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Décision

AC.2018.0163

CDAP - AC.2018.0163 - 2019-07-26 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Begnins

26 juillet 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Depuis 2007, A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires) sont

propriétaires de la parcelle no 742 sise sur le territoire communal

de la Commune de Begnins et colloquée en zone agricole. D'une surface de 3'681

m2, elle supporte une maison d'habitation avec garage (bâtiment ECA

no 535 de 291 m2) édifiée au centre de la

parcelle. Une piscine avec margelles se trouve à environ 16 m au sud-ouest

de la maison, à laquelle elle est reliée par des chemins dallés. Au nord-est de

l'habitation se trouve une construction (bâtiment ECA no 831) de 49

m2, que les propriétaires qualifient de "chalet de jardin"

(ci-après: le chalet de jardin) et, plus à l'est encore, un cabanon de jardin

de 8 m2 non cadastré. Une seconde cabane de jardin, également non

cadastrée et beaucoup moins grande que la première, a été posée sur le sol à

proximité de la première.

B.

En 2007, les propriétaires ont sollicité un permis de construire (CAMAC

no 84468) en vue de l'agrandissement du rez-de-chaussée de la

maison d'habitation (construction de deux annexes en façade sud, respectivement

façade ouest, dont les toitures plates seraient utilisées comme balcons au 1er

étage), de la création d'une véranda, de l'affectation des combles en logement,

de la modification du toit et, enfin, de la transformation des œils-de-bœuf en lucarne.

La synthèse CAMAC, positive sous réserve du respect

de certaines conditions, est datée du 9 janvier 2008. Elle mentionnait

notamment que la parcelle était située hors zone à bâtir, de sorte qu'une

autorisation spéciale cantonale était indispensable. S'agissant du bâtiment ECA

no 831 – qui n'était pas concerné par les travaux – la synthèse

soulignait néanmoins qu'il n'avait pas été autorisé et que "par lettre

du 3 octobre 2007 complémentaire au dossier d'enquête publique, le requérant a[vait]

manifesté son intention de la démolir".

Le permis de construite a été délivré le 18 janvier

2008 et le permis d'habiter le 12 janvier 2010.

C.

Suite à une demande de renseignements des propriétaires concernant les

possibilités de procéder à des transformations sur leur parcelle, le Service du

développement territorial (ci-après: SDT) a rédigé un document intitulé "Fiche

technique", daté du 30 avril 2014. On extrait notamment ce qui suit de

ce document:

" La parcelle […] étant située hors des zones à bâtir, tout projet relatif à

ce bien-fonds (transformation, agrandissements, aménagements extérieurs, etc.)

requiert une autorisation cantonale spéciale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1

let. a LATC).

1. BASES

LéGALES

[…]

En ce qui concerne le bâtiment ECA

no 831, celui-ci a été construit après la date de référence (1994)

et ne peut donc pas être soumis aux mêmes dispositions dérogatoires. De sorte

que le bâtiment ne peut faire l'objet d'agrandissements ni de transformations

modifiant l'aspect extérieur du bâti. Seule une réorganisation des locaux, sans

extension des surfaces, peut être admise (art. 24d al. 1 LAT).

[…]

Le bâtiment ECA no 831

servant au stockage de divers outillages (SA), celui-ci ne peut bénéficier du

potentiel d'extension dévolu au bâtiment d'habitation ECA no 535

(SBPH). En effet, un bâtiment ayant été érigé après la date de référence et

n'ayant aucun lien avec une exploitation agricole ne peut être modifié ou

transformé dans le but d'y créer des surfaces habitables ou annexes (art. 24d

al. 1 LAT). D'autre part, notre service remarque que les propriétaires s'étaient

engagés, par courrier du 3 octobre 2007, à démolir ladite dépendance.

Toutefois, cet engagement n'étant pas une exigence de notre service, le

bâtiment ECA no 831 peut être conservé en l'état, sans pour autant

bénéficier du potentiel d'extension des surfaces brutes de plancher habitables

ou annexes."

Ce document n'est pas signé et le champ réservé à

l'emplacement de l'adresse du destinataire ne comporte que la mention "Fiche

technique". La question de la date de transmission de ce document aux

propriétaires est débattue entre les parties. Les propriétaires allèguent qu'il

leur aurait été communiqué en 2014, tandis que le SDT fait valoir qu'il

s'agirait d'un document interne qui ne leur aurait été communiqué qu'au moment

du recours. Les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer la date à

laquelle ce document a effectivement été porté à la connaissance des

propriétaires, ce qui n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du litige (cf.

consid. 9b ci-dessous).

D.

En 2015, les propriétaires ont, par l'intermédiaire de leur architecte,

sollicité un préavis du SDT en vue d'un agrandissement du bâtiment ECA no

535 (construction d'une cuisine hors du volume du bâtiment). Dans sa réponse du

9 mars 2015, le SDT a une nouvelle fois rappelé que le bâtiment en cause était

situé hors de la zone à bâtir et indiqué que les travaux envisagés n'étaient

pas conformes à la législation applicable dans ce cadre. Partant, les

recourants étaient informés que si le projet était mis à l'enquête,

l'autorisation cantonale spéciale indispensable serait refusée, de sorte que

les intéressés n'ont pas déposé de demande formelle.

E.

En 2016, les recourants ont entrepris des travaux sur le bâtiment

ECA no 831, sans avoir préalablement sollicité

d'autorisation. Informée de la situation, la Municipalité de Begnins (ci-après:

la municipalité) a contacté téléphoniquement les propriétaires le 29 mars

2016, qui se sont engagés à stopper les travaux dans l'attente d'une visite des

lieux. Cet engagement a été formalisé par courrier recommandé de la

municipalité daté du même jour et adressé aux précités. Une copie en a été

transmise au SDT par courriel du 30 mars 2016. Au cours de l'échange qui a suivi,

la municipalité a notamment indiqué: "Si l'arrière du bâtiment

correspond exactement à l'ancien, force est de constater que la partie avale

s'en écarte passablement en hauteur".

