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Décision

AC.2018.0161

CDAP - AC.2018.0161 - 2019-05-13 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bougy-Villars, D._____

13 mai 2019Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 324 de la Commune de

Bougy-Villars. D'une surface totale de 4'489 m2, ce bien-fonds

supporte deux bâtiments d'habitation, soit la villa désignée sous B (n° ECA 324),

d'une surface au sol de 97 m2, et la villa désignée sous D (n° ECA

244), d'une surface bâtie de 146 m2, le solde (4'246 m2)

étant constitué d'une place-jardin. La parcelle n° 324 est à cheval sur deux

zones, à savoir la zone de verdure (dans sa partie Nord) et la zone

d'habitation individuelle C (dans sa partie Sud), selon le Plan général

d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars

1996. Ce bien-fonds est bordé au Sud par le chemin des Macherettes (DP 1030).

Construit dans les années 1970, le bâtiment n° ECA

244, soit la villa D qui incorpore un garage, est implanté au Nord de la

parcelle presqu'entièrement dans la zone de verdure. Le côté Est de la villa donne

sur une grande place goudronnée, qui chevauche les deux zones (zone de verdure

et zone d'habitation individuelle C); cette surface goudronnée, qui est reliée

au chemin des Macherettes par une voie d'accès privée, est utilisée, notamment

dans sa partie située en zone de verdure, comme parking pour les visiteurs.

Quant à la villa B (bâtiment n° ECA 324), elle est entièrement située en zone

d'habitation individuelle C.

Le secteur dans lequel est sise la parcelle

n° 324 se situe dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages,

sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP; objet n° 1201 La

Côte) et dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments naturels et

des sites (IMNS, objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier de

La Côte).

B.

Le 6 juillet 2017, D.________ a déposé une demande de permis de

construire deux nouveaux bâtiments d'habitation, soit une villa avec couvert (villa

A) et une villa avec garage en sous-sol (villa C). La demande portait également

sur la rénovation de la villa B (n° ECA 324), ainsi que sur la

transformation intérieure et la rénovation de la villa D (n° ECA 244); il

était prévu aussi la construction d'un nouveau garage de 36 m2 situé

au Sud-Est de la villa D et entièrement implanté dans la zone d'habitation

individuelle C; le garage existant intégré dans la villa D serait transformé en

local technique, buanderie et cave. Au rez-de-chaussée de la villa D, le projet

prévoyait notamment la démolition d'une cloison afin d'agrandir la pièce du

séjour. Selon les plans, chaque villa disposerait de son propre accès sur le

chemin des Macherettes.

C.

Mis à l'enquête publique du 18 juillet au 17 août 2017, le projet a

suscité le 16 août 2017 l'opposition de propriétaires voisins, soit A.________,

B.________ et C.________.

Le 21 septembre 2017, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité)

sa synthèse (n° 171320), par laquelle les autorisations spéciales et

préavis nécessaires ont été délivrés.

Le 11 novembre 2017, à la suite d'un entretien avec

le syndic le 30 octobre 2017 et de l'opposition de A.________, B.________ et C.________,

D.________ a donné des compléments d'informations sur son projet à la

municipalité et y apporté quelques modifications, établissant à cette occasion des

plans modifiés, indiquant l'emplacement de deux places de parc supplémentaires

qui seraient aménagées à l'Est de la villa D sur la surface déjà goudronnée,

l'une partiellement, l'autre entièrement en zone de verdure.

Le 29 janvier 2018, une séance a eu lieu entre des

représentants de la municipalité et celui des opposants.

Le 1er février 2018, D.________ a requis

de la municipalité qu'elle statue sur sa demande de permis de construire.

Le 7 février 2018, la municipalité, ayant reçu les

plans modifiés du 11 novembre 2017 de D.________, les a transmis à A.________, B.________

et C.________, les priant de bien vouloir se déterminer.

Le 19 mars 2018, A.________, B.________ et C.________

ont maintenu leur opposition, relevant que le projet, malgré les modifications

apportées, n'était toujours pas conforme.

Le 3 avril 2018, à la requête de la municipalité, D.________

lui a transmis quatre exemplaires du plan de situation modifié du 11 novembre

2017, qui ne figurait pas au dossier.

D.

Par décision du 12 avril 2018, la municipalité a levé l'opposition et a

octroyé, sans enquête publique complémentaire, le permis de construit requis, à

la condition que soient exécutées les modifications résultant des plans

modifiés du 11 novembre 2017.

