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Décision

AC.2018.0172

CDAP - AC.2018.0172 - 2019-01-21 - A._____ /Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, B.__ et C._____

21 janvier 2019Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1197 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz.

Cette parcelle a une surface totale de 1'160 m². Elle est classée dans la zone

de villas, secteur 1, dont le régime est défini aux art. 20 ss du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), entré en

vigueur en 1983. D'après le registre foncier, il se trouve actuellement sur

cette parcelle un chalet (bâtiment n° ECA 839a, surface au sol de 103 m²) et un

petit bâtiment annexe (n° ECA 839b, de 8 m²). Le terrain est accessible par le

sentier ********, route qui dessert certaines parcelles d'un quartier

comportant quelques dizaines de villas au nord-ouest du village.

L'essentiel du chalet existant a été construit en

1976-1977. La partie nord du chalet (corps principal) de même que le chemin

d'accès datent de 1946, selon les propriétaires.

B.

B.________ et C.________ ont déposé le 17 novembre 2017, auprès de la

Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité), une

demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi sur la formule

officielle: "Transformation et surélévation du chalet existant, démolition

du couvert à voiture existant et création d'un garage enterré et d'un couvert à

voiture". Sur cette formule, à la rubrique "demande de

dérogation", il est écrit: "Art. 23 RPE (surface bâtie) et art. 73

RPE (hauteur rez) fondé sur art. 84 RPE".

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 février au 5 mars 2018. La

succession A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 2249 et

représentée par son administrateur officiel, a formé opposition le 5 mars 2018.

D.

Après l'enquête publique, l'architecte des constructeurs a modifié son

projet pour réduire la surface du couvert à voiture (diminution de 25.3 m² à

10.7 m²). Cela entraînait le retrait de la demande de dérogation à l'art. 23

RPE. Des nouveaux plans (plan de situation du géomètre du 27 mars 2018, plans

d'architecte du 26 mars 2018) ont été remis par les constructeurs à la

municipalité. L'unique dérogation demandée est indiquée sur le plan de

situation: "dérogation à l'art. 73 RPE (hauteur – mouvements de

terre)".

E.

Le 25 avril 2018, la municipalité a adressé au représentant de la succession

une décision annonçant l'octroi du permis de construire et exposant les motifs

de rejet de l'opposition.

Le permis de construire, sur la formule officielle,

porte la date du 22 mai 2018 (permis n° 2973-18). Il a été communiqué aux

opposants.

F.

Agissant le 28 mai 2018 par la voie du recours de droit administratif,

la succession A.________, représentée par l'administrateur officiel, demande à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de prononcer que

le permis de construire est refusé, l'opposition étant maintenue; à titre

subsidiaire, elle conclut à l'annulation des décisions de la municipalité sur

le permis de construire et la levée de l'opposition. La recourante se plaint de

plusieurs violations du règlement communal sur la police des constructions (règles

applicables aux bâtiments non conforme à la réglementation existante, distances

aux limites et entre bâtiments, indice d'occupation du sol, hauteur et

mouvements de terre). Elle se plaint également de l'esthétique du projet.

Dans sa réponse du 14 juin 2018, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le projet est réglementaire.

Dans leur réponse du 9 juillet 2018, les

constructeurs concluent au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 5 septembre 2018, sans

modifier ses conclusions.

G.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 19 novembre 2018, en

présence des parties. L'administrateur d'office de la succession a indiqué que

la composition de l'hoirie n'était pas encore entièrement déterminée à ce jour

et qu'il agissait dans le but de préserver la situation actuelle.

Il a été constaté que le terrain dans la partie

nord-est de la parcelle n° 1197 (à la hauteur du chalet) était au même niveau

que celui de la parcelle voisine au sud, n° 1592, où se trouve une villa. De

l'autre côté, à la limite de la parcelle n° 2248 (pré propriété de l'Etat de

Vaud), il y a un talus sur la parcelle n° 1197, créé en vue d'aménager la place

de stationnement devant le chalet (façade ouest). La parcelle n° 1197 est en

forte pente en direction du sud-ouest, avec sous la terrasse du chalet une

planie puis un nouveau talus.

H.