Par courrier du 4 avril 2016, la municipalité a

informé le SDT que des travaux non autorisés avaient été réalisés sur le

bâtiment ECA no 831. Le 20 avril 2016, le SDT a ordonné l'arrêt

immédiat des travaux.

Par courrier du 14 juin 2016, les propriétaires ont,

à la demande du SDT, fourni un bref historique et le descriptif des travaux

entrepris sur le bâtiment litigieux. Dans ce cadre, ils ont notamment indiqué: "Les

travaux entrepris sont la démolition et la reconstruction de la partie hors sol

du chalet. Le radier, les fondations et les murs d'appui sont en revanche

conservés sans modification […] Selon la visite sur place de

l'architecte, les fondations, le radier et les murs de pied de façade ont été

conservé [sic] et le chalet a été reconstruit sur cette même base. […]

La toiture a été modifiée. Précédemment, il y avait deux pans faîte orientés

Nord-Sud. Actuellement, il n'y a qu'un pan faîte orienté Est-Ouest. Selon

l'architecte de mon mandant, le revêtement de façade semble identique à

l'ancien." (pp. 2 et 3 du courrier). Des plans de la nouvelle

construction, datés du 29 mai 2016, étaient joints en annexe.

F.

Le 30 juin 2017, un entretien a eu lieu entre les représentants du SDT et

les propriétaires. Par la suite, ces deniers ont encore fourni une copie du permis

d'habiter du 12 janvier 2010, une facture relative aux aménagements extérieurs

et la police d'assurance du bâtiment ECA no 831. Par courrier du 12

septembre 2017, le SDT a communiqué aux propriétaires son projet de décision,

les invitant à se déterminer sur son contenu. Sur la base des documents réunis,

le SDT constatait dans le projet de décision que le bâtiment ECA no 535

avait toujours été affecté à l'habitation depuis sa construction en 1962. A la

date du 1er juillet 1972, les abords de l'habitation étaient

uniquement composés de verdure, à l'exception d'une place bétonnée au nord et

d'une terrasse à l'est. Suite aux travaux de 2008, les propriétaires avaient

cependant aménagé une terrasse dallée au sud du bâtiment. S'agissant de la

piscine construite en 1982, elle était initialement reliée à la maison par un

chemin de terre que les propriétaires avaient remplacé par trois chemins dallés

postérieurement à la rénovation de 2008. Le chalet de jardin, édifié sans

autorisation par les anciens propriétaires, était en réalité composé de deux

cabanes en bois accolées dont les niveaux étaient différents en raison de la

pente du terrain naturel. La première cabane, située plus haut dans la pente disposait

d'une toiture à un pan orientée est-ouest. La seconde cabane était érigée à une

altitude légèrement moindre et sa toiture à deux pans était orientée nord-sud.

Le SDT a également constaté la présence du petit cabanon de jardin de 8 m2,

réalisé sans autorisation en 2012.

Le 13 octobre 2017, les intéressés ont fait valoir que

les aménagements extérieurs constatés étaient couverts par le permis de

construire de 2008 et le permis d'habiter délivré en 2010. Quant au chalet de

jardin, il existait depuis 1994 et servait d'entrepôt de rangement, ce dont la

municipalité avait toujours eu connaissance. Il bénéficiait par conséquent de

la garantie de la situation acquise. S'agissant des travaux de rénovation du

bâtiment ECA no 831, ils avaient été entrepris de bonne foi par les propriétaires

en raison de son mauvais état et ne modifiaient pas l'aspect extérieur du

bâtiment (couleur, emprise au sol, etc.). Dans ces circonstances, les

propriétaires sollicitaient l'autorisation de remettre le chalet de jardin en

état, tel qu'il était en 1994 lors de sa construction. Les propriétaires

requéraient encore la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 4 décembre 2017, le SDT a informé

les propriétaires que les permis de construire et d'habiter ne portaient pas

sur les aménagements extérieurs réalisés. Ces travaux n'étant pas autorisables

sur la base du droit applicable, ils devraient faire l'objet d'une remise en

état. Quant au chalet de jardin, il ne pouvait bénéficier du délai de péremption

de 30 ans ni d'une régularisation, de sorte qu'il devrait être remis en l'état

à la date de référence du 1er juillet 1972. L'inspection locale

requise était enfin refusée sur la base d'une appréciation anticipée des

preuves. Un délai de dix jours était imparti aux propriétaires pour faire part

de leurs éventuelles observations, délai échu sans avoir été utilisé.

G.

Par décision du 10 avril 2018, dont le contenu était peu ou prou

identique à celui du projet de décision, le SDT a régularisé le cabanon de

jardin de moins de 8 m2 construit au nord-est de la parcelle au

motif qu'il s'agissait d'une construction de minime importance, sous réserve

toutefois de l'application par la municipalité de l'art. 68a al. 2

let. a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire en vigueur jusqu'au 30 août 2018 (aRLATC;

RSV 700.11.1). Pour le reste, il a ordonné la suppression du chalet de jardin,

de la terrasse sise au sud du bâtiment, ainsi que des trois chemins d'accès à

la piscine et imposé le réensemencement des sols remis en état. La décision exposait

que ces éléments ne seraient, en l'absence de vocation agricole, pas admissibles

dans la zone agricole. De plus, aucune disposition dérogatoire ne leur serait

applicable, en particulier car leur implantation dans cette zone ne serait pas

imposée par leur destination mais par des motifs de convenance personnelle des

propriétaires. Un délai échéant le 31 octobre 2018 était imparti aux

propriétaires pour s'exécuter. Ils étaient d'ores et déjà informés qu'à défaut,

le SDT procèderait à l'exécution de la décision par substitution.

H.

Les propriétaires (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision par acte du 14 mai 2018. Ils concluent principalement à son annulation

et à la régularisation de l'ensemble des travaux litigieux et, subsidiairement,

à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. En substance, les recourants invoquent une

constatation manifestement inexacte des faits relatifs aux travaux litigieux.

