AC.2018.0179
CDAP - AC.2018.0179 - 2018-12-17 - A._____, B._____ /Municipalité de Pully
17 décembre 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________, à ********, représentés
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 9 mai 2018 (refus du permis de construire pour la
surélévation et la transformation d'un bâtiment d'habitation, avec
construction d'une nouvelle piscine et d'une dépendance - CAMAC 173081)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 7387 du
registre foncier sur le territoire de la commune de Pully, d'une surface totale
de 620 m². Il s'y trouve un bâtiment d'habitation ECA n° 3209a de 92 m² au sol,
construit dans les années 1980 avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux
étages. Le toit est à quatre pans et il n'y a pas de locaux habitables dans les
combles.
La parcelle n° 7387 est située à l'avenue de ********
n° 22. Cette route longe notamment au Nord un quartier d'habitation de moyenne
densité délimité au Sud par l'Avenue de ********. Ce quartier est composé
essentiellement de bâtiments d'habitation de plusieurs étages, et aussi de
quelques maisons individuelles. Les terrains au Nord de l'Avenue de ********, à
la hauteur de la parcelle n° 7387, sont pour l'essentiel non bâtis et classés
dans la zone viticole (vignes du centre de recherche Agroscope de Pully). La
parcelle n° 7387 est colloquée dans la zone de moyenne densité selon le plan
général d'affectation (plan des zones) de la Commune de Pully. Le règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), en
vigueur depuis le 18 juin 2012, prévoit que cette zone est destinée à la
construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec
le logement (art. 36 al. 1 RCATC). Le nombre de niveaux est limité à 4, soit le
rez-de-chaussée, deux étages et des combles. La hauteur au faîte calculée selon
l'art. 19 RCATC est limitée à 15 m. Les surcombles peuvent être aménagés à
condition d'être liés directement au niveau principal des combles, dont ils
sont une extension (art. 37 al. 1 RCATC); ils ne comptent pas comme un niveau
(art. 37 al. 3 RCATC).
L'art. 22 RCATC intitulé "Formes des
toits", qui se trouve dans le chapitre des règles générales, a la teneur
suivante depuis une révision du RCATC entrée en vigueur le 3 novembre 2017:
1 La forme des toits correspond à l’une des trois
typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf. page 22) au
présent règlement, sous réserve de l’alinéa 4 ci-dessous.
toits à deux pans et plus (croquis I);
toits à la Mansart (croquis II);
toits plats (croquis III).
2 Leur partie inférieure est soulignée par un
avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur
de ces éléments n’est pas surélevé de plus de 0.50 m par rapport au plancher
des combles.
3 Sur les toits plats, la création d’attiques
intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les
combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage
inférieur. Leur hauteur est limitée à 3.50 m. Le solde du toit plat, sur le
même niveau, peut être aménagé en terrasses.
4 Les avant-corps de bâtiments doivent avoir une
hauteur inférieure ou égale à celle de la corniche du corps principal. Ils
peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n’excède pas le
tiers de la surface du bâtiment considéré dans son ensemble.
5 Les toits à la Mansart répondent aux conditions
suivantes:
le toit doit se développer sur toutes les façades du bâtiment;
les frontons et jambages des lucarnes doivent se profiler en
relief sur les pans du toit ;
les balcons de toute nature y sont interdits.
Le croquis II (p. 22 RCATC) "toits à la
Mansart" auquel se réfère l'art. 22 al. 1 RCATC prévoit des pentes de 214
à 275 % pour les pans inférieurs ou "brisis", et de 26 à 36% pour les
pans supérieurs ou "terrassons".
Avant la révision du 3 novembre 2017, l'art. 22 al.
3 RCATC ne limitait pas la hauteur des attiques créés sur les toits plats.
L'art. 22 al. 4 RCATC avait également une teneur différente. En revanche, la
réglementation applicable aux toits à la Mansart (art. 22 al. 5 RCATC) n'a pas
été modifiée.
B.
Durant l'année 2016, A.________ et B.________ ont déposé une demande
d'autorisation de construire relative à un projet de surélévation du bâtiment
n° 3209a prévoyant la création d'un double attique. Le 18 janvier 2017, la
Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) les a informés d'une
modification du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RCATC) mise à l'enquête publique du 26 novembre 2016 au 4
janvier 2017 qui prévoyait notamment une modification de l'art. 22 al. 3 limitant
la hauteur des attiques à 3.50 m (cf. supra, A). Dans ces conditions, le projet
soumis allait être vraisemblablement refusé. Les propriétaires ont donc renoncé
à ce projet.
C.
