AC.2018.0187
CDAP - AC.2018.0187 - 2019-06-24 - A._____ /Municipalité de Tolochenaz,B.__ et C._____
24 juin 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Georges Arthur Meylan et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Sarah Perrier, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Tolochenaz, représentée
par Me Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ******** représentée
par Me Nicolas Saviaux, avocat, à Lausanne,
2.
C.________ à ******** représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Tolochenaz du 3 mai 2018 (ordonnant la remise en état d'un auvent)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est copropriétaire d'un des deux lots (le
n° 749-1 RF) de la propriété par étage (PPE) "Résidence Le
Portail" sur la parcelle de base 749 de la Commune de Tolochenaz. B.________
et C.________ sont copropriétaires de l'autre lot (le n° 749-2 RF). D'une
surface de 1004 m2, la parcelle 749 comprend un jardin de 679 m2,
un accès de 152 m2, un bâtiment de 5 m2 et deux villas
contiguës de 168 m2 au total. A.________ est propriétaire de
celle sise à l'Ouest. La parcelle 749 est affectée en zone de villas selon
le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le
Conseil d'Etat le 30 août 2000.
B.
Par courrier du 10 janvier 2018, la Municipalité de
Tolochenaz (ci-après: la municipalité) a informé A.________ qu'elle avait été
avertie que celle-ci avait construit sans autorisation un couvert extérieur sur
sa villa, et lui a indiqué que le technicien communal et le municipal
responsable procèderaient à une visite des lieux.
C.
Par courrier électronique adressé le 16 janvier
2018 à la municipalité, A.________ a expliqué qu'en accord avec l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM), elle accueillait actuellement chez elle
une famille de réfugiés, et qu'elle-même s'était installée au rez inférieur de
sa villa. Elle a admis avoir installé sur la porte du rez inférieur (qui
comporte une chatière), sise sur la façade Nord de la villa, un auvent dont la
face Ouest était fermée afin de protéger la porte des intempéries et d'empêcher
le vent de s'engouffrer dans la chatière. Elle a relevé qu'à l'origine, elle
entendait procéder à d'autres aménagements sur le bâtiment, mais que dès lors
que B.________ et C.________ avaient refusé leur accord, elle n'avait installé
que l'auvent. Elle a souligné que celui-ci était démontable car non fixé à la
façade.
D.
Par courrier du 17 janvier 2018, le conseil de B.________
et C.________ s'est plaint auprès de la municipalité de ce que A.________ avait
installé sans leur accord un couvert sur une façade, soit dans les parties
communes de la PPE.
E.
Le 29 janvier 2018, le municipal responsable et un
technicien communal ont effectué une visite des lieux.
F.
Par courrier du 31 janvier 2018, la municipalité a
demandé à A.________ de lui adresser divers documents concernant l'installation
de l'auvent, à la suite de quoi elle déciderait si une enquête publique était
nécessaire. L'intéressée a procédé le 20 février 2018.
G.
Il ressort des photos versées au dossier par A.________
et par B.________ et C.________ que l'installation litigieuse consiste en un
auvent en bois (recouvert d'une matière étanche) d'environ 1,50 m sur 3 m
qui couvre les quelques escaliers qui permettent d'accéder à la porte du rez
inférieur du bâtiment; il est soutenu sur son côté Est par deux poteaux en bois
fixés dans le béton du mur d'escalier, et sur son côté Ouest par des planches
en bois placées verticalement et fixées dans le béton du mur d'escalier; ces
planches forment une façade fermée.
H.
Par décision du 3 mai 2018, la municipalité a
informé A.________ que la zone dans laquelle elle avait édifié "des
protections latérales et un auvent-couvert" sur une entrée se trouvait
dans une partie commune de la PPE, simplement grevée d'une servitude d'usage de
jardin, et qu'il eût été nécessaire d'obtenir l'accord de la copropriété pour
l'installer, qu'en effet, l'art. 16 du règlement d'administration et
d'utilisation de la PPE prévoyait que les travaux de construction et de
transformation sur les parties communes devaient faire l'objet d'une décision
unanime, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. La municipalité a imparti
à A.________ un délai de trente jours pour enlever l'installation litigieuse.
I.
A.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 4 juin 2018, en concluant en substance à son annulation. Elle a
fait valoir que l'installation litigieuse protégeait la porte d'entrée de son
appartement, laquelle avait été endommagée prématurément du fait des
intempéries.
