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Décision

AC.2018.0179

CDAP - AC.2018.0179 - 2018-12-17 - A._____, B._____ /Municipalité de Pully

17 décembre 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 7387 du

registre foncier sur le territoire de la commune de Pully, d'une surface totale

de 620 m². Il s'y trouve un bâtiment d'habitation ECA n° 3209a de 92 m² au sol,

construit dans les années 1980 avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux

étages. Le toit est à quatre pans et il n'y a pas de locaux habitables dans les

combles.

La parcelle n° 7387 est située à l'avenue de ********

n° 22. Cette route longe notamment au Nord un quartier d'habitation de moyenne

densité délimité au Sud par l'Avenue de ********. Ce quartier est composé

essentiellement de bâtiments d'habitation de plusieurs étages, et aussi de

quelques maisons individuelles. Les terrains au Nord de l'Avenue de ********, à

la hauteur de la parcelle n° 7387, sont pour l'essentiel non bâtis et classés

dans la zone viticole (vignes du centre de recherche Agroscope de Pully). La

parcelle n° 7387 est colloquée dans la zone de moyenne densité selon le plan

général d'affectation (plan des zones) de la Commune de Pully. Le règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), en

vigueur depuis le 18 juin 2012, prévoit que cette zone est destinée à la

construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec

le logement (art. 36 al. 1 RCATC). Le nombre de niveaux est limité à 4, soit le

rez-de-chaussée, deux étages et des combles. La hauteur au faîte calculée selon

l'art. 19 RCATC est limitée à 15 m. Les surcombles peuvent être aménagés à

condition d'être liés directement au niveau principal des combles, dont ils

sont une extension (art. 37 al. 1 RCATC); ils ne comptent pas comme un niveau

(art. 37 al. 3 RCATC).

L'art. 22 RCATC intitulé "Formes des

toits", qui se trouve dans le chapitre des règles générales, a la teneur

suivante depuis une révision du RCATC entrée en vigueur le 3 novembre 2017:

1 La forme des toits correspond à l’une des trois

typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf. page 22) au

présent règlement, sous réserve de l’alinéa 4 ci-dessous.

toits à deux pans et plus (croquis I);

toits à la Mansart (croquis II);

toits plats (croquis III).

2 Leur partie inférieure est soulignée par un

avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur

de ces éléments n’est pas surélevé de plus de 0.50 m par rapport au plancher

des combles.

3 Sur les toits plats, la création d’attiques

intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les

combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage

inférieur. Leur hauteur est limitée à 3.50 m. Le solde du toit plat, sur le

même niveau, peut être aménagé en terrasses.

4 Les avant-corps de bâtiments doivent avoir une

hauteur inférieure ou égale à celle de la corniche du corps principal. Ils

peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n’excède pas le

tiers de la surface du bâtiment considéré dans son ensemble.

5 Les toits à la Mansart répondent aux conditions

suivantes:

le toit doit se développer sur toutes les façades du bâtiment;

les frontons et jambages des lucarnes doivent se profiler en

relief sur les pans du toit ;

les balcons de toute nature y sont interdits.

Le croquis II (p. 22 RCATC) "toits à la

Mansart" auquel se réfère l'art. 22 al. 1 RCATC prévoit des pentes de 214

à 275 % pour les pans inférieurs ou "brisis", et de 26 à 36% pour les

pans supérieurs ou "terrassons".

Avant la révision du 3 novembre 2017, l'art. 22 al.

3 RCATC ne limitait pas la hauteur des attiques créés sur les toits plats.

L'art. 22 al. 4 RCATC avait également une teneur différente. En revanche, la

réglementation applicable aux toits à la Mansart (art. 22 al. 5 RCATC) n'a pas

été modifiée.

B.

Durant l'année 2016, A.________ et B.________ ont déposé une demande

d'autorisation de construire relative à un projet de surélévation du bâtiment

n° 3209a prévoyant la création d'un double attique. Le 18 janvier 2017, la

Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) les a informés d'une

modification du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RCATC) mise à l'enquête publique du 26 novembre 2016 au 4

janvier 2017 qui prévoyait notamment une modification de l'art. 22 al. 3 limitant

la hauteur des attiques à 3.50 m (cf. supra, A). Dans ces conditions, le projet

soumis allait être vraisemblablement refusé. Les propriétaires ont donc renoncé

à ce projet.

C.

En 2017, les propriétaires ont soumis à l'administration communale un

nouveau projet de surélévation de leur bâtiment. Dans un courriel du 5

septembre 2017, C.________, de la Direction de l'urbanisme et de

l'environnement de la commune de Pully a informé les propriétaires qu'il avait

procédé à un contrôle d'un certain nombre de points, notamment à propos de la forme

de la toiture. Il est indiqué que "le type de toiture représenté sur votre

avant-projet est une toiture à la Mansart conforme au règlement communal sur

l'aménagement du territoire et des constructions (RCATC)". Il est

également précisé que "sont réservés, l'examen final de conformité, les

résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, la détermination des

services cantonaux".