Ils se prévalent de la protection de la confiance légitime qu'ils auraient

placée dans les assurances données par l'autorité intimée et selon lesquelles, si

le chalet de jardin ne pouvait faire l'objet d'un agrandissement ou de

transformation modifiant son aspect extérieur, une réorganisation des locaux,

sans extension des surfaces était admissible en application de l'art. 24d

al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700). En tout état de cause, l'ordre de remise en état violerait le principe

de proportionnalité, de sorte qu'il devrait y être renoncé.

Dans sa réponse du 10 juillet 2018, le SDT (ci-après:

l'autorité intimée) a étayé son argumentation concernant le caractère non autorisable

des travaux litigieux. Il a par ailleurs réfuté la prétendue violation du

principe de la bonne foi et exposé avoir toujours clairement indiqué aux

propriétaires qu'une autorisation cantonale spéciale serait impérativement

requise en cas de travaux sur leur parcelle. L'autorité intimée affirme enfin

que l'ordre de remise en état ne serait pas disproportionné eu égard à

l'importance des modifications apportées et du principe de la séparation entre

les parties constructibles et non constructibles du territoire. Partant, elle

conclut au rejet du recours.

Le 23 juillet 2018, la municipalité s'en est remise

à justice.

Le tribunal a imparti un délai aux propriétaires

pour déposer d'éventuelles déterminations complémentaires. A leur demande, ce

délai a été prolongé à trois reprises. Par courrier du 19 octobre 2018, les

intéressés ont renoncé à se déterminer.

I.

Une inspection locale a été diligentée le 6 février 2019 en présence de

toutes les parties et de leurs conseils. On extrait notamment ce qui suit du

procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

La cour se déplace au sud-est de

la maison, puis jusqu'au "chalet" de jardin (ECA no 831)

implanté dans la pente du terrain. L'intérieur est examiné. Il est constaté que

la structure de base en béton est celle de l'ancienne construction.

S'agissant de cette construction,

Me Laurent Maire [pour les recourants]

indique que la surface au sol est demeurée identique. Il explique que la seule

différence concerne le toit.

Il ressort de l'examen de la

nouvelle construction, des photographies versées au dossier et des explications

fournies par les parties, que l'ancienne construction était constituée d'une

première partie en amont (nord) implantée en hauteur dans la pente du terrain.

Elle disposait d'une toiture à un seul pan orientée est-ouest. Une seconde

partie construite en aval (sud) était accolée à cette première partie. Elle

comportait une toiture à deux pans, orientée nord-sud. En raison de la pente du

terrain, un décrochement marquait la différence entre les deux toitures des

parties amont et aval de la construction dont l'orientation était d'ailleurs

différente.

La nouvelle construction semble en

revanche réalisée d'un seul tenant, la toiture de la partie amont, orientée

est-ouest, ayant été prolongée jusqu'au niveau de la façade sud de la partie

aval du "chalet". Cela a conduit à un rehaussement de la toiture sur

toute la partie aval de la construction et, partant, à une augmentation des surfaces

disponibles et à l'ajout d'un niveau.

A la demande du Président, le

recourant expose que la partie aval de la construction n'est accessible que par

le rez-de-chaussée et qu'un escalier intérieur permettra de passer au 1er

étage. Il ajoute que le "chalet" n'est destiné qu'à accueillir du

mobilier de jardin et des outils de jardinage.

Les représentants du SDT

confirment que l'emprise au sol n'a pas été modifiée, mais qu'un espace

supplémentaire a été réalisé du fait de la modification de la toiture. Ni le

volume, ni la surface de la partie amont n'ont en revanche été modifiés.

Me Laurent Maire relève que les

façades extérieures en bois sont grises car elles n'ont pas pu être peintes en

raison de l'ordre d'arrêt des travaux. Il indique que la hauteur de l'ancienne

toiture située en aval devait se situer aux 2/3 environ de l'ouverture de la

façade ouest et située au niveau du premier étage.

Il est constaté que des plastiques

obstruent les ouvertures prévues dans la nouvelle construction, à savoir trois

ouvertures en façade ouest, quatre ouvertures en façade sud et trois ouvertures

en façade est. Il est également constaté l'inscription "1994" dans la

partie en béton du bûcher accolé à la façade est.

La cour et les parties se

déplacent plus à l'est encore de la parcelle afin d'observer la cabane de

jardin de 8 m2 environ, que le SDT serait prêt à tolérer, sous

réserve de sa régularisation par la municipalité. Il est constaté qu'une

seconde cabane de jardin se trouve à proximité.

Interrogé à cet égard, le recourant

expose que cette nouvelle cabane de jardin sert uniquement à entreposer le

matériel qui devrait être rangé dans le "chalet" litigieux. Cette

cabane repose sur le sol et n'a nécessité aucun aménagement. Elle sera évaluée

une fois que le sort du "chalet" sera connu.

D'entente avec les parties,

l'audience est suspendue à 15h45. Elle est reprise à 16h00 dans une salle

communale mise à disposition par la municipalité.

Les dossiers d'enquête de 1984 et

2008 sont consultés.

[…]

A la demande du Président, les

représentants du SDT confirment que les accès à la piscine, de même que le

"chalet" devraient être remis en état. Quant aux terrasses, ils se

détermineront après consultation du chef de service.

[…]"

Le procès-verbal d'inspection locale a été communiqué

aux parties. Son contenu n'a suscité aucune remarque, adjonction ou demande de

modification de leur part.

J.

Le 21 mars 2019, l'autorité intimée a indiqué modifier sa décision en ce

sens que les travaux extérieurs, à savoir le chemin d'accès en dallage à la

piscine, les terrasses, ainsi qu'une extension dallée de 20 m2

environ sont régularisés. Cette modification se fondait sur le constat que ces

aménagements figuraient sur les plans de la demande de permis de construire de

2008 et ne constituent pas une atteinte grave à l'identité du bâtiment. La

décision entreprise était maintenue pour le surplus.

