AC.2018.0177
CDAP - AC.2018.0177 - 2018-12-11 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Lausanne, F.__, G.__, H._____
11 décembre 2018Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel et Mme Christina
Zoumboulakis, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________, tous à ********
et représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, Service de l'urbanisme
Constructeurs
F.________ et G.________,
tous deux à ******** et représentés par
l'avocat Cyrille BUGNON, à Lausanne
Propriétaire
H.________, à ********, représentée par l'avocat Cyrille
BUGNON, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Lausanne du 27 avril 2018 (octroi du permis de
construire un bâtiment de 3 logements et divers aménagements; parcelle 3910
propriété de H.________, promise vendue à G.________ et F.________, CAMAC
169266)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
H.________ est propriétaire de la parcelle 3910 du
registre foncier de la Commune de Lausanne, qu'elle a promis de vendre à sa
fille, G.________ et au compagnon de celle-ci, F.________. Sise au chemin du
Grésy 12, cette parcelle de 831 m2 est construite d'une villa de 126
m2 érigée dans les années 1950, que les promettants-acquéreurs
occupent. La villa ne donne pas directement sur la voie principale, mais sur
l'embranchement du chemin du Grésy qui comporte, à son extrémité, une aire de manœuvres
circulaire appartenant au domaine public.
B.
La parcelle est colloquée dans la zone mixte de
faible densité du Plan général d'affectation (PGA) et de son règlement (RPGA),
approuvés préalablement par le département compétent le 4 mai 2006 et mis en
vigueur le 26 juin 2006.
Le bien-fonds se situe en outre dans le
périmètre ("P") n° 85 figurant à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) dans les
catégories d'inventaire "B" (qui indique l'existence d'une structure
d'origine) et "C" (qui indique l'existence d'un caractère spécifique
d'origine). Un objectif de sauvegarde "C" (sauvegarde du caractère) est
attribué à ce périmètre, ainsi désigné : "Tapis de maisons ess. individuelles
et rares petits locatifs sur la pente raide et régulière du coteau, jardins
très arborisés, ouverture sur le paysage lémanique et une partie de la ville,
en particulier depuis la partie supérieure de l'entité, caractère bucolique
notamment par la présence de vergers, quelques maisons d'origine paysanne, dès
19es., ess. 20e s. – début 21es." (Volume
7, p. 175).
Enfin, la parcelle se situe non loin
du périmètre environnant ("PE") n° LXXI classé dans la catégorie
d'inventaire "a" (qui indique qu'il s'agit d'une partie indispensable
du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent
à l'état d'origine de l'environnement). Un objectif de sauvegarde "a"
(sauvegarde de l'état existant) est attribué à ce périmètre environnant, ainsi
désigné : "Domaine agricole de la campagne de Rovéréaz, prés et champs
recouvrant un plateau s'inclinant et se creusant au S, espaces ouverts
structurés par des haies fournies et des bosquets, remarquables échappées
paysagères, valeur du lieu renforcée par la proximité immédiate d'un tissu
urbain de petit gabarit et par un important cadre forestier, masquant par
ailleurs les développements plus conséquents au N" (Volume 7, p. 198).
C.
Des servitudes instaurant des restrictions aux
droits de bâtir ont été prévues dans le quartier du Grésy. La parcelle 3910 est
fonds dominant ou bénéficiaire d'une servitude (ID 007-2008/006574) limitant à
un étage au plus sur rez-de-chaussée les constructions à édifier sur les fonds
servants. Elle est fonds servant d'une autre servitude (ID 007-2008/006578)
limitant la pente des toitures à 30 degrés.
D.
Le 30 mai 2017, la propriétaire et les
promettants-acquéreurs de la parcelle 3910 ont demandé l'autorisation de
démolir la villa existante et de construire un bâtiment avec trois logements,
garage souterrain avec trois places de parc, installation de panneaux solaires
en toiture, création de deux places de parc et de places deux roues extérieurs,
emplacement conteneurs et aménagements extérieurs. Le projet de construction,
de nature familiale, servira à loger les promettants-acquéreurs ainsi que
l'actuelle propriétaire. Le Service de l'urbanisme de Lausanne a demandé que
les formulaires de la demande soient complétés, de même que les plans, en vue
de l'enquête publique. Le 27 juillet 2017, le Service de l'urbanisme a
également demandé aux constructeurs de mentionner sur le plan des aménagements
extérieurs et sur celui du géomètre que le bouleau pleureur au sud de la maison
devait être abattu, vu qu'il se trouvait trop près de la future construction
pour pouvoir être maintenu. Le Service des parcs et domaines a préavisé
favorablement à cet abattage, sans compensation.