J.
Dans leurs déterminations du 17 juillet 2018, B.________
et C.________ ont conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2018, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 4 septembre
2018, la recourante a expliqué que, de manière récurrente depuis la
construction de la villa en 2015, la porte d'entrée du rez inférieur de sa
villa se dégradait du fait des intempéries, qu'elle avait déjà dû la réparer -
notamment son étanchéité - à deux reprises, et que l'installation de
l'auvent-couvert empêchait qu'elle continue à se détériorer. L'auvent-couvert
avait également pour but de prévenir la détérioration des installations communes
d'aération et de drainage dont les grilles (situées sur le palier d'escalier),
faute d'être protégées, s'obstruaient régulièrement. Enfin, l'auvent-couvert
était "autoporté": il n'était pas fixé aux murs de la maison et demeurait
démontable et amovible en tout temps. La recourante a encore
fait valoir d'autres arguments qui sont repris ci-après dans la partie
"Droit".
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux l'ordre de remise en état décidé par la municipalité, consistant
en l'enlèvement de l'auvent en bois - qui comporte une façade (Ouest) fermée – que
la recourante a installé sur une des portes d'entrée de sa villa.
2.
En premier lieu, la recourante requiert la tenue d'une inspection locale.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre
2015.
consid. 2.1). En l'espèce, vu les pièces au dossier, notamment les différentes
photos de l'installation litigieuse, une inspection locale n'apparaît ni
nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion. La
demande de la recourante est dès lors rejetée.
3.
a) La municipalité fonde sa décision sur le motif
suivant: alors que l'art. 16 du règlement d'administration et
d'utilisation de la PPE prévoit que les travaux de construction et de
transformation sur les parties communes doivent faire l'objet d'une décision
unanime des copropriétaires, la recourante a installé sur la façade Nord de sa
villa mitoyenne, soit dans une partie commune de la PPE, un auvent en bois avec
une face fermée sans que les autres copropriétaires n'aient donné leur accord.
b) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés
comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce
qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473
consid. 3.4.1 p. 479; 123 II 256 consid. 3 p. 259; 113 Ib 314 consid.
2b p. 315; cf. aussi arrêts TF 1C_254/2016 du 24 août 2016
consid. 3.2;1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; voir
également AC.2014.0364 du 26 janvier 2016 consid. 2b). La procédure
d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du
projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations
applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette
procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des
choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la
collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a
p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; arrêts TF 1C_618/2014
du 29 juillet 2015 consid. 3.1;1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.
3.
). En conséquence, de petits projets, de dimensions limitées et qui n’ont
d’impact ni sur des intérêts publics ni sur l’intérêt des voisins ne sont pas
soumis à autorisation en vertu de l’art. 22 al. 1 LAT. Pour déterminer si une
telle exigence s’applique pour une petite construction, il faut donc examiner
les caractéristiques de l’endroit où le projet doit être réalisé (ATF 139 II
134.
consid. 5.2). Sont ainsi assimilés à des constructions tous les bâtiments
en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non
négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol
n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de
manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 123
II 256 consid. 3 p. 259; Alexander Ruch, in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch,
Commentaire de la LAT, 2010, n° 24 ad art. 22 LAT; cf. aussi arrêt TF
1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1).
c) Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé (al. 1). Selon l'alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation: les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation
est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance
(let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée
limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) contient une liste de
constructions et d'installations qui peuvent ne pas être soumises à
autorisation.
d) En l'espèce, l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse
de travaux non soumis à autorisation au sens de l'art. 103 al. 2 LATC, ainsi
que de l'art. 68a RLATC. En effet, l'auvent édifié sans autorisation par la
recourante modifie sensiblement l'aspect de la façade de la villa sur laquelle
il est installé.
e) Dans le cadre d'une propriété par étages, à
défaut de disposition contraire prévue dans l'acte constitutif de la PPE ou adoptée
par tous les propriétaires, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les
conditions auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à
des travaux de construction touchant les parties communes (art. 712g du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210] qui renvoie aux art. 647a
à e; cf. arrêt AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3b/bb).
f) En l'occurrence, la PPE "Résidence Le
Portail" est régie par un règlement d'administration et d'utilisation du
15.
mai 2014 (ci-après: RAU) qui figure au registre foncier. Il contient à son article
16, intitulé "travaux de construction et de transformation", la règle
suivante:
"Les travaux de construction et de transformation sur
des parties communes doivent faire l'objet d'une décision unanime.