En conséquence, les recourants ont modifié leurs

conclusions concernant le chalet de jardin par courrier du 22 mars 2019. A cet

égard, ils ne requièrent plus l'annulation de l'ordre de remise en état y

relatif, soit la suppression du bâtiment, mais la réforme de la décision en ce

sens que le chalet de jardin est "remis dans son état antérieur aux

transformations effectuées". Subsidiairement, ils concluent à l'annulation

de la décision sur ce point et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer sur les nouvelles conclusions,

l'autorité intimée a, le 12 avril 2019, conclu à l'admission de la

régularisation concernant les travaux effectués sur la terrasse et les trois

chemins bétonnés. S'agissant du chalet de jardin, elle a conclu au rejet du

recours et au maintien de la "remise en état totale".

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

D'emblée, on relèvera que suite à l'inspection locale du 6 février 2019

et à la consultation des plans mis à l'enquête en 2008, l'autorité intimée a

indiqué être prête à régulariser les travaux extérieurs, à savoir les trois

chemins d'accès à la piscine, les terrasses ainsi qu'une extension dallée

d'environ 20 m2. Dans son courrier du 12 avril 2019, elle a par

conséquent expressément conclu à l'admission du recours sur ces points. Il en

résulte que le recours devra être admis à cet égard et la décision entreprise

réformée en ce sens que les travaux précités sont régularisés, ce dont il

faudra tenir compte dans la répartition des frais et dépens.

Dans ces conditions, seule la question de la remise

en état du chalet de jardin demeure litigieuse et doit être tranchée

présentement.

3.

a) A cet égard, les recourants exposent tout d'abord que l'autorité

intimée aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant

que l'emprise au sol de la construction d'origine était de 45 m2 en

lieu et place de 49 m2. De même la décision retiendrait à tort que

la toiture, mesurée depuis le pied de la façade sud, se situerait à environ 5,9

m après travaux, alors qu'elle était inférieure à 4 m auparavant, ce qui ne

serait attesté par aucun document existant.

b) S'agissant de l'emprise au sol du bâtiment,

l'autorité intimée a confirmé l'avoir, par inadvertance, arrêtée à 45 m2, alors

qu'elle était en réalité de 49 m2. C'est également ce qui ressort de l'examen

des différentes pièces au dossier, de sorte que c'est bien cette mesure qui

doit être retenue conformément à ce que soutiennent les recourants.

c) Pour ce qui a en revanche trait à la hauteur de

la toiture du chalet de jardin, il est manifeste qu'elle a été rehaussée,

contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur mémoire de recours.

Pour rappel, le bâtiment ECA no 831 se composait, avant les travaux,

de deux cabanes d'un seul niveau, construites en bois. Accolés, ces deux

volumes étaient implantés à des altitudes différentes en raison de la pente du

terrain naturel. La première cabane était située plus haut dans la pente (au nord)

et disposait d'une toiture à un pan orientée est-ouest. La seconde cabane était

implantée plus bas dans le terrain (au sud) et sa toiture à deux pans, orientée

nord-sud, était moins haute que celle de la première cabane. Cela ressort

clairement des photographies de l'ancien état du bâtiment versées à la

procédure. En les comparant avec les photographies du bâtiment après le début

des travaux, on constate aisément que la toiture de la cabane sud a été

rehaussée de manière à y aménager un étage mansardé supplémentaire.

Ce constat s'imposait déjà au vu des échanges

intervenus en 2016 entre les autorités concernée et intimée (cf. lettre

E ci-dessus) et des plans d'architecte du 29 mai 2016. Il a encore été

confirmé par les constatations faites lors l'inspection locale du 6 février

2019.

(cf. lettre I ci-dessus). On ajoutera que le conseil des recourants

a d'ailleurs expressément mentionné, lors de l'inspection locale, que "la

hauteur de l'ancienne toiture située en aval devait se situer aux 2/3 environ

de l'ouverture de la façade ouest et située au niveau du premier étage",

ce qui correspond sur la base des plans précités, à une hauteur d'environ 4 m. Au

vrai, la comparaison des clichés avant travaux et du plan de la façade ouest du

29.

mai 2016 révèle que le faîte de l'ancien toit culminait à une altitude

inférieure encore à celle reconnue par les recourants lors de l'inspection

locale.

En définitive, il n'est pas possible de déterminer

avec exactitude la hauteur de la toiture avant travaux en l'absence de plans de

l'ancienne construction. Il n'en demeure cependant pas moins, au vu des explications

qui précèdent, que l'autorité intimée a exactement établi les faits en retenant

que l'ancienne toiture de moins de 4 m avait été rehaussée à 5,9 m. Le grief y

relatif doit par conséquent être rejeté.

4.

Sur le fond, les recourants contestent la "suppression du chalet

de jardin" ordonnée et sollicitent que la décision soit réformée en ce

sens que le chalet de jardin soit remis dans l'état dans lequel il se trouvait

avant les travaux litigieux. Ils se prévalent dans ce cadre des garanties qui

leur auraient été données par l'autorité intimée dans la fiche technique du 30 avril

2014.

Ils ajoutent que les travaux n'auraient pas modifié l'aspect extérieur du

bâti à l'exception de la couleur du bois, appelée à passer avec le temps. En

tout état de cause, la suppression de la construction serait disproportionnée

puisque les autorités auraient toléré ce bâtiment depuis sa construction en

1994, ce qui justifierait de les autoriser à remettre le chalet de jardin dans

son état antérieur aux travaux.

De son côté, l'autorité intimée considère que le

document de 2014 dont se prévalent les recourants concernait certes les

constructions problématiques sises sur leurs parcelles mais qu'il s'agissait

d'un document purement interne, intitulé "Fiche technique".

Elle affirme que ce document ne leur aurait été communiqué que dans le cadre de

la présente procédure, de sorte qu'il ne leur serait d'aucun secours. Son

contenu serait en outre sans équivoque puisqu'il ne contiendrait aucune

garantie concernant la réalisation de travaux sur le chalet de jardin.