E.
La mise à l'enquête publique du projet s'est
déroulée du 13 octobre au 13 novembre 2017 et a notamment suscité l'opposition
des personnes suivantes, représentées par leur avocat commun :
-
A.________ et B.________, propriétaires de la
parcelle 3914 située à quelques dizaines de mètres au nord-est de la parcelle
litigieuse et construite de l'habitation qu'ils occupent, accessible par le
Chemin de Craivavers;
-
D.________, propriétaire de la parcelle 18011, qui
est séparée de la limite nord du bien-fonds litigieux par le chemin du Grésy et
construite d'une habitation qu'elle occupe avec C.________;
-
E.________, propriétaire de la parcelle 3912 qui
jouxte le bien-fonds litigieux, à l'est.
Les oppositions ont trait au terrain
naturel indiqué sur les plans, à l'indice d'utilisation du sol, aux places de
stationnement prévues devant les garages, à la forme de la construction et à
son volume ainsi qu'au respect de l'ISOS.
F.
Le 15 janvier 2018, le Service d'architecture de
Lausanne a établi le préavis suivant :
"Préambule
Ce projet a été
transmis en préalable au service d'architecture en mars 2017. A cette occasion,
nous avons répondu favorable à ce projet du point de vue de l'art. 86 LATC et
69 RPGA. La volumétrie a été considérée comme respectueuse du contexte. La
forme bien qu'atypique répond finement au voisinage et évite les vues directes.
La qualité des typologies était également à souligner.
Analyse formelle
esthétique et intégration
Le projet s'inscrit
dans une zone mixte de faible densité, dont la topographie est constituée d'un
versant descendant au Sud-Ouest. La parcelle offre une belle vue sur la ville,
le lac et les Alpes.
Le projet consiste
en la démolition de la maison unifamiliale et la reconstruction d'une maison
plurifamiliale rassemblant deux générations sous le même toit. La construction
est réglementaire du point de vue de son implantation et de sa hauteur.
Le projet comprend
un sous-sol non chauffé dont l'accès par une très légère pente permet le
stationnement des véhicules. Le reste du bâtiment comprend trois appartements,
un part [sic] étage rez, 1er et attique avec chacun une généreuse
terrasse. Les typologies sont spacieuses et lumineuses, les espaces et les
circulations donnent une habitabilité de qualité.
La volumétrie
heptagonale de la nouvelle construction découle de son contexte. Cette forme
répond avec finesse à son environnement, donnant des vues et des ambiances
propres à chaque pièce tout en évitant les vis-à-vis avec les autres villas du
quartier. Le volume est très ouvert avec une grande baie vitrée formant une
sorte de plissage constitué de diverses facettes, il est par contre
relativement fermé sur les autres façades, qui comprennent une ouverture par
face.
L'expression de
cette villa locative est résolument contemporaine, minérale et à toiture plate
permettant une intégration discrète des panneaux photovoltaïques.
En conclusion
Le projet envisagé,
certes densifie la parcelle par rapport à la situation actuelle, mais propose
Considérants
une architecture qualitative, sensible à son contexte. La parcelle se situe en
ISOS avec un objectif de sauvegarde C, les caractéristiques mises en évidence
pour ce quartier – tapis de maisons individuelles et rares petits locatifs,
jardins très arborisés, ouvertures sur le paysage, sont totalement respectés.
Le projet propose un aménagement paysagé abouti, planté d'arbres de taille et
d'essences différentes. Le rapport entre les espaces vides et la construction
sont appropriables par leur dimensions et leur qualité et préserve la structure
du tissu existant alentour. La forme de cette villa que l'on peut qualifier
d'"atypique" essentiellement en raison du fait qu'elle n'est pas
réduite à un parallélipipède rectangle répond justement à son environnement
pour éviter les fronts trop important et allège l'ensemble du volume.
Compte tenu de ce
qui précède, le service d'architecture en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA
préavise favorablement à la construction de cette villa intergénérationnelle au
chemin de Grésy 12."
G.
Par décision du 27 avril 2018, la Municipalité de
Lausanne (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de
construire demandé.
H.
Par acte de leur mandataire du 30 mai 2018, A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru en temps utile devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision du 27 avril 2018, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
leur opposition est admise et l'autorisation de construire refusée et, subsidiairement,
à son annulation.
