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Décision

AC.2018.0178

CDAP - AC.2018.0178 - 2019-12-18 - A.________ /Municipalité de Vevey, Direction générale des immeubles et du patrimoine

18 décembre 2019Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 25 de la Commune de

Vevey (ci-après: la commune). D'une surface de 634 m2, ce bien-fonds

comprend un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 2453) de

221 m2 et un jardin de 413 m2. Ce bâtiment comporte

six appartements sur trois niveaux (deux par niveau) ainsi qu'un commerce au

rez-de-chaussée. La parcelle n° 25 est longée au Nord-Est par l'avenue

Nestlé et colloquée en zone II (habitation, commerce, administration) selon le

Plan des zones (ci-après: le PZ) du 31 décembre 1963 et le Règlement sur les

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 (ci-après: le

RCVV).

L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (ISOS) identifie Vevey comme une ville d'importance nationale. La

parcelle n° 25 fait partie du périmètre 7 "Plan-Dessous, quartier

résidentiel et anc. industriel, structuré par l'avenue Nestlé inaugurée en

1875, anc. usines, ateliers et villas, dès déb. 20e s.; nombreux

immeubles, 2e m. 20e s.", auquel l'objectif de

sauvegarde "C" est attribué. Cet ensemble se situe à l'Ouest de la

ville. Il est traversé par l'avenue Nestlé du Nord au Sud, limité au Nord par

l'avenue de Savoie ainsi que par le giratoire que rejoignent tant l'avenue

Nestlé que l'avenue du Général-Guisan, située à l'Est de l'avenue Nestlé, à

l'Ouest par l'avenue Louis-Ruchonnet ou des bâtiments bordant cette avenue et à

l'Est par l'avenue du Général-Guisan ou des bâtiments sis le long de cette

avenue. Au Sud, il va pour partie jusqu'au quai de l'Arabie et il est traversé

d'Est en Ouest, successivement depuis le Nord, par l'avenue de Savoie, le

chemin Charles-Giron ainsi que les rues de Blanchoud, de l'Union, du Midi et de

Gustave-Coindet. La parcelle n° 25 se trouve au Nord-Ouest de ce

périmètre.

Le bâtiment n° ECA 2453, construit en 1936, a

obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la commune en 1991.

B.

Le 9 juin 2015, A.________ a présenté à la Direction de l'urbanisme, de

la mobilité et du développement durable de la Ville de Vevey (ci-après: la

direction de l'urbanisme) un avant-projet consistant à démolir le bâtiment

d'habitation avec affectation mixte existant pour construire un nouveau

bâtiment composé de treize logements meublés. Il a requis de la direction de

l'urbanisme qu'elle se détermine sur différents points.

Le 25 octobre 2016, l'intéressé a transmis à la

direction de l'urbanisme, à la suite de plusieurs rencontres, différents

documents relatifs à un projet de construction d'un bâtiment d'habitation de

huit logements et d'un parking enterré de dix places. Il requérait de la

direction de l'urbanisme une détermination finale dans les meilleurs délais.

C.

Le 7 avril 2017, A.________ a déposé une demande de permis de construire

concernant la démolition du bâtiment d'habitation existant, comprenant un

commerce au rez-de-chaussée, ainsi que la construction d'un bâtiment d'habitation

locatif de huit appartements meublés et d'un parking souterrain de dix places

de parc. Le prénommé précisait que l'immeuble serait entièrement libéré de

toute location d'ici au mois de juillet 2017.

Le 7 avril 2017 également, le prénommé a requis

l'autorisation d'abattage d'arbres en vue des travaux précités.

Mis à l'enquête publique du 29 juillet au 28 août

2017, le projet de construction a suscité des observations ainsi qu'une

opposition de voisins.

Le 11 septembre 2017, le Service des communes et du

logement (SCL), déjà consulté en 2010 pour un avant-projet, a relevé qu'il

considérait en 2010 que la démolition du bâtiment n'était pas justifiée au plan

technique pour des questions de salubrité ou de sécurité, mais qu'elle pourrait

se justifier, le cas échéant et suivant le nombre, la nature et la typologie

des nouveaux appartements prévus, pour un motif d'intérêt général. Il requérait

différentes informations de A.________ relatives notamment aux appartements

meublés qui étaient prévus.

Le 22 septembre 2017, A.________ a indiqué au SCL

avoir abandonné l'idée de construire des logements meublés.

Le 18 octobre 2017, les copropriétaires d'une PPE voisine

ont informé A.________ qu'ils ne souhaitaient pas, comme l'avait requis ce

dernier, que l'accès à son projet immobilier se fasse par la rampe de leur

parking.

Le 27 octobre 2017, l'architecte du constructeur a

spontanément adressé au responsable communal de la police des constructions ses

déterminations quant aux observations et à l'opposition qui avaient été

déposées à l'encontre de son projet.

Par message électronique du 16 novembre 2017, A.________

a requis de la syndique que son dossier soit rapidement traité, au vu du temps

déjà pris pour son analyse. Il a indiqué à cette occasion que son immeuble

était alors libre de tous locataires. Un message électronique de l'architecte

du constructeur à ce dernier du 14 novembre 2017, attaché au message

électronique du 16 novembre 2017, précisait en particulier ce qui suit:

"Eté

2016 : Présentation d'un projet définitif à B.________. Il nous fait

quelques remarques + nous demande de prendre contact avec la voirie (pour les

containers) et avec Par cet jardin (sic!) (pour les arbres)

Octobre 2016 : Dépose d'un

dossier complet pour préavis définitif en précisant un délai de réponse pour

fin novembre

(...)

01.03.2017 : Téléphone de

B.________ qui me dit qu'ils sont d'avis de conserver le bâtiment et de le

rehausser..........

(...)".

Le 21 novembre 2017, le chef de la direction de

l'urbanisme, sur mandat de la syndique, a donné des explications à A.________ quant

aux raisons pour lesquelles l'analyse de son dossier prenait du temps. Il

ressort en particulier ce qui suit de cette réponse:

"Fin

2016, accompagnés de (...), architecte aux monuments et sites du Canton, nous

nous sommes rendus sur place afin d'analyser les qualités patrimoniales du

bâtiment in situ. Pour information, il n'existe à Vevey que 3 ou 4 exemples de

cette période. Nous avons alors demandé à votre architecte de développer un

projet de rénovation du bâtiment existant. Celui-ci aurait pour but de

questionner le rapport entre l'histoire et le bâtiment tel qu'il est, comme

témoin de la culture architecturale et constructive de cette époque.