Le 3 mai 2018, la municipalité a formellement établi

le permis de construire requis.

E.

Par acte du 14 mai 2018, A.________, B.________ et C.________ ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 12 avril

2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise. Les recourants ont eu

l'occasion de consulter le dossier de la cause.

Le 14 juin 2018, la constructrice a conclu au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 11 juillet 2018, la municipalité a également conclu

au rejet du recours.

F.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 20 février

2019 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du

procès-verbal d'audience:

"On

constate qu'il y a une surface goudronnée à cheval sur la zone de verdure et

sur la zone à bâtir, conformément aux plans. Cette surface en zone de verdure

est utilisée pour des places visiteurs. La construction de la villa D remonte à

1970 environ. Selon la Municipalité, des places de parc avaient été autorisées.

A l'heure actuelle, le local

technique, la cave et la buanderie se trouvent dans la villa. Les murs de cette

pièce seront démolis en vue d'agrandir le séjour existant.

Il est constaté que la villa

située sur la parcelle n° 322 dispose d'un toit à quatre pans qui n'est

pas parallèle aux courbes de niveaux.

Me Favre relève que la toiture du

nouveau garage n'est ni parallèle ni perpendiculaire aux courbes de niveaux.

On peut constater que, comme cela

ressort de la synthèse CAMAC, aucun arbre planté dans la zone de verdure ne

pourra être abattu.

Selon Me Favre, au vu des

caractéristiques de la zone de verdure (protection de la forêt), cette zone

devrait être exclue de la zone à bâtir (AC.2018.0005).

Selon Me Bettems, la clôture qui

se trouve sur la parcelle n° 322 (C.________) ainsi que le chemin qui

monte à l'arrière de la maison jusqu'à la capite se trouve entièrement en zone

de verdure.

Il est constaté que la clôture

continue le long de la forêt qui est sur la parcelle n° 322, qui selon Me

Bettems est contraire à la loi sur les forêts.

Il est prévu sur la façade Ouest

de la villa D de remplacer la fenêtre de la cave par une porte-fenêtre.

Il est constaté que devant la

terrasse de la façade Sud-Ouest, il est prévu d'abaisser le terrain naturel de

50-60 cm, contrairement à ce qui figure sur les plans.

Il est constaté qu'une partie des

sous-sols de la villa B.________ (parcelle n° 325) empiète sur la zone de

verdure. Il s'agit d'une autorisation relativement récente (2005).

Il est précisé qu'il existe une

surface utilisée comme terrasse dans la zone de verdure.

Une cour anglaise a été créée dans

la zone de verdure, ce qui permet d'éclairer le sous-sol utilisé comme local

habitable. Selon Me Favre, ces locaux ne sont pas habitables.

Il est constaté que

l'environnement bâti est constitué de villas hétérogènes. Me Favre précise que

le grief relatif à la clause d'esthétique a été soulevé en lien avec les

aménagements extérieurs.

Il est constaté qu'il n'y a pas de

trottoir le long du chemin des Mâcherettes, ce qui poserait un problème pour la

sécurité, selon Me Favre. On constate que la chaussée présente une largeur de

3,5 m environ, qu'il s'agit d'un chemin où la visibilité est bonne sur un

tronçon relativement rectiligne. Chaque villa dispose de son accès propre sur

le chemin des Mâcherettes. Selon les parties, il n'y aurait pas eu d'accidents

sur ce chemin. Selon la Municipalité, il n'y a pas eu d'accident connu sur ce

chemin.

Selon Me Bettems, ce chemin a déjà

été élargi et rénové récemment. Selon un mail de la Municipalité au

constructeur, la zone 30 a été installée sur le chemin en 2005, ce qui

correspond à la date de réfection du chemin. Des ralentisseurs ont été

installés sur ce chemin au moment de sa réfection, ainsi qu'un éclairage public

il y a environ 10 ans.

Il est constaté que le chemin des

Mâcherettes est peu fréquenté".

G.

Le Tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants ont requis production du dossier de l'autorité intimée

relatif à l'instauration de la zone 30 au chemin des Macherettes, en

particulier du rapport d'expertise qui devrait avoir été établi à cette

occasion.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; cf. aussi TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;

6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet

2017.

consid. 2.1). Vu les pièces du dossier ainsi que l'inspection locale

à laquelle il a été procédé, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni

nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son

opinion.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être

entendus. Ils invoquent à ce propos le fait que la décision attaquée n'aurait

pas été accompagnée de la synthèse CAMAC et que, même si un jeu de plans

modifiés datés du 11 novembre 2017 leur avait été transmis, ces plans n'auraient

pas compris un nouveau plan de situation du géomètre, alors même que les

modifications annoncées auraient des répercussions sur la couverture du sol et

les aménagements extérieurs.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

142.