Les constructeurs et propriétaire ont
répondu, le 31 août 2018, par l'intermédiaire de leur avocat commun. Ils
concluent au rejet du recours.
L'autorité intimée conclut également
au rejet du recours, au pied de ses déterminations du 31 août 2018.
I.
Le tribunal a tenu une audience, le 6 novembre
2018, en présence : des recourants A.________ et B.________ personnellement,
assistés de l'avocat Benoît Bovay; pour l'autorité intimée, de I.________, J.________
et K.________ du Service de l'urbanisme, de L.________ du Service
d'architecture, en remplacement de l'architecte de la Ville adjointe; des
promettants-acquéreurs personnellement, assistés de l'avocat Cyrille Bugnon,
qui représentait également la propriétaire, dispensée, et accompagnés de M.________
et N.________, architectes. Le procès-verbal de l'audience, au sujet duquel
les parties se sont exprimées, résume les déclarations des parties ainsi qu'il
suit :
"a) La qualité
pour recourir des intéressés n'est pas discutée.
b) Au sujet de
l'ISOS, Me Bovay donne lecture des légendes relatives aux périmètres 71 (recte
: LXXI) et 85 en pp. 198 et 175. Il souligne que l'objectif de sauvegarde
"C" n'est pas négligeable. Il conclut que le projet, de forme
polygonale, n'est pas assez discret et détonnera, alors que l'on cherche à
éviter qu'une construction n'émerge dans le quartier.
Me Bugnon commente
les constructions du quartier illustrées par les photographies qu'il a versées
au dossier. Il constate que leur architecture est hétéroclite et qu'un bâtiment
très semblable au projet a été érigé non loin, sur la parcelle 3913. Il conclut
que le projet, qui se trouve dans le périmètre 85 – et non dans le périmètre 71
(recte : LXXI), dont il n'y a donc pas lieu de tenir compte – ne porte pas
atteinte aux objectifs de sauvegarde de l'ISOS. Il produit un photomontage du
projet qu'il commente en relevant que le type d'architecture existe déjà dans
le quartier et ne tranche pas avec l'environnement bâti. Il relève encore qu'un
soin particulier a été apporté à l'arborisation du projet, notamment avec un
toit végétalisé.
Les représentants de
la municipalité situent la propriété de Rovéréaz à environ 100 m. à vol d'oiseau
du projet. Ils font valoir que la municipalité se préoccupe des objectifs de
sauvegarde de l'ISOS (A, B ou C), sous l'angle de l'esthétique et de
l'intégration et considèrent que le projet s'intègre dans son environnement
bâti. Le projet a été soumis à la déléguée à la protection du patrimoine et au
service de l'architecture qui ont préavisé favorablement, considérant que
celui-ci, qui n'est pas un projet "clef en mains", s'adapte bien au
lieu. Les facettes qu'il comporte permettra aux habitants de disposer d'une vue
dégagée depuis les chambres à coucher, ce qui est un plus. Me Bugnon relève que
ses angles coupés gêneront moins la vue des voisins. Pour Me Bovay, il s'agit
d'un pur choix de confort.
c) Au sujet des
mouvements de terre, les architectes rappellent que le terrain est en pente
descendante du Nord au Sud-Ouest. Sur la coupe B on constate une zone excavée
au Nord; le rez-de-chaussée est un point moyen. Le rez-de-chaussée sera
implanté au niveau du rez actuel. La butte artificielle, au Sud, qui sert
actuellement de terrasse à l'étage du rez permettra de cacher la partie basse
du projet. On cherche à économiser les mouvements de terre.
Les parties
discutent ensuite de l'application de l'art. 19 RPGA au cas particulier. Pour
la municipalité, la butte fait partie du terrain naturel, puisqu'elle a été
autorisée il y a plus de 20 ans. Pour Me Bugnon, qui se réfère à sa réponse,
cette interprétation n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dont la
municipalité dispose. Pour Me Bovay, le terrain naturel est celui d'origine et
non pas celui qui a été modifié pour une construction. Il est en outre renvoyé
au recours.
Me Bovay produit un
lot de photographies qu'il commente. Me Bugnon conteste le photomontage exécuté
par les recourants à partir des gabarits.
d) Au sujet des
places de parc, Me Bovay cite rapidement les normes VSS qui prévoient que des
places de parc ne doivent pas être des obstacles les unes pour les autres. Pour
Me Bugnon, ces normes n'imposent pas d'obligation en l'occurrence au propriétaire.
