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Décision

AC.2018.0185

CDAP - AC.2018.0185 - 2019-08-05 - A.________/Municipalité de Tévenon, Service du développement territorial

5 août 2019Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 679 du cadastre de la Commune de Tévenon,

issue de la fusion des communes de Fontanezier, Romairon, Vaugondry et

Villars-Burquin, est propriété d'A.________ (ci-après: le propriétaire). Ce

bien-fonds comporte une villa individuelle (ECA n° 396) occupant 121 m2

et dont le permis de construire (dossier CAMAC ********) a été délivré le 23

juin 2000. La surface totale du bien-fonds mesurait alors 994 m2.

Le 16 mai 2007, une surface de 23 m2 a

été séparée de ce bien-fonds pour être rattachée au bien-fonds no 65

voisin à l'ouest.

Le bien-fonds no 679 est affecté en

zone du village selon le plan des zones de la Commune de Villars-Burquin

approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1984. Il se trouve également dans la

"zone réservée" établie au sens de l'art. 46 de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions en

vigueur jusqu'au 31 août 2018 (aLATC; BLV 700.11) et le règlement y afférent

soumis à l'enquête publique du 26 septembre 2015 au 26 octobre 2015, adoptés

par le Conseil général de Tévenon le 28 avril 2016 et approuvés préalablement

par le Département compétent le 8 août 2016, en vigueur depuis le 18 octobre

2016.

B.

Le 10 février 2017, le propriétaire a rempli une demande d'autorisation de

construire (formulaire CAMAC ********) pour la création d'une piscine avec abri

couvert et local technique sur ce bien-fonds. L'estimation totale des travaux a

été chiffrée à 25'000 francs.

Le 8 mars 2017, le propriétaire a rempli un deuxième

formulaire de demande de permis de construire (dossier CAMAC ********) ayant le

même objet et estimation, assorti d'une demande de dérogation pour la distance

à la limite.

Du 29 mars au 27 avril 2017, la demande a été mise à

l'enquête publique et n'a pas fait l'objet de remarques ou d'oppositions. Selon

les plans mis à l'enquête, la piscine se trouve à 1 m de la façade ouest de la

villa, et au sud du mur de soutènement du parking existant qui la surplombe. Ce

mur s'élève à 2,20 m au-dessus du terrain naturel et son pied se trouve à environ

60 cm du bassin qui mesure 5 m sur 2,50 m. L'angle nord-ouest de

la piscine se trouve à 90 cm de la limite nord-ouest avec le bien-fonds no 65.

L'ouvrage est surmonté d'un couvert type "accordéon" de 7 m sur 4,10

m. Entre le mur de soutènement existant et la façade ouest de la villa se

trouve le local technique qui mesure 1 m sur 1,70 m. Accolée à la

façade sud de la villa figure également une "veranda existante à

cadastrer".

Le 2 mai 2017, la demande d'autorisation de

construire a fait l'objet de la synthèse CAMAC n°********, laquelle incluait diverses

conditions.

C.

Par décision du 17 mai 2017, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire sollicité assorti de diverses

conditions, précisant qu' "aucune modification ne peut être apportée au

projet sans l'autorisation de la Municipalité".

D.

Entre le 19 août et le 19 septembre 2017, des modifications du règlement

de la zone réservée de la Commune de Tévenon ont été mises à l'enquête, soit des

alinéas 1 et 2 de son art. 3, dont la teneur est la suivante:

"Inconstructibilité

1 Toute nouvelle

construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au

sens de l'article 39 RLATC : les nouvelles constructions doivent être

implantées à moins de 3 5 mètres du bâtiment principal.

2 Les garages et

couverts à voiture qui correspondent à une dépendance de peu d'importance au

sens de l'article 39 RLATC pourront également être implantés à 5 mètres maximum

du domaine public. Les dispositions de la Loi sur les routes sont réservées.

3 Les rénovations,

transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les

limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces

habitables de façon disproportionnée."

E.

Entre les mois d'octobre et de novembre 2017, l'autorité intimée a

constaté des travaux non autorisés sur la parcelle no 679

notamment la construction d'un mur latéral à la limite ouest de la parcelle et

d'une toiture couvrant la piscine. Elle a pris contact avec A.________ et une

inspection sur place a été réalisée. Il a été averti par oral du fait que les

travaux réalisés sans autorisation pourraient enfreindre les bases légales

applicables, en particulier l'art. 3 du règlement de la zone réservée. Une

demande orale de suspension des travaux a été émise par l'autorité intimée.

Le 11 novembre 2017, le propriétaire a contacté le

Syndic de la commune par courriel, transmettant à cette occasion deux clichés.

De ce courriel, il peut être retenu les éléments suivants (sic):

"[...]

Outre le fait que j'ai

effectivement fait modifier les travaux lors de la construction et un besoin de

la mise en conformité du chantier que j'avais projeté de faire après la fin des

travaux, j'ai bien compris que le fait que la piscine soit liée à la maison

pose un problème par rapport à la nouvelle loi sur la zone protégée. Je

comprends bien ce point mais je ne l'avais pas prévu lors de notre dernier

entretien, raison pour laquelle je me permets de t'écrire pour expliquer ce

choix.

lors de la mise à l'enquête,

l'objet ne devait pas être éloigné de plus de 1.50 de la maison si je m'en

souviens bien, dans mon esprit si c'était lié, pour moi c'était encore mieux!

Mais apparemment le nouveau

règlement ne le permet pas! Il est vrai que j'ai fauté par ignorance sur ce

point là et je te rejoins sur le point que j'aurais effectivement dû m'informer

avant.

