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Décision

AC.2018.0169

CDAP - AC.2018.0169 - 2019-01-25 - A._____/Municipalité d'Agiez, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____

25 janvier 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant) est agriculteur. Il est propriétaire de la

parcelle 81 de la commune d'Agiez, située au lieu-dit "Les

Grands-Prés", à la route de Bretonnières. Ce bien-fonds se trouve à cheval

sur deux zones. La partie est de la parcelle se situe dans la zone du plan

partiel d'affectation "Le Village" (PPA "Le Village"), au

sens du chapitre III du règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions (RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 21

décembre 1983, et le 9 février 1994 s'agissant des dernières modifications. La

partie ouest de la parcelle est colloquée dans la zone de village B. En outre,

la parcelle 81 est située à la limite de la zone agricole.

D'une surface totale de 11'429 m2, ce

bien-fonds est essentiellement en nature de pré-champ (10'297 m2). Il

supporte un rural (ECA 160) de 808 m2, un atelier (ECA 138) de

39 m2 et deux habitations contiguës (ECA 162a et b) de

respectivement 156 m2 et 129 m2.

B.

Le village d'Agiez figure à l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger (ISOS). Le site est divisé en quatre entités

nettement différenciées. La parcelle 81 est incluse dans le périmètre

environnant "I" auquel un objectif de sauvegarde "a"

(sauvegarde de l'état existant) est attribué, décrit comme un "espace

intérieur servant de tampon entre le site et la route cantonale, composé de

prés, champs et vergers".

C.

Du 30 juillet au 28 août 2016 a été mise à l'enquête publique une

demande d'autorisation préalable d'implanter un hangar sur la parcelle 81, dans

la partie ouest de celle-ci, colloquée en zone de village B. L'ouvrage est

décrit dans la demande de permis comme un hangar agricole et un atelier

mécanique. La construction prévue mesure 20 m. de large et 40 m. de long, ce

qui représente une surface de (20 m. x 40 m. =) 800 m2. Au

nord, le toit recouvre une surface de (40 m. x 5 m. =) 200 m2 qui

n'est pas fermée. La hauteur au faîte prévue est de 12,34 m. et la pente du

toit de 26°. Deux accès à la route de Bretonnières sont prévus, de part et

d'autre de la parcelle 83, dont il sera question plus loin. Deux jeux de plans

ont été établis, les 14 et 18 avril 2016. La commune n'appose pas de sceau sur

les plans attestant de leur mise à l'enquête selon l'usage répandu dans

d'autres communes mais d'après la secrétaire municipale entendue en audience,

ce sont les plans du 14 avril 2016 et non ceux du 18 avril 2016 qui ont été mis

à l'enquête publique.

Des voisins se sont opposés au projet, notamment en

raison du fait que celui-ci compromettrait le caractère architectural du site. Le

propriétaire de la parcelle 83 s'est plaint d'un des accès, qui empièterait sur

son bien-fonds, sans son accord. Le 30 septembre 2016, la Municipalité d'Agiez (la

municipalité) a levé les oppositions et délivré au recourant un permis

d'implantation. Tandis que les décisions notifiées aux opposants mentionnent

que le projet sera modifié afin de respecter une surface maximale de 773 m2,

le permis d'implantation délivré au recourant est muet à ce sujet. D'après les

explications recueillies en audience, selon la méthode préconisée par le bureau

technique d'Orbe, la municipalité applique à l'ensemble de la parcelle 81 le

COS de 1/6 prévu pour la zone de village B même si une partie de cette parcelle

se trouve dans le PPA "Le Village". Après déduction de l'ensemble des

surfaces bâties, le solde constructible serait ainsi inférieur à 800 m2.

D.

Faisant suite à l'autorisation d'implantation qui lui avait été

délivrée, le recourant a demandé à la municipalité l'autorisation d'ériger un

hangar agricole d'une surface de 800 m2 sur sa parcelle, en date du

20 novembre 2017. Mis à l'enquête publique du 9 décembre 2017 au 7 janvier

2018, le projet a notamment suscité, dans le délai utile, les oppositions des

personnes suivantes :

-

les copropriétaires de la parcelle 38, la copropriété B.________,

savoir C.________, D.________, E.________ F.________,

-

le propriétaire de la parcelle 83, G.________,

-

deux des copropriétaires de la parcelle 430, H.________ et I.________.