II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.).

Dans le cadre de la présente procédure de recours,

les recourants ont eu accès, comme il est d'usage, au dossier produit par la

municipalité. Ils ont ainsi pu examiner la synthèse CAMAC, de même que le plan

de situation modifié du 11 novembre 2017, qui avait été transmis à la

municipalité le 3 avril 2018, soit avant que la décision entreprise ne soit attaquée.

L'on ne saurait en conséquence considérer qu'il y a eu violation du droit d'être

entendus des recourants. De toute façon, l'éventuel vice de procédure a pu être

réparé durant la présente procédure de recours.

3.

Les recourants soutiennent ensuite que les plans modifiés du 11 novembre

2017.

ne seraient pas signés. Il conviendrait de tenir compte de ce défaut, qui pourrait

être réparé en cours d'instruction, à tout le moins dans le cadre de

l'allocation des frais et dépens.

a) Selon l'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les plans

de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de

minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par

un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Cette

exigence implique l'inscription manuscrite et autographe de son nom par

l'architecte, qui assume ainsi la responsabilité des plans (cf. Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010,

ch. 3.2 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1975 139); la violation de

cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêts AC.2017.0027

du 31 octobre 2017 consid. 2a/aa; AC.2014.0419 du 10 juillet 2015 consid. 3a;

AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 1a, et la référence citée; Bovay et

al., op. cit., ch. 4 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1965

83).

A teneur de l’art. 108 al. 1 LATC, "la demande

de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds (...)". L'exigence de la signature

du propriétaire du fond n'est pas une simple prescription de forme et, à son

défaut, le permis de construire doit être refusé. Cette règle oblige la

municipalité à vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du fonds sur lequel elle

s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux ainsi qu'à tous les

effets de droit public qui en découlent. Indirectement, cette règle a aussi

pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient survenir une fois

les travaux achevés (cf. arrêt TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2;

arrêts CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6a; AC.2017.0296,

AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 3a; AC.2016.0307 du 28 juillet

2017.

consid. 1a, et les références citées). Le vice découlant de l'absence

de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le

formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par

l'apposition de celle-ci en cours de procédure ou même par la production d'une

procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2017.0349 du 29

novembre 2018 consid. 6a, et les références citées).

b) Il ressort du dossier que la demande de permis de

construire du 6 juillet 2017 et les plans des villas A, B, C et D datés du 16 mai

2017, mis à l'enquête publique, ont été signés par les deux architectes travaillant

sur le projet ainsi que, sur procuration de la constructrice du 15 mai 2017, par

l'un des deux architectes au nom de cette dernière. Quant au plan de situation du

16.

mai 2017 également, il a été signé par l'ingénieur géomètre breveté qui l'a

établi et, sur procuration toujours, par l'un des deux architectes au nom de la

propriétaire. Les plans du 16 mai 2017, qui ont été soumis à l'enquête publique

du 18 juillet au 17 août 2017, comportent ainsi les signatures requises, ce qui

n'est pas le cas des plans modifiés du 11 novembre 2017, qui ne comportent

aucune signature, exception faite de celle de l'ingénieur géomètre breveté sur

le plan de situation du 11 novembre 2017. Cela étant, les recourants ne contestent

pas sérieusement que les plans modifiés ont bel et bien été établis par les architectes

en charge du projet pour la constructrice et propriétaire du fonds en cause. Les

plans modifiés des quatre villas ont par ailleurs été transmis à l'autorité

intimée accompagnés d'un courrier du 11 novembre 2017 signé par l'architecte de

la constructrice au bénéfice en outre de la procuration de cette dernière. Le

plan de situation modifié du 11 novembre 2017 a également été transmis le 3

avril 2018 accompagné d'un courrier de ce même architecte. Ces plans modifiés

ont tous été approuvés par la municipalité. Au vu de ces éléments, il serait

excessivement formaliste de considérer l'absence des signatures requises comme

devant entraîner l'annulation du permis de construire.

Le grief des recourants est en conséquence infondé.

4.