Il rappelle que les places situées devant les garages seront attribuées au même
occupant.
e) Me Bovay conteste
ensuite la réglementarité de l'implantation de la façade sur la rue du Grésy au
regard des art. 16 et 27 RPGA. Mme I.________ explique que la façade Nord est
implantée en retrait de la limite des constructions, parallèlement à celle-ci.
A l'endroit où la limite des constructions épouse l'arrondi d'une place de
rebroussement, la municipalité n'a pas imposé aux constructeurs d'arrondir le bâtiment,
mais a admis que celui-ci forme une facette "parallèle" à la courbe
et en retrait de celle-ci (cf. art. 16 al. 4 RPGA). Me Bovay est d'avis que
cette facette entre en conflit avec la configuration de la place de
rebroussement. Pour Me Bugnon, l'interprétation de l'autorité intimée est
conforme à la large marge d'appréciation dont la municipalité dispose en
l'occurrence.
f) Citant l'arrêt
AC.2012.0300, Me Bovay est d'avis que les conditions d'abattage du bouleau
pleureur ne sont pas remplies, l'explication de Mme I.________, selon laquelle
cet arbre ne supporterait sans doute pas l'installation du chantier et qu'il
est préférable de faire figurer son abattage lors de la mise à l'enquête
publique de la demande d'autorisation de construire et non ultérieurement en
cas de besoin, ne constituant pas un motif d'abattage au sens du RLPNMS. Les
constructeurs indiquent qu'ils feront en sorte de le conserver mais qu'il
faudra de toute façon l'élaguer. D'après leur conseil, ils ne s'opposent pas à
l'ajout d'une charge au permis de construire, leur imposant de compenser
l'éventuel abattage du bouleau avec la plantation d'un arbre d'une essence
protégée.
Le tribunal et les
parties se rendent ensuite sur place.
Sous une pluie fine,
l'inspection locale débute à l'est de la parcelle des constructeurs,
actuellement construite d'une villa familiale des années 1950, sans
particularité architecturale. Des gabarits ont été installés. Sans être
contredits, les recourants font remarquer que ceux implantés au Nord ont glissé
et ne représentent plus le volume du projet à cet endroit. Les architectes
désignent le bouleau pleureur dont l'abattage a été autorisé, qui est implanté
à quelques mètres de la villa existante. Ils désignent la butte artificielle
qui sert actuellement de terrasse. Il est prévu qu'elle soit rabotée de 50-60
cm pour casser son aspect artificiel. Il est prévu que la terre excavée à
l'occasion de la construction serve à la confection d'une planie devant le
séjour. Le tribunal se rend ensuite au Nord de la parcelle. A la question d'un
membre du tribunal, les représentants de la municipalité répondent que la
façade Nord de la construction aurait pu s'implanter sur la limite des
constructions, dont ils désignent l'emplacement à peu de mètres en retrait de
la rue. A l'endroit où le domaine public comporte un espace de rebroussement,
la façade du projet comportera une facette en retrait de l'arrondi de la place
de rebroussement.
Le tribunal longe
ensuite le Chemin de Grésy en direction de l'habitation des recourants B.________
et A.________. Il observe les bâtiments que les recourants ont photographiés,
en particulier celui de la parcelle 3913, qui présente une architecture
contemporaine à toit plat.
Le quartier
s'inscrit dans une pente NE-SO. Le tribunal constate que le terrain a été
souvent modifié pour permettre aux habitations de disposer des planies et la
représentante du Service de l'architecture fait remarquer que les constructions
présentent des volumes assez hétéroclites.
Dispositif
Le tribunal s'arrête
au n° 20 du Chemin du Grésy, qui surplombe le projet et termine l'inspection
locale sur la terrasse des recourants B.________ et A.________, qui surplombe
également le projet. Les recourants en font remarquer l'impact sur la vue
panoramique dont ils disposent sur le lac.
Me Bugnon cite
encore les arrêts AC.2016.0320 du 27 septembre 2017 et AC.2012.0053 du 14
décembre 2012, qu'il commente brièvement."
J.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés
par voie de circulation.