Les opposants font valoir que les dimensions du

projet sont disproportionnées, que le hangar dénaturera le paysage et aura un

impact négatif et non harmonieux dans le développement urbanistique du village.

Les opposants craignent également que la circulation des véhicules agricoles

n'engendre des nuisances sonores préjudiciables. Ils critiquent également la

hauteur de la construction, qui les privera de vue sur une longueur de 40

mètres. Quant à G.________, il se plaint que des voies d'accès passent dans son

jardin, sans son accord.

E.

Le 23 mars 2018, la municipalité a demandé au recourant d'apporter des

modifications et des compléments à sa demande. Le recourant a fourni à

l'autorité un document intitulé "calcul de surfaces" établi par un

géomètre le 4 avril 2018, dont il ressort qu'un COS inférieur à 1/6 serait

respecté pour la partie du bien-fonds qui se situe en zone de village B. Le 17

avril 2018, recourant a encore transmis par courriel à la municipalité des

plans corrigés diminuant de 50 cm la hauteur du hangar.

F.

Par décision du 20 avril 2018, la municipalité a refusé l'autorisation

demandée, considérant que le projet contrevenait à la réglementation communale

en matière de hauteur des façades, de surface bâtie, de matériaux de

construction et de mouvements de terre. De plus, les accès prévus étaient plus

importants que l'emprise autorisée par les servitudes. Par ailleurs, la pose de

grilles prévues pour un accès en gravillon était également critiquée, car elle

laissait supposer, d'après la décision, qu'un autre revêtement serait posé.

G.

Par acte remis à un office postal le 23 mai 2018, A.________ a recouru

en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du 20 avril 2018. Le recourant demande en substance

que le permis de construire lui soit accordé, "sous condition du respect

des modifications mineures convenues".

Le 15 juin 2018, G.________ a fait savoir qu'il ne

donnerait pas son accord pour aménager une voie d'accès sur la parcelle 83 dont

il est propriétaire telle qu'elle figure dans la demande de permis de

construire.

Le 17 juin 2018, H.________ et I.________ ont fait

savoir au tribunal qu'ils maintenaient leur opposition au projet de

construction du recourant.

Le 2 juillet 2018, les copropriétaires de la B.________

ont fait de même.

Au pied de la réponse du 5 septembre 2018 de son

avocat, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

Le recourant s'est encore déterminé le 5 novembre

2018.

H.

Le tribunal a tenu une audience en date du 13 novembre 2018 en présence

du recourant, non assisté; pour l'autorité intimée du syndic J.________ et des

conseillers municipaux K.________, L.________ et M.________, accompagné de la

secrétaire communale et assistés de l'avocat Jean-Michel Henny ainsi que des

opposants, non assistés. Le procès-verbal d'audience résume les explications

des parties ainsi qu'il suit :

"Le tribunal

interroge les parties au sujet des différences qui existent entre le projet

litigieux et l'objet du permis d'implantation. Ces différences ont trait à la

désignation du projet (hangar agricole et atelier mécanique sur la demande

préalable et hangar pour le permis de construire), d'une part, et à l'accès à

la route, d'autre part. D'après les représentants de la municipalité, rien

n'indique que la modification de la désignation du projet serait contraire au

règlement. Quant à l'accès, un empiètement en forme de patte d'oie est prévu

sur la parcelle 82 (propriété de la commune) à l'ouest et sur la parcelle 83

(propriété de G.________ qui n'y a pas consenti) à l'est. Le premier

empiètement est au bénéfice d'une servitude. Quant au second, il s'agit d'une

erreur du géomètre, de sorte qu'il n'y a en réalité pas d'empiètement prévu sur

la parcelle 83.

Me Henny informe le

tribunal que le recourant a déposé, cet été, les plans d'un nouveau projet (de

600 m2 au lieu de 800 m2). Depuis la veille de l'audience,

la municipalité a décidé de mettre à l'enquête publique ce nouveau projet. Si

la municipalité l'autorise, la procédure de recours n'aurait plus lieu d'être.

Dans l'hypothèse inverse, la procédure pourrait reprendre. Me Henny suggère

dans l'intervalle de la suspendre.

Le recourant indique

qu'il a déposé le projet litigieux car l'autorisation préalable d'implanter

arrivait à échéance le 30 septembre 2018 et qu'il ne voulait pas perdre le

bénéfice de cette première autorisation qui selon lui ne peut plus être

contestée que pour des motifs ayant trait aux matériaux utilisés pour les

revêtements. Cela étant, il reste motivé à obtenir l'autorisation de construire

qui fait l'objet du présent recours.