Les recourants soutiennent ensuite qu'il y aurait une aggravation de

l'atteinte à la règlementation applicable et que l'ensemble du projet aurait

ainsi dû être refusé sous l'angle de l'art. 80 LATC. Il n'est pas contesté

que la villa D existante, en tant que située presqu'entièrement dans la zone de

verdure, n'est pas conforme aux règles de la zone à bâtir adoptés après sa

construction qui date des années 1970.

a) aa) Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

bb) Les travaux d'entretien et de réparation

consistent en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de

modernisation (nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires). Il

importe de ne pas modifier la structure existante ou de le faire de façon très

peu importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction

restant inchangés (arrêts TA AC.2006.0151 du 18 mars 2008 consid. 2d/aa;

AC.2006.0157 du 26 avril 2007 consid. 3a, et la référence citée). La

transformation est l’opération qui modifie la répartition intérieure des

volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que

le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même,

l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation

communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur

de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels

qu'un balcon (arrêt CDAP AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018

consid. 5c/aa, et les références citées).

L'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients

que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt

TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre

2018.

consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2b;

AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 5c/aa). Pour déterminer si l'on se

trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2

LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts

CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2017.0222 précité

consid. 2b; AC.2017.0017 précité consid. 5c/aa; Bovay et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3

ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette disposition vise à

protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de

l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11

) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est

supportable sans sacrifice excessif (arrêts CDAP AC.2018.0079 précité

consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité

consid. 5c/aa). Selon la jurisprudence, tout projet de modification ayant

pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit par

conséquent être proscrit (arrêts CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2008.0026

du 24 février 2009 consid. 3; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004 consid. 2c/aa).

La fermeture d'une terrasse non couverte ayant pour effet d'augmenter la

surface habitable et, de cette façon, l'intensité d'occupation d'un bâtiment

déjà non conforme à la vocation de la zone a été considérée comme une

aggravation de l'atteinte à la règlementation (RDAF 1991 98). La transformation

en habitation, avec terrasse et cheminée sur le toit, d'un bâtiment inhabité et

situé dans une zone d'espace vert caractérisée par l'interdiction de bâtir

aggrave l'atteinte à la règlementation en vigueur et génère des nuisances pour

le voisinage proche, car le nouveau logement, même de dimension modeste, aurait

ses fenêtres et la porte d'entrée à quelques mètres de la propriété voisine

qu'il domine vu la configuration du terrain légèrement en pente (arrêt TA

AC.2004.0221 du 31 mars 2005).

Dans l'arrêt AC.2017.0043 du 28 mai 2018

consid. 6c/aa (cf. aussi les références citées dans cet arrêt), la CDAP a

enfin retenu que la transformation litigieuse concernait un bâtiment d'un seul

tenant et formant une seule unité, quand bien même il se répartissait en trois

parties (habitation, rural et appendice relié au rural). En tant qu'ancienne

ferme, il avait toujours été destiné au logement ainsi qu'à l'activité

agricole. Ainsi, dans la mesure où la transformation et l'extension des

surfaces habitables restaient confinées dans les volumes déjà existants dans

les espaces réglementaires, l'on ne discernait aucune aggravation de l'atteinte

aux dispositions relatives à la distance aux limites.

cc) La zone d'habitation individuelle C est régie

par les art. 25 à 28 RPGA, tandis que la zone de verdure l'est par les art. 31

et 32 RPGA. Conformément à l'art. 6 1ère phr. RPGA, par renvoi de

l'art. 25 RPGA, la zone d'habitation individuelle C est destinée à l'habitat

individuel et familial. Aux termes de l'art. 8 RPGA, auquel renvoie également

l'art. 25 RPGA, la distance minimum "d" entre la façade et la

limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan de

limites de constructions, est fonction de la plus grande dimension en plan

"a"; si "a" est inférieur ou égal à 15 m: "d" = 6

m; si "a" est supérieur à 15 m: "d" = 8 m (al. 1). L'art. 8

al. 2 RPGA précise qu'entre bâtiments sis sur une même propriété, ces

distances sont additionnées. Selon l'art. 26 RPGA, toutes les constructions

seront situées à l'intérieur de la zone; elles pourront être érigées sur la

limite entre la zone de verdure et la zone d'habitation individuelle C (...)

(al. 1). Dans cette zone, c'est l'entier de la surface des parcelles (zone

de verdure et zone d'habitation) qui sert de base pour l'application de l'art. 9

RPGA (al. 2). L'art. 9 RPGA prévoit que toute construction, définie à l'art. 6

RPGA, est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1100 m2

au minimum, à raison d'une construction par 1100 m2.

