ou le confort d'un bâtiment ne sont

pas suffisantes. En outre, aux termes de l'art. 24 litt. b LAT, la dérogation

peut être accordée losqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Or, le

bien-fonds sur lequel les aménagements litigieux ont été effectués est situé en

zone de protection des eaux rapprochée (S2). Le SDT rappelle qu'il résulte de

la législation sur la protection des eaux que seuls les ouvrages ou parties

d'ouvrages qui doivent impérativement se trouver dans la zone de protection S2

en raison de particularités géologiques ou topographiques, ou parce que la

sécurité publique l'exige, remplissent les conditions requises pour une

dérogation. Dans le cas d'espèce, la nécessité de préserver la bonne qualité

des eaux de captage de Champ-Riond alimentant le réseau de distribution d'eau

potable de la commune d'Yvorne l'emporte sur les intérêts privés des

recourantes et de leur voisin C.________. Selon le SDT, il n'existe aucune

nécessité impérieuse de permettre à des véhicules d'accéder à une parcelle en

herbe située dans une zone où la pente est importante et comprenant uniquement

un petit chalet de vacances. L'autorité intimée indique encore qu'aucune

dérogation ne pourrait non plus être accordée en application de l'art. 24c LAT

car les travaux litigieux ont été réalisés en juillet 2013 alors que le cadre

législatif dont le respect est invoqué est en vigueur depuis le 1er

novembre 2012, de sorte que les recourantes ne peuvent pas invoqués une

modification subséquente de la législation qui justifierait que l'on tolère une

construction existante non conforme au droit. Après avoir encore souligné que

l'existence d'une servitude de passage n'est d'aucune utilité aux recourantes

dès lors que le texte même de la servitude réserve expressément l'obtention

d'un permis de construire les autorisant à réaliser le passage envisagé, le SDT

justifie le bien-fondé de l'ordre de remise en état par le fait que le chemin

litigieux a été réalisé en zone agricole, la séparation entre zone à bâtir et

zone inconstructible étant un principe essentiel de l'aménagement du territoire

qui doit demeurer d'application stricte; en outre, les travaux ont été

effectués dans une zone de protection des eaux rapprochées S2 et semblent créer

un risque de contamination bactériologique d'une source qui présente un intérêt

public prépondérant. Au terme de la pesée des intérêts en présence, l'ordre de

remise en état ne serait pas disproportionné.

Le conseil des recourantes, Me Del Rizzo, a

interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 9 mai 2018 et

pris les conclusions suivantes :

"[...]

II. La décision du 10 avril 2018

est réformée en ce sens que les travaux de réfection du chemin d'accès et le

drainage sont régularisés, sous réserve des travaux de remise en état

préconisés par E.________ dans son rapport du 10 mars 2017.

III. En conséquence, les mesures

requises par le Service du développement territorial dans sa décision du 10

avril 2018 sont annulées.

[...]"

La DGE a déposé une réponse, en date du 18 septembre

2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du SDT

du 10 avril 2018. Dans son écriture, l'autorité concernée précise que le chemin

litigieux se trouve à environ 150 mètres à l'amont hydraulique du captage de la

source de Champ-Riond, dont le débit moyen de 100 l/min. permet de couvrir

les besoins ménagers en eau potable de près de 900 habitants de la commune

d'Yvorne. Elle rappelle aussi que l'étude hydrogéologique qui a servi à la

délimitation des zones S de protection en décembre 1998 mettait en évidence que

l'aquifère en terrain meuble contenant l'eau exploitée était très vulnérable

aux infiltrations de la surface avec des contaminations bactériologiques et que

les eaux souterraines circulaient rapidement dans des éboulis, en quelques

jours seulement, voire moins, jusqu'au captage de Champ-Riond, ne permettant

pas une élimination naturelle des germes dans le sous-sol; dès lors, la

présence de terrains de couverture non altérés et végétalisés faisant office de

filtre naturel serait de première importance dans le cas particulier afin de

maintenir une qualité suffisante de l'eau captée. Dans cette même écriture, la

DGE mentionne néanmoins que "le maintien d'un replat ou d'une piste

pourrait être admissible pour faciliter le cheminement occasionnel du petit

véhicule agricole motorisé dans ses activités d'exploitation du pré et de

fauche, moyennant la remise en place d'une couche végétalisée (en herbe),

biologiquement active, d'une épaisseur suffisante (environ 50 cm) [...] [et

pour autant que ledit véhicule] contienne de l'huile biodégradable dans ses

circuits hydrauliques et soit parqué hors des zones S ou sur une surface

parfaitement sécurisée et donc étanche."