D'après la

secrétaire municipale, ce sont les plans de la demande préalable d'implantation

du 14 avril 2016 et non ceux du 18 avril 2016 qui ont été mis à l'enquête

publique. La commune n'appose pas de sceau attestant de la mise à l'enquête

selon l'usage répandu dans d'autres communes.

La parcelle 81 du

recourant est à cheval sur deux zones (celle du plan partiel d'affectation

"Le Village" - à l'ouest et zone de village B du plan général

d'affectation – à l'est).

Le recourant produit

une pièce à ce sujet.

Alors que la lettre

levant les oppositions à la demande préalable d'implantation mentionnait que la

surface du projet devrait être réduite de 27 m2, cette condition

n'a pas été communiquée au constructeur. Selon la méthode préconisée par le

bureau technique d'Orbe, la municipalité applique à l'ensemble de la parcelle

81 le COS d'1/6 prévu par la zone de village B alors qu'une partie de cette

parcelle se trouve dans le PPA "Le Village". Après déduction de

l'ensemble des surfaces bâties, le solde constructible est inférieur à 800 m2.

Le recourant avait demandé sans succès un deuxième avis au sujet de

l'interprétation de la réglementation communale. Il a ensuite présenté le

deuxième projet dont il est question ci-dessus, de dimension réduite, afin

d'être sûr qu'un permis de construire lui soit délivré, dans l'hypothèse où son

recours serait rejeté.

S'agissant de la

hauteur du bâtiment, le recourant admet qu'il doit l'abaisser de 60 cm. Par

e-mail du 17 avril 2018, il a fait parvenir de nouveaux plans que la secrétaire

municipale remet en copie au tribunal.

Au vu des matériaux

choisis (tôle "sandwich"), qui ont été autorisés ailleurs sur le

territoire de la commune, la municipalité n'a plus de grief d'ordre esthétique

à faire valoir contre le hangar projeté.

Le président fait

remarquer qu'Agiez fait l'objet d'une inscription à l'ISOS. Me Henny constate

que les services de l'Etat n'ont pas fait de remarque à ce sujet. Le recourant

estime que l'inventaire est sans portée concernant son projet.

Les opposants

craignent qu'une affectation d'atelier mécanique n'apporte davantage de

nuisances qu'un simple hangar agricole, tout en reconnaissant qu'un atelier

mécanique ne serait sans doute pas contraire à la réglementation de la zone.

Ils critiquent l'aspect esthétique du projet et sa hauteur, dont ils estiment

qu'il défigurera le village. Ils se plaignent d'une perte de vue sur la

campagne.

Me Henny remet au

tribunal une copie du guichet cartographique cantonal.

Le recourant précise

qu'il utilisera le hangar pour entreposer et entretenir ses machines agricoles.

L'atelier dont il dispose actuellement sur la parcelle 81 est trop petit et

vétuste.

Interpellés, les

représentants de la municipalité exposent que la zone à bâtir de la commune est

surdimensionnée et précisent qu'aucune révision du PGA n'a été initiée.

Afin de ménager la

vue des voisins, la municipalité serait prête à accorder au recourant une

dérogation sur la pente de la toiture, ce qui aurait pour effet de réduire la

hauteur du projet et donc de diminuer son impact sur le paysage. Me Henny

suggère de suspendre la procédure de recours afin de permettre au recourant de

faire établir un nouveau projet qui serait ensuite soumis aux opposants. Le

président ajoute que si le permis de construire ce nouveau projet est délivré,

le projet litigieux pourrait être retiré et le recours deviendrait sans objet.

La cause pourrait être rayée du rôle sans frais. Dans l'intervalle, la

procédure de recours pourrait être suspendue. Le recourant, qui s'exprime au

sujet de cette proposition, est rendu attentif au fait qu'il conserve ses droits

de maintenir le projet faisant l'objet de la procédure de recours.

Le tribunal se rend

ensuite sur place pour l'inspection locale.

Il longe la parcelle

81 le long de la route de Bretonnières. Le terrain accuse une légère pente en

direction du sud-est. Les parties désignent les constructions du recourant et

la maison de l'opposant G.________. Le recourant indique l'endroit où le hangar

serait érigé. A cet endroit se trouvent actuellement des balles de paille

recouvertes de bâches.

