AC.2018.0169
CDAP - AC.2018.0169 - 2019-01-25 - A._____/Municipalité d'Agiez, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____
25 janvier 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Philippe Grandgirard et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********
Autorité intimée
Municipalité d'Agiez, représentée
par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne
Opposants
B.________ et les
copropriétaires de cette copropriété, soit C.________ et D.________,
à ********, E.________, à ******** et F.________, à ********,
représentés par C.________, à ********
G.________, à
********
H.________ et I.________,
à ********, représentés par H.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Agiez
du 20 avril 2018 refusant de délivrer le permis de construire un hangar sur
la parcelle n° 81, CAMAC n° 174967
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant) est agriculteur. Il est propriétaire de la
parcelle 81 de la commune d'Agiez, située au lieu-dit "Les
Grands-Prés", à la route de Bretonnières. Ce bien-fonds se trouve à cheval
sur deux zones. La partie est de la parcelle se situe dans la zone du plan
partiel d'affectation "Le Village" (PPA "Le Village"), au
sens du chapitre III du règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions (RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 21
décembre 1983, et le 9 février 1994 s'agissant des dernières modifications. La
partie ouest de la parcelle est colloquée dans la zone de village B. En outre,
la parcelle 81 est située à la limite de la zone agricole.
D'une surface totale de 11'429 m2, ce
bien-fonds est essentiellement en nature de pré-champ (10'297 m2). Il
supporte un rural (ECA 160) de 808 m2, un atelier (ECA 138) de
39 m2 et deux habitations contiguës (ECA 162a et b) de
respectivement 156 m2 et 129 m2.
B.
Le village d'Agiez figure à l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger (ISOS). Le site est divisé en quatre entités
nettement différenciées. La parcelle 81 est incluse dans le périmètre
environnant "I" auquel un objectif de sauvegarde "a"
(sauvegarde de l'état existant) est attribué, décrit comme un "espace
intérieur servant de tampon entre le site et la route cantonale, composé de
prés, champs et vergers".
C.
Du 30 juillet au 28 août 2016 a été mise à l'enquête publique une
demande d'autorisation préalable d'implanter un hangar sur la parcelle 81, dans
la partie ouest de celle-ci, colloquée en zone de village B. L'ouvrage est
décrit dans la demande de permis comme un hangar agricole et un atelier
mécanique. La construction prévue mesure 20 m. de large et 40 m. de long, ce
qui représente une surface de (20 m. x 40 m. =) 800 m2. Au
nord, le toit recouvre une surface de (40 m. x 5 m. =) 200 m2 qui
n'est pas fermée. La hauteur au faîte prévue est de 12,34 m. et la pente du
toit de 26°. Deux accès à la route de Bretonnières sont prévus, de part et
d'autre de la parcelle 83, dont il sera question plus loin. Deux jeux de plans
ont été établis, les 14 et 18 avril 2016. La commune n'appose pas de sceau sur
les plans attestant de leur mise à l'enquête selon l'usage répandu dans
d'autres communes mais d'après la secrétaire municipale entendue en audience,
ce sont les plans du 14 avril 2016 et non ceux du 18 avril 2016 qui ont été mis
à l'enquête publique.
Des voisins se sont opposés au projet, notamment en
raison du fait que celui-ci compromettrait le caractère architectural du site. Le
propriétaire de la parcelle 83 s'est plaint d'un des accès, qui empièterait sur
son bien-fonds, sans son accord. Le 30 septembre 2016, la Municipalité d'Agiez (la
municipalité) a levé les oppositions et délivré au recourant un permis
d'implantation. Tandis que les décisions notifiées aux opposants mentionnent
que le projet sera modifié afin de respecter une surface maximale de 773 m2,
le permis d'implantation délivré au recourant est muet à ce sujet. D'après les
explications recueillies en audience, selon la méthode préconisée par le bureau
technique d'Orbe, la municipalité applique à l'ensemble de la parcelle 81 le
COS de 1/6 prévu pour la zone de village B même si une partie de cette parcelle
se trouve dans le PPA "Le Village". Après déduction de l'ensemble des
surfaces bâties, le solde constructible serait ainsi inférieur à 800 m2.
D.