Aux termes de l'art. 31 1ère et 2ème

phr. RPGA, la zone de verdure est destinée à la sauvegarde des sites, arborisés

ou non, et à créer des espaces de verdure; elle est caractérisée par

l'interdiction de bâtir, l'art. 35c étant applicable. L'art. 35c RPGA précise

qu'en cas de destruction partielle, les bâtiments existants peuvent être

reconstruits dans leurs gabarits actuels. Selon l'art. 32 RPGA, la municipalité

peut toutefois autoriser des constructions de minime importance d'utilité

publique ou de loisirs, pour autant qu'elles s'intègrent au site.

b) aa) En l'occurrence, le bâtiment n° ECA 244

existant (villa D) empiète très largement sur la zone de verdure, seule une

toute petite partie de la villa étant située en zone d'habitation individuelle

C. Se prévalant de l'art. 80 LATC, les recourants relèvent que, tant que le

solde de la parcelle n° 324 n'était pas bâti, le dégagement au Sud de la

villa compensait l'empiètement sur la zone de verdure, en procurant en aval de

la construction l'espace, le soleil, le dégagement dont les voisins étaient

privés du fait de l'empiètement illégal en amont. L'implantation en aval de la

parcelle de deux villas supplémentaires détruirait cet équilibre au profit d'une

surdensification de la parcelle, sachant que la propriétaire ne pourrait pas

bâtir, au vu de la règlementation applicable, deux nouvelles maisons si la

villa D était entièrement construite en zone d'habitation individuelle C. Le

projet ferait ainsi subir de graves inconvénients aux recourants.

L'on ne saurait refuser l'implantation sur la

portion de la parcelle n° 324 classée en zone d'habitation individuelle C de

deux nouvelles villas (A et C), outre les deux déjà existantes (B et D), pour

les motifs invoqués par les recourants. En effet, la construction de ces deux

nouveaux bâtiments se ferait dans une zone constructible. Les recourants ne

font par ailleurs pas valoir que la construction de ces villas violerait, d'une

quelconque manière, la règlementation communale relative à la zone d'habitation

individuelle C, notamment en matière de distance aux limites de propriété ou

entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 25 à 28 RPGA). Conformément aux

art. 9 et 26 al. 2 RPGA plus spécifiquement, c'est la surface de l'entier

de la parcelle, zone de verdure comprise, qui est déterminante pour savoir

combien de villas, à raison d'une construction par 1'100 m2,

peuvent être construites. Sachant que la surface de la parcelle est de 4'489 m2,

la présence de quatre bâtiments est ainsi possible.

Fondé sur le principe de la protection de la

situation acquise, l'art. 80 LATC assure donc à la constructrice le maintien de

sa villa D construite pour l'essentiel en zone de verdure. Quoi qu'il en soit,

l'art. 80 LATC, qui vise l'hypothèse de bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir, ne saurait faire obstacle à la construction de deux

nouvelles villas réglementaires et entièrement prévues dans la zone à bâtir.

bb) Les recourants considèrent par ailleurs que la

transformation de la villa D impliquerait la création de nouvelles surfaces

habitables et de ce fait une aggravation de l'atteinte à la réglementation

relative à la zone de verdure.

L'on ne saurait suivre la municipalité et la

constructrice lorsqu'elles affirment que les travaux projetés dans la villa D,

qui consisteraient essentiellement en des transformations intérieures et des

modifications minimes des ouvertures en façades, relèveraient de la rénovation

d'un bâtiment existant, et non de sa transformation. Selon les plans figurant

au dossier, il est prévu qu'un nouveau garage soit implanté au Sud-Est de la

villa D et que, dans le volume du garage existant intégré dans le bâtiment,

serait créé un local technique, une cave et une buanderie, qui se trouvent

actuellement dans un local situé à l'intérieur de la villa proprement dite,

ainsi que cela a été relevé lors de l'inspection locale. Selon les plans, la cloison

de ce local est vouée à la démolition en vue d'agrandir la pièce du séjour

existante et la fenêtre de la cave se trouvant sur la façade Ouest serait

remplacée par une porte-fenêtre. Le projet litigieux aurait ainsi pour effet de

modifier, en particulier au rez-de-chaussée, la répartition intérieure des

espaces de la maison, sans toutefois en augmenter le volume, ce qui ne saurait

être considéré comme une simple rénovation, mais correspond à une

transformation.

Dès lors qu'il s'agit d'une transformation, se pose

la question de savoir si les conditions posées à l'art. 80 al. 2 LATC sont

remplies pour autoriser les travaux litigieux. Tel est bien le cas en l'espèce.