Le bon sens à 800 m d'altitude est

d'avoir une piscine couverte à côté de la maison est de pouvoir y accéder

directement en tout temps et par n'importe quel météo!

Lors de la construction, quand

nous avons enlever l'escalier pour faire le local technique, j'ai eu la

mauvaise surprise de constater que durant 17 ans la neige accumulée contre la

paroi à pourri la structure (maison ossature bois) raison pour laquelle j'ai

voulu coller le toit de la piscine contre la maison afin de la protéger de la

pourriture, si le toit e la piscine et la paroi sont séparé ,ça crée un

corridor de 1.50 environ où la neige, la va s'accumuler et continuer son

oeuvre, pour information une ventilation active est prévue afin d'évacuer

l'humidité de la piscine et une paroi ventilée devrait être posée à l'intérieur

du local côté maison.

[...]."

Durant le mois de janvier 2018, les travaux ont

continué par la pose d'une porte-fenêtre et d'une paroi vitrée.

Le 16 février 2018, sous menace de démolition et des

peines prévues pour insoumission à une décision de l'autorité, la municipalité

a sommé le propriétaire de suspendre avec effet immédiat ses travaux de

construction. Elle lui a imparti un délai pour déposer un dossier complet

concernant la réalisation non autorisée. Le même jour, elle l'a dénoncé auprès

de la préfecture du district Jura – Nord vaudois (ci-après: la préfecture) dans

les termes suivants:

"Le 17 mai 2017, la

Municipalité a délivré un permis de construire à M. A.________ lui autorisant à

réaliser une piscine extérieure de 5 m sur 2.5 m, ornée d'un couvert de type « accordéon »,

et un local technique.

Il s'avère que par la suite, des

représentants de la Municipalité ont constaté que M. A.________ n'a pas réalisé

la construction conformément aux plans mis à l'enquête publique. En effet, il a

construit un mur latéral à la limite Ouest de sa propriété et réalisé sur la

piscine une toiture complète en prolongement du bâtiment principal.

Malgré des contacts oraux avec les

représentants de la Commune, M. A.________ a persisté à continuer ses travaux

non autorisés dans la mesure où il a été constaté qu'il a construit, sous le

couvert, une porte-fenêtre et une paroi vitrée permettant de fermer le local.

[...]."

Le 15 mars 2018, le propriétaire a remis des plans modifiés

(dont un faisant l'objet d'annotations manuscrites et de mises en évidence)

datés du 8 mars 2018. A leur lecture, le local technique n'y figure plus. Le

bassin de la piscine demeure de même dimension mais s'intègre dorénavant dans

un ouvrage en dur accolé à la villa ainsi qu'au mur de parking existant. Il

s'agit d'un local piscine surmonté d'une toiture à un pan et fermé de toute

part. En façade nord et ouest, les nouveaux murs sont en béton. Le mur nord se

situe sur la limite de la propriété. Sur la façade sud s'étend une baie vitrée

complétée par une entrée côté villa. On distingue que la toiture de l'ouvrage,

en pente douce, est orientée nord-sud. Pourvue d'avant-toits mesurant par

endroit 50 cm, la toiture s'élève au sud à 3,30 m au-dessus du terrain naturel

et à 2,80 m au nord.

Le 21 mars 2018, une audience a été organisée sur

place par la préfecture.

Le 29 mars 2018, une ordonnance pénale a été rendue

à l'encontre du propriétaire pour violation des art. 103 et 105 aLATC (dont la

teneur est identique à la LATC en vigueur), ainsi

que de l'art. 3 du règlement communal "Zone réservée", lui infligeant

une amende de 1'500 francs.

F.

Le 23 avril 2018, le Département du territoire et de l'environnement

(DTE) a mis en vigueur la modification du règlement de la zone réservée.

G.

Par décision du 1er mai 2018, la municipalité a refusé de

délivrer un permis de construire pour le projet de réalisation de la piscine

couverte en local fermé avec toiture et parois vitrées. Elle a requis la

démolition de l'ouvrage réalisé partiellement sans droit et la remise en état

du terrain, précisant que l'autorisation relative au projet initial demeurait

valable.

H.

Par acte du 1er juin 2018, A.________ (ci-après: le

recourant), sous la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal Cantonal (ci-après: la CDAP, le Tribunal ou

la Cour) d'un recours contre la décision précitée. Sous suite de frais et

dépens, il conclut principalement à l'admission du recours et à l'annulation de

la décision entreprise. Il requiert incidemment la suspension de la procédure

de recours jusqu'à droit connu sur une demande de permis de construire en cours

d'établissement portant sur la création d'une piscine avec abri couvert et

local technique sur la base de l'état existant, ainsi que sa jonction avec la

cause future et prévisible de recours contre l'éventuel refus de cette deuxième

demande. Il requiert par ailleurs une inspection locale, une expertise sur les

coûts de remise en conformité ainsi que la production des projets de règlement

et plan général d'affectation en cours d'établissement au sein de la commune.

Le 4 juin 2018, une séance a été organisée en

présence du mandataire du recourant et du Syndic de la commune.

I.

Le 18 juin 2018, le recourant a déposé une nouvelle demande de permis de

construire (dossier CAMAC ********) ayant pour objet la "mise en

conformité d'une piscine avec abri couvert, local technique et pose de capteurs

solaires --- dossier antérieur no de Camac ********". A

la lecture des plans, leur teneur est en substance similaire à ceux du 8 mars

2018. On distingue néanmoins un nouveau plan relatif à une centrale solaire,

prévoyant la pose de vingt capteurs assemblés bout à bout sur la toiture du

local piscine. Si l'on se fie à leurs données numériques, ils forment un

rectangle mesurant approximativement 8,35 m sur 4 m. Le plan de situation (plan

1001) fait état d'une demande de dérogation pour la distance à la limite. Le

formulaire CAMAC inclut une estimation du coût total des travaux de mise en

conformité de 35'000 francs.