(...)"
L'art. 7 RAU, intitulé "parties communes",
dispose ce qui suit:
"Sont parties communes toutes celles qui ne sont pas l'objet
du droit exclusif des propriétaires d'étages (712b al. 2 CC). Elles comprennent
notamment:
a) la totalité du bien-fonds, les accès et les éventuels murs
de soutènement du terrain;
b) les murs extérieurs, éléments de séparation, clôtures,
grilles et portails;
c) les fondations des bâtiments;
d) les murs porteurs et de séparation des lots;
e) les façades;
f) les charpentes, les toits et la ferblanterie;
g) les canalisations d'eau, du chauffage, les conduites et
installations de l'électricité ou du gaz, de télécommunication (radio,
télévision, téléréseau, etc.), jusqu'au point d'embranchement en direction des
lots;
h) l'installation de chauffage (pompe à chaleur et panneaux
solaires) et de stockage d'eau (chauffe eau)."
g) En l'espèce, la recourante a placé un auvent en
bois avec une face fermée sur la façade Nord de sa villa mitoyenne. En
application des art. 16 et 7 let. b RAU, une telle construction sur une partie
commune (mur extérieur) devait faire l'objet d'une décision unanime des
copropriétaires. Or, les (seuls) autres copropriétaires de la PPE, B.________ et C.________, ont refusé de donner leur accord. Sur les plans
que la recourante a fait établir par l'entreprise de Siebenthal Charpente SA,
datés du 25 septembre 2017, sont mentionnés une rubrique "pour accord
du voisinage" et les noms de B.________ et C.________.
Toutefois, à l'endroit où ceux-ci devaient signer, il y a un trait. La
recourante admet du reste que les intéressés ont refusé de signer.
Ainsi, faute d'une décision unanime des copropriétaires,
la recourante n'était pas autorisée à installer l'auvent litigieux. Il convient
encore d'examiner si l'ordre de remise en état doit être confirmé.
4.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le
département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que
sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a;
AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013
consid. 17a, et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib
213.
consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF
1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017
consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p.
224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février
2017.
consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
c) En l'espèce, l'auvent en bois mesure
environ 1,50 m sur 3 m et est soutenu sur son côté Est par deux piliers en
bois fixés dans le béton du mur d'escalier, et sur son côté Ouest par des
planches en bois placées verticalement et fixées dans le béton du mur
d'escalier; ces planches forment une façade fermée. Le tribunal constate qu'il
constitue une construction relativement massive qui modifie indéniablement
l'aspect de la façade Nord des deux villas mitoyennes. C'est dès lors à juste
titre que la municipalité a ordonné son enlèvement.
5.
La recourante fait valoir les arguments suivants.
a) aa) Elle fait valoir que l'auvent protège la
porte des intempéries. Du fait de son exposition au Nord, celle-ci s'est en
effet très rapidement abîmée et, depuis la construction des villas en 2015, la
recourante a déjà dû la réparer à deux reprises. L'auvent permet également de
prévenir la détérioration des installations (communes) d'aération et de
drainage situées sur le palier d'escalier en béton, installations qui, faute
d'être protégées, s'obstruent régulièrement. À ce titre, l'installation de
l'auvent constitue des "travaux utiles", et non "somptuaires"
comme le soutient la municipalité.
bb) Les travaux de construction relatifs aux parties
communes sont régis par les art. 647c à 647e du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), qui distinguent les travaux de construction
nécessaires (art. 647c CC), les travaux de construction utiles (art. 647d CC)
et les travaux de construction somptuaires (art. 647e CC). Les travaux
nécessaires sont exigés pour le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose;
ils sont en principe adoptés à la majorité simple des propriétaires d'étages. Les
travaux utiles sont destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer
son rendement ou son utilité; ils doivent être adoptés à la majorité qualifiée
des propriétaires d'étages et des quotes-parts; il s'agit de la double majorité
calculée par tête et par part. Les travaux somptuaires consistent en des travaux
exclusivement destinés à embellir la chose, à en améliorer l'aspect ou à en
rendre l'usage plus aisé, comme par exemple la construction d'une fontaine dans
une cour intérieure, la construction d'une piscine ou la décoration du hall
d'entrée au moyen d'une mosaïque; ils nécessitent une décision prise à
l'unanimité (Amedeo Wermelinger, La propriété par étages, Commentaire des
articles 712a à 712t du code civil suisse, 3ème édition Rothenburg
2015, ad art. 712 a, p. 101 ss).