Faisant suite à l'autorisation d'implantation qui lui avait été
délivrée, le recourant a demandé à la municipalité l'autorisation d'ériger un
hangar agricole d'une surface de 800 m2 sur sa parcelle, en date du
20 novembre 2017. Mis à l'enquête publique du 9 décembre 2017 au 7 janvier
2018, le projet a notamment suscité, dans le délai utile, les oppositions des
personnes suivantes :
-
les copropriétaires de la parcelle 38, la copropriété B.________,
savoir C.________, D.________, E.________ F.________,
-
le propriétaire de la parcelle 83, G.________,
-
deux des copropriétaires de la parcelle 430, H.________ et I.________.
Les opposants font valoir que les dimensions du
projet sont disproportionnées, que le hangar dénaturera le paysage et aura un
impact négatif et non harmonieux dans le développement urbanistique du village.
Les opposants craignent également que la circulation des véhicules agricoles
n'engendre des nuisances sonores préjudiciables. Ils critiquent également la
hauteur de la construction, qui les privera de vue sur une longueur de 40
mètres. Quant à G.________, il se plaint que des voies d'accès passent dans son
jardin, sans son accord.
E.
Le 23 mars 2018, la municipalité a demandé au recourant d'apporter des
modifications et des compléments à sa demande. Le recourant a fourni à
l'autorité un document intitulé "calcul de surfaces" établi par un
géomètre le 4 avril 2018, dont il ressort qu'un COS inférieur à 1/6 serait
respecté pour la partie du bien-fonds qui se situe en zone de village B. Le 17
avril 2018, recourant a encore transmis par courriel à la municipalité des
plans corrigés diminuant de 50 cm la hauteur du hangar.
F.
Par décision du 20 avril 2018, la municipalité a refusé l'autorisation
demandée, considérant que le projet contrevenait à la réglementation communale
en matière de hauteur des façades, de surface bâtie, de matériaux de
construction et de mouvements de terre. De plus, les accès prévus étaient plus
importants que l'emprise autorisée par les servitudes. Par ailleurs, la pose de
grilles prévues pour un accès en gravillon était également critiquée, car elle
laissait supposer, d'après la décision, qu'un autre revêtement serait posé.
G.
Par acte remis à un office postal le 23 mai 2018, A.________ a recouru
en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du 20 avril 2018. Le recourant demande en substance
que le permis de construire lui soit accordé, "sous condition du respect
des modifications mineures convenues".
Le 15 juin 2018, G.________ a fait savoir qu'il ne
donnerait pas son accord pour aménager une voie d'accès sur la parcelle 83 dont
il est propriétaire telle qu'elle figure dans la demande de permis de
construire.
Le 17 juin 2018, H.________ et I.________ ont fait
savoir au tribunal qu'ils maintenaient leur opposition au projet de
construction du recourant.
Le 2 juillet 2018, les copropriétaires de la B.________
ont fait de même.
Au pied de la réponse du 5 septembre 2018 de son
avocat, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
Le recourant s'est encore déterminé le 5 novembre
2018.
H.
Le tribunal a tenu une audience en date du 13 novembre 2018 en présence
du recourant, non assisté; pour l'autorité intimée du syndic J.________ et des
conseillers municipaux K.________, L.________ et M.________, accompagné de la
secrétaire communale et assistés de l'avocat Jean-Michel Henny ainsi que des
opposants, non assistés. Le procès-verbal d'audience résume les explications
des parties ainsi qu'il suit :
"Le tribunal
interroge les parties au sujet des différences qui existent entre le projet
litigieux et l'objet du permis d'implantation. Ces différences ont trait à la
désignation du projet (hangar agricole et atelier mécanique sur la demande
préalable et hangar pour le permis de construire), d'une part, et à l'accès à
la route, d'autre part. D'après les représentants de la municipalité, rien
n'indique que la modification de la désignation du projet serait contraire au
règlement. Quant à l'accès, un empiètement en forme de patte d'oie est prévu
sur la parcelle 82 (propriété de la commune) à l'ouest et sur la parcelle 83
(propriété de G.________ qui n'y a pas consenti) à l'est. Le premier
empiètement est au bénéfice d'une servitude. Quant au second, il s'agit d'une
erreur du géomètre, de sorte qu'il n'y a en réalité pas d'empiètement prévu sur
la parcelle 83.
Me Henny informe le
tribunal que le recourant a déposé, cet été, les plans d'un nouveau projet (de
600 m2 au lieu de 800 m2). Depuis la veille de l'audience,
la municipalité a décidé de mettre à l'enquête publique ce nouveau projet. Si
la municipalité l'autorise, la procédure de recours n'aurait plus lieu d'être.
Dans l'hypothèse inverse, la procédure pourrait reprendre. Me Henny suggère
dans l'intervalle de la suspendre.