1.
a) Dans un premier grief, les recourants reprochent
au projet son manque d'intégration au quartier : son aspect massif et
irrégulier aurait dû conduire la municipalité à refuser l'autorisation de
construire demandée et à imposer une construction de moindre importance. Les
recourants invoquent à cet égard l'esprit du quartier, d'une part, et la
protection rattachée à l'ISOS, d'autre part. Ainsi, il conviendrait de déduire
du régime des servitudes instauré dans le quartier une volonté de limiter les
constructions dans leur emprise et leur hauteur, afin de garder l'esprit
traditionnel d'un quartier résidentiel avec des maisons individuelles
comprenant plutôt un niveau sur rez-de-chaussée et un toit à pans. Se référant
à l'ISOS, les recourants estiment en outre que le projet litigieux ne permet
pas de maintenir l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles ni
de sauvegarder les éléments essentiels du quartier, qui tiennent à un tapis de
maisons essentiellement individuelles avec de rares petits locatifs sur la
pente raide et régulière du coteau avec des jardins très arborisés. D'après les
recourants, si chaque propriétaire construisait la même chose que le projet,
l'esprit et les caractéristiques de la zone seraient complètement modifiés à la
longue. Il serait alors porté atteinte à l'inventaire et à ses objectifs. Les
recourants estiment également que les constructions situées à proximité du
périmètre environnant de la campagne de Rovéréaz nécessitent que les objectifs
de sauvegarde de la zone soient ménagés. Enfin, le projet irait à l'encontre de
propos tenus par le Syndic de Lausanne dans une interview parue dans 24 Heures
du 26 avril 2018.
Estimant que les objectifs de l'ISOS
ne sont pas directement applicables, l'autorité intimée indique en avoir toutefois
suffisamment tenu compte dans l'interprétation des dispositions cantonales et
communales relatives à la clause d'esthétique, interprétation qui a présidé à
la délivrance de l'autorisation demandée. D'après la décision attaquée, la
nouvelle construction n'est pas de nature à mettre en péril l'équilibre entre
les constructions anciennes et les nouvelles. Par ailleurs, le périmètre de la
campagne de Rovéréaz se situant à plus de 100 mètres du projet, l'autorité
intimée ne discerne pas en quoi ce dernier pourrait contrevenir aux objectifs
de protection de cette zone. Enfin, l'autorité intimée discerne mal la portée
concrète applicable au cas d'espèce de déclarations générales faites dans la
presse par le Syndic de Lausanne. Partageant la motivation de la municipalité,
les constructeurs sont d'avis que le projet mis à l'enquête est conforme aux
objectifs de l'ISOS.
b) L'art. 86 LATC, impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 69 RPGA, qui
s'applique à toutes les zones, dispose que les constructions, transformations
ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al.
1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural
satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt
cantonal AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre,
l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références;
TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts
AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.
5b/bb et les références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière
d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les
circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de
son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(arrêts 1C_ 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler,
Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und
planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références).
d) L’inscription d’un objet
d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une
tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé
intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que
si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique
que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique
clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites
construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment
par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les
communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de
protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan
d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.
509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables
lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de
construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de
l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2015.0089 du 11
novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb;
AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre
2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences
découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la
protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF
1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166
précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
e) Actuellement est construite sur la
parcelle 3910 une villa unifamiliale des années 1950, qui ne présente pas de
qualité architecturale particulière. Sa démolition n'est pas critiquable. Le
projet vise à la remplacer par une habitation de trois logements qui se
caractérise par une forme polygonale inédite et une toiture plate végétalisée.
D'après le Service d'architecture de la commune, qui a préavisé favorablement
au projet, le volume est très ouvert avec une grande baie vitrée formant une
sorte de plissage constitué de diverses facettes, il est par contre
relativement fermé sur les autres façades, qui comprennent une ouverture par
face. L'expression de cette villa locative est résolument contemporaire,
minérale. Le Service d'architecture reconnaît que le projet densifie la
parcelle par rapport à la situation actuelle.
Sur place, le tribunal a constaté que
le quartier était construit d'habitations dont les volumes étaient relativement
hétéroclites, de même que les architectures proposées. Il n'y a ainsi de loin
pas que de petites villas à toitures à deux pans construites au milieu d'un
jardin largement arborisé comme les recourants le font valoir. Cette
description ne correspond du reste pas à celle que l'ISOS fait du quartier et
qui décrit un tapis de maisons essentiellement individuelles mais aussi des
petits locatifs, même s'ils sont rares.