cc) En l'espèce, même si l'installation de l'auvent
devait être qualifiée de travaux utiles, de toute façon, la majorité qualifiée
ne peut pas être réunie par la recourante, si C.________ et B.________ ne sont
pas d'accord.
b) aa) La recourante fait valoir que l'auvent n'est
pas fixé à la façade de la villa, et qu'il reste en tout temps amovible et
démontable, qu'à ce titre, il répond à la qualification de partie privée au
sens de l'art. 6 let. k RAU, et que de ce fait, et en application des
art. 11 et 12 RAU, la recourante était autorisée à procéder à la
construction de l'auvent sans requérir l'accord des autres copropriétaires.
bb) L'art. 6 RAU, intitulé "parties
privées", dispose ce qui suit:
"Les parties privées sont celles qui font l'objet du
droit exclusif des propriétaires d'étages (art. 712b al. 1 CC). Elles
comprennent notamment:
a) les locaux
compris dans chaque lot;
b) les murs
de division interne dans les locaux compris dans chaque lot, à l'exception des
murs porteurs;
c) tous les
revêtements de sols, plafonds et murs, y compris ceux des balcons, vérandas et
loggias;
d) la
menuiserie intérieure avec les portes et les armoires, y compris les portes
d'accès à chaque lot;
e) les
fenêtres, portes-fenêtres, stores et volets des lots et leurs appuis, les
fenêtres de type «velux», les puits de lumière des parties privées, les
fenêtres des loggias et vérandas;
f) les
toiles de tente et leur mécanisme;
g) les
installations sanitaires et la robinetterie;
h) les
installations électriques, de télécommunication (radio, télévision, téléréseau,
etc.), d'alarme, de domotique, de téléphone, y compris les conduites qu'elles
impliquent, depuis l'embranchement à partir duquel elles ne concernent plus que
le lot;
i) les
tuyaux, gaines et canalisations intérieures au lot et leur embranchement, à
l'exception de celles de transit;
j) les
radiateurs, fours, poêles et cheminées ainsi que leurs canaux, compris dans
chaque lot;
k) tout autre
élément de construction compris dans un lot et pouvant être supprimé ou modifié
sans compromettre l'existence, la solidité, la structure et l'aspect extérieur
du bâtiment, ni endommager les parties, ouvrages et installations communs, ni
restreindre l'exercice des droits des autres propriétaires d'étages."
L'art. 11 RAU, intitulé "utilisation et
entretien des lots", dispose ce qui suit:
"Chaque propriétaire d'étage est libre d'utiliser son
lot comme il l'entend, dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits de
l'autre propriétaire d'étage.
Chaque propriétaire d'étage est tenu d'entretenir et de
réparer son lot de manière à assurer la solidité, la salubrité et la sécurité
du bâtiment (art. 712a al. 3 CC). Il assume seul les frais qui en découlent."
L'art. 12 RAU, intitulé "modification et
travaux", dispose ce qui suit:
"Un propriétaire d'étage désirant modifier la
distribution intérieure de son lot entreprend ces travaux sur sa partie privée
sous sa propre responsabilité, moyennant information donnée à l'autre
propriétaire d'étage.
L'exécution des travaux doit se faire dans le respect des
droits et des intérêts de l'autre propriétaire d'étage. Les bruits, les
trépidations et autres inconvénients, ainsi que la durée et la fréquence des
travaux, doivent être réduits à une mesure tolérable."
cc) En l'espèce, si l'auvent n'est en effet pas fixé
à la façade, il l'est toutefois au mur d'escalier: les deux poteaux et les planches en bois placées verticalement qui constituent une face
fermée y sont en effet fixés dans le socle en béton que celle-ci forme. L'auvent
ne saurait par conséquent entrer dans la définition de partie privée selon
l'art. 6 let. k RAU ni à ce titre faire l'objet du droit exclusif de la
recourante.