A l'inspection locale, les constructeurs ont produit une lettre de

l'ingénieur géomètre breveté D.________, du 15 novembre 2018, attestant que les

mouvements de terre intervenus avant 1976 n'étaient pas connus et que les

niveaux du terrain naturel de la parcelle ne pouvaient pas être reconstitués. De

son côté, la recourante a fait valoir un nouveau grief, relatif au nombre de

niveaux (art. 25 RPE). Les représentants de la municipalité se sont déterminés

oralement sur ce grief lors de l'inspection locale.

Après l'inspection locale, la possibilité a été

donnée aux constructeurs de se déterminer par écrit sur un nouveau grief de la

recourante (relatif au nombre de niveaux, art. 25 RPE). La recourante a par

ailleurs obtenu la possibilité de se déterminer sur l'attestation du géomètre D.________.

A ce propos, après avoir consulté son propre expert (un bureau de

géomètres-conseils), elle a déclaré le 14 décembre 2018 qu'elle n'était pas en

mesure de se déterminer sur le niveau exact du terrain naturel de référence

avant la construction des bâtiments existants sur la parcelle n° 1197.

I.

Etant donné que la municipalité avait signalé, à l'inspection locale,

que les cartes du site cartographique des communes de la région (www.cartoriviera.ch) donnaient des indications précises sur

l'altitude des terrains (équidistance des courbes de niveau: 1 m), le juge

instructeur a, dans un avis aux parties du 21 novembre 2018, relevé ce qui

suit. Si, sur la parcelle n° 1197, on prend l'hypothèse qu'avant les mouvements

de terre réalisés en vue de la construction du chalet n° ECA 839a, les courbes

de niveau 560 m, 561 m et 562 m suivaient une ligne droite depuis l'intersection

entre ces courbes de niveau et la limite sud de la parcelle n° 1197, jusqu'à

l'intersection entre ces courbes de niveau et la limite nord de la même

parcelle, les points de mesure "altitudes terrain naturel" nos

1 à 6 du plan de situation du géomètre du 27 mars 2018 seraient

approximativement aux cotes suivantes: 559.75 (point. 1) 561.50 (point 2)

561.90 (point 3). 562.25 (point 4) 562.25 (point 5) et 560.25 (point 6). La

moyenne de ces six cotes serait de 561.30, soit une valeur supérieure d'environ

0.60 à celle retenue par les constructeurs pour le terrain naturel moyen.

Considérants

1.

L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de

motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée.

En l'occurrence, la parcelle n° 1197 appartient à la

succession non partagée de feue A.________, gérée par un administrateur d'office.

L'administrateur d'office (cf. art. 554 al. 1 CC) peut intervenir en justice

pour assurer la gestion conservatoire du patrimoine de la succession (Paul-Henri

Steinauer, Le droit des successions, 2e ed., Berne 2015, p. 471, n°

878a). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à la succession. Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation de l'art. 80 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

). Selon elle, le projet litigieux doit être considéré comme une

reconstruction du chalet existant. Or comme ce chalet (n° ECA 839a) n'est pas

conforme à la réglementation de la zone de villas, la garantie de la situation

acquise ne pourrait pas être invoquée valablement par les constructeurs

puisqu'ils ne se limitent pas à transformer le bâtiment existant. La

non-conformité résulte, d'après la recourante, de la distance insuffisante

entre la façade sud et la limite de propriété, ainsi que de la distance

insuffisante entre la cave (bâtiment n° 839b) et le bâtiment principal (n°

839a).

a) D'après la décision attaquée (décision de levée

de l'opposition), le chalet existant est en effet non conforme à la

réglementation de la zone de villas, s'agissant de la distance aux limites. Il

est fait référence à l'art. 27 RPE, ainsi libellé:

"La distance à la limite de propriété est de 6 mètres depuis

les façades non principales; elle est de 8 mètres depuis la façade principale

(façade sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour)".

Il apparaît que c'est la partie sud du bâtiment

existant qui est implantée, par rapport à une limite de propriété (celle

séparant la parcelle n° 1197 de la parcelle n° 1592), à une distance légèrement

inférieure à la distance réglementaire. Comme cette façade sud se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, l'art. 68 RPE dispose que la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade (cf. infra,

consid. 3). En l'état, cette distance est d'environ 5.80 m.

Sur le plan de situation, cette partie ou ce corps

de bâtiment est teinté en rose, avec la légende "transformations intérieures";

le nouveau corps de bâtiment est teinté en rouge ("bâtiment hors

sol"). Sur les plans de l'architecte, il est indiqué que la surface du

corps de bâtiment maintenu est de 45.5 m² ("existant conservé")

tandis que la surface de l'autre corps de bâtiment est de 75 m² ("transformation").