Le 26 juin 2018, la municipalité a retourné le

dossier au propriétaire afin qu'il procède à diverses corrections.

Entre le 25 août 2018 et le 23 septembre 2018, la

demande a fait l'objet d'une enquête publique.

J.

Dans l'intervalle, la municipalité a déposé le 29 août 2018 sa réponse

au recours du 1er juin 2018 en concluant sous suite de dépens à son

rejet. Le même jour, le Service du développement territorial (SDT) a renoncé à

se déterminer sur le recours.

K.

Par décision du 31 octobre 2018, la municipalité a refusé la demande déposée

par A.________ de mise en conformité d'une piscine avec abri couvert, local

technique et pose de capteurs solaires (dossier CAMAC ********).

L.

Le 19 novembre 2018, le recourant a renouvelé ses conclusions incidentes,

sollicitant dans les mêmes termes la suspension de la présente cause, puis sa

jonction avec la cause future et prévisible de recours contre le refus précité.

M.

Le 3 décembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 31 octobre 2018

auprès de la CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0438.

Par arrêt AC.2018.0438 du 22 janvier 2019, le juge

unique a prononcé l'irrecevabilité de ce pourvoi et rejeté la demande de

restitution de délai en raison d'un retard fautif du paiement de l'avance de

frais.

N.

Le 31 janvier 2019, le recourant a encore déposé une réplique et

maintenu ses réquisitions de preuves.

Le 14 février 2019, la municipalité a déposé des

déterminations complémentaires et confirmé ses précédentes conclusions.

Le 25 février 2019, le conseil de la municipalité a

informé la Cour de céans de l'état d'avancement du projet de révision de sa planification

générale d'affectation, indiquant que la municipalité avait adressé, pour

examen préalable, le dossier de révision le 26 février 2018 au SDT, et que ce

dernier lui avait adressé son rapport de synthèse d'examen préalable le 9

janvier 2019. Le SDT invitait la municipalité à corriger certains éléments puis

à le soumettre à l'examen préalable complémentaire. En l'état, le SDT

considérait que le projet de PGA devait être revu et ne pouvait être mis à

l'enquête publique.

O.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se prévaut d'un comportement contraire à la bonne foi de

l'autorité intimée, respectivement d'assurances qui lui auraient été données

par le Syndic et la conseillère municipale en charge des constructions quant à

la discussion d'une issue transactionnelle au présent litige en contrepartie de

sa renonciation à former opposition à un projet d'expropriation portant sur le

chemin d'accès à sa propriété. Ces engagements n'auraient pas été respectés par

la suite.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le

principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de

s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement

contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4) Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid.

3.6

; ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt CDAP AC.2018.0179 du 17 décembre 2018

consid. 3).

Selon la jurisprudence, la renonciation à utiliser

une voie de droit à la suite d’une promesse ou un renseignement erroné de

l’autorité n’est pas en soi constitutive d’un préjudice compte tenu du caractère

aléatoire que présente une telle démarche (voir ATF 1C_551/2008 du 18 mars 2009

consid, 5.2 in fine, v. ég. arrêts CDAP AC.2014.0366 du 25 avril 2016

consid. 4; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 2c).

b) Le recourant allègue que des assurances orales

auraient été données par les représentants de la municipalité à l'occasion

d'une séance de discussion le 4 juin 2018. Or il ne ressort pas du

dossier que la municipalité ait donné une quelconque promesse effective au

recourant, bien qu'il appartient à ce dernier de l'établir

(cf. art. 8 CC). Même à supposer que tel soit le cas, il n'est

ici question que de l'engagement de l'autorité intimée et du recourant à

étendre la discussion en vue de trouver une issue transactionnelle au litige,

et non d'assurances portant sur la conformité du projet ou l'octroi du permis

de construire. En outre, sur la renonciation à former opposition à une

procédure d'expropriation, le recourant n'amène aucun élément attestant d'un

tel engagement. Quant à l'existence d'un préjudice, il y a lieu de retenir le

caractère aléatoire d'une telle procédure d'expropriation, conformément à la

jurisprudence précitée.

En définitive, les conditions nécessaires à la

protection de la bonne foi du recourant ne sont pas réunies, de sorte que ce

grief doit être écarté.

3.

a) Selon l'art. 105 al. 1 aLATC, dont il faut par ailleurs préciser que

les dispositions en vigueur jusqu'au 31 août 2018 s'appliquent à la présente

cause faute d'intérêt public prépondérant commandant une application immédiate

du nouveau droit et la décision ayant été rendue le 1er mai 2018,

soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LATC, la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

La remise en état suppose que les travaux tels que

réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires, ce

qu'il convient d'examiner ci-après. Sur ce point, on peut s'interroger sur la portée

de la décision distincte de la municipalité du 31 octobre 2018 quant à l'objet

du litige. Néanmoins, au vu des développements ci-après, cette question peut

souffrir de demeurer indécise.

Le recourant conteste l'application de l'art. 3 du

règlement de la zone réservée, ainsi que des art. 6, 7, 10 et 33 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 2 mars 1984

(ci-après: RPEPC) en relation notamment avec les art. 105 et 130 al. 2 LATC.

b) aa) Au niveau communal, l'art. 3 du règlement de

la zone réservée, dans sa teneur en vigueur depuis le 23 avril 2018, prévoit

que toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de

peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1): les nouvelles constructions

doivent être implantées à moins de 5 mètres du bâtiment principal (al. 1). Les

garages et couverts à voiture qui correspondent à une dépendance de peu d'importance

au sens de l'art. 39 RLATC pourront également être implantés à 5 mètres maximum

du domaine public. Les dispositions de la Loi sur les routes sont réservées

(al. 2). Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent

être autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils

n'augmentent pas les surfaces habitables de façon disproportionnée (al. 3).

Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.

2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

L'art. 39 al. 1 RLATC réserve ainsi expressément

les dispositions communales contraires. Au niveau communal, l'art. 44

RPEPC, qui a trait aux dépendances, prévoit ce qui suit:

"La

Municipalité est compétente pour autoriser la construction, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété, de

dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3

mètres à la corniche et dont la surface n'excède pas la moitié de celle du

bâtiment existant.

On entend par dépendances, les

garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent

servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les toits plats ou à faible pente

peuvent être autorisés pour ces petits bâtiments."

Or, selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446

du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb;

AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt

du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa;

AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

En l'occurrence, au vu du renvoi clair de l'art. 3 al.

1.

du règlement de la zone réservée à la disposition de droit cantonal ayant

trait aux dépendances de peu d'importance, l'interprétation de cette

disposition par l'autorité intimée – limitée à la seule analyse de l'art. 39

RLATC à l'exclusion de l'art. 44 RPEPC – n'apparaît pas insoutenable. Il y a ainsi

lieu de se référer à la jurisprudence en la matière afin de déterminer si

l'ouvrage litigieux répond à cette notion. Il s'agit en l'espèce d'une piscine

couverte, intégrée dans un local fermé de forme allongée et se terminant en biseau

à l'ouest. Cette bâtisse se trouve directement accolée à la villa du recourant.

bb) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art.

39.

RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait

qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage

accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de

communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid.

4b/aa; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207 ss, cf. encore

arrêt AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 4c/aa et réf. cit.). Une annexe

projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle

n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement,

elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF

1978.

p. 210 ss). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout architectural

avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et,

partant, de dépendance (arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2b/bb;

AC.2001.0226 du 28 mai 2002, confirmé par ATF non publié du 3 février 2003;

RDAF 1973 361 consid. C p. 364).

L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la

dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal.

Dans l’application de cette disposition, est ainsi décisif le rapport de

proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment principal; c’est

la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées

absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des

circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente

une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du

"volume de peu d'importance" (cf. ATF 1C_387/2009 du 6 avril

2010.

consid. 4.2; cf. arrêts AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a; AC.2008.0181

du 17 juillet 2009 consid. 2a; AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 4a).

En l'occurrence, la bâtisse intégrant la piscine est

accolée à la villa du recourant. Or, il ressort des plans d'enquête de la villa,

des plans du 8 mars 2018, et des plans de la demande de mise en conformité du

18.

juin 2018, que le local piscine dispose d'une identité visuelle tout à fait

différente de celle de la maison. Il présente d'abord une large baie vitrée

donnant au sud alors que la villa n'est pourvue que de porte-fenêtres ou

fenêtres ponctuant la façade sud. Le local de piscine dispose par ailleurs

d'une toiture à un pan, de pente réduite, alors que le toit de la villa a

plusieurs pans de pentes plus marquées. Quant aux façades apparentes ouest et

nord du local donnant sur le bien-fonds voisin, il s'agit de murs en béton d'un

seul tenant dépourvus d'ouvertures, ce qui différencie également l'ouvrage de

la villa. Il apparaît ainsi dans un premier temps que l'absence de séparation

physique entre la villa et le local piscine n'apparaît pas en soi contraire à

la notion de dépendance.

Néanmoins, s'il s'agit certes d'un local visuellement

distinct, c'est bien plutôt sa surface et son volume qui s'avèrent

déterminants. Sur ce point, le raisonnement de l'autorité intimée n'apparaît

d'ailleurs pas critiquable. Il y a lieu en effet de rappeler qu'en l'espèce le

local piscine ne constitue pas un lieu d'activité à ciel ouvert mais bien un

volume supplémentaire fermé de toute part. En ce sens, si la surface de

40.

m2 pourrait apparaître en d'autres circonstances comme de

peu d'importance pour une piscine à ciel ouvert n'émergeant pas du sol, le

raisonnement de l'autorité intimée, qui se refuse à cette qualification,

n'apparaît en l'espèce pas contraire à l'art. 39 RLATC. En effet, il y a lieu

de retenir que la surface de la piscine de 40 m2 sous toit apparaît conséquente

par rapport à la surface de 121 m2 de la villa car à ce rapport s'ajoute

également le rapport de volume. Si l'on s'en tient aux données figurant dans le

formulaire de demande de permis de construire du 15 juin 2018 – dont il n'y a

par ailleurs aucune raison de s'écarter en la cause puisqu'elles concernent la

mise en conformité de l'ouvrage litigieux – le local piscine ajoute 120 m3

SIA au volume existant de la villa. Ce dernier mesure 709 m3 SIA selon

le formulaire de demande de permis de construire pour la villa (dossier CAMAC ********).

Il ne peut dès lors s'agir d'une dépendance de peu d'importance au sens de

l'art. 39 RLATC.

cc) Sur cette base déjà, le local piscine apparaît

contraire à l'art. 3 du règlement de la zone réservée puisque ce dernier

interdit toute nouvelle construction. L'interprétation de cette disposition par

l'autorité intimée n'apparaît pas insoutenable sur ce point, pas plus qu'elle

n'apparaît contraire à l'art. 39 RLATC.

c) Le recourant conteste l'application des

dispositions relatives aux distances à la limite (art. 6 RPEPC), au calcul de

coefficient d'occupation du sol (art. 7 RPEPC), et à l'esthétique des

constructions (art. 10 et 33 RPEPC), la municipalité ayant retenu à titre

subsidiaire qu'elle ne serait pas en mesure d'accorder un permis de construire

compte tenu de la réglementation communale.