Cet exercice ne s'est jamais fait.

L'architecte nous a répondu que le

bâtiment existant n'exploitait pas tous les droits à bâtir sur la parcelle. A

ce moment, nous lui avons proposé d'étudier une surélévation du bâtiment.

Malgré cela, un projet de démolition et construction a été déposé sans tenir

compte de demandes émises par notre service.

La démolition d'un bâtiment ne

s'envisage pas sans avoir au préalable épuisé toutes les possibilités de

rénovation, transformation. L'attachement au patrimoine, y compris le plus

ordinaire, le souci récent du réemploi lié à des préoccupations environnementales

d'économie de ressources traversent nos sociétés et sont une des problématiques

qui intéressent notre service".

Le 22 décembre 2017, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la direction de l'urbanisme sa synthèse (n° 169878). Il

en résultait notamment que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique

(SIPAL), Section monuments et sites, (devenu la Direction générale des

immeubles et du patrimoine [DGIP]), avait émis un préavis négatif dont le

contenu était en particulier le suivant:

"Analyse

du site

L'avenue Nestlé a été percée en

1875 pour permettre l'urbanisation des plaines agricoles situées à l'Ouest de

la Veveyse. Une photographie aérienne de 1885 montre l'état de cette portion de

la ville une décennie après l'achèvement des travaux. On constate que le long

de l'avenue Nestlé aucune construction n'est encore sortie de terre. En effet,

les lotissements ne commenceront pas avant le début du XXe siècle et se feront

dès cette date par étapes successives groupées, mais sans succession

géographique logique.

La première série de bâtiments est

construite aux nos 24 et 26 (y compris le n° 1 de l'avenue Blanchoud) et

se distingue par des éléments décoratifs Heimatstil et Art Nouveau. Une seconde

série la suit de très près au nos 34 et 36 (y compris le n° 14

de l'avenue de Savoie), continuant un mouvement de fermeture de l'îlot formé

par les avenues de Savoie, Nestlé, Général-Guisan et la rue Blanchoud, mais qui

ne s'achèvera jamais. L'Art Nouveau est ici aussi présent dans les motifs

décoratifs. Ces deux premiers lotissements, faits d'immeubles mitoyens,

appartiennent clairement à la production architecturale du début du XXe siècle,

dont le style ornemental riche est encore largement inspiré par les Beaux-Arts

et la réinterprétation des formes anciennes.

Une décennie s'écoule ensuite

avant que le bâtiment des anciennes imprimeries et lithographies C.________ ne

soit construit aux nos 29-31. Ne comptant que deux étages, il se distingue

également par des références classicisantes, en particulier le double registre

des pilastres.

Un nouveau noyau d'urbanisation

s'amorce ensuite au croisement de l'avenue Nestlé et de la rue du Midi, avec le

n° 17, édifié en 1929. S'ensuivront les nos 25 et 27 en 1930,

et 19-21-23 en 1931. Un front de rue complet se dessine ainsi entre les rue du

Midi et de l'Union, homogène, sobre et ayant abandonné le vocabulaire ornemental

des exemples cités ci-avant, au profit de la pureté formelle de la nouvelle

architecture qui prendra bientôt le qualificatif de "moderne". Les

façades s'aplatissent et se réduisent à l'usage de matériaux sobres: crépis à

la tyrolienne et encadrements de baies en ciment moulé. Les lignes horizontales

s'accentuent, les verticales ne ponctuant plus que les cages d'escalier, et les

baies s'élargissent grâce à l'emploi toujours plus important de ciment armé.

L'avènement de la nouvelle

architecture se poursuit plus haut dans la rue, en 1932 au nos 45-49,

en 1933 au n° 39 et, enfin, au n° 35 en 1935. Les motifs

architecturaux modernes s'affirment encore, la sobriété décorative étant à

présent soutenue par la plasticité des balcons-coursives. En porte-à-faux, ils

soulignent des lignes horizontales discontinues, brisées par les avant-corps

saillants des séjours des appartements. Les choix formels marquent un pas par

rapport aux nos 17 à 27 de la même avenue.

Dans le corpus architectural de

l'Avenue Nestlé, le numéro 35, le plus tardif, est sans doute le plus abouti.

Le jeu des décrochements de la façade sur rue (perron, cage d'escalier,

galerie, terrasse surélevée) dénote un soin et une finesse de composition

unique dans la rue. Côté jardin, il reste formellement proche des immeubles des

n° 19-21, 39 et 45-49. Son appartenance et sa participation aux qualités

du front bâti Sud-Ouest de l'avenue Nestlé, dans sa portion septentrionale, ne

fait aucun doute.

Sa disparition et son remplacement

par un bâtiment ne reprenant aucune des caractéristiques architecturales

énoncées dans le présent avis serait donc, de l'avis du SIPAL-MS, une atteinte

à l'harmonie du site et de la rue, organisée autour du regroupement

d'architectures stylistiquement cohérentes: début XXe au Nord-Est, tournant des

années '30 au Sud-Ouest, milieu des années '30 au Nord-Ouest. Ce principe

d'urbanisation, claire, précis et toujours parfaitement lisible, devrait être

conservé, au titre de l'article 86 LATC et en application des prescriptions de

l'ISOS, qui recommande la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la

conservation du caractère du site.

Le sort des bâtiments recensés en

note *4*, l'application de l'article 86 LATC et le respect des prescriptions de

l'ISOS restent toutefois de compétence municipale".

Quant au SCL, il délivrait l'autorisation spéciale

requise à différentes conditions impératives, tout en relevant ce qui suit:

"-

que l'immeuble existant concerné par le dossier d'enquête Camac 169878

comprend, outre 2 logements au rez-de-chaussée et au 2ème étage

occupé par le propriétaire ou des membres de sa famille qui ne font pas partie

de la substance locative protégée par la LDTR [ndlr.:ancienne

loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation

de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins

que l'habitation], 4 appartements totalisant 254,20 m2 (...);

(...)

- qu'il sied de relever, qu'en

2010 déjà, les autorités communales et cantonales ont été consultées à titre

préalable dans le cadre d'une étude de faisabilité prévoyant, soit la

rénovation complète du bâtiment, soit sa démolition/reconstruction;

(...)