L'aménagement d'un local technique, d'une cave et d'une buanderie (situés actuellement

dans une pièce au rez-de-chaussée de la villa) dans le volume du garage

existant, va permettre l'agrandissement de la pièce du séjour de la villa. Cela

aboutira certes à une légère extension de la surface de plancher habitable dans

la maison elle-même, colloquée principalement en zone de verdure. Une telle

augmentation, réalisée à l'intérieur du bâtiment, affecté en outre de longue

date à l'habitation, restera cependant confinée dans les volumes existants. Le

gabarit du bâtiment ne subira aucune augmentation et le projet ne prévoit en

particulier pas la création d'un second logement. L'on ne discerne ainsi,

contrairement à ce que prétendent les recourants, aucune aggravation de

l'atteinte aux dispositions relatives à la zone de verdure, ni d'inconvénients

insupportables pour le voisinage.

cc) Les recourants voient encore une aggravation de

l'atteinte à la règlementation applicable dans le fait que deux places de parc

à l'Est de la villa D sont prévues en zone de verdure.

A la lecture du plan 04 modifié du 11 novembre 2017,

l'on peut constater que l'une de ces deux places de stationnement se trouverait

entièrement en zone de verdure et la seconde partiellement. Il ressort

toutefois de ce même plan et de la photographie de la parcelle n° 324

figurant au dossier (pièce 101b du bordereau de pièces de la constructrice) que

ces places de parc seraient aménagées sur une grande surface goudronnée se

trouvant l'Est de la maison, surface dont l'existence, à cheval sur la zone de

verdure et la zone à bâtir, a d'ailleurs pu être constatée lors de l'inspection

locale. Cette surface goudronnée (y compris dans sa partie située en zone de

verdure) est notamment dévolue depuis de longues années au stationnement des véhicules

pour les visiteurs, ce qui avait été autorisé lors de la construction de la

villa D dans les années 1970, ainsi que la constructrice l'indique dans son

écriture au tribunal et comme cela a été confirmé lors de l'inspection locale

par la municipalité. L'on ne voit dès lors pas non plus, sur ce point,

d'aggravation de l'atteinte à la règlementation applicable.

c) Les griefs des recourants en lien avec l'art. 80

LATC ne sont en conséquence pas fondés.

5.

Les recourants invoquent ensuite le fait que le garage projeté et séparé

de la villa D ne constituerait pas, au vu de son volume, de sa hauteur et de sa

surface au sol de 36 m2, une dépendance au sens des art. 67 RPGA et 39

RLATC et ne respecterait de ce fait pas la règlementation communale en matière

de distance entre bâtiments. Les recourants ne contestent pas que cet ouvrage

serait entièrement inscrit dans la zone d'habitation individuelle C.

a) Aux termes de l'art. 67, 1ère phr., RPGA

la construction de petites dépendances est régie par l'art. 39 RLATC.

L'art. 39 RLATC précise qu'à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2).

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif

est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée. Il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(arrêts CDAP AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a; AC.2016.0162 du 1er

mai 2017 consid. 5b; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b, et la

référence citée). S’agissant de garages, la surface d'une dépendance de peu

d'importance est en général limitée à celle que représente un garage pour deux

voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (arrêts CDAP AC.2015.0055 du 21

janvier 2016 consid. 5a; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a). Un

couvert à voitures présentant une surface au sol d'un peu moins de la moitié de

celle du bâtiment principal a par ailleurs été admis (TF 1C_387/2009 du 6 avril

2010.

in RDAF 2011, I p. 161 n° 37).

b) En l'occurrence, le garage prévu pour deux

voitures aurait une surface au sol de 36 m2, qui serait inférieure

aux 40 m2 tels qu'admis par la jurisprudence précitée; une telle

surface serait égale à moins du quart de celle de la villa D (dont la surface

au sol correspond à 146 m2 environ). Elle reste ainsi dans une

proportion raisonnable avec la surface bâtie de la maison en cause. Pourvu d'un

toit en pavillon à quatre croupes, le garage aurait une hauteur à la corniche

de 2 m 83 et au faîte de 4 m 40 environ, ce qui équivaut à un

volume d'environ 160 m3, alors que le volume de la villa D atteindrait

quelque 1086 m3. On peut donc admettre que le rapport de proportionnalité

entre le bâtiment principal et le garage projeté apparaît comme acceptable pour

que celui-ci puisse être qualifié de petite dépendance au sens de l'art. 67

RPGA.

Il apparaît ainsi que le garage incriminé constitue

bel et bien une dépendance de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal (villa D), si bien que cet ouvrage peut être

autorisé dans les espaces réglementaires.