A ce stade, et bien que le projet n'apparaît pas

règlementaire sur la seule base de l'art. 3 du règlement de la zone réservée, l'examen

de ces griefs ne conduit pas à une conclusion contraire.

aa) S'agissant des règles de distances à la limite

parcellaire, l'art. 6 RPEPC s'articule dans les termes suivants:

"Les

bâtiments nouveaux doivent être construits à une distance minimum de 6 mètres

de la limite de la propriété voisine ou du domaine public s'il n'y a pas de

plan d'extension fixant la limite des constructions. Cette distance sera

doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

La transformation ou la

reconstruction de bâtiments situés à une distance inférieure peut être, pour

des raisons architecturales reconnues valables, autorisées à condition que la

situation antérieure ne soit pas aggravée. Sauf entente avec le propriétaire de

la parcelle voisine, la création de fenêtres n'est pas autorisée sur les

façades situées à moins de 3 mètres de la limite."

La question de savoir s'il convient de

prendre en compte un élément de construction dans le calcul de la distance aux

limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi

par ce type de règle. La réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une

norme de densité des constructions (CDAP AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 4a/bb;

AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4b). En application

de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect

extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux

limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (CDAP

AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d; AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a et réf. cit.).

On l'a vu, le local piscine litigieux ne constitue

pas une dépendance de peu importance au sens de l'art. 39 RLATC (cf.

consid. 3b ci-dessus). En outre, il s'implante au nord directement sur la

limite parcellaire et à moins de 1 m de celle-ci à son extrémité sud-ouest. Vu

de l'extérieur, le point le plus haut de la toiture, et visuellement

déterminant depuis le nord et le sud, se situe à environ 1,60 m au-dessus du

niveau du parking existant et à 3,30 m du terrain naturel. Depuis l'ouest, une

façade oblique en béton d'un seul tenant, mesurant approximativement 4,40 m et culminant

également à 3,30 m du terrain naturel, s'implante à la base d'un promontoire.

L'ouvrage apparaît par ailleurs nettement à l'œil puisque le recourant lui-même

reconnaît avoir été "bien conscient que l'on voit très bien l'objet

depuis la route ********". Les plans de mise en conformité n'attestent

d'ailleurs d'aucun travaux de terrain ou ligne de pente naturelle dans

lesquelles s'insérerait le local piscine, de telle sorte que sa façade ouest

apparaît nue depuis le bien-fonds voisin. S'agissant de la façade sud, on rappellera

qu'elle se constitue d'une large baie vitrée et culmine également à 3,30 m du

niveau du terrain naturel. A cet égard, il n'est pas excessif de retenir que

les caractéristiques architecturales du local piscine en font un volume

supplémentaire devant respecter les règles de distances.

En l'occurrence, il est ainsi manifeste que

l'ouvrage, situé en partie sur la limite parcellaire, ne respecte pas la

distance minimum à la limite de 6 mètres établie par l'art. 6 RPEPC.

En outre, bien que l'intérêt manifesté du voisin

actuel n'apparaît pas contraire à l'intérêt du recourant, et autorise un

empiètement en deçà de la limite à 6 mètres, on ne saurait échapper pour ce

motif à l'application des règles de distances. En effet, à teneur de l'art. 6

RPEPC, l'accord formel du propriétaire de la parcelle voisine

n'est déterminant qu'à l'égard de la création de fenêtres sur les façades

situées à moins de 3 mètres de la limite parcellaire.

bb) S'agissant d'une éventuelle dérogation, l'art.

85.

LATC dispose que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public

ou à des intérêts prépondérants de tiers.

S'agissant des prescriptions communales, seul

l'art. 49 RPEPC établit ce qui suit:

"S'agissant

d'ensembles suffisamment importants, la Municipalité peut autoriser des

dispositions différentes de celles statuées par le présent règlement, à

condition qu'ils fassent l'objet de plans d'extension ou de plans de quartier."

Cette disposition ne s'applique manifestement pas au

cas d'espèce puisque l'ouvrage litigieux ne concerne qu'une villa et un unique

bien-fonds.

cc) Quant au coefficient d'occupation du sol, le

recourant expose notamment que la décision entreprise se fonde sur un état de

fait inexact en ajoutant la surface de 10 m2 de la véranda à la

surface bâtie de 121 m2 qui inclurait déjà cette dernière. A cet

égard, il se fonde sur les plans de la villa mis à l'enquête en l'an 2000 et l'acte

de cession immobilière des 23 m2 de son bien-fonds.

L'art. 7 RPEPC relatif à la surface bâtie dans la

zone du village dispose que:

"La

surface des bâtiments n'ayant pas un caractère agricole sera comprise entre 100

m2 et 200 m2; elle ne peut d'autre part excéder le 1/6 de la surface totale de

la parcelle, dont le minimum est de 900 m2.

L'article 6, alinéa 2 reste

réservé."

L'art. 39 RPEPC, relatif au calcul de la surface

bâtie et applicable à toutes les zones prévoit:

"La

surface bâtie se calcule sur l'étage de la plus grande surface, compte non tenu

des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils des balcons, des piscines

non couvertes, ni des dépendances visées par l'article 44 du présent règlement."