- qu'il

ressort des mesures d'instruction de l'époque que la structure du bâtiment est

bonne, que l'immeuble a été entretenu au cours des années mais n'a fait l'objet

d'aucune rénovation importante, que les installations techniques sont vétustes

et que des travaux conséquents de rénovation et de mise aux normes étaient à

prévoir à court et moyen terme;

-

- que,

bien que d'importants travaux soient nécessaires, notamment au niveau de

l'amélioration du bilan thermique du bâtiment et de la mise aux normes de ses

installations techniques, sa démolition n'est pas impérativement "commandée"

par des seuls motifs de sécurité ou de salubrité au sens de la LDTR;

- qu'un

coût théorique de travaux de rénovation et de remise en état du bâtiment

existant estimé selon la méthode Merip "diagnostic sommaire d'évaluation

des dégradations et estimation des coûts de remise en état des immeubles"

prévue à l'art. 10 al. 2 RLDTR a été évalué par la Division logement à CHF

891'597.- (pour la seule partie soumises à la LDTR), en fonction du coût estimé

en 2010, adapté aux paramètres et indices actuels (valeur 2017);

- qu'il

ressort de cette analyse que le revenu locatif admissible consécutif à

l'investissement théorique estimé représenterait un loyer moyen de l'ordre de

CHF 282.- par m2/an, correspondant à des loyers mensuels moyens situés entre

CHF 1'222.- et CHF 1'773.- pour des logements de 2,5 à 3,5 pièces;

- qu'un

tel niveau de loyers permettrait de maintenir ces logements dans des catégories

"à pénurie" à Vevey;

(...)".

Le 22 février 2018, à la demande de la Municipalité

de Vevey (ci-après: la municipalité), une architecte diplômée de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a établi une "Etude

historique" relative au bâtiment n° ECA 2453 (ci-après: l'étude

du 22 février 2018), qui conclut que le bâtiment litigieux témoigne d'une

époque charnière dans le développement urbain de Vevey et s'inscrit clairement

dans le courant architectural des années 1930 en Suisse romande et qu'il mérite

dès lors d'être conservé et maintenu au plus près de son état d'origine. Cette

architecte indique en particulier que l'immeuble en question comprend une

toiture en pente et des fenêtres en longueur. Elle le décrit notamment de la

manière suivante:

"Côté

rue, la façade affiche une expression murale fermée; la cage d'escalier est

marquée en saillie avec trois oculus au niveau de la rue. Des balcons

apparaissent sur les trois autres façades et une grande terrasse surplombant la

rue au nord et le jardin au sud est aménagée au premier niveau du côté ouest.

La façade sud affiche un rythme A/B/A/B avec une alternance de pleins et de

vides.

(...)

La façade sud s'ouvre sur un

jardin commun, accessible directement depuis le balcon du 3 pièces du

rez-de-chaussée – surélevé par rapport au niveau du sol – par quelques marches".

Le 5 mars 2018, A.________ a requis de la commune la

délivrance du permis de construire, considérant que, malgré le préavis négatif

du SIPAL, les conditions de son octroi étaient remplies. S'en est suivi un

échange de correspondances avec la direction de l'urbanisme.

D.

Par décision du 30 avril 2018, la municipalité a refusé d'octroyer le

permis de construire requis. Elle indiquait que sa décision s'expliquait d'une

part par des motifs liés à la police des constructions, dans la mesure où le

projet contrevenait à plusieurs dispositions réglementaires, d'autre part en

raison de sa discordance avec les règles de protection du patrimoine.

E.

Par acte du 30 mai 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la municipalité du 30 avril 2018, concluant principalement à la

réforme de la décision entreprise en ce sens que le permis de construire requis

lui est délivré, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en

première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de

l'autorité supérieure.

Le 29 juin 2018, l'ex-SIPAL a produit ses

déterminations.

Le 31 août 2018, la municipalité a conclu au rejet

du recours.

Le 30 octobre 2018, le recourant a confirmé ses

conclusions.

Le 28 novembre 2018, l'ex-SIPAL a déposé des

déterminations complémentaires.

Le 18 janvier 2019, la municipalité a maintenu ses

conclusions.

F.

Le 17 mai 2019, à la requête du recourant, des ingénieurs civils ont établi,

à la suite d'une visite sur place du bâtiment litigieux, un rapport relatif à

l'état général de celui-ci.

G.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 22 mai 2019 en

présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

"L'architecte

de A.________ ne peut pas se prononcer sur la qualité de la structure du

bâtiment. Selon lui, seul un ingénieur civil serait en mesure de le faire. De

plus, aucune estimation des coûts des rénovations de l'immeuble n'a été

effectuée.

Me Nicollier produit une

attestation du 17.5.2019 d'un ingénieur civil sur l'état de l'immeuble.

A.________ indique que le dernier

locataire a quitté l'immeuble en été 2017.

Selon le représentant du DGIP, une

isolation périphérique du bâtiment ne serait pas de nature à porter atteinte à

sa structure qui serait conservée derrière l'isolation.

Il est constaté qu'au niveau du

sous-sol, la structure paraît saine. Il en est de même au rez-de-chaussée.

Il est constaté des moisissures et

de l'humidité dans le local commercial situé au niveau de la rue et au-dessous

d'une terrasse.

Il est constaté que certains

parquets des appartements du 1er ont été arrachés. Il est constaté

qu'un des 2 appartements (côté Ouest) est rempli d'eau, dont on ne connaît pas

l'origine et sachant que l'eau est coupée depuis l'automne 2017.

A.________ admet avoir arraché les

parquets d'époque.

Il est constaté que la structure

primaire de la charpente a l'air saine, d'après ce qu'on peut en voir par la

trappe.

Il est constaté que certaines

parois sont humides.

Le recourant déposera une

attestation sur les coûts globaux de travaux de rénovation ainsi que sur l'état

de la charpente de la toiture.

Me Perroud et B.________ relèvent

qu'il y a un problème au niveau de l'esthétique de la façade qui donne sur la

rue, en particulier les fenêtres et l'absence de commerce au niveau de la rue.

Il est constaté que la toiture

projetée est relativement comparable aux toitures de 2 bâtiments voisins.