Le grief des recourants est ainsi mal fondé.

6.

Les recourants mettent ensuite en cause l'équipement de la parcelle

litigieuse.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En

droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19

al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés

pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers

soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités

de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et

il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_210/2018 du 11

décembre 2018 consid. 11.1, et les arrêts cités).

b) L'inspection locale a permis de constater que le chemin

des Macherettes, qui dessert un quartier résidentiel peu dense, était peu

fréquenté. Chaque villa située le long du chemin dispose de son propre accès. Cette

route, dont la chaussée présente une largeur de 3,5 m environ, offre une bonne

visibilité; le projet prévoit deux nouveaux accès qui déboucheraient sur un

tronçon du chemin quasiment rectiligne et plat. Selon la municipalité, une zone

30.

a été instaurée sur cette voie publique communale en 2005, ce qui correspond

à la date de réfection et d'élargissement du chemin. Des ralentisseurs y ont en

outre été installés au moment de sa réfection, ainsi qu'un éclairage public il

y a environ 10 ans. D'après les parties, il n'y aurait jamais eu d'accidents de

la circulation sur ce chemin. Compte tenu de ces éléments et de la

configuration des lieux, force est d'admettre que la sécurité des usagers de la

route (y compris les piétons) est garantie. Le bien-fonds peut être considéré

comme équipé au sens de l'art. 19 LAT. A l'évidence, le trafic supplémentaire

induit par le projet litigieux (construction de deux nouvelles villas disposant

chacune d'un accès propre) pourra aisément être absorbé par le chemin des Macherettes.

Les recourants font valoir que le chemin des

Macherettes devrait être équipé d'un trottoir pour le cheminement continu des piétons.

L'on ne voit cependant pas que tel doive être le cas, compte tenu des éléments

qui précèdent et du fait que la norme VSS 640 045 (cf. ch. 5), qui ne constitue

d'ailleurs pas une règle de droit et ne lie en principe pas les autorités

(cf. arrêt TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.2, et la

référence citée), ne fait que préconiser la mise en place d'un trottoir pour les

routes de desserte, sans toutefois la rendre obligatoire.

Les griefs des recourants en matière d'équipement

sont dès lors mal fondés.

7.

Les recourants font ensuite valoir que l'orientation du toit du futur garage

de la villa D ne serait pas parallèle aux courbes de niveau et ne serait de ce

fait pas conforme à la règlementation communale. L'implantation de cette

construction ne serait dès lors pas en harmonie avec la construction

principale.

a) Le secteur dans lequel est sise la parcelle

n° 324 est inscrit à l'IFP (objet n° 1201 La Côte), inventaire établi

sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette disposition

prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons,

des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Le même secteur se trouve dans le périmètre de l'IMNS

(objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier de La Côte), inventaire

cantonal établi sur la base des art. 12 ss de la loi vaudoise du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; BLV 450.11).

L'art. 86 LATC prévoit pour sa part que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

b) L'art. 14 al. 4 RPGA, applicable par renvoi de

l'art. 25 RPGA, prévoit que l'orientation des faîtes sera parallèle aux courbes

de niveau du terrain. L'art. 16 al. 1 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 25

RPGA, précise que, compte tenu de la qualité du site, l'intégration des

constructions devra être particulièrement soignée, sans répétitivité de villas

d'aspect absolument identique.

Conformément à l'art. 50 RPGA, la municipalité

prendra toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal;

les art. 86 et 87 LATC sont applicables; (...); les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures,

les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits

(...).

c) En l'occurrence, il est pour le moins douteux que

la règle de l'art. 14 al. 4 RPGA sur l'orientation des faîtes des bâtiments d'habitation

s'applique aussi aux dépendances de peu d'importance tels que les garages ou

aux couverts à voitures. Quoi qu'il en soit, il ressort de la synthèse CAMAC du

21.

septembre 2017 que la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Biodiversité et paysage, de la Direction générale de l'environnement (ci-après:

la DIRNA), tenue de se prononcer dès lors que le secteur en cause figure à

l'IMNS (art. 17 LPNMS), a délivré l'autorisation spéciale requise. Le faîte des

quatre villas du projet litigieux est par ailleurs orienté conformément à la

règlementation applicable. Seul celui du toit à quatre pans du garage de la

villa D ne l'est pas. Il ne s'agit toutefois que d'une construction relativement

modeste, d'une surface au sol de 36 m2, et dont l'orientation du

faîte n'est que légèrement décalée, en particulier par rapport à celui du toit

de la villa D. A noter enfin que, comme cela a pu être constaté lors de

l'inspection locale, la villa située sur la parcelle contiguë n° 322,

propriété de l'un des recourants, dispose d'un toit à quatre pans qui n'est pas

parallèle aux courbes de niveau.