En l'occurrence, la surface bâtie indiquée dans la

demande d'autorisation de construire la villa (dossier CAMAC ********) est de 105

m2. Or selon l'extrait du registre foncier daté du 8 août 2005, la

surface de la villa est cadastrée à 121 m2. Cette différence

s'explique vraisemblablement par la différence entre la cadastration, qui traduit

en principe l'empreinte du bâtiment au sol, et les règles de calcul de la

surface bâtie qui en l'espèce prennent pour référence l' "étage de la

plus grande surface" (cf. art. 39 RPEPC). Il faut à cet

égard préciser que le couvert à voiture de 18 m2 (3 m x 6 m) ne se

trouve pas au niveau du rez-de-chaussée et qu'il ressort des plans de la villa que

c'est bien le rez qui dispose de la plus grande surface. En effet, selon ces

plans, le rez s'étend sur une surface de 94 m2, à laquelle il

faut rajouter la terrasse couverte de 10,60 m2 (4,82 m x 2,20 m).

Ainsi, s'agissant du calcul de la surface bâtie,

seul le total de la surface du rez et de la terrasse couverte (soit 94 m2 + 10,60 m2 = 104,60 m2)

a vraisemblablement été inclus dans la demande de permis de construire la

villa. Lors de la cadastration du bâtiment, c'est son empreinte au sol, qui inclut

également la surface du couvert à voiture, qui a vraisemblablement été retenue.

En effet, la différence entre le total approximatif des surfaces du

rez-de-chaussée (94 m2), de la terrasse couverte (10,60 m2)

et du couvert à voiture (18 m2), soit 122,60 m2, et la

surface cadastrée de 121 m2 n'apparait pas à ce point importante

qu'il faille douter de cette appréciation.

Ainsi, à teneur du projet litigieux, à la surface

bâtie de 105 m2 (comprenant la surface du rez-de-chaussée et de la

véranda actuelle) doit se rajouter la surface de 40 m2 dédiée au

local piscine (soit 145 m2 au total). Le rapport entre cette surface

et la surface parcellaire, soit 145 m2/971 m2 indique un coefficient

d'occupation du sol (0.149) inférieur à la limite maximale de l'art. 7 RPEPC (1/6

ou 0.166). Le grief du recourant est ainsi fondé sur ce point, sans pour autant

que cela n'influence le sort du litige.

dd) Le recourant conteste encore l'application par

la municipalité des art. 10 et 33 RPEPC relatifs à l'esthétique.

En droit vaudois, un projet de construction peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à

toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police

des constructions. En effet, à teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.

L'art. 10 RPEPC, intitulé "esthétique"

s'applique à la zone du village. Il se formule ainsi:

"Les

transformations ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les

constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, teintes

et détails de construction.

Les plans d'enquête doivent porter

en élévation l'indication des constructions voisines, de façon à rendre

intelligible l'intégration des projets dans le site."

L'art. 33 RPEPC, également intitulé

"esthétique" s'applique à toutes les zones, et s'articule de la façon

suivante:

"La

Municipalité prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du

territoire communal et à améliorer son aspect.

Sont interdits :

a) sauf

s'ils sont affectés à une exploitation agricole, les entrepôts ou dépôts

ouverts à la vue du public.

b) les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis,

peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect des lieux.

La Municipalité peut, pour des

raisons d'esthétique :

a) imposer

une implantation, une pente de toit ou une orientation des faîtes.

b) exiger

la plantation d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes ou

projetées, et en fixer les essences.

c) prendre

toutes mesures destinées à assurer un aspect convenable aux installations et

travaux non soumis à autorisation, notamment à proximité des routes, chemins et

sentiers."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos

de la clause d'esthétique du droit cantonal (cf. TF 1C_520/2012 du 30 juillet

2013.

consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou

une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.1.3 et les références; cf. également AC.2018.0179 du 17 décembre 2018

et les références). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées). La

question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site ne doit cependant pas être résolue en

fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères

objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16

décembre 2014 consid. 3.2 et les références). Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du

30.

juillet 2013 consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les

références citées). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir

à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit

vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia

114.

consid. 3d; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).

En l'occurrence, l'autorité intimée relève dans sa

décision les divergences objectives de l'ouvrage litigieux avec le projet autorisé,

et l'impact esthétique qui en résulte. Elle en désigne comme les causes le

rallongement et la surélévation du mur de soutènement existant à l'ouest ainsi

que la réalisation d'un nouveau mur d'une taille conséquente (5 m de large sur

3,30 m de hauteur), la pose d'une toiture et d'une baie vitrée. En somme, elle

reproche au recourant d'avoir réalisé un bâtiment "particulièrement

massif" et "trop volumineux", objectivement inesthétique

pour le voisinage.

Si l'on se réfère à la jurisprudence précitée, l'application

des critères esthétiques à la réalisation litigieuse n'apparaît pas sacrifiée à

un goût de l'esthétique particulier. L'autorité intimée a mis en évidence des

aspects objectivement identifiables et problématiques de la construction ainsi

que de son implantation dans le voisinage. On l'a vu, le local piscine en cause

apparaît comme un volume et une surface supplémentaires importants, qui plus

est implanté à des distances réduites du voisinage direct. Le style

architectural de ce local diverge d'ailleurs tant de la villa du recourant que du

bâti voisin. En effet, la consultation des images librement disponibles sur

internet (Google Maps, Google street view et guichet cartographique) révèle que

le bâti à proximité se constitue surtout d'habitations dépourvues de larges baies

vitrées, à plusieurs étages et couvertes de toitures à deux ou plusieurs pans

de pentes marquées.