Le 17 octobre 2018, le SDT a déposé sa réponse et

conclu au rejet du recours, la décision attaquée devant être confirmée dans

tous ses considérants.

Les recourantes, par la plume de leur conseil, ont

déposé des déterminations complémentaires le 31 octobre 2018.

Par courriers, respectivement, des 1er et

7 novembre 2018, l'autorité intimée et l'autorité cantonale concernée ont

renoncé à se déterminer plus avant et à requérir des mesures d'instruction

complémentaires.

La municipalité et C.________ n'ont pas déposé

d'écriture.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, ci-après

LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée implique que l'aménagement du chemin d'accès à la

parcelle n° 677 des recourantes sur la parcelle voisine n° 679 soit réduit

pour ne maintenir qu'un cheminement piétonnier, le terrain devant être remis en

état dans le respect de conditions strictes s'agissant des travaux de

remblayage et de suppression du drainage.

Les recourantes soutiennent qu'au vu de la

législation, en particulier des art. 24 et 24c de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après LAT; RS 700), le chemin

peut être maintenu et les aménagements effectués régularisés, sous réserve des

travaux de remise en état préconisés par le bureau d'ingénieurs hydrolgéologues

E.________ dans son rapport du 10 mars 2017.

3.

a) Il convient d'examiner en premier lieu la situation sous l'angle de

la législation relative à la protection des eaux, que les recourantes passent

sous silence.

L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de

subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les

prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art.

19.

al. 2 LEaux, la construction de bâtiments et d'installations dans les secteurs

particulièrement menacés est soumise à autorisation cantonale si ceux-là peuvent

mettre en danger les eaux.

L'art. 29 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral

du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) impose aux

cantons de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en vue de

protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations

d'alimentation d'intérêt public.

Les zones de protection S1, S2 et S3 sont décrites

au ch. 12 de l'Annexe 4 OEaux. Le ch. 123 de cette annexe définit comme suit

les objectifs à atteindre dans la zone S2 :

"123 Zone S2

1.

La

zone S2 doit empêcher :

a. que les eaux du sous-sol

soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des

captages et installations d'alimentation artificielle; et

b. que l'écoulement vers le

captage soit entravé par des installations en sous-sol.

2.

Dans les aquifères en

roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes,

elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui

peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils

constituent une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

3.

Elle est délimitée autour

des captages et installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de

sorte :

a. que la distance entre la

zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de

100.

m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques

permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation

artificielle bénéficient d'une protection équivalente avec des couches de

couverture peu perméables et intactes, et

b. que, dans les aquifères en

roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes,

la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone

S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix

jours au moins."

A teneur du ch. 222 al. 1 de l'Annexe 4 OEaux, ne

sont pas autorisés dans la zone S2 notamment : la construction d'ouvrages et

d'installations, l'autorité pouvant accorder des dérogations pour des motifs

importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue

(litt. a), les travaux d'excavation altérant les couches protectrices (sol et

couches de couverture) (litt. b), les autres activités qui constituent une

menace pour l'utilisation de l'eau potable (litt. d). Ce même chiffre de

l'Annexe 4 OEaux mentionne de plus que les exigences du ch. 221 – concernant la

Zone S3 – sont applicables à la zone S2; ne sont pas autorisées, sur la base de

cette disposition, les constructions diminuant le volume d'emmagasinement ou la

section d'écoulement de l'aquifère (litt. b) et la réduction préjudiciable des

couches protectrices (sol et couches de couverture) (litt. d).

Dans les Instructions pratiques pour la protection

des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage (Berne, 2004), il est rappelé que "la législation

sur la protection des eaux vise à protéger les eaux souterraines contre toute

atteinte nuisible et à permettre leur exploitation durable dans le respect des équilibres

écologiques [...et qu'] il apparaît en outre nécessaire d’assurer leur

protection en tenant compte de leur utilisation pour la production d’eau

potable (p. 26).[...]" Il est précisé qu'"en principe, les

mesures de protection sont d’autant plus sévères que le terrain considéré est

proche d’un captage (p. 30)."