Le recourant désigne

à l'ouest un hangar érigé dans les matériaux qu'il a choisis pour son

installation."

La parole n'étant

plus demandée, le président informe les parties qu'un délai leur sera imparti

pour faire part au tribunal de la suite qu'ils entendent donner à la présente

procédure, selon ce qui a été discuté en audience. Dans l'intervalle, la

procédure est suspendue."

Les parties se sont déterminées. En particulier, le

recourant a finalement renoncé par lettre du 14 décembre 2018, à modifier son

projet, estimant que la diminution de la hauteur à la corniche du hangar et la

modification de la pente de sa toiture selon le souhait des opposant réduirait

trop le volume utile de la construction.

I.

Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant conclut en substance à l'octroi de l'autorisation demandée.

En bref, il expose qu'il dispose d'un permis d'implantation entré en force pour

son hangar et que tout ce qui a été autorisé dans ce cadre, notamment le

gabarit et l'affectation de la construction, ne peut plus être discuté dans la

procédure du permis de construire, intervenue dans le délai utile. Dans la

décision attaquée et sa réponse au recours, l'autorité intimée est d'avis que

le projet soumis à l'enquête publique ne correspond pas exactement à celui qui

a fait l'objet de la délivrance d'un permis d'implantation. Qui plus est, ce

projet ne serait pas réglementaire, à plusieurs égards : en particulier, la

surface bâtie maximale serait dépassée, vu qu'il faudrait prendre en

considération la surface de 200 m2 que recouvre l'avant-toit en

façade nord, qui s'avance de 5 m. sur une longueur totale de 40 m.; les accès

autour du hangar seraient trop importants; l'affectation du hangar

nécessiterait d'être éclaircie; la réglementation en matière de hauteur serait

violée; les mouvements de terre envisagés seraient trop importants. Quant aux

opposants, ils sont d'avis que le projet est trop imposant et dénature le site.

2.

a) L'autorisation préalable d'implantation est définie à l'art. 119 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), dans les termes suivants:

1.

Toute personne

envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de

construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110

et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa

délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

L'art. 70 du règlement d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11

), intitulé "documents à fournir avec la demande de permis

d'implantation" précise:

Lorsque la demande

ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet

de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination

de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires

à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation

préalable d'implantation (API).

L'art. 70a RLATC, dont le titre marginal est "destination

de l'ouvrage", exige encore ce qui suit:

La demande mentionnera la

destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature

de l'utilisation des locaux.

b) D'après la jurisprudence, rappelée en dernier

lieu dans l'arrêt AC.2018.0086 du 14 décembre 2018 consid. 2caa, l'autorisation

préalable d'implantation se différencie du permis de construire en ce sens

qu'elle ne règle que les éléments déterminants pour l'admission du projet. Les

modifications de détail peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif.

Les aspects principaux peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe

de la construction et l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage),

mais aussi les questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la

toiture, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications

figurent dans la demande. Le dossier doit indiquer tous les travaux liés à

l'implantation, soit en particulier les mouvements de terre envisagés ou

l'emplacement des arbres dont l'abattage serait nécessaire (cf. ATF 101 Ia 213

consid. 3c; TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.1; CDAP

AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015

consid. 1; AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 2a; CDAP AC.2010.0158 du 6 mars

2012.

consid. 2a; RDAF 1985 p. 496 et 1979 p. 362).

Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation

préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les

éléments contenus dans cette autorisation, que celui du permis de construire.

Ce dernier doit donc être délivré si la demande en est faite dans le délai

légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est

conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et si, sur les

points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes

applicables (ATF 101 Ia 213 consid. 3a; voir aussi CDAP AC.2016.0015 du 23 août

2016.

consid. 2a; AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18

juin 2015 consid. 1; AC.2001.0157 du 22 mai 2002 consid. 2a; AC.1995.0030 du 10

mai 1996 consid. 1a; RDAF 1979 p. 362). Les éléments du projet jugés conformes

au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police

des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité

(cf. TF 1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.2; TF 1C_504/2009 du 24 novembre

2009.

consid. 2.3; voir aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; RDAF 1979 p. 362). La

décision octroyant l'autorisation préalable d'implantation produit les effets

d'une décision définitive sur les points qu'elle tranche (Robert Zimmermann, Le

Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, in: RDAF 1996 p.