Il est constaté que la rue Nestlé

comporte des immeubles hétérogènes. Il est précisé que le front bâti Sud est

plus continu.

Me Perroud estime qu'il y a lieu

de tenir compte, comme état de référence, le moment où le Service des communes

et du logement s'est prononcé dans le cadre de la synthèse CAMAC du 22.12 17".

H.

Le 13 juin 2019, la DGIP, anciennement le SIPAL, a estimé pertinent de

réévaluer la note au recensement architectural de l'immeuble litigieux et lui a

attribué une note *3*. Elle a en particulier précisé ce qui suit dans le

courrier adressé à cette occasion à la municipalité:

"Suite

à l'examen de la demande de la Direction de l'urbanisme, de la mobilité et du

développement durable de votre commune, et sur la base du rapport établi par

l'architecte, Madame [...], en février 2018, la Section recensement de la

Division monuments et sites (DGIP-MS) a examiné la possibilité de réviser

l'évaluation patrimoniale attribuée par le recensement architectural à l'objet

mentionné en titre.

(...)

Au vu de ce qui précède, la

Section recensement estime pertinent de réévaluer la note au recensement

architectural et attribue une note *3*. Cette note désigne un objet intéressant

au niveau communal et méritant d'être conservé. Des modifications peuvent y

être envisagées, pour autant que les qualités qui ont justifié sa note n'en

soient pas altérées. La principale autorité compétente pour la sauvegarde des

objets en note *3* est la Commune".

I.

Le 23 septembre 2019, le recourant, venant d'apprendre que l'autorité

intimée n'avait pas l'intention d'assouplir sa position et qu'une discussion

n'était dès lors pas à l'ordre du jour, a requis du juge instructeur qu'il

reprenne la procédure afin que le cas puisse être tranché dans les meilleurs

délais.

Le 27 septembre 2019, l'autorité intimée a maintenu

ses conclusions.

Le 11 novembre 2019, le recourant a réitéré les

conclusions prises à l'appui de son recours.

J.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat

et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat,

consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 IV

189.

consid. 5; 138 I 49 consid. 8.3.1, et les références citées).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que le renseignement donné l'ait été sans réserve, que l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à

la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182

consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1, et les références citées).

b) Le recourant fait valoir que l'autorité intimée

accompagnerait depuis trois ans son projet, pour lequel il aurait dès lors

procédé à d'importants investissements, et que jamais aucun signal ne lui

aurait été donné quant au fait que l'autorité intimée ferait soudain volte-face

en fin de parcours. Il voit ainsi une violation du principe de la bonne foi

dans le comportement de l'autorité intimée.

Le recourant ne saurait se prévaloir du principe de

la bonne foi. Il ne peut déduire de ce principe un droit à une autorisation du

fait que certains services communaux, et non pas la municipalité comme il le

prétend, l'ont accompagné dans son projet depuis quelques années afin de

présenter un dossier si possible conforme à la règlementation. La municipalité,

en tant qu'autorité compétente pour l'octroi du permis requis, n'a pas donné

d'assurance au recourant selon laquelle son projet tel que présenté serait

accepté (cf. pour une situation semblable arrêt CDAP AC.2017.0279 du 17 octobre

2018.

consid. 6e). Il ressort également des éléments du dossier que les

services communaux ont informé le recourant de leur volonté de conserver le

bâtiment litigieux avant même que le recourant ne dépose le 7 avril 2017 sa

demande de permis de construire.

Le grief du recourant est en conséquence mal fondé.

2.

Le recourant conteste le fait que la protection du patrimoine

s'opposerait son projet de construction.

a) aa) A teneur de l’art. 86 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Sur le plan communal, aux termes de l'art. 40 RCVV,

les constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les

constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect

ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue (al. 1). Des

règlements spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le caractère de

certains quartiers (al. 3). Conformément à l'art. 45 al. 1 RCVV, tout projet de

réfection ou de transformation d'un bâtiment ou d'un monument présentant une

valeur historique, esthétique ou architecturale à sauvegarder, ne sera admis

par la municipalité que si le caractère originel, la forme et le revêtement

extérieur du bâtiment ou du monument sont maintenus ou, le cas échéant,

rétablis.

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du

3.

septembre 2019 consid. 4.1.2;1C_610/2018 du 12 juin 2019

consid. 5.1.2;1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2).

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d de la Constitution

du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; BLV 101.01]; cf. notamment ATF 115

Ia 114 consid. 3d; TF 1C_284/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1;1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 3.1.1).

En matière d'esthétique des constructions, la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de

l'octroi d’une autorisation de construire, bénéficie ainsi d’une liberté

d’appréciation particulière, que l’autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient

au droit supérieur (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3;

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;1C_337/2015 du

21.

décembre 2015 consid. 6.1.1, et les références citées). Les

autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'il

s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue (cf. TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019

consid. 4.1.2;1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.3;1C_284/2018

du 6 février 2019 consid. 5.1, et les références citées).

b) Le recensement architectural n'est pas prévu par

la loi du 12 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; BLV 450.11), mais par l'art. 30 de son règlement d'application du

22.

mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1). Le recensement architectural, dont le

processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section

monuments historiques et archéologie de l'ancien Service des bâtiments et

rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à la page

ci-après: plaquette précitée), est une mesure qui tend à repérer et à mettre en

évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de

prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il

comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument

d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet

intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des

qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site

(v. détails sur les notes de recensement sur le site internet cantonal à la

page précitée).

Selon la plaquette précitée (p. 17), la note

*4* est attribuée à un objet qui est bien intégré par son volume, sa

composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc

déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une

authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention

systématique de la section des monuments historiques en cas de travaux

(plaquette précitée, p. 17). Ces objets nécessitent néanmoins un

traitement approprié et soigné afin de préserver l'image du site. Sa sauvegarde

et sa mise en valeur doivent être garanties dans le cadre de la planification

communale (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5;1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.5). Il résulte également de la plaquette précitée que

la note *3* est attribuée à un objet intéressant au niveau local, ce qui

signifie qu'il mérite d'être conservé. Il peut cependant être modifié à

condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas

de travaux importants, il convient d'établir un dossier (photographies et/ou

relevés). A priori, le bâtiment avec cette note n'a pas une valeur justifiant

le classement comme monument historique. Jusqu'en 1987, il était inscrit à

l'inventaire. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle

n'est plus systématique (p. 16).