D.

Le 21 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la municipalité

un nouveau projet portant sur la surélévation et la transformation du bâtiment

n° 3209a, avec construction d'une nouvelle piscine extérieure, d'une

dépendance, d'une place de parc couverte et d'une place de parc à l'air libre.

Selon les plans au dossier, le projet prévoit la création de deux niveaux dans

la toiture (combles habitables et surcombles comprenant une salle de

musculation et une salle de bains). Le bâtiment surélevé comptera deux

appartements. Le premier est prévu au rez-de-chaussée et 1er étage.

Le second au niveau du 2e étage, des combles et des surcombles. Le sous-sol

comporte des locaux inhabitables (cave, sauna, salle de jeux, local technique).

Selon les plans au dossier, le bâtiment existant n° 3209a a une hauteur au

faîte de 10.78 m. Le bâtiment surélevé aurait une hauteur au faîte de 14.945 m

(par rapport au niveau moyen du terrain naturel). La toiture projetée a la

forme d'un "toit à la Mansart": la pente des pans inférieurs du toit

(brisis) est de 275%; elle est de 26% pour les pans supérieurs (terrassons). La

hauteur à la corniche est de 9.175 m, celle du toit projeté est de 5.77 m. La

hauteur entre la corniche et le plancher des combles est de 50 cm (cf. plan

"Façade sud" du 21 septembre 2017).

Le projet a été mis à l'enquête du 28 octobre au 27

novembre 2017.

Il a suscité une opposition de voisins (parcelle n°

499) qui portait sur les places de stationnement projetées.

Les autorisations des services cantonaux concernés

ont été délivrées selon la synthèse CAMAC n° 173081 du 29 novembre 2017.

Dans un courriel du 14 décembre 2017 à l'architecte

des constructeurs, C.________ a proposé l'organisation d'une rencontre afin de

lui faire part de quelques remarques. Il a conclu ainsi son message:

"suite à cette séance, il vous sera demandé d'apporter quelques

corrections et compléments à votre dossier, et ce avant la délivrance du permis

de construire".

Après l'enquête publique, les propriétaires ont

modifié le projet uniquement s'agissant des places de parc projetées. De

nouveaux plans ont été produits datés du 30 janvier 2018.

E.

Par décision du 9 mai 2018, la municipalité a refusé d'autoriser le

projet pour des motifs d'esthétique et d'intégration. Elle a exposé ce qui

suit:

"La Municipalité estime en

effet que ce projet vise clairement à utiliser de manière excessive les

possibilités du toit à la Mansart prévu à l'art 22 de notre Règlement communal

sur l'aménagement du territoire et les constructions pour créer 2 étages dans

le volume de la toiture. Il en découle des proportions insolites et pour le

moins inesthétiques et des conséquences architecturales inacceptables."

F.

Par acte du 1er juin 2018, B.________ et A.________ ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision et à l'octroi

du permis de construire. Les recourants se plaignent d'une application

arbitraire des dispositions communale et cantonale sur l'esthétique et

l'intégration ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi. Selon eux,

lors de la procédure d'autorisation de construire, l'administration communale

leur aurait assuré que leur projet était réglementaire.

Le 27 juin 2018, les recourant ont complété leur

recours, sous la plume de leur avocat. Ils exposent que le RCATC autorise la

création d'un toit à la Mansart comprenant des combles et des surcombles. Ils

font valoir que la municipalité a autorisé un bâtiment comprenant un toit à la

Mansart avec deux niveaux à l'avenue du Fau-Blanc (réalisé entre 2012 et 2014)

et que le territoire communal comporte plusieurs bâtiments à deux niveaux dans des

toitures de forme différente. Ils font par ailleurs valoir que le quartier dans

lequel se trouve leur bâtiment est composé de bâtiments hétéroclites ne

présentant aucune caractéristique particulière. Ils maintiennent que le refus

de la municipalité d'autoriser le projet viole le principe de la bonne foi.

La municipalité a répondu le 27 août 2018 en concluant

au rejet du recours. Elle estime que, de par ses dimensions, en particulier sa

hauteur et ses caractéristiques architecturales, le projet ne s'intègre pas

dans le bâti environnant. Elle conteste une violation du principe de la bonne

foi en relevant qu'aucune assurance n'avait été donnée par la Direction de

l'urbanisme et de l'environnement relative à l'octroi du permis de construire.