5.

Avant d'entrer en matière sur les griefs, il y a lieu de rappeler le

cadre légal dans lequel s'inscrit le litige.

a) La décision attaquée fait référence à l'art. 105

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D'après la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour

laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au

principe de la proportionnalité. Dans certaines circonstances, l'autorité peut

toutefois devoir renoncer à ordonner la démolition en application du principe

de proportionnalité (cf. consid. 8d ci-dessous).

b) Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise

en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même

s'ils ont été réalisés sans autorisation (cf. consid. 6d ci-dessous). Selon

la jurisprudence relative au droit applicable en

matière d'ordre de remise en état ou de procédure

de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au

moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si

celui-ci est plus favorable au recourant (cf. ATF 127 II 209 consid. 2b;

ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; ATF 102 Ib 64 consid. 4 et arrêt TF

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2). S'il apparaît que les ouvrages

concernés ne sont pas autorisables, alors se pose la question de la

proportionnalité de la remise en état (cf. consid. 8d ci-dessous).

6.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1).

L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2). Conformément à

l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales sont compétentes pour décider si

les projets situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone

ou si une dérogation peut être accordée.

Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles

servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à

sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles

comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des

différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a), ainsi que les terrains

qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b).

b) Les art. 24 ss LAT définissent les constructions

et installations qui peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors zone à

bâtir. L'art. 24 LAT dispose ainsi que des autorisations de construire peuvent

être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout

changement d'affectation si leur implantation hors de la zone à bâtir est

imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (let. b). L'art. 24c LAT prévoit qu'en dehors de la zone à bâtir,

les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à

leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). Leur

rénovation, leur transformation partielle et leur agrandissement mesuré ou leur

reconstruction sont autorisables, pour autant que les bâtiments aient été

érigés ou transformés légalement (al. 2). L'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er novembre 2012, précise que cette disposition

n'est applicable qu'aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral. Cela signifie que les constructions

existantes non conformes au droit car érigées ou transformées sans autorisation

ne sont pas couvertes par l'art. 24c LAT permettant notamment la

rénovation de certains constructions ou installations ou leur reconstruction

(arrêts TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1 et TF 1C_482/2015 du 24

mai 2016 consid. 2.1.1) car la non-conformité doit résulter d'une modification

de la situation juridique (arrêt TF 1C_249/2017 du 14 novembre 2017

consid. 5.1). Cela vaut même si l'autorité compétente a renoncé à rétablir

l'état conforme au droit (cf. consid. 8d ci-dessous), puisqu'une

telle renonciation ne change rien au caractère illégal de la construction qui

ne peut ainsi être modifiée en vertu de l'art. 24c LAT (arrêt TF 1C_249/2017

précité consid. 5.1).

c) S'agissant du droit à la protection de la bonne

foi, il découle directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de

l'activité étatique; il préserve la confiance légitime que le citoyen met dans

les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la

réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et

que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant

sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt TF

1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1 et les références; arrêt AC.2017.0349 du

29.

novembre 2018 consid. 4b/aa). Le principe de la loyauté impose en effet aux

organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de

la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), ce qui implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136

I 254 consid. 5.2; arrêt TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016 consid. 2.1 et les

références; arrêt AC.2017.0349 précité consid. 4b/aa).

d) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la

démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est

soumise en principe à un délai de péremption de trente ans. Exceptionnellement,

cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs

de police au sens strict imposent une telle mesure. Inversement, l'autorité

peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la

confiance le commande. C'est notamment le cas lorsque l'autorité compétente a

toléré pendant des années un état dont elle connaissait ou aurait dû connaître

l'illégalité; cependant seul celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (ATF 136

II 359 consid. 7 et ATF 132 II 21 consid. 6.3; arrêts TF 1C_249/2017 du

14.

novembre 2017 consid. 4.1.1; TF 1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid.

4.

et TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.2 publié in SJ 2014 I

280.

et les références citées).

e) Le propriétaire d'une construction érigée

illégalement hors de la zone à bâtir, qui doit être tolérée en vertu de la

protection de la bonne foi, peut entretenir celle-ci pour autant que les

travaux nécessaires ne requièrent pas d'autorisation. Il ne peut en revanche

pas prétendre la rénover, la transformer partiellement, l'agrandir ou la

reconstruire (arrêts TF 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2; TF 1C_486/2015

du 24 mai 2016 consid. 3.3.3 et TF 1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2 publié

in ZBl 106/2005 p. 384 avec une note d'Arnold MARTI; arrêt TF 1C_514/2011 du 6

juin 2012 consid. 5.4). Une construction illégale détruite volontairement

ou accidentellement ne peut être rebâtie (cf. arrêts TF 1C_196/2016

précité consid. 2.2 et TF 1C_486/2015 précité consid. 2.1.2). La

démolition-reconstruction d'une construction érigée illégalement est exclue

(Rudolf MUGGLI, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Zurich

2017, n. 15 ad art. 24c LAT).

f) Le Tribunal fédéral a déjà été saisi de la

problématique de travaux effectués sans autorisation sur des constructions

existantes illicites, situées hors zone à bâtir, mais tolérées par les

autorités. Dans ce cadre, il a jugé qu'à la supposer établie, la tolérance dont

avait bénéficié une cabane forestière construite sans autorisation dans les

années 1960 ne s'opposait en tout état de cause pas à la démolition de la construction

litigieuse. Suite aux nombreux aménagements et modifications réalisés sur la

cabane, la construction alors visée par l'ordre de démolition n'avait en effet

presque plus rien en commun avec la cabane d'origine. En d'autres termes,

l'ordre de démolition attaqué ne visait pas la cabane d'origine qui n'existait

plus, mais concernait essentiellement la construction nouvelle, ce qui

justifiait la confirmation de l'ordre de démolition (ATF 136 II 359 consid.

8.