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement

architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne

constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions (cf. TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5;1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; voir aussi CDAP AC.2018.0028 du 8 mars 2019

consid. 8b/ee; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2c; AC.2017.0279

du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee, et les réf. cit.).

c) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) – dont fait partie

l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981

concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des

plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons

doivent en tenir compte dans leur planification directrice (art.

6.

al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs

pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de

protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans

d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe,

l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs

cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à

l'art. 17 LAT (zones à protéger). Ces mesures lient

ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais

également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; arrêt TF 1C_201/2018

du 7 juin 2019 consid. 3.1, et les références citées).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN,

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération

dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de

l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral (THIERRY LARGEY, La protection du patrimoine, in

RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas

l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci

découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches

qui l'accompagnent (LARGEY, op. cit., p.

292; JÖRG LEIMBACHER,

Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6 LPN; cf. aussi TF 1C_201/2018 du 7 juin

2019.

consid. 3.1;1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.3;1C_226/2016

du 28 juin 2017 consid. 4.3).

d) L'interdiction de démolir porte une atteinte

importante à la garantie de la propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger

le propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre.

Pour être admissible, cette atteinte doit dès lors reposer sur une base légale,

être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf.

art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive; ce principe interdit également

toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (cf. ATF 140 I 168

consid. 4.2.1 p. 173). Conformément au principe de la proportionnalité, une

interdiction de démolir sans motifs justifiés est incompatible avec la

Constitution fédérale si elle produit des effets insupportables pour le

propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (cf. ATF 126 I 219

consid. 2c in fine p. 222 et consid. 2h p. 226; TF 1C_298/2017 du 30

avril 2018 consid. 3.1.2;1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 2). Plus

un bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité

doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e).

3.

Le recourant conteste le refus, notamment pour des motifs relatifs à la

protection du patrimoine, de la municipalité de lui octroyer le permis de démolir

requis, invoquant son droit de propriété et sa liberté économique. Il fait

valoir que le bâtiment litigieux ne bénéficierait d'aucune mesure de protection

particulière au sens ni de la LPNMS ni de la règlementation communale. De plus,

le SIPAL, désormais la DGIP (ci-après: le service cantonal compétent), n'aurait

formulé ni opposition ni observation ou recommandation lors de l'enquête publique,

émettant seulement un préavis. Il ne resterait dès lors à la municipalité que

la possibilité de se fonder sur les art. 86 LATC et 40 RCVV. Or, la violation

crasse et arbitraire de son droit de propriété que constituerait pour lui

l'obligation de maintenir le bâtiment litigieux ne reposerait pas sur une base

légale adéquate, l'art. 86 LATC étant en particulier insuffisant à la mise sous

protection d'un objet, ne serait pas justifiée par un intérêt public

prépondérant et ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, dès

lors qu'il existerait des mesures moins incisives pour atteindre le but de

protection du patrimoine. Il n'y aurait enfin pas lieu, pour des raisons

évidentes de droit de procédure, de donner un quelconque effet juridique à la réévaluation

à laquelle il a été récemment procédé de la note du bâtiment litigieux au

recensement architectural.

a) Contrairement tout d'abord à ce qu'affirme le

recourant, la décision de la municipalité de lui interdire de démolir le

bâtiment existant sur la parcelle n° 25 et d'en construire un nouveau

repose sur une base légale suffisante.

La municipalité indique se fonder sur les art. 86

LATC et 40 RCVV à l'appui de sa décision, n'invoquant ainsi en particulier pas de

disposition règlementaire communale qui protégerait spécifiquement le bâtiment

existant litigieux et/ou les alentours. L'on ne voit en effet pas de quelles

autres dispositions légales communales, à l'exception éventuelle de l'art. 45

al. 1 RCVV, cette dernière ne prévoyant toutefois pas non plus de protection

spécifique de l'immeuble en cause, pourrait se prévaloir la municipalité. Outre

l'absence au niveau communal de mesures de protection particulières, le

bâtiment litigieux, qui a la note *3* au recensement architectural, après avoir

eu la note *4*, n'est ni classé ni mis à l'inventaire et n'a pas fait l'objet

par le département compétent de mesures conservatoires (art. 46 et 47 LPNMS). Quant

aux objectifs de protection de l'ISOS, s'ils sont certes pris en compte dans la

pesée des intérêts relative à la protection du patrimoine, ils ne sont pas

directement applicables dans le cadre d'une procédure de permis de construire

et ne sauraient donc être assimilés à une règle de droit (cf. arrêt CDAP

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 3b, et les références citées).

La décision attaquée, qui interdit la démolition du

bâtiment existant et la construction d'un nouvel immeuble pour des motifs d'esthétique,

d'intégration et de protection du patrimoine, trouve cependant, ainsi que l'a

déjà relevé le Tribunal de céans dans des cas semblables (cf. arrêts CDAP

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 3b et AC.2016.0253 du 9 mai 2017

consid. 5 [démolition], arrêts qui concernaient Lausanne), une base légale

suffisante dans les art. 86 LATC et 40 RCVV, voire également 45 al. 1 RCVV, la

portée de ces deux dernières dispositions n'allant pas au-delà de celle de

l'art. 86 LATC. L'on ne voit pas que l'art. 86 LATC, qui prévoit en particulier

à son al. 2 que la municipalité refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle, ne puisse constituer en

l'occurrence une base légale suffisante.

Enfin, lorsque le recourant invoque un défaut de

base légale, il indique en particulier que l'art. 86 LATC serait insuffisant à

la mise sous protection d'un objet. Or, il ne s'agit pas ici de la "mise

sous protection" d'un objet, mais seulement de savoir si, au vu des

mesures existantes de protection du patrimoine concernant l'immeuble lui-même

et les environs, le projet de démolition, puis de construction d'un nouveau

bâtiment du recourant est ou non admissible.