Les plans figurent cependant une isolation périphérique de 16 cm posée sur les

trois façades du corps de bâtiment existant (teinte rose); cela a pour effet de

rapprocher de 16 cm la façade sud de la limite de propriété. La municipalité a

précisé, dans la décision attaquée, qu'elle avait accepté cette isolation

périphérique. Elle était fondée à le faire car une disposition spéciale de la

loi cantonale règle cette situation (art. 97 al. 6 LATC: "L'isolation

périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans l'espace

réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété").

Cet élément du projet n'est donc pas critiquable au regard des règles sur les

distances aux limites; la recourante ne le discute du reste pas. En d'autres

termes, l'ajout de cette isolation périphérique n'est pas en tant que telle une

transformation du bâtiment existant, qui devrait être examinée au regard de

l'art. 80 LATC (cf. infra, consid. 2b).

Ni dans son acte de recours, ni dans sa réplique la

recourante ne prétend que le chalet (construit essentiellement en 1976-1977,

donc plusieurs années avant l'entrée en vigueur du RPE en 1983) serait

actuellement non conforme à d'autres règles de la zone de villas.

b) Le corps de bâtiment maintenu comporte deux

chambres et un bureau, sur un niveau. Le corps de bâtiment nouveau a une

implantation correspondant approximativement à celle de la partie du chalet

destinée à être démolie (elle est quelque peu agrandie en direction de l'ouest).

Le projet consiste essentiellement en une surélévation de cette partie, avec

création à l'étage d'une chambre, d'une mezzanine et de deux locaux de galetas.

L'application de l'art. 80 LATC, intitulé "Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir", entre en

considération en l'espèce, vu ce qui vient d'être exposé. Les constructeurs se

prévalent, pour leur projet, de l'art. 80 al. 2 LATC aux termes duquel "[la]

transformation [des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir] dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent

être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Le projet litigieux

ne consiste pas à transformer le chalet "dans les limites des volumes

existants" puisque le nouveau corps de bâtiment a une surface au sol

plus importante et qu'il est surélevé. Il faut donc déterminer si les travaux

prévus consistent à agrandir le chalet, ou plutôt à le reconstruire. Cette

distinction est décisive car l'art. 80 al. 3 LATC n'admet la reconstruction

qu'à certaines conditions, en particulier en cas de destruction accidentelle

totale. En l'occurrence, le projet consiste en un agrandissement de la partie

centrale ou principale du chalet – par quoi il faut entendre une forme

particulière de transformation consistant à étendre le volume du bâtiment en

plan et en coupe ou en élévation (cf. Steve Favez, La garantie des situations

acquises, thèse Lausanne 2013, p. 60). Le reste du chalet est simplement

transformé. C'est donc à juste titre que les prescriptions sur l'agrandissement

d'un bâtiment (cf. art. 80 al. 2 LATC) ont été appliquées en l'espèce.

Il reste donc à examiner, au regard de l'art. 80 al.

2.

LATC, si cet agrandissement emporte "une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone". Tel n'est

à l'évidence pas le cas, puisque le bâtiment restera, comme auparavant, un

bâtiment d'habitation pour une famille, conforme à la destination de la zone de

villas. Par ailleurs, il faut déterminer si les travaux "aggrave[nt]

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage". L'atteinte résultant d'une distance aux limites

insuffisante, du côté sud, n'est pas aggravée puisque ce corps de bâtiment

n'est pas modifié – sous réserve de la pose de l'isolation périphérique,

autorisée en vertu d'une règle spéciale visant à l'utilisation rationnelle de

l'énergie (cf. supra, consid. 2a). La propriété de la recourante ne se situe

pas au sud du bâtiment existant mais au nord; les membres de l'hoirie ne

pourraient pas, en tant que voisins, invoquer des inconvénients qui

résulteraient pour eux de l'implantation de ce corps de bâtiment. Les

conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont donc remplies.