S'agissant de la zone S2, les instructions de la

Confédération mentionnent ce qui suit en page 40:

"La zone S2 doit empêcher :

- l’arrivée au captage

de germes et de virus pathogènes, ainsi que de liquides pouvant polluer les eaux,

comme l’essence ou le mazout;

- la pollution des eaux souterraines par suite de l’exécution

de fouilles ou de travaux, ainsi que l’affaiblissement de la capacité de

filtration naturelle du sol et du sous-sol;

- l’arrivée au captage de polluants en fortes

concentrations;

- la création de

barrages souterrains modifiant les écoulements."

b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que

le chemin litigieux emprunte un tracé en majeure partie sur la parcelle n° 679,

laquelle est située en zone S2 de protection des eaux. Au surplus, l'on se

trouve à seulement 150 m en amont du captage de la source de Champ Riond, qui

alimente en eau potable la population de la Commune d'Yvorne. Il est également

clairement établi que cette zone de protection des sources est vulnérable aux

infiltrations de surface et que les eaux souterraines y circulent très

rapidement entre les éboulis jusqu'au captage. Une protection spécifique et

stricte doit donc être accordée à cette zone, conformément à la législation et

aux instructions pratiques rappelées ci-dessus. Le chemin d'accès tel qu'il a

été aménagé tombe sous le coup des lettres a, b et d du chiffre 22 de l'Annexe

4.

OEaux dès lors qu'il constitue un ouvrage susceptible de créer une menace

pour l'utilisation de l'eau potable qui ne peut être exclue, qu'il porte

atteinte aux couches protectrices à la suite du dégrappage du talus pour

aplanir le sol sur son tracé et qu'il permettrait le passage de véhicules

motorisés, soit une menace supplémentaire pour l'eau potable se trouvant dans

le sol à cet endroit.

Les recourantes ne font pas valoir une situation

d'exception qui justifierait une dérogation aux principes de protection

rappelés. Elles n'établissent pas non plus que l'usage envisagé du chemin

d'accès élargi exclut toute menace pour l'utilisation d'eau potable. Aucune

construction ni amènagement ne peut être autorisé dans cette zone, la couche de

terre et la végétalisation qu'elle supporte devant se trouver en épaisseur

suffisante à cet endroit pour garantir une filtration optimale des eaux

destinées à alimenter en eau potable près de 900 personnes. Les travaux pour

l'élargissement du sentier qui existait précédemment ont d'ores et déjà

provoqué une diminution de la couche de terre filtrante en certains endroits. Le

passage de véhicules ordinaires utilisant ce chemin élargi impliquera

nécessairement le risque d'une atteinte à la couche de terre protectrice non seulement

par le tassement du terrain résultant des allées et venues, mais aussi par les

éventuels fuites d'huile ou de mazout qui peuvent provenir de n'importe quel

véhicule à moteur même régulièrement entretenu. Dans ses déterminations

complémentaires, l'autorité intimée évoque la possibilité de tolérer le passage

occasionnel d'un petit véhicule agricole pour autant que celui-ci soit équipé

d'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques; a contrario, l'usage d'un

véhicule motorisé ordinaire doit être exclu.

Pour ce premier motif, le recours doit être rejeté.

4.

Il convient d'examiner ensuite la situation sous l'angle de

l'aménagement du territoire, les recourantes soutenant que le chemin en cause

existe depuis de nombreuses années et ne doit pas être considéré comme un

ouvrage ou une construction nouvelle. Il n'est pas contesté que la parcelle

concernée se trouve en zone agricole, soit hors zone à bâtir, selon le plan

général d'affectation de la commune de Corbeyrier.

a) En vertu de l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 litt. a).

L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art. 22,

al. 2, litt. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (litt. a)

et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (litt. b).

b) L'examen des diverses photographies figurant au

dossier démontre qu'un sentier permettant d'accéder au chalet situé sur la

parcelle n° 677 en traversant la parcelle n° 679 existe depuis des décennies.