Les recourants reprochent au projet
son aspect massif qui émergerait trop du tapis homogène de villas représentatif
du quartier. Le tribunal a pu constater, depuis la propriété des recourants A.________
et B.________ que le projet obstruerait certes un peu de la vue panoramique sur
le lac dont ils bénéficient depuis leur terrasse. Or, ainsi que les recourants
le reconnaissent eux-mêmes en procédure, ils ne peuvent pas se prévaloir d'un
droit à la vue. Par ailleurs, le tribunal a constaté que les habitations déjà
construites présentaient des gabarits forts divers et l'homogénéité dont les
recourants se prévalent dans leur recours ne paraît pas si évidente une fois
qu'on se rend sur place. S'il est vrai que le projet densifie la parcelle par
rapport à la construction existante, il est néanmoins réglementaire en matière
d'implantation et de hauteur et même avec des gabarits qui avaient glissé et ne
représentaient plus la hauteur du projet au nord le tribunal n'a pas constaté
qu'il émergerait en raison de sa forme ou de sa hauteur au point de porter
atteinte au tissu bâti existant.
Le tribunal observe ensuite que
l'objectif de sauvegarde "C" (sauvegarde du caractère) que l'ISOS
attribue au secteur ne paraît pas être de nature à empêcher la construction
d'habitations à toiture plate ou de forme irrégulière. Du reste, même si cela
déplaît aux recourants, le tribunal a constaté que non loin du projet, une
construction moderne à toiture plate avait été d'ores et déjà été érigée. Le
tribunal n'a trouvé en outre dans le règlement communal aucune règle qui
empêcherait les propriétaires d'ériger dans le secteur des constructions
contemporaines à toiture plate.
Ensuite, le Service d'architecture de
la commune a relevé à juste titre que le projet présentait un aménagement
paysagé abouti, planté d'arbres de taille et d'essences différentes, ce qui
paraît de nature à respecter le caractère arborisé du secteur que la
description de l'ISOS souligne.
Par ailleurs, on ne peut que suivre l'avis
suivant lequel l'objectif de sauvegarde "a" (sauvegarde de l'état
existant) attribué au périmètre environnant n° LXXI autour du domaine agricole
de Rovéréaz n'est pas applicable à la parcelle 3910 en raison du fait que
celle-ci se situe à env. 100 m. à vol d'oiseau du domaine et qu'elle n'est pas
englobée dans le périmètre en question.
On ne voit enfin pas comment on
pourrait tenir compte dans le cadre de l'autorisation querellée de déclarations
d'ordre général que le syndic a faites dans la presse.
En conclusion, la municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet, même s'il
densifie la parcelle par rapport à la situation actuelle, présente une
architecture et un aménagement paysagé qui s'intègrent dans le tissu bâti
existant alentour et ne contrevient pas à l'objectif de sauvegarde
"C" (sauvegarde du caractère) que l'ISOS attribue au secteur. Mal
fondé, ce premier grief doit être rejeté.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de
l'art. 19 RPGA, qui prévoit que le terrain naturel est celui existant lors de
la demande de permis de construire (al. 1). Se référant à la jurisprudence du
Tribunal cantonal qu'il cite et au glossaire contenu dans le RPGA, le recours
fait valoir que le terrain naturel est celui d'origine et non pas celui qui a
été modifié pour une construction. Il conviendrait de ne pas se référer au
terrain actuel mais au terrain naturel antérieur à la construction de la villa
actuelle. En conclusion, le terrain naturel serait celui existant lors de la
demande de permis de construire, pour autant que ce terrain n'ait pas été
modifié pour une construction précédente, quelle que soit son ancienneté. Or, dans
l'arrêt AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 3d, le Tribunal cantonal a déjà eu
l'occasion de dire que la jurisprudence sur le terrain naturel ne s'appliquait
pas à Lausanne, en raison de la règle spéciale de l'art. 19 RPGA. Il s'ensuit qu'en
tenant compte du terrain actuel pour l'établissement des plans, la municipalité
n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'interprétation
qu'elle fait de son règlement communal (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet
2014 consid. 1a; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12
décembre 2013 consid. 4c/aa et les réf. citées).
3.
Les recourants plaident ensuite que les règles
communales en matière d'indice d'utilisation du sol et du nombre de niveaux
seraient violées.
L'art. 119 RPGA, applicable à la zone
mixte de faible densité, prévoit que l'indice d'utilisation du sol est limité à
0,50. L'art. 17 RPGA, auquel il est renvoyé, précise que l'indice d'utilisation
du sol est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la
surface constructible du terrain. Selon l'art. 123 RPGA, le nombre de niveaux
est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique
(al. 1); la surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie
dont le dégagement est d'au moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la
surface du deuxième niveau; cette surface peut aussi être répartie entre le
dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du
terrain (al. 2).