Les opposants ont déclaré le 4 octobre 2018 qu'ils

ne souhaitaient pas participer à la procédure de recours.

Les recourants ont répliqué le 20 septembre 2018.

Ils maintiennent leurs griefs. Ils se plaignent également d'une violation du

principe de l'égalité de traitement au motif que selon eux deux autres

bâtiments aux caractéristiques identiques à leur projet (sur parcelle n° 1501

au chemin du ******** et au sentier des ******** [recte: avenue de ********]

52 ) ont été autorisés par la municipalité.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un

permis de construire, dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les propriétaires de

l'immeuble qui ont demandé en vain l'autorisation ont qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants estiment que le refus de leur octroyer le permis de

construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration est arbitraire. Ils

critiquent donc l'appréciation de la municipalité à ce propos.

a) En droit vaudois, un projet de construction peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à

toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police

des constructions. En effet, à teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.

L'art. 32 RCATC, intitulé "Intégration",

applicable à toutes les zones, dispose ce qui suit:

Conformément à l'article 2 du présent règlement, la

Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application

de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou

pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles

64.

et suivants de la LATC.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos

de la clause d'esthétique du droit cantonal (cf. TF 1C_520/2012 du 30 juillet

2013.

consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou

une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.1.3 et les références; cf. également AC.2017.0419, AC.2017.0420,

AC.2017.0421 du 30 août 2018 consid. 11 et les références). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 363 consid. 3a et les références citées). La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit

cependant pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité,

mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF

1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 et les références). Dès lors que

l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre

appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4;

AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de

construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par

le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3). Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

qui mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.4).

b) Les recourants font valoir que si la commune

avait voulu interdire les surcombles dans les toits à la Mansart, elle aurait dû

le prévoir expressément lors de la dernière révision du règlement communal.

Le motif retenu par la municipalité, pour refuser le

permis de construire, n'est pas la présence de surcombles en tant que telle.

C'est bien plutôt la forme du toit – particulièrement haut, parce qu'il

comporte des combles et des surcombles – qui a été critiquée, ainsi que le

manque d'harmonie entre la partie maintenue de la construction d'origine et la

nouvelle toiture.

On ne saurait donc reprocher à la municipalité une

pratique violant d'emblée l'égalité de traitement, parce que dans la même zone,

elle autoriserait et refuserait, suivant les projets, des toits à la Mansart

abritant deux niveaux de logement. Il y a inégalité de traitement au sens de

l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent

deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4; 136 I

297.

consid. 6.1 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, c'est en raison des

caractéristiques du bâtiment existant et de la forme particulière du toit

projeté que le permis de construire a été refusé. Aucune situation en tous

points comparable n'a été invoquée par les recourants. Les deux bâtiments

auxquels ils font référence sont des bâtiments nouveaux et non pas transformés

(conçus dès le départ avec un toit à la Mansart), dont la surface au sol est

sensiblement plus importante (il ne s'agit pas de maisons de deux logements);

l'appréciation des proportions et de l'esthétique n'intervient pas exactement

sur les mêmes bases, dans les deux situations.

c) Les recourants prétendent que la clause

d'esthétique ne serait applicable, en vertu du texte de l'art. 32 RCATC, que

dans les lieux dotés de qualités particulières; il n'en irait pas ainsi du

quartier de la ********.

Le sens de l'art. 32 RCATC n'est pas d'exclure

l'application de l'art. 86 LATC dans certains quartiers de la commune. Ces deux

dispositions, cantonale et communale, appliquées de manière coordonnée,

imposent à la municipalité de faire dans chaque cas une évaluation des qualités

esthétiques et de l'intégration d'un ouvrage projeté. Cela étant, avec

l'importante surface de vigne en amont, le quartier au sud de l'avenue de ********

peut être considéré comme un endroit sensible de la partie urbanisée de Pully,

puisque la vue sur ce quartier est bien dégagée depuis les quartiers en amont

(en-dessus de la vigne).

d) La décision attaquée retient que le projet

litigieux vise à utiliser de manière excessive les possibilités réglementaires

pour les toits à la Mansart, et qu'il en découle "des proportions

insolites et pour le moins inesthétiques et des conséquences architecturales

inacceptables". Dans sa réponse, la municipalité expose que la forme de la

toiture projetée évoque une "capsule Nespresso"; on comprend que la

municipalité entend par là que la partie inférieure du toit (le brisis, où

chaque pan a une longueur de 6 m environ) est particulièrement haute, en

comparaison avec la partie supérieure (le terrasson, où les pans sur les

façades est et ouest ont une longueur de 2 m environ). En outre la pente du brisis

est forte (275%, soit le maximum réglementaire). En d'autres termes, cette

toiture ne ressemble pas aux toits à la Mansart que l'on trouve sur de nombreux

bâtiments de l'agglomération, où les pans inférieurs ont une longueur

équivalente ou inférieure à celle des pans supérieurs.