Le grief du recourant relatif à un défaut de base

légale n'est en conséquence pas fondé.

b) Se pose ensuite la question de l'existence d'un

intérêt public susceptible de justifier la restriction de la garantie de

propriété du recourant et de sa liberté économique.

aa) D'après la jurisprudence, les restrictions de la

propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis

sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219

consid. 2c p. 221; 119 Ia 305 consid. 4b p. 309, et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, Vevey est inscrite à l'ISOS en tant

que ville d'importance nationale. La parcelle n° 25 est intégrée dans le

périmètre 7 "Plan-Dessous, quartier résidentiel et anc. industriel,

structuré par l'avenue Nestlé inaugurée en 1875, anc. usines, ateliers et

villas, dès déb. 20e s.; nombreux immeubles, 2e m. 20e

s.". Ce périmètre bénéficie de la catégorie d'inventaire

"C", qui indique "l'existence d'un caractère spécifique

d'origine. Les constructions anciennes et nouvelles sont mélangées; les

bâtiments et les espaces présentent des caractéristiques propres à une époque

ou à une région différentes". Ses qualités spatiale et

historico-architecturale sont évidentes et sa signification prépondérante. Un

objectif de sauvegarde "C" a également été attribué à ce périmètre.

Un tel objectif préconise "la sauvegarde du caractère", le

"maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et

nouvelles" ainsi que la "sauvegarde intégrale des éléments essentiels

pour la conservation du caractère". L'ISOS relatif à Vevey indique,

concernant le périmètre 7, que "l'apparence peu homogène de ces

quartiers est liée au mélange de population – aisée et moins aisée – qui y

habite" et que "le fait que certains espaces laissés

vacants au lendemain de la Première Guerre mondiale n'aient vu l'apparition de

bâtiments dans les années 1930 seulement contribue à dégager cette impression

de diversité qui règne tant au niveau des tailles que des styles et des

fonctions" (p. 362 du volume ISOS 6.2 Aigle et Riviera-Pays d'Enhaut

sites N-Z). "On trouve dans ce quartier un bâti mixte composé de

résidences et de locatifs apparus dès le début du 20e siècle. Des

ruelles charmantes bordées de bâtiments remontant à cette époque se faufilent

entre les locatifs plus récents, comme c'est le cas notamment au bord de la

Veveyse. Y existent aussi des poches regroupant des ateliers et de l'artisanat,

datant des années 1920-1930 (...) Les maisons comportent généralement trois

niveaux et sont jouxtées par des immeubles du milieu du 20e siècle

de quatre, voire de cinq niveaux et plus pour les plus récents"

(ibid.).

Le bâtiment n° ECA 2453 a tout d'abord obtenu

la note *4* lors du recensement architectural de la commune en 1991. Le 13 juin

2019, le service cantonal compétent a réévalué la note de ce bâtiment et lui a

attribué la note *3*. Celui-ci est contigu à un garage (n° ECA 2825), sis

sur la parcelle n° 24 voisine au Nord-Ouest et auquel a été attribuée la

note *6*, indiquant qu'il s'agit d'un objet sans intérêt. Cette parcelle

supporte par ailleurs le bâtiment n° ECA 2393, recensé en note *3*. En

face du bien-fonds n° 25, de l'autre côté de l'avenue Nestlé, se trouvent,

sur les parcelles n° 140 et 141, trois bâtiments également recensés en

note *3*.

cc) Vu ce qui précède, il existe sans conteste, à

l'aune de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC, de l'ISOS et du recensement

architectural cantonal, un intérêt public à la protection du patrimoine relatif

au bâtiment litigieux et à ses abords.

4.

Il reste à examiner sous l'angle du principe de la proportionnalité si

l'intérêt public à la protection du patrimoine relatif au bâtiment litigieux et

à ses abords, l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir entreprendre

les travaux requis.

a) aa) Il est indéniable qu'au niveau cantonal, le bâtiment

litigieux n'est ni classé ni mis à l'inventaire et que le département compétent

n'a pris aucune mesure conservatoire à son propos. S'il est vrai que le

bâtiment n'avait que la note *4* au recensement architectural au moment où

l'autorité intimée a rendu sa décision, il n'en demeure pas moins que, le 13 juin

2019, il a été mis au bénéfice de la note *3* au recensement architectural. Même

s'il est pour le moins surprenant que la note ait été réévaluée en cours de

procédure, voire après l'inspection locale à laquelle il a été procédé, la

nouvelle note *3* au recensement architectural constitue un élément

d'appréciation d'autant plus important pour la municipalité.

Le recourant fait de son côté valoir que le style du

quartier serait bigarré et hétéroclite. Il relève l'existence d'immeubles qui

dateraient d'un peu toutes les périodes du XXème siècle et même de bâtiments

neufs. S'il a effectivement pu être constaté lors de l'inspection locale que la

rue Nestlé comporte des immeubles hétérogènes, il a également pu être relevé

que le front bâti Sud, où est sise la parcelle litigieuse, est plus continu. De

plus, d'autres immeubles voisins, sur les parcelles n° 24, 140 et 141,

bénéficient aussi de la note *3* au recensement architectural; le bâtiment

litigieux fait ainsi partie d'un ensemble d'immeubles intéressants au niveau

local, soit qui méritent d'être conservés (p. 16 de la plaquette

précitée). De plus, le périmètre 7 "Plan-Dessous" tel que

protégé par l'ISOS se caractérise justement par un mélange de constructions

anciennes et nouvelles et par des bâtiments et des espaces présentant des

caractéristiques propres à une époque ou une région différentes. Un tel élément

découle également des explications du service cantonal compétent dans son

préavis, relatives en particulier au développement, dans la première moitié du

XXème siècle, du quartier sis le long de l'avenue Nestlé. C'est ainsi que,

comme le relève à juste titre l'autorité intimée, c'est cette diversité liée

aux différentes époques de construction qui donne à ce quartier toute sa valeur

historique, patrimoniale et architecturale.

L'on ne saurait non plus suivre le recourant

lorsqu'il affirme que l'ISOS plaiderait plutôt en faveur de son projet. Comme

le relève le service cantonal compétent dans sa réponse au recours, un

inventaire, qui, comme son nom l'indique, vise à protéger les "sites

construits d'importance nationale en Suisse", ne peut décemment plaider

pour la démolition d'une construction faisant partie d'un périmètre de la Ville

de Vevey expressément protégé par l'ISOS. Le périmètre en question ne bénéficie

certes, au sens de l'ISOS, ni des catégories d'inventaires "A"

(existence d'une substance d'origine) ou "B" (existence d'une

structure d'origine) ni des objectifs de sauvegarde "A" (sauvegarde

de la substance) ou "B" (sauvegarde de la structure). La catégorie

d'inventaire "C" dont bénéficie le périmètre 7 "Plan-Dessous",

et dans lequel se trouve l'immeuble litigieux, indique toutefois l'existence

d'un caractère spécifique d'origine. De plus, ce périmètre a été mis au

bénéfice d'un objectif de sauvegarde "C", ce qui implique tout de

même "la sauvegarde du caractère", le "maintien de l'équilibre

entre les constructions anciennes et nouvelles" ainsi que la

"sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du

caractère".