c) La recourante invoque par ailleurs la garantie de

la situation acquise – concrétisée en droit cantonal à l'art. 80 LATC – en se

référant à la position du petit bâtiment annexe (n° ECA 839b) qui serait trop

proche du chalet existant. L'art. 75 al. 2 RPE dispose en effet que les

dépendances doivent être édifiées à 2 m au moins du bâtiment principal. Il est

vrai que ce bâtiment n° 839b de deux niveaux (cave et cabanon de jardin) est à

moins de 2 m de la partie maintenue du bâtiment n° 839a (teinte rose sur le

plan de situation); il est toutefois à plus de 2 m de la nouvelle partie

(teinte rouge). Cela étant, on voit mal ce que la recourante reproche aux

constructeurs, à ce propos. Le projet ne consiste pas à modifier ni à

transformer ce bâtiment annexe. Selon la jurisprudence constitutionnelle du

Tribunal fédéral, la protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie) commande que de nouvelles

dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions

autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important

l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119).

Comme tant le bâtiment n° 839b que le corps sud du bâtiment n° 839a sont

maintenus, la municipalité ne pouvait pas, en vertu précisément de la garantie

précitée, ordonner la démolition (partielle) de l'un ou l'autre de ces bâtiments

pour créer entre eux un espace correspondant aux prescriptions de l'art. 75 al.

2.

RPE.

3.

La recourante invoque l'art. 27 RPE, aux termes duquel "la

distance à la limite de propriété est de 6 mètres depuis les façades non

principales; elle est de 8 mètres depuis la façade principale (façade sur

laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour)". Elle soutient que

la façade est du bâtiment (qui n'est pas la façade principale) se rapproche,

après les transformations, à moins de 6 m de la limite.

L'art. 68 RPE, règle applicable à toutes les zones,

dispose ce qui suit:

"Lorsque la façade d'un

bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

perpendiculairement à la limite; à l'angle le plus rapproché, la distance

réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre."

En l'espèce, la façade n'est pas parallèle à la

limite de propriété. Selon le plan de situation, l'angle du bâtiment le plus

proche de la limite est l'angle nord-ouest. Il se trouve à 5 m de la limite est.

Le milieu de la nouvelle façade est (teinte rouge) est à 6.23 m de la limite de

propriété (distance à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la

limite). La nouvelle façade est respecte dès lors la distance prévue à l'art.

27.

RPE. Au demeurant, à l'inspection locale, la recourante a reconnu que c'est

bien la façade sud existante, au bénéfice de la situation acquise (cf. supra

consid. 2), qui ne respecte pas la distance réglementaire et non la façade est,

après travaux. Ce grief, pour autant qu'il soit maintenu, est mal fondé.

4.

La recourante soutient que les hauteurs sont invérifiables et non

réglementaires. Le terrain moyen aménagé actuellement serait de toute évidence

plus élevé que le terrain initial.

a) La parcelle n° 1197 étant en pente, la détermination

de l'altitude moyenne du terrain naturel, niveau à partir duquel les hauteurs

sont mesurées, peut être délicate. L'art. 73 RPE intitulé "Hauteur -

Mouvements de terre", applicable à toutes les zones, dispose ceci:

"La hauteur sur la sablière,

ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne du

terrain naturel mesurée aux angles de la construction projetée.

La hauteur moyenne des façades

sera également respectée en tenant compte du terrain aménagé.

L'altitude du sol du rez-de-chaussée,

habitable ou non, sera au maximum 0,60 m plus haute que l'altitude moyenne du

terrain naturel.

Si la configuration du terrain ou

la forme de la construction ne permettent pas de déterminer aisément la cote

moyenne déterminante, celle-ci est fixée par la Municipalité.

Aucun mouvement de terre en

remblai ne peut être supérieur à 2,00 m au-dessus du terrain naturel. La

Municipalité peut autoriser des exceptions dans le cadre de mesures de

protection contre le bruit."

L'art. 85 al. 1 RPE précise que les plans figurent

le profil du terrain naturel (cf. let. a). Ils comprennent également les cotes

du terrain naturel déterminantes pour le calcul de la hauteur des façades et du

sol du rez-de-chaussée (al. 2).