Il apparaît clairement toutefois que les travaux d'aménagement effectués en

2013.

ont grandement élargi l'assiette dudit sentier en créant d'importants

talus qui n'existaient pas auparavant. Les recourantes soutiennent qu'elles ont

de tout temps accédé à leur chalet en empruntant le chemin d'accès litigieux et

que celui-ci n'a fait l'objet que d'aménagements assimilables à de l'entretien

nécessaire en raison de la dégradation du terrain provoquée par le bétail au

fil des ans. Pourtant, les pièces versées au dossier laissent apparaître une

version quelque peu différente : le tribunal relève notamment qu'en 2008, lors

de la signature de l'acte notarié relatif à la servitude de passage à pied, il

était expressément mentionné que le "passage n'exist[ait] pas [... et] pourra[it]

être aménagé en tout temps avec pose d'un revêtement bitumeux par le

propriétaire du fonds dominant, à ses seuls frais et risques, sous réserve

toutefois de l'obtention par elle du permis de construire lui permettant la

réalisation de ce passage". Cette formulation tend à confirmer qu'il

n'existait pas de véritable passage carrossable et que le cheminement pédestre

existant pourrait peut-être être aménagé, respectivement réalisé en chemin avec

revêtement bitumeux, sous réserve des autorisations à obtenir. De même, dans

son courrier du 5 août 2015, C.________, propriétaire de la parcelle

n° 679, expliquait l'évolution du sentier créé en premier lieu par son

père pour accéder à son champ (et non à la parcelle n° 677) et y faire les

foins en pouvant recourir à un cheval et à un char, puis au fil des ans à

d'autres véhicules agricoles, jusqu'en 1993, année au cours de laquelle il a dû

renoncer à son exploitation agricole pour des motifs étrangers à la présente

procédure. C.________ a indiqué avoir eu recours à une petite pelleuse en 2013

pour effectuer des travaux d'entretien, mais il ne s'agit pas du terrassement

et du drainage entrepris par D.________, laquelle a expliqué (dans son courrier

du 28 mai 2013 à la municipalité) avoir profité de la présence d'une machine

sur place pour "assainir" le chemin d'accès à son chalet. Il résulte

de ces explications que le chemin litigieux n'existait pas dans sa forme

actuelle et qu'il a été réalisé en 2013, au mépris des mises en garde

successives du notaire et de la municipalité de Corbeyrier quant à la nécessité

de requérir des autorisations dont la délivrance n'était pas garantie. On ne

saurait considérer que la création d'un chemin carrossable hors zone à bâtir

s'impose (au sens de l'art. 24 litt.a LAT) pour accéder à un chalet de vacances

qui était desservi uniquement par un cheminement pédestre jusqu'il y a peu. En

outre, le tracé au travers d'une zone de protection des eaux S2, à proximité

d'un captage d'une source alimentant la commune d'Yvorne, présente un intérêt

prépondérant au sens de l'art. 24 litt. b LAT et s'oppose par conséquent à la

délivrance d'une autorisation hors zone à bâtir.

c) L'examen de la situation sous l'angle de l'art.

24c LAT, dans l'hypothèse où le chemin carrossable créé ne serait pas considéré

comme un ouvrage nouveau, ne conduirait pas à une solution différente.

L'art. 24c LAT dispose en effet ce qui suit :

"1Hors

de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise.

2.

L'autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

[...]

5.

Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être remplies."

Comme exposé préalablement, l'accès au chalet des

recourantes s'est fait durant de nombreuses décennies par un sentier pédestre.

En 2008 déjà, il était fait référence à la nécessité d'obtenir les

autorisations idoines en cas de réalisation d'un chemin d'accès aménagé. En

septembre 2011, la propriétaire de l'époque – qui envisageait d'exécuter des

travaux - avait pris contact avec la municipalité, laquelle avait attiré son

attention sur "la procédure à suivre pour tout ouvrage situé hors zone

à bâtir". Ainsi, il apparaît que le chemin litigieux n'est pas une

construction ou une installation tombant sous le coup du premier alinéa de la

disposition précitée : il ne s'agit pas de maintenir un ouvrage préexistant que

la nouvelle législation ne tolérerait plus; les recourantes invoquent en vain

la garantie d'une situation acquise. Il convient de souligner que l'accès au

chalet de vacances en véhicule n'a jamais été évoqué. Les recourantes ont

produit diverses photographies établissant l'existence d'un accès, mais pas

celui d'une route carrossable. L'alinéa 2 de l'art. 24 LAT ne permet pas non

plus l'autorisation d'une rénovation, d'une transformation partielle ou d'un

agrandissement mesuré dès lors que l'aménagement en cause n'a pas été entrepris

dans le respect de la procédure et ce nonobstant les invitations réitérées d'agir

dans le respect des formalités requises. Enfin, à la lecture de l'art. 24c al.

5.