En l'absence d'autres éléments, rien n'apparaît ainsi

mettre en doute l'appréciation de l'autorité intimée, qui doit être confirmée.

4.

Dans le cadre de l'application de l'art. 105 al. 1 LATC, le recourant

se prévaut encore de l'application anticipée de la règlementation future. Il invoque

à ce titre l'art. 77 aLATC et l'art. 6

du projet de règlement du plan général d'affectation de la commune.

Les mesures dites d'effet anticipé positif

permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en

lieu et place du droit en vigueur (v. p. ex. AC.2017.0193 du 18 juin 2018

consid 5; AC.2013.0218 du 26 novembre 2013 consid. 1b). Par effet anticipé

positif, on entend l'application du droit futur, qui n'est pas encore entré en

vigueur, en lieu et place du droit actuel. Cet effet se distingue de l'effet

anticipé négatif par le fait que, lors d'une décision en cas de litige, on

tient uniquement compte du droit à venir en occultant le droit existant.

L'effet anticipé positif se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au

principe de la légalité, il n'est par conséquent pas admissible, même s'il est

prévu par une loi (Alexander Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen

[éds.], Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi sur ce point

ATF 136 I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d;

arrêt TF 1C_274/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1).

Ainsi, le droit vaudois de la construction connaît

un effet anticipé négatif des plans d'affectation, régi par les art. 77 et 79 aLATC.

En revanche, il ne prévoit pas d’effet anticipé positif pour la période qui

précède l'entrée en vigueur des plans et règlements (p. ex. AC.2017.0193

du 18 juin 2018 consid 5; AC.2014.0070 du 27 mai 2015 consid. 1c; AC.2013.0218 précité,

et les arrêts cités).

Dans cette mesure, le grief du recourant apparaît

mal fondé et doit ainsi être écarté.

5.

Dès lors que les travaux en cause ne sauraient être régularisés, il

convient d'examiner si l'ordre municipal de démolition et de remise en état

peut être confirmé.

a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction

déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse

être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF

132.

II 21 consid. 6; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il

convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du

droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de

la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la

remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les

dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de

l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,

pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à

d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6; 104 Ib 301 consid. 5b;

102.

Ib 64 consid. 4). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un

élément qui entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a; cf.

Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I –

Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il

n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît,

imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction

expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid. 6b;

cf. ég. arrêts AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 4a; AC.2016.0208 du 20

novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office

quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif

absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop

incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est

requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à

ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si

l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir,

parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe

de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours,

si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités; arrêts

précités AC.2018.0135 consid. 4a; AC.2016.0208 consid. 5a; AC.2014.0259 consid.

2b).

b) aa) Le recourant invoque sa bonne foi. Il expose n'avoir

été informé qu'en cours de construction du local technique par l'entrepreneur

en charge des travaux de gros-œuvre que l'isolation périphérique au pied de la

façade ouest de sa villa était gravement endommagée, et avoir alors procédé aux

investigations ayant mis en évidence la nécessité d'une intervention urgente au

vu de l'état de pourrissement de l'ossature bois de la villa. De la même façon,

il aurait été informé que le système de pompe, dont les caractéristiques

avaient été mal évaluées, ne pouvait être implanté dans le local technique

initialement prévu. Ce sont ces éléments qui l'auraient contraint, faute d'autres

possibilités techniques ou financières, à renoncer à la couverture escamotable

initialement prévue pour la piscine. Il indique par ailleurs avoir obtenu une

autorisation d'empiètement de son voisin et soutient que la chronologie du

financement des travaux démontrerait sa bonne foi.

On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se

prévaut de la découverte de dégâts sur sa villa. En effet, ces dégâts ne

sauraient justifier la réalisation d'un local piscine volumineux dont la

fonction et la nature ne correspondent manifestement pas à la seule prévention

ou réparation urgente des dommages allégués. S'il n'est pas douteux que des

travaux urgents de réparation de dégâts d'eaux peuvent influer sur le

calendrier d'un chantier, il n'en demeure pas moins que lors de la réalisation des

travaux autorisés, le recourant a décidé en toute connaissance de cause de

réaliser un ouvrage sensiblement différent: une piscine couverte en local fermé.

En second lieu, le fait qu'il n'aurait pas disposé d'alternatives pour des raisons

techniques et économiques ne l'exemptait pas pour autant de clarifier la

situation en se conformant aux exigences du droit formel de la police des

constructions, rappelées d'ailleurs sur l'autorisation de construire qui lui

avait été délivrée le 17 mai 2017. En effet, le recourant est de plus familier de

la procédure de permis de construire pour avoir construit sa villa dans les

années 2000, et ne pouvait ignorer qu'à tout le moins, une autorisation de

construire complémentaire (cf. art. 103 al. 1 LATC) était vraisemblablement

nécessaire au vu des importants changements apportés au projet d'origine. Il ne

pouvait d'ailleurs ignorer qu'il lui incombait en toute hypothèse de clarifier

la situation par l'annonce à la municipalité afin que cette dernière puisse

déterminer si l'ouvrage projeté nécessitait une nouvelle autorisation (cf. art. 103

al. 5 LATC et 68a al. 1 RLATC). Tel n'est pas le cas en l'espèce

puisqu'il ressort du dossier que c'est l'autorité intimée qui a constaté ces

travaux entre octobre et novembre 2017. En dernier lieu, on comprend de la

formulation du recours que le recourant se prévaut d'une erreur d'évaluation de

son mandataire liée à la réalisation du système de pompe. A cet égard, on rappellera

que la jurisprudence répond sans équivoque à cette question puisque les

manquements de mandataires du recourant doivent lui être imputés dans l'examen

de la bonne foi (ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2).