). Le Tribunal fédéral a également statué sur le sort de la

démolition-reconstruction, réalisée sans autorisation, d'un couvert à voitures

édifié illicitement mais toléré par l'autorité. Après avoir rappelé que la

propriétaire ne pouvait ignorer que les travaux de démolition-reconstruction

nécessitaient une autorisation de construire, il a jugé que "la

destruction de l'ancien bâtiment a[vait] mis fin aux éventuelles

prétentions que l'intéressé aurait pu retirer de la longue tolérance de cet

état illicite". La suppression du couvert n'apparaissant par ailleurs

pas disproportionnée, il a confirmé l'ordre de démolition attaqué (arrêt

TF 1C_152/2009 du 12 octobre 2009 consid. 5.4). Dans une autre affaire

relative à la réfection de la toiture d'une pergola illicite mais tolérée, le

Tribunal fédéral a récemment jugé que ces travaux constituaient de simples

travaux d'entretien ne modifiant ni sa surface, ni son gabarit, qui ne

conduisaient pas à aggraver l'illégalité de la situation. En application du

principe de proportionnalité, ces travaux pouvaient par conséquent être admis,

comme l'avait retenu l'instance précédente (arrêt TF 1C_196/2016 du 13

février 2017 consid. 2).

7.

a) En l'espèce, il est admis par les parties que la parcelle des

recourants est située hors de la zone à bâtir. S'agissant du bâtiment ECA no

831, il a été construit en 1994, sans autorisation, de sorte qu'il aurait en

principe dû être démoli. Cela étant, la "Fiche technique" du 30

avril 2014 émanant du SDT contient la mention suivante: "[N]otre

service remarque que les propriétaires s'étaient engagés, par courrier du

3.

octobre 2007, à démolir ladite dépendance. Toutefois, cet engagement

n'étant pas une exigence de notre service, le bâtiment ECA no 831

peut être conservé en l'état, sans pour autant bénéficier du potentiel

d'extension des surfaces brutes de plancher habitables ou annexes". Sans

égard à la date de communication de ce document aux recourants, question

débattue entre les parties, il en résulte indéniablement que le bâtiment

illicite ECA no 831 – dont elle a appris l'existence en 2008 au plus

tard, cf. synthèse CAMAC du 9 janvier 2008 – a été toléré par l'autorité

intimée. Sur la base de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le caractère

illicite de la construction exclut cependant l'application de l'art. 24c LAT,

quand bien même la construction a été tolérée. Ainsi, seul l'entretien et la

réparation du bâtiment dans sa forme en 1994 étaient possibles, mais non sa

rénovation, sa transformation ou sa démolition-reconstruction (cf.

consid. 6e et f ci-dessus).

b) Il convient dès lors de qualifier les travaux

entrepris par les recourants sur le bâtiment ECA no 831 pour

déterminer les conséquences juridiques qui s'y attachent.

D'emblée, le tribunal relève que les intéressés minimisent

l'importance des travaux litigieux en exposant que la surface de la

construction, ses fondations ainsi que son aspect extérieur n'auraient pas été modifiés,

à l'exception de "l'inclinaison du toit". Cette affirmation

est contredite par les photographies ainsi que les plans d'architecte figurant

le nouveau chalet de jardin versés au dossier, mais également par les

constatations faites à l'occasion de l'inspection locale du 6 février 2019. Il

en résulte en effet que les deux toits existants ont été remplacés par un toit

à un seul pan, ce qui a eu pour effet de rehausser d'environ 2 m la toiture au

niveau de la façade sud, puisqu'elle culmine actuellement à 5,9 m selon les

plans d'architecte.

Cette intervention a non seulement modifié de

manière conséquente le gabarit du chalet de jardin de 1994, mais également

permis l'aménagement d'un étage supplémentaire mansardé côté sud, desservi par

un escalier intérieur. Plusieurs cloisons intérieures ont été créées et des murs

porteurs en béton ainsi qu'une nouvelle charpente complète réalisés afin de

soutenir l'édifice. Les façades extérieures en bois ont été intégralement

remplacées. En outre, de nombreuses et conséquentes ouvertures en façade est et

ouest ont été ajoutées, qui n'existaient pas sur le chalet de jardin initial.

Au premier étage, deux fenêtres d'angle d'une hauteur d'environ 2 m, flanquées

de garde-corps, sont prévues et les ouvertures correspondantes ont pu être

observées lors de l'inspection locale. Dans ces circonstances, il y a lieu de

retenir que la structure, le volume, le gabarit et l'aspect extérieur de la

construction initialement tolérée ont été radicalement modifiés par les travaux

litigieux, au point que la nouvelle construction s'est intégralement substituée

à l'ancienne. En d'autres termes, on se trouve en présence d'une

démolition-reconstruction volontaire.

Au demeurant et bien qu'ils le contestent

aujourd'hui, les recourants l'ont admis en ces termes dans leur courrier du 14

juin 2016 à l'autorité intimée: "Les travaux entrepris sont la

démolition et la reconstruction de la partie hors sol du chalet. Le radier, les

fondations et les murs d'appuis sont en revanche conservés sans modification […]

Selon la visite sur place de l'architecte, les fondations, le radier et les

murs de pied de façade ont été conservé [sic] et le chalet a été

reconstruit sur cette même base" (p. 2 du courrier).

Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf.

consid. 6f), les recourants ne peuvent ainsi plus invoquer, s'agissant du

nouveau chalet de jardin réalisé, la tolérance de l'autorité intimée dès lors

que la destruction de ce dernier a mis fin aux éventuelles prétentions que

l'intéressé aurait pu en retirer (cf. sur ce point, voir ég. consid. 9a

ci-dessous).

Par surabondance, on ajoutera encore qu'à supposer

l'appréciation des recourants défendable, c'est-à-dire qu'il se fût

effectivement agi de travaux de rénovation contrairement à l'appréciation qui

précède, il n'en demeurerait pas moins qu'ils n'auraient pas été autorisables. En

application de la jurisprudence exposée plus haut, une construction illicite

tolérée peut seulement être entretenue – et non pas rénovée – pour autant que

les travaux nécessaires ne requièrent pas d'autorisation (cf. consid.