Au regard des règles que l'on vient de rappeler à

propos du pouvoir d'appréciation ou de la latitude de jugement qu'il faut

reconnaître à la municipalité (supra, consid. 2a), la Cour de céans ne voit pas

de motif d'annuler la décision attaquée. On peut objectivement retenir le

caractère insolite de la toiture, à cause de son aspect disproportionné – d'une

hauteur de 6 m, alors que la hauteur d'origine est de 2,5 m – sur un bâtiment

relativement petit. Il est vrai que plusieurs bâtiments voisins ont des toits à

la Mansart. Il en va ainsi d'anciennes villas du même quartier, mais elles

n'ont qu'un niveau de combles et pas de surcombles. Les bâtiments du voisinage

comportant des combles et des surcombles (avec des toits "à deux pans et

plus" ou des toits à la Mansart – cf. art. 22 al. 1 RCATC) sont plus

volumineux et on n'a pas constaté, à l'inspection locale, d'autre cas de

transformation d'un bâtiment relativement petit auquel on aurait ajouté une

importante toiture à la Mansart.

On doit admettre que la décision de la municipalité

empêche les recourants de créer un deuxième appartement sur trois niveaux (2e

étage, combles et surcombles). Cette application du règlement communal n'est

toutefois pas en contradiction avec les principes de l'aménagement du

territoire qui prônent la densification des surfaces de l'habitat dans les

zones à bâtir (art. 3 al. 3 let. abis de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) car il reste possible de transformer

le bâtiment en créant deux duplex, sans surcombles ou à tout le moins avec des surcombles

d'une hauteur réduite n'équivalant pas à un niveau d'étage – donc avec une

toiture que la municipalité ne pourrait plus qualifier d'insolite ou de

disproportionnée.

3.

Les recourants se prévalent par ailleurs d'une violation du droit à la

protection de la bonne foi, en raison des déclarations favorables à leur projet

des agents de la Direction communale et de l'urbanisme et de l'environnement.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le

principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de

s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement

contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que

1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4) Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid.

3.6

; ATF 131 II 627 consid. 6.1).

Dans la procédure de délivrance du permis de

construire, il a déjà été retenu qu'un préavis de la municipalité elle-même, ou

d'un membre de cette autorité, donné avant la mise à l'enquête publique du

projet, pourrait difficilement lier l'autorité, étant donné qu'elle n'est pas

censée se prononcer sur la base d'un dossier incomplet, sans avoir au préalable

pris connaissance des éventuelles oppositions et, s'il y a lieu, des décisions

ou observations d'autres autorités compétentes (cf. arrêt AC.2016.0143 du 21

novembre 2016 consid. 4). L'avis donné le 5 septembre 2017, avant l'enquête

publique, par un technicien de la Direction communale de l'urbanisme et de

l'environnement, ne pouvait donc pas être considéré comme une promesse

d'obtenir le permis de construire. Cet avis a du reste été rédigé d'une manière

prudente, réservant "l'examen final de conformité, les résultats de l'enquête

publique". Il n'a au demeurant pas été présenté comme un préavis de la

municipalité elle-même. Les recourants ne pouvaient donc pas en déduire que

l'autorité compétente s'était déjà prononcée.

On conçoit bien que la municipalité d'une grande

commune délègue à un service technique le contrôle de l'application des

prescriptions dimensionnelles ou d'autres normes de police des constructions,

puis qu'elle se réserve de se prononcer elle-même, en collège, sur

l'application de la clause d'esthétique. Dans ce contexte, un préavis du

service technique ne saurait lier la municipalité, à propos de l'esthétique ou

de l'intégration. Le second courriel invoqué par les recourants, du 14 décembre

2017, ne peut pas davantage être interprété comme une promesse de l'autorité

compétente de délivrer le permis de construire; il faut bien plutôt le

comprendre comme un avis du service technique selon lequel le permis ne

pourrait pas être octroyé sans certains compléments ou corrections. Le grief de

violation du droit à la protection de la bonne foi est donc mal fondé.

4.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il convient

cependant de relever que, d'après les indications données par les représentants

de la municipalité à l'inspection locale, les recourants auraient encore la

possibilité de modifier leur projet, dans le cadre de la même procédure

administrative de demande de permis de construire. Le présent arrêt ne les

contraindrait donc pas à reprendre cette procédure ab ovo au cas où leur

architecte redessinerait la toiture en réduisant ses dimensions.

5.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice

(art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Commune de

Pully, la municipalité ayant procédé avec le concours d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 9 mai 2018 par la Municipalité de Pully est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Pully à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 décembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.