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Décision

AC.2018.0160

CDAP - AC.2018.0160 - 2018-12-19 - Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité du Chenit, Service du développement territorial, A._____, B.__, C.__, D._____

19 décembre 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et C.________ sont propriétaires des parcelles nos

49 et 3244 de la commune du Chenit. Ces deux parcelles non bâties, d'une

surface de respectivement 800 m2 et 866 m2, sont classées

en zone des villages et hameaux B selon le Plan général d'affectation de la commune

du Chenit approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986. Elles font partie

d'un hameau dont elles jouxtent la rue principale.

B.

Le 31 janvier 2018, D.________ et C.________ ainsi que B.________ et A.________

en tant que promettant acquéreurs (ci-après: les constructeurs) ont déposé une

demande de permis de construire une villa avec un garage et un couvert sur les

parcelles nos 49 et 3244. Cette demande a été mise à l'enquête

publique du 14 février au 15 mars 2018 et a suscité l'opposition du Service du

développement territorial (SDT), le 13 mars 2018. Cette opposition se fondait

sur les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Le SDT faisait valoir que

le territoire constructible de la Commune du Chenit (zone d'habitation et

mixte) était surdimensionné et qu'il convenait d'éviter de rendre de futurs

dézonages impossibles ou plus difficiles.

C.

La Commune du Chenit a mis à l'enquête du 12 janvier au 12 février 2018

une zone réservée communale. Celle-ci ne comprend pas les parcelles nos

49 et 3244.

D.

Par décision du 13 avril 2018, la Municipalité du Chenit (ci-après: la

"Municipalité") a levé l'opposition du SDT et délivré le permis de

construire. La décision relève que les parcelles nos 49 et 3244 se

situent dans un environnement déjà largement bâti, en bordure d'une route

communale, et sont équipées.

E.

Par acte du 14 mai 2018, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: le département) a déposé un recours contre la décision

municipale du 13 avril 2018 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Le département conclut principalement à

la réforme de la décision municipale en ce sens que son opposition est admise

et en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré. Subsidiairement,

il conclut à l'annulation des décisions municipales relatives à la levée de son

opposition et à la délivrance du permis de construire, la cause étant renvoyée

à la Municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants. Il relève notamment que les parcelles nos 49 et

3244 sont situées à l'extérieur du "territoire urbanisé", qu'elles

sont entièrement constituées en pré et qu'un changement de leur affectation est

très probable.

La Municipalité a déposé sa réponse le 29 juin 2018.

Elle conclut implicitement au rejet du recours. Elle relève notamment que la révision

du plan général d'affectation communal afin de le rendre conforme à la nouvelle

loi fédérale sur l'aménagement du territoire est engagée depuis 2017.

Une zone réservée cantonale portant sur les

parcelles nos 49 et 3244 a été mise l'enquête publique du 8 juin au

9 juillet 2018.

Le 29 juin 2018, les constructeurs ont requis la

suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la zone réservée cantonale. Le

juge instructeur a rejeté cette requête le 2 juillet 2018 en se référant à

l'arrêt AC.2017.0250.

Les constructeurs ont déposé des déterminations le

16 août 2018. Ils concluent au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. Ils soutiennent notamment que l'opposition du SDT serait

contraire au principe de la bonne foi dès lors qu’il ne se serait pas opposé au

périmètre de la zone réservée communale et n'aurait pas demandé qu'il soit

étendu aux parcelles nos 49 et 3244.

Le SDT a déposé des observations complémentaires le

6 septembre 2018. Il relève que, lors de l'examen préalable relatif à la zone réservée

communale, il avait mentionné quelques parcelles qui n'étaient pas incluses

dans la zone réservée communale. Il soutient en outre qu'on ne saurait

reprocher au département de ne pas avoir d'emblée refusé son approbation à la

zone réservée communale en raison de l'insuffisance de celle-ci puisque cela

l'aurait contraint soit à multiplier les oppositions aux demandes de permis de

construire, soit à instaurer d'emblée une large zone réservée cantonale.

Les constructeurs ont déposé des observations complémentaires

le 28 septembre 2018.

Considérants

1.

Les constructeurs ont requis la tenue d'une inspection locale. Ils

sollicitent également la production par la Municipalité du dossier d'enquête de

la zone réservée communale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves

proposées, le tribunal de céans a la certitude qu'une inspection locale, de

même que la prise de connaissance du dossier d'enquête de la zone réservée

communale, ne sont pas susceptibles de l’amener à modifier sa décision.

Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes de mesures

d'instruction complémentaires formulées par les constructeurs.

2.

Est litigieuse la délivrance d'un permis de construire nonobstant

l'opposition formée par le département, par l'intermédiaire du SDT, à

l'occasion de la mise à l'enquête publique d'un projet de construction.

L'autorité recourante se prévaut des art. 77 et 134 LATC.

a) L'art. 77 al. 1 LATC (dans sa teneur à la date de

la décision attaquée) prévoit que le permis de construire peut être refusé par

la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi,

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale

(art. 77 al. 1).