Dans ces circonstances, la municipalité était fondée

à accorder une importance prépondérante au rétablissement de la situation

conforme au droit. En outre, au vu des différentes dispositions auxquels

l'ouvrage n'apparaît pas conforme (cf. consid. 3), on ne peut pas

considérer que la dérogation à la règle serait mineure.

bb) Cela étant, le recourant expose que le coût

total des travaux de l'ouvrage ont atteint 150'000 francs. Il soutient que les

travaux de remise en conformité ont été devisés à 39'579 fr. 75 et qu'à ce

dernier montant s'ajouterait encore 35'000 fr. pour la fourniture et la pose du

couvert escamotable ainsi que 10'000 fr. pour la reconstruction de la façade. Les

coûts de mise en conformité atteindraient environ 100'000 fr., soit 2/3 du prix

total de l'ouvrage non autorisé. Le financement de cette somme ne laisserait du

reste d'autre choix au recourant que de vendre sa villa. Le recourant se

prévaut par ailleurs de divers éléments dans la pesée des intérêts en cause. Il

indique que le propriétaire du bien-fonds situé directement à l'ouest de sa

parcelle a autorisé un empiètement dans la limite de six mètres et qu'il n'estime

pas le projet inesthétique. Il se prévaut de l'absence de gêne pour le

voisinage. Contrairement à ses précédentes déclarations (cf. courrier du 8 mars

2018), il soutient d'ailleurs que l'ouvrage ne serait visible ni depuis l'amont

ni depuis l'aval, du fait de la déclivité du terrain naturel. En outre, il estime contribuer à la réalisation de

l'intérêt public aux énergies renouvelables puisque sa villa est équipée d'une

pompe à chaleur et que le local projeté sera quant à lui équipé de capteurs

solaires.

S'agissant des coûts de remise en conformité, aucun

élément au dossier n'appuie le montant global de 100'000 fr. allégué par le

recourant. Ce dernier n'a pas produit de devis ou de factures, éléments qui

attesteraient pourtant des différents postes d'une remise en état. Quant au

montant de 150'000 fr. allégué pour le coût total des travaux, on ne sait pas

non plus sur quelles bases il se fonde et de quoi il serait constitué. Il demeure

d'ailleurs sujet à caution si l'on considère d'une part que le coût total des

travaux réalisés dont la régularisation a été demandée le 18 juin 2018 était

estimé à 35'000 francs (selon le formulaire CAMAC daté du 15 juin 2018), et d'autre

part que le coût de l'ouvrage autorisé à l'origine était estimé à 25'000 francs

(selon le formulaire CAMAC daté du 8 mars 2017). Plus encore, le recourant fait

état dans ses écritures d'un devis (non produit) chiffré à 39'579 fr. 75 pour

les travaux de remise en conformité. Quoiqu'il en soit, dès lors que le

recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ni d'ailleurs d'assurances de

l'autorité (cf. consid. 2 ci-dessus), et que la dérogation à la règlementation

n'est pas mineure, il doit s'accommoder du fait que l'autorité, pour assurer

l'égalité devant la loi et le respect de la règlementation sur les

constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement conforme

au droit par rapport aux inconvénients financiers qui en résultent pour lui. Cela

s'avère d'autant plus vrai qu'il ressort du dossier que le projet de

règlementation communale se trouvait à la date de la décision entreprise au

stade de l'examen préalable, rendant à tout le moins aléatoire l'entrée en

vigueur prochaine d'une nouvelle disposition communale applicable au cas d'espèce.

Ainsi, la question de savoir si un régime future applicable aurait été plus

favorable peut souffrir de demeurer indécise.

L'ordre de remise en état des lieux n'apparaît par

conséquent pas disproportionné.

6.

Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu et

du droit à la preuve. Il sollicite la tenue d'une inspection locale, la

réalisation d'une expertise des coûts de remise en conformité ainsi que la

production des projets de règlement et plan général d'affectation en cours d'établissement

au sein de la commune.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.

; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure

administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience

(art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art.

29.

al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) S'agissant de la violation du droit à la preuve

dont se prévaut le recourant, l'argument tombe à faux. En effet, l'intéressé a

lui-même admis dans ses écritures avoir reçu un courrier du Syndic de la

commune, lequel lui signalait la possibilité de consulter sur place les

documents relatifs à la révision de la planification générale d'affectation,

alors au stade de l'examen préalable. Il a également reconnu que son mandataire

a été autorisé, lors de la séance du 4 juin 2018, à consulter et prendre cliché

du projet. Ainsi, même à supposer que le projet de règlementation communale ait

été pertinent quant à l'issue du présent pourvoi – ce qui n'est pas le cas (cf.

consid. 4 et 5b/bb), on ne saurait retenir une violation du droit à la preuve

pour ce motif.

En outre, le dossier comprend notamment des clichés

ainsi que divers plans et coupes sur la base desquels une représentation

suffisamment précise du projet et des faits pertinents peut être établie. Au

demeurant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du

dossier pour statuer en toute connaissance de cause, ainsi que cela ressort

d'ailleurs des autres considérants auxquels il est également renvoyé. Il n'est

dès lors pas donné suite aux réquisitions et griefs du recourant, lequel a au

demeurant pu exposer ses arguments dans le cadre d’un double échange

d’écritures.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, la décision de la

Municipalité de Tévenon du 1er mai 2018 étant confirmée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1

LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5

]).

A teneur de l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette

indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe. Le recourant devra

par conséquent verser des dépens à la commune qui a procédé avec l'assistance

d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Tévenon du 1er mai 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Le recourant A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à la Commune de Tévenon à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.