Le grief des recourants n'est en conséquence pas

fondé.

8.

Les recourants invoquent enfin le fait que le dossier serait lacunaire s'agissant

des arbres existants sur la parcelle et de leur éventuelle suppression, dès

lors que le plan des aménagements extérieurs ne répertorierait pas correctement

les végétaux existants, en particulier ceux situés en zone de verdure, dont

l'enlèvement serait totalement injustifiable.

a) La demande de permis doit être accompagnée de

toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la

nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. arrêts CDAP

AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 12; AC.2015.0247 du 12 février 2016

consid. 2a, et les arrêts cités). Est notamment exigé un plan de situation

extrait du plan cadastral et portant en particulier l'indication de l'emplacement

des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m

(mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction

projetée entraînerait l'abattage (...) (art. 69 al. 1 let. g RLATC).

La LPNMS et l’art. 15 du règlement d'application

de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS). L'art. 5 let. b LPNMS dispose en particulier que

sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu’ils assurent. Les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS définissent

les conditions auxquelles l'abattage des arbres protégés peut être autorisé par

les communes.

La commune de Bougy-Villars dispose du Règlement

communal sur la protection des arbres (ci-après: le RCPA), approuvé par la

cheffe du département compétent le 11 mars 2014. Selon l'art. 2 al. 1 1ère

phr. RCPA, le champ d'application comprend tous les arbres ou entités arborées

du plan de classement ainsi que les plantations de compensation. Conformément à

l'art. 3 al. 1 RCPA, l'abattage d'arbres ou entités arborées protégés ne peut

être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité.

b) Il ressort en particulier ce qui suit de

l'autorisation spéciale octroyée par la DIRNA figurant dans la synthèse CAMAC:

"B)

ANALYSE DU PROJET

Le dossier a déjà fait l'objet d'un

préavis de la DGE-BIODIV en date du 2 novembre 2016.

La DGE-BIODIV constate qu'aucune

mention d'abattage d'arbres n'est faite dans le dossier. La même remarque avait

déjà été formulée lors du précédent préavis!

Selon l'art. 6 de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), la gestion des

arbres protégés situés hors de l'aire forestière est de compétence municipale.

De plus, dans la mesure où le

projet se situe dans un IFP et qu'il prévoit la construction de bâtiments, il

doit prendre en compte l'aspect paysager et prévoir notamment l'intégration du

bâtiment dans le site et la plantation de végétation.

C) AUTORISATION

C1. Conformément au règlement

communal sur la protection des arbres, une demande d'abattage doit être motivée

et formulée auprès de la Municipalité. Une arborisation compensatoire sera

déterminée d'entente avec la Municipalité et si cette demande répond aux

conditions fixées, la DGE-BIODIV demande qu'une compensation qualitative soit

réalisée à l'aide d'essences indigènes adaptées à la station.

C2. Les arbres présents dans la zone

de verdure seront maintenus.

C3. ..."

c) En l'occurrence, force est de constater que le

projet de construction litigieux tel que mis à l'enquête publique n'implique

pas l'abattage d'arbres protégés, ni dans la zone de verdure ni dans la zone

d'habitation individuelle C. C'est pourquoi le dossier ne comporte aucun plan

de situation indiquant l'emplacement des arbres protégés. Un tel plan n'est

obligatoire que pour les projets de construction entraînant l'abattage d'arbres

protégés (art. 69 let. g RLATC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il faut d'ailleurs

rappeler que, comme l'exige la DIRNA, les arbres plantés dans la zone de

verdure doivent être maintenus et ne sauraient donc être abattus. Pour le cas

où la constructrice souhaiterait procéder à l'abattage d'un arbre protégé

implanté dans la zone d'habitation individuelle C, elle devrait bien entendu déposer

une demande d'abattage auprès de la municipalité, qui est seule habilitée à délivrer

ou non une autorisation d'abattage.

Le grief des recourants est dès lors mal fondé.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]), qui verseront en outre des dépens à la commune et à la constructrice,

qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire de mandataires

professionnels (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 12 avril 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de

Bougy-Villars à titre de dépens.

V.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à D.________ à titre de

dépens.

Lausanne, le 13 mai 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.