Pour retenir que ces dispositions sont
respectées, la municipalité se réfère aux "schémas et calculs des surfaces
de plancher bruts" fournis par les constructeurs, dont on ne voit pas de
raison de s'écarter, les recourants n'explicitant pas en quoi ils seraient
inexacts. Il s'ensuit que le bâtiment projeté comprend deux étages complets et
un attique. Le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile (de
415,5 m2) et la surface de la parcelle (de 831 m2) présente
un résultat de 0,50, qui respecte l'art. 119 RPGA. La surface de l'attique, de
95,8 m2, est très légèrement inférieure aux 3/5 de la surface du
deuxième niveau, qui est de 159.8 m2 en l'occurrence. Enfin, il n'y
a pas de raison de comptabiliser la surface de la terrasse recouverte par
l'avant-toit, puisqu'elle n'est pas fermée.
4.
D'après les recourants, les places de stationnement,
qui se gênent les unes les autres, contreviendraient aux normes VSS. Il faudrait
remanier le parking pour en faire un espace permettant l'accessibilité de tous
les véhicules de façon plus profonde dans le sol que ne le permettent trois
garages. Or, les art. 61 ss RPGA, qui régissent les places de stationnement, ne
contiennent pas de renvoi à ces normes, dont on conclut qu'elles ne sont dès
lors pas applicables. Par ailleurs, il est prévu que chacun des trois garages
soit attribué à l'un des trois logements et les places extérieures réservées
aux utilisateurs du garage devant lesquels elles sont situées, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de considérer que les places se gênent les unes les autres.
Partant, la critique, mal fondée, doit être écartée.
5.
Les recourants remettent en cause l'autorisation
d'abattage du bouleau pleureur planté à quelques mètres seulement de
l'habitation projetée.
a) L'art. 5 let. b de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RS 450.11) dispose que sont protégés les arbres que désignent les
communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être
maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu’ils assurent. A Lausanne, qui a choisi en précurseur
la voie du règlement plutôt que celle du plan de classement (pour un rappel
historique: AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997),
tout arbre d’essence majeure est protégé, en vertu de l’art. 56 RPGA, qui
entend par là une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant
atteindre une hauteur de 10 m, présentant un caractère de longévité spécifique
et ayant une valeur dendrologique reconnue.
L’autorisation d’abattre des arbres
protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 du règlement
d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres,
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.; art. 6 al. 1 LPNMS). L'art. 15
al. 1 RLPNMS, auquel renvoie l'art. 6 al. 3 LPNMS, prévoit que la municipalité
autorise l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou
haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1); la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles (ch. 2); le voisin subit un préjudice grave du fait de
la plantation (ch. 3); des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un
arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4).
Interprétant ces dispositions, la
jurisprudence retient en substance ce qui suit : Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en
présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les
plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du
texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts
AC.2015.0082, 2015.0065 du 29 septembre 2015 consid. 6a; AC.2012.0249 du 26
juillet 2013 consid. 10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2;
AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a).
Lorsque la protection instaurée par le
droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2015.0082 2015.0065
précité consid. 6a; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du
20 septembre 2012 consid. 2c et les références citées). L'arborisation d'une
parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas
nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce
qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles
plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions
réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans
certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre
d'une arborisation minimale (arrêts AC.2015.0082 2015.0065 précité consid. 6a;
AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012
consid. 2c et les références citées).
Tel est le cas à Lausanne : l’art. 59 RPGA prévoit une obligation de replanter, après autorisation
d’abattage, si un "quota d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En
vertu de l’art. 53 RPGA, pour respecter ce quota, il faut planter un arbre
d’essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de
surface cadastrale de la parcelle.
b) Dans le cas d'espèce, les
constructeurs ont demandé l'abattage du bouleau pleureur litigieux sur conseil
des services communaux, qui estimaient que l'arbre se trouvait trop près de la
future construction pour pouvoir être maintenu sans dommage, vu qu'il ne
supporterait sans doute pas l'installation du chantier. Mieux valait que son
abattage soit mis à l'enquête publique avec le projet de construction,
qu'ultérieurement, en cas de besoin. Les recourants sont d'avis que l'abattage
autorisé sans compensation n'est justifié par aucun motif de l'art. 6 LPNMS.