Le recourant indique
qu'il a déposé le projet litigieux car l'autorisation préalable d'implanter
arrivait à échéance le 30 septembre 2018 et qu'il ne voulait pas perdre le
bénéfice de cette première autorisation qui selon lui ne peut plus être
contestée que pour des motifs ayant trait aux matériaux utilisés pour les
revêtements. Cela étant, il reste motivé à obtenir l'autorisation de construire
qui fait l'objet du présent recours.
D'après la
secrétaire municipale, ce sont les plans de la demande préalable d'implantation
du 14 avril 2016 et non ceux du 18 avril 2016 qui ont été mis à l'enquête
publique. La commune n'appose pas de sceau attestant de la mise à l'enquête
selon l'usage répandu dans d'autres communes.
La parcelle 81 du
recourant est à cheval sur deux zones (celle du plan partiel d'affectation
"Le Village" - à l'ouest et zone de village B du plan général
d'affectation – à l'est).
Le recourant produit
une pièce à ce sujet.
Alors que la lettre
levant les oppositions à la demande préalable d'implantation mentionnait que la
surface du projet devrait être réduite de 27 m2, cette condition
n'a pas été communiquée au constructeur. Selon la méthode préconisée par le
bureau technique d'Orbe, la municipalité applique à l'ensemble de la parcelle
81 le COS d'1/6 prévu par la zone de village B alors qu'une partie de cette
parcelle se trouve dans le PPA "Le Village". Après déduction de
l'ensemble des surfaces bâties, le solde constructible est inférieur à 800 m2.
Le recourant avait demandé sans succès un deuxième avis au sujet de
l'interprétation de la réglementation communale. Il a ensuite présenté le
deuxième projet dont il est question ci-dessus, de dimension réduite, afin
d'être sûr qu'un permis de construire lui soit délivré, dans l'hypothèse où son
recours serait rejeté.
S'agissant de la
hauteur du bâtiment, le recourant admet qu'il doit l'abaisser de 60 cm. Par
e-mail du 17 avril 2018, il a fait parvenir de nouveaux plans que la secrétaire
municipale remet en copie au tribunal.
Au vu des matériaux
choisis (tôle "sandwich"), qui ont été autorisés ailleurs sur le
territoire de la commune, la municipalité n'a plus de grief d'ordre esthétique
à faire valoir contre le hangar projeté.
Le président fait
remarquer qu'Agiez fait l'objet d'une inscription à l'ISOS. Me Henny constate
que les services de l'Etat n'ont pas fait de remarque à ce sujet. Le recourant
estime que l'inventaire est sans portée concernant son projet.
Les opposants
craignent qu'une affectation d'atelier mécanique n'apporte davantage de
nuisances qu'un simple hangar agricole, tout en reconnaissant qu'un atelier
mécanique ne serait sans doute pas contraire à la réglementation de la zone.
Ils critiquent l'aspect esthétique du projet et sa hauteur, dont ils estiment
qu'il défigurera le village. Ils se plaignent d'une perte de vue sur la
campagne.
Me Henny remet au
tribunal une copie du guichet cartographique cantonal.
Le recourant précise
qu'il utilisera le hangar pour entreposer et entretenir ses machines agricoles.
L'atelier dont il dispose actuellement sur la parcelle 81 est trop petit et
vétuste.
Interpellés, les
représentants de la municipalité exposent que la zone à bâtir de la commune est
surdimensionnée et précisent qu'aucune révision du PGA n'a été initiée.
Afin de ménager la
vue des voisins, la municipalité serait prête à accorder au recourant une
dérogation sur la pente de la toiture, ce qui aurait pour effet de réduire la
hauteur du projet et donc de diminuer son impact sur le paysage. Me Henny
suggère de suspendre la procédure de recours afin de permettre au recourant de
faire établir un nouveau projet qui serait ensuite soumis aux opposants. Le
président ajoute que si le permis de construire ce nouveau projet est délivré,
le projet litigieux pourrait être retiré et le recours deviendrait sans objet.
La cause pourrait être rayée du rôle sans frais. Dans l'intervalle, la
procédure de recours pourrait être suspendue. Le recourant, qui s'exprime au
sujet de cette proposition, est rendu attentif au fait qu'il conserve ses droits
de maintenir le projet faisant l'objet de la procédure de recours.
Le tribunal se rend
ensuite sur place pour l'inspection locale.
Il longe la parcelle
81 le long de la route de Bretonnières. Le terrain accuse une légère pente en
direction du sud-est. Les parties désignent les constructions du recourant et
la maison de l'opposant G.________. Le recourant indique l'endroit où le hangar
serait érigé. A cet endroit se trouvent actuellement des balles de paille
recouvertes de bâches.