6e ci-dessus). Or, les recourants admettent qu'il s'agit de travaux de

rénovation, soit des travaux prohibés vu le statut du bâtiment ECA no

831, qui ne pouvaient en tout état de cause pas être réalisés sans autorisation

vu leur importance.

c) Quant à la dérogation prévue par l'art. 24d

LAT mentionnée dans le courrier du 30 avril 2014 par l'autorité intimée, elle

n'est manifestement d'aucun secours aux recourants. L'al. 1 de cet article, évoqué

dans le document du 30 avril 2014, s'applique en effet aux bâtiments

d'habitation agricoles conservés dans leur substance, soit tous les types

d'habitations pour autant qu'elles aient été érigées et utilisées conformément

à l'affectation de la zone (Rudolf MUGGLI, Commentaire pratique LAT: construire

hors zone à bâtir, Zurich 2017, n. 15 ad art. 24d LAT). Quant à

l'al. 2 de la disposition, non mentionné dans le document précité, il

concerne les installations jugées dignes d'être protégées érigées légalement

hors de la zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 22 ad art. 24d

LAT). Or, le chalet de jardin litigieux n'est ni un ancien bâtiment

d'habitation agricole, ni une installation jugée digne de protection et a au

surplus été érigé illégalement en 1994. A cela s'ajoute le fait que l'art. 24d

LAT ne permettrait en tout état de cause pas de procéder à une

démolition-reconstruction volontaire comme celle du cas d'espèce (Rudolf

MUGGLI, op. cit., n. 19 et 29 ad art. 24d LAT). Partant,

l'art. 24d LAT n'est présentement pas applicable, ce que les recourants

ne prétendent au demeurant pas.

d) En définitive, le caractère non autorisable des

travaux de démolition-reconstruction du chalet de jardin justifie l'ordre de remise

en état litigieux, sous réserve du respect du principe de proportionnalité (cf. consid.

8.

et 9 ci-dessous).

8.

Dans un deuxième grief, les recourants invoquent le caractère

disproportionné de la remise en état. Ils exposent que l'autorité intimée

aurait toléré le bâtiment ECA no 831 depuis sa construction en

1994.

De plus, ils se seraient, de bonne foi, fiés à la garantie qui leur

aurait été donnée dans le document du 30 avril 2014 qu'une "réorganisation

des locaux, sans extension des surfaces [pouvait] être admise".

La démolition du chalet de jardin s'avèrerait ainsi disproportionnée et devrait

être annulée. Tout au plus, pourrait-on exiger des recourants qu'ils remettent

cette construction dans son état de 1994, travaux d'entretien en sus.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit

fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être

justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe exige que les mesures

mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et

que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle

de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but

et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité

au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; ATF 135 I 233 consid. 3.1 et arrêt

TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une

obligation quand les conditions en sont remplies (arrêts AC.2018.0159 du 9

avril 2019 consid. 5a; AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a et AC.2015.0062

du 11 mars 2016 consid. 9a). Le respect du principe de la proportionnalité

exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts en présence; cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 136 I 87

consid. 3.2).

c) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.

(cf. arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2 et les

références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des

exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001

consid. 6c publié in ZBI 2002 p. 364). Si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées

en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du

non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en

trouve récompensé (arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à

cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir

la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf.

ATF 132 II 21 consid. 6.4; ATF 111 Ib 213

consid. 6b; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBI 2002

p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016

du 2 juin 2017 consid. 3.3).

d) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6;

ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. ég. arrêts arrêt TF 1C_61/2018

du 13 août 2018 consid. 3.1; TF 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017

consid. 5.1 et TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017

consid. 5.1; TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

9.

a) En l'occurrence, les recourant s'égarent lorsqu'ils déduisent le

caractère prétendument disproportionné de la démolition de l'existence d'une

tolérance du chalet de jardin de 1994 par l'autorité intimée. Certes et comme

déjà exposé, dite construction a été tolérée, ce qui ressort de la fiche

technique du 30 avril 2014. Cela étant, la tolérance mettait les recourants à

l'abri d'une démolition de la construction existante à cette époque et non de la

construction érigée après démolition volontaire. A l'instar de ce qu'a jugé le

Tribunal fédéral dans l'affaire 1C_152/2009 précitée, la destruction de

l'ancien bâtiment a mis fin aux prétentions que les intéressés auraient pu

retirer de la tolérance de cet état illicite. Suite aux travaux de

démolition-reconstruction réalisés, le chalet de jardin actuel n'est pas

couvert par la tolérance de l'autorité intimée concernant le chalet de jardin

de 1994, qui ne saurait être invoquée dans l'examen de la proportionnalité.

b) Bien que le fait d'avoir agi de bonne foi ne soit

pas une condition pour invoquer le non-respect de la proportionnalité, cet

élément peut néanmoins avoir une certaine influence dans la pesée des intérêts

à effectuer. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les recourants n'ont pas

agi conformément à la bonne foi. Il n'est pas établi que la fiche interne du 30

avril 2014 leur aurait été communiquée en 2014, comme ils le soutiennent. Cette

affirmation, du reste contestée par l'autorité intimée, n'est étayée par aucun

indice ni aucune pièce au dossier. Au vrai, l'intitulé du courrier (fiche

technique), l'absence d'adressage, de signature ou de courrier de transmission

pencheraient plutôt en faveur de la version de l'autorité intimée qui expose

qu'il s'agissait d'un document interne communiqué bien plus tard aux

recourants.