LAT, il ne fait aucun doute que les exigences majeures de l'aménagement du

territoire ne sont pas remplies puisque le chemin carrossable aménagé,

praticable par des véhicules à moteur, crée un risque manifeste pour les eaux

souterraines répertoriées dans la zone S2 et alimentant une importante source

d'eau potable.

Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté.

5.

Reste à examiner, sous l'angle de la proportionnalité, le bien-fondé de

l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le

département compétent, est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais

des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une

obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP AC.2015.0032 du 27

juillet 2016 consid. 8a; AC.2015.0062 du 11 mars 2016 consid. 9a;

AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 2b). Le respect du principe de la

proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et

privés opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence - ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197

consid. 4.4.4 p. 205 et les références).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123

II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017

consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur

qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;

1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1)

Dans le cas particulier, vu la formulation de la

servitude inscrite en 2008 et les échanges de courriers depuis 2011 à tout le

moins entre la municipalité et D.________, celle-ci ne pouvait ignorer que les

travaux d'élargissement du chemin d'accès au chalet concerné étaient soumis à

autorisation spéciale de l'autorité cantonale et risquaient de ne pas être

autorisés vu la situation de la parcelle en zone agricole, en zone de

protection des eaux rapprochée et inscrite à l'inventaire fédéral des paysages,

sites et monuments d'importance nationale. Les recourantes, qui sont devenues

propriétaires de la parcelle en cause par donation en mars 2017 et ne pouvaient

ignorer l'existence des démarches en cours, ne peuvent pas non plus invoquer la

protection de leur bonne foi. La pesée des intérêts en cause laisse apparaître

d'un côté l'intérêt privé des recourantes à accéder aisément, en véhicule

motorisé, à leur chalet de vacances et, de l'autre, l'intérêt public de la

population d'Yvorne à garder sa source d'eau potable intacte et exempte autant

que faire se peut de toute pollution, doublé de l'intérêt public à maintenir le

respect de la législation en vigueur relative aux diverses zones délimitées

dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il convient de souligner que

l'accès au chalet des recourantes reste possible en empruntant le sentier

pédestre existant. En revanche, l'intérêt privé à accéder à une résidence

secondaire en voiture ne saurait l'emporter dans la pesée des intérêts sur l'intérêt

de la protection d'une source d'eau potable manifestement prépondérant. La

décision attaquée ordonnant la remise en état du chemin d'accès dans la

situation qui prévalait avant les travaux de 2013 ne viole dès lors pas le

principe de la proportionnalité.

C.________, propriétaire de la parcelle n° 679,

n'a pas recouru contre la décision attaquée, mais il a fait valoir sa version

des faits dans la phase d'instruction par les autorités cantonales et a

mentionné que, s'il n'exploitait plus son domaine en qualité d'agriculteur, il

vivait encore dans sa ferme et se chauffait au bois en utilisant notamment le

bois qui se trouve en lisière de fôret sur sa parcelle, au nord de la parcelle

n° 677, ce qui impliquait pour lui de pouvoir emprunter le cheminement

créé par son père. A cet égard, dans sa réponse du 18 septembre 2018, la DGE

évoquait que "le maintien d'un replat ou d'une piste pourrait être

admissible pour faciliter le cheminement occasionnel du petit véhicule agricole

motorisé dans ses activités d'exploitation du pré et de fauche" pour

autant que ce véhicule contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits

hydrauliques. Il se justifie d'intégrer cette nuance dans la décision attaquée pour

tenir compte de l'intérêt particulier de C.________, tiers concerné dans cette

affaire.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La

décision attaquée doit être confirmée, sous réserve de la nuance permettant de

tolérer le passage occasionnel d'un petit véhicule agricole motorisé pour

autant que ledit véhicule contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits

hydrauliques et ne soit pas stationné sur les zones de protection des eaux. Le délai

imparti aux recourantes dans la décision attaquée étant échu, il appartiendra à

l'autorité intimée d'en fixer un nouveau.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais

judiciaires, fixés à 3'000 fr., seront mis solidairement à la charge des

recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 51

al. 2 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée excepté en son chiffre 1 in fine en

ce sens que l'utilisation occasionnelle d'un petit véhicule agricole motorisé sera

autorisée sur le sentier remis en état moyennant que ledit véhicule contienne

de l'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques et ne soit pas

stationné sur les zones de protection S.

III.

Le dossier est renvoyé au Service du développement territorial afin

qu'un nouveau délai de remise en état soit fixé aux recourantes.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes, solidairement entre elles.

V.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.