c) aa) La recourante fait valoir que même si l'on
devait considérer l'auvent comme faisant partie des parties communes, l'art. 15
RAU prescrit que seuls les travaux d'entretien, de réparation et de réfection
des parties communes "qui profitent aux deux propriétaires d'étages doivent
faire l'objet d'une décision unanime", et que ceux qui sont relatifs aux
parties communes faisant l'objet d'un droit d'usage particulier peuvent être
décidés et entrepris par le propriétaire d'étage concerné, sans l'autorisation de
l'autre propriétaire.
bb) L'art. 15 RAU, intitulé "travaux
d'entretien, de réparation et de réfection", a la teneur suivante:
"Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection
des parties communes faisant l'objet d'un droit d'usage particulier au sens de
l'article 14 ou qui ne profitent qu'à un propriétaire d'étage, peuvent être
décidés et entrepris par ce dernier sans l'autorisation de l'autre propriétaire
d'étage, moyennant information donnée à l'autre propriétaire d'étage.
Les frais liés à ces travaux sont supportés par l'intéressé
exclusivement.
Les travaux d'entretien, de réparation et réfection des
parties communes qui profitent aux deux propriétaires d'étages doivent faire
l'objet d'une décision unanime.
Les frais résultant de ces travaux sont supportés par les
deux propriétaires d'étages en fonction de leurs quotes-parts.
En cas d'urgence, lorsqu'un propriétaire d'étage ne peut ou
ne veut pas intervenir, l'autre propriétaire d'étage dispose d'un droit
d'intervention au sens de l'article 647 al. 2 ch. 2 CC."
cc) En l'espèce, l'argument avancé par la recourante
n'est pas pertinent, car ici, est litigieuse l'installation de l'auvent en
bois, non son entretien, sa réparation ou sa réfection.
d) aa) La recourante fait valoir que chaque
propriétaire d'étages doit entretenir les parties communes pour lesquelles il
jouit d'un droit exclusif, ceci dans le but de ne pas ternir l'aspect visuel du
bâtiment, et qu'il doit également entretenir les portes d'accès aux lots,
portes d'accès qui sont rangées, par l'art. 6 let. d RAU, dans les parties
privées. En installant un auvent sur sa porte, la recourante a donc pris les mesures
nécessaires.
bb) L'art. 6 RAU (qui est retranscrit dans son
intégralité ci-dessus, consid. 5/b/bb) dispose à sa lettre d que les parties
privées comprennent "la menuiserie intérieure avec les portes et les
armoires, y compris les portes d'accès à chaque lot".
cc) En l'espèce, si l'auvent contribue certes à
protéger la menuiserie de la porte d'accès à la villa de la recourante, il a néanmoins
été installé sur le mur extérieur, soit dans une partie commune de la PPE.
e) aa) La recourante fait valoir que, dans l'acte de
constitution de propriété par étages du 15 mai 2014, l'installation de
cabanons de jardin, de tonnelles, de foyers fixes ou de tentes est autorisée
(aux conditions fixées par le règlement communal des constructions). Selon la
recourante, la volonté des copropriétaires était donc bien de s'engager à
tolérer la construction de tels aménagements externes, aménagements auxquels un
auvent-couvert peut être assimilé.
bb) Dans l'acte de constitution de propriété par
étages signé le 15 mai 2014 par devant notaire, au sous-chapitre intitulé
"Dispositions communes aux deux servitudes" du chapitre 5 intitulé
"Constitution de quatre servitudes foncières", figure l'indication
suivante:
"L'installation de cabanons de jardin, de tonnelles, de
foyers fixes ou de tentes et autorisée aux conditions fixées par le règlement
communal des constructions, applicable le cas échéant par analogie."
cc) Or, il s'agit de l'acte de constitution de
propriété par étages établi avant la construction du bâtiment, comme cela
ressort du chapitre 3 de l'acte. Les villas mitoyennes étant désormais
construites, c'est le règlement d'administration et d'utilisation qui trouve
application.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 3 mai 2018 de
la municipalité, confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). La municipalité, de même que les tiers intéressés, assistés d'un
avocat, ont droit à des dépens, qui sont mis à la charge de la recourante (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 3 mai 2018 de la Municipalité de Tolochenaz est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
La recourante doit à la Commune de Tolochenaz la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
La recourante doit aux tiers intéressés B.________ et C.________,
solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.