En 2017, les propriétaires ont soumis à l'administration communale un
nouveau projet de surélévation de leur bâtiment. Dans un courriel du 5
septembre 2017, C.________, de la Direction de l'urbanisme et de
l'environnement de la commune de Pully a informé les propriétaires qu'il avait
procédé à un contrôle d'un certain nombre de points, notamment à propos de la forme
de la toiture. Il est indiqué que "le type de toiture représenté sur votre
avant-projet est une toiture à la Mansart conforme au règlement communal sur
l'aménagement du territoire et des constructions (RCATC)". Il est
également précisé que "sont réservés, l'examen final de conformité, les
résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, la détermination des
services cantonaux".
D.
Le 21 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la municipalité
un nouveau projet portant sur la surélévation et la transformation du bâtiment
n° 3209a, avec construction d'une nouvelle piscine extérieure, d'une
dépendance, d'une place de parc couverte et d'une place de parc à l'air libre.
Selon les plans au dossier, le projet prévoit la création de deux niveaux dans
la toiture (combles habitables et surcombles comprenant une salle de
musculation et une salle de bains). Le bâtiment surélevé comptera deux
appartements. Le premier est prévu au rez-de-chaussée et 1er étage.
Le second au niveau du 2e étage, des combles et des surcombles. Le sous-sol
comporte des locaux inhabitables (cave, sauna, salle de jeux, local technique).
Selon les plans au dossier, le bâtiment existant n° 3209a a une hauteur au
faîte de 10.78 m. Le bâtiment surélevé aurait une hauteur au faîte de 14.945 m
(par rapport au niveau moyen du terrain naturel). La toiture projetée a la
forme d'un "toit à la Mansart": la pente des pans inférieurs du toit
(brisis) est de 275%; elle est de 26% pour les pans supérieurs (terrassons). La
hauteur à la corniche est de 9.175 m, celle du toit projeté est de 5.77 m. La
hauteur entre la corniche et le plancher des combles est de 50 cm (cf. plan
"Façade sud" du 21 septembre 2017).
Le projet a été mis à l'enquête du 28 octobre au 27
novembre 2017.
Il a suscité une opposition de voisins (parcelle n°
499) qui portait sur les places de stationnement projetées.
Les autorisations des services cantonaux concernés
ont été délivrées selon la synthèse CAMAC n° 173081 du 29 novembre 2017.
Dans un courriel du 14 décembre 2017 à l'architecte
des constructeurs, C.________ a proposé l'organisation d'une rencontre afin de
lui faire part de quelques remarques. Il a conclu ainsi son message:
"suite à cette séance, il vous sera demandé d'apporter quelques
corrections et compléments à votre dossier, et ce avant la délivrance du permis
de construire".
Après l'enquête publique, les propriétaires ont
modifié le projet uniquement s'agissant des places de parc projetées. De
nouveaux plans ont été produits datés du 30 janvier 2018.
E.
Par décision du 9 mai 2018, la municipalité a refusé d'autoriser le
projet pour des motifs d'esthétique et d'intégration. Elle a exposé ce qui
suit:
"La Municipalité estime en
effet que ce projet vise clairement à utiliser de manière excessive les
possibilités du toit à la Mansart prévu à l'art 22 de notre Règlement communal
sur l'aménagement du territoire et les constructions pour créer 2 étages dans
le volume de la toiture. Il en découle des proportions insolites et pour le
moins inesthétiques et des conséquences architecturales inacceptables."
F.
Par acte du 1er juin 2018, B.________ et A.________ ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision et à l'octroi
du permis de construire. Les recourants se plaignent d'une application
arbitraire des dispositions communale et cantonale sur l'esthétique et
l'intégration ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi. Selon eux,
lors de la procédure d'autorisation de construire, l'administration communale
leur aurait assuré que leur projet était réglementaire.
Le 27 juin 2018, les recourant ont complété leur
recours, sous la plume de leur avocat. Ils exposent que le RCATC autorise la
création d'un toit à la Mansart comprenant des combles et des surcombles. Ils
font valoir que la municipalité a autorisé un bâtiment comprenant un toit à la
Mansart avec deux niveaux à l'avenue du Fau-Blanc (réalisé entre 2012 et 2014)
et que le territoire communal comporte plusieurs bâtiments à deux niveaux dans des
toitures de forme différente. Ils font par ailleurs valoir que le quartier dans
lequel se trouve leur bâtiment est composé de bâtiments hétéroclites ne
présentant aucune caractéristique particulière. Ils maintiennent que le refus
de la municipalité d'autoriser le projet viole le principe de la bonne foi.
La municipalité a répondu le 27 août 2018 en concluant
au rejet du recours. Elle estime que, de par ses dimensions, en particulier sa
hauteur et ses caractéristiques architecturales, le projet ne s'intègre pas
dans le bâti environnant. Elle conteste une violation du principe de la bonne
foi en relevant qu'aucune assurance n'avait été donnée par la Direction de
l'urbanisme et de l'environnement relative à l'octroi du permis de construire.