Le recourant désigne
à l'ouest un hangar érigé dans les matériaux qu'il a choisis pour son
installation."
La parole n'étant
plus demandée, le président informe les parties qu'un délai leur sera imparti
pour faire part au tribunal de la suite qu'ils entendent donner à la présente
procédure, selon ce qui a été discuté en audience. Dans l'intervalle, la
procédure est suspendue."
Les parties se sont déterminées. En particulier, le
recourant a finalement renoncé par lettre du 14 décembre 2018, à modifier son
projet, estimant que la diminution de la hauteur à la corniche du hangar et la
modification de la pente de sa toiture selon le souhait des opposant réduirait
trop le volume utile de la construction.
I.
Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant conclut en substance à l'octroi de l'autorisation demandée.
En bref, il expose qu'il dispose d'un permis d'implantation entré en force pour
son hangar et que tout ce qui a été autorisé dans ce cadre, notamment le
gabarit et l'affectation de la construction, ne peut plus être discuté dans la
procédure du permis de construire, intervenue dans le délai utile. Dans la
décision attaquée et sa réponse au recours, l'autorité intimée est d'avis que
le projet soumis à l'enquête publique ne correspond pas exactement à celui qui
a fait l'objet de la délivrance d'un permis d'implantation. Qui plus est, ce
projet ne serait pas réglementaire, à plusieurs égards : en particulier, la
surface bâtie maximale serait dépassée, vu qu'il faudrait prendre en
considération la surface de 200 m2 que recouvre l'avant-toit en
façade nord, qui s'avance de 5 m. sur une longueur totale de 40 m.; les accès
autour du hangar seraient trop importants; l'affectation du hangar
nécessiterait d'être éclaircie; la réglementation en matière de hauteur serait
violée; les mouvements de terre envisagés seraient trop importants. Quant aux
opposants, ils sont d'avis que le projet est trop imposant et dénature le site.
2.
a) L'autorisation préalable d'implantation est définie à l'art. 119 de
la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), dans les termes suivants:
1.
Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa
délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
L'art. 70 du règlement d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11
), intitulé "documents à fournir avec la demande de permis
d'implantation" précise:
Lorsque la demande
ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet
de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination
de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires
à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation
préalable d'implantation (API).
L'art. 70a RLATC, dont le titre marginal est "destination
de l'ouvrage", exige encore ce qui suit:
La demande mentionnera la
destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature
de l'utilisation des locaux.
b) D'après la jurisprudence, rappelée en dernier
lieu dans l'arrêt AC.2018.0086 du 14 décembre 2018 consid. 2caa, l'autorisation
préalable d'implantation se différencie du permis de construire en ce sens
qu'elle ne règle que les éléments déterminants pour l'admission du projet. Les
modifications de détail peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif.
Les aspects principaux peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe
de la construction et l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage),
mais aussi les questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la
toiture, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications
figurent dans la demande. Le dossier doit indiquer tous les travaux liés à
l'implantation, soit en particulier les mouvements de terre envisagés ou
l'emplacement des arbres dont l'abattage serait nécessaire (cf. ATF 101 Ia 213
consid. 3c; TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.1; CDAP
AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015
consid. 1; AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 2a; CDAP AC.2010.0158 du 6 mars
2012.
consid. 2a; RDAF 1985 p. 496 et 1979 p. 362).
Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation
préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les
éléments contenus dans cette autorisation, que celui du permis de construire.
Ce dernier doit donc être délivré si la demande en est faite dans le délai
légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est
conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et si, sur les
points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes
applicables (ATF 101 Ia 213 consid. 3a; voir aussi CDAP AC.2016.0015 du 23 août
2016.
consid. 2a; AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18
juin 2015 consid. 1; AC.2001.0157 du 22 mai 2002 consid. 2a; AC.1995.0030 du 10
mai 1996 consid. 1a; RDAF 1979 p. 362). Les éléments du projet jugés conformes
au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police
des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité
(cf. TF 1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.2; TF 1C_504/2009 du 24 novembre
2009.
consid. 2.3; voir aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; RDAF 1979 p. 362). La
décision octroyant l'autorisation préalable d'implantation produit les effets
d'une décision définitive sur les points qu'elle tranche (Robert Zimmermann, Le
Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, in: RDAF 1996 p.