281, spéc. p. 282). Ce caractère obligatoire du permis préalable d'implantation

donne une sécurité au constructeur (Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 74). Autrement dit, ce

permis confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il

contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause

à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il

contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (CDAP

AC.2013.0007 du 24 avril 2013 consid. 6a et AC.2013.0005 du 24 avril 2013

consid. 3b; confirmés par AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a).

c) En l'espèce, la demande de permis de construire a

été déposée le 20 novembre 2017, soit dans le délai de deux ans dès la

délivrance de l'autorisation préalable d'implantation de l'art. 119 al. 2 LATC,

qui remonte au 30 septembre 2016. Le dossier relatif à la demande préalable

d'implantation a pour objet la construction d'un hangar, d'une surface de 800 m2 d'après

le plan de situation, à laquelle s'ajoute une surface de 200 m2

protégée par la toiture, d'une hauteur au faîte de 12,34 m. et d'une pente de

toiture de 26° selon les plans des 14 et 18 avril 2016. Si l'autorité intimée a

délivré une autorisation préalable d'implantation sur la base de ces plans,

c'est le lieu de constater que la décision est entrée en vigueur dans une

teneur différente pour le recourant et les opposants. La municipalité a en

effet omis de communiquer au recourant que le projet devrait être modifié pour

respecter une surface maximale de 773 m2 alors qu'elle en a fait une

condition de l'octroi de l'autorisation vis-à-vis des opposants, ce qui

constitue une violation des dispositions de la LATC régissant la liquidation de

l'enquête publique. En effet, il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue

du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se

déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art.

116.

al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont

avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée. La jurisprudence a déjà constaté que la sécurité du droit était mise

en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique

entrait en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés.

Elle a également constaté que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la

municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait les oppositions sans

délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou

charges dont il serait assorti (arrêt AC.2014.0070/0073/0078 du 27 mai 2015

consid. 2 et les nombreuses références citées). On peut donc s'interroger sur

la validité d'une décision qui a été communiquée de manière différente aux différents

intéressés. Quoiqu'il en soit, cette question peut rester ouverte, car le refus

de la municipalité de délivrer le permis de construire doit être confirmé pour

les raisons exposées ci-après.

d) Le dossier validé par l'autorisation préalable

d'implantation prévoit un hangar agricole et un atelier mécanique qui mesure 20

m. de large et 40 m. de long, ce qui représente une surface de (20 m. x

40.

m. =) 800 m2. Au nord, le toit recouvre une surface de

(40 m. x 5 m. =) 200 m2 qui n'est pas fermée. La hauteur au faîte

prévue est de 12,34 m. et la pente du toit de 26°. Le hangar mis à l'enquête

publique correspond à ces dimensions. En audience, le recourant a admis qu'il

devait abaisser la hauteur du hangar. Il a rappelé qu'il avait déposé, par

courriel du 17 avril 2018, des plans corrigés diminuant la hauteur du bâtiment.

En audience toujours, les représentants de la municipalité ont précisé que les

différences qui existaient entre le projet litigieux et le permis

d'implantation avaient trait à la désignation du projet (hangar agricole et

atelier mécanique sur la demande préalable et hangar pour le permis de

construire), d'une part, et à l'accès à la route, d'autre part. Rien

n'indiquait toutefois que la désignation serait contraire au règlement. Quant à

l'accès, un empiètement en forme de patte d'oie est prévu sur la parcelle 82

(propriété de la commune) à l'ouest et sur la parcelle 83 (propriété de G.________

qui n'y a pas consenti) à l'est. Le premier empiètement est au bénéfice d'une

servitude. Quant au second, il s'agit d'une erreur du géomètre, de sorte qu'il

n'y a en réalité pas d'empiètement prévu sur la parcelle 83.

En audience, les représentants de l'autorité intimée

ont fait savoir au tribunal qu'au vu des matériaux choisis pour le revêtement

du hangar (tôle "sandwich"), qui ont été autorisés ailleurs sur le

territoire de la commune, ils n'avaient plus de grief d'ordre esthétique à

faire contre la construction projetée. Aux yeux du tribunal, l'examen de la question

de l'esthétique et de l'intégration du projet dans son environnement revêt une

importance particulière. N'ayant pas été tranchée dans l'autorisation préalable

d'implanter, qui ne dit rien par exemple au sujet du traitement de la toiture

et des façades, cette question nécessite d'être examinée à l'occasion de la

délivrance du permis de construire.

