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Décision

AC.2018.0166

CDAP - AC.2018.0166 - 2018-10-02 - A._____/Municipalité de Pully, B._____

2 octobre 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

O.________ est propriétaire de la parcelle n° 979 de la Commune de

Pully. D'une surface de 705 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment

d'habitation (n° ECA 1542) de 84 m2 au sol, comportant deux places

de parc. De forme plus ou moins rectangulaire (quadrilatère quelconque), cette

parcelle est bordée au Sud par le chemin du Coteau (DP 1041). Elle est classée

en zone d'habitation à moyenne densité régie par les art. 36 ss du règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), approuvé

par le département compétent le 2 septembre 2017.

B.

Le 28 juillet 2017, O.________ a présenté une demande de permis de

construire un bâtiment de 8 logements et un parking souterrain de 9 places de

stationnement, après démolition de la villa et des deux places de parc

existantes. Selon le projet, le bâtiment, d'une hauteur à la corniche

inférieure à 10 m, mesurerait 16 m de long et 8,80 m de large. La façade Est du

bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété (Est) avec la

parcelle n° 982 : l'angle Nord/Est serait distant de 5,35 m de la limite de

propriété, tandis que l'angle Sud/Est serait situé à 4,64 m de cette limite;

mesurée au milieu de la façade Est, perpendiculairement à celle-ci, la distance

atteindrait 5 m à la limite.

Mis à l'enquête publique du 18 octobre au 16

novembre 2017, le projet a suscité l'opposition collective de A.________

constituée sur la parcelle de base n° 982, qui jouxte la parcelle n° 979. Le 16

novembre 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a été adressée à la

Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une synthèse comportant les

autorisations spéciales et les préavis positifs des autorités cantonales

consultées.

Par convention du 9 avril 2018, O.________ s'est engagée

à céder à la Commune de Pully une bande de terrain de 18 m de long sur 1,80 m

de large (environ 33 m2) à prélever sur la parcelle n° 979 le long

du chemin du Coteau, en vue de permettre la réalisation d'une surface (domaine

public communal) vouée à la mobilité douce.

C.

Par décision du 20 avril 2018, la municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire requis.

D.

Le 19 mai 2018, A.________, a interjeté recours auprès du Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la

décision du 20 avril 2018, dont elle demande l'annulation.

Le 27 juin 2018, la constructrice a conclu au rejet

du recours. Dans sa réponse du 18 juillet 2018, la municipalité a aussi conclu

au rejet du recours.

Considérants

1.

La recourante fait valoir que la distance minimum de 5 m entre la façade

Est du bâtiment projeté (d'une longueur de 16 m) et la limite de propriété avec

la parcelle n° 982 ne serait pas respectée, puisque l'angle Sud/Est du bâtiment

est situé à 4,64 m de cette limite.

a) Selon l' art. 16 RCATC, la distance minimum entre

un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la

longueur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum de 5.00 m.

par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur (al. 2); la

distance à la limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de

la longueur supplémentaire (al. 3); lorsque la hauteur à la corniche dépasse

10.00

m (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), la distance de la façade par

rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement (al. 4).

D'après l'art. 18 al. 1 RCATC relatif aux limites obliques, "lorsque la

limite de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à

l'article 16 se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci.

Cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la

distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum".

b) Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 18 RCATC

relatif aux limites obliques est bel et bien applicable au cas d'espèce. Il

résulte en effet du plan de situation que la façade Est du bâtiment projeté

n'est pas parallèle à la limite de propriété avec la parcelle n° 982. En effet,

l'angle Nord/Est du bâtiment est distant de 5,35 m de la limite de propriété

Est, tandis que l'angle Sud/Est se situe à 4,64 m de cette limite. Mais mesurée

au milieu de la façade Est, perpendiculairement à celle-ci, la distance

minimale de 5 m à la limite est respectée. A noter que l'angle Sud/Est du

bâtiment aurait pu se situer à 4 m de la limite au lieu de 4,64 m, conformément

à l'art. 18 al. 1 in fine RCATC. Il est précisé que les angles Nord/Ouest et

Sud/Ouest du bâtiment projeté se trouvent à une distance de 5 m exactement par

rapport à la limite de propriété du côté Ouest, ce qui signifie que celle-ci

est parallèle à la façade Ouest du bâtiment projeté.

Le grief est donc mal fondé.

2.

La recourante prétend en outre que le projet litigieux créerait une

"densification excessive" du quartier en tant qu'il entraînerait une

forte augmentation du trafic motorisé sur le chemin du Coteau qui serait déjà

engorgé et exposerait dès lors les usagers de cette voie publique à des dangers

excessifs.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Aux termes de l'art.

19.

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012

du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 2 et les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid.

13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

b) En l'occurrence, le bâtiment projeté est destiné

à accueillir huit logements et le garage souterrain est prévu pour 9 véhicules

automobiles, ce qui implique la création de 7 places de parc supplémentaires

par rapport à la situation existante qui en compte déjà deux. La recourante ne prétend

pas à juste titre que le nombre de places de stationnement total (neuf) serait

insuffisant et donc non réglementaire (art. 27 RCATC), si bien que le soi-disant

risque accru de parcage sauvage sur la voie publique par les futurs habitants

n'apparaît nullement fondé. La recourante ne soutient pas qu'une bonne

visibilité ne serait pas garantie le long du chemin du Coteau, qui est une voie

publique communale relativement rectiligne. Elle affirme cependant que ledit

chemin serait déjà engorgé par les usagers de la route, qui ne respecteraient pas

tous les règles sur la circulation routière (stationnement en double file,

parking sauvage). Ces allégations – non étayées – sont toutefois contredites

par la municipalité. A cet égard, on peut relever que, conformément à la

convention de cession du 9 avril 2018, au droit de la parcelle n° 972, le

chemin du Coteau (large d'environ 3 m) sera élargi de 1,80 m sur 18 m de long

pour créer une surface vouée à la mobilité douce, ce qui devrait contribuer à améliorer

encore la fluidité et la sécurité du trafic. A l'évidence, le trafic automobile

supplémentaire induit par le projet litigieux, voué au logement, pourra être

absorbé par le réseau routier du quartier. On ne voit aucun motif de considérer

que la parcelle de la constructrice ne disposerait pas d'un équipement routier

conforme au droit fédéral. Il est au contraire manifeste que ce chemin d’accès

est suffisant au regard de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que

technique, et que son utilisation comme voie de desserte pour le quartier

d'habitation ne sera pas compromise après la construction du nouveau bâtiment

(d'après la décision attaquée, "le chemin du Coteau peut absorber, sans

difficulté majeure, la circulation engendrée par le nouveau bâtiment, en rappelant

qu'il appartient aux usagers de faire preuve de la prudence que leur impose la

législation routière"). Autrement dit, le chemin du Coteau pourra

absorber, sans danger pour les usagers, les quelques mouvements de véhicules

supplémentaires qui seront engendrés par le projet situé dans un quartier de

moyenne densité et en grande partie déjà construit.

Le grief est donc mal fondé.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante doit supporter

un émolument judiciaire et verser à l'autorité intimée, ainsi qu'à la constructrice,

agissant chacune d'entre elles par l'intermédiaire d'un avocat, une indemnité à

titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 20 avril 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Pully une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à la constructrice O.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2018

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.