En l'occurrence, les altitudes du terrain naturel figurent

sur le plan de situation du 27 mars 2018 (points numérotés de 1 à 14). Les altitudes

du terrain naturel mesurées par le géomètre aux angles de la partie nouvelle du

bâtiment (teinte rouge) correspondent aux cotes d'altitude 560.35 (point 1),

560.80

(point 2), 560.96 (point 3) et 560.32 (point 7). Les altitudes du

terrain naturel aux angles saillants de la partie ancienne du bâtiment (teinte

rose) correspondent aux cotes 560.97 (point 4), 560.98 (point 5) et 560.39

(point 6). Selon les constructeurs, l'altitude du terrain naturel moyen est à

la cote 560.70 (points 1, 2, 4, 5 et 6) ou 560.74 (points 1, 2, 3, 4, 5). A

l'inspection locale, la municipalité a indiqué qu'elle avait pris en compte

pour le calcul du terrain naturel moyen les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6, correspondant

aux six angles du chalet après transformation (parties ancienne et nouvelle).

Un calcul fondé sur les cotes à ces six points est correct. La municipalité a

ainsi défini le niveau du terrain naturel moyen à la cote 560.74.

b) La recourante conteste que l'altitude du terrain

naturel moyen retenue par la municipalité corresponde à du terrain naturel.

Elle expose que le terrain a été aménagé et qu'il est constitué de terrasses

planes de quelques mètres retenues par des murs de soutènement. Elle soutient que

la cote du terrain moyen aménagé serait plus élevée que celle du terrain

naturel moyen. Elle prétend en outre qu'il manque au dossier l'analyse d'un

géomètre ou tout autre document permettant d'établir la topologie préexistante

de la parcelle. `

Les constructeurs ne nient pas que des mouvements de

terre ont eu lieu lors des travaux de construction en 1976 et 1977. Ils

exposent toutefois que les travaux ont consisté en une excavation d'au moins un

mètre de la partie amont de la parcelle pour permettre la création du chemin

d'accès au pied de la façade nord du bâtiment; les travaux ont également porté

sur la création d'un remblai de la partie aval des façades est et ouest du

bâtiment existant, ainsi que sur la surélévation d'une portion importante du

terrain au sud, en contrebas du chalet, bien au-delà de la terrasse existante.

c) Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut

être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de

terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai. Cette troisième

condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour

les besoins d'une construction donnée ne devient pas par le seul écoulement du

temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer

la hauteur d'une construction nouvelle ou agrandie (AC.2016.0233 du 13 février

2017.

et les références citées; AC.2014.0075 du 23 janvier 2015 et les

références citées).

La notion juridique de terrain naturel, en tant que

terrain de référence, a une signification qui s'impose aux communes, sauf dans

l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse s'écartant

de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que, dans le

canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle énoncée

dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la

construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre 2010

mais pas ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la notion de

"terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il équivaut en principe

au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de

remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant; le texte

de cette définition ajoute cependant que "pour des motifs liés à

l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut

être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou

d’autorisation de construire" (AC.2017.0135 du 23 mai 2018 consid. 2a).

d) Il n'est pas contesté que le profil

du terrain a été modifié lors des travaux de construction du chalet de 1976-1977,

soit il y a plus de 40 ans. La condition liée à l'écoulement du temps est dès

lors réalisée. Ni les constructeurs, ni la recourante n'ont été en mesure de

produire un document fiable, établi par exemple par un ingénieur-géomètre,

permettant de déterminer le profil du terrain avant qu'il ne soit bâti. Si l'on

observe la parcelle n° 1197 et les deux parcelles voisines, en aval du sentier

de ********, on ne voit pas de rupture de niveau, à la limite de propriété – en

particulier vers la parcelle voisine au sud (n° 1592), dans la bande de terrain

où se trouvent les bâtiments. Selon toute vraisemblance, pour construire le

chalet actuel, une excavation a été nécessaire. En d'autres termes, le chalet

n'a pas été édifié, en 1976 ou auparavant, sur une terrasse qui aurait été

aménagée sur le haut de la parcelle; si tel avait été le cas, on constaterait

une différence de niveau, par rapport au terrain sur les parcelles

immédiatement voisines. En prenant en considération le tracé des courbes de

niveau sur la carte, pour les terrains voisins, on pourrait même retenir

l'hypothèse que le terrain naturel avant la construction du chalet, aux six

points déterminants, était légèrement plus haut que le terrain actuel (cf.

supra, let. I). Il serait plus difficile de déterminer le niveau du terrain

avant les remblaiements dans la partie inférieur de la parcelle n° 1197, où des

terrasses ou planies ont été aménagées. Mais les angles de la construction (cf.