281, spéc. p. 282). Ce caractère obligatoire du permis préalable d'implantation
donne une sécurité au constructeur (Benoît Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 74). Autrement dit, ce
permis confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il
contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause
à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il
contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (CDAP
AC.2013.0007 du 24 avril 2013 consid. 6a et AC.2013.0005 du 24 avril 2013
consid. 3b; confirmés par AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a).
c) En l'espèce, la demande de permis de construire a
été déposée le 20 novembre 2017, soit dans le délai de deux ans dès la
délivrance de l'autorisation préalable d'implantation de l'art. 119 al. 2 LATC,
qui remonte au 30 septembre 2016. Le dossier relatif à la demande préalable
d'implantation a pour objet la construction d'un hangar, d'une surface de 800 m2 d'après
le plan de situation, à laquelle s'ajoute une surface de 200 m2
protégée par la toiture, d'une hauteur au faîte de 12,34 m. et d'une pente de
toiture de 26° selon les plans des 14 et 18 avril 2016. Si l'autorité intimée a
délivré une autorisation préalable d'implantation sur la base de ces plans,
c'est le lieu de constater que la décision est entrée en vigueur dans une
teneur différente pour le recourant et les opposants. La municipalité a en
effet omis de communiquer au recourant que le projet devrait être modifié pour
respecter une surface maximale de 773 m2 alors qu'elle en a fait une
condition de l'octroi de l'autorisation vis-à-vis des opposants, ce qui
constitue une violation des dispositions de la LATC régissant la liquidation de
l'enquête publique. En effet, il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue
du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se
déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art.
116.
al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont
avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des
dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée. La jurisprudence a déjà constaté que la sécurité du droit était mise
en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique
entrait en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés.
Elle a également constaté que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la
municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait les oppositions sans
délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou
charges dont il serait assorti (arrêt AC.2014.0070/0073/0078 du 27 mai 2015
consid. 2 et les nombreuses références citées). On peut donc s'interroger sur
la validité d'une décision qui a été communiquée de manière différente aux différents
intéressés. Quoiqu'il en soit, cette question peut rester ouverte, car le refus
de la municipalité de délivrer le permis de construire doit être confirmé pour
les raisons exposées ci-après.
d) Le dossier validé par l'autorisation préalable
d'implantation prévoit un hangar agricole et un atelier mécanique qui mesure 20
m. de large et 40 m. de long, ce qui représente une surface de (20 m. x
40.
m. =) 800 m2. Au nord, le toit recouvre une surface de
(40 m. x 5 m. =) 200 m2 qui n'est pas fermée. La hauteur au faîte
prévue est de 12,34 m. et la pente du toit de 26°. Le hangar mis à l'enquête
publique correspond à ces dimensions. En audience, le recourant a admis qu'il
devait abaisser la hauteur du hangar. Il a rappelé qu'il avait déposé, par
courriel du 17 avril 2018, des plans corrigés diminuant la hauteur du bâtiment.
En audience toujours, les représentants de la municipalité ont précisé que les
différences qui existaient entre le projet litigieux et le permis
d'implantation avaient trait à la désignation du projet (hangar agricole et
atelier mécanique sur la demande préalable et hangar pour le permis de
construire), d'une part, et à l'accès à la route, d'autre part. Rien
n'indiquait toutefois que la désignation serait contraire au règlement. Quant à
l'accès, un empiètement en forme de patte d'oie est prévu sur la parcelle 82
(propriété de la commune) à l'ouest et sur la parcelle 83 (propriété de G.________
qui n'y a pas consenti) à l'est. Le premier empiètement est au bénéfice d'une
servitude. Quant au second, il s'agit d'une erreur du géomètre, de sorte qu'il
n'y a en réalité pas d'empiètement prévu sur la parcelle 83.
En audience, les représentants de l'autorité intimée
ont fait savoir au tribunal qu'au vu des matériaux choisis pour le revêtement
du hangar (tôle "sandwich"), qui ont été autorisés ailleurs sur le
territoire de la commune, ils n'avaient plus de grief d'ordre esthétique à
faire contre la construction projetée. Aux yeux du tribunal, l'examen de la question
de l'esthétique et de l'intégration du projet dans son environnement revêt une
importance particulière. N'ayant pas été tranchée dans l'autorisation préalable
d'implanter, qui ne dit rien par exemple au sujet du traitement de la toiture
et des façades, cette question nécessite d'être examinée à l'occasion de la
délivrance du permis de construire.
3.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de
construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86
al. 3).