3.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de

construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86

al. 3).

Au plan communal, le RPGA prévoit deux dispositions

qui s'appliquent à toutes les zones en matière d'esthétique générale et

d'intégration:

"Art. 41 ESTHETIQUE

GENERALE

1.

La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

2.

La Municipalité peut exiger

l'implantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Le choix des espèces

se fera parmi les essences régionales.

3.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont

interdits.

4.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant.

Art. 42 INTEGRATION

L'implantation des bâtiments,

l'orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir compte d'une

bonne intégration dans l'ensemble bâti existant.

La Municipalité peut imposer des

modifications d'un projet qu'elle jugerait insuffisant sur ces point."

Concernant la zone B du Village, où le hangar du

recourant est prévu, le règlement communal prévoit qu'elle est destinée à

l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et aux activités du

secteur primaire pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et

qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 18).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt

cantonal AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre,

l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références;

TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts

AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.

5b/bb et les références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_

1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition

zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und

planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf.

art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation

à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs,

sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid.

6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

c) L’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet

objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). En cas de tâches cantonales ou

communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009,

in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur

d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de

l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique

selon l'art. 86 LATC (arrêts AC.2016.0266 du 12 janvier 2018 consid. 6 acc;

AC.2015.0301 du 19 avril 2017, consid. 4c; AC.2016.0044 du 24 octobre 2016

consid. 2c; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0131 du 17

août 2014 consid. 7a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175

du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).

d) Le hangar projeté est une construction

particulièrement imposante, en raison de sa surface de 800 m2 à

laquelle s'ajoute 200 m2 recouverts par un important avant-toit et

de sa hauteur au faîte, de plus de 12 m. Le sentiment d'écrasement que le

hangar ferait ressentir aux recourants qui habitent de l'autre côté de la route

de Bretonnières et plus particulièrement au propriétaire de la minuscule

habitation sise sur la parcelle 83 n'est pas feint, puisque ces voisins se

retrouveraient en face d'une façade de 40 m. de long pour une hauteur de plus d'une

dizaine de mètres et qu'elle n'est éloignée de la route que d'environ 50 m. Il

est par ailleurs prévu que la construction soit revêtue de "tôle

sandwich" ce par quoi on entend deux couches de tôle en acier englobant un

matériau isolant. Un hangar situé non loin du site est revêtu de la sorte. Le

tribunal constate qu'un bâtiment muni d'un tel bardage présente un aspect architectural

industriel qui n'est pas satisfaisant au sens de l'art. 86 al. 1 LATC et qui

"nuit au bon aspect du lieu" au sens de l'art. 41 al. 3 RPGA et à

l'environnement au sens de l'art. 86 al. 2 LATC. En effet, même si dans le

voisinage du projet on trouve tant des habitations individuelles ou collectives

que des bâtiments à usage agricole dont l'architecture est hétéroclite, le

tribunal constate que le pré dans lequel la construction litigieuse est prévue se

situe dans l'"espace intérieur servant de tampon entre le site et la route

cantonale, composé de prés, champs et vergers" du périmètre environnant

"I" auquel l'ISOS attribue un objectif de sauvegarde "a"

(sauvegarde de l'état existant). La jurisprudence rappelée ci-dessus prévoit certes

que si cet objectif n'est pas directement applicable lors de l'octroi d'un

permis de construire, il nécessite d'être pris en considération dans

l'interprétation des dispositions relatives à l'esthétique. Cela signifie dans

le cas particulier qu'un hangar de ces dimensions, d'un aspect industriel, ne

s'intègre ni dans l'espace intérieur de verdure décrit par l'ISOS, ni par

rapport aux éléments bâtis qui l'entourent.

Il s'ensuit que l'utilisation des possibilités

réglementaires de construire apparaît comme déraisonnable au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, tant en terme de dimensions que d'aspect, ce

qui condamne le projet du recourant, sans qu'il soit nécessaire de trancher les

autres motifs invoqués par la municipalité intimée à l'appui du refus du permis

de construire, qui doit par conséquent être confirmé, par substitution de

motifs. Le présent arrêt ne préjuge pas du sort du nouveau projet du recourant,

dont l'existence a été évoquée en audience.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36). Ce dernier versera des dépens à

l'autorité intimée, qui a recouru aux services d'un avocat pour procéder (art.

55.

al. 1 et 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité d'Agiez est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune d'Agiez la somme de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.