art. 73 al. RPE) ne se trouvent pas sur ces terrasses, puisque l'implantation

du chalet n'est pas sensiblement modifiée. Dans ces conditions, on ne saurait

reprocher à la municipalité d'avoir retenu, pour le calcul de la cote moyenne

selon l'art. 73 RPE, les six cotes d'altitude déterminées par le géomètre, qui

correspondent au niveau du terrain actuel.

e) L'art. 26 RPE dispose que la

hauteur des façades sur la sablière ne peut dépasser 6 mètres pour les

bâtiments de deux niveaux et 4 mètres pour les bâtiments d'un niveau. Selon les

plans au dossier, comme le bâtiment après travaux comporterait deux niveaux, la

hauteur à la sablière est au maximum de 6 m. D'après les constructeurs, la cote

de la sablière est à 565.73 (coupe B-B du 26 mars 2018). La hauteur à la

sablière est donc de 4.99 m en tenant compte du terrain naturel moyen (560.74).

Il s'ensuit que la hauteur à la sablière est réglementaire.

f) L'art. 73 al. 3 RPE dispose que "l'altitude

du sol du rez-de-chaussée […] sera au maximum 0.60 m plus haute que l'altitude

moyenne du terrain naturel".

Dans la décision attaquée, il est fait état d'une

dérogation de 13 cm, pour que le niveau de la nouvelle partie corresponde à

celui de l'ancienne partie existante. Dans sa réponse, la municipalité fait

valoir qu'il s'agit d'une circonstance objective. La demande de dérogation a

été mentionnée sur le plan de situation du 27 mars 2018; elle était déjà

indiquée, moins précisément, dans la demande de permis de construire. L'art. 84

RPE autorise des dérogations au plan et à la réglementation y afférentes

notamment lorsque des circonstances objectives le justifient. Cette disposition

entre dans le cadre du champ d'application défini à l'art. 85 al. 1 LATC qui

dispose que "dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers". Dans le cas présent, la dérogation est justifiée par des

circonstances objectives – la mise au même niveau des parties ancienne et

nouvelle du bâtiment – et elle ne porte manifestement pas atteinte à un intérêt

public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

g) La recourante fait encore valoir que des remblais

de plus de 2 m sont prévus dans le cadre du réaménagement de la partie sud de

la parcelle. Cela violerait l'art. 73 al. 5 RPE. Or il apparaît sur les coupes

que la hauteur ou profondeur de ces remblais, mesurée perpendiculairement par

rapport au terrain naturel, ne dépasse pas 2 m. La municipalité explique que sa

pratique consiste à mesurer ces distances perpendiculairement, et non pas

verticalement (à l'aplomb), ce qui n'est à l'évidence pas critiquable.

5.

La recourante fait valoir que l'indice d'occupation du sol n'est pas

réglementaire car la surface bâtie serait supérieure à 139.2 m² (soit le 12% de

1'160 m² - ce coefficient correspondant à la surface bâtie maximum selon l'art.

23.

RPE) parce que la surface du garage (65 m²) sous la terrasse du

rez-de-chaussée n'a pas été comptée.

a) Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut

prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises

en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

notamment (al. 1). Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où

le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2). En l'occurrence, l'art.

71.

al. 3 RPE prévoit, pour la mesure que "ne sont pas comptées dans la

surface bâtie les terrasses non couvertes ainsi que les constructions

entièrement souterraines".

La définition des constructions souterraines figure

à l'art. 70 al. 2 RPE qui prévoit ceci:

"Sont considérées comme constructions souterraines, les

constructions liées ou non à un bâtiment principal, dont le 75 % au moins du

volume est au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face au plus reste

visible après l'aménagement et dont la toiture est recouverte de terre végétale."

Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal retient

que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de

manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la

dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC. Le critère déterminant pour

apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens

de l’art. 84 al. 2 LATC, dépend aussi de l’impact visuel de la construction

souterraine dans l’environnement construit, et non pas seulement de savoir si

la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel

(cf. (AC.2015.0111 du 17 août 2017 consid. 7a; AC. 2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 3c/aa; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2c).

b) Dans ses déterminations du 11 décembre 2018, la

recourante soutient que l'art. 71 al. 3 RPE constituerait une lex specialis

par rapport à l'art. 70 al. 2 RPE et que seule les constructions qui sont "entièrement"

enterrées, c'est-à-dire dont la totalité du volume serait située au-dessous du

niveau du terrain naturel, ne seraient pas prises en compte dans le calcul de

la surface bâtie. La municipalité estime que les constructions souterraines qui

ne comptent pas dans la surface bâtie sont celles qui remplissent les critères

de l'art. 70 al. 2 RPE.