Quoi qu'il en soit, cette question souffre de

demeurer indécise, dès lors que le contenu de ce document ne peut en aucun cas être

interprété comme une garantie fournie par l'autorité intimée quant à

l'admissibilité des travaux litigieux, loin s'en faut. D'une part, le document

mentionnait expressément qu'eu égard à sa localisation hors de la zone à bâtir,

"tout projet relatif à ce bien-fonds (transformation, agrandissements,

aménagements extérieurs, etc.) requ[errait] une autorisation cantonale

spéciale". D'autre part, il précisait que le chalet de jardin ne

pouvait être soumis aux dispositions dérogatoires, de sorte qu'il "ne

pou[vait] faire l'objet d'agrandissements ni de transformations

modifiant l'aspect extérieur du bâti. Seule une réorganisation des locaux, sans

extension des surfaces" était admissible.

A supposer que les recourants aient effectivement

reçu ce document de l'autorité intimée en 2014, la réalisation des travaux

litigieux en 2016 n'en serait que plus coupable. Non seulement ils savaient

qu'une autorisation cantonale spéciale était nécessaire pour "tout

projet", mais de plus les travaux entamés excédaient largement la

réorganisation des locaux, sans extension des surfaces, évoquée dans le

document. Cette appréciation est confortée par le fait que les intéressés,

assistés d'un avocat et d'un architecte, avaient sollicité et obtenu un permis

de construire en 2008 en vue de la transformation de la maison existante sur

leur parcelle. De la sorte, ils étaient sensibilisés aux procédures en matière

d'aménagement du territoire. En 2015 et à la demande de leur architecte,

l'autorité intimée a en outre communiqué un préavis aux recourants, qui

indiquait que l'extension de leur maison sous la forme de la construction d'une

cuisine hors du volume existant était contraire à la réglementation applicable

hors zone à bâtir et ne pourrait, en cas de dépôt d'une demande formelle, être

autorisée. Dans ces conditions, ils ne pouvaient, en 2016, ignorer l'existence

de règles particulièrement strictes relatives aux constructions hors zones à

bâtir et la nécessité de requérir une autorisation spéciale. Cela est d'autant

plus vrai que l'on déduit de l'existence des plans d'architecte relatifs à la

reconstruction du chalet de jardin, que les recourants se sont adjoints les

services d'un mandataire professionnel en vue de la démolition-reconstruction. Dans

ces conditions, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils allèguent avoir,

de bonne foi, réalisé les travaux litigieux.

c) Pour le surplus, ils ne se prévalent pas d'un

autre intérêt privé qui pourrait entrer en ligne de compte, soit notamment de leur

situation personnelle et économique. De même, ils ne critiquent pas le coût de

l'éventuelle démolition. Ce dernier, que l'on peut certes présumer important,

ne serait toutefois pas disproportionné au regard de l'importance des intérêts

publics en cause.

d) En effet, on relèvera que plusieurs constructions

ont été édifiées sur la parcelle litigieuse sans bénéficier des autorisations

idoines (chalet de jardin de 49 m2 en 1994; cabane de 8 m2

en 2012 et petite cabane de jardin supplémentaire découverte à l'audience). Peu

importe de savoir si ces constructions illicites sont le fait des anciens propriétaires

ou des recourants – devenus propriétaires en 2007 – et si elles ont été ou

pourront être tolérées. Chacune d'entre elles porte atteinte au principe de

séparation du bâti et du non bâti et à la limitation du nombre de constructions

en zone agricole. Tolérer les travaux réalisés en 2016 récompenserait une

nouvelle atteinte au droit de l'aménagement du territoire sur la parcelle des

recourants. A cet égard, on peut parler de violations répétées du droit de

l'aménagement du territoire, les propriétaires étant enclins à construire,

voire reconstruire, sans autorisation pour ensuite bénéficier de la tolérance

des autorités compétentes. Cette politique du fait accompli est regrettable et

consacrerait, en cas de maintien de la construction litigieuse, une inégalité

de traitement par rapport aux administrés qui se conforment à la législation

applicable. De surcroît, les dérogations ne sauraient être qualifiées de

mineures. Au contraire, les travaux non autorisables consistent en la démolition-reconstruction

d'une construction de 49 m2, dont la toiture a été rehaussée

d'environ 2 m pour y aménager un étage supplémentaire mansardé. Les volumes, gabarits

et ouvertures en façade ont été modifiés et augmentés dans une mesure notable.

L'aménagement d'une terrasse extérieure était en outre prévu au pied de la

façade sud selon les plans d'architecte, qui y figurent une table et des

chaises. La nouvelle construction aggrave ainsi considérablement l'illégalité

de la situation.

e) Dans ces circonstances, l'intérêt public au

rétablissement du droit doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à maintenir

cette nouvelle construction. Conforme au principe de proportionnalité, l'ordre

de démolition du bâtiment ECA no 831 doit être confirmé.

10.

Au vu des considérants qui précède, le recours est partiellement admis et

la décision réformée en ce sens que les travaux extérieurs, à savoir les trois

chemins d'accès à la piscine, les terrasses ainsi qu'une extension dallée

d'environ 20 m2 sont régularisés (cf. consid. 2 ci-dessus).

Il est rejeté pour le surplus. Eu égard à l'écoulement du délai initialement

imparti par l'autorité intimée, il convient d'impartir aux recourants un délai

de six mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour procéder aux travaux

de remise en état.

11.

L'émolument judiciaire mis à la charge des recourants qui obtiennent partiellement

gain de cause sera réduit en conséquence (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et

art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Pour les mêmes

raisons, des dépens réduits leur seront alloués (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD,

ainsi que 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le dispositif de la décision du Service du développement territorial du

10.

avril 2018 est réformé en ce sens que les ch. B. 3 (Suppression de

la terrasse), B. 4 (Suppression de trois chemins bétonnés) et C. 6

(délai d'exécution) sont annulés.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus, la décision du Service du

développement territorial du 10 avril 2018 étant confirmée dans cette

mesure.

IV.

Un délai de six mois est imparti à A.________ et B.________ pour procéder

à la suppression du chalet de jardin et au réensemencement du sol dès l'entrée

en force du présent arrêt.

V.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux, est mise à la charge de l'Etat de Vaud,

Département du territoire et de l'environnement.

Lausanne, le 26 juillet 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFEV et à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.