Au plan communal, le RPGA prévoit deux dispositions
qui s'appliquent à toutes les zones en matière d'esthétique générale et
d'intégration:
"Art. 41 ESTHETIQUE
GENERALE
1.
La Municipalité peut prendre
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
2.
La Municipalité peut exiger
l'implantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les
installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Le choix des espèces
se fera parmi les essences régionales.
3.
Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les
peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont
interdits.
4.
Sur l'ensemble du territoire
communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les
installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant.
Art. 42 INTEGRATION
L'implantation des bâtiments,
l'orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir compte d'une
bonne intégration dans l'ensemble bâti existant.
La Municipalité peut imposer des
modifications d'un projet qu'elle jugerait insuffisant sur ces point."
Concernant la zone B du Village, où le hangar du
recourant est prévu, le règlement communal prévoit qu'elle est destinée à
l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et aux activités du
secteur primaire pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et
qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 18).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt
cantonal AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre,
l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références;
TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts
AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.
5b/bb et les références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale
repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition
zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und
planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf.
art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation
à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs,
sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid.
6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
c) L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet
objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). En cas de tâches cantonales ou
communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009,
in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement
applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis
de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre
de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur
d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires
fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de
l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique
selon l'art. 86 LATC (arrêts AC.2016.0266 du 12 janvier 2018 consid. 6 acc;
AC.2015.0301 du 19 avril 2017, consid. 4c; AC.2016.0044 du 24 octobre 2016
consid. 2c; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0131 du 17
août 2014 consid. 7a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175
du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).
d) Le hangar projeté est une construction
particulièrement imposante, en raison de sa surface de 800 m2 à
laquelle s'ajoute 200 m2 recouverts par un important avant-toit et
de sa hauteur au faîte, de plus de 12 m. Le sentiment d'écrasement que le
hangar ferait ressentir aux recourants qui habitent de l'autre côté de la route
de Bretonnières et plus particulièrement au propriétaire de la minuscule
habitation sise sur la parcelle 83 n'est pas feint, puisque ces voisins se
retrouveraient en face d'une façade de 40 m. de long pour une hauteur de plus d'une
dizaine de mètres et qu'elle n'est éloignée de la route que d'environ 50 m. Il
est par ailleurs prévu que la construction soit revêtue de "tôle
sandwich" ce par quoi on entend deux couches de tôle en acier englobant un
matériau isolant. Un hangar situé non loin du site est revêtu de la sorte. Le
tribunal constate qu'un bâtiment muni d'un tel bardage présente un aspect architectural
industriel qui n'est pas satisfaisant au sens de l'art. 86 al. 1 LATC et qui
"nuit au bon aspect du lieu" au sens de l'art. 41 al. 3 RPGA et à
l'environnement au sens de l'art. 86 al. 2 LATC. En effet, même si dans le
voisinage du projet on trouve tant des habitations individuelles ou collectives
que des bâtiments à usage agricole dont l'architecture est hétéroclite, le
tribunal constate que le pré dans lequel la construction litigieuse est prévue se
situe dans l'"espace intérieur servant de tampon entre le site et la route
cantonale, composé de prés, champs et vergers" du périmètre environnant
"I" auquel l'ISOS attribue un objectif de sauvegarde "a"
(sauvegarde de l'état existant). La jurisprudence rappelée ci-dessus prévoit certes
que si cet objectif n'est pas directement applicable lors de l'octroi d'un
permis de construire, il nécessite d'être pris en considération dans
l'interprétation des dispositions relatives à l'esthétique. Cela signifie dans
le cas particulier qu'un hangar de ces dimensions, d'un aspect industriel, ne
s'intègre ni dans l'espace intérieur de verdure décrit par l'ISOS, ni par
rapport aux éléments bâtis qui l'entourent.
Il s'ensuit que l'utilisation des possibilités
réglementaires de construire apparaît comme déraisonnable au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, tant en terme de dimensions que d'aspect, ce
qui condamne le projet du recourant, sans qu'il soit nécessaire de trancher les
autres motifs invoqués par la municipalité intimée à l'appui du refus du permis
de construire, qui doit par conséquent être confirmé, par substitution de
motifs. Le présent arrêt ne préjuge pas du sort du nouveau projet du recourant,
dont l'existence a été évoquée en audience.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36). Ce dernier versera des dépens à
l'autorité intimée, qui a recouru aux services d'un avocat pour procéder (art.
55.
al. 1 et 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la municipalité d'Agiez est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune d'Agiez la somme de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.