Il ressort des pièces au dossier (plan intitulé "calcul

des volumes" établi par Géo Solutions Ingénieurs SA daté du 22 juin 2017)

que le garage projeté est enterré à 75.5% et qu'il est recouvert d'une couche

de terre de plus de 30 cm. Seule la façade sud serait visible (plans des façades

du 21 juin 2017). Il est prévu une terrasse dallée en-dessus de la couche de

terre recouvrant le garage. Actuellement, il y a déjà une terrasse dallée

devant le bâtiment, au-dessous de laquelle se trouve un passage dallé.

L'emprise du garage correspond à la surface de la terrasse existante et du

passage dallé au-dessous de celle-ci. Même si la surface de la terrasse après

travaux sera un peu plus grande que la terrasse actuelle, la configuration du

terrain ne sera pas sensiblement modifiée. En outre, le règlement communal

prévoit que les terrasses non couvertes ne comptent pas dans la surface bâtie. La

construction projetée respecte les exigences définies à l'art. 70 al. 2 RPE

pour être qualifiée de souterraine. La maison de la recourante se trouve en

amont du bâtiment des constructeurs. On ne voit pas en quoi la construction

d'un garage souterrain et l'agrandissement mesuré de la terrasse existante

seraient une source d'inconvénients pour celle-ci, étant précisé

qu'actuellement les voitures des constructeurs sont parquées sur la place

située devant l'entrée du bâtiment, qui est bien visible depuis la propriété de

la recourante. Compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose la municipalité

pour interpréter les règlements communaux (AC.2015.0155, AC.2015.0364 du 10

juin 2016 consid. 2b et les arrêts cités), son appréciation selon laquelle le

garage projeté répond à la définition des constructions souterraines qui ne

comptent pas dans le calcul de la surface bâtie en vertu des art. 70 al. 2 et

71.

al. 3 RPE n'est pas critiquable, quand bien même, le volume de cette

construction n'est pas enterré à 100%. Son appréciation n'excède pas le cadre

défini par l'art. 84 al. 2 LATC.

6.

La recourante critique le nombre de niveaux du bâtiment litigieux. Elle

expose que ce bâtiment après travaux compterait un étage sous la sablière et un

niveau dans le toit qui ne serait pas un niveau de combles mais bien un

deuxième étage à part entière, compte tenu de la hauteur du mur d'embouchature.

a) L'art. 25 RPE intitulé "nombre de

niveaux", applicable à la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"Pour les bâtiment de moins

de 80 m² de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, dont un sous la

sablière et un dans les combles.

Pour les bâtiments de plus de 80

m² de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la

sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles

habitables. En outre, si la pente du terrain naturel est d'au moins 25%, la

Municipalité peut autoriser l'habitation du sous-sol sur la moitié de sa

surface."

Comme cela a déjà été exposé (supra, consid. 4e), pour

les bâtiments de deux niveaux, la hauteur des façades sur la sablière ne peut pas

dépasser 6 mètres (art. 26 RPE).

b) La municipalité bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière pour l'interprétation d'une norme telle que celle

de l'art. 25 RPE, qui est une règle autonome du droit communal (AC.2018.0069 du

30.

juillet 2018 consid. 2a et les références citées). La Cour de céans, en

dépit de son pouvoir d'examen complet, ne peut intervenir et, le cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(cf. arrêt non publié TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1.2, et les

arrêts cités, également non publiés).

La recourante fait en somme valoir que le second

niveau du chalet (partie rouge, sur le plan de situation) n'est ni un étage situé

sous la sablière – puisqu'une partie du volume des pièces est au-dessus du

niveau de la sablière – ni un véritable niveau de combles. La notion de combles

a été définie dans la jurisprudence cantonale. Un étage de combles est un étage

aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de

combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve

de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement

réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur

d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs

sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit

rester un étage de combles (AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a et les

références; cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry

Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Lausanne 2010,

glossaire, p. 604 s.).