Les opposants ont déclaré le 4 octobre 2018 qu'ils
ne souhaitaient pas participer à la procédure de recours.
Les recourants ont répliqué le 20 septembre 2018.
Ils maintiennent leurs griefs. Ils se plaignent également d'une violation du
principe de l'égalité de traitement au motif que selon eux deux autres
bâtiments aux caractéristiques identiques à leur projet (sur parcelle n° 1501
au chemin du ******** et au sentier des ******** [recte: avenue de ********]
52 ) ont été autorisés par la municipalité.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un
permis de construire, dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les propriétaires de
l'immeuble qui ont demandé en vain l'autorisation ont qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants estiment que le refus de leur octroyer le permis de
construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration est arbitraire. Ils
critiquent donc l'appréciation de la municipalité à ce propos.
a) En droit vaudois, un projet de construction peut
être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à
toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police
des constructions. En effet, à teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86
al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.
L'art. 32 RCATC, intitulé "Intégration",
applicable à toutes les zones, dispose ce qui suit:
Conformément à l'article 2 du présent règlement, la
Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application
de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou
pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles
64.
et suivants de la LATC.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos
de la clause d'esthétique du droit cantonal (cf. TF 1C_520/2012 du 30 juillet
2013.
consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou
une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018
consid. 3.1.3 et les références; cf. également AC.2017.0419, AC.2017.0420,
AC.2017.0421 du 30 août 2018 consid. 11 et les références). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 363 consid. 3a et les références citées). La question de l'intégration d'une
construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit
cependant pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité,
mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF
1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 et les références). Dès lors que
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4;
AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).
L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par
le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
qui mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF
1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.4).
b) Les recourants font valoir que si la commune
avait voulu interdire les surcombles dans les toits à la Mansart, elle aurait dû
le prévoir expressément lors de la dernière révision du règlement communal.
Le motif retenu par la municipalité, pour refuser le
permis de construire, n'est pas la présence de surcombles en tant que telle.
C'est bien plutôt la forme du toit – particulièrement haut, parce qu'il
comporte des combles et des surcombles – qui a été critiquée, ainsi que le
manque d'harmonie entre la partie maintenue de la construction d'origine et la
nouvelle toiture.
On ne saurait donc reprocher à la municipalité une
pratique violant d'emblée l'égalité de traitement, parce que dans la même zone,
elle autoriserait et refuserait, suivant les projets, des toits à la Mansart
abritant deux niveaux de logement. Il y a inégalité de traitement au sens de
l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent
deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4; 136 I
297.
consid. 6.1 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, c'est en raison des
caractéristiques du bâtiment existant et de la forme particulière du toit
projeté que le permis de construire a été refusé. Aucune situation en tous
points comparable n'a été invoquée par les recourants. Les deux bâtiments
auxquels ils font référence sont des bâtiments nouveaux et non pas transformés
(conçus dès le départ avec un toit à la Mansart), dont la surface au sol est
sensiblement plus importante (il ne s'agit pas de maisons de deux logements);
l'appréciation des proportions et de l'esthétique n'intervient pas exactement
sur les mêmes bases, dans les deux situations.
c) Les recourants prétendent que la clause
d'esthétique ne serait applicable, en vertu du texte de l'art. 32 RCATC, que
dans les lieux dotés de qualités particulières; il n'en irait pas ainsi du
quartier de la ********.
Le sens de l'art. 32 RCATC n'est pas d'exclure
l'application de l'art. 86 LATC dans certains quartiers de la commune. Ces deux
dispositions, cantonale et communale, appliquées de manière coordonnée,
imposent à la municipalité de faire dans chaque cas une évaluation des qualités
esthétiques et de l'intégration d'un ouvrage projeté. Cela étant, avec
l'importante surface de vigne en amont, le quartier au sud de l'avenue de ********
peut être considéré comme un endroit sensible de la partie urbanisée de Pully,
puisque la vue sur ce quartier est bien dégagée depuis les quartiers en amont
(en-dessus de la vigne).
d) La décision attaquée retient que le projet
litigieux vise à utiliser de manière excessive les possibilités réglementaires
pour les toits à la Mansart, et qu'il en découle "des proportions
insolites et pour le moins inesthétiques et des conséquences architecturales
inacceptables". Dans sa réponse, la municipalité expose que la forme de la
toiture projetée évoque une "capsule Nespresso"; on comprend que la
municipalité entend par là que la partie inférieure du toit (le brisis, où
chaque pan a une longueur de 6 m environ) est particulièrement haute, en
comparaison avec la partie supérieure (le terrasson, où les pans sur les
façades est et ouest ont une longueur de 2 m environ). En outre la pente du brisis
est forte (275%, soit le maximum réglementaire). En d'autres termes, cette
toiture ne ressemble pas aux toits à la Mansart que l'on trouve sur de nombreux
bâtiments de l'agglomération, où les pans inférieurs ont une longueur
équivalente ou inférieure à celle des pans supérieurs.