Si le bâtiment litigieux n'est pas, contrairement à

d'autres immeubles du quartier, spécifiquement désigné dans l'inventaire du

périmètre 7, son importance, outre qu'elle a déjà été relevée par le service

cantonal compétent dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC, ressort

également des éléments mis en avant par ce même service pour rehausser la note

de l'immeuble litigieux au recensement architectural. Ce service relève ainsi

notamment ce qui suit, reprenant en partie les éléments déjà mis en avant dans

son préavis, soit avant même la révision de la note dont bénéficiait le

bâtiment en cause au recensement architectural:

"(...)

N'ayant fait l'objet d'aucune

rénovation importante, l'immeuble de l'avenue Nestlé 35 constitue un bon témoin

de l'architecture de l'entre-deux-guerres en Suisse romande et illustre plus

particulièrement l'important essor urbanistique qu'a connu Vevey dans les

années 1930.

(...)

Dans le corpus architectural de

l'avenue Nestlé, ce bâtiment est le plus tardif et, sans doute, le plus abouti.

Le jeu des décrochements de la façade sur rue dénote un soin et une finesse de

composition unique dans la rue. A ce titre, il mérite d'être conservé et

maintenu au plus près de son état d'origine. Il contribue en outre pleinement à

l'harmonie de l'ensemble de l'avenue, organisée autour du regroupement

d'architectures stylistiquement cohérentes, datant du début du XXe

siècle au milieu des années 1930. Ce principe d'urbanisation, toujours

parfaitement lisible, devrait être conservé en application des prescriptions de

l'ISOS, qui recommande la sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la

conservation du caractère du site".

bb) L'importance de l'intérêt public à la protection

du patrimoine de l'immeuble en cause doit cependant être relativisée. En effet,

le représentant du service cantonal compétent a lui-même indiqué lors de

l'audience d'inspection locale qu'une isolation périphérique du bâtiment –

admissible – ne serait pas de nature à porter atteinte à sa structure, qui

serait conservée derrière l'isolation. Une telle appréciation paraît toutefois

pour le moins contradictoire avec l'objectif de protection du patrimoine avancé

par les autorités intimée et concernée pour s'opposer à la démolition de l'immeuble

litigieux, dès lors que la pose d'une isolation périphérique, tout comme le

remplacement nécessaire des fenêtres, modifieraient considérablement l'aspect

du bâtiment. D'autres éléments architecturaux caractéristiques, comme les

barrières et balustrades, qui ne respectent plus les normes de sécurité,

seraient également voués à disparaître. Dans ces conditions, la Cour de céans

peine à comprendre en quoi la protection du patrimoine préconisée par les

autorités pour ce bâtiment aurait encore un sens et mériterait de se voir

accorder un poids prépondérant.

b) Le recourant indique par ailleurs que l'immeuble

existant serait vétuste, en très mauvais état, insalubre et vidé de ses

locataires depuis plus de deux ans; l'équipement actuel en serait complètement

obsolète et dégradé, les pièces de petites dimensions et ne correspondant plus

aux standards actuels. Des travaux de renforcement ne suffiraient pas à mettre

aux normes le bâtiment; seuls des travaux de transformations lourdes devraient

être entrepris sans pour autant qu'une garantie ne puisse être donnée quant à

la résistance des parties conservées et à la stabilité générale de l'ouvrage. La

municipalité conteste ces affirmations, sans pour autant avoir procédé à des

investigations plus poussées sur l'état général dudit bâtiment. En cours de

procédure, elle ne s'est pas prononcée de manière détaillée sur le rapport des

ingénieurs civils établi en mai 2019, concluant que l'immeuble en cause

montrerait des signes de vétusté avancés "inquiétants". Lors d'un

examen sur place, les ingénieurs mandatés indiquent notamment avoir constaté ce

qui suit:

"Nous

avons observé, à de nombreux endroits, des dégâts d'eau importants provenant de

multiples infiltrations ou autres remontées capillaires. Le dallage au sous-sol

présente un grand nombre de zones recouvertes de moisissures. Les murs

périphériques au sous-sol et aux étages sont également moisis et un certain

nombre de fissures ont été constatées.

Une partie des planchers existants

des étages, constitués de poutraisons en bois, sont gorgés d'eau.

La dalle à hourdis du

rez-de-chaussée est fissurée par endroit et de l'eau s'écoule sur le dallage du

sous-sol.

Les fondations de l'immeuble sont

composées de semelles filantes sur lesquelles reposent les structures porteuses

verticales. Ce système n'offre que peu de possibilités aux reprises des charges

horizontales.

Il est important de préciser que

la structure globale du bâtiment, qu'il s'agisse de sa conception ou encore

suite aux dommages qu'il a subis au court de plus de 80 ans de vie, ne répond

pas aux normes en vigueur (sécurité, charges d'exploitation futures, aspect

parasismique, etc.)".

Lors de l'inspection locale, le tribunal de céans a

pu de son côté constater l'existence de moisissures et d'humidité dans le local

commercial situé au niveau de la rue et au-dessous d'une terrasse, qu'un des

deux appartements (côté Ouest) du 1er étage est rempli d'eau, dont

on ne connaît pas l'origine, et que certaines parois sont humides. Mais le Tribunal

et les parties ont également constaté qu'au niveau du sous-sol, la structure

paraissait saine et qu'il en était de même au rez-de-chaussée et que la

structure primaire de la charpente avait aussi l'air saine, d'après ce qu'il

était possible d'en voir par la trappe. Il ressort par ailleurs d'une écriture

du 11 septembre 2017 du SCL et de l'autorisation spéciale que ce dernier a

rendue dans le cadre de la synthèse CAMAC du 22 décembre 2017 qu'il ressortait

des mesures d'instruction entreprises en 2010, date à laquelle le SCL avait été

consulté pour d'éventuels travaux concernant le bâtiment litigieux, que la

structure du bâtiment était bonne, que l'immeuble avait été entretenu au cours

de années, mais n'avait fait l'objet d'aucune rénovation importante, que les

installations techniques étaient vétustes et que des travaux conséquents de

rénovation et de mise aux normes, notamment au niveau de l'amélioration du

bilan thermique du bâtiment et des installations techniques, étaient à prévoir

à court et moyen terme. Le SCL relevait que la démolition du bâtiment n'était toutefois

pas impérativement "commandée" par des seuls motifs de sécurité ou de

salubrité au sens de la LDTR.