c) En l'espèce, le bâtiment après travaux aura une

surface de 120.50 m², selon les plans du 26 mars 2018. Le règlement communal

autorise dans ce cas deux niveaux habitables sous la sablière sans combles

habitables ou un niveau sous la sablière et un niveau de combles habitables. Dans

cette situation, la municipalité expose que l'élément déterminant est le gabarit

du bâtiment après travaux: il peut avoir deux niveau habitables, il n'a pas de

combles habitables au-dessus du deuxième niveau, et la hauteur des façades ne

dépasse pas 6 m (elle est de 5 m environ). Vu le gabarit admissible, le

bâtiment pourrait donc être sensiblement plus haut (de 1 m). La municipalité

n'estime donc pas pertinent le fait qu'il y a une hauteur de plus de 1 m (en

l'occurrence de plus de 1.40 m) entre la dalle du second niveau et le point où

la toiture repose sur le mur, et partant le fait que ce second niveau n'est pas

un niveau de combles. Cette façon d'appliquer le règlement communal, qui admet

la réalisation d'un second niveau "ordinaire" quand bien même le

plafond n'est pas toujours sous la sablière – mais dont la hauteur des pièces

habitables (mezzanine, chambre) est néanmoins, sur une grande partie de la

surface, supérieure à 2.40 m – n'est pas critiquable, vu l'important pouvoir

d'appréciation de la municipalité en cette matière. Ce grief de la recourante est

également mal fondé.

7.

La recourante se plaint d'un défaut d'esthétique et d'intégration. Le

bâtiment après travaux serait selon elle surdimensionné par rapport aux constructions

avoisinantes. Le projet aurait pour conséquence une densification à outrance de

la parcelle.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

L'art. 55 RPE, qui concrétise la clause d'esthétique

au niveau communal, a la teneur suivante:

"La Municipalité prend toutes

les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

[...]

Aussi bien pour les constructions

nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstructions,

l’architecture doit s’harmoniser avec celle de l’environnement bâti en ce qui

concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux,

ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni

adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique.

Sur l’ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des voies publiques ou privées, les

installations et aménagements non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant. [...]."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.

notamment TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars

2009.

consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363

consid. 3b et les références citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid.

14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les

références citées). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet

2013.

consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).

b) En l'occurrence, le quartier est composé de

villas de taille et de style hétérogènes. Le bâtiment après travaux ne se

distinguera pas fondamentalement des villas environnantes, dont certaines sont

de type moderne et de volumes comparables, notamment le bâtiment voisin sur la

parcelle n° 1592. Le quartier se situe dans un terrain en pente et la villa de

la recourante surplombe largement le bâtiment des constructeurs. Les travaux

n'auront pas un impact sensible sur la situation de celle-ci, notamment en termes

de dégagement sur le lac et les montagnes, ce qui a pu être constaté lors de

l'inspection locale. La règlementation applicable dans la zone de villas ne

prévoit pas de règles particulières sur l'aspect des constructions, excepté l'art.

20.

al. 1 RPE qui interdit dans le secteur 1, dans lequel est située la parcelle

concernée, les constructions d'habitation entièrement en bois ou "genre

chalet". Or le projet prévoit précisément la transformation d'un chalet

entièrement en bois en une villa sans particularités distinctives. Le projet

améliorera dans cette mesure l'intégration du bâtiment. La construction d'un

garage souterrain permet en outre de libérer l'espace devant l'entrée du

bâtiment des constructeurs qui est actuellement utilisée pour parquer des

véhicules et qui est bien visible depuis la propriété de la recourante. Le

chemin d'accès est de dimensions et d'aspect usuels. Il n'aura pas d'impact

sensible sur le paysage. Dans ces conditions, l'autorité communale n'a pas fait

un mauvais usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière

d'intégration et d'esthétique des constructions.

Les griefs de la recourante à ce propos sont également

mal fondés.

8.

Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision d'octroi

du permis de construire. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Elle aura en outre à payer des dépens à la commune

de St-Légier-La Chiésaz, dès lors que la municipalité est assistée d'un avocat,

ainsi qu'aux constructeurs qui ont également procédé avec l'assistance d'un

avocat (art. 55 ss LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz des 25 avril

et 22 mai 2018 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante, la succession A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de St-Légier-La Chiésaz, à titre de dépens, est mise à la charge de la

recourante.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux

constructeurs B.________ et C.________, créanciers solidaires à titre de

dépens, est mise à la charge de la recourante.

Lausanne, le 21 janvier 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.