L'art. 79 al. 1 LATC (dans sa teneur à la date de la

décision attaquée) prévoit que dès l'ouverture d'une enquête publique

concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

Selon l'art. 134 al. 1 let. a LATC – qui fait partie

des dispositions transitoires et finales de la LATC adoptée en 1985 –, dans les

communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux

dispositions de la loi, le département peut s'opposer à la délivrance d'un

permis de construire dans les zones à bâtir s'il s'agit d'une zone

manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et

51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition,

soumettre à l'enquête publique une zone réservée.

b) Les art. 77 et 79 LATC ont été abrogés par la loi

du 17 avril 2018 modifiant la LATC (en vigueur depuis le 1er

septembre 2018). Ces dispositions ont été remplacées par les art. 47 et 49.

L'art. 47 al. 1 LATC prévoit que "la municipalité peut refuser un

permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête

publique". L'art. 49 al. 1 LATC prévoit que la municipalité refuse

tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture de

l'enquête publique concernant un plan d'affectation.

Dans un arrêt récent (AC.2018.0150 du 20 novembre

2018), le Tribunal cantonal a constaté que l'art. 77 aLATC était applicable

lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le département a recouru contre un

permis de construire délivré alors que cette disposition était encore en

vigueur (arrêt précité consid. 3b).

c) L'art. 77 aLATC ne permet pas seulement à la municipalité

de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction est

contraire à un plan d'affectation communal envisagé; il prévoit également

expressément pour le département la possibilité de s'opposer à la délivrance du

permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation

ou une zone réservée cantonale sont envisagés. En conséquence, dès lors qu'il

envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée au sens de l'art. 46 aLATC,

le SDT, agissant sur délégation de compétence du département, était fondé à

s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité en

invoquant l'art. 77 aLATC (cf. AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b;

AC.2018.0150 précité consid. 3c).

Dans une telle situation, l'art. 77 al. 1 dernière

phrase aLATC prévoit que la "décision du département lie l'autorité

communale". La jurisprudence récente du Tribunal cantonal a eu

l'occasion de préciser la portée de cette phrase, en ce sens que la

municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est

opposé au projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête

d'une zone réservée (AC.2017.0071 précité). Cette jurisprudence a été confirmée

par la suite (cf. notamment AC.2018.0093 du 2 novembre 2018 consid. 2c;

AC.2017.0183 du 20 août 2018 consid. 3c; AC.2017.0326 du 17 janvier 2018;

AC.2016.0356 du 2 octobre 2017 consid. 1b, AC.2016.0270 du 5 septembre 2017

consid. 2c).

d) En l'occurrence, il ressort du dossier que les

zones à bâtir de la Commune du Chenit sont surdimensionnées et doivent en

conséquence être réduites (art. 15 al. 2 LAT). Le département était en

conséquence fondé à se prévaloir des art. 46 et 77 aLATC pour s'opposer au

projet de construction litigieux, qui est susceptible de mettre en péril le

redimensionnement de ces zones. Contrairement à ce que soutiennent les

constructeurs, ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que la

commune a mis à l'enquête publique une zone réservée communale à laquelle le

département ne s'est pas opposé. Ainsi que cela ressort de ses observations

complémentaires du 6 septembre 2018, le SDT avait mentionné dans son examen

préalable de cette zone réservée communale le fait que celle-ci ne comprenait

pas toutes les parcelles susceptibles d'être concernées par le

redimensionnement des zones à bâtir. En outre, pour les motifs mentionnés dans

lesdites observations, le département avait un intérêt à ce que la zone

réservée communale entre en vigueur rapidement, quand bien même son périmètre

n'était pas suffisant. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le

département a agi de manière contradictoire et que l'opposition formulée à

l'encontre du projet prévu sur les parcelles nos 49 et 3244 serait

abusive ou qu'elle violerait le principe de la bonne foi. De manière générale,

il y a lieu de constater que l'existence d'une zone réservée communale ne

saurait faire échec au principe selon lequel le département peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire lorsqu'une zone réservée cantonale est

envisagée, décision qui, on l'a vu, lie l'autorité communale.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis sur la

base de l'art. 77aLATC et il n'est pas nécessaire d'examiner si l'art. 134 al.

1.

LATC invoqué par le département entre également en considération.

e) On relèvera encore que ce n'est que dans la

procédure relative à la zone réservée cantonale que devra être examinée la

question du bien-fondé de cette zone. Celle-ci n'est pas en cause dans la

présente procédure et le tribunal ne saurait statuer en l'espèce en dehors de

l'objet du litige, qui est limité au sort du permis de construire. C'est ainsi

cas échéant dans le cadre de procédures ultérieures (notamment la procédure de

révision du plan des zones communal [la municipalité ne contestant pas que la

zone à bâtir actuelle est surdimensionnée]) qu'il conviendra d'examiner

l'argument de la Municipalité et des constructeurs selon lequel les parcelles

litigieuses doivent être maintenues en zone à bâtir dès lors qu'elles se

trouvent dans un secteur largement bâti et l'argument de la Municipalité

relatif à l'inégalité de traitement par rapport à la parcelle voisine n° 3245.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à tort que la

Municipalité a délivré le permis de construire litigieux, compte tenu de

l'opposition du SDT suivi de la mise à l'enquête publique d'une zone réservée.

Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée.

Conformément à la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre

2015.

consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). Les

constructeurs, qui succombent, supporteront par conséquent les frais de la

cause (art. 49 LPA-VD). L'Etat, pour qui agit le département recourant, n'a pas

droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité du Chenit du 13 avril 2018 est annulée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de D.________, C.________,

B.________ et A.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.