Sur place, le tribunal n'a pas
constaté que le bouleau pleureur exercerait une fonction esthétique ou
biologique particulière, ce que personne ne soutient du reste. Son éventuelle
disparition – les constructeurs ont déclaré en audience qu'ils souhaitaient son
maintien dans la mesure du possible – n'apparaît pas de nature à modifier
l'aspect du quartier, largement arborisé. Au demeurant, la parcelle 3910 est d'ores
et déjà pourvue, en plus de cette plantation, de deux autres arbres d'essence
majeure (un conifère bleu et un bouleau d'après le plan des aménagements
extérieurs mis à l'enquête). Il est en outre prévu que la réalisation du projet
soit agrémentée d'une toiture végétalisée et de nombreux arbustes indigènes à
planter tout autour des logements. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions
d'abattage posées aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS étaient remplies. L'autorité
intimée était ainsi fondée à autoriser l'abattage d'un arbre que l'utilisation
rationnelle du terrain en vue d'une construction ne permettait pas de maintenir
sans risque de dommage. Il aurait été disproportionné d'exiger le maintien de
cette plantation, alors que le quota minimal d'arborisation de l'art. 53 RPGA
(d'un arbre par tranche de 500 m2) est dépassé avec un conifère bleu
et un bouleau et que les aménagements extérieurs prévus comprennent une
végétalisation importante en toiture et tout autour des logements. Par
ailleurs, le quota minimal d'arborisation étant respecté, il n'y a pas lieu
d'imposer une plantation de remplacement. Mal fondé, le grief ne peut qu'être
rejeté.
6.
En audience, les recourants ont encore contesté la
réglementarité de l'implantation de la façade sur la rue du Grésy, au regard
des art. 16 et 27 RPGA. Ils estiment que l'une des facettes du bâtiment entre
en conflit avec l'aire de manœuvres circulaire située à l'extrémité du chemin
du Grésy.
Aux termes de l'art. 16 RPGA, les
façades sur rue peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en
retrait; jusqu'à une distance de 15,00 mètres en retrait de cette limite, les
façades sont implantées parallèlement à celle-ci (al. 3). Une autre
implantation peut être admissible si celle-ci donne satisfaction du point de
vue de son intégration (al. 4). Lorsque la façade d'un bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite
(art. 27 al. 1 RPGA). Toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit
être distant d'au moins 4,00 mètres et l'angle le plus éloigné, à la distance
réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le
plus proche de la limite (al. 2).
Dans le cas particulier, la partie
nord de la parcelle 3910 est frappée d'une limite des constructions le long du
chemin de Grésy. D'ouest en est, elle est figurée à 2 m. en retrait du domaine
public et est parallèle à celui-ci jusqu'à l'intersection de l'aire circulaire
de manoeuvres. A cet endroit, la limite des constructions épouse la limite
circulaire de la parcelle. La construction présente une forme polygonale
irrégulière. La face nord est implantée à une distance de 2,5 m. en retrait de
la limite des constructions et parallèlement à celle-ci. A l'endroit où la
limite des constructions et celle de la parcelle présentent un arrondi, la
construction comprend une facette oblique. A l'angle nord-ouest, qui est le
plus rapproché de la limite, on mesure une distance de 2, 5 mètres. Il est vrai
que cette mesure est inférieure aux 4 m. prévus par l'art. 27 al. 2 RPGA.
Toutefois, les représentants de la municipalité ont expliqué en audience qu'ils
n'ont pas voulu imposer aux constructeurs d'arrondir leur bâtiment mais ont
admis que celui-ci forme une facette "parallèle" à la courbe de
l'aire de manœuvres en retrait de celle-ci. Dans ces conditions, la
municipalité a admis une autre implantation dont elle estime qu'elle donne
satisfaction du point de vue de son intégration, conformément à l'art. 16 al. 4
RPGA. L'interprétation que la municipalité fait de son règlement paraît
conforme à la marge d'appréciation dont l'autorité dispose en l'occurrence. Le
grief de manque d'intégration formé par les recourants tombe d'autant plus à
faux que le bâtiment n'est pas implanté sur la limite des constructions, ce qui
aurait été possible, mais en retrait de celle-ci.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). La
décision attaquée est confirmée. Les constructeurs, qui obtiennent gain de
cause, ont droit à des dépens pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1
LPA-VD), à charge des recourants (al. 2).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 27
avril 2018 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille)
francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à
H.________, G.________ et à F.________ la somme de 3'000 (trois mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.