Les éléments qui précèdent permettent de retenir que,

même s'il a été habité jusqu'en été 2017, l'état général de l'immeuble, qui n'a

fait l'objet d'aucune rénovation importante depuis sa construction en 1936,

n'est pas bon, que les appartements sont anciens, les installations techniques

vétustes et qu'une mise aux normes générale s'impose. Si le SCL relève que la

structure du bâtiment est bonne et que sa démolition ne s'impose pas pour de

seuls motifs de sécurité ou de salubrité, ce service se fonde toutefois sur des

données recueillies en 2010, soit il y a près de dix ans. Or, ces données n'ont

pas été actualisées. De son côté, le rapport des ingénieurs civils, certes

établi à la requête du recourant, relève que le bâtiment en cause montrerait

des signes de vétusté avancés inquiétants et que des travaux de transformations

lourdes devraient être entrepris sans toutefois véritable garantie de succès.

En l'état, le Tribunal retient que les éléments au

dossier et les constatations faites lors de l'inspection locale ne lui

permettent au final pas d'obtenir une réponse claire, partant de se déterminer,

quant à l'état de la structure de l'immeuble litigieux, charpente comprise, à

son éventuelle dangerosité et à la réelle possibilité de procéder à des travaux

de rénovation.

On rappelle dans tous les cas à la municipalité

qu'il lui appartient de s'assurer que le bâtiment existant ne présente aucun

danger pour le public (cf. art. 92 al. 1 LATC) et que la sécurité pendant

le chantier soit garantie dans l'hypothèse de travaux de rénovation. Si la dangerosité

du bâtiment devait être avérée, l'autorisation de démolir devrait être accordée

au recourant.

c) Le recourant fait valoir encore que les travaux

de réhabilitation nécessaires seraient à l'évidence impossibles à rentabiliser,

ce que conteste la municipalité.

Dans l'arrêt 1C_298/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.2.1 qui a aussi trait à une question de protection du patrimoine,

le Tribunal fédéral a précisé au sujet du critère de la rentabilité de

rénovations à entreprendre sur un bâtiment ce qui suit:

"La

Municipalité n'a, pour sa part, pas pris en compte l'intérêt financier des

intimés lors de sa prise de décision, notamment la rentabilité des rénovations

à entreprendre, critère qui est pourtant important. Selon les constatations non

contestées de l'arrêt attaqué, l'immeuble est vétuste, les appartements sont

anciens, les salles de bains désuètes, les cuisines ne sont pas aménagées et

l'installation électrique et sanitaire est obsolète. Par ailleurs, la toiture

est d'époque et l'immeuble n'est plus conforme aux normes de sécurité. La

structure de l'édifice est en outre instable, de sorte qu'une rénovation totale

devrait être entreprise selon les experts. Une analyse des coûts financiers

pour des rénovations d'une telle ampleur a été effectuée et le résultat montre

que ces travaux nécessaires ne seraient pas rentables. C'est donc au terme d'un

examen circonstancié que la cour cantonale a reconnu que l'intérêt financier

des intimés devait prévaloir".

Dans ce même arrêt (consid. 3.2.1), le Tribunal

fédéral a jugé que la question de la rentabilité des travaux de rénovation

jouait "précisément un rôle primordial dans le cas d'espèce".

Si en l'occurrence, le SCL a donné, dans son

autorisation spéciale délivrée le 22 décembre 2017, quelques indications à ce

propos, le dossier ne comporte toutefois aucune analyse actuelle ordonnée par

la municipalité des coûts financiers des travaux de rénovation à entreprendre,

qui permettrait de contrôler si ceux-ci seraient (ou non) rentables. Or, s'agissant

du critère, primordial, de la rentabilité des travaux de rénovation, il se

justifie que l'autorité intimée dispose d'une analyse détaillée sur les coûts

de la rénovation (comparés à ceux d'une démolition/reconstruction) avant de

rendre sa décision.

d) Le recourant soutient enfin que l'immeuble actuel

ne correspondrait pas au potentiel constructible de la zone dans laquelle il se

trouve, zone située dans un périmètre de centre urbain à densifier, ce qui serait

ainsi contraire à la volonté politique de densifier un tel périmètre. Il est

indéniable qu'il existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément

à ce que prescrivent désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3

al. 3 let. abis LAT) et le plan directeur cantonal (cf. arrêt

TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.2.1 in fine). Il

conviendra dès lors que la municipalité tienne également compte de cet intérêt

public important dans la nouvelle pesée de tous les intérêts en présence à

laquelle elle devra procéder avant de rendre sa nouvelle décision.

e) Au vu de ce qui précède, le tribunal juge que la

municipalité, en refusant la démolition du bâtiment n° ECA 2453, n'a pas procédé,

en l'état du dossier, à une appréciation soutenable de l'ensemble des

circonstances pertinentes du cas.

La cause doit ainsi être renvoyée à la municipalité

qui est la mieux à même de compléter rapidement l'instruction notamment sur les

questions de la sécurité du bâtiment, et donc de la faisabilité de sa

transformation, ainsi que de la rentabilité des travaux de rénovation et de

rendre dans les meilleurs délais possibles une nouvelle décision après avoir procédé

à une nouvelle pesée globale des intérêts en présence. La municipalité devra en

particulier tenir compte de l'intérêt public à densifier les centres urbains et

de l'intérêt financier du propriétaire.

f) Dès lors que la décision attaquée

doit être annulée pour ces motifs, point n'est besoin d'examiner les autres

griefs soulevés par le recourant à l'encontre de la décision entreprise.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours ainsi

qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la

charge de la commune (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1 a contrario, 91 et 99 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]), qui versera en outre des dépens au recourant, qui obtient gain de

cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 30 avril 2018 est annulée et la

cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Vevey.

IV.

La Commune de Vevey versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.