Au regard des règles que l'on vient de rappeler à
propos du pouvoir d'appréciation ou de la latitude de jugement qu'il faut
reconnaître à la municipalité (supra, consid. 2a), la Cour de céans ne voit pas
de motif d'annuler la décision attaquée. On peut objectivement retenir le
caractère insolite de la toiture, à cause de son aspect disproportionné – d'une
hauteur de 6 m, alors que la hauteur d'origine est de 2,5 m – sur un bâtiment
relativement petit. Il est vrai que plusieurs bâtiments voisins ont des toits à
la Mansart. Il en va ainsi d'anciennes villas du même quartier, mais elles
n'ont qu'un niveau de combles et pas de surcombles. Les bâtiments du voisinage
comportant des combles et des surcombles (avec des toits "à deux pans et
plus" ou des toits à la Mansart – cf. art. 22 al. 1 RCATC) sont plus
volumineux et on n'a pas constaté, à l'inspection locale, d'autre cas de
transformation d'un bâtiment relativement petit auquel on aurait ajouté une
importante toiture à la Mansart.
On doit admettre que la décision de la municipalité
empêche les recourants de créer un deuxième appartement sur trois niveaux (2e
étage, combles et surcombles). Cette application du règlement communal n'est
toutefois pas en contradiction avec les principes de l'aménagement du
territoire qui prônent la densification des surfaces de l'habitat dans les
zones à bâtir (art. 3 al. 3 let. abis de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) car il reste possible de transformer
le bâtiment en créant deux duplex, sans surcombles ou à tout le moins avec des surcombles
d'une hauteur réduite n'équivalant pas à un niveau d'étage – donc avec une
toiture que la municipalité ne pourrait plus qualifier d'insolite ou de
disproportionnée.
3.
Les recourants se prévalent par ailleurs d'une violation du droit à la
protection de la bonne foi, en raison des déclarations favorables à leur projet
des agents de la Direction communale et de l'urbanisme et de l'environnement.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le
principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de
s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement
contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que
1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4) Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid.
3.6
; ATF 131 II 627 consid. 6.1).
Dans la procédure de délivrance du permis de
construire, il a déjà été retenu qu'un préavis de la municipalité elle-même, ou
d'un membre de cette autorité, donné avant la mise à l'enquête publique du
projet, pourrait difficilement lier l'autorité, étant donné qu'elle n'est pas
censée se prononcer sur la base d'un dossier incomplet, sans avoir au préalable
pris connaissance des éventuelles oppositions et, s'il y a lieu, des décisions
ou observations d'autres autorités compétentes (cf. arrêt AC.2016.0143 du 21
novembre 2016 consid. 4). L'avis donné le 5 septembre 2017, avant l'enquête
publique, par un technicien de la Direction communale de l'urbanisme et de
l'environnement, ne pouvait donc pas être considéré comme une promesse
d'obtenir le permis de construire. Cet avis a du reste été rédigé d'une manière
prudente, réservant "l'examen final de conformité, les résultats de l'enquête
publique". Il n'a au demeurant pas été présenté comme un préavis de la
municipalité elle-même. Les recourants ne pouvaient donc pas en déduire que
l'autorité compétente s'était déjà prononcée.
On conçoit bien que la municipalité d'une grande
commune délègue à un service technique le contrôle de l'application des
prescriptions dimensionnelles ou d'autres normes de police des constructions,
puis qu'elle se réserve de se prononcer elle-même, en collège, sur
l'application de la clause d'esthétique. Dans ce contexte, un préavis du
service technique ne saurait lier la municipalité, à propos de l'esthétique ou
de l'intégration. Le second courriel invoqué par les recourants, du 14 décembre
2017, ne peut pas davantage être interprété comme une promesse de l'autorité
compétente de délivrer le permis de construire; il faut bien plutôt le
comprendre comme un avis du service technique selon lequel le permis ne
pourrait pas être octroyé sans certains compléments ou corrections. Le grief de
violation du droit à la protection de la bonne foi est donc mal fondé.
4.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il convient
cependant de relever que, d'après les indications données par les représentants
de la municipalité à l'inspection locale, les recourants auraient encore la
possibilité de modifier leur projet, dans le cadre de la même procédure
administrative de demande de permis de construire. Le présent arrêt ne les
contraindrait donc pas à reprendre cette procédure ab ovo au cas où leur
architecte redessinerait la toiture en réduisant ses dimensions.
5.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice
(art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Commune de
Pully, la municipalité ayant procédé avec le concours d'un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 9 mai 2018 par la Municipalité de Pully est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Pully